Législation communautaire en vigueur

Document 395D0339


Actes modifiés:
392L0118 (Modification)

395D0339
95/339/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1995, modifiant l'annexe I chapitre 1er de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE
Journal officiel n° L 200 du 24/08/1995 p. 0036 - 0038



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 juillet 1995
modifiant l'annexe I chapitre 1er de la directive 92/118/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(95/339/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15 deuxième alinéa,
considérant que, suite à l'avis du comité scientifique vétérinaire, il importe de modifier la nature des traitements et d'étendre les exigences prévues à l'ensemble des produits à base de lait et au colostrum;
considérant que, pour des raisons de clarté, il convient de reformuler l'annexe I chapitre 1er de la directive 92/118/CEE;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le chapitre 1er de l'annexe I de la directive 92/118/CEE est remplacé par l'annexe de la présente décision.

Article 2
La présente décision est applicable à compter du 2 février 1996.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.


ANNEXE
«CHAPITRE PREMIER
Lait, produits à base de lait et colostrum non destinés à la consommation humaine
Les échanges intracommunautaires et les importations de lait, de produits à base de lait et de colostrum non destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions suivantes:
1) le récipient, quel qu'il soit, dans lequel le produit est transporté doit porter une indication précisant la nature du produit;
2) chaque lot doit être accompagné, selon le cas, d'un document commercial visé à l'article 4 point 2 a) dernier tiret ou du certificat sanitaire visé à l'article 10 paragraphe 2 point c), portant le nom et le numéro d'enregistrement de l'établissement de transformation ou de traitement, ce document ou certificat étant à conserver par le destinataire pendant un an au moins;
3) le document ou le certificat visé au point 2 doit attester:
a) s'il s'agit de lait cru ou de colostrum, qu'il a été produit selon des conditions apportant des garanties suffisantes en matière de santé animale. Ces conditions doivent être établies selon la procédure prévue à l'article 18;
b) s'il s'agit de lait ou de produits à base de lait traités ou transformés, que le lait ou le produit à base de lait a été soumis à un traitement thermique d'une température minimale de 72 °C pendant au moins quinze secondes ou à toute combinaison ayant un effet de chauffage au moins équivalent et entraînant une réaction négative du test de la phosphatase, suivi par:
i) dans le cas de lait en poudre ou de produit en poudre à base de lait, un procédé de séchage;
ii) dans le cas de produit acidifié à base de lait, un procédé par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6,0;
c) que, dans le cas du lait en poudre et des produits en poudre à base de lait, les conditions suivantes ont été satisfaites:
i) après le séchage, toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du produit;
ii) le produit final a été placé dans des emballages neufs
et
d) que, en cas de conditionnement en vrac, avant que le lait, les produits à base de lait et le colostrum aient été chargés dans un véhicule ou un conteneur pour être acheminés vers leur destination, ledit véhicule ou conteneur a été désinfecté à l'aide d'un produit agréé par les autorités compétentes;
4) outre les exigences visées aux points 1, 2 et 3, les importations de lait, de produits à base de lait et de colostrum non destinés à la consommation humaine ne sont autorisés qu'en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers inscrits sur les listes prévues à l'article 23 de la directive 92/46/CEE et remplissant les conditions fixées à l'article 26 de ladite directive. Dans le cas de l'identification d'un risque d'introduction d'une maladie exotique ou de tout autre risque en matière de santé animale, des conditions supplémentaires visant à la protection de la santé animale peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 18.»

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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