Législation communautaire en vigueur

Document 395R1683


395R1683
Règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa
Journal officiel n° L 164 du 14/07/1995 p. 0001 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1683/95 DU CONSEIL
du 29 mai 1995
établissant un modèle type de visa

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 C paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que l'article 100 C paragraphe 3 du traité impose au Conseil l'obligation d'arrêter les mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa avant le 1er janvier 1996;
considérant que l'introduction d'un modèle type de visa représente un pas important vers l'harmonisation des politiques en matière de visas; que l'article 7 A du traité stipule que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée selon les dispositions du traité; que cette mesure doit également être considérée comme formant un ensemble cohérent avec les mesures relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne;
considérant qu'il est essentiel que le modèle type de visa contienne toutes les informations nécessaires et qu'il réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification; que le modèle type doit aussi être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité universellement reconnaissables qui soient visibles à l'oeil nu;
considérant que le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas un caractère secret; que ces spécifications doivent être complétées par d'autres qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et que parmi ces dernières il ne peut y avoir de données personnelles ni de référence à celles-ci; qu'il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter d'autres spécifications;
considérant que, pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre ne désigne, pour l'impression du modèle type de visa, qu'un seul organisme, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire; que, pour des raisons de sécurité, chaque État membre doit communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres;
considérant que, pour avoir une portée réelle, le présent règlement doit être applicable à tous les types de visas relevant de son article 5; que les États membres devraient avoir la faculté d'utiliser également le modèle type de visa pour les visas qui peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'article 5, pour autant que des modifications visibles à l'oeil nu excluent toute confusion avec le visa uniforme;
considérant que, en ce qui concerne les données à caractère personnel devant figurer sur le modèle type de visa conformément à l'annexe du présent règlement, il y a lieu de veiller au respect des dispositions prises par les États membres en vue de la protection des données, ainsi qu'au respect du droit communautaire en la matière,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Les visas délivrés par les États membres conformément à l'article 5 sont établis sous la forme d'un modèle type (vignette adhésive). Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe.

Article 2

Des spécifications techniques complémentaires empêchant la contrefaçon ou la falsification du visa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6.

Article 3

1. Les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.
2. Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la responsabilité de l'impression des visas. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

1. Sans préjudice de dispositions pertinentes plus étendues en matière de protection des données, les personnes auxquelles un visa a été délivré ont le droit de vérifier les données personnelles inscrites sur ce visa et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.
2. Le modèle type de visa ne contient aucune information, sous une forme lisible par machine, autre que les données qui apparaissent aussi dans les cases décrites aux points 6 à 12 de l'annexe ou qui figurent dans le document de voyage correspondant.

Article 5

Aux fins du présent règlement, on entend par «visa» une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre qui est exigée pour l'entrée sur son territoire en vue:
- d'un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois,
- d'un transit à travers le territoire ou la zone de transit aéroportuaire de cet État membre ou de plusieurs États membres.

Article 6

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, les dispositions suivantes sont applicables.
2. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 7

Lorsque les États membres utilisent le modèle type de visa à des fins autres que celles couvertes par l'article 5, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le visa défini à l'article 5.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er devient applicable six mois après l'adoption des mesures visées à l'article 2.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995.
Par le Conseil
Le président
H. de CHARETTE


ANNEXE
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Dispositifs de sécurité

1. Une signe constitué de neuf ellipses en éventail apparaît dans cet espace.
2. Une marque optique variable (kinégramme ou équivalent) apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre «E» et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs.
3. Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre émetteur (ou «BNL» dans le cas des pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas) apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90°. Les logos suivants sont utilisés: A pour l'Autriche, BNL pour le Benelux, D pour l'Allemagne, DK pour le Danemark, E pour l'Espagne, F pour la France, FIN pour la Finlande, GR pour la Grèce, I pour l'Italie, IRL pour l'Irlande, P pour le Portugal, S pour la Suède, UK pour le Royaume-Uni.
4. Le mot «visa» écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge.
5. Cette case contient le numéro du visa, qui est préimprimé et commence par la lettre ou les lettres indiquant le pays émetteur, telles qu'elles sont spécifiées au point 3. Un caractère spécial est utilisé.

Parties à compléter

6. Cette case commence par les termes «valable pour». L'autorité émettrice indique le territoire ou les territoires pour lesquels le visa est valable.
7. Cette case commence par le terme «du» et le terme «au» apparaît sur la même ligne. L'autorité émettrice indique à cet endroit la période de validité du visa.
8. Cette case commence par les termes «nombre d'entrées» et les termes «durée du séjour» (c'est-à-dire durée du séjour envisagé par les demandeurs) et «jours» apparaissent plus loin sur la même ligne.
9. Cette case commence par les termes «délivré à» et elle est utilisée pour indiquer le lieu d'émission.
10. Cette case commence par le terme «le» (à la suite duquel l'autorité émettrice indique la date d'émission); plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes «numéro du passeport» (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué).
11. Cette case commence par les termes «type de visa». L'autorité émettrice indiquera la catégorie de visa conformément aux articles 5 et 7 du présent règlement.
12. Cette case commence par le terme «remarques». Elle est utilisée par l'autorité émettrice pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 4 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques.
13. Cette case contient les informations lisibles par machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures.
Le papier est de couleur vert pastel, avec des marques rouges et bleues.
Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais et en français. L'État émetteur peut ajouter une autre langue officielle de la Communauté. Toutefois, le terme «visa» figurant sur la première ligne peut apparaître dans n'importe quelle langue officielle de la Communauté.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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