Législation communautaire en vigueur

Document 394R3254


Actes modifiés:
393R2454 (Modification)

394R3254
Règlement (CE) n° 3254/94 de la Commission du 19 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Journal officiel n° L 346 du 31/12/1994 p. 0001 - 0031
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 16 p. 87
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 16 p. 87
CONSLEG - 93R2454 - 30/07/1998 - 1153 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3254/94 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 249,
considérant que le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2193/94 (3), fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92;
considérant que la Communauté a décidé d'octroyer aux pays en développement un nouveau schéma de préférences généralisées pour la période 1995-1997, en particulier suite à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au rôle du SPG pendant la décennie 1995-2004 mentionnant, entre autres, l'importance de l'introduction de l'élément du pays donneur pour favoriser l'intégration industrielle de ces pays avec la Communauté;
considérant la nécessité d'améliorer, dans le respect des spécificités de chaque système de règles d'origine, la cohérence entre lesdits systèmes afin de faciliter leur lisibilité globale, et ce en particulier pour les règles d'origine autonomes reprises dans le règlement (CEE) no 2454/93;
considérant que la décision du GATT dans le cadre de l'Uruguay Round concernant les cas où les administrations douanières ont des doutes fondés sur la véracité ou l'exactitude de la valeur déclarée doit être appliquée par la voie d'une modification du règlement (CEE) no 2454/93;
considérant qu'il convient de modifier les dispositions relatives aux documents qui sont exigés pour établir le caractère communautaire des marchandises en introduisant un élément de flexibilité pour prendre en compte le document d'accompagnement de marchandises soumises à accises utilisé pour la circulation de telles marchandises en suspension des accises telle que prévue dans le règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 2225/93 (5);
considérant qu'il convient de prendre en compte les pratiques commerciales afin de réduire la charge pesant sur les opérateurs économiques;
considérant qu'il convient, en raison de l'augmentation sensible des cas de fraude observés dans le cadre des opérations de transit communautaire, d'étendre l'application des articles 360 et 361 point 2 du règlement (CEE) no 2454/93 et d'introduire davantage de souplesse dans l'application de l'article 361 dudit règlement, en modifiant ces articles et en supprimant l'annexe contenant la liste des produits sensibles, ainsi que d'harmoniser les dispositions correspondantes de l'article 368 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2454/93;
considérant que les critères relatifs au fonctionnement d'un entrepôt douanier, ou le régime applicable à un entrepôt du type E, devraient exclure l'application de ce régime en cas de vente au détail tout en permettant des dérogations dans des cas exceptionnels;
considérant que les marchandises d'importation qui sont stockées dans un entrepôt douanier, une zone franche ou un entrepôt franc sont autorisées à subir certaines manipulations pendant la durée de leur stockage;
considérant que, afin d'harmoniser les pratiques concernant les manipulations usuelles, celles-ci devraient être clairement définies en établissant une liste;
considérant qu'il convient de procéder à certaines rectifications d'ordre matériel du règlement (CEE) no 2454/93;
considérant qu'il convient de prévoir, pour des raisons pratiques, que seuls les exemplaires 3 de la déclaration d'exportation dont l'exportateur a vraiment besoin soient restitués;
considérant qu'il convient de prévoir que des marchandises en suspension de droits d'accises qui circulent à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté sous couvert du document d'accompagnement prévu par la réglementation en matière d'accises ne doivent pas être accompagnées de l'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation lors du transfert du bureau de douane d'exportation vers le bureau de douane de sortie;
considérant que l'article 890 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoit le remboursement ou la remise des droits, pour des importations de marchandises pouvant bénéficier d'un traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel dans le cas où la dette douanière est née par la mise en libre pratique;
considérant qu'il existe également des cas où une dette douanière naît autrement que par la mise en libre pratique et pour lesquels l'importateur peut présenter un document qui lui permettrait de bénéficier d'un tel traitement préférentiel; que, en l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste, l'obligation dans ces cas de payer les droits de douane apparaît disproportionnée par rapport à la fonction de protection mise en place par le tarif douanier commun;
considérant qu'il convient, dès lors, de prévoir la possibilité pour les autorités douanières des États membres de décider elles-mêmes conformément à l'article 899 du règlement (CEE) no 2454/93 sur les demandes de remboursement ou de remise des droits concernant les cas précités; qu'il apparaît approprié de prévoir l'application de cette disposition à partir du 1er janvier 1994;
considérant qu'il convient de proroger pour une année l'obligation de renvoi à l'État membre d'établissement de l'exportateur d'une copie de la déclaration d'exportation acceptée par l'un des deux bureaux de douane visés à l'article 791 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2454/93;
considérant que le règlement (CEE) no 1969/93 du Conseil (6) met fin à la possibilité d'insérer des subdivisions statistiques nationales après la nomenclature combinée; que, en outre, ce règlement prévoit l'utilisation de codes additionnels Taric à quatre caractères à des fins d'application de réglementations communautaires spécifiques qui ne sont pas encore codées ou ne sont pas entièrement codées aux neuvième et dixième chiffres; que, en conséquence, les données qui figurent dans la seconde subdivision de la case 33 du document administratif unique se trouvent ramenées à deux caractères tandis que les données qui figurent dans la troisième subdivision de cette case sont portées à quatre caractères; que ces dispositions seront mises en oeuvre au 1er janvier 1996;
considérant que la liste des zones franches existantes dans la Communauté et en fonction doit être mise à jour suite à une communication des autorités du Royaume-Uni;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit.
1) À la partie I titre IV chapitre 2, la section 1 est remplacée par le texte suivant.
«Article 66
Au sens du présent chapitre, on entend par:
a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) "marchandises", les matières et les produits;
e) "valeur" dans les listes des annexes 15, 19 et 20, la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans la Communauté (pour le système des préférences généralisées de la section 1) ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire en question. Lorsque la valeur des matières originaires mises en oeuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;
f) "prix départ usine" dans les listes des annexes 15, 19 et 20, le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément aux articles 28 à 36 du code (accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979);
h) "chapitres" et "positions", les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé;
i) "classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.
j) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.
Section 1
Système des préférences généralisées
Sous-section 1
Définition de la notion de produits originaires

Article 67
1. Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires généralisées octroyées par la Communauté à certains produits originaires de pays en développement (ci-après dénommés "pays bénéficiaires") et sous réserve des dispositions du paragraphe 3, sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire:
a) les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l'article 68;
b) les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 69.
2. Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans un pays bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l'article 70, sont considérés comme originaires de ce pays bénéficiaire.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté.

Article 68
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou dans la Communauté:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y ont été élevés;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" utilisées au paragraphe 1 points f) et g) ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre,
- qui battent pavillon d'un pays bénéficiaire ou d'un État membre,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants du pays bénéficiaire ou d'un État membre ou à une société qui y a son siège principal, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'un État membre ou de ce pays et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à un État membre ou à ce pays, ou encore à des collectivités publiques ou à des ressortissants d'un État membre ou de ce pays,
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres
et
- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres.
3. Les termes "pays bénéficiaire" et "Communauté" couvrent aussi les eaux territoriales de ce pays ou des États membres.
4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 69
1. Pour l'application de l'article 67, des matières non originaires sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'annexe 15, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.
Lorsqu'il est fait application, dans la liste de l'annexe 15, d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou dans un pays bénéficiaire, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou des transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur en douane des matières des pays tiers importées dans la Communauté ou dans ce pays bénéficiaire.

Article 70
Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 69 paragraphe 1 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture et de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes les autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par le présent chapitre pour pouvoir être considérés comme originaires;
f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.

Article 71
Pour déterminer si un produit est originaire d'un pays bénéficiaire ou de la Communauté, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements et les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières utilisées en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit sont originaires ou non.

Article 72
1. Nonobstant les dispositions de l'article 69, des matières non originaires peuvent être utilisées pour assurer la fabrication d'un produit déterminé, à la condition que la valeur totale de ces matières ne dépasse pas 5 % du prix départ usine du produit fini et sous réserve des conditions énoncées dans la note 3.4 de l'annexe 14.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

Article 73
1. Par dérogation à l'article 67, afin de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire qui est membre d'un groupe régional est originaire de ce pays au sens dudit article, les produits originaires de tout autre pays de ce groupe régional, utilisés dans la fabrication dudit produit, sont traités comme s'ils étaient originaires du pays dans lequel la fabrication dudit produit a eu lieu (cumul régional).
2. Le pays d'origine du produit fini est déterminé conformément à l'article 73 bis.
3. Le cumul régional s'applique à trois groupes régionaux distincts de pays bénéficiaires du système des préférences généralisées:
a) l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (Brunei-Darussalam, Indonésie, Malaysia, Philippines, Singapour, Thaïlande);
b) le Marché commun d'Amérique centrale (MCAC) (Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador);
c) le groupe Andin (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela).
4. On entend par "groupe régional", l'ANASE, le MCAC ou le groupe Andin, selon le cas.

Article 73
bis
1. Lorsque des marchandises originaires d'un pays d'un groupe régional sont transformées ou ouvrées dans un autre pays du même groupe régional, le pays d'origine est le pays dans lequel la dernière ouvraison ou transformation a été effectuée, pourvu que:
a) la valeur ajoutée dans ce pays, définie au paragraphe 3, soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un des autres pays du groupe régional
et
b) l'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays excède celle fixée à l'article 70 ainsi que, dans le cas des produits textiles, les ouvraisons visées à l'annexe 16.
2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 points a) et b) ne sont pas satisfaites, les produits ont l'origine du pays du groupe régional d'où sont originaires les produits ayant la valeur en douane la plus élevée parmi les produits originaires utilisés provenant d'autres pays du groupe régional.
3. On entend par "valeur ajoutée" le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d'un autre pays du groupe régional.
4. Les produits originaires d'un groupe régional, qui sont exportés vers la Communauté à partir d'un autre pays du même groupe régional dans lequel ils n'ont pas subi d'ouvraison ou de transformation, conservent l'origine du pays dans lequel ils ont initialement acquis leur statut de produit originaire.

Article 73
ter
1. Les articles 73 et 73 bis ne s'appliquent que:
a) si les dispositions réglementant les échanges dans le cadre du cumul régional, entre les pays du groupe régional, sont identiques à celles fixées dans la présente section;
b) si chaque pays du groupe régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente section et à fournir à la Communauté et aux autres pays du groupe régional la coopération administrative nécessaire afin d'assurer la délivrance correcte des certificats d'origine formule A et le contrôle de ces derniers et des formulaires APR.
Cet engagement est transmis à la Commission par l'intermédiaire du Secrétariat du groupe régional concerné.
Les Secrétariats sont les suivants:
- Secrétariat général de l'ANASE,
- Secrétariat permanent du Marché commun de l'Amérique centrale,
- Junta del Acuerdo de Cartagena,
selon le cas.
2. Lorsque, pour chaque groupe régional, les conditions fixées au paragraphe 1 ont été remplies, la Commission en informe les États membres.
3. L'article 78 paragraphe 1 point b) ne s'applique pas aux produits originaires des pays du groupe régional lorsqu'ils traversent le territoire de tout autre pays du même groupe régional, même si des ouvraisons ou des transformations complémentaires y sont effectuées.

Article 74
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule en question.

Article 75
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble si la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 76
1. Des dérogations aux dispositions de la présente section peuvent être accordées aux moins avancés des pays bénéficiaires du système des préférences généralisées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient. Ces pays bénéficiaires les moins avancés sont énumérés dans les règlements (CE) et la décision CECA concernant l'application des préférences tarifaires généralisées pour l'année en cours. À cet effet, le pays considéré introduit auprès des Communautés une demande sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 3.
2. L'examen des demandes présentées tient compte en particulier:
a) des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie implantée dans le pays considéré, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activité;
b) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissements permettrait de satisfaire par étapes à ces règles;
c) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, dans les pays bénéficiaires et dans la Communauté, des décisions à prendre.
3. Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, le pays introduisant cette demande fournit à l'appui de celle-ci, des renseignements aussi complets que possible, notamment sur les points suivants:
- dénomination du produit fini,
- nature et quantité de matières originaires de pays tiers,
- méthodes de fabrication,
- valeur ajoutée,
- effectifs employés dans l'entreprise considérée,
- volume escompté des exportations vers la Communauté,
- autres possibilités d'approvisionnement en matières premières,
- justification de la durée demandée,
- autres observations.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent aux prorogations éventuelles.
Sous-section 2
Preuve de l'origine

Article 77
1. Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 78, sur présentation d'un certificat d'origine formule A dont le modèle figure dans l'annexe 17, délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation bénéficiaire, sous réserve que ce dernier pays:
- ait communiqué à la Commission l'information requise par l'article 92,
- prête assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Un certificat d'origine formule A n'est délivré que s'il peut constituer le titre justificatif exigé pour l'application des préférences tarifaires précisées à l'article 67.
3. Le certificat d'origine formule A n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité.
4. L'exportateur ou son représentant habilité joint à sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine formule A.
5. La délivrance du certificat est effectuée par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire si les produits à exporter peuvent être considérés comme originaires au sens de la sous-section 1. Le certificat est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.
6. Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 5 est remplie, l'autorité gouvernementale compétente a la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elle juge utile.
7. Il incombe à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies.
8. La case 2 du certificat d'origine formule A ne doit pas être obligatoirement remplie. La case 12 de ce certificat doit porter obligatoirement la mention "Communauté européenne" ou l'indication d'un État membre.
9. La date de délivrance du certificat d'origine formule A doit figurer dans la case 11. La signature à apposer dans cette case, qui est réservée à l'autorité gouvernementale compétente délivrant le certificat, doit être manuscrite.

Article 78
1. Sont considérées comme transportées directement du pays d'exportation bénéficiaire dans la Communauté ou de la Communauté dans ce pays bénéficiaire:
a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays, exception faite en cas d'application de l'article 73, d'un autre pays du même groupe régional;
b) les marchandises constituant un seul envoi, dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que celui du pays d'exportation bénéficiaire ou que celui de la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les marchandises en question soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;
c) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de la Norvège ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportées totalement ou partiellement vers la Communauté ou vers le pays bénéficiaire, pour autant qu'elles soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;
d) les marchandises dont le transport s'effectue par canalisation avec emprunt du territoire de pays autres que celui du pays bénéficiaire d'exportation.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 points b) et c) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
- une description exacte des marchandises,
- la date de leur déchargement et de leur rechargement ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec indication des navires ou des autres moyens de transport utilisés,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué leur séjour;
c) soit, à défaut, tous documents probants.

Article 79
Les conditions énoncées dans la présente section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans le pays bénéficiaire ou dans la Communauté.
Si des produits originaires exportés du pays bénéficiaire ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournés, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:
- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées,
- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui était nécessaire pour en assurer la conservation en l'état pendant leur séjour dans ce pays.

Article 80
Le certificat d'origine formule A constituant le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, il appartient à l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations de ce certificat.

Article 81
Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67 sur présentation d'un certificat d'origine formule A de remplacement délivré par les autorités douanières de la Norvège ou de la Suisse, sur la base d'un certificat d'origine formule A délivré par les autorités compétentes du pays d'exportation bénéficiaire, pour autant que les conditions fixées à l'article 78 soient remplies et sous réserve que la Norvège ou la Suisse prêtent assistance à la Communauté en permettant à ses autorités douanières de vérifier l'authenticité et l'exactitude des certificats délivrés. La procédure de vérification définie à l'article 94 s'applique mutatis mutandis. Le délai précisé à l'article 94 paragraphe 3 est porté à huit mois.

Article 82
1. Le certificat d'origine formule A doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire, aux autorités douanières de l'État membre d'importation où les produits sont présentés.
2. Les certificats d'origine formule A produits aux autorités douanières de la Communauté après expiration du délai de validité précisé au paragraphe 1 peuvent être acceptés pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 67 lorsque l'inobservation de ce délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. Dans d'autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État membre d'importation peuvent accepter ces certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1.

Article 83
Le certificat d'origine formule A est produit aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par l'article 62 du code. Ces autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent exiger en outre que la déclaration de mise en libre pratique soit complétée par une déclaration de l'importateur attestant que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 67.

Article 84
1. À titre exceptionnel, le certificat d'origine formule A peut être délivré après l'exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'erreurs ou d'omissions involontaires ou de toute autre circonstance particulière et à la condition que les marchandises n'aient pas été exportées avant la communication à la Commission de l'information requise par l'article 92.
2. L'autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine formule A valide lors de l'exportation des produits en cause.
3. Les certificats d'origine formule A délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention "délivré a posteriori" ou "issued retrospectively".

Article 85
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine formule A, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case 4, de la mention "duplicata" ou "duplicate" et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.
2. Pour l'application de l'article 82, le duplicata prend effet à la date du certificat original.

Article 85
bis
1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats d'origine formule A par un ou plusieurs autres certificats d'origine formule A est toujours possible, à condition qu'il soit effectué par le bureau de douane de la Communauté responsable du contrôle des marchandises.
2. Le certificat de remplacement délivré en application du paragraphe 1 ou de l'article 81 vaut certificat d'origine définitif pour les produits qui y sont décrits. Ce certificat de remplacement est établi sur la base d'une demande écrite du réexportateur. Il doit comporter dans la case 4 la date de délivrance et le numéro de série du certificat d'origine formule A original.
3. Le certificat de remplacement doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré.
Une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4: "certificat de remplacement" ou "replacement certificate", ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine original et son numéro de série.
Le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1.
Le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2.
Toutes les mentions figurant sur le certificat original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9.
Les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10.
Le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement.
Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat original.
4. Le bureau de douane appelé à assurer l'opération mentionne sur le certificat original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat original doit être conservé au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause.
5. Une photocopie du certificat original peut être annexée au certificat de remplacement.

Article 86
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, les attestations d'authenticité prévues à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3833/90 du Conseil (7) sont apposées dans la case 7 du certificat d'origine formule A requis par la présente section.
2. Les attestations visées au paragraphe 1 portent sur la description des marchandises énumérées au paragraphe 3, suivie du cachet de l'autorité gouvernementale compétente, ainsi que de la signature manuscrite du fonctionnaire habilité à certifier l'authenticité de la description des marchandises figurant dans la case 7.
3. La description des marchandises à faire figurer dans la case 7 du certificat d'origine formule A est, selon le cas, formulée comme suit:
- "tabac brut ou non fabriqué du type Virginia 'fluecured' " ou "unmanufactured fluecured tobacco Virginia type",
- "eau-de-vie d'agave 'tequila' en récipients contenant deux litres ou moins" ou "agave brandy 'tequila', in containers holding two liters or less",
- "eau-de-vie à base de raisins, appelée 'Pisco', en récipients contenant deux litres ou moins" ou "spirits produced from grapes, called 'Pisco', in containers holding two liters or less",
- "eau-de-vie à base de raisins, appelée 'Singani', en récipients contenant deux litres ou moins" ou "spirits produced from grapes, called 'Singani' in containers holding two liters or less".
4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le visa utilisé par les autorités compétentes pour certifier l'authenticité de la description des marchandises mentionnées au paragraphe 3 n'est pas apposé dans la case 7 du certificat d'origine formule A lorsque l'autorité habilitée à délivrer ce certificat d'origine est l'autorité gouvernementale habilitée à délivrer l'attestation d'authenticité.

Article 87
1. Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire pour figurer dans une exposition organisée dans un autre pays et vendus pour être importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 67, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires du pays d'exportation bénéficiaire et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières compétentes de la Communauté:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits directement du territoire du pays d'exportation bénéficiaire dans le pays où se déroule l'exposition;
b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté;
c) que ces produits ont été acheminés dans la Communauté dans l'état où ils ont été expédiés pour l'exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés pour l'exposition, ces produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins que la démonstration dans celle-ci.
2. Un certificat d'origine formule A doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de la Communauté. Il convient d'y faire figurer le nom et l'adresse de l'exposition en question. Si besoin est, des documents de preuve supplémentaires attestant la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés peuvent être exigés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toute exposition, foire ou manifestation publique analogue de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal non organisée à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux visant à la vente de produits étrangers et au cours de laquelle les produits en question restent sous le contrôle de la douane.

Article 87
bis
Sans préjudice de l'article 70, lorsqu'à la demande du déclarant, un article démonté ou non monté relevant des chapitres 84 ou 85 du système harmonisé est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article, et un certificat d'origine formule A peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

Article 87
ter
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 77, la preuve du caractère originaire, au sens de la présente section, de produits qui font l'objet d'envois postaux (notamment les colis postaux), peut être établie au moyen d'un formulaire APR dont le modèle figure dans l'annexe 18 sous réserve que l'assistance prévue à l'article 77 paragraphe 1 s'applique aussi à ce formulaire.
2. L'émission d'un formulaire APR est soumise aux conditions énumérées ci-après:
a) les envois contiennent uniquement des produits originaires dont la valeur ne dépasse pas 3 000 écus par envoi;
b) le formulaire APR est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. La signature apposée dans la case no 6 du formulaire doit être manuscrite;
c) un formulaire APR est établi pour chaque envoi postal;
d) après avoir rempli et signé le formulaire, l'exportateur attache celui-ci, pour les envois par colis postal, au bulletin d'expédition. Pour les envois par lettre, l'exportateur insère le formulaire dans le pli en question;
e) si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans le pays d'exportation, d'un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la case no 7 "observations" du formulaire APR.
Ces dispositions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.

Article 88
1. Les produits qui font l'objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat d'origine formule A ou de remplir un formulaire APR, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application dudit article et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 215 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 600 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 89
1. La preuve du caractère originaire des produits communautaires au sens des dispositions de l'article 67 paragraphe 2 est établie par la production d'un certificat de circulation EUR 1 dont le modèle figure dans l'annexe 21.
2. L'exportateur ou son représentant habilité porte les mentions "pays bénéficiaires du SPG" et "CE" ou "GSP beneficiary countries" et "EC" dans la case no 2 du certificat de circulation EUR 1.
3. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d'origine formule A s'appliquent mutatis mutandis aux certificats de circulation EUR 1.

Article 90
1. Lorsque l'article 67 paragraphes 2 et 3 s'applique, les autorités compétentes du pays bénéficiaire appelées à délivrer un certificat d'origine formule A pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de la Communauté, prennent en considération le certificat de circulation EUR 1.
2. Les certificats d'origine formule A délivrés dans le cas visé au paragraphe 1 doivent porter les mentions "cumul CE" ou "EC cumulation" dans la case no 4.

Article 91
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de ce certificat s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux produits présentés.
Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe dans un certificat d'origine formule A ou dans un certificat de circulation EUR 1 n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Sous-section 3
Méthodes de coopération administrative

Article 92
1. Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission européenne les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats d'origine formule A ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
2. Les pays bénéficiaires communiquent aussi à la Commission les noms, adresses et spécimens d'empreinte de cachet des autorités gouvernementales habilitées à fournir les attestations d'authenticité mentionnées à l'article 86. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série "C" la date à laquelle les nouveaux pays bénéficiaires au sens de l'article 97 ont satisfait aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2.
4. La Commission des Communautés européennes communique aux pays bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation EUR 1.

Article 93
Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, les pays bénéficiaires respectent ou font respecter les règles concernant l'origine des marchandises, l'établissement et la délivrance des certificats d'origine formule A, les conditions d'utilisation des formulaires APR et la coopération administrative.

Article 94
1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine formule A et des formulaires APR est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté renvoient une copie du certificat d'origine formule A ou le formulaire APR à l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent à la copie du certificat formule A ou du formulaire APR, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci ainsi que tout autre document probant éventuel. Elles fournissent aussi tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ce certificat ou ce formulaire sont inexactes.
Si les autorités en question décident de suspendre l'octroi des préférences tarifaires visées à l'article 67 dans l'attente des résultats du contrôle, elles proposent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
3. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de la Communauté. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat d'origine formule A ou le formulaire APR contesté se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier des préférences tarifaires visées à l'article 67.
4. Pour les certificats d'origine formule A délivrés conformément aux dispositions de l'article 90, la réponse comporte l'envoi d'une (des) copies du (des) certificat(s) de circulation EUR 1 pris en considération.
5. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des mesures tarifaires préférentielles sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent entre les pays du même groupe régional aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine formule A délivrés ou des formulaires APR établis conformément à la présente section.
6. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente section sont transgressées, le pays d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions.
7. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'origine formule A, les copies de ces certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y réfèrent, sont conservés au moins pendant trois ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire.

Article 95
Les dispositions de l'article 78 paragraphe 1 point c) et de l'article 81 ne sont applicables que dans la mesure où, dans le cadre des préférences tarifaires accordées par la Norvège et la Suisse à certains produits originaires de pays en développement, ces pays appliquent des dispositions similaires à celles de la Communauté.
La Commission informe les autorités douanières des États membres de l'adoption par le ou les pays concernés de ces dispositions et leur communique la date d'entrée en vigueur des dispositions visées aux articles 78 paragraphe 1 point c) et 81 et des dispositions similaires adoptées par le ou les pays concernés.
Sous-section 4
Ceuta et Melilla

Article 96
1. Le terme "Communauté" utilisé dans la présente section n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires du pays d'exportation bénéficiaire du système de préférences généralisées importés à Ceuta et Melilla, ou originaires de Ceuta et Melilla.
3. Ceuta et Melilla sont considérées comme constituant un seul territoire.
4. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR 1 sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application de la présente section à Ceuta et Melilla.
Sous-section 5
Disposition finale

Article 97
Lorsqu'un pays ou territoire est admis ou réadmis en tant que bénéficiaire du système des préférences généralisées, pour les produits repris dans les règlements (CE) ou les décisions CECA, les marchandises originaires de ce pays ou territoire sont admises au bénéfice dudit système à la condition qu'elles soient exportées du pays ou du territoire en question à partir de la date visée à l'article 92 paragraphe 3.»2) L'article 100 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions de l'article 66 et de l'annexe 14 s'appliquent.»
b) au paragraphe 2, les points a) et b) sont supprimés;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant.
«3. Pour l'application de l'article 98 paragraphe 1 points a) ii) et b) ii), les ouvraisons ou transformations considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire sont celles visées à l'article 70, que les conditions de l'article 69 paragraphe 1 soient ou non remplies.»
3) L'article 102 est remplacé par le texte suivant.
«Article 102
Les dispositions des articles 74 et 75 s'appliquent à la présente section.»
4) L'article 113 est remplacé par le texte suivant.
«Article 113
Sans préjudice de l'article 100 paragraphe 3, lorsque, à la demande du déclarant, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 ou 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises EUR 1 peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.»
5) À l'article 119 paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant.
«Les dispositions de l'article 94 paragraphe 5 premier alinéa s'appliquent au présent paragraphe.»
6) L'article 121 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant.
«1. Sont considérés comme entièrement obtenus, soit dans la république bénéficiaire concernée, soit dans la Communauté, les produits visés à l'article 68 paragraphe 1»;
b) au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant.
«L'expression "leurs navires" figurant au paragraphe 1 point f) de l'article 68 n'est applicable qu'aux navires:»
7) L'article 122 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant.
«Les dispositions de l'article 66 et de l'annexe 14 s'appliquent.»
b) au paragraphe 2, les points b) et c) sont supprimés;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant.
«3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, sont celles visées à l'article 70, que les conditions de l'article 69 paragraphe 1 soient ou non remplies.»
8) L'article 124 est remplacé par le texte suivant.
«Article 124
Les dispositions des articles 74 et 75 s'appliquent à la présente section.»
9) L'article 181 bis suivant est inséré.
«Article 181 bis
1. Les autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle si, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, elles ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l'article 29 du code.
2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes tels que visés au paragraphe 1, elles peuvent demander des informations complémentaires conformément à l'article 178 paragraphe 4. Si ces doutes persistent, les autorités douanières doivent, avant de prendre une décision définitive, informer la personne concernée, par écrit si la demande leur en est faite, des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés et lui donner une occasion raisonnable de répondre. La décision finale ainsi que les motifs y afférents sont communiqués à la personne concernée par écrit.»
10) À l'article 313 paragraphe 2 point e) entre le troisième et le quatrième tirets, le tiret suivant est inséré:
«- ou à bord d'un navire venant d'un pays tiers sur lequel ont été transbordées des marchandises d'un autre navire provenant d'un port communautaire».
11) L'article 314 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant.
«1. Dans les cas visés à l'article 313 paragraphe 2 points a), b), c) et e), le caractère communautaire des marchandises doit être établi:
- au moyen d'un des documents prévus aux articles 315 à 318
ou
- selon les modalités prévues aux articles 319 à 323
ou
- au moyen du document d'accompagnement prévu dans le règlement (CEE) no 2719/92.»
b) au paragraphe 2 point d), le tiret suivant est ajouté:
«- les marchandises transportées, après transbordement dans un pays tiers, par un moyen de transport autre que celui à bord duquel elles ont été initialement chargées. Dans ce cas le nouveau document de transport est accompagné d'une copie du document de transport original délivré pour le transport des marchandises depuis l'État membre de départ jusqu'à l'État membre de destination. Les autorités douanières du bureau de destination, dans le cadre de la coopération administrative entre les États membres, effectuent des contrôles a posteriori afin de s'assurer de l'exactitude des mentions qui sont portées sur la copie du titre de transport original,»
12) À l'article 360, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant.
«Lorsque des opérations de transit communautaire externe concernant des marchandises ayant fait ou devant faire l'objet d'une information spécifique, notamment en application des dispositions du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil (*), présentent des risques de fraude exceptionnels, les administrations douanières des États membres prennent, en accord avec la Commission, des mesures spécifiques visant à interdire temporairement le recours à la garantie globale.
(*) JO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1».
13) L'article 361 est remplacé par le texte suivant.
«Article 361
Sans préjudice des dispositions de l'article 360, le niveau de la garantie globale est déterminé selon les modalités suivantes.
1) Le montant de la garantie est fixé à au moins 30 % des droits et autres impositions exigibles selon les modalités prévues au point 4.
2) La garantie globale est fixée à un montant égal à l'intégralité des droits et autres impositions exigibles, selon les modalités prévues au point 4, quand elle est destinée à couvrir des opérations de transit communautaire externe concernant des marchandises:
- ayant fait l'objet d'une information spécifique de la Commission relative à des opérations de transit présentant des risques de fraude accrus, notamment en application des dispositions du règlement (CEE) no 1468/81
et
- ayant fait l'objet d'une communication de la Commission aux États membres, après examen opéré par le Comité conformément aux dispositions de l'article 248 du code.
Toutefois, les autorités douanières ont la faculté de fixer la garantie globale à un montant égal à 50 % des droits et autres impositions exigibles pour les personnes:
- qui sont établies dans l'État membre où la garantie est fournie,
- qui utilisent de façon non occasionnelle le régime du transit communautaire,
- qui ont une situation financière leur permettant de satisfaire à leurs engagements,
- qui n'ont pas commis d'infraction grave à la législation douanière et fiscale.
En cas d'application du deuxième alinéa, le bureau de garantie porte dans la case no 7 du certificat de cautionnement visé à l'article 362 paragraphe 3 une des mentions suivantes:
- aplicación del párrafo segundo del punto 2 del artículo 361 del Reglamento (CEE) no 2454/93,
- anvendelse af artikel 361, nr. 2, andet afsnit, i forordning (EOEF) nr. 2454/93,
- Anwendung von Artikel 361, Nummer 2, zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93,
- efarmogi toy arthroy 361, simeio 2, deftero edafio, toy kanonismoy (EOK) arith. 2454/93,
- application of the second subparagraph of Article 361 (2) of Regulation (EEC) No 2454/93,
- application de l'article 361 point 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2454/93,
- applicazione dell'articolo 361, punto 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2454/93,
- toepassing artikel 361, punt 2, tweede alinea van Verordening (EEG) 2454/93,
- aplicaçao do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 361 do Regulamento (CEE) no 2454/93.
3) Lorsque la déclaration de transit communautaire comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant du champ d'application du point 2, les dispositions relatives au montant de la garantie globale sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées.
Toutefois, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante.
4) Pour l'application du présent article, le bureau de garantie procède à une évaluation portant sur une période d'une semaine:
- des envois effectués,
- des droits et autres impositions exigibles compte tenu de la taxation la plus élevée applicable dans un des pays concernés.
Cette évaluation est faite sur la base de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé portant sur les marchandises transportées au cours de l'année écoulée, le montant obtenu étant ensuite divisé par 52.
Dans le cas d'opérateurs débutant dans la profession, le bureau de garantie procède en collaboration avec l'intéressé à une estimation des quantités, valeurs et impositions applicables à des marchandises qui seront transportées pendant une période donnée en se basant sur des données déjà disponibles. Par extrapolation, le bureau de garantie détermine la valeur et la taxation prévisibles des marchandises qui seront transportées pendant une période d'une semaine.
Le bureau de garantie doit procéder à un examen annuel du montant de la garantie globale, en particulier en fonction des renseignements obtenus auprès des bureaux de départ, et, le cas échéant, réajuste ce montant.
5) La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série «C», si besoin est mais au moins une fois par an, la liste des marchandises auxquelles les dispositions du point 2 s'appliquent.
La Commission détermine périodiquement, mais au moins une fois par an, après examen opéré par le Comité, conformément aux dispositions de l'article 248 du code, s'il y a lieu ou non de maintenir les mesures arrêtées au point 2.»
14) L'article 368 est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant.
«2. Lorsque, en raison de circonstances qui lui sont particulières, un transport de marchandises présente des risques accrus et que, pour ce motif, la garantie de 7 000 écus est insuffisante, le bureau de départ exige une garantie supérieure sous forme d'un multiple de 7 000 écus, nécessaire à la garantie des droits et autres impositions portant sur la totalité des marchandises à expédier.
En particulier, une opération de transport est considérée comme présentant des risques accrus lorsqu'elle porte sur des marchandises auxquelles les dispositions des articles 360 ou 361 point 2 sont d'application dans le cas de l'utilisation de la garantie globale».
b) Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant.
«En outre, les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe 52 donnent lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de la ou des marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7 000 écus.»
15) À l'article 510, le paragraphe 3 suivant est ajouté.
«3. Sans préjudice des dérogations prévues à l'annexe 69 bis, la vente au détail dans les locaux, les zones de stockage ou d'autres emplacements déterminés d'un entrepôt douanier n'est pas autorisée. Cette interdiction s'applique également aux marchandises placées sous le régime de l'entrepôt du type E.»
16) L'article 522 est remplacé par le texte suivant.
«Article 522
1. Les manipulations usuelles visées à l'article 109 paragraphe 4 du code sont celles définies à l'annexe 69.
2. À la demande du déclarant et dans le cadre de l'application de l'article 112 paragraphe 2 du code, un bulletin INF 8 peut être délivré lorsque les marchandises, ayant subi des manipulations usuelles sous le régime de l'entrepôt douanier, sont déclarées pour un autre régime douanier.
Le bulletin INF 8 est établi en un original et une copie sur un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 70.
Le bulletin INF 8 sert pour établir les éléments de taxation à prendre en considération.
À cet effet, le bureau de contrôle fournit les renseignements visés aux cases nos 11, 12 et 13, vise la case no 15 et remet l'original du bulletin INF 8 au déclarant.»
17) À l'article 523, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant.
«2. La demande d'autorisation d'effectuer une manipulation usuelle doit indiquer tout élément nécessaire à l'application des dispositions du régime de l'entrepôt douanier.
Si la demande est approuvée, le bureau de contrôle donne l'autorisation en apposant une mention adéquate et son cachet sur cette demande. Dans ce cas, l'article 502 est applicable mutatis mutandis.»
18) À l'article 526, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant.
«4. Lorsque les marchandises à transférer ont fait l'objet de manipulations usuelles et que l'article 112 paragraphe 2 du code s'applique, le document visé au paragraphe 1 mentionne l'espèce, la valeur en douane et la quantité afférentes aux marchandises transférées, qui seraient à prendre en considération en cas de naissance d'une dette douanière si elles n'avaient pas été soumises auxdites manipulations.»
19) L'article 676 est remplacé par le texte suivant.
«Article 676
1. Pour l'application de l'article 674 paragraphe 4 point a), en ce qui concerne le matériel pédagogique, on entend par "établissements agréés" des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, dont l'objet est essentiellement non lucratif et qui ont été agréés par les autorités désignées de l'État membre qui délivre l'autorisation pour recevoir le matériel pédagogique en admission temporaire.
2. Pour l'application de l'article 674 paragraphe 4 point a), en ce qui concerne le matériel scientifique, on entend par "établissements agréés" des établissements scientifiques ou d'enseignement, publics ou privés, dont l'objet est essentiellement non lucratif et qui ont été agréés par les autorités désignées de l'État membre qui délivre l'autorisation pour recevoir le matériel scientifique en admission temporaire.»
20) L'article 683 est remplacé par le texte suivant.
«Article 683
Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour:
a) les films cinématographiques, impressionnés et développés, positifs, et autres supports d'image enregistrés destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale;
b) les films, bandes magnétiques et films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction;
c) les films montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou matériels étrangers, à condition qu'ils ne soient pas destinés à une programmation publique à but lucratif;
d) les supports d'information, enregistrés, envoyés gratuitement et destinés à être utilisés dans le traitement automatique des données;
e) objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé.»
21) À l'article 694, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant.
«1. Lors de l'octroi de l'autorisation, les autorités douanières désignées fixent le délai dans lequel les marchandises d'importation doivent avoir reçu une destination douanière, en tenant compte, d'une part, des délais prévus à l'article 140, paragraphe 2 du code et aux articles 674, 679, 681, 682, et 684 et, d'autre part, du délai nécessaire pour que l'objectif de l'admission temporaire soit atteint.»
22) À l'article 698, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant.
«2. Lorsqu'un montant élevé de droits à l'importation et d'autres impositions est mis en jeu, le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'égard des effets personnels et des marchandises importées dans un but sportif.»
23) À l'article 709, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant.
«2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas de mise en libre pratique des marchandises préalablement placées sous le régime de l'admission temporaire en application des dispositions des articles 673, 678, 682, 684 bis, et lorsque le montant des intérêts compensatoires, calculés conformément au paragraphe 3, n'excède pas 20 écus par déclaration de mise en libre pratique.»
24) L'article 710 bis est remplacé par le texte suivant.
«Article 710 bis
En cas de mise en libre pratique de marchandises dans un État membre autre que celui où ces marchandises ont été placées sous le régime, l'État membre de mise en libre pratique perçoit les droits à l'importation en tenant compte des droits qui sont indiqués sur le bulletin INF 6 prévu à l'article 715 paragraphe 3, conformément aux modalités indiquées.»
25) L'article 711 bis suivant est inséré.
«Article 711 bis
Lorsqu'il est fait application de l'article 90 du code, les autorités compétentes qui accordent le transfert de l'autorisation annotent celle-ci en conséquence.
Ce transfert met fin au régime à l'égard du bénéficiaire précédent.»
26) L'article 793 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant.
«Le bureau de douane de sortie s'assure que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées et surveille la sortie physique des marchandises. Lorsque le déclarant a apposé la mention "RET-EXP" à la case no 44, ou a exprimé d'une autre façon son désir de récupérer l'exemplaire no 3, le bureau de douane de sortie certifie la sortie physique des marchandises par un visa au verso de l'exemplaire no 3 et le rend à la personne qui le lui a présenté ou, si cela n'est pas possible, le cas échéant, à l'intermédiaire, établi dans la circonscription du bureau de sortie, et indiqué à la case no 50, en vue de sa remise au déclarant. Le visa est constitué par un cachet sur lequel figure le nom du bureau et la date.»
b) le paragraphe 6 bis suivant est inséré:
«6 bis. Lorsqu'il s'agit de marchandises en suspension de droits d'accises acheminées à destination d'un pays tiers et circulant sous couvert du document d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) no 2719/92, le bureau de douane d'exportation vise l'exemplaire no 3 du document administratif unique conformément au paragraphe 3 et le rend au déclarant après avoir apposé la mention "export" en rouge et le cachet visé au paragraphe 3 sur tous les exemplaires dudit document d'accompagnement.
Sur l'exemplaire no 3 du document administratif unique il est fait référence au document d'accompagnement et vice versa.
Le bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises et renvoie l'exemplaire du document d'accompagnement conformément à l'article 19 paragraphe 4 de la directive 92/12/CEE du Conseil (*).
En cas d'application du paragraphe 4, l'annotation est faite sur le document d'accompagnement accises.
(*) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.»
27) L'article 817 paragraphe 3 est modifié comme suit:
a) le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) au cas où l'introduction en zone franche ou en entrepôt franc sert à apurer le régime du perfectionnement actif ou de l'admission temporaire ou à apurer le régime du transit communautaire externe, qui a lui-même servi à apurer un des ces régimes, les mentions prévues respectivement par:
- l'article 610 paragraphe 1 et l'article 644 paragraphe 1,
- l'article 711,»
b) le point g) est supprimé.
28) L'article 818 est remplacé par le texte suivant.
«Article 818
1. Les manipulations usuelles visées à l'article 173 premier alinéa point b) du code sont celles définies à l'annexe 69.
2. À la demande du déclarant et dans le cadre de l'application de l'article 178 paragraphe 2 du code, un bulletin INF 8 peut être délivré lorsque les marchandises, ayant subi des manipulations usuelles dans la zone franche ou l'entrepôt franc, sont déclarées pour un régime douanier.
Le bulletin INF 8 est établi en un original et une copie sur un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 70.
Le bulletin INF 8 sert pour établir les éléments de taxation à prendre en considération.
À cet effet, le bureau de contrôle fournit les renseignements visés aux cases nos 11, 12 et 13, vise la case no 15 et remet l'original du bulletin INF 8 au déclarant.»
29) À l'article 900 paragraphe 1, le point o) suivant est ajouté:
«o) la dette douanière est née autrement que sur la base de l'article 201 du code et que l'intéressé peut présenter un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, à condition que les autres conditions visées à l'article 890 aient été remplies.»
30) À l'article 915, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant.
«L'article 791 paragraphe 2 cesse d'être applicable à partir du 1er janvier 1996.»
31) L'annexe 14 est remplacée par l'annexe 1 du présent règlement.
32) L'annexe 15 est modifiée comme suit.
a) La note 1 de bas de page des pages 273 et 274 se lit comme suit.
«Voir note introductive 7 de l'annexe 14».
b) La note 3 de bas de page de la page 276 se lit comme suit.
«Voir note introductive 7 de l'annexe 14».
c) À la page 286, la disposition suivante, concernant des produits relevant du code 6217, est insérée:

>>>> ID="1">«ex 6217> ID="2">Triplures pour cols et manchettes découpées> ID="3">Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit»>>>
33) L'annexe 19 est modifiée comme suit.
a) La note 1 de bas de page des pages 331 à 337 se lit comme suit.
«Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5 de l'annexe 14».
b) La note 2 de bas de page de la page 336 se lit comme suit.
«Voir note introductive 6 de l'annexe 14».
c) La note 3 de bas de page de la page 337 se lit comme suit.
«Voir note introductive 6 de l'annexe 14».
34) L'annexe 20 est modifiée comme suit.
a) La note 1 de bas de page des pages 363, 364 et 367 se lit comme suit.
«Voir note introductive 7 de l'annexe 14».
b) La note 1 de bas de page des pages 372 à 376 et de la page 378, la note 2 de bas de page de la page 377 se lisent comme suit.
«Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5 de l'annexe 14».
c) La note 1 de bas de page des pages 377 et 379 se lit comme suit.
«Voir note introductive 6 de l'annexe 14».
d) La fin de la note 2 de bas de page de la page 378 se lit comme suit.
«. . ., voir note introductive 6 de l'annexe 14».
e) La note 3 de bas de page de la page 378 se lit comme suit.
«Voir note introductive 6 de l'annexe 14 . . .».
35) Les annexes 31, 32, 33, 34 et 38 sont modifiées conformément à l'annexe 2 du présent règlement.
36) L'annexe 37 est modifiée comme suit.
a) Au titre Ier partie B point 1 premier tiret, le nombre «50» est inséré.
b) Au titre II partie A point 50, l'alinéa suivant est ajouté:
«En cas d'exportation, le déclarant ou son représentant peut indiquer le nom et l'adresse d'un intermédiaire établi dans la circonscription du bureau de sortie, auquel l'exemplaire 3 visé par le bureau de sortie peut être restitué.»
37) L'annexe 53 est supprimée.
38) L'annexe 69 est remplacée par l'annexe 3 du présent règlement.
39) L'annexe 69 bis, figurant à l'annexe 4 du présent règlement, est insérée.
40) L'annexe 96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe 5 du présent règlement.
41) À l'annexe 108, le texte après «Royaume-Uni» est remplacé par le texte suivant:
«Birmingham Airport Free Zone
Humberside Free Zone (Hull)
Liverpool Free Zone
Prestwick Airport Free Zone (Scotland)
Ronaldsway Airport Free Zone (Isle of Man)
Southampton Free Zone
Port of Tilbury Free Zone.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions du point 9 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 1995.
Les autorisations existantes délivrées dans des conditions incompatibles avec les dispositions du point 15 de l'article 1er peuvent être maintenues pendant les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.
Les dispositions du point 29 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 1994.
Les dispositions du point 35 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 1996. Le nouveau modèle de formulaire peut être utilisé dès la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les formulaires qui étaient utilisés avant cette date pourront continuer à l'être jusqu'à épuisement des stocks, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.(2) JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.(3) JO no L 235 du 9. 9. 1994, p. 6.(4) JO no L 276 du 19. 9. 1992, p. 1.(5) JO no L 198 du 7. 8. 1993, p. 5.(6) JO no L 180 du 23. 7. 1993, p. 9.(7) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 86.

ANNEXE 1
«ANNEXE 14
NOTES INTRODUCTIVES APPLICABLES AUX TROIS RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS
AVANT-PROPOS
Sauf indications contraires, les présentes notes s'appliquent aux trois régimes préférentiels.
Les présentes notes s'appliquent, le cas échéant, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans les listes reprises aux annexes 15, 19 et 20 et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 69 paragraphe 1, à l'article 100 paragraphe 1 et à l'article 122 paragraphe 1.
Note 1
1.1. Les listes reprises aux annexes 15, 19 et 20 comprennent certains produits qui ne bénéficient pas de préférences tarifaires mais qui peuvent être utilisés dans la fabrication de produits qui en bénéficient.
1.2. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre telle que décrite dans la colonne 2.
1.3. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans le colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.4. Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne.
Note 2
2.1. Dans le cas ou des positions ou des extraits de position ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 69 paragraphe 1, à l'article 100 paragraphe 1 et à l'article 122 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
2.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
2.3. Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
2.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires, qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, il n'est pas soumis, dans ce cas, à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.
Exemple:
Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du no 8407, sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
2.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 70, de l'article 100 paragraphe 3 et de l'article 122 paragraphe 3.
2.6. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considératon devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment; cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605.
Il s'ensuit que:
- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,
- lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement,
- lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, il doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.
Note 3
3.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple:
La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
Exemple:
Le règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme du zigzag doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
3.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Exemple:
Si une règle exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, elle n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Exemple:
Dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus nontissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison, immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
Voir également la note 6.2 en ce qui concerne les textiles.
3.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4
4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit êtres limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres textiles végétales des nos 5301 à 5305.
4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier», utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
Note 5 (territoires occupés et républiques bénéficiaires)
5.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).
5.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues.
Exemple:
Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à 10 % en poids du fil.
Exemple:
Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à 10 % du poids du tissu.
Exemple:
Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Exemple:
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artifiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artifiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de la valeur sont réunies.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des fils de polyuréthanne segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6
Territoires occupés et républiques bénéficiaires
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de base de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
SPG, territoires occupés et républiques bénéficiaires
6.2. Les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple:
Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que les fermetures à glissière contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
6.4. Les étiquettes, écussons et logotypes en matière textile n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, lorsqu'ils sont incorporés dans un produit de la section XI du système harmonisé.
Note 7
7.1. Les «traitements définis», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
7.2. Les «traitements définis» au sens des nos 2710 à 2712 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (2);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1 266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel-oils relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fueloils de la position ex 2710.
7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.»

(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

ANNEXE 2
Les annexes 31, 32, 33 et 34 du règlement (CEE) 2454/93 sont modifiées comme suit.
- La séparation entre les seconde et troisième subdivisions de la case no 33 du document administratif unique est déplacée d'un dizième de pouce (2,54 mm) vers la gauche.
- L'annexe 38 du règlement (CEE) 2454/93 est modifiée comme suit.
Le texte relatif à la case no 33, est remplacé par le texte suivant.
«Première subdivision (8 chiffres)
À compléter conformément à la nomenclature combinée.
Deuxième subdivision (2 caractères)
À compléter conformément au Taric (deux caractères concernant l'application de mesures communautaires spécifiques pour l'application des formalités à destination).
Troisième subdivision (4 caractères)
À compléter conformément au Taric (premier code additionnel).
Quatrième subdivision (4 caractères)
À compléter conformément au Taric (second code additionnel).
Cinquième subdivision (4 caractères)
Codes à arrêter par les États membres concernés.»

ANNEXE 3
«ANNEXE 69
LISTE DES MANIPULATIONS USUELLES VISÉES AUX ARTICLES 522 ET 818
Sauf dispositions contraires, aucune des manipulations suivantes ne peut donner lieu à un code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres.
I. Opérations simples destinées à assurer la conservation des marchandises d'importation en bonne condition pendant leur stockage
1. Ventilation, étalement, séchage, enlèvement de poussières, simples opérations de nettoyage, réparations de l'emballage, réparations élémentaires de dommages survenus au cours du transport ou de l'entreposage dans la mesure où il s'agit d'opérations simples, application ou enlèvement du revêtement de protection pour le transport
2. Inventaire, échantillonnage et pesage des marchandise
3. Enlèvement des éléments endommagés ou contaminés
4. Conservation par irradiation ou adjonction d'agents de conservation
5. Traitement contre les parasites
6. Tout traitement par abaissement de la température, même si cela aboutit à un code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres
II. Les opérations suivantes améliorant la présentation ou la qualité marchande des marchandises d'importation
1. Équeutage ou dénoyautage de fruits
2. Assemblage et montage des marchandises dans la mesure uniquement où il s'agit d'une opération de montage, sur une marchandise complète, de pièces accessoires qui ne jouent pas un rôle essentiel dans la fabrication du produit, même si cela aboutit à un code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres pour des marchandises assemblées ou montées (1)
3. Dessalage, nettoyage et crouponnage des peaux
4. Adjonction à des marchandises, d'un ou plusieurs types différents de marchandises dans la mesure où cette adjonction est relativement faible et ne change pas la nature des marchandises originelles (2), même si cela aboutit à un code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres pour des marchandises ajoutées; les marchandises ajoutées peuvent également être des produits qui ont été placés sous le régime de l'entrepôt ou qui ont été placés dans la zone franche ou l'entrepôt franc
5. Dilution de fluides, même si cela aboutit à un code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres
6. Mélange entre elles de marchandises de même sorte, de qualité différente, afin d'obtenir une qualité constante ou une qualité demandée par le client, sans changement de la nature des marchandises
7. Séparation de marchandises s'il s'agit uniquement d'opérations simples
III. Les opérations suivantes préparant les marchandises d'importation en vue de leur distribution et de leur revente:
1. Triage, filtrage mécanique, classification et tamisage
2. Ajustage et réglage
3. Emballage, déballage, changement d'emballage, décantage et transvasement simple, même si cela aboutit à un code de la nomenclature combinée différent à huit chiffres
4. Apposition et modification de marques, scellés, étiquettes, porte-prix ou autre signe distinctif similaire; ceci ne peut pas donner lieu à l'obtention d'une origine apparente différente de l'origine véritable
5. Essais, ajustage et mise en état de marche de machines, appareils et véhicules pour autant qu'il sagisse d'opérations simples
6. Essais afin de vérifier la conformité avec les normes techniques européennes
7. Découpage et débitage de fruits secs ou de légumes
8. Traitement antirouille
9. Reconstitution des marchandises après le transport
10. Augmentation de la température afin de permettre aux marchandises d'être transportées
11. Repassage des textiles
12. Traitement électrostatique des textiles»

(1) Exemple: montage d'une radio ou d'essuie-glaces sur un véhicule à moteur.(2) Exemple: adjonction d'additifs, de butane ou de plomb à l'essence, adjonction de pulpe d'orange, d'essence d'orange ou d'arôme au jus d'orange, etc.

ANNEXE 4
«ANNEXE 69 bis
LISTE DES DÉROGATIONS VISÉES À L'ARTICLE 510 PARAGRAPHE 3
La vente au détail dans un entrepôt douanier ou du régime de l'entrepôt du type E est admise dans les cas suivants.
1) Les ventes en exonération de droits à l'importation aux voyageurs dans le cadre du trafic international
2) Les ventes en exonération de droits à l'importation dans le cadre d'accords diplomatiques et consulaires
3) Les ventes en exonération de droits à l'importation à des membres des organisations internationales
4) Les ventes en exonération de droits à l'importation aux forces de l'OTAN.»

ANNEXE 5
«ANNEXE 96
LISTE DES MARCHANDISES VISÉES AU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 697 POUR LESQUELLES L'ADMISSION TEMPORAIRE PEUT S'EFFECTUER SOUS COUVERT D'UN CARNET ATA
1. Matériels professionnels
(article 671)
2. Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, à une foire, à un congrès ou à une manifestation similaire
(article 673)
3. Le matériel pédagogique et scientifique, les pièces de rechange et accessoires se rapportant aux matériels précités ainsi que les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits matériels
(article 674)
4. Matériels médico-chirurgical et de laboratoire
(article 677)
5. Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes
(article 678)
6. Emballages pour lesquels une déclaration écrite peut être demandée
(article 679)
7. Marchandises de toute nature devant être soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations, y compris les essais et les expériences nécessaires aux procédés d'homologation, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative
[article 680 paragraphe 1 point d)]
8. Marchandises de toute nature devant servir à effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative
[article 680 paragraphe 1 point e)]
9. Les échantillons, c'est-à-dire les articles représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l'exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce
[article 680 paragraphe 1 point f)]
10. Moyens de production de remplacement qui sont mis provisoirement et gratuitement à la disposition de l'importateur, par ou à l'initiative du fournisseur des moyens de production similaires qui seront importés ultérieurement pour être mis en libre pratique ou des moyens de production dont la remise en place se fait à la suite d'une réparation
(article 681)
11. OEuvres d'art importées pour être exposées en vue d'être éventuellement vendues
[article 682 paragraphe 1 point c)]
12. Films cinématographiques, impressionnés et développés, positifs, destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale
[article 683 point a)]
13. Films, bandes magnétiques et films magnétisés destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction
[article 683 point b)]
14. Films montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou matériels étrangers, à condition qu'ils ne soient pas destinés à une programmation publique à but lucratif
[article 683 point c)]
15. Supports d'information, enregistrés, envoyés gratuitement et destinés à être utilisés dans le traitement automatique de donnés
[article 683 point d)]
16. Objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé
[article 683 point e)]17. Animaux vivants de toute espèce importés pour le dressage, pour l'entraînement, pour la reproduction ou pour être soumis à des traitements vétérinaires
[article 685 paragraphe 2 point a)]
18. Matériel de propagande touristique
(article 684 bis)
19. Matériel de bien-être destiné aux gens de mer
(article 686)
20. Matériels divers utilisés sous la surveillance et la responsabilité d'une administration publique pour la construction, la réparation ou l'entretien d'infrastructures revêtant un intérêt général dans les zones de frontière
(article 687)»

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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