Législation communautaire en vigueur

Document 394Y0216(01)


394Y0216(01)
Résolution du Conseil, du 7 février 1994, sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications
Journal officiel n° C 048 du 16/02/1994 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 7 février 1994 sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications (94/C 48/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (1) a fixé comme objectif majeur de la politique communautaire en matière de télécommunications la libéralisation de tous les services publics de téléphonie vocale, tout en maintenant un service universel;
considérant que l'importance du service universel a été reconnue dans la résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission du 21 octobre 1992 intitulée «Rapport de 1992 sur la situation du secteur des services de télécommunications» et la résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission intitulée «Vers l'orientation des tarifs sur les coûts et l'ajustement des structures de prix - Tarifs des télécommunications dans la Communauté» et par l'avis du Comité économique et social sur le rapport de 1992 sur les services de télécommunications;
considérant que la présente résolution soutient la réalisation de cet objectif d'un service universel dans un environnement concurrentiel et le rééquilibrage progressif des structures tarifaires, du fait qu'elle énonce les principaux éléments de base du service universel au niveau de la Communauté et fournit une orientation quant aux principes à appliquer en matière de financement du service universel;
considérant que, pour déterminer la façon d'assurer des offres de service universel, les autorités réglementaires nationales doivent prendre dûment en considération le fait que, dans de nombreux cas, on s'attendra à ce que ces offres soient faites sur une base commerciale, grâce au jeu du marché, sans autre intervention;
considérant cependant que, dans de nombreux cas, les opérateurs sur le marché pourraient se voir tenus de fournir un service de base à des clients qui autrement auraient été inintéressants pour eux sur le plan commercial; que, en l'espèce, il s'agit essentiellement de l'offre d'un service de téléphonie vocale de base à un prix abordable à tous les usagers qui expriment une demande raisonnable;
considérant que, en raison d'obligations de service universel, le service de base de téléphonie vocale ne peut être fourni qu'à perte ou à des conditions de coût s'écartant des normes commerciales habituelles, ce service peut, si cela est justifié et sous réserve de l'approbation de l'autorité réglementaire nationale, être financé au moyen de transferts internes, de redevances d'accès ou d'autres mécanismes tenant dûment compte des principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, tout en assurant le respect des règles de la concurrence, afin d'apporter une juste contribution à la charge que représente la fourniture d'un service universel;
considérant que les autorités réglementaires nationales peuvent imposer, dans les limites fixées par le droit communautaire, d'autres obligations en vue d'adapter le service universel à des conditions nationales spécifiques, y compris les aspects d'aménagement du territoire et les besoins des réseaux à aire d'exploitation limitée, pour autant qu'il soit techniquement possible de satisfaire à ces obligations à un coût raisonnable;
considérant que la notion de service universel doit évoluer notamment au rythme du progrès technique et économique,
NOTE:
que les actes communautaires suivants ont identifié, dans le cadre de la fourniture d'un réseau ouvert, certains éléments qui constituent la base pour la définition du service universel, sans que soient modifiées ni la nature de ces actes, ni les obligations des États membres à leur égard:
- la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (2),
- la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (3),
- la position commune du Conseil, du 30 juin 1993, sur la proposition de directive du Conseil relative à l'application à la téléphonie vocale des principes de la fourniture d'un réseau ouvert,
- la recommandation 92/382/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'offre harmonisée d'un ensemble minimal de services de transmission de données par commutation de paquets (STDCP) conformément aux principes de la fourniture de réseau ouvert (ONP) (4),
- la recommandation 92/383/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'offre de possibilités harmonisées d'accès au réseau numérique à intégration de services (RNIS) et d'un ensemble minimal d'offres RNIS conformément aux principes de la fourniture d'un réseau ouvert ONP (5)
et que ces éléments doivent encore être approfondis et au besoin adaptés pour tenir compte du futur environnement concurrentiel et de l'expérience pratique;
RECONNAÎT:
a) que le maintien et le développement d'un service de télécommunications universel, assuré par un financement adéquat, sont un facteur clé pour le développement futur des télécommunications dans la Communauté;
b) que les principes d'universalité, d'égalité et de continuité sont à la base d'un tel service pour permettre l'accès à un ensemble minimal de services définis d'une qualité donnée, ainsi que la fourniture de ces services à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière des conditions spécifiques nationales, à un prix abordable;
c) que des principes communs en matière de fourniture d'un service universel seraient nécessaires pour réaliser un environnement réglementaire équilibré et équitable dans toute la Communauté tout en tenant compte des conditions spécifiques nationales sur le plan réglementaire et sur celui du marché;
d) qu'il doit être possible d'assurer une fourniture spéciale et spécifique du service universel pour des raisons sociales;
e) que, pour promouvoir des services de télécommunications à l'échelle de la Communauté, il faut prévoir l'interconnexion des réseaux publics et, dans le futur environnement concurrentiel, assurer l'interconnexion entre les réseaux des différents opérateurs sur le plan national et communautaire;
f) que, en raison d'obligations de service universel, le service de base de téléphonie vocale ne peut être fourni qu'à perte ou à des conditions de coût s'écartant des normes commerciales habituelles, ce service peut, si cela est justifié et sous réserve de l'approbation de l'autorité réglementaire nationale, être financé au moyen de transferts internes, de redevances d'accès ou d'autres mécanismes tenant dûment compte des principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, tout en assurant le respect des règles de la concurrence, afin d'apporter une juste contribution à la charge que représente la fourniture d'un service universel;
g) que, dans la poursuite de l'objectif du maintien et du développement d'un service de télécommunications universel, il est tenu compte des conditions spécifiques que connaissent les régions périphériques pourvues de réseaux moins développés et de très petits réseaux, ainsi que du rôle que peut jouer, compte tenu des priorités établies au niveau national, le cadre communautaire d'appui;
h) que la notion de service universel doit évoluer au rythme du progrès technique, des développements du marché et de l'évolution des besoins des utilisateurs;
SE FÉLICITE
de l'intention de la Commission de tenir pleinement compte de l'exigence d'un service universel dans la préparation de la future adaptation du cadre réglementaire du secteur des télécommunications, et notamment dans l'application et l'adaptation des principes de la fourniture d'un réseau ouvert;
INVITE les États membres
à créer et à maintenir un cadre réglementaire adéquat et à fixer des objectifs appropriés, conformément aux objectifs et principes fixés dans la présente résolution et au droit communautaire, et notamment aux règles de concurrence, afin d'assurer, en fonction des conditions nationales spécifiques, y compris les aspects d'aménagement du territoire et les besoins des réseaux à aire d'exploitation limitée, un service universel sur tout leur territoire;
INVITE la Commission :
a) à examiner et à organiser, notamment avec les autorités réglementaires nationales, des consultations sur les questions soulevées par la définition du service universel et son financement, en tenant compte particulièrement de l'adaptation nécessaire dans les régions périphériques équipées de réseaux moins développés;
b) à étudier en consultation avec les États membres les principes tarifaires, les principes comptables et les transferts en vue de faciliter l'élaboration de leurs programmes d'adaptation nationaux;
c) à élaborer des principes communs en matière de redevances d'accès, en consultation étroite avec les comités à haut niveau des autorités réglementaires nationales;
d) à présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur cette question avant le 1er janvier 1996.

(1) JO no C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.
(2) JO no L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.
(3) JO no L 165 du 19. 6. 1992, p. 27.
(4) JO no L 200 du 18. 7. 1992, p. 1.
(5) JO no L 200 du 18. 7. 1992, p. 10.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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