Législation communautaire en vigueur

Document 395R1165


Actes modifiés:
387R2658 (Modification)

395R1165
Règlement (CE) n° 1165/95 de la Commission, du 23 mai 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 117 du 24/05/1995 p. 0015 - 0018

Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1165/95 DE LA COMMISSION du 23 mai 1995 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3115/94 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);
considérant que la section « nomenclature tarifaire et statistique » du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne les produits des points 4 et 7 du tableau en annexe;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section « nomenclature tarifaire et statistique » du comité du code des douanes, en ce qui concerne les produits des points 1, 2, 3, 5 et 6 du tableau en annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 1995.
Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission

ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Rubinetto che perde Laufender Wasserhahn Fontana Springbrunnen Lopende kraan Running tap Fontein Fountain Rindende vandhane Robinet coulant Vandhane Fontaine Grifo abierto Rinnande kran Fuente Fontaen Torneira aberta Ôñaa÷ïýìaaíç âñýóç Fonte ×ïñaaýôñéá Juokseva vesihana Suihkulaehde >FIN DE GRAPHIQUE>

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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