Législation communautaire en vigueur

Document 395D0115


Actes modifiés:
377L0388 ()

395D0115
95/115/CE: Décision du Conseil du 30 mars 1995 autorisant la République fédérale d'Allemagne à conclure un accord avec la République de Pologne contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Journal officiel n° L 080 du 08/04/1995 p. 0047 - 0047



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 30 mars 1995 autorisant la république fédérale d'Allemagne à conclure un accord avec la république de Pologne contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
(95/115/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive (77/388/EEC) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 30,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 30 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des dérogations à ladite directive;
considérant que, par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 23 août 1994, la république fédérale d'Allemagne a demandé l'autorisation de conclure avec la république de Pologne un accord, concernant l'entretien des ponts frontaliers reliant les routes fédérales allemandes et les routes nationales polonaises, qui contient des dérogations aux articles 2 et 3 de la directive 77/388/CEE;
considérant que les autres États membres ont été informés le 23 septembre 1994 de la demande d'autorisation présentée par la république fédérale d'Allemagne;
considérant que, en absence des dispositions dérogatoires, seules les opérations d'entretien exécutées sur le territoire allemand seraient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) allemande, celles exécutées sur le territoire polonais seraient hors du champ d'application de la directive 77/388/CEE; que, en outre, chaque importation de biens en Allemagne, en provenance de Pologne, qui sont utilisés pour l'entretien des ponts frontaliers serait soumise à la TVA allemande;
considérant que le but des dispositions dérogatoires prévues par ledit accord est de simplifier les règles de taxation pour les opérateurs chargés des travaux d'entretien des ponts frontaliers;
considérant que ces dispositions dérogatoires auront un effet négligeable sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à conclure un accord avec la république de Pologne contenant des dispositions dérogatoires à la directive 77/388/CEE, ci-après dénommé « accord ». Ces dérogations sont définies aux articles 2 et 3 de la présente décision.

Article 2
Par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, l'importation de biens en Allemagne en provenance de Pologne n'est pas soumise à la TVA, dans la mesure où ces biens sont utilisés, sur la base des dispositions de l'accord, pour l'entretien des ponts frontaliers. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas aux importations de biens effectuées par une administration publique.

Article 3
Par dérogation à l'article 3 de la directive 77/388/CEE, les ponts frontaliers des États contractants dont l'Allemagne est tenue d'assurer l'entretien, sur la base des dispositions de l'accord, sont considérés comme faisant partie du territoire allemand, pour ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services qui consistent en l'entretien de ces ponts.
Par dérogation à l'article 3 de la directive 77/388/CEE, les ponts frontaliers des États contractants dont la Pologne est tenue d'assurer l'entretien, sur la base des dispositions de l'accord, sont considérés comme faisant partie du territoire polonais pour ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services qui consistent en l'entretien de ces ponts.

Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1995.
Par le Conseil Le président E. ALPHANDÉRY

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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