Législation communautaire en vigueur

Document 395R2603


Actes modifiés:
390R3201 (Modification)

395R2603
Règlement (CE) n° 2603/95 de la Commission, du 8 novembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Journal officiel n° L 267 du 09/11/1995 p. 0016 - 0020



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2603/95 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3201/90 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 72 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3897/91 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant que le règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1362/94 (6), prévoit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
considérant qu'il est apparu utile de pouvoir faire état de mentions traditionnelles complémentaires et relatives au vieillissement des vins en ce qui concerne les v.q.p.r.d. italiens, français et allemands;
considérant que, en raison de l'adhésion de l'Autriche, il y a lieu d'apporter certaines adaptations techniques au règlement (CEE) n° 3201/90;
considérant que certaines erreurs s'étaient glissées dans le règlement (CE) n° 1362/94 modifiant les chapitres « 32. Ancienne république yougoslave de Macédoine » et « 33. Slovénie » de l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3201/90, il importe de les corriger;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3201/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa, le tiret suivant est ajouté:
« - "Qualitaetswein mit staatlicher Pruefnummer", "Qualitaetswein", "Qualitaetswein besonderer Reife und Leseart" et "Praedikatswein". »
2) À l'article 3 paragraphe 2 après « Eiswein », la mention suivante « Strohwein » est ajoutée.
3) À l'article 3 paragraphe 3 premier alinéa, il est ajouté au point c), en ce qui concerne les v.q.p.r.d. italiens, le tiret suivant:
« - "occhio di pernice" »
4) À l'article 3 paragraphe 4, après « Eiswein », les mentions « Strohwein », « Qualitaetswein besonderer Reife und Leseart », « Praedikatswein » sont ajoutées.
5) À l'article 6 paragraphe 1 deuxième tiret, après « Kloster », le terme « Stift » est ajouté.
6) À l'article 13 paragraphe 2 point a) et point b) troisième tiret, les termes « d'Autriche » sont supprimés.
7) À l'article 14 paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:
« h) la désignation d'un vin de table autrichien peut être complétée par les termes suivants:
- "Schilcher"
- "Heuriger"
- "Bergwein" »
8) À l'article 14 paragraphe 2 point b), le premier tiret est remplacé par:
« - "vin primeur" ou "primeur" »
9) À l'article 14 paragraphe 3 point b), le quatrième tiret est remplacé par:
« - "vin primeur" ou "primeur" »
10) À l'article 14 paragraphe 3, le point h) suivant est ajouté:
« h) pour les vins autrichiens:
- "Schilcher"
- "Heuriger"
- "Bergwein" »
11) À l'article 17 paragraphe 2 point b), le deuxième tiret est supprimé.
12) À l'article 17 paragraphe 2 point c) i):
a) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - "vin vieux", "vin vieilli" ou "élevé en fûts" (complété ou non par le nom de l'essence), pour les v.q.p.r.d. français, pour autant que les dispositions françaises concernant l'utilisation de ces indications soient respectées, »
b) le tiret suivant est ajouté:
« - "im Holzfass gereift" ou "im Barrique gereift" pour les v.q.p.r.d. allemands, pour autant que les dispositions allemandes concernant l'utilisation de cette indication soient respectées. »
13) À l'article 18 paragraphe 1, le point i) suivant est ajouté:
« i) pour les vins autrichiens, "Erzeugerabfuellung", "Hauerabfuellung", "Gutsabfuellung". La mention « Gutsabfuellung » ne peut être utilisée que lorsque les conditions visées au deuxième alinéa sont remplies. »
14) Les annexes III et IV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE
L'annexe III du règlement (CEE) n° 3201/90 est modifiée comme suit.
1. Après le titre « 8. ROYAUME-UNI », le titre et les noms suivants sont ajoutés:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. L'annexe IV est modifiée comme suit.
a) Le chapitre « 5. AUTRICHE » est supprimé.
b) Les chapitres « 32. ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE » et « 33. SLOVÉNIE » sont remplacés par les chapitres suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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