Législation communautaire en vigueur

Document 395R2125


Actes modifiés:
393R2454 ()

395R2125  
Règlement (CE) n° 2125/95 de la Commission, du 6 septembre 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons Agaricus
Journal officiel n° L 212 du 07/09/1995 p. 0016 - 0020
CONSLEG - 95R2125 - 04/12/1997 - 14 p.


Modifications:
Modifié par 397R2405 (JO L 332 04.12.1997 p.32)
Modifié par 398R2493 (JO L 309 19.11.1998 p.38)
Dérogé par 399R2266 (JO L 277 28.10.1999 p.8)
Modifié par 300R2858 (JO L 332 28.12.2000 p.59)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2125/95 DE LA COMMISSION du 6 septembre 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons Agaricus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1032/95 de la Commission (2), et notamment son article 12 paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 3,
considérant que, dans le cadre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à ouvrir, sous certaines conditions et à partir du 1er juillet 1995, des contingents tarifaires communautaires pour les conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30; qu'il convient donc d'ouvrir ces contingents et d'en préciser les conditions de gestion en assurant une transition optimale entre le régime venu à expiration le 30 juin 1995 et le nouveau régime applicable à partir du 1er juillet 1995; que, à cet effet, il est opportun de reprendre les modalités d'application du régime expiré en maintenant les calendriers traditionnels d'importation;
considérant que les quantités de certificats d'importation délivrés du 1er janvier au 30 juin 1995 au titre du règlement (CE) n° 3107/94 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) n° 1032/95 (5), ont porté sur la totalité de la quantité annuelle disponible pour la Chine, sur 10 056 tonnes pour la Pologne, sur 137 tonnes pour la Bulgarie, sur 551 tonnes pour tous les autres pays fournisseurs; qu'aucun certificat n'a été délivré pour la Roumanie; qu'il convient donc d'ouvrir les contingents pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, pour des quantités correspondant aux soldes des quantités disponibles pour chacun des pays ou groupes de pays précités;
considérant que la quantité à importer doit être répartie entre les pays fournisseurs en tenant compte des courants d'échanges traditionnels, des nouveaux fournisseurs et des préférences prévues dans les accords européens avec la Bulgarie (6), la Pologne (7) et la Roumanie (8);
considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'une révision de cette répartition en cours d'année, en fonction des données disponibles après le premier semestre d'utilisation; que, afin d'éviter une interruption du commerce avec un pays fournisseur alors que la quantité globale n'est pas épuisée, il convient d'instaurer une réserve;
considérant qu'il convient de définir les modalités pour garantir que les quantités excédant les contingents tarifaires soient assujetties à la perception du droit plein fixé au tarif douanier commun; que ces modalités doivent concerner la délivrance de certificats au terme d'un délai permettant le contrôle des quantités ainsi que les communications nécessaires de la part des États membres; que ces dispositions sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions arrêtées d'une part par le règlement (CE) n° 1921/95 de la Commission, du 3 août 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et abrogeant les règlements (CEE) n° 2405/89 et (CEE) n° 3518/86 (9), et d'autre part par le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (11);
considérant qu'il convient de distinguer les importateurs traditionnels et les nouveaux importateurs, de fixer certains critères quant au statut des demandeurs et à l'utilisation des certificats alloués, et, enfin, de répartir équitablement les quantités revenant à chaque catégorie d'opérateurs;
considérant qu'il apparaît plus approprié d'établir une répartition entre importateurs traditionnels sur la base des quantités importées et non plus des certificats délivrés; qu'il convient néanmoins, pour des raisons de gestion administrative, de maintenir une période transitoire comme il était prévu dans le règlement (CE) n° 3107/94;
considérant que, afin de s'assurer de la bonne utilisation des contingents, il est nécessaire de prévoir une communication régulière de la part des États membres concernant les quantités pour lésquelles les certificats n'ont pas été utilisés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes et du comité des codes des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les contingents tarifaires de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30 et figurant à l'annexe I, sont ouverts selon les modalités d'application énoncées dans le présent règlement.
Le taux de droit applicable est de 12 % ad valorem pour les produits relevant du code NC 0711 90 40 et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30. Toutefois, pour la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie, ce droit est de 8,4 % pour les produits relevant des trois codes précités.

Article 2
1. Toute importation dans le cadre des contingents visés à l'article 1er est soumise à présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au présent règlement.
2. Les contingents sont répartis entre les pays fournisseurs conformément à l'annexe I colonne I pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1995, colonne II pour chacune des années calendaires suivantes, à l'exception d'une partie qui constitue une réserve.
3. La répartition peut être modifiée sur la base des données relatives aux quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés au 30 juin.

Article 3
1. Les dispositions du règlement (CE) n° 1921/95 sont applicables, à l'exception de l'article 5 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement.
2. La durée de validité des certificats d'importation est de six mois à compter du jour de leur délivrance effective, au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, sans toutefois pouvoir dépasser le 31 décembre de l'année en cause.

Article 4
1. Chacune des deux quantités, celle attribuée à la chine d'une part et celle attribuée à l'ensemble des pays autres que la Chine d'autre part, conformément à l'annexe du présent règlement, est répartie à concurrence de:
a) 85 % aux importateurs traditionnels.
Sont considérés comme importateurs traditionnels les opérateurs qui ont obtenu des certificats d'importation, au titre du règlement (CEE) n° 1796/81 du Conseil (1) ou du présent règlement, pendant chacune des trois années calendaires précédentes et réalisé des importations des produits visés à l'article 1er pendant au moins deux des trois années calendaires précédentes.
La première condition concernant l'obtention des certificats d'importation ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 1998 pour les opérateurs ressortissant de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
b) 15 % aux nouveaux importateurs.
Sont considérés comme nouveaux importateurs les autres opérateurs que ceux définis au point a), agents économiques, personnes physiques ou morales, agents individuels ou groupements, exerçant une activité commerciale depuis au moins un an. Le respect de cette condition est certifié par l'inscription dans un registre de commerce de l'État membre ou par d'autres preuves alternatives acceptées par l'État membre. Lorsqu'un opérateur de cette catégorie a obtenu des certificats d'importation au titre du règlement (CEE) n° 1796/81 ou du présent règlement au cours de l'année calendaire précédente, il doit apporter la preuve qu'il a effectivement mis en libre pratique, pour son propre compte, au moins 50 % de la quantité qui lui avait été allouée.
2. Les opérateurs visés au paragraphe 1 apportent à l'appui de leur demande les informations permettant de vérifier, à la satisfaction des autorités nationales compétentes les conditions visées au paragraphe 1 points a) et b).
3. Les quantités encore disponibles au 15 octobre sont attribuées indifféremment aux deux catégories d'opérateurs.

Article 5
1. Les demandes de certificats présentées par un importateur traditionnel visé à l'article 4 paragraphe 1 point a) ne peuvent porter, par semestre, sur une quantité supérieure à 60 % de la moyenne annuelle des importations qu'il a réalisées au cours des trois années calendaires précédentes, à l'exception, pour les opérateurs de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994, des années 1992, 1993 et 1994 pour lesquelles la référence utilisée est la quantité annuelle des certificats d'importation délivrés.
2. Les demandes de certificats présentées par un nouvel importateur visé à l'article 4 paragraphe 1 point b) ne peuvent porter, par semestre et pour chacun des deux groupes de pays définis audit article, sur une quantité supérieure à 8 % de la quantité attribuée au point b) susmentionné à chacun des deux groupes de pays précités.

Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission les quantités faisant l'objet de demandes de certificats au titre des contingents visés à l'article 1er conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1921/95, en distinguant les quantités demandées respectivement au titre de l'article 4 paragraphe 1 points a) ou b).
2. Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises par la Commission durant ce délai.
3. Dès que les quantités demandées pour un pays fournisseur dépassent la quantité disponible, la Commission impute les quantités excédentaires sur la réserve mentionnée à l'article 2 paragraphe 2.
4. Si, après imputation sur la réserve, les quantités demandées dépassent la quantité disponible, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause et suspend la délivrance de certificats pour les demandes ultérieures.

Article 7
La Commission informe périodiquement les États membres de l'état d'utilisation des contingents et, le moment venu, de l'épuisement de cette quantité.

Article 8
Les États membres communiquent à la Commission dès qu'ils en ont connaissance, les quantités pour lesquelles les certificats d'importation délivrés n'ont pas été utilisés.

Article 9
1. L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique.
2. Pour les quantités importées dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 le droit plein à l'importation prévu au tarif douanier commun est perçu.

Article 10
1. La mise en libre pratique des champignons originaires de Chine est subordonnée aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (1).
En cas de perte, et par dérogation à l'article 57 paragraphe 2 dudit règlement, les autorités compétentes peuvent accepter un duplicata de l'original du certificat d'origine.
2. Les autorités compétentes pour la délivrance des certificats d'origine et des duplicatas sont indiquées à l'annexe II.
3. Les produits originaires de Bulgarie, de Pologne et de Roumanie sont mis en libre pratique dans la Communauté sur présentation du certificat EUR.1 délivré par les autorités de ces pays, conformément aux protocoles n° 4 des accords européens.

Article 11
1. Les certificats d'importations comportent dans la case 24 la mention suivante dans l'une des langues officielles de l'Union européenne:
- « Derecho de aduana . . . % - Reglamento (CE) n° 2125/95 »,
- « Toldsats . . . % - forordning (EF) nr. 2125/95 »,
- « Zollsatz . . . % - Verordnung (EG) Nr. 2125/95 »,
- « AEáóìueò . . . % - Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2125/95 »,
- « Customs duty . . . % - Regulation (EC) No 2125/95 »,
- « Droit de douane: . . . % - Règlement (CE) n° 2125/95 »,
- « Dazio: . . . % - . . . Regolamento (CE) n. 2125/95 »,
- « Douanerecht: . . . % - Verordening (EG) nr. 2125/95 »,
- « Direito aduaneiro: . . . % - Regulamento (CE) nº 2125/95 »,
- « Tulli . . . prosenttia - Asetus (EY) N :o 2125/95 »,
- « Tull . . . % - Foerordning (EG) nr 2125/95 ».
2. Lorsque l'un des trois pays suivants, la Bulgarie, la Pologne, ou la Roumanie, est le pays d'origine, les certificats d'importation comportent en outre dans la case 24, dans l'une des langues officielles de la Communauté, la mention:
- « Acuerdo »,
- « Aftale »,
- « Abkommen »,
- « Óõìoeùíssá »,
- « Agreement »,
- « Accord »,
- « Accordo »,
- « Overeenkomst »,
- « Acordo »,
- « Sopimus »,
- « Avtal »
suivie du nom du pays concerné et de la mention:
- « Derechos de aduana reducidos tal como prevé el Acuerdo »,
- « Toldsats nedsat som fastsat i aftalen »,
- « Im Abkommen vorgesehene ermaessigte Zollsaetze »,
- « ÌaaéùìÝíïé aeáóìïss ueðùò ðñïâëÝðïíôáé óôç óõìoeùíssá »,
- « Reduced customs duties as provided for in the Agreement »,
- « Droits de douane réduits comme prévu dans l'accord »,
- « Diritti doganali ridotti come previsto nell'accordo »,
- « Verlaagde douanerechten zoals voorzien in de overeenkomst »,
- « Direitos aduaneiros reduzidos como previsto no acordo »,
- « Sopimuksessa maeaeraetyin alennetuin tullein »,
- « Nedsatt tull i enlighet med avtalet ».

Article 12
1. Le titulaire d'un certificat d'importation peut demander une modification du code de la nomenclature combinée pour lequel un certificat a été délivré, à condition que:
a) la demande concerne nécessairement l'un des autres codes énumérés à l'article 1er;
b) la demande est présentée à l'instance qui a délivré le certificat original, elle est accompagnée de l'original et de tout extrait délivré.
2. L'organisme qui a délivré le certificat original le conserve ainsi que tout extrait et délivre un certificat de remplacement et, le cas échéant, un ou plusieurs extraits de ce certificat de remplacement.
3. Le certificat de remplacement et, le cas échéant, l'extrait ou les extraits:
- sont délivrés pour une quantité de produit égale ou inférieure à la quantité maximale disponible d'après le document remplacé,
- indiquent dans la case 20 le numéro et la date du document remplacé,
- indiquent dans les cases 13, 14 et 15 les données pour le nouveau produit concerné,
- indiquent dans la case 16 le nouveau code de la nomenclature combinée,
- indiquent dans les autres cases les mêmes données que celles figurant sur le document remplacé et, notamment, la même date d'expiration.
4. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission les données concernant le changement du code de la nomenclature combinée pour les certificats d'importation délivrés.

Article 13
Le règlement (CE) n° 3107/94 est abrogé.
Pour les importations effectuées à partir du 1er juillet 1995 sur la base et pendant la durée de validité des certificats comportant exonération du montant supplémentaire, délivrés au titre du règlement (CE) n° 3107/94, la charge à l'importation à percevoir est le droit ad valorem indiqué à l'article 1er.

Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II
Les autorités compétentes auxquelles il est fait référence à l'article 10 paragraphe 2 sont les suivantes:
- Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Chongquing Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Foreign Trade Administration, Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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