Législation communautaire en vigueur

Document 395L0067


395L0067
Directive 95/67/CE de la Commission, du 15 décembre 1995, portant adaptation technique de la directive 89/647/CEE du Conseil, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit en ce qui concerne la définition des «banques multilatérales de développement» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 314 du 28/12/1995 p. 0072 - 0072

Modifications:
Voir 300L0012 (JO L 126 26.05.2000 p.1)


Texte:

DIRECTIVE 95/67/CE DE LA COMMISSION du 15 décembre 1995 portant adaptation technique de la directive 89/647/CEE du Conseil, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit en ce qui concerne la définition des « banques multilatérales de développement »
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/15/CE de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que l'article 2 paragraphe 1 septième tiret de la directive 89/647/CEE définit les « banques multilatérales de développement » par une énumération;
considérant que la Société interaméricaine d'investissement est membre du groupe de la Banque interaméricaine de développement; que la Société interaméricaine d'investissement a pour objet de stimuler le développement économique de ses pays membres régionaux en développement, en encourageant la création, l'expansion et la modernisation d'entreprises privées, de référence petites et moyennes, de façon à compléter les activités de la Banque interaméricaine de développement; que la Société interaméricaine d'investissement présente les mêmes caractéristiques essentielles que les « banques multilatérales de développement » et que, par conséquent, cette société devrait être incluse dans la définition des « banques multilatérales de développement » contenue dans la directive 89/647/CEE;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité consultatif bancaire agissant en qualité de comité chargé d'assister la Commission conformément à la procédure définie à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 89/647/CEE;
considérant que la présente directive concerne l'Espace économique européen (EEE) et que la procédure de l'article 99 du traité sur l'Espace économique européen a été respectée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La définition des « banques multilatérales de développement » figurant à l'article 2 paragraphe 1 septième tiret de la directive 89/647/CEE comprend la Société interaméricaine d'investissement.

Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er juillet 1996.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1995.
Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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