Législation communautaire en vigueur

Document 395R1501


Actes modifiés:
392R1766 ()

395R1501  
Règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales
Journal officiel n° L 147 du 30/06/1995 p. 0007 - 0012

Modifications:
Modifié par 395R2480 (JO L 256 26.10.1995 p.9)
Modifié par 396R0095 (JO L 018 24.01.1996 p.10)
Modifié par 397R1259 (JO L 174 02.07.1997 p.10)
Modifié par 397R2052 (JO L 287 21.10.1997 p.14)
Modifié par 398R2513 (JO L 313 21.11.1998 p.16)
Modifié par 301R0602 (JO L 089 29.03.2001 p.16)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1501/95 DE LA COMMISSION du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 13 paragraphe 11 et son article 16 paragraphe 2,
considérant que, pour les produits soumis à l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, les restitutions à l'exportation, les correctifs ainsi que les taxes à l'exportation en tant que mesure particulière en cas de perturbation du marché doivent être fixés suivant certains critères adoptés pour permettre de couvrir la différence entre les cours et les prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial;
considérant que, vu la disparité des prix auxquels les céréales sont offertes par les différents pays exportateurs sur le marché mondial, il convient de tenir compte notamment des différents frais d'approche et de fixer la restitution tenant compte de la différence entre les prix représentatifs dans la Communauté et les cours et les prix les plus favorables sur le marché mondial;
considérant que, afin de rendre possible les exportations de farines, de gruaux, de semoules et de malt, les éléments à prendre en considération pour la fixation de la restitution sont, d'une part, les prix des céréales de base et les quantités de celles-ci nécessaires pour la fabrication des produits considérés ainsi que la valeur des sous-produits et, d'autre part, les possibilités et les conditions de vente des produits sur le marché mondial;
considérant que le fonctionnement de l'instrument des correctifs prévus à l'article 13 paragraphe 8 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1766/92 nécessite que ceux-ci puissent être différenciés selon la destination des produits à exporter;
considérant que, dans le souci d'une gestion efficace des fonds communautaires et pour tenir compte des possibilités d'exportation des produits, il convient de prévoir que la fixation de la restitution ainsi que des taxes à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b) du règlement (CEE) n° 1766/92 puisse être effectuée par voie d'une procédure d'adjudication portant sur une quantité déterminée;
considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en oeuvre doivent répondre à des principes uniformes; que, dans ce but, la publication de la décision d'ouverture de l'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes doit être accompagnée d'un avis d'adjudication;
considérant qu'il est indispensable que les offres contiennent les données nécessaires à leur appréciation et soient accompagnées de certains engagements formels;
considérant qu'il est indiqué de fixer une restitution maximale à l'exportation ou une taxe minimale à l'exportation; que cette méthode conduit à l'attribution de toutes les quantités concernées par cette fixation;
considérant qu'il peut y avoir des situations de marché dans lesquelles les aspects économiques des exportations envisagées conduisent à ne pas donner suite à l'adjudication au lieu de fixer une restitution à l'exportation ou une taxe à l'exportation;
considérant qu'une garantie d'adjudication doit faire en sorte que les quantités exportées le soient en utilisant le certificat délivré dans le cadre de l'adjudication; que cette obligation ne peut être remplie que si l'offre présentée est maintenue; qu'il en résulte la perte de cette garantie au cas où l'offre est retirée;
considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités suivant lesquelles les résultats de l'adjudication seront communiqués aux soumissionnaires ainsi que celles concernant la délivrance du certificat nécessaire pour l'exportation des quantités attribuées;
considérant que, pour la fixation de la restitution à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1766/92 et afin d'éviter la mise en oeuvre de moyens de contrôle pour déceler de faibles variations des quantités de matières de base utilisées, sans répercussion notable sur la qualité du produit, il convient d'adopter une méthode forfaitaire d'évaluation; que, parmi les moyens techniques qui permettent d'apprécier la quantité de céréales de base, l'analyse de la teneur en cendres des produits fabriqués s'est avérée plus efficace; qu'il convient que cette analyse soit effectuée suivant la même méthode dans toute la Communauté;
considérant que l'octroi d'une restitution à l'exportation pour les céréales importées de pays tiers et réexportées vers des pays tiers ne paraît pas justifié; que, dès lors, l'octroi de la restitution doit être limité aux produits communautaires;
considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (2), exige que, dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution soit subordonné notamment à la présentation de la preuve que le produit a été importé en l'état dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue; que, dans le secteur des céréales, le seul taux de restitution inférieur à celui applicable aux exportations vers l'ensemble des pays tiers est celui fixé pour les exportations vers la Suisse et le Liechtenstein; que dans le souci de ne pas gêner la plupart des exportations communautaires par l'exigence d'une preuve d'arrivée à destination, il convient de vérifier par d'autres moyens que les produits ayant bénéficié d'un taux de restitution « tous pays tiers » ne soient pas exportés vers les pays susvisés; que, à cet effet, il y a lieu de renoncer à la présentation d'une preuve d'arrivée dans tous les cas où l'exportation a eu lieu par voie maritime; que peut être considéré comme suffisant pour donner cette garantie un certificat établi par les autorités compétentes des États membres apportant la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté après chargement sur un bateau apte à la navigation maritime;
considérant que l'article 16 du règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit que des mesures appropriées peuvent être prises lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er dudit règlement atteignent le niveau des prix communautaires; que cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé; que, à cet effet, il est nécessaire d'assurer une offre suffisante de céréales; que, à cette fin, il est indiqué de recourir notamment à la perception de taxes à l'exportation et à la suspension totale ou partielle de la délivrance de certificats d'exportation;
considérant que la situation visée à l'article 16 du règlement (CEE) n° 1766/92 pouvant se présenter dans des délais relativement brefs, il est indispensable que la Commission dispose de la faculté de suspendre, à tout moment, la délivrance des certificats d'exportation;
considérant que le présent règlement reprend, en les adaptant à la situation actuelle du marché, les dispositions du règlement (CEE) n° 1533/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3304/94 (4); qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger ledit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et c) du règlement (CEE) n° 1766/92, les restitutions à l'exportation, les taxes à l'exportation visées à l'article 16 du présent règlement, ainsi que les correctifs visés à l'article 13 paragraphe 8 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1766/92 sont fixés en tenant compte notamment des éléments suivants:
a) les prix pratiqués sur les marchés représentatifs de la Communauté ainsi que leur évolution et les cours constatés sur les marchés des pays tiers;
b) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés représentatifs de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation, ainsi que les frais d'approche sur le marché mondial;
c) pour les produits transformés, la quantité de céréales nécessaire à leur fabrication;
d) les possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial;
e) l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;
f) l'aspect économique des exportations envisagées;
g) les limites quantitatives et budgétaires découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.

Article 2
Les dispositions de l'article 13 paragraphe 8 premier alinéa du règlement (CEE) n° 1766/92 s'appliquent à chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points c) et d) dudit règlement, ainsi qu'aux produits visés à l'article 1er dudit règlement exportés sous la forme de marchandises reprises à l'annexe B dudit règlement.
Les dispositions de l'article 13 paragraphe 8 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1766/92 s'appliquent à chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point c).

Article 3
Les correctifs peuvent être différenciés selon les destinations.

Article 4
1. Les restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b) du règlement (CEE) n° 1766/92, ainsi que les taxes à l'exportation prévues à l'article 15 du présent règlement peuvent être fixées par voie d'adjudication.
Les conditions de l'adjudication doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans la Communauté.
L'adjudication porte sur le montant de la restitution à l'exportation ou de la taxe à l'exportation.
2. L'ouverture d'une adjudication est décidée selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92.
3. L'ouverture d'une adjudication est accompagnée de la publication d'un avis d'adjudication établi par la Commission indiquant notamment les différentes dates auxquelles les offres peuvent être déposées et les services compétents des États membres auxquels elles doivent être adressées.
4. La décision relative à l'ouverture d'une adjudication ainsi que l'avis d'adjudication sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
Entre la publication de l'avis d'adjudication et la première date fixée pour le dépôt des offres, un délai d'au moins cinq jours doit être respecté.

Article 5
1. Les intéressés participent à l'adjudication soit en déposant l'offre écrite auprès du service compétent de l'État membre, soit en l'adressant à ce service par tous les moyens de télécommunication écrite.
2. L'offre indique:
a) la référence de l'adjudication;
b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
c) la nature et la quantité du produit à exporter;
d) le montant par tonne de la restitution à l'exportation ou, le cas échéant, le montant par tonne de la taxe à l'exportation, exprimé en écus.
3. L'offre n'est valable que si:
a) avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres, la preuve a été apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie d'adjudication;
b) elle est accompagnée d'un engagement écrit de déposer, pour les quantités attribuées, dans les deux jours suivant la réception de la communication d'attribution visée à l'article 7 paragraphe 3, une demande de certificat d'exportation ou, le cas échéant, une demande de certificat d'exportation avec préfixation d'une taxe à l'exportation d'un montant égal à celui de l'offre déposée;
c) elle ne contient pas de conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication.
4. Une offre déposée ne peut être retirée.

Article 6
Le dépouillement des offres est effectué par les services compétents des États membres; il n'est pas public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret.
Les offres sont communiquées sous forme anonyme et sans délai à la Commission.

Article 7
1. Sur la base des offres communiquées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation, ou, le cas échéant, d'une taxe minimale à l'exportation ou de ne pas donner suite à l'adjudication.
2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.
Lorsqu'une taxe minimale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou supérieur à la taxe minimale.
3. Le service compétent de l'État membre concerné communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation dès la décision de la Commission.

Article 8
1. Le certificat d'exportation est délivré à l'adjudicataire, après réception de la demande de certificat d'exportation par le service compétent de l'État membre, et pour les quantités qui lui ont été attribuées.
2. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case prévue à cet effet la mention des destinations visées dans le règlement relatif à l'ouverture de l'adjudication. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.

Article 9
La garantie d'adjudication est libérée lorsque:
a) l'offre n'a pas été retenue,
b) l'adjudicataire apporte la preuve que la garantie prévue à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (1) a été constituée.
Lorsque l'engagement visé à l'article 5 paragraphe 3 point b) n'est pas respecté, la garantie d'adjudication reste acquise sauf en cas de force majeure.

Article 10
Les restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et c) du règlement (CEE) n° 1766/92 sont fixées au moins une fois par mois.

Article 11
1. La restitution à l'exportation pour la farine de froment ou de méteil, la farine de seigle, les gruaux et semoules de froment ainsi que le malt est fixée en tenant compte de la quantité de la céréale de base nécessaire à la fabrication de 1 000 kilogrammes du produit en cause. Les quantités de céréales de base sont reprises dans l'annexe I.
2. La teneur en cendres des farines est déterminée suivant la méthode d'analyse définie à l'annexe II.

Article 12
En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et c) du règlement (CEE) n° 1766/92, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits sont d'origine communautaire.

Article 13
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du règlement (CEE) n° 3665/87, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise en consommation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution fixée dans le cadre d'une adjudication pour autant que l'opérateur apporte la preuve qu'une quantité d'au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté sur un bateau apte à la navigation maritime.
Cette preuve est apportée par l'apposition de la mention suivante, certifiée par l'autorité compétente, sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3665/87, sur le document administratif unique ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté:
« Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) n° 1501/95 »
»Eksport af korn ad soevejen - Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95« "Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg - Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13" «AAîáãùãÞ óéôçñþí aeéá èáëUEóóçò - ¶ñèñï 13 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 1501/95»
'Export of cereals by sea - Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95` « Exportation de céréales par voie maritime - Règlement (CE) n° 1501/95, article 13 »
« Esportazione di cereali per via marittima - Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13 »
"Uitvoer van graan over zee - Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13"
« Exportação de cereais por via marítima - Artigo 13º, Regulamento (CE) nº 1501/95 »
"Viljan vienti meriteitse - Asetus (EY) N :o 1501/95 13 artikla"
"Export av spannmaal sjoevaegen - Artikel 13 i foerordning (EG) nr 1501/95".

Article 14
Lorsque l'opérateur apporte la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise à la consommation en Suisse ou au Liechtenstein, le montant de la restitution à l'exportation « tous pays tiers » fixée dans le cadre d'une adjudication est diminué de la différence entre ce montant et celui de la restitution à l'exportation en vigueur sur les destinations susmentionnées le jour de l'adjudication.

Article 15
Lorsque, pour un ou plusieurs produits, les conditions visées à l'article 16 du règlement (CEE) n° 1766/92 sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises:
a) application d'une taxe à l'exportation. Un correctif peut être fixé. La taxe ainsi que le correctif peuvent être différenciés suivant la destination;
b) suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'exportation;
c) rejet total ou partiel des demandes de certificats d'exportation se trouvant en instance.

Article 16
Dans le cas où il n'y a pas d'adjudication, la taxe à l'exportation à percevoir est celle applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières.
Toutefois, sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliquée à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.

Article 17
La Commission peut, en cas d'urgence, prendre des mesures visées à l'article 15 point b). Elle notifie sa décision aux États membres et la publie au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 18
Le règlement (CEE) n° 1533/93 est abrogé. Toutefois, il reste applicable aux certificats délivrés avant le 1er juillet 1995.

Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Méthode pour le dosage des cendres dans les farines
Appareillage 1. Balance de laboratoire sensible à 0,1 milligramme. Boîte de poids correspondants.
2. Four à moufle électrique, à circulation d'air suffisante, avec dispositif de réglage et de contrôle de température.
3. Capsules d'incinération rondes, à fond plat (diamètre environ 5 centimètres, en hauteur maximale: 2 centimètres), de préférence en alliage d'or et de platine, ou bien en quartz ou en porcelaine.
4. Exsiccateur (d'un diamètre intérieur de 18 centimètres environ) muni d'une tubulure et d'une plaque perforée, en porcelaine ou en aluminium.
L'agent déshydratant est constitué par le chlorure de calcium, l'anhydride phosphorique ou le gel de silice coloré en bleu.
Mode opératoire 1. Le poids de la prise d'essai est de 5 à 6 grammes. Lorsqu'il s'agit de farines dont la teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, est probablement supérieure à 1 %, le poids de la prise d'essai est de 2 à 3 grammes. Il suffit d'ajuster le poids de la prise d'essai à 10 milligrammes près; toutes les autres posées doivent être effectuées à 0,1 milligramme près.
2. Immédiatement avant l'usage, les capsules doivent être chauffées dans le four à moufle, à la température d'incinération, jusqu'à poids constant; une durée de 15 minutes est généralement suffisante.
Les capsules sont ensuite refroidies dans l'exsiccateur jusqu'à la température du laboratoire, dans les conditions indiquées au paragraphe 7.
3. Introduire la prise d'essai dans la capsule et la répartir en couche d'épaisseur uniforme, sans la tasser. Immédiatement, avant l'incinération, mouiller la prise d'essai avec 1 à 2 millilitres d'alcool éthylique.
4. Placer les capsules à l'entrée du four, dont la porte est ouverte. Lorsque la substance a fini de flamber, pousser les capsules dans le four. Lorsque la porte du four est fermée, un courant d'air suffisant doit être maintenu, mais il ne doit pas être assez fort pour entraîner la substance des capsules.
5. L'incinération doit aboutir à la combustion totale de la farine, y compris les particules charbonneuses qui peuvent être incluses dans les cendres. Elle est considérée comme terminée lorsque le résidu est pratiquement blanc après refroidissement.
6. La température d'incinération doit s'élever à 900 °C.
7. Quand l'incinération est terminée, sortir les capsules du four et les mettre à refroidir sur une plaque d'éternit durant 1 minute environ, puis les introduire dans l'exsiccateur (au maximum 4 capsules à la fois). L'exsiccateur fermé est porté près de la balance d'analyse. Peser les capsules après refroidissement complet (environ 1 heure).
Résultats 1. Limite des erreurs: lorsque la teneur en cendres ne dépasse pas 1 %, l'écart des résultats d'un essai effectué en double ne doit pas être supérieur à 0,02; si la teneur en cendres dépasse 1 %, l'écart ne doit pas être supérieur à 2 % de cette teneur en cendres. Si l'écart dépasse ces limites, l'essai doit être recommencé.
2. La teneur en cendres est exprimée pour 100 parties de substance sèche, et arrondie à 0,01.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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