Législation communautaire en vigueur

Document 394R3315


Actes modifiés:
393R3118 (Modification)

394R3315
Règlement (CE) n° 3315/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le règlement (CEE) n° 3118/93 fixant les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre
Journal officiel n° L 350 du 31/12/1994 p. 0009 - 0011
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 206
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 206




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3315/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3118/93 fixant les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de 1994, et notamment son article 169,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le règlement (CEE) no 3118/93 (1) doit être modifié en vue d'attribuer un nombre approprié d'autorisations communautaires de cabotage à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède;
considérant que, en vertu de l'article 13 du protocole no 9 sur les transports routiers, ferroviaires et combinés en Autriche, tel qu'il a été annexé à l'acte d'adhésion de 1994, le règlement (CEE) no 3118/93 ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 1997: a) aux transporteurs qui détiennent une autorisation communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'Autriche pour effectuer des transports nationaux de marchandises par route dans les autres États membres, et b) aux transporteurs qui détiennent une autorisation communautaire délivrée par les autorités compétentes d'un autre État membre pour effectuer des transports nationaux de marchandises en Autriche;
considérant que l'élargissement de la Communauté débouchera sur un développement du marché des transports routiers; qu'un nombre supplémentaire d'autorisations communautaires de cabotage devrait donc être fixé pour les douze États membres actuels;
considérant que, en raison de l'adhésion, un nombre de modifications techniques doivent être également apportées au règlement (CEE) no 3118/93;
considérant qu'il est nécessaire de maintenir, temporairement, les mesures établies dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), de façon que les autorisations de cabotage décidées pour le début de 1995 puissent être imprimées en temps utile;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion de 1994, les institutions de la Communauté européenne peuvent, avant l'adhésion, arrêter les mesures visées à l'article 169 de l'acte d'adhésion, ces mesures devenant applicables sous réserve de l'entrée en vigueur dudit traité, et à partir de la date d'entrée en vigueur de celui-ci,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 3118/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le contingent communautaire de cabotage comprend des autorisations de cabotage, d'une durée de deux mois chacune, conformément au tableau suivant:

>>>> ID="1">1994> ID="2">30 000>>> ID="1">1995> ID="2">46 296>>> ID="1">1996> ID="2">60 191>>> ID="1">1997> ID="2">83 206>>> ID="1">Du 1er janvier au 30 juin 1998> ID="2">54 091. »>>>
2) À l'article 2 paragraphe 3, le tableau est remplacé par le suivant:

>>>> ID="1">« Belgique> ID="2">3 647> ID="3">4 742> ID="4">6 223> ID="5">4 045>>> ID="1">Danemark> ID="2">3 538> ID="3">4 600> ID="4">6 037> ID="5">3 925>>> ID="1">Allemagne> ID="2">5 980> ID="3">7 774> ID="4">10 203> ID="5">6 632>>> ID="1">Grèce> ID="2">1 612> ID="3">2 096> ID="4">2 751> ID="5">1 789>>> ID="1">Espagne> ID="2">3 781> ID="3">4 916> ID="4">6 452> ID="5">4 194>>> ID="1">France> ID="2">4 944> ID="3">6 428> ID="4">8 436> ID="5">5 484>>> ID="1">Irlande> ID="2">1 645> ID="3">2 139> ID="4">2 808> ID="5">1 826>>> ID="1">Italie> ID="2">4 950> ID="3">6 435> ID="4">8 445> ID="5">5 490>>> ID="1">Luxembourg> ID="2">1 699> ID="3">2 209> ID="4">2 899> ID="5">1 885>>> ID="1">Pays-Bas> ID="2">5 150> ID="3">6 695> ID="4">8 786> ID="5">5 711>>> ID="1">Autriche> ID="2">0> ID="3">0> ID="4">4 208> ID="5">2 736>>> ID="1">Portugal> ID="2">2 145> ID="3">2 789> ID="4">3 661> ID="5">2 380>>> ID="1">Finlande> ID="2">1 774> ID="3">2 307> ID="4">3 029> ID="5">1 969>>> ID="1">Suède> ID="2">2 328> ID="3">3 027> ID="4">3 973> ID="5">2 583>>> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">3 103> ID="3">4 034> ID="4">5 295> ID="5">3 442 »>>>
3) Aux annexes I et II, le texte en haut des pages (a) et (b) doit être remplacé par le texte suivant: « (Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre l'autorisation) ».
Les pages c), d), e) et f) sont, par conséquent, supprimées.
4) Aux annexes I et II, le centre de la page a) doit être remplacé par le texte qui suit:
« AUTORISATION DE CABOTAGE No . . .
pour le transport national de marchandises par route dans un État membre de la Communauté européenne effectué par un transporteur non résident (cabotage).
La présente autorisation habilite
à effectuer des transports nationaux de marchandises par route dans un État membre de la Communauté européenne autre que celui dans lequel le titulaire de la présente autorisation est établi, au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble de véhicules couplés, et à déplacer à vide ces véhicules sur tout le territoire de la Communauté, tels que définis dans le règlement (CEE) no 3118/93 et dans les dispositions générales de cette autorisation. »
5) Aux annexes I, II et III, la note 1 de bas de la page (a) est remplacée par le texte suivant:
« (1) Signe distinctif du pays:
Belgique (B), Danemark (DK), Allemagne (D), Grèce (GR), Espagne (E), France (F), Irlande (IRL), Italie (I), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Autriche (A), Portugal (P), Finlande (FIN), Suède (S), Royaume-Uni (GB) (à partir du 1er janvier 1996: UK). »
6) À l'annexe III, le texte en haut des pages (a) et (b) doit être remplacé par le suivant:
« (Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre le carnet) »
7) À l'annexe III, le texte de la colonne 6 de la page (c) doit être remplacé par le suivant:
« Colonne 6: utiliser les signes distinctifs suivants:

>>>> ID="1">- Belgique:> ID="2">B>>> ID="1">- Danemark:> ID="2">DK>>> ID="1">- Allemagne:> ID="2">D>>> ID="1">- Grèce:> ID="2">GR>>> ID="1">- Espagne:> ID="2">E>>> ID="1">- France:> ID="2">F>>> ID="1">- Irlande:> ID="2">IRL>>> ID="1">- Italie:> ID="2">I>>> ID="1">- Luxembourg:> ID="2">L>>> ID="1">- Pays-Bas:> ID="2">NL>>> ID="1">- Portugal:> ID="2">P>>> ID="1">- Finlande:> ID="2">FIN>>> ID="1">- Suède:> ID="2">S>>> ID="1">- Royaume-Uni:> ID="2">GB (à partir du 1er janvier 1996: UK)>>> ID="1">et à partir du 1er janvier 1997:>>> ID="1">- Autriche:> ID="2">A »>>>
8) L'annexe IV est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
1. Jusqu'au 30 juin 1995, les autorisations de cabotage qui doivent être utilisées par les transporteurs établis dans les États membres actuels doivent correspondre aux modèles des annexes I et II du règlement (CEE) no 3118/93. Jusqu'à cette date, les autorisations de cabotage qui doivent être utilisées par les transporteurs établis en Finlande et en Suède doivent correspondre aux modèles des annexes I et II de l'annexe 2 de l'annexe XIII de l'accord EEE, tel qu'il a été modifié par la décision no 7/94 du comité conjoint EEE (2).
2. Les États membres actuels peuvent autoriser l'utilisation des carnets de comptes rendus spécifiés dans l'annexe III du règlement (CEE) no 3118/93 jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard. Les autres États membres doivent accepter ces carnets de comptes rendus sur leur territoire jusqu'au 31 décembre 1995. Jusqu'à cette même date, la Finlande et la Suède peuvent autoriser l'utilisation du carnet de comptes rendus mentionné à l'annexe III de l'annexe 2 de l'annexe XIII de l'accord EEE, tel qu'il a été modifié par la décision no 7/94 du comité conjoint EEE.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 1994, et ce à la date d'entrée en vigueur de celui-ci.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER

(1) JO no L 279 du 12. 11. 1993, p. 1.
(2) JO no L 160 du 28. 6. 1994, p. 1.


ANNEXE
« ANNEXE IV
PRESTATIONS DE TRANSPORTS EFFECTUÉS AU COURS DE .......... (TRIMESTRE) .......... (ANNÉES) .......... SOUS LE COUVERT DES AUTORISATIONS DE CABOTAGE DÉLIVRÉES PAR .......... (SIGNE DISTINCTIF DU PAYS)»

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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