Législation communautaire en vigueur

Document 395R1239


Actes modifiés:
394R2100 ()

395R1239
Règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales
Journal officiel n° L 121 du 01/06/1995 p. 0037 - 0059



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1239/95 DE LA COMMISSION du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 114,
considérant que le règlement (CE) n° 2100/94 (ci-après dénommé « règlement de base ») institue un nouveau régime communautaire de protection des obtentions végétales valable sur l'ensemble du territoire de la Communauté;
considérant que ce régime doit être efficacement mis en oeuvre, dès que possible, par l'Office communautaire des variétés végétales, qui est assisté, aux fins de l'exécution de l'examen technique des variétés végétales concernées, par les offices d'examen et peut demander le concours des agences nationales qu'il a mandatées à cet effet ou de l'un de ses propres services qu'il a créé à cette même fin; que, à cet égard, il est indispensable de définir les relations entre l'Office et ses propres services, les offices d'examen et les agences nationales;
considérant que les décisions de l'Office sont susceptibles de recours, selon une procédure à établir, devant la chambre de recours de l'Office qui doit être instituée; que le Conseil d'administration peut, le cas échéant, instituer une ou plusieurs chambres de recours supplémentaires;
considérant que certaines dispositions des articles 23, 29, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 49, 50, 58, 81, 85, 87, 88 et 100 du règlement de base prévoient déjà explicitement que des règles d'application détaillées doivent ou peuvent être arrêtées; que d'autres mesures d'exécution détaillées doivent être élaborées si des précisions s'avèrent nécessaires;
considérant que la prise d'effet d'un transfert de protection communautaire des obtentions végétales ou d'un transfert du droit à une telle protection doit être fixée dans le cadre des dispositions régissant l'inscription aux registres;
considérant que le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales a été consulté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection des obtentions végétales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


TITRE PREMIER

PARTIES À LA PROCÉDURE, OFFICE ET OFFICES D'EXAMEN
CHAPITRE PREMIER
PARTIES À LA PROCÉDURE

Article premier

Parties à la procédure
1. Peuvent être parties à la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales, ci-après dénommé « Office », les personnes suivantes:
a) le demandeur qui dépose une demande de protection communautaire des obtentions végétales;
b) l'auteur d'une objection, au sens de l'article 59 paragraphe 2 du règlement de base;
c) le(s) titulaire(s) d'une protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé(s) le(s) titu laire(s);
d) toute personne dont la demande ou la requête est une condition préalable à une décision de l'Office.
2. L'Office peut autoriser, sur demande écrite, toute tierce personne non visée au paragraphe 1, mais qui est directement et individuellement concernée, à intervenir en qualité de partie à la procédure.
3. Toute personne physique ou morale, de même que tout organisme assimilé à une personne morale en vertu de la législation dont il relève, est considérée comme une personne au sens des paragraphes 1 et 2.

Article 2

Désignation des parties à la procédure
1. Toute partie à la procédure est désignée par ses nom et adresse.
2. En ce qui concerne les personnes physiques, le nom est entendu au sens du nom de famille et des prénoms. Dans le cas de personnes morales et d'entreprises ou de sociétés, le nom correspond à leur dénomination officielle.
3. L'adresse comprend toutes les informations administratives utiles, notamment le nom de l'État sur le territoire duquel la partie à la procédure a son domicile, son siège ou un établissement. Une seule adresse doit être indiquée, de préférence, pour chacune des parties à la procédure; lorsque plusieurs adresses sont mentionnées, seule l'adresse figurant en première position est prise en considération, sauf lorsque la partie à la procédure a élu domicile à l'une des autres adresses mentionnées.
4. Lorsqu'une partie à la procédure est une personne morale, elle est également désignée par les nom et adresse de la personne physique qui est son mandataire au regard de la législation nationale pertinente. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent mutatis mutandis à cette personne physique.
L'Office peut accorder des dérogations à l'obligation prévue par la première phrase du premier alinéa.
5. Lorsque la Commission, ou un État membre, est partie à la procédure, il ou elle indique les nom et adresse d'un mandataire pour chacune des procédures auxquelles il ou elle est partie.

Article 3

Langues des parties à la procédure
1. Lorsqu'une partie à la procédure a choisi une langue officielle des Communautés pour la rédaction du premier document qu'elle dépose auprès de l'Office et qu'elle l'a signé à cet effet, elle utilise cette langue jusqu'à ce que l'Office ait statué définitivement sur la demande.
2. Si une partie à la procédure dépose, après l'avoir signé à cet effet, un document qui est rédigé dans l'une des langues officielles des Communautés autre que celle dont il a été fait usage en vertu du paragraphe 1, ce document est réputé être parvenu à l'Office à la date de réception de sa traduction, celle-ci étant assurée par d'autres services.
L'Office peut accorder des dérogations à cette obligation.
3. Si, pour la procédure orale, une partie à la procédure fait usage d'une langue autre que la langue officielle des Communautés européennes qui est utilisée par les membres du personnel de l'Office compétents, par d'autres parties à la procédure ou par les uns et les autres et que ladite partie est tenue d'utiliser, cette dernière prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l'interprétation simultanée dans ladite langue officielle. À défaut d'interprétation, la procédure orale peut se poursuivre dans les langues utilisées par les membres compétents du personnel de l'Office et par les autres parties à la procédure.

Article 4

Langues de la procédure orale et de l'instruction
1. Toute partie à la procédure, tout témoin ou expert qui est entendu(e) dans le cadre de la procédure orale aux fins de l'instruction peut utiliser l'une des langues officielles des Communautés européennes.
2. S'il est décidé de procéder à l'instruction visée au paragraphe 1 à la requête de l'une des parties à la procédure, les parties, les témoins et les experts qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante de l'une des langues officielles des Communautés européennes ne peuvent être entendus que si la partie ayant formulé la requête prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l'interprétation dans les langues utilisées en commun par toutes les parties à la procédure ou, à défaut, par les membres compétents du personnel de l'Office.
L'Office peut accorder des dérogations à la disposition du premier alinéa.
3. Les déclarations faites, au cours de la procédure orale ou de l'instruction, par des membres du personnel de l'Office, par les parties à la procédure, par des témoins et des experts dans l'une des langues officielles des Communautés européennes sont consignées au procès-verbal dans la langue dans laquelle elles ont été faites. Les déclarations faites dans toute autre langue sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée par les membres du personnel de l'Office.

Article 5

Traduction des documents produits par les parties à la procédure
1. Si une partie à la procédure dépose un document rédigé dans une langue autre que l'une des langues officielles des Communautés européennes, l'Office peut exiger de ladite partie qu'elle en fournisse une traduction dans la langue qu'elle doit utiliser ou qui est utilisée par les membres compétents du personnel de l'Office.
2. Lorsqu'une partie à la procédure dépose ou est tenue de déposer la traduction d'un document, l'Office peut exiger la production, dans le délai qu'il lui impartit, d'un certificat attestant que la traduction est fidèle à l'original.
3. À défaut de produire la traduction visée au paragraphe 1 et le certificat prévu au paragraphe 2, le document considéré est réputé n'être jamais parvenu à l'Office.
CHAPITRE II
L'OFFICE
Section 1
Comités de l'Office

Article 6

Qualifications des membres des comités
1. Le ou les comités visés à l'article 35 paragraphe 2 du règlement de base sont composés, au choix du président de l'Office, soit exclusivement de techniciens ou de juristes, soit de techniciens et de juristes.
2. Est technicien quiconque est titulaire d'un diplôme ou a acquis une expérience reconnue en botanique.
3. Est juriste toute personne titulaire d'un diplôme de droit ou ayant acquis une expérience reconnue en matière de propriété intellectuelle ou d'enregistrement des variétés végétales.

Article 7

Décisions des comités
1. Les comités, outre les décisions qu'ils prennent en vertu de l'article 35 paragraphe 2 du règlement de base, se prononcent sur les questions suivantes:
- l'effet non suspensif d'une décision, conformément à l'article 67 paragraphe 2 du règlement de base,
- la révision préjudicielle prévue à l'article 70 du règlement de base,
- la restitutio in integrum visée à l'article 80 du règlement de base et - la répartition des frais en vertu de l'article 85 paragraphe 2 du règlement de base et de l'article 75 du présent règlement.
2. Les comités prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.

Article 8

Attributions des membres des comités
1. Les comités désignent en leur sein un rapporteur chargé d'agir au nom du comité considéré.
2. Le rapporteur exerce, entre autres, les attributions suivantes:
a) il exécute les tâches prévues à l'article 25 du présent règlement et s'assure de la remise des rapports par les offices d'examen;
b) il s'assure du bon déroulement de la procédure dans le cadre de l'Office, notamment en signalant toute irrégularité à laquelle une partie à la procédure est tenue de remédier et en fixant les délais et c) il procède à d'étroites consultations et aux échanges d'informations avec les parties à la procédure concernées.

Article 9

Rôle du président
Le président de l'Office veille à la cohérence des décisions prises par l'Office. Il fixe, notamment, les conditions qui régissent les décisions relatives aux objections présentées en application de l'article 59 du règlement de base et les décisions prévues aux articles 61, 62, 63 et 66 du règlement de base.

Article 10

Consultations
Les membres du personnel de l'Office peuvent utiliser gratuitement les locaux des agences nationales chargées de certaines fonctions administratives en vertu de l'article 30 paragraphe 4 du règlement de base et celles des offices d'examen, afin d'organiser des consultations périodiques avec les parties à la procédure et les tiers.
Section 2
Chambres de recours

Article 11

Chambres de recours
1. Il est institué une chambre de recours, compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions visées à l'article 67 du règlement de base. Le cas échéant, le conseil d'administration peut, sur proposition de l'Office, instituer des chambres de recours supplémentaires, auquel cas il doit répartir les tâches entre les différentes chambres de recours ainsi créées.
2. Chaque chambre de recours est composée de techniciens et de juristes. L'article 6 paragraphes 2 et 3 s'applique mutatis mutandis. Le président doit être juriste.
3. Pour chaque affaire, le président de la chambre de recours désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur qui sera chargé de l'examen du recours. Cet examen inclut, le cas échéant, l'instruction.
4. La chambre de recours prend ses décisions à la majorité de ses membres.

Article 12

Greffes des chambres de recours
1. Le président de l'Office crée un greffe auprès de chaque chambre de recours. Les membres du personnel de l'Office ne peuvent en faire partie s'ils ont participé à la procédure ayant abouti à la décision attaquée.
2. Le personnel du greffe a, notamment, les attributions suivantes:
- dresser le procès-verbal de la procédure orale et de l'instruction, conformément à l'article 63 du présent règlement,
- déterminer le montant des frais à acquitter, en application de l'article 85 paragraphe 5 du règlement de base et de l'article 76 du présent règlement,
- confirmer, conformément à l'article 77 du présent règlement, tout règlement des frais conclu par les parties à la procédure.
CHAPITRE III
OFFICES D'EXAMEN

Article 13

Désignation d'un office d'examen en vertu de l'article 55 paragraphe 1 du règlement de base
1. Lorsque le conseil d'administration confie la responsabilité de l'examen technique à l'organisme compétent d'un État membre, le président de l'Office le notifie à l'organisme retenu, ci-après dénommé « office d'examen ». Cette attribution prend effet le jour de la notification par le président de l'Office. La présente disposition s'applique mutatis mutandis lorsque l'attribution conférée à un office d'examen lui est retirée, sous réserve des dispositions de l'article 15 paragraphe 6 du présent règlement.
2. Les membres du personnel de l'office d'examen qui participent à l'examen technique ne doivent utiliser à des fins non autorisées ni divulguer à une personne non autorisée les faits, documents et informations qui viendraient à leur connaissance au cours de l'examen technique ou à l'occasion de son exécution. Ils restent soumis à cette obligation après l'exécution de l'examen technique, la cessation de leurs fonctions ou le retrait de l'attribution conférée à l'office d'examen.
3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent mutatis mutandis au matériel d'une variété végétale, mis à la disposition de l'office d'examen par le demandeur.
4. L'Office contrôle la mise en oeuvre des dispositions des paragraphes 2 et 3 et statue sur l'exclusion ou la récusation de membres du personnel des offices d'examen, conformément à l'article 81 paragraphe 2 du règlement de base.

Article 14

Désignation d'un office d'examen en vertu de l'article 55 paragraphe 2 du règlement de base
1. Lorsque l'Office entend confier à un autre organisme la responsabilité de l'examen technique des variétés, conformément à l'article 55 paragraphe 2 du règlement de base, il transmet au conseil d'administration, pour approbation, une note dans laquelle il précise les motifs d'ordre technique qui l'ont conduit à choisir cet organisme comme office d'examen.
2. Lorsque l'Office entend créer son propre service pour le charger de l'examen technique des variétés, il transmet au conseil d'administration, pour approbation, une note dans laquelle il précise les motifs d'ordre technique et économique qui justifient la création et le choix du lieu d'implantation dudit service.
3. Lorsque le conseil d'administration a approuvé les notes visées aux paragraphes 1 et 2, le président de l'Office peut, lorsque la responsabilité de l'examen technique est confiée à un organisme au sens du paragraphe 1, le notifier à ce dernier ou, lorsque cette responsabilité est confiée à un service de l'Office, conformément au paragraphe 2, publier un avis au Journal officiel des Communautés européennes. Cette attribution ne peut être retirée qu'avec l'accord du conseil d'administration. L'article 13 paragraphes 2 et 3 s'applique mutatis mutandis aux membres du personnel de l'organisme visé au paragraphe 1.

Article 15

Conditions de forme auxquelles est soumise la désignation d'un office d'examen
1. Lorsque la responsabilité de l'examen technique est confiée à un office d'examen, un accord écrit est conclu entre l'Office et l'office d'examen concerné, prévoyant que ce dernier réalise l'examen technique des variétés, en contrepartie de l'indemnité visée à l'article 58 du règlement de base et à verser par l'Office. Lorsque la responsabilité de l'examen technique est confiée à un service de l'Office, conformément à l'article 14 paragraphe 2, l'Office applique ses règles internes sur les méthodes de travail.
2. La conclusion de l'accord écrit a pour effet de conférer aux actes réalisés ou devant être réalisés, conformément aux termes de l'accord, par les membres du personnel de l'office d'examen, la qualité d'actes de l'Office opposables aux tiers.
3. Lorsque l'office d'examen entend demander le concours d'autres services techniquement qualifiés, conformément à l'article 56 paragraphe 3 du règlement de base, le nom de ces services doit préalablement figurer dans l'accord écrit conclu avec l'Office. L'article 81 paragraphe 2 du règlement de base et l'article 13 paragraphes 2 et 3 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis aux membres du personnel concernés, qui doivent signer un engagement écrit de respecter l'obligation de confidentialité.
4. Le versement de l'indemnité par l'Office à l'office d'examen s'effectue au plus tard le 31 décembre 1999, dans les limites des barèmes qui doivent être prévus dans le présent règlement, conformément aux conditions définies à l'article 93 paragraphe 1. Les barèmes ainsi adoptés ne peuvent être modifiés qu'après modification du règlement (CE) n° 1238/95 de la Commission (1) (taxes).
5. L'office d'examen soumet périodiquement à l'Office un état détaillé des coûts liés à l'exécution de l'examen technique considéré et au maintien des échantillons de référence nécessaires à cet examen. Dans le cas visé au paragraphe 3, l'office d'examen remet à l'Office un rapport d'audit séparé concernant les services dont le concours est demandé.
6. Le retrait de l'attribution conférée à un office d'examen ne produit ses effets qu'à la date de prise d'effet de la résiliation de l'accord écrit visé au paragraphe 1.

TITRE II

PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE
CHAPITRE PREMIER
DEMANDE DE PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
Section 1
Demande

Article 16

Dépôt de la demande
1. La demande de protection communautaire des obtentions végétales est déposée en double exemplaire auprès de l'Office, ou en triple exemplaire auprès des agences nationales ou des services de l'Office visés à l'article 30 paragraphe 4 du règlement de base.
2. L'information visée à l'article 49 paragraphe 1 point b) du règlement de base comporte:
- des renseignements permettant d'identifier le demandeur et, le cas échéant, son mandataire,
- le nom de l'agence nationale ou du service de l'Office auprès de laquelle ou duquel la demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée et - la désignation provisoire de la variété concernée.
3. L'Office délivre gratuitement les formulaires suivants, qui doivent être complétés et signés par le demandeur:
a) un formulaire de demande et un questionnaire d'ordre technique, aux fins du dépôt de la demande de protection communautaire des obtentions végétales;
b) un formulaire destiné à transmettre l'information visée au paragraphe 2, sur lequel sont précisées les conséquences qu'entraîne toute omission d'informer l'Office.

Article 17

Récépissé de la demande
1. Lorsqu'une agence nationale mandatée en vertu de l'article 30 paragraphe 4 du règlement de base, ou un service de l'Office créé en vertu de cette même disposition, reçoit une demande, elle ou il transmet à l'Office, en même temps que la demande, conformément à l'article 49 paragraphe 2 du règlement de base, un récépissé de la demande. Le récépissé mentionne au moins le numéro de dossier attribué par l'agence nationale, le nombre de documents transmis et la date de réception de la demande par l'agence nationale ou par le service de l'Office. L'agence nationale, ou le service de l'Office, remet au demandeur une copie du récépissé.
2. Lorsque l'Office reçoit une demande, soit directement du demandeur, soit par l'intermédiaire d'un service de l'Office ou d'une agence nationale, il doit, sous réserve d'autres dispositions, inscrire un numéro de dossier sur les documents accompagnant la demande et la date de leur réception par l'Office et délivrer au demandeur un récépissé. Le récépissé précise au moins le numéro de dossier attribué par l'Office, le nombre de documents reçus, la date de réception par l'Office et la date de dépôt au sens de l'article 51 du règlement de base. Lorsque la demande a été déposée auprès d'une agence nationale ou d'un service de l'Office, l'Office transmet une copie du récépissé à cet organisme.
3. Si l'Office reçoit une demande déposée auprès d'une agence nationale ou d'un service de l'Office après expiration du délai d'un mois suivant son dépôt par le demandeur, la date de dépôt au sens de l'article 51 du règlement de base ne peut être antérieure à la date de réception par l'Office, sauf si l'Office constate, sur la base de preuves littérales suffisantes, que le demandeur l'a informé conformément à l'article 49 paragraphe 1 point b) du règlement de base et à l'article 16 paragraphe 2 du présent règlement.

Article 18

Conditions énoncées à l'article 50 paragraphe 1 du règlement de base
1. Si l'Office constate que la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 50 paragraphe 1 du règlement de base, il informe le demandeur des irrégularités constatées en lui précisant que seule la date de réception de renseignements suffisants pour remédier à ces irrégularités sera considérée comme la date de dépôt au sens de l'article 51 du règlement de base.
2. La condition prévue à l'article 50 paragraphe 1 point i) du règlement de base n'est remplie que si la demande indique la date et le pays de la première cession, au sens de l'article 10 paragraphe 1 du règlement de base, ou que, lorsque aucune cession n'a encore été effectuée, elle comporte une déclaration attestant cette absence de cession.
3. La condition énoncée à l'article 50 paragraphe 1 point j) du règlement de base n'est remplie que si la demande mentionne, dans la mesure où le demandeur les connaît, la date et le pays dans lequel la demande antérieure a été introduite pour la variété considérée, lorsque ladite demande antérieure porte sur:
- l'octroi d'un droit de propriété sur la variété,
ou - la reconnaissance officielle de la variété aux fins de certification et de commercialisation, cette reconnaissance comportant une description officielle de la variété, par un État membre ou par un État de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.

Article 19

Conditions énoncées à l'article 50 paragraphe 2 du règlement de base
1. Si l'Office constate que la demande n'est pas conforme aux paragraphes 2, 3 et 4 ou à l'article 16, il applique les dispositions de l'article 17 paragraphe 2, mais en invitant le demandeur à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités en temps voulu, l'Office rejette aussitôt la demande conformément à l'article 61 paragraphe 1 point a) du règlement de base.
2. La demande comporte les précisions suivantes:
a) la nationalité du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique, sa désignation comme partie à la procédure au sens de l'article 2 et, lorsque le demandeur n'est pas l'obtenteur, les nom et adresse de ce dernier;
b) le nom latin du genre, de l'espèce ou de la sous-espèce auxquels la variété appartient et son nom commun;
c) l'expression des caractères de la variété, en particulier, qui, selon le demandeur, la distingue clairement d'autres variétés, ces dernières pouvant être nommées afin de servir de variétés de référence pour les essais;
d) la sélection, le maintien et la reproduction (multiplication) de la variété; les renseignements doivent notamment porter sur:
- les caractères, la dénomination de la variété ou, à défaut, la désignation provisoire, ainsi que sur la culture d'une ou de plusieurs autres variétés dont le matériel doit être utilisé de manière répétée pour la production de la variété considérée ou - les caractères génétiquement modifiés, lorsque la variété considérée constitue un organisme génétiquement modifié au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/220/CEE du Conseil (1);
e) la région et le pays dans lesquels la variété a été soit sélectionnée, soit découverte et développée;
f) la date et le pays de la première cession des constituants variétaux ou du matériel de récolte de la variété, afin d'apprécier la nouveauté de la variété au sens de l'article 10 du règlement de base ou, lorsque aucune cession n'a eu lieu, une déclaration attestant cette absence de cession;
g) le nom de l'autorité auprès de laquelle les demandes visées à l'article 18 paragraphe 3 ont été déposées et le numéro de dossier qui leur a été attribué;
h) les droits de protection nationale des obtentions végétales existants ou tout brevet ayant été accordé, sur le territoire communautaire, pour la variété considérée.
3. L'Office peut demander la fourniture, dans le délai qu'il impartit, de toutes informations et de tous documents nécessaires, ainsi que, le cas échéant, de dessins ou de photographies suffisants pour permettre l'exécution de l'examen technique.
4. Lorsque la variété considérée constitue un organisme génétiquement modifié au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/220/CEE, l'Office peut demander au demandeur de lui transmettre copie du consentement écrit des autorités compétentes attestant que l'examen technique de la variété en question, tel que prévu aux articles 55 et 56 du règlement de base, ne présentent aucun risque pour l'environnement, conformément aux dispositions de ladite directive.

Article 20

Revendication d'un droit de priorité
Si le demandeur revendique un droit de priorité au titre d'une demande conformément à l'article 52 paragraphe 2 du règlement de base qui n'est pas la plus ancienne des demandes à signaler conformément à l'article 18 paragraphe 3 premier tiret du présent règlement, l'Office indique que seule la plus ancienne de ces demandes peut bénéficier d'une date prioritaire. Si l'accusé de réception délivré par l'Office mentionne la date de dépôt d'une demande qui n'est pas la plus ancienne des demandes à signaler, la date prioritaire notifiée est considérée comme nulle.

Article 21

Droit à la protection communautaire des obtentions végétales pendant la procédure
1. Lorsqu'une action en revendication intentée, en vertu de l'article 98 paragraphe 4 du règlement de base, à l'encontre du demandeur est inscrite sur le registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales, l'Office peut suspender la procédure. Il peut préciser la date à laquelle il entend poursuivre la procédure.
2. Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue sur l'action en revendication visée au paragraphe 1 ou qu'une décision constatant qu'il a été mis fin, par tout autre moyen, à cette action, est inscrite au registre de la protection communautaire des obtentions végétales, l'Office reprend la procédure. Il peut reprendre la procédure à une date antérieure, mais pas avant la date fixée en application du paragraphe 1.
3. Lorsque le droit à la protection communautaire des obtentions végétales est transféré au profit d'un tiers et que ce transfert produit ses effets à l'égard de l'Office, le tiers concerné peut se substituer au premier demandeur, sous réserve d'en informer l'Office dans un délai d'un mois à compter de l'inscription de la décision passée en force de chose jugée au registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales. Les taxes à acquitter en application de l'article 83 du règlement de base et déjà versées par le premier demandeur sont réputées avoir été acquittées par le second demandeur.
Section 2
Exécution de l'examen technique

Article 22

Décision concernant les principes directeurs
1. Le conseil d'administration arrête, sur proposition du président de l'Office, les principes directeurs. La date de la décision et les noms des espèces concernées par celle-ci sont publiées au Bulletin officiel prévu à l'article 87 du présent règlement.
2. À défaut pour le conseil d'administration d'arrêter les principes directeurs, le président de l'Office peut prendre une décision provisoire en la matière. Celle-ci cesse de produire ses effets le jour où le conseil d'administration arrête les principes directeurs. Tout examen technique entrepris avant que le conseil d'administration n'ait arrêté les principes directeurs n'est pas affecté par le fait que ces principes diffèrent de ceux qui ont été arrêtés, à titre provisoire, par le président de l'Office. Le conseil d'administration peut décider autrement si les circonstances le justifient.

Article 23

Habilitation du président de l'Office
1. Lorsque le conseil d'administration arrête les principes directeurs, il habilite le président de l'Office à ajouter de nouveaux caractères et leurs expressions pour une variété.
2. Au cas où le président fait usage de l'habilitation visée au paragraphe 1, l'article 22 paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis.

Article 24

Information des offices d'examen par l'Office
Conformément à l'article 55 paragraphe 3 du règlement de base, l'Office transmet aux offices d'examen des copies des documents suivants se rapportant à la variété:
a) le formulaire de la demande, le questionnaire d'ordre technique et tout autre document, remis par le demandeur, qui contient des informations pour l'exécution de l'examen technique;
b) les formulaires remplis par le demandeur en application de l'article 86 du présent règlement;
c) les documents relatifs à toute objection invoquant, comme motif, que les conditions énoncées aux articles 7 à 9 du règlement de base ne seraient pas remplies.

Article 25

Coopération entre l'Office et les offices d'examen
Les membres du personnel des offices d'examen, qui sont chargés de l'examen technique, et le rapporteur désigné en vertu de l'article 8 paragraphe 1 du présent règlement doivent coopérer pendant toutes les phases de l'exécution de l'examen technique. La coopération doit au moins comporter:
a) le contrôle de l'exécution de l'examen technique, y compris l'inspection, par le rapporteur, des parcelles expérimentales et des méthodes d'essai utilisées;
b) sans préjudice des autres investigations réalisées par l'Office, la communication, par l'office d'examen, de renseignements détaillés sur toute commercialisation antérieure de la variété et c) la présentation à l'Office par l'office d'examen de rapports intermédiaires sur chaque période de culture.

Article 26

Conditions de forme auxquelles est soumis le rapport d'examen
1. Le rapport d'examen prévu à l'article 57 du règlement de base doit être signé par le membre du personnel de l'office d'examen qui est responsable de l'examen technique et préciser qu'il est réservé à l'usage exclusif de l'Office, en vertu de l'article 57 paragraphe 4 du règlement de base.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis à tous les rapports intermédiaires qui doivent être présentés à l'Office. L'office d'examen transmet directement au demandeur un exemplaire de chaque rapport intermédiaire.

Article 27

Autres rapports d'examen
1. L'office peut considérer comme une base de décision suffisante un rapport d'examen indiquant les résultats d'un examen technique exécuté ou étant en cours d'exécution à des fins officielles dans un État membre par un des offices compétents pour les espèces concernées conformément à l'article 55 paragraphe 1 du règlement de base, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
- le matériel présenté aux fins de l'examen technique répondait aux critères quantitatifs et qualitatifs éventuellement fixés conformément à l'article 55 paragraphe 4 du règlement de base,
- l'examen technique a été exécuté conformément au mandat confié par le conseil d'administration en vertu de l'article 55 paragraphe 1 du règlement de base et dans le respect des principes directeurs arrêtés par le Conseil, ou des instructions générales données par celui-ci, en vertu de l'article 56 paragraphe 2 du règlement de base et des articles 22 et 23 du présent règlement,
- l'Office a eu l'occasion de contrôler l'exécution de l'examen technique concerné et - pour autant que le rapport final ne soit pas immédiatement disponible, les rapports intermédiaires concernant chaque période de culture sont présentés à l'Office avant le rapport d'examen.
2. Lorsque l'Office estime que le rapport d'examen visé au paragraphe 1 ne constitue pas une base de décision suffisante, il peut appliquer la procédure prévue à l'article 55 du règlement de base, après consultation du demandeur et de l'office d'examen concerné.
3. L'Office et tout office des variétés compétent dans un État membre se prêtent mutuellement assistance, sur un plan administratif, en se communiquant, sur demande, les rapports d'examen existants concernant une variété aux fins de l'évaluation de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité de ladite variété. Un montant spécifique qui a fait l'objet d'un accord entre les offices concernés pour la présentation d'un tel rapport par l'autre partie est perçu par l'Office ou par l'office des variétés végétales compétent dans un État membre.
Section 3
Dénomination de la variété

Article 28

Proposition de dénomination variétale
La proposition de dénomination variétale est signée et déposée en double exemplaire auprès de l'Office ou en triple exemplaire si elle accompagne une demande de protection communautaire des obtentions végétales déposée auprès de l'agence nationale mandatée ou du service de l'Office créé en vertu de l'article 30 paragraphe 4 du règlement de base. L'Office remet gratuitement un formulaire de proposition de dénomination variétale.

Article 29

Examen de la proposition
1. Lorsque la proposition n'est pas jointe à la demande de protection communautaire des obtentions végétales ou que l'Office ne peut approuver la dénomination variétale proposée, l'Office en informe aussitôt le demandeur, en l'invitant à lui soumettre, selon le cas, une proposition ou une nouvelle proposition et en lui précisant les conséquences auxquelles il s'expose s'il ne se conforme pas à cette exigence.
2. Lorsque l'Office constate, le jour où il reçoit les résultats de l'examen technique conformément à l'article 57 paragraphe 1 du règlement de base, que le demandeur n'a présenté aucune proposition de dénomination variétale, il rejette aussitôt la demande de protection communautaire des obtentions végétales, conformément à l'article 61 paragraphe 1 point c) du règlement de base.

Article 30

Orientations en matière de dénominations variétales
Des critères uniformes et définitifs doivent être établis, dans le cadre d'orientations qui sont arrêtées par le conseil d'administration, afin de définir les obstacles qui s'opposent à l'attribution d'une dénomination variétale générique et qui sont énoncés à l'article 63 paragraphes 3 et 4 du règlement de base.
CHAPITRE II
OBJECTION

Article 31

Conditions de forme auxquelles est soumise l'objection
1. Les objections visées à l'article 59 du règlement de base doivent contenir les informations suivantes:
a) le nom du demandeur et le numéro de dossier attribué à la demande à l'encontre de laquelle l'objection est formée;
b) la désignation de l'auteur de l'objection en tant que partie à la procédure au sens de l'article 2 du présent règlement;
c) si l'auteur de l'objection a désigné un mandataire, les nom et adresse de ce dernier;
d) une déclaration précisant les motifs sur lesquels se fonde l'objection, tels qu'ils sont énoncés à l'article 59 paragraphe 3 du règlement de base, ainsi que les faits, les éléments de preuve et les arguments présentés à l'appui de l'objection.
2. Si plusieurs objections sont formées à l'encontre d'une même demande de protection communautaire des obtentions végétales, l'Office peut joindre les procédures.

Article 32

Rejet de l'objection
1. Si l'Office constate que l'objection ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 59 paragraphes 1 et 3 du règlement de base ou à l'article 31 paragraphe 1 point d) du présent règlement, ou qu'elle ne contient pas suffisamment de renseignements permettant d'identifier la demande à l'encontre de laquelle elle est formée, il rejette l'objection comme irrecevable, à moins qu'il ne soit remédié aux irrégularités relevées dans le délai imparti par l'Office.
2. Si l'Office constate que l'objection ne remplit pas les autres conditions prévues par le règlement de base ou par le présent règlement, il rejette l'objection comme irrecevable, à moins qu'il ne soit remédié aux irrégularités relevées avant l'expiration des délais de présentation des objections.
CHAPITRE III
MAINTIEN DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

Article 33

Obligations du titulaire en vertu de l'article 64 paragraphe 3 du règlement de base
1. Le titulaire est tenu de permettre l'inspection du matériel de la variété concernée et du lieu dans lequel est conservée l'identité de la variété, de manière à ce que puissent être recueillis les renseignements nécessaires pour apprécier si la variété continue d'exister telle quelle, conformément à l'article 64 paragraphe 3 du règlement de base.
2. Le titulaire est tenu de conserver la documentation nécessaire pour permettre de vérifier que les mesures appropriées ont été prises, conformément à l'article 64 paragraphe 3 du règlement de base.

Article 34

Vérification technique de la variété protégée
Sans préjudice des dispositions de l'article 87 paragraphe 4 du règlement, il est procédé, conformément aux principes directeurs qui ont été dûment appliqués lorsque la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée pour la variété considérée, à une vérification technique de la variété ainsi protégée. Les articles 22 et 24 à 27 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis à l'Office, à l'office d'examen et au titulaire.

Article 35

Autre matériel utilisé pour la vérification technique
Lorsque le titulaire soumet le matériel d'une variété conformément à l'article 64 paragraphe 3 du règlement de base, l'office d'examen peut, avec l'accord de l'Office, vérifier le matériel ainsi présenté en le confrontant à un matériel saisi, soit dans les locaux dans lesquels il est produit par le titulaire ou avec son consentement, soit dans les locaux dans lesquels il est commercialisé par le titulaire ou avec son consentement, ou saisi par des organismes officiels d'un État membre dans le cadre de leurs compétences.

Article 36

Modification de la dénomination variétable
1. Lorsque la dénomination variétable doit être modifiée en vertu de l'article 66 du règlement de base, l'Office informe le titulaire des raisons motivant cette modification, fixe le délai dans lequel le titulaire doit proposer une dénomination variétale modifiée et éligible et précise que, en cas de non-respect de cette exigence, l'Office peut prononcer la déchéance, en application de l'article 21 du règlement de base, de la protection communautaire des obtentions végétales qui a été accordée au titulaire. Le titulaire dépose auprès de l'Office, en double exemplaire, chacune de ses propositions de dénomination modifiée.
2. Lorsque l'Office ne peut approuver la proposition de dénomination variétale modifiée, il en informe aussitôt le titulaire, fixe un nouveau délai pour la présentation d'une proposition éligible et précise que, en cas non-respect de cette exigence, l'Office peut prononcer la déchéance, conformément à l'article 21 du règlement de base, de la protection communautaire des obtentions végétales qui a été accordée au titulaire.
3. Les articles 31 et 32 s'appliquent mutatis mutandis à toute objection formée en vertu de l'article 66 paragraphe 3 du règlement de base.
CHAPITRE IV
LICENCES D'EXPLOITATION COMMUNAUTAIRES ACCORDÉES PAR L'OFFICE
Section 1
Licences d'exploitation obligatoires

Article 37

Demandes de licence d'exploitation obligatoire
1. Toute demande de licence d'exploitation obligatoire doit contenir les renseignements suivants:
a) la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur et du titulaire de la variété concernée qui s'oppose à l'octroi d'une licence d'exploitation;
b) la dénomination variétale et l'espèce végétale à laquelle la variété ou les variétés concernées appartiennent;
c) une proposition relative au type d'actes couverts par la licence d'exploitation obligatoire;
d) une déclaration précisant l'intérêt public en jeu, y compris les faits, les éléments de preuve et les arguments présentés à l'appui de l'intérêt public revendiqué;
e) lorsqu'une demande est formée en vertu de l'article 29 paragraphe 2 du règlement de base, une proposition relative à la catégorie de personnes à laquelle la licence d'exploitation obligatoire sera accordée, qui indique, s'il y a lieu, les conditions particulières auxquelles cette catégorie de personnes est soumise.
2. Toute demande visée à l'article 29 paragraphe 1 ou 5 du règlement de base doit être accompagnée des documents produits à l'appui de la demande de licence d'exploitation contractuelle qui a été faite auprès du titulaire mais n'a pas abouti.
3. La demande visée à l'article 29 paragraphe 2 du règlement de base doit être accompagnée des documents produits à l'appui de demandes de licence d'exploitation contractuelle qui ont été faites auprès du titulaire mais n'ont pas abouti. Lorsque la demande de licence d'exploitation obligatoire est présentée par la Commission ou par un État membre, l'Office peut, en cas de force majeure, dispenser de l'obligation prévue par la présente disposition.
4. Est considérée comme n'ayant pas abouti, au sens des paragraphes 2 et 3, toute demande de licence d'exploitation contractuelle pour laquelle:
a) le titulaire n'a donné aucune réponse définitive, dans un délai raisonnable, à la personne demandant la licence;
b) le titulaire a refusé d'accorder une licence d'exploitation contractuelle à la personne demandant la licence ou c) le titulaire a proposé, à la personne demandant la licence, une licence d'exploitation contractuelle à des conditions manifestement abusives, notamment en ce qui concerne la redevance à acquitter, ou à des conditions qui sont, dans leur ensemble, manifestement abusives.

Article 38

Examen de la demande de licence d'exploitation obligatoire
1. En principe, la procédure orale et l'instruction se déroulent simultanément, au cours d'une seule audience.
2. Toute demande d'audience supplémentaire est irrecevable sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur des faits qui se sont modifiés au cours de l'audience ou postérieurement à celle-ci.
3. Avant d'arrêter sa décision, l'Office invite les parties à la procédure à rechercher un accord à l'amiable en vue de l'octroi d'une licence d'exploitation contractuelle. Le cas échéant, l'Office fait une proposition d'accord à l'amiable.

Article 39

Qualité de titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales au cours de la procédure
1. Lorsqu'une action en revendication intentée, en vertu de l'article 98 paragraphe 1 du règlement de base, à l'encontre du titulaire est inscrite sur le registre de la protection communautaire des obtentions végétales, l'Office peut suspendre la procédure d'octroi de licence d'exploitation obligatoire. Il ne peut reprendre la procédure avant l'inscription au registre précité du jugement passé en force de chose jugée ou d'une décision constatant qu'il a été mis fin, par tout autre moyen, à l'action en revendication.
2. En cas de transfert de la protection communautaire des obtentions végétales produisant des effets à l'égard de l'Office, le nouveau titulaire devient partie à la procédure, sur la requête du demandeur et si la demande de licence d'exploitation contractuelle qu'il a formée auprès du nouveau titulaire n'a pas abouti dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification par laquelle l'Office l'a informé de l'inscription du nom du nouveau titulaire au registre de la protection communautaire des obtentions végétales. La demande introduite par le demandeur doit être accompagnée de preuves littérales suffisantes pour établir la variété de ses efforts et, s'il y a lieu, pour faire la preuve des démarches accomplies en réponse par le nouveau titulaire.
3. Lorsqu'une demande est formée en vertu de l'article 29 paragraphe 2 du règlement de base, le nouveau titulaire devient partie à la procédure. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables.

Article 40

Contenu de la décision relative à la demande
La décision écrite est signée par le président de l'Office et contient les informations suivantes:
a) une déclaration attestant que la décision est arrêtée par l'Office;
b) la date de la décision;
c) le nom des membres du comité ayant participé à la procédure;
d) le nom des parties à la procédure et de leurs mandataires;
e) le renvoi à l'avis du conseil d'administration;
f) une liste des questions sur lesquelles l'Office était appelé à se prononcer;
g) un résumé des faits;
h) la motivation de la décision;
i) le dispositif de la décision arrêtée par l'Office; le cas échéant, le dispositif précise les actes couverts par la licence d'exploitation obligatoire, les conditions qui la régissent et la catégorie de personnes à laquelle la licence est accordée, y compris, si nécessaire, les conditions particulières auxquelles cette catégorie de personnes doit répondre.

Article 41

Octroi d'une licence d'exploitation obligatoire
1. La décision d'accorder une licence d'exploitation obligatoire doit comporter une déclaration définissant l'intérêt public en jeu.
2. Les motifs suivants peuvent notamment représenter un intérêt public:
a) la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou la préservation des végétaux,
b) la nécessité d'approvisionner le marché en matériel présentant des caractéristiques déterminées ou c) la nécessité de continuer à encourager la sélection constante de variétés améliorées.
3. La licence d'exploitation obligatoire accordée n'est pas exclusive.
4. La licence d'exploitation obligatoire ne peut être cédée, sauf lorsqu'elle l'est en même temps que la partie de l'entreprise qui exploite la licence ou, dans le cas prévu à l'article 29 paragraphe 5 du règlement de base, lorsqu'elle est accordée en même temps que le titre de titulaire de la protection sur une variété essentiellement dérivée.

Article 42

Conditions auxquelles doit satisfaire la personne à laquelle la licence d'exploitation obligatoire est accordée
1. Sans préjudice des autres conditions énoncées à l'article 29 paragraphe 3 du règlement de base, la personne à laquelle la licence d'exploitation obligatoire est octroyée doit disposer de ressources financières et techniques appropriées pour exploiter la licence.
2. Le respect des conditions fixées par la licence d'exploitation obligatoire et énoncées dans la décision d'octroi de la licence est considéré comme un fait au sens de l'article 29 paragraphe 4 du règlement de base.
3. L'Office doit veiller à ce que le bénéficiaire d'une licence d'exploitation obligatoire ne puisse intenter aucune action en contrefaçon de la protection communautaire des obtentions végétales, à moins que le titulaire ait refusé ou omis d'intenter une telle action dans un délai de deux mois après avoir été sollicité à cet effet.

Article 43

Catégorie de personnes répondant à des conditions particulières
1. Tout bénéficiaire d'une licence d'exploitation obligatoire qui entend exploiter sa licence et qui entre dans la catégorie des personnes répondant à des conditions particulières visée à l'article 29 paragraphe 2 du règlement de base doit déclarer son intention à l'Office et au titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration doit notamment contenir les renseignements suivants:
a) les nom et adresse du bénéficiaire de la licence, selon les conditions fixées pour les parties à la procédure, conformément à l'article 2 du présent règlement;
b) un exposé des faits répondant aux conditions particulières;
c) une liste des actes à effectuer et d) l'assurance que le bénéficiaire dispose de ressources financières appropriées, ainsi que des précisions sur ses capacités techniques à exploiter la licence d'exploitation obligatoire.
2. Sur demande, l'Office inscrit le bénéficiaire sur le registre de la protection communautaire des obtentions végétales, si ledit bénéficiaire remplit les conditions auxquelles est soumise la déclaration visée au paragraphe 1. Le bénéficiaire ne peut exploiter sa licence d'exploitation obligatoire avant d'avoir été inscrit sur le registre. Cette inscription est portée à la connaissance du bénéficiaire et du titulaire.
3. L'article 42 paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis à tout bénéficiaire inscrit en vertu du paragraphe 2. Tout jugement rendu dans le cadre d'une action en contrefaçon, ou tout autre acte mettant fin à une telle action, est opposable aux tiers déjà inscrits sur le registre ou qui le seront ultérieurement.
4. Le bénéficiaire inscrit en vertu du paragraphe 2 peut être radié du registre, à la fin de la première année suivant l'octroi de la licence d'exploitation obligatoire et dans la limite éventuelle de durée définie par la décision d'octroi, au seul motif que les conditions particulières énoncées dans la décision d'octroi d'une licence d'exploitation obligatoire ou que les ressources financières et techniques, dont la preuve a été faite en vertu du paragraphe 2, se sont entre-temps modifiées. La radiation est notifiée au bénéficiaire inscrit et au titulaire.
Section 2
Licence visée à l'article 100 paragraphe 2 du règlement de base

Article 44

Licence visée à l'article 100 paragraphe 2 du règlement de base
1. Toute demande de concession d'une licence contractuelle non exclusive adressée à un nouveau titulaire, en vertu de l'article 100 paragraphe 2 du règlement de base, doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par laquelle l'Office informe de l'inscription du nom du nouveau titulaire au registre de la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque la demande est introduite par l'ancien titulaire, ou dans un délai de quatre mois à compter de cette même date, lorsqu'elle est introduite par le bénéficiaire d'une licence.
2. Toute demande de concession d'une licence en vertu de l'article 100 paragraphe 2 du règlement de base doit être accompagnée des documents qui étaient produits à l'appui de la demande formée en application du paragraphe 1 et n'ayant pas abouti. Les dispositions de l'article 37 paragraphe 1 points a), b), c) et paragraphe 4, de l'article 38, de l'article 39 paragraphe 3, de l'article 40, à l'exception du point f) dudit article, de l'article 41 paragraphes 3 et 4 et de l'article 42 s'appliquent mutatis mutandis.

TITRE III

PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS

Article 45

Contenu de l'acte de recours
L'acte de recours comprend:
a) la désignation du requérant en tant que partie à la procédure de recours, selon les modalités prévues à l'article 2;
b) le numéro de dossier de la décision attaquée et une déclaration indiquant la mesure dans laquelle la modification ou l'annulation de celle-ci est demandée.

Article 46

Réception de l'acte de recours
Lorsque l'Office reçoit un acte de recours, il y inscrit le numéro qu'il attribue à l'affaire ainsi que la date de réception de l'acte et notifie au requérant la date limite pour la communication des moyens du recours; les parties à la procédure de recours ne peuvent se prévaloir de l'omission de cette notification.

Article 47

Intervention en tant que partie à la procédure de recours
1. L'Office communique sans délai une copie de l'acte de recours revêtu du numéro d'affaire et de sa date de réception aux parties à la procédure de recours qui ont pris part à la procédure devant l'Office.
2. Les parties à la procédure visées au paragraphe 1 peuvent intervenir en tant que parties à la procédure de recours dans les deux mois qui suivent la communication de la copie de l'acte de recours.

Article 48

Rôle de l'Office
1. Le service de l'Office visé à l'article 70 paragraphe 1 du règlement de base et le président de la chambre de recours prennent, sur le plan interne, les dispositions nécessaires pour que la chambre de recours puisse examiner l'affaire dès qu'elle lui aura été soumise; en particulier, le président choisit les deux autres membres de la chambre conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement de base et désigne un rapporteur, avant que l'affaire ne lui soit déférée.
2. Avant que l'affaire ne soit déférée à la chambre de recours, le service de l'Office visé à l'article 70 paragraphe 1 du règlement de base communique sans délai à chacune des parties à la procédure de recours une copie des documents reçus par les autres parties à ladite procédure.
3. Le président de l'Office veille à la publication des informations visées à l'article 89 du présent règlement, avant de déférer l'affaire à la chambre de recours.

Article 49

Irrecevabilité du recours
1. Si le recours n'est pas conforme aux dispositions des articles 67, 68 et 69 du règlement de base ou à l'article 45 du présent règlement, la chambre de recours notifie ce fait au requérant et l'invite à remédier aux irrégularités constatées et ce, si possible, dans les délais qu'elle fixe. Si le recours n'est pas rectifié en temps voulu, la chambre de recours le déclare irrecevable.
2. Lorsqu'un recours est formé contre une décision de l'Office qui fait également l'objet du recours direct visé à l'article 74 du règlement de base, la chambre de recours le renvoie immédiatement, sous la forme d'un recours direct, à la Cour de justice des Communautés européennes, avec l'accord du requérant; si celui-ci s'y oppose, elle déclare le recours irrecevable. En cas de renvoi d'un recours à la Cour de justice, ce recours est réputé avoir été formé auprès de celle-ci à la date de réception par l'Office au sens de l'article 46 du présent règlement.

Article 50

Procédure orale
1. Après que l'affaire a été déférée à la chambre de recours, le président de celle-ci convoque sans délai les parties à la procédure de recours à la procédure orale, dans le respect des conditions fixées à l'article 77 du règlement de base et attire leur attention sur le contenu de l'article 59 paragraphe 2 du présent règlement.
2. En principe, la procédure orale et l'instruction se déroulent simultanément, au cours d'une seule audience.
3. Toute demande d'audience supplémentaire est irrecevable sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur des faits qui se sont modifiés entre-temps.

Article 51

Examen du recours
Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l'Office sont applicables mutatis mutandis aux procédures de recours; à cet effet, il y a lieu d'entendre par « parties à la procédure » les parties à la procédure de recours.

Article 52

Décision sur le recours
1. Dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure orale, la décision sur le recours est communiquée par écrit aux parties à la procédure de recours.
2. La décision écrite est signée par le président de la chambre de recours et par le rapporteur désigné conformément à l'article 48 paragraphe 1. La décision contient les informations suivantes:
a) une déclaration attestant que la décision a été rendue par la chambre de recours;
b) la date de la décision;
c) les noms du président et des autres membres de la chambre de recours ayant participé à la procédure de recours;
d) les noms des parties à la procédure de recours et de leurs mandataires;
e) une liste des questions sur lesquelles la chambre de recours était appelée à se prononcer;
f) un résumé des faits;
g) les motifs de la décision;
h) le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative à la répartition des frais ou au remboursement des taxes.
3. La décision écrite de la chambre de recours indique si celle-ci est susceptible de recours et précise le délai dans lequel ce recours doit être formé. Les parties à la procédure de recours ne peuvent se prévaloir de l'absence de ces indications.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROCÉDURE
CHAPITRE PREMIER
DÉCISIONS, COMMUNICATIONS ET DOCUMENTS

Article 53

Décisions
1. Toute décision de l'Office porte la signature et le nom du membre du personnel mandaté par le président de l'Office en vertu de l'article 35 du règlement de base.
2. Les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale devant l'Office peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite formulées par écrit et notifiées aux parties à la procédure.
3. Les décisions de l'Office qui sont susceptibles de faire l'objet d'un recours conformément à l'article 67 du règlement de base ou d'un recours direct conformément à l'article 74 du règlement de base mentionnent cette possibilité et indiquent les délais à respecter en la matière. Les parties à la procédure ne peuvent se prévaloir de l'omission de ces indications.
4. Les erreurs linguistiques, les fautes de transcription et les erreurs manifestes commises dans les décisions de l'Office doivent être rectifiées.

Article 54

Certificat de protection communautaire des obtentions végétales
1. Lorsque l'Office accorde la protection communautaire des obtentions végétales, il délivre, conjointement avec la décision, un certificat attestant l'octroi de cette protection.
2. Le certificat attestant la protection communautaire des obtentions végétales est délivré dans la ou les langue(s) officielle(s) des Communautés choisie(s) par le titulaire.
3. À la demande du titulaire, l'Office peut délivrer un duplicata d'un certificat s'il établit que l'original a été perdu ou détruit.

Article 55

Communications
Sauf disposition contraire, toute communication de l'Office ou d'un office d'examen doit indiquer au minimum le nom du membre du personnel compétent.

Article 56

Droit d'être entendu
1. Si l'Office constate qu'une décision ne peut être prise sur la base de la demande présentée, il communique les irrégularités constatées à la partie à la procédure concernée et l'invite à y remédier dans le délai qu'il fixe. S'il n'est pas remédié en temps voulu auxdites irrégularités, l'Office prend sa décision.
2. Si l'Office reçoit des observations de la part d'une partie à la procédure, il les communique aux autres parties et invite ces dernières, s'il le juge nécessaire, à y répondre dans le délai qu'il impartit. Si aucune réponse ne lui parvient en temps voulu, l'Office ne tient aucun compte des documents reçus passé ce délai.

Article 57

Documents versés au dossier par les parties à la procédure
1. Tout document versé au dossier par les parties à la procédure est réputé reçu à sa date de réception effective soit au siège de l'Office, soit à celui de l'agence nationale mandatée ou du service de l'Office créé conformément à l'article 30 paragraphe 4 du règlement de base.
2. À l'exception des documents joints en annexe, tout document versé au dossier par les parties à la procédure doit être signé par elles ou par leur mandataire.
3. Avec l'accord du conseil d'administration, l'Office peut autoriser une partie à la procédure à lui transmettre des documents par télégraphe, par télex, par télécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication et peut soumettre l'utilisation de ces documents à certaines conditions.
4. Si un document n'a pas été régulièrement signé ou si l'autorisation prévue au paragraphe 3 a été accordée, la partie à la procédure concernée est invitée à fournir l'original du document signé conformément au paragraphe 2 dans un délai d'un mois. Si ce document est fourni en temps voulu, la date de réception du premier exemplaire reste valable; dans le cas contraire, ce premier exemplaire est réputé ne pas avoir été reçu.
5. L'Office peut proroger le délai prévu au paragraphe 4 lorsque la partie à la procédure concernée ne peut verser le document au dossier qu'en le déposant directement au siège de l'Office. Le délai supplémentaire ne doit pas dépasser deux semaines.
6. Lorsque des documents doivent être communiqués aux autres parties à la procédure ainsi qu'à l'office d'examen concerné ou qu'ils concernent plusieurs demandes de protection communautaire des obtentions végétales ou de licence d'exploitation, un nombre suffisant d'exemplaires doit être versé au dossier. Les exemplaires manquants sont fournis aux frais de la partie à la procédure concernée.

Article 58

Preuves littérales
1. Les preuves littérales de jugements ou de décisions ayant force de chose jugée autres que les jugements ou les décisions rendus par l'Office sont réputées suffisantes s'il s'agit de photocopies certifiées conformes par la juridiction ou par l'autorité qui a rendu le jugement ou la décision.
2. Les preuves litérales d'autres documents à produire par les parties à la procédure sont réputées suffisantes lorsqu'il s'agit de documents originaux ou de copies certifiées conformes.
CHAPITRE II
PROCÉDURE ORALE ET INSTRUCTION

Article 59

Convocation à la procédure orale
1. La convocation des parties à la procédure orale prévue à l'article 77 du règlement de base attire leur attention sur le paragraphe 2 du présent article. Elle prévoit un délai de comparution d'un mois au minimum, à moins qu'elles ne conviennent avec l'Office d'un délai plus court.
2. Si une partie à la procédure régulièrement convoquée à une procédure orale devant l'Office ne comparaît pas, la procédure peut être poursuivie en son absence.

Article 60

Instruction par l'Office
1. Lorsque l'Office estime nécessaire d'entendre des parties à la procédure, des témoins ou des experts ou de procéder à une descente sur les lieux, il prend à cet effet une décision qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d'instruction. Si l'audition de témoins et d'experts a été demandée par une partie à la procédure, la décision de l'Office fixe le délai dans lequel cette partie doit communiquer audit Office les noms et adresses des témoins et des experts qu'elle désire faire entendre.
2. La convocation adressée aux parties, aux témoins et aux experts prévoit un délai de comparution d'un mois au minimum, à moins que les intéressés et l'Office ne conviennent d'un délai plus court. La convocation contient:
a) un extrait de la décision mentionnée au paragraphe 1, précisant notamment les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d'instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, les témoins et les experts seront entendus;
b) la désignation des parties à la procédure et l'indication des droits dont les témoins et les experts peuvent se prévaloir en vertu des dispositions de l'article 62 paragraphes 2, 3 et 4;
c) l'indication que toute partie à la procédure, tout témoin ou tout expert peut demander à êre entendu par une juridiction ou par une autorité compétente de son pays de résidence et une invitation à faire savoir à l'Office, dans le délai que celui-ci lui impartit, s'il est disposé à comparaître devant lui.
3. Avant de pouvoir être entendus, toute partie à la procédure, tout témoin ou expert sont avisés de ce que l'Office peut demander à une juridiction ou à une autorité compétente de leur pays de résidence de les entendre à nouveau sous la foi du serment ou sous une autre forme contraignante.
4. Les parties à la procédure sont informées de l'audition d'un témoin ou d'un expert devant une juridiction ou une autorité compétente. Elles ont le droit d'y assister et de poser des questions aux parties à la procédure, aux témoins et aux experts lors de leur déposition, par l'intermédiaire de l'autorité ou directement.

Article 61

Commission d'experts
1. L'Office décide de la forme sous laquelle sont déposés les rapports des experts qu'il désigne.
2. Le mandat de l'expert doit contenir:
a) une description précise de sa mission;
b) le délai qui lui est imparti pour le dépôt du rapport d'expertise;
c) la désignation des parties à la procédure;
d) l'indication des droits dont il peut se prévaloir en vertu des dispositions de l'article 62 paragraphes 2, 3 et 4.
3. Aux fins de l'élaboration du rapport de l'expert, l'Office peut inviter l'office d'examen qui a procédé à l'examen technique de la variété concernée à mettre le matériel nécessaire à la disposition de l'expert, conformément aux instructions de ce dernier. Si nécessaire, l'Office peut également inviter les parties à la procédure ou des tiers à fournir ce matériel à l'expert.
4. Un exemplaire du rapport écrit et, le cas échéant, une traduction de ce rapport sont remis aux parties à la procédure.
5. Les parties à la procédure peuvent récuser les experts. L'article 48 paragraphe 3 et l'article 81 paragraphe 2 du règlement de base sont applicables mutatis mutandis.
6. L'article 13 paragraphes 2 et 3 du présent règlement est applicable, mutatis mutandis, aux experts commis par l'Office. Lorsqu'il désigne un expert, l'Office l'informe du caractère confidentiel des données qu'il aura à traiter.

Article 62

Frais de l'instruction
1. L'Office peut subordonner l'exécution de l'instruction au dépôt auprès dudit Office par la partie qui a demandé cette instruction d'une provision dont il fixe le montant sur la base d'une estimation des frais.
2. Les témoins et les experts qui ont été convoqués par l'Office et comparaissent devant lui ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais.
3. Les témoins qui ont droit à un remboursement en application du paragraphe 2 ont en outre droit à une indemnité appropriée pour compenser leur manque à gagner et les experts ont droit, sauf s'ils font partie du personnel des offices d'examen, à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux. Ces indemnités ou honoraires sont payés aux témoins après l'instruction et aux experts après l'accomplissement de leur mission.
4. Le paiement des sommes dues en vertu des paragraphes 2 et 3 est effectué par l'Office selon les modalités et les barèmes figurant à l'annexe.

Article 63

Procès-verbal de la procédure orale et de
l'instruction 1. La procédure orale et l'instruction donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal contenant l'essentiel de la procédure orale et de l'instruction, les déclarations pertinentes des parties à la procédure et les dépositions de ces parties, des témoins et des experts ainsi que le résultat d'éventuelles descentes sur les lieux.
2. Le procès-verbal de la déposition d'un témoin, d'un expert ou d'une partie à la procédure lui est lu ou lui est soumis pour qu'il ou elle en prenne connaissance. Mention est portée au procès-verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l'auteur de la déposition. Lorsque celui-ci ne l'approuve pas, il est pris note de ses objections.
3. Le procès-verbal est signé par l'agent qui l'a établi et par l'agent qui a dirigé la procédure orale ou l'instruction.
4. Les parties à la procédure reçoivent une copie du procès-verbal et, le cas échéant, une traduction de celui-ci.
CHAPITRE III
NOTIFICATIONS

Article 64

Dispositions générales en matière de notification
1. Dans les procédures devant l'Office, les documents qui doivent être fournis à une partie à la procédure sont présentés sous la forme originale, dans le cas du certificat de protection communautaire, ou d'une copie du document original certifiée conforme par l'Office, dans les autres cas. Cette certification n'est pas nécessaire pour les copies de documents produits par les autres parties à la procédure.
2. Si une ou plusieurs parties à la procédure ont désigné un mandataire, la notification est faite au mandataire conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. La notification est faite:
a) par voie postale, conformément à l'article 65;
b) par voie de signification, conformément à l'article 66 ou c) par publication, conformément à l'article 67.

Article 65

Notification par voie postale
1. Les documents ou les copies de documents concernant des actes pour lesquels l'article 79 du règlement de base prévoit une signification d'office sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.
2. Les notifications dont les destinataires n'ont ni domicile ni siège ou établissement dans la Communauté et n'ont pas désigné un mandataire conformément à l'article 82 du règlement de base sont faites par envoi par la poste des documents à notifier, sous pli ordinaire, à la dernière adresse du destinataire connue de l'Office. La notification est réputée faite dès que l'expédition par la poste a eu lieu, même si la lettre est renvoyée à l'expéditeur faute d'avoir pu être délivrée à son destinataire.
3. Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, celle-ci est réputée avoir été délivrée à son destinataire le dixième jour suivant celui de l'envoi par la poste, à moins que la lettre ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure; en cas de contestation, il incombe à l'Office d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.
4. La notification par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception est réputée faite, même si le destinataire refuse la lettre ou refuse d'en accuser réception.
5. Le droit de l'État sur le territoire duquel la notification est effectuée est applicable aux aspects de la notification par voie postale qui ne sont pas couverts par les paragraphes 1 à 4.

Article 66

Notification par voie de signification
La signification peut être effectuée dans les locaux de l'Office par remise directe du document à signifier à son destinataire, qui en accuse réception. La signification est réputée faite, même si le destinataire refuse d'accepter le document à signifier ou d'en accuser réception.

Article 67

Notification par voie de publication
S'il n'est pas possible d'établir l'adresse du destinataire ou si la notification prévue à l'article 65 paragraphe 1 n'a pas pu être effectuée, même après une seconde tentative de l'Office, la notification est faite par voie de publication dans le périodique mentionné à l'article 89 du règlement de base. Le président de l'Office détermine les modalités de la publication.

Article 68

Vices de la notification
Si l'Office n'est pas en mesure de prouver qu'un document qui est parvenu à son destinataire a été dûment notifié ou si les dispositions relatives à la notification n'ont pas été respectées, le document est réputé avoir été notifié à la date que l'Office détermine comme la date de réception.
CHAPITRE IV
DÉLAIS ET INTERRUPTION D'INSTANCE

Article 69

Computation des délais
1. Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines et en jours.
2. Tout délai commence à courir le jour suivant la date de l'événement qui fait courir le délai, qu'il s'agisse d'un acte ou de l'expiration d'un délai antérieur. Sauf disposition contraire, lorsque l'acte en question est une notification, la réception du document notifié constitue l'événement qui fait courir le délai.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le délai commence à courir le quinzième jour suivant celui de la publication de l'acte qui le fait courir, que l'acte soit la notification par voie de publication visée à l'article 67, une décision de l'Office non notifiée à la personne concernée ou encore tout acte d'une partie à la procédure devant faire l'objet d'une publication.
4. Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l'année à prendre en considération, le même mois et le même jour où l'événement en question a eu lieu; toutefois, si le mois à prendre en considération ne compte pas de jour portant le même quantième, ledit délai expire le dernier jour de ce mois.
5. Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour portant le même quantième que le jour où l'événement en question a eu lieu; toutefois, si le mois à prendre en considération ne compte pas de jour portant le même quantième, ledit délai expire le dernier jour de ce mois.
6. Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même quantième que celui où l'événement en question a eu lieu.

Article 70

Durée des délais
Lorsque le règlement de base ou le présent règlement prévoient un délai à impartir par l'Office, ce délai ne peut être ni inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Dans des cas particuliers, le délai peut être prorogé jusqu'à six mois, sur demande présentée avant son expiration.

Article 71

Prorogation des délais
1. Si un délai expire, soit un jour où on ne peut déposer de documents auprès de l'Office, soit un jour où le courrier normal n'est pas distribué au siège de celui-ci, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant celui où les documents peuvent être déposés et où le courrier normal est distribué. Les jours visés à la première phrase sont déterminés et communiqués par le président de l'Office avant le début de chaque année civile.
2. Si un délai expire, soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier dans un État membre ou entre un État membre et l'Office, soit un jour de pertubation résultant de cette interruption, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période d'interruption ou de perturbation pour les parties à la procédure qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement dans cet État ou qui ont désigné des mandataires ayant un siège dans ledit État. Au cas où l'État concerné est l'État où l'Office a son siège, la présente disposition est applicable à toutes les parties à la procédure. La durée de cette période d'interruption ou de perturbation est fixée et communiquée par le président de l'Office.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux agences nationales mandatées et aux services de l'Office créés conformément à l'article 30 paragraphe 4 du règlement de base, ainsi qu'aux offices d'examen.

Article 72

Interruption de la procédure
1. La procédure devant l'Office est interrompue:
a) en cas de décès ou d'incapacité soit du demandeur ou du titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales, soit du demandeur d'une licence d'exploitation à accorder par l'Office ou de la personne habilitée à jouir de cette licence d'exploitation, soit du mandataire d'une de ces parties à la procédure;
b) au cas où, en raison d'une action engagée contre ses biens, l'une de ces personnes serait empêchée, pour des raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l'Office.
2. Une fois les données nécessaires concernant l'identité de la personne habilitée à poursuivre la procédure en qualité de partie à la procédure ou de mandataire inscrites dans le registre approprié, l'Office communique à cette personne ainsi qu'aux autres parties à la procédure que celle-ci sera reprise à l'expiration du délai qu'il a lui-même imparti.
3. Le délai en cours recommence à courir à compter du jour de la reprise de la procédure.
4. L'interruption de la procédure n'empêche pas la poursuite de l'examen ou de la vérification technique de la variété concernée par un office d'examen, pour autant que les taxes dues à ce titre aient déjà été payées à l'Office.
CHAPITRE V
MANDATAIRES

Article 73

Désignation d'un mandataire
1. Toute désignation d'un mandataire est communiquée à l'Office. La communication mentionne les nom et adresse du mandataire; l'article 2 paragraphes 2 et 3 du présent règlement est applicable mutatis mutandis.
2. Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 4 du présent règlement, la communication prévue au paragraphe 1 indique également tout lien de subordination éventuel entre le mandataire et la partie à la procédure. Un employé d'une partie à la procédure ne peut être désigné comme mandataire au sens de l'article 82 du règlement de base.
3. En cas d'inobservation des dispositions des paragraphes 1 et 2, la communication est réputée ne pas avoir été reçue.
4. Un mandataire dont le mandat prend fin conserve sa qualité de mandataire jusqu'à ce que la fin de son mandat ait été notifiée à l'Office. Toutefois, sous réserve de clauses contraires du mandat, celui-ci prend fin pour l'Office lors du décès du mandant.
5. Si plusieurs parties à la procédure et agissant en commun n'ont pas notifié la désignation d'un mandataire à l'Office, la partie à la procédure première, nommée sur une demande de protection communautaire d'obtention végétale ou de licence d'exploitation à accorder par l'Office ou dans un acte d'opposition, est réputée être désignée comme mandataire de l'autre ou des autres parties à la procédure.

Article 74

Pouvoir des mandataires
1. Lorsque la désignation d'un mandataire est communiquée à l'Office, le pouvoir signé nécessaire à cette fin est déposé pour être versé au dossier dans le délai que l'Office fixe, le cas échéant, sauf disposition contraire. Si le pouvoir n'est pas déposé en temps voulu, les actes accomplis par le mandataire sont réputés non avenus.
2. Le pouvoir peut concerner une ou plusieurs procédures et doit être fourni en un nombre correspondant d'exemplaires. Un pouvoir général habilitant un mandataire à représenter son mandant dans toutes les procédures qui le concernent peut être déposé. Le document matérialisant ce pouvoir général peut être déposé en un seul exemplaire.
3. Le président de l'Office peut définir le contenu des pouvoirs, y compris le pouvoir général mentionné au paragraphe 2, et remettre gratuitement aux intéressés des formulaires de ces pouvoirs.
CHAPITRE VI
RÉPARTITION ET DÉTERMINATION DES FRAIS

Article 75

Répartition des frais
1. La question de la répartition des frais doit être tranchée par la décision sur la demande de déchéance ou d'annulation d'une protection communautaire des obtentions végétales ou par la décision sur le recours.
2. En cas de répartition des frais en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du règlement de base, l'Office indique cette répartition dans les motifs de la décision sur la demande de déchéance ou d'annulation d'une protection communautaire des obtentions végétales ou de la décision sur le recours. Les parties à la procédure ne peuvent se prévaloir d'une omission de cette indication.

Article 76

Détermination des frais
1. Une demande de détermination des frais n'est recevable que si la décision sur laquelle porte la demande a été rendue et, au cas où cette décision aurait fait l'objet d'un recours, si la chambre de recours a statué. Un état des frais accompagné de pièces justificatives doit être joint à la demande.
2. Les frais peuvent être déterminés dès que leur crédibilité a été établie.
3. Lorsqu'une partie à la procédure supporte des frais exposés par une autre partie, elle n'est pas tenue de rembourser d'autres frais que ceux mentionnés au paragraphe 4. Si la partie qui obtient gain de cause est représentée par plus d'un conseiller, avocat ou autre représentant, la partie qui succombe supporte les frais mentionnés au paragraphe 4 pour une seule de ces personnes.
4. Les frais essentiels au déroulement d'une procédure comprennent:
a) les frais relatifs aux témoins et aux experts, payés à ces derniers par l'Office;
b) les frais de déplacement et de séjour exposés par une partie à la procédure et par un conseiller, par un avocat ou par tout autre mandataire de cette partie devant l'Office régulièrement désigné, dans les limites des barèmes applicables aux témoins et aux experts figurant à l'annexe;
c) la rémunération d'un conseiller, d'un avocat ou de tout autre représentant régulièrement désigné comme mandataire d'une partie à la procédure devant l'Office, dans les limites des barèmes figurant à l'annexe.

Article 77

Règlement des frais
En cas de règlement des frais au sens de l'article 85 paragraphe 4 du règlement de base, l'Office confirme ce règlement dans une communication adressée aux parties à la procédure concernées. Lorsque cette communication confirme également qu'il y a accord sur le montant des frais à payer, une demande de détermination des frais est irrecevable.

TITRE V

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CHAPITRE PREMIER
REGISTRES, INSPECTION PUBLIQUE ET PUBLICATION
Section 1
Registres

Article 78

Inscription aux registres des données relatives aux procédures et à la protection communautaire des obtentions végétales
1. Les « autres détails » visés à l'article 87 paragraphe 3 du règlement de base, à inscrire au registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales, sont les suivants:
a) la date de publication, lorsque cette publication est un événement à prendre en considération pour la computation des délais;
b) les oppositions ainsi que la date à laquelle elles ont été formées, les nom et adresse de la personne qui a fait opposition et de son mandataire;
c) les données relatives au droit de priorité (la date de la demande antérieure et l'État dans lequel elle a été présentée);
d) les actions engagées sur la base des revendications mentionnées à l'article 98 paragraphe 4 et à l'article 99 du règlement de base et relatives au droit à la protection communautaire des obtentions végétales, ainsi que les décisions passées en force de chose jugée et les décisions mettant fin, par tout autre moyen, à ces actions.
2. Les « autres détails » visés à l'article 87 paragraphe 3 du règlement de base, à inscrire, sur demande, au registre de la protection communautaire des obtentions végétales, sont les suivants:
a) la constitution d'une sûreté réelle ou d'un droit réel portant sur un titre de protection communautaire des obtentions végétales;
b) les actions engagées sur la base des revendications mentionnées à l'article 98 paragraphes 1 et 2 et à l'article 99 du règlement de base et relatives au droit à la protection communautaire des obtentions végétales, ainsi que les décisions passées en force de chose jugée et les décisions mettant fin, par tout autre moyen, à ces actions.
3. Le président de l'Office fixe les modalités d'inscription de ces données et peut décider de l'inscription de détails supplémentaires au registre aux fins de la gestion de l'Office.

Article 79

Inscription d'un transfert d'une protection communautaire des obtentions végétales
1. Le transfert d'une protection communautaire des obtentions végétales est inscrit au registre de la protection communautaire des obtentions végétales sur présentation soit d'une preuve littérale de l'acte de transfert, soit de documents officiels confirmant le transfert, ou encore d'extraits de cet acte ou de ces documents, propres à établir le transfert. L'Office conserve un exemplaire de ces pièces dans ses dossiers.
2. L'inscription d'un transfert ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des conditions fixées au paragraphe 1 et à l'article 23 du règlement de base.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables à tout transfert de la qualité de titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales pour laquelle une demande a été inscrite au registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales. Toute référence au registre de la protection communautaire des obtentions végétales. Toute référence au registre de la protection communautaire des obtentions végétales s'entend alors comme une référence au registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales.

Article 80

Conditions d'inscription aux registres
Sans préjudice d'autres dispositions du règlement de base ou du présent règlement, toute personne intéressée peut présenter une demande d'inscription aux registres ou de radiation d'une inscription des registres. Cette demande est présentée par écrit et accompagnée de pièces justificatives.

Article 81

Conditions d'inscription aux registres dans des cas particuliers
1. Lorsqu'une protection communautaire des obtentions végétales demandée ou accordée est concernée par une liquidation judiciaire ou par une procédure comparable, cette situation fait l'objet d'une inscription gratuite au registre de la protection communautaire des obtentions végétales, à la demande de l'autorité nationale compétente. De même, cette inscription est radiée gratuitement à la demande de l'autorité nationale compétente.
2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux actions engagées sur la base des revendications mentionnées aux articles 98 et 99 du règlement de base ainsi qu'aux décisions ayant force de chose jugée et aux décisions mettant fin, par tout autre moyen, à ces actions.
3. En cas d'identification de variétés en tant que variétés initiales et variétés essentiellement dérivées, les parties à la procédure peuvent présenter une demande d'inscription conjointe ou individuelle. Si une seule des parties à la procédure présente une demande d'inscription, celle-ci est accompagnée, en lieu et place de la demande de l'autre partie à la procédure, d'une preuve littérale suffisante des actes mentionnés à l'article 87 paragraphe 2 point h) du règlement de base.
4. Les demandes d'inscription de licences d'exploitation contractuelles exclusives ou de constitution de sûretés réelles ou de droits réels portant sur un titre de protection communautaire des obtentions végétales doivent être accompagnées de preuves littérales suffisantes.

Article 82

Inspection publique des registres
1. Les registres peuvent être consultés dans les locaux de l'Office.
2. Des extraits des registres sont délivrés à la demande de toute personne intéressée moyennant le paiement d'une taxe administrative.
3. Le président de l'Office peut organiser une inspection publique dans les locaux des agences nationales mandatées ou des services de l'Office créés conformément à l'article 30 paragraphe 4 du règlement de base.
Section 2
Conservation des documents, inspection publique des documents et des essais en culture

Article 83

Tenue des dossiers
1. Les documents relatifs à une procédure sont conservés dans des dossiers portant le numéro de la procédure, à l'exception des documents concernant les exclusions ou les oppositions relatives aux membres de la chambre de recours, ainsi qu'aux membres du personnel de l'Office ou de l'office d'examen concerné, qui sont conservés séparément.
2. L'Office conserve un exemplaire du dossier mentionné au paragraphe 1 (exemplaire du dossier) qui est considéré comme l'exemplaire authentique et complet du dossier. Les offices d'examen peuvent garder un exemplaire des documents relatifs à ces procédures (exemplaire de l'office d'examen), mais délivrent à tout moment les originaux dont l'Office ne dispose pas.
3. Le président de l'Office détermine les détails de la forme des dossiers à conserver.

Article 84

Inspection des documents
1. Les demandes d'inspection des documents sont adressées par écrit à l'Office.
2. L'inspection des documents a lieu dans les locaux de l'Office. Toutefois, elle peut avoir lieu, sur demande, dans les locaux des agences nationales mandatées ou des services de l'Office créés conformément à l'article 30 paragraphe 4 du règlement de base, sur le territoire de l'État membre où l'auteur de la demande a son domicile, son siège ou un établissement.
3. L'Office délivre, sur demande, des copies des documents à des fins d'inspection. La délivrance de ces copies peut entraîner le paiement d'une taxe distincte. Sur demande, l'inspection peut également prendre la forme de la communication par écrit d'informations extraites des documents en question. Toutefois, l'Office peut inviter la personne intéressée à consulter personnellement les documents intégraux s'il le juge approprié compte tenu de la quantité d'informations à fournir.

Article 85

Inspection des essais en culture
1. Les demandes d'inspection des essais en culture sont adressées par écrit à l'Office. Avec le consentement de celui-ci, l'office d'examen fait le nécessaire pour permettre l'accès aux parcelles expérimentales.
2. Sans préjudice de l'article 88 paragraphe 3 du règlement de base, les dispositions du présent règlement n'empêchent pas l'ouverture au public des parcelles expérimentales, pour autant que toutes les variétés cultivées soient protégées par un code, que des mesures appropriées visant à empêcher tout vol de matériel soient prises par l'office d'examen responsable et soient approuvées par l'Office et que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour protéger les droits du demandeur ou du titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales.
3. Le président de l'Office peut fixer les modalités des procédures relatives à l'inspection des essais en culture et organiser un contrôle des mesures de sécurité à prendre en vertu du paragraphe 2.

Article 86

Informations confidentielles
Pour protéger le caractère confidentiel des informations fournies, l'Office met gratuitement à la disposition du demandeur de la protection communautaire des obtentions végétales des formulaires qui permettent à ce dernier de demander le traitement confidentiel des données relatives aux composants, visées à l'article 88 paragraphe 3 du règlement de base.
Section 3
Publication

Article 87

Bulletin officiel
1. Le bulletin qui doit être publié au moins tous les deux mois en vertu de l'article 89 du règlement de base porte le nom de Bulletin officiel de l'Office communautaire des variétés végétales, ci-après dénommé « Bulletin officiel ».
2. Les informations inscrites aux registres conformément à l'article 78 paragraphe 1 points c) et d) et paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 79 du présent règlement sont, elles aussi, publiées au Bulletin officiel.

Article 88

Publication des demandes de licences d'exploitation à accorder par l'Office et des décisions rendues sur ces demandes
La date de réception des demandes de licences d'exploitation à accorder par l'Office, la date à laquelle une décision a été rendue sur cette demande, les noms et adresses des parties à la procédure ainsi que le type de décision demandée ou rendue sont publiés au Bulletin officiel. S'il a été décidé d'accorder une licence d'exploitation obligatoire, le contenu de la décision doit également être publié.

Article 89

Publication des recours et des décisions statuant sur ces recours
La date de réception d'un acte de recours, la date à laquelle la décision est rendue sur ce recours, les noms et adresses des parties à la procédure de recours et le type de décision demandée ou rendue sont publiés au Bulletin officiel.
CHAPITRE II
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE

Article 90

Communication des informations
1. La communication des informations à échanger en vertu de l'article 90 du règlement de base s'effectue directement entre les autorités mentionnées dans ledit article.
2. L'Office peut communiquer ou recevoir gratuitement les informations visées à l'article 91 paragraphe 1 du règlement de base par l'intermédiaire des offices des variétés compétents des États membres.
3. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis à la communication, par l'office d'examen ou à celui-ci, des informations visées à l'article 91 paragraphe 1 du règlement de base. L'Office reçoit copie de ces communications.

Article 91

Inspection effectuée par des juridictions ou des ministères publics des États membres ou par leur intermédiaire
1. L'inspection des documents mentionnés à l'article 91 paragraphe 1 du règlement de base porte sur des copies des originaux de l'exemplaire du dossier détenu par l'Office, copies que ce dernier émet exclusivement à cet effet.
2. Les juridictions ou les ministères publics des États membres peuvent, dans le cadre des procédures engagées devant eux, mettre les documents transmis par l'Office à la disposition de tiers à des fins d'inspection. Cette inspection s'effectue dans le respect de l'article 88 du règlement de base; elle ne donne lieu à la perception d'aucune taxe par l'Office.
3. Lors de la transmission des documents aux juridictions ou aux ministères publics des États membres, l'Office indique les restrictions auxquelles l'inspection des documents relatifs aux demandes de protection communautaire des obtentions végétales ou aux protections accordées est soumise en vertu de l'article 88 du règlement de base.

Article 92

Procédure en matière de commission rogatoire
1. Chaque État membre désigne une autorité centrale qui se charge de recevoir les commissions rogatoires délivrées par l'Office et de les transmettre à la juridiction ou à l'autorité compétente aux fins de leur exécution.
2. L'Office rédige les commissions rogatoires dans la langue de la juridiction ou de l'autorité compétente ou joint à ces commissions une traduction dans cette langue.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5, la juridiction ou l'autorité compétente applique son propre droit national en ce qui concerne la procédure à suivre pour l'exécution des commissions rogatoires. Elle utilise notamment les moyens de contrainte appropriés prévus par son droit national.
4. L'Office est informé de la date et du lieu où il sera procédé à l'instruction ou à toute autre mesure et il en informe les parties à la procédure, les témoins et les experts intéressés.
5. À la demande de l'Office, la juridiction ou l'autorité compétente autorise les membres du personnel de l'Office concernés à assister à cette phase de la procédure et à interroger toute personne faisant une déposition, soit directement, soit par l'intermédiaire de ladite juridiction ou autorité.
6. L'exécution de commissions rogatoires ne donne lieu au paiement d'aucune taxe ni à aucun frais, quelle qu'en soit la nature. Néanmoins, l'État membre dans lequel les commissions rogatoires sont exécutées a le droit d'exiger de l'Office le remboursement des rémunérations payées aux experts et aux interprètes, ainsi que des frais résultant de l'application de la procédure prévue au paragraphe 5.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 93

Dispositions transitoires
1. Conformément à l'article 15 paragraphe 4, l'Office verse à l'office d'examen une indemnité couvrant la totalité des coûts exposés par ce dernier dans le cadre de l'examen technique. Avant le 27 avril 1997, le conseil d'administration détermine, sur une base uniforme, la méthode de calcul des coûts et les éléments constitutifs de ces coûts, qui sont applicables à tous les offices d'examen chargés d'une mission.
2. Avant le 27 octobre 1996, le conseil d'administration prend une décision sur les principes directeurs visés à l'article 22; le président de l'Office présente, avant le 27 avril 1996, une proposition de principes directeurs tenant compte des rapports d'examen qui font partie des constatations visées à l'article 116 paragraphe 3 du règlement de base.
3. Le demandeur d'une protection communautaire des obtentions végétales au titre de l'article 116 paragraphes 1 ou 2 du règlement de base fournit, au plus tard le 30 novembre 1995, une copie certifiée conforme des constatations mentionnées à l'article 116 paragraphe 3 du règlement de base. Il fournit aussi une copie des documents pertinents relatifs à la procédure d'octroi d'une protection nationale des obtentions végétales, certifiée conforme par l'autorité devant laquelle cette procédure a été engagée. L'article 55 du règlement de base s'applique lorsque les copies certifiées conformes ne sont pas fournies en temps voulu.

Article 94

Dérogations
Nonobstant l'article 27 paragraphe 1 du présent règlement, l'Office peut prendre en considération les rapports d'examen indiquant les résultats d'un examen technique concernant une variété à des fins officielles, pour autant que l'examen technique de la variété considérée ait commencé, dans l'État membre concerné, avant le 27 avril 1996, à moins que le conseil d'administration ait pris une décision sur les principes directeurs concernés auparavant.

Article 95

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 27 s'applique jusqu'au 30 juin 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.
(1) JO n° L 227 du 1. 9. 1994, p. 1.
(1) Voir page 31 du présent Journal officiel.
(1) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.
(1) JO n° L 227 du 1. 9. 1994, p. 1.
(1) Voir page 31 du présent Journal officiel.
(1) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.
(1) JO n° L 227 du 1. 9. 1994, p. 1.
(1) Voir page 31 du présent Journal officiel.
(1) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.


ANNEXE
1. L'indemnité payable aux témoins et aux experts en vertu de l'article 62 paragraphe 2 du présent règlement d'exécution et destinée à couvrir leurs frais de déplacement et de séjour est calculée comme suit.
1.1. Frais de déplacement Pour l'aller-retour entre le domicile ou le siège et le lieu où la procédure orale ou l'instruction se déroule, le remboursement s'effectue sur les bases suivantes:
a) le coût du transport par chemin de fer en première classe, y compris les suppléments habituels, lorsque la distance totale par l'itinéraire ferroviaire le plus court ne dépasse pas 800 kilomètres;
b) le coût du transport aérien en classe « touriste », lorsque la distance totale par l'itinéraire ferroviaire le plus court dépasse 800 kilomètres ou que l'itinéraire le plus court implique une traversée maritime.
1.2. Les frais de séjour sont assimilés à l'indemnité journalière de mission pour les fonctionnaires de grade A 4 à A 8, prévue à l'article 13 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
1.3. Lorsqu'un témoin ou un expert est convoqué dans le cadre d'une procédure devant l'Office, il reçoit, en même temps que la convocation, un ordre de mission contenant l'indication détaillée des montants remboursables en vertu des points 1.1 et 1.2, ainsi qu'un formulaire de demande d'avances sur frais. Avant qu'une avance puisse être versée à un témoin ou à un expert, ses droits doivent être certifiés par le membre du personnel de l'Office qui a ordonné la mesure ou, en cas de procédure de recours, par le président de la chambre de recours compétente. Le formulaire de demande doit donc être renvoyé à l'Office en vue de cette certification.
2. L'indemnité payable aux témoins en vertu de l'article 62 paragraphe 3 du présent règlement pour couvrir le manque à gagner qu'ils subissent est calculée comme suit.
2.1. Si un témoin doit s'absenter pour une période inférieure ou égale à douze heures, l'indemnité pour manque à gagner est égale à un soixantième du traitement mensuel de base d'un membre du personnel de l'Office de grade A 4, premier échelon.
2.2. Si un témoin doit s'absenter pour une période supérieure à douze heures, il a le droit de percevoir une indemnité supplémentaire égale à un sixième du traitement de base visé au point 2.1 pour chaque nouvelle tranche de douze heures entamée.
3. La rémunération à verser à un expert en vertu de l'article 62 paragraphe 3 du présent règlement est déterminée, cas par cas, compte tenu des propositions présentées par l'expert concerné. L'Office peut décider d'inviter les parties à la procédure à présenter leurs observations sur les montants proposés. La rémunération n'est payable à l'expert que pour autant qu'il produise des documents prouvant qu'il n'est pas un membre du personnel d'un office d'examen.
4. Les paiements aux témoins ou aux experts des indemnités pour manque à gagner ou des rémunérations visés aux points 2 et 3 ne peuvent être effectués qu'à condition que les droits des témoins ou des experts concernés soient certifiés, soit par le membre du personnel de l'Office qui a ordonné la mesure, soit, en cas de procédure de recours, par le président de la chambre de recours compétente.
5. Le paiement au conseiller, à l'avocat ou à tout autre représentant chargé de représenter une partie à la procédure en qualité de mandataire des émoluments prévus à l'article 76 paragraphe 3 et paragraphe 4 point c) du présent règlement est supporté par l'autre partie à la procédure, sans pouvoir excéder les limites suivantes:
a) dans le cas d'une procédure de recours, sauf pour une mesure d'instruction impliquant l'audition de témoins, l'avis d'experts ou une descente sur les lieux: 500 écus;
b) dans le cas d'une mesure d'instruction, dans le cadre d'une procédure de recours, impliquant l'audition de témoins, l'avis d'experts ou une descente sur les lieux: 250 écus;
c) pour une procédure en déchéance ou en annulation de la protection communautaire des obtentions végétales: 250 écus.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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