Législation communautaire en vigueur

Document 395R1238


Actes modifiés:
394R2100 ()

395R1238  
Règlement (CE) n° 1238/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales
Journal officiel n° L 121 du 01/06/1995 p. 0031 - 0036

Modifications:
Modifié par 300R0329 (JO L 037 12.02.2000 p.19)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1238/95 DE LA COMMISSION du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 113,
considérant que la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2100/94 (ci-après dénommé « règlement de base ») incombe à l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après dénommé « Office »); que l'Office doit en principe bénéficier de recettes suffisantes pour assurer son équilibre budgétaire et que lesdites recettes doivent provenir des taxes acquittées au titre d'actes officiels mentionnés dans le règlement de base et dans le règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (2) (ci-après dénommé « règlement procédure ») et des taxes payées chaque année au cours de la durée de validité de ladite protection communautaire;
considérant qu'une subvention imputée au budget général des Communautés européennes peut couvrir les dépenses afférentes à la phase de démarrage de l'Office pendant la période de transition prévue à l'article 113 paragraphe 3 point b) du règlement de base; que cette période peut, en tant que de besoin, être prorogée d'un an conformément à la même disposition;
considérant qu'il y a lieu d'envisager cette prorogation de la période de transition si une expérience suffisante n'a pas pu être acquise pour fixer les taxes au niveau adéquat permettant de respecter le principe de l'autofinancement sans remettre en cause l'intérêt que présente le régime communautaire de protection des obtentions végétales; que l'expérience requise en la matière ne peut être acquise qu'à la lumière du nombre de demandes d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, des frais payés aux offices d'examen et de la durée réelle des titres de protection communautaire des obtentions végétales;
considérant que le niveau des taxes doit être fondé sur les principes de saine gestion financière de l'Office, et en particulier ceux de la rationalité économique et d'un bon rapport coût/efficacité;
considérant que, aux fins d'une gestion simplifiée par le personnel de l'Office, les taxes devront être fixées, mais aussi perçues et payées dans la monnaie utilisée dans le budget de l'Office;
considérant que la taxe de demande doit être une taxe uniforme couvrant uniquement l'instruction d'une demande d'octroi de la protection communautaire pour une espèce végétale donnée;
considérant que le délai de paiement de la taxe de demande, tel que prévu à l'article 51 du règlement de base, doit correspondre à la période comprise entre les actes nécessaires au paiement et la réception effective de ce paiement par l'Office, eu égard en particulier à la nécessité de recouvrer rapidement le montant des frais déjà supportés par l'Office, d'une part, et de faciliter un enregistrement effectif des demandes dans l'éventualité où le demandeur est établi très loin de l'Office, d'autre part;
considérant que le total des taxes d'examen perçues pour un examen technique doit, en principe, équilibrer le total des frais dus par l'Office à l'ensemble des offices d'examen; que les coûts inhérents au maintien de la collection de référence ne doivent pas nécessairement être couverts par les seules taxes d'examen; que le niveau de la taxe d'examen est modulé en fonction de trois groupes d'espèces végétales à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre des régimes nationaux existant en matière de protection des obtentions végétales;
considérant que les taxes annuelles pour la durée de la protection communautaire des obtentions végétales constituent des recettes complémentaires pour l'Office, mais qu'elles doivent, notamment, couvrir aussi les frais liés à la vérification technique des variétés après l'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales et qu'il y a donc lieu de se référer aux groupes établis pour les taxes d'examen;
considérant que la taxe de recours doit être uniforme afin de couvrir les principaux éléments des coûts inhérents à une procédure de recours, sauf ceux qui concernent un examen technique visé aux articles 55 et 56 du règlement de base ou la fourniture de preuves; que deux dates différentes en matière de paiement de la taxe de recours ont pour effet d'inciter les requérants à reconsidérer leurs recours à la lumière des décisions prises par l'Office conformément à l'article 70 paragraphe 2 du règlement de base;
considérant que d'autres taxes relatives à des requêtes spécifiques doivent en principe couvrir les coûts afférents aux traitements de ces requêtes par l'Office, y compris la prise de décision concernant lesdites requêtes;
considérant que, aux fins d'assurer une souplesse dans la gestion des coûts, le président de l'Office devrait être habilité à fixer les taxes dues pour des rapports d'examen, qui existent déjà à la date de demande et dont l'Office ne dispose pas, et pour des services spécifiques rendus;
considérant que des surtaxes peuvent être prélevées afin de réduire la charge des frais inutiles supportés par l'Office en raison du manque de coopération de certains demandeurs ou titulaires de la protection communautaire des obtentions végétales;
considérant que, compte tenu de l'article 117 du règlement de base, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible;
considérant que le conseil d'administration de l'Office a été consulté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection des obtentions végétales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Champ d'application
1. Les taxes à payer à l'Office, prévues au règlement de base ou au règlement procédure, sont exigibles conformément au présent règlement.
2. Les taxes sont fixées, perçues et payables en écus.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux surtaxes dues à l'Office.
4. Les éléments relatifs aux taxes qui peuvent être prélevées par les autorités des États membres en vertu des dispositions du règlement de base ou du présent règlement sont régis par les règles nationales respectives de l'État membre concerné en la matière.
5. Lorsque le président de l'Office est habilité à prendre une décision sur des montants de taxes et leurs modes de paiement, ces décisions sont publiées au Bulletin officiel de l'Office.

Article 2

Dispositions générales
1. Pour chacune des matières pertinentes, toute partie à la procédure visée dans le règlement procédure peut être assujettie au paiement des taxes ou surtaxes exigibles. Si plusieurs parties agissent en commun ou si une procédure est menée collectivement en leur nom, chacune d'elles est tenue à ce paiement en tant que débiteur solitaire.
2. Sauf disposition contraire prévue dans le présent règlement, les dispositions applicables sont celles régissant les procédures devant l'Office, y compris celles en matière de langues, telles que fixées par le règlement de base et le règlement procédure.

Article 3

Mode de paiement
1. Les taxes et surtaxes dues à l'Office sont payables par virement à un compte bancaire de l'Office.
2. Le président de l'Office peut autoriser d'autres modes de paiement, conformément aux règles relatives aux méthodes de travail fixées conformément à l'article 36 paragraphe 1 point d) du règlement de base, à savoir:
a) remise ou envoi de chèques certifiés et établis en écus à l'ordre de l'Office;
b) virement en écus à un compte chèque postal de l'Office;
c) paiement sur des comptes courants ouverts en écus auprès de l'Office.

Article 4

Date à considérer comme la date de réception du paiement
1. Est à considérer comme date de réception par l'Office d'un paiement de taxe et de surtaxe la date à laquelle le montant du virement visé à l'article 3 paragraphe 1 est porté au crédit d'un compte bancaire de l'Office.
2. Lorsque le président de l'Office autorise d'autres modes de paiement conformément à l'article 3 paragraphe 2, il spécifie en même temps et selon la même procédure la date qui doit être considérée comme la date de réception du paiement.
3. Lorsque le paiement est considéré comme n'ayant pas été reçu par l'Office dans le délai imparti, ce délai est considéré comme ayant été respecté vis-à-vis de l'Office si sont produits, dans le délai en cause, les documents probants suffisants attestant que la personne ayant effectué le paiement a accompli les actes nécessaires.
4. Est considéré comme nécessaire, au sens du paragraphe 3, le fait que la personne ayant effectué le paiement ait dûment donné ordre à un établissement bancaire ou à un bureau de poste de virer le montant en écus à un compte bancaire de l'Office.
5. Les documents probants sont considérés comme suffisants au sens du paragraphe 3 si est produit un justificatif d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste attestant que l'ordre de virement a été effectué.

Article 5

Nom de la personne effectuant le paiement et objet du paiement
1. Toute personne effectuant un paiement de taxe ou de surtaxe indique par écrit son nom et l'objet du paiement.
2. Si l'Office ne peut établir l'objet d'un paiement, il invite la personne ayant effectué le paiement à spécifier cet objet par écrit dans un délai de deux mois. À défaut de spécification de l'objet dans le délai imparti, le paiement est réputé non effectué et le montant correspondant est remboursé à la personne ayant effectué le paiement.

Article 6

Insuffisance du montant payé
Un délai imparti pour le paiement d'une taxe ou d'une surtaxe n'est en principe considéré comme respecté que si la totalité du montant de la taxe ou de la surtaxe a été payée en temps utile. Si les taxes ou les surtaxes ne sont pas payées dans leur intégralité, le montant déjà versé est remboursé après l'expiration du dernier délai possible pour ledit paiement. L'Office peut toutefois, s'il le juge opportun, ne pas tenir compte de petits montants non payés, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement.

Article 7

Taxe de demande
1. Le demandeur d'une protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé le « demandeur », acquitte une taxe de demande de 1 000 écus pour l'instruction de sa demande, conformément aux dispositions de l'article 113 paragraphe 2 point a) du règlement de base.
2. Le demandeur accomplit les actes nécessaires pour le paiement de la taxe de demande, conformément à l'article 3, avant ou à la date à laquelle la demande est déposée auprès de l'Office directement ou auprès d'un de ses services ou agences nationales, établis ou mandatés en vertu de l'article 30 paragraphe 4 du règlement de base; l'article 4 paragraphe 4 s'applique mutatis mutandis.
3. Si le paiement de la taxe de demande est considéré comme n'ayant pas déjà été reçu au moment où la demande est reçue par l'Office, ce dernier fixe, conformément à l'article 51 du règlement de base, un délai de deux semaines pendant lequel une date attribuée à la demande ne sera pas affectée; une nouvelle invitation à acquitter la taxe, prévue à l'article 83 paragraphe 2 du règlement de base, n'est adressée au demandeur qu'après l'expiration de ce délai.
4. Si le paiement de la taxe de demande est considéré comme ayant été reçu après l'expiration du délai spécifié conformément aux dispositions du paragraphe 3, la date de réception du paiement est considérée comme étant la date de dépôt de la demande au sens de l'article 51 du règlement de base.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas si la demande est accompagée de documents probants suffisants attestant l'accomplissement des actes nécessaires pour le paiement de la taxe de demande; l'article 4 paragraphe 5 s'applique mutatis mutandis.
6. Tant que le paiement de la taxe de demande n'est pas considéré comme ayant été reçu par l'Office, celui-ci s'abstient de publier la demande en cause et il sursoit à la mise en oeuvre de l'examen technique.

Article 8

Taxe relative à l'examen technique
1. Les taxes fixées à l'annexe I, afférentes à l'organisation et à l'exécution de l'examen technique d'une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée (taxe d'examen), sont payables pour chaque période de culture commencée. Dans le cas des variétés pour lesquelles du matériel présentant des composants spécifiques doit être utilisé de manière répétée pour la production de matériel, la taxe d'examen fixée à l'annexe I doit être payée pour cette variété et pour chaque composant dont une description officielle n'est pas disponible et qui doit également être examiné, sans que cette taxe puisse excéder en tout cas 3 000 écus.
2. La taxe d'examen relative à la première période de culture doit être payée dans un délai maximal d'un mois à compter de la date limite fixée pour la réception du matériel requis pour l'examen technique.
3. La taxe d'examen pour chaque période de culture ultérieure doit être payée au plus tard un mois avant le début de ladite période, à moins que l'Office n'en décide autrement.
4. Le président de l'Office publie les dates de paiement des taxes d'examen dans le Bulletin officiel de l'Office.
5. Dans le cas d'un rapport d'examen sur les résultats de l'examen technique qui a déjà été exécuté, conformément à l'article 27 du règlement procédure, avant la date de dépôt de la demande, conformément à l'article 51 du règlement de base, une taxe administrative doit être payée dans un délai à fixer par l'Office.

Article 9

Taxe annuelle
1. L'Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé « titulaire », une taxe pour chaque année de durée de cette protection communautaire (taxe annuelle), conformément aux dispositions de l'annexe II.
2. La date de paiement de la taxe annuelle est le dernier jour du mois calendaire suivant celui au cours duquel la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée et, chaque année consécutive, le jour correspondant.
3. L'Office adresse au titulaire une invitation à payer spécifiant l'objet du paiement, le montant dû, la date de paiement et une information quant à la possibilité d'une surtaxe conformément à l'article 13 paragraphe 2 point a).
4. L'Office ne rembourse aucun paiement ayant été effectué en vue de maintenir la protection communautaire des obtentions végétales.

Article 10

Taxes pour l'instruction de requêtes spécifiques
1. Des taxes pour l'instruction de requêtes spécifiques sont payées par quiconque introduit:
a) une demande de licence obligatoire, y compris les inscriptions y relatives dans les registres, une demande de licence à accorder par l'Office conformément à l'article 100 paragraphe 2 du règlement de base ou une demande de modification de licence concédée (taxe de licence obligatoire), sauf si la demande est introduite par la Commission ou par un État membre dans le cas visé à l'article 29 paragraphe 2 du règlement de base: 1 500 écus;
b) une demande au titre des inscriptions suivantes dans le registre de protection communautaire des obtentions végétales (taxe de registre):
- transfert d'un droit à la protection communautaire des obtentions végétales,
- licence contractuelle,
- identification des variétés concernées en tant que variétés initiales et variétés essentiellement dérivées,
- actions concernant des revendications visées à l'article 98 paragraphes 1 et 2 et à l'article 99 du règlement de base,
- un droit à la protection communautaire des obtentions végétales donné en sûreté ou faisant l'objet d'un autre droit réel ou - toute exécution forcée visée à l'article 24 du règlement de base: 300 écus;
c) une requête en vue d'une quelconque inscription dans le registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales ou dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales, autre que celles visées aux points a) et b): 100 écus;
e) une requête en vue de la détermination du montant des frais visés à l'article 85 paragraphe 5 du règlement de base: 100 écus.
2. Les taxes visées au paragraphe 1 doivent être payées à la date de dépôt de la requête à laquelle elles sont afférentes. Si le paiement ne parvient pas en temps opportun, les dispositions de l'article 83 paragraphe 2 du règlement de base s'appliquent.

Article 11

Taxe de recours
1. Le requérant paie, conformément à l'article 113 paragraphe 2 point c) du règlement de base, une taxe de recours de 1 500 écus pour l'instruction d'un recours.
2. Un tiers de la taxe de recours doit être payé à la date à laquelle le recours est formé auprès de l'Office; l'article 83 paragraphe 2 du règlement de base est applicable à ce tiers. Les deux tiers restants de la taxe de recours doivent être payés, à l'invitation de l'Office, dans le délai d'un mois après que le recours a été déféré à la chambre de recours par le service compétent de l'Office.
3. Un remboursement de la taxe de recours déjà acquittée est ordonné, sous l'autorité du président de l'Office en cas de révision préjudicielle, ou par la chambre de recours dans les autres cas, à condition que les conditions fixées par l'article 83 paragraphe 4 du règlement de base soient remplies.
4. Le paragraphe 1 n'est applicable ni à la Commission ni à un État membre formant un recours contre une décision prise en vertu de l'article 29 paragraphe 2 du règlement de base.

Article 12

Taxes fixées par le président de l'Office
1. Le président de l'Office fixe le montant des taxes pour les matières suivantes:
a) la taxe d'administration visée à l'article 8 paragraphe 5;
b) les taxes pour la délivrance des copies, certifiées ou non, telles que prévues notamment à l'article 84 paragraphe 3 du règlement procédure et c) les taxes au titre du Bulletin officiel de l'Office (article 89 du règlement de base, article 87 du règlement procédure) et de toute autre publication émanant de l'Office.
2. Le président de l'Office peut décider de soumettre les services, mentionnés au paragraphe 1 points b) et c), à un paiement préalable.

Article 13

Surtaxes
1. L'Office peut percevoir une surtaxe venant s'ajouter à la taxe de demande s'il établit:
a) qu'une dénomination proposée ne peut pas être approuvée conformément à l'article 63 du règlement de base, parce qu'elle est identique à la dénomination d'une autre variété ou différente par rapport à une dénomination de la même variété ou b) qu'un demandeur de protection communautaire des obtentions végétales fait une nouvelle proposition en matière de dénomination variétale, à moins qu'il n'y ait été invité par l'Office ou qu'il ait fait une demande de protection communautaire des obtentions végétales conformément à l'article 21 paragraphe 3 du règlement procédure.
L'Office ne publie une proposition de dénomination variétale qu'après le paiement d'une surtaxe perçue en vertu des dispositions du premier alinéa.
2. L'Office peut percevoir une surtaxe venant s'ajouter à la taxe annuelle s'il établit:
a) que le titulaire n'a pas acquitté la taxe annuelle conformément à l'article 9 paragraphes 2 et 3 ou b) que la dénomination variétale doit être modifiée dans l'éventualité où il existe un droit antérieur opposable d'un tiers conformément à l'article 66 paragraphe 1 du règlement de base.
3. Les surtaxes visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être perçues conformément aux règles concernant les méthodes de travail qui sont fixées conformément à l'article 36 paragraphe 1 point d) du règlement de base et s'élèvent à 20 % du montant de la taxe en cause avec un minimum de 100 écus; elles doivent être acquittées dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'Office a invité l'intéressé à en régler le montant.

Article 14

Dérogations
1. Nonobstant l'article 7, une date de dépôt de demande attribuée, conformément à l'article 51 du règlement de base, aux demandes relevant de l'article 116 paragraphes 1 ou 2 du règlement de base demeure valide si des documents sont produits au plus tard le 30 septembre 1995 prouvant que le demandeur de la protection communautaire a effectué les actes nécessaires pour le paiement de la taxe de demande.
2. Nonobstant l'article 8 paragraphe 5, une taxe d'administration de 100 écus est payable si l'examen technique de la variété est effectué sur la base des constatations disponibles résultant de toute procédure d'octroi d'une protection nationale des obtentions végétales conformément à l'article 116 paragraphe 3 du règlement de base. Cette taxe administrative doit être acquittée au plus tard le 30 novembre 1995.
3. Nonobstant l'article 8 paragraphe 5, les autorités devant lesquelles des procédures nationales d'octroi de la protection des obtentions végétales ont eu lieu peuvent appliquer une taxe pour la mise à disposition des documents appropriés, conformément aux conditions fixées à l'article 93 paragraphe 3 du règlement procédure. Cette taxe ne doit pas être supérieure à la taxe perçue dans cet État membre pour la transmission d'un rapport d'examen à une autorité d'examen d'un autre pays; le paiement se fait sans préjudice du paiement à effectuer conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
4. Nonobstant l'article 8, l'Office perçoit une taxe de rapport de 300 écus, pour un rapport d'examen au sens de l'article 94 du règlement procédure dans un délai à fixer par l'Office.

Article 15

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I
La taxe d'examen exigible en vertu de l'article 8 pour chaque période de végétation s'établit comme suit.
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II
La taxe annuelle à acquitter conformément à l'article 9 pour chaque année de validité de la protection communautaire s'établit comme suit, sur la base des groupes mentionnés à l'annexe I.
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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