Législation communautaire en vigueur

Document 394R3115


Actes modifiés:
387R2658 (Modification)

394R3115
Règlement (CE) n° 3115/94 de la Commission du 20 décembre 1994 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 345 du 31/12/1994 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 3115/94 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1994
modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (), et notamment ses articles 9 et 12,
considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée », qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;
considérant qu'il est nécessaire d'amender la nomenclature combinée en prenant en compte :
- les modifications relatives à l'évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale, à la suite, notamment, de la décision du Conseil relative à l'entrée en vigueur simultanée des actes mettant en oeuvre les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay () et du règlement portant application de certaines mesures résultant de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV/6 du GATT ainsi que d'autres mesures de simplification (),
- les besoins d'alignement et de clarification des textes;
considérant que l'article 12 du règlement (CEE) n° 2658/87 prévoit que la Commission adopte chaque année au moyen d'un règlement, applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante, une version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission ();
considérant qu'il est nécessaire de mettre à jour la liste de l'annexe II du règlement (CEE) n° 2658/87 concernant les mesures communautaires spécifiques reprises à l'article 2 de ce règlement afin de tenir compte de l'évolution des mesures communautaires qui sont susceptibles d'amender le Taric;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :



Article premier

Les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2658/87 sont remplacées par les annexes du présent règlement.


Article 2

Les taux autonomes et conventionnels des droits listés dans l'annexe I partie 3 section I annexe 2 sont remplacés par les taux correspondants énumérés dans l'annexe I partie 2 (tableau des droits de douane) à partir de la date décidée par le Conseil dans le cadre de la mise en oeuvre des accords conclus lors des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay.


Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.
Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission
() JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
() Décision non encore parue au Journal officiel.
() Règlement non encore paru au Journal officiel.
() Les modifications résultant de l'adoption des mesures suivantes sont incorporées dans l'annexe I du présent règlement :
- règlement (CEE) n° 2593/93 de la Commission, du 21 septembre 1993 (JO n° L 238 du 23. 9. 1993, p. 18),
- règlement (CEE) n° 2976/93 de la Commission, du 27 octobre 1993 (JO n° L 268 du 29. 10. 1993, p. 21),
- règlement (CE) n° 177/94 de la Commission, du 28 janvier 1994 (JO n° L 24 du 29. 1. 1994, p. 33),
- règlement (CE) n° 535/94 de la Commission, du 9 mars 1994 (JO n° L 68 du 11. 3. 1994, p. 15),
- règlement (CE) n° 882/94 de la Commission, du 20 avril 1994 (JO n° L 103 du 22. 4. 1994, p. 5),
- règlement (CE) n° 1641/94 de la Commission, du 6 juillet 1994 (JO n° L 172 du 7. 7. 1994, p. 12),
- règlement (CE) n° 1706/94 de la Commission, du 11 juillet 1994 (JO n° L 180 du 14. 7. 1994, p. 17),
- règlement (CE) n° 1737/94 de la Commission, du 15 juillet 1994 (JO n° L 182 du 16. 7. 1994, p. 9),
- décision 94/.../CE du Conseil, du ... décembre 1994 (JO n° L ... du ..., p. ...),
- règlement (CE) n° .../94 du Conseil, du ... décembre 1994 (JO n° L ... du ..., p. ...).


ANNEXE I

NOMENCLATURE COMBINÉE Journal officiel des Communautés européennes 31. 12. 94 Journal officiel des Communautés européennes 31. 12. 94 SOMMAIRE Pages PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Titre premier - Règles générales A.Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 11
B.Règles générales relatives aux droits 12
C.Règles générales communes à la nomenclature et aux droits 13
Titre II - Dispositions spéciales A.Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation 13
B.Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils 15
C.Taxation forfaitaire 16
D.Contenants et emballages 17
Liste des signes, abréviations et symboles 18
Liste des unités supplémentaires 19
DEUXIÈME PARTIE - TABLEAU DES DROITS Section I Animaux vivants et produits du règne animal Chapitres 1Animaux vivants 23
2Viandes et abats comestibles 27
3Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 42
4Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 58
5Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 69
Section II Produits du règne végétal 6Plantes vivantes et produits de la floriculture 71
7Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 74
8Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 82
9Café, thé, maté et épices 94
10Céréales 98
Chapitres Pages 11Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment 103
12Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages 109
13Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux 114
14Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs 116
Section III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale 15Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale 118
Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués 16Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 131
17Sucres et sucreries 137
18Cacao et ses préparations 141
19Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries 144
20Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 148
21Préparations alimentaires diverses 167
22Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 171
23Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux 185
24Tabacs et succédanés de tabac fabriqués 190
Section V Produits minéraux 25Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments 193
26Minerais, scories et cendres 200
27Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales 203
Chapitres Pages Section VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes 28Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes 213
29Produits chimiques organiques 228
30Produits pharmaceutiques 252
31Engrais 256
32Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres 260
33Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques 265
34Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l'art dentaire » et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre 268
35Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes 271
36Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables 274
37Produits photographiques ou cinématographiques 275
38Produits divers des industries chimiques 279
Section VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 39Matières plastiques et ouvrages en ces matières 286
40Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 300
Section VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux 41Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 307
42Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux 311
43Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 314
Section IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie 44Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 317
45Liège et ouvrages en liège 327
46Ouvrages de sparterie ou de vannerie 329
Chapitres Pages Section X Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton; papier et ses applications 47Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton 331
48Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton 333
49Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans 349
Section XI Matières textiles et ouvrages en ces matières 50Soie 357
51Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 360
52Coton 365
53Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier 374
54Filaments synthétiques ou artificiels 378
55Fibres synthétiques ou artificielles discontinues 384
56Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie 392
57Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 396
58Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies 399
59Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles 403
60Étoffes de bonneterie 408
61Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 411
62Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie 421
63Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons 432
Section XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux 64Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets 437
65Coiffures et parties de coiffures 443
66Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties 445
67Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux 446
Chapitres Pages Section XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre 68Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues 448
69Produits céramiques 453
70Verre et ouvrages en verre 458
Section XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies 71Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies 467
Section XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux 72Fonte, fer et acier 474
73Ouvrages en fonte, fer ou acier 505
74Cuivre et ouvrages en cuivre 520
75Nickel et ouvrages en nickel 527
76Aluminium et ouvrages en aluminium 530
77(Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé)
78Plomb et ouvrages en plomb 536
79Zinc et ouvrages en zinc 539
80Étain et ouvrages en étain 542
81Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières 545
82Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs 549
83Ouvrages divers en métaux communs 556
Section XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils 84Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils 561
85Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils 613
Chapitres Pages Section XVII Matériel de transport 86Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications 649
87Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires 652
88Navigation aérienne ou spatiale 664
89Navigation maritime ou fluviale 666
Section XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils 90Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils 669
91Horlogerie 687
92Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments 693
Section XIX Armes, munitions et leurs parties et accessoires 93Armes, munitions et leurs parties et accessoires 696
Section XX Marchandises et produits divers 94Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées 698
95Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires 704
96Ouvrages divers 709
Chapitres Pages Section XXI Objets d'art, de collection ou d'antiquité 97Objets d'art, de collection ou d'antiquité 715
98Ensembles industriels exportés conformément au règlement (CEE) n° 518/79 de la Commission 717
99(Réservé pour certains usages particuliers déterminés par les autorités communautaires compétentes)
TROISIÈME PARTIE - ANNEXES TARIFAIRES Section I - Annexes agricoles Annexe 1 Positions ou sous-positions dont une partie seulement fait l'objet d'une concession GATT où pour lesquelles différentes concessions ont été consenties 721
Annexe 2 Produits auxquels s'applique un prix d'entrée 731
Chapitres Pages Section II - Listes des substances pharmaceutiques pouvant bénéficier d'une admission en exonération des droits Annexe 3 Liste des dénominations communes internationales (DCI) attribuées par l'Organisation mondiale de la santé aux substances pharmaceutiques, admises en exonération des droits 766
Annexe 4 Liste des préfixes et suffixes qui, en combinaison avec les DCI de l'annexe 3, désignent les sels, esters ou hydrates de ces DCI; ces sels, esters et hydrates sont admis en exonération des droits à la condition qu'ils puissent être classés dans la même position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante 881
Annexe 5 Sels, esters et hydrates non classés dans la même position SH que la DCI correspondante et admis en exonération des droits 885
Annexe 6 Liste des produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, admis en exonération des droits 887


PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE PREMIER

RÈGLES GÉNÉRALES A. Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.
b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages () contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
B. Règles générales relatives aux droits 1. Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels la Communauté économique européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire, sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 4 du tableau des droits.
Sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers.
Les droits de douane autonomes mentionnés dans la colonne 3 sont applicables :
P lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels
ou
P lorsqu'aucun droit conventionnel n'existe, cas dans lequel un tiret figure dans la colonne 4.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spéciaux sont prévus à l'égard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d'accords.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application par les États membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure où une disposition du droit communautaire justifie cette application.
4. Lorsque, dans les colonnes 3 et 4, les droits sont exprimés en pourcentage, il s'agit de droits de douane ad valorem.
5. La mention « AGR » figurant dans la colonne 3 en regard de certaines positions ou sous-positions signifie que les marchandises visées sont soumises au régime des prélèvements.
L'indication d'un droit de douane suivi du signe « + » et de la mention « AGR » (par exemple : 16 + AGR) signifie que les marchandises concernées sont soumises à un droit de douane auquel s'ajoute le prélèvement.
Lorsque la mention « (AGR) » est simplement précédée d'un chiffre sans autre indication [par exemple : 20 (AGR)], le chiffre rappelle un droit de douane qui n'est plus applicable depuis l'instauration du régime des prélèvements.
6. La mention « MOB » figurant dans les colonnes 3 et 4 signifie que les produits visés sont soumis à la perception d'un élément mobile fixé dans le cadre des réglementations concernant les échanges de certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles.
7. La mention « AD S/Z » ou « AD F/M » figurant dans la colonne 4 aux chapitres 17 à 19 et 21 signifie que le taux maximal du droit est constitué par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable à certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fixé conformément aux dispositions relatives aux échanges de certains produits agricoles transformés.
8. La mention « AD S/Z » figurant dans la colonne 4 aux chapitres 8 et 20 signifie que la Communauté s'est réservé le droit de percevoir, en sus du droit consolidé, un droit additionnel sur le sucre, correspondant à la charge supportée à l'importation par le sucre, et applicable à la quantité de sucres divers contenue dans ce produit, au-delà du pourcentage en poids fixé par la note complémentaire du chapitre 8 et les notes complémentaires 3 et 5 du chapitre 20 ou, en ce qui concerne les produits relevant des nos 0811 et 2006 à 2008, d'une teneur en poids supérieure à 13 %.
9. La mention « 2 AD S/Z » figurant dans les colonnes 3 et 4 du n° 2008 signifie que le taux applicable du droit additionnel sur le sucre est fixé forfaitairement à 2 % de la valeur en douane de la marchandise.
10. Dans le chapitre 22 l'utilisation du symbole « Ecu/% vol/hl » dans les colonnes 3 et 4 signifie qu'un droit spécifique, exprimé en écus, doit être calculé pour chaque pourcentage de volume d'alcool par hectolitre. Cela signifie qu'une boisson ayant un titre alcoométrique volumique de 40 % serait taxée de la façon suivante :
- « 1 Ecu/% vol/hl » = 1 écu × 40, représentant un droit de 40 écus par hectolitre,
ou
- « 1 Ecu/% vol/hl + 5 Ecu/hl » = 1 écu × 40 + 5 écus, représentant un droit de 45 écus par hectolitre.
Lorsque par ailleurs le symbole « MIN » apparaît (par exemple « 1,6 Ecu/% vol/hl MIN 9 Ecu/hl »), cela signifie que le droit, calculé sur la base de la règle mentionnée ci-dessus, doit être comparé avec le droit minimal (par exemple « 9 Ecu/hl ») et que le plus élevé des deux doit être appliqué.
C. Règles générales communes à la nomenclature et aux droits 1. Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.
2. Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent :
a) en ce qui concerne le « poids brut », du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages;
b) en ce qui concerne le « poids net » ou le « poids » sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages.
3. En application de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2913/92 () et sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines, notamment pour l'agriculture, la contre-valeur en monnaies nationales de l'écu à laquelle il est fait référence pour certains droits de douane spécifiques ou comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions, est celle du premier jour ouvrable du mois d'octobre 1994, publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Toutefois, si une modification des cours-pivots bilatéraux d'une ou de plusieurs monnaies nationales intervient, les dispositions prévues par l'article 18 paragraphe 2 du règlement précité s'appliquent.



TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIALES A. Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation 1. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux désignés dans le tableau ci-après, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.
2. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne :
a) les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation :
1) fixes, de la sous-position ex 8430 49, installées dans la mer territoriale des États membres,
2) flottantes ou submersibles, de la sous-position 8905 20, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'équipement de ces plates-formes.
Sont considérés également comme destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, les produits tels que les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affectés en permanence à ces plates-formes et n'en font donc pas partie intégrante, et qui sont utilisés à bord de celles-ci pour leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement;
b) les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.

>EMPLACEMENT TABLE>
3. Le bénéfice de ces suspensions est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.
B. Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils 1. L'exemption des droits de douane est prévue au bénéfice :
P des aéronefs civils,
P de certains produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils et à y être incorporés au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation,
P des appareils au sol d'entraînement au vol et de leurs parties et pièces détachées, destinés à des usages civils.
Ces produits font l'objet de sous-positions () qui sont affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit :
« L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires. »
2. Pour l'application du point 1, on entend par « aéronefs civils » les aéronefs autres que ceux qui sont utilisés dans les États membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée.
3. Pour l'application du point 1 deuxième tiret, l'expression « destinés à des aéronefs civils », dans toutes les sous-positions concernées (), couvre également les produits destinés aux appareils au sol d'entraînement au vol, à usages civils.
C. Produits pharmaceutiques 1. L'exonération des droits de douane est accordée aux produits pharmaceutiques des catégories suivantes :
i) substances pharmaceutiques énumérées dans l'annexe 3 et désignées par une dénomination commune internationale (DCI) qui leur a été attribuée par l'Organisation mondiale de la santé;
ii) sels, esters et hydrates de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante;
iii) sels, esters et hydrates de DCI, énumérés dans l'annexe 5 et ne pouvant pas être classés dans la même position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante;
iv) produits énumérés dans l'annexe 6 et entrant dans la fabrication de produits pharmaceutiques.
Les sous-positions considérées appartiennent aux positions suivantes :
2818 30, 2833 22, 2841 10, 2842 10, 2842 90, 2843 30, 2843 90, 2844 40, 2845 90, 2846 90, 2902 19, 2902 90, 2903 22, 2903 30, 2903 40, 2903 51, 2903 59, 2903 62, 2903 69, 2904 10, 2904 90, 2905 22, 2905 29, 2905 39, 2905 49, 2905 50, 2906 11, 2906 19, 2906 21, 2906 29, 2907 19, 2907 29, 2908 10, 2908 20, 2908 90, 2909 19, 2909 20, 2909 30, 2909 49, 2909 50, 2910 90, 2911 00, 2912 19, 2912 29, 2912 49, 2914 19, 2914 29, 2914 30, 2914 49, 2914 50, 2914 69, 2914 70, 2915 29, 2915 39, 2915 50, 2915 60, 2915 70, 2915 90, 2916 15, 2916 19, 2916 20, 2916 39, 2917 13, 2917 19, 2917 20, 2917 34, 2917 39, 2918 11, 2918 16, 2918 17, 2918 19, 2918 22, 2918 23, 2918 29, 2918 30, 2918 90, 2919 00, 2920 10, 2920 90, 2921 12, 2921 19, 2921 29, 2921 30, 2921 42, 2921 45, 2921 49, 2921 59, 2922 11, 2922 19, 2922 29, 2922 30, 2922 41, 2922 42, 2922 49, 2922 50, 2923 10, 2923 20, 2923 90, 2924 10, 2924 21, 2924 29, 2925 19, 2925 20, 2926 90, 2927 00, 2928 00, 2929 90, 2930 20, 2930 30, 2930 40, 2930 90, 2931 00, 2932 19, 2932 29, 2932 90, 2933 11, 2933 19, 2933 21, 2933 29, 2933 39, 2933 40, 2933 51, 2933 59, 2933 69, 2933 79, 2933 90, 2934 10, 2934 20, 2934 30, 2934 90, 2935 00, 2936 10, 2936 21, 2936 22, 2936 23, 2936 24, 2936 25, 2936 26, 2936 27, 2936 28, 2936 29, 2937 10, 2937 21, 2937 22, 2937 29, 2937 91, 2937 92, 2937 99, 2938 10, 2938 90, 2939 10, 2939 29, 2939 40, 2939 50, 2939 60, 2939 90, 2940 00, 2941 10, 2941 20, 2941 30, 2941 40, 2941 50, 2941 90, 2942 00, 3001 20, 3001 90, 3002 10, 3002 90, 3003 31, 3003 40, 3003 90, 3004 31, 3102 70, 3203 00, 3204 12, 3204 13, 3204 19, 3204 90, 3402 12, 3402 13, 3507 90, 3808 40, 3823 90, 3901 90, 3902 90, 3904 61, 3905 90, 3906 90, 3907 10, 3907 20, 3907 30, 3907 60, 3907 99, 3908 10, 3909 10, 3909 40, 3910 00, 3911 90, 3912 20, 3912 31, 3912 39, 3912 90, 3913 90, 3914 00.
D. Taxation forfaitaire 1. Un droit de douane forfaitaire de 10 % ad valorem est applicable aux marchandises :
P contenues dans les envois adressés de particulier à particulier
ou
P contenues dans les bagages personnels des voyageurs,
pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
Le droit de douane forfaitaire de 10 % est applicable dès lors que la valeur des marchandises soumises aux droits à l'importation n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 200 écus.
Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l'article 31 ou à l'article 46 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil (), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 355/94 ().
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial :
a) en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, les importations portant sur des envois qui, à la fois :
P présentent un caractère occasionnel,
P contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial,
P sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte;
b) en ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations qui, à la fois :
P présentent un caractère occasionnel
et
P portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial.
3. Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises qui sont importées dans les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et pour lesquelles l'intéressé a, préalablement à leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises prévues aux articles 29 à 31 et 45 à 49 du règlement (CEE) n° 918/83.
Aux fins du premier alinéa, on entend par « droits à l'importation » tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
4. Les États membres ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion en monnaies nationales du montant de 200 écus.
5. Les États membres ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 200 écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 18 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 2913/92, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 4, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.
D. Contenants et emballages Les dispositions ci-après sont applicables aux contenants et emballages visés respectivement aux points a) et b) de la règle générale d'interprétation 5, mis en libre pratique en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent.
1. Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent, conformément aux dispositions de la règle générale d'interprétation 5, ils sont :
a) soumis au même droit de douane que la marchandise :
P lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem
ou
P lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise;
b) admis en exemption de droits de douane :
P lorsque la marchandise est exempte de droits de douane
ou
P lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur
ou
P lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise.
2. Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1 points a) et b) renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d'espèce différente, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposable.



LISTE DES SIGNES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

Désigne les nouveaux numéros de code Désigne les numéros de code qui ont été utilisés l'année précédente, mais avec un contenu différent AD F/M Droit additionnel sur la farine AD S/Z Droit additionnel sur le sucre AGR Prélèvement b/f Bonbonne DCI Dénomination commune internationale DCIM Dénomination commune internationale modifiée ISO Organisation internationale de normalisation Kbit 1 024 bits kg/br Kilogramme poids brut kg/net Kilogramme poids net MAX Maximum Mbit 1 048 576 bits MIN Minimum MOB Élément mobile


LISTE DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

BRT Tonne de jauge brute (2,8316 m³)
c/k Nombre de carats (1 carat métrique=2×10 P4 kg)
ce/el Nombre d'éléments
ct/l Capacité de charge utile en tonnes métriques ()
g Gramme
gi F/S Gramme isotopes fissiles
kg H2O2 Kilogramme de peroxyde d'hydrogène
kg K2O Kilogramme d'oxyde de potassium
kg KOH Kilogramme d'hydroxyde de potassium (potasse caustique)
kg met.am. Kilogramme de méthylamines
kg N Kilogramme d'azote
kg NaOH Kilogramme d'hydroxyde de sodium (soude caustique)
kg/net eda Kilogramme poids net égoutté
kg P2O5 Kilogramme de pentaoxyde de diphosphore
kg 90 % sdt Kilogramme de matière sèche à 90 %
kg U Kilogramme d'uranium
1 000 kWh Mille kilowattheures
l Litre
1 000 l Mille litres
l alc. 100 % Litre d'alcool pur (100 %)
m Mètre
m² Mètre carré
m³ Mètre cube
1 000 m³ Mille mètres cubes
pa Nombre de paires
p/st Nombre de pièces
100 p/st Cent pièces
1 000 p/st Mille pièces
TJ Térajoule (pouvoir calorifique supérieur)



DEUXIÈME PARTIE TABLEAU DES DROITS



SECTION I ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

Notes 1. Toute référence dans la présente section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce. 2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits « séchés ou desséchés » couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés. CHAPITRE 1 ANIMAUX VIVANTS Note 1. Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion : a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos 0301, 0306 ou 0307; b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 3002; c) des animaux du n° 9508.
>EMPLACEMENT TABLE>
CHAPITRE 2 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES Note 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l'alimentation humaine; b) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 0504), ni le sang d'animal (nos 0511 ou 3002); c) les graisses animales autres que les produits du n° 0209 (chapitre 15). Notes complémentaires 1. A. Sont considérés comme : a) « carcasse de l'espèce bovine », au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes; b) « demi-carcasse de l'espèce bovine », au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne; est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes; c) « quartier compensé », au sens des sous-positions 0201 20 20 et 0202 20 10, l'ensemble constitué : - soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes, - soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées. Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée à condition que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière); d) « quartier avant attenant », au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet; e) « quartier avant séparé », au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet; f) « quartier arrière attenant », au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet; g) « quartier arrière séparé », au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet; h) 11. « découpes de quartiers avant dites "australiennes" », au sens de la sous-position 0202 30 50, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte; 22. « découpe de poitrine dite "australienne" », au sens de la sous-position 0202 30 50, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron. B. Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 1 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale. 2. A. Sont considérés comme : a) « carcasses ou demi-carcasses », au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles; b) « jambon », au sens des sous-positions 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 et 0210 11 31, la partie postérieure (caudale) de la demi-carcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarret), la couenne ou le lard. Le jambon est séparé du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la dernière vertèbre lombaire; c) « partie avant », au sens des sous-positions 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 et 0210 19 60, la partie antérieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tête, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard. La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre dorsale. La partie supérieure (dorsale) de la partie avant (échine), même avec l'omoplate et la musculature y afférente (la palette), est considérée comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est séparée de la partie inférieure (ventrale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale; d) « épaule », au sens des sous-positions 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 et 0210 11 39, la partie inférieure de la partie avant, même avec l'omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard. L'omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d'épaule dans cette sous-position; e) « longe », au sens des sous-positions 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 et 0210 19 70, la partie supérieure de la demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard. La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertébrale; f) « poitrine », au sens des sous-positions 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 et 0210 12 19, la partie inférieure de la demi-carcasse, appelée « entrelardé », située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard; g) « demi-carcasse de bacon », au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme; h) « trois-quarts avant », au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non; ij) « trois-quarts arrière », au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans partie avant, désossée ou non; k) « milieu », au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant, désossée ou non. La sous-position inclut également les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine dans les proportions naturelles des milieux entiers. B. Les morceaux provenant des découpes visées à la note complémentaire 2 A point f) ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent la couenne et le lard. Si les découpes relevant des sous-positions 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 et 0210 19 60 sont obtenues à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués à la note complémentaire 2 A point g), la coupe devrait suivre les mêmes lignes que celles définies respectivement à la note complémentaire 2 A points b), c) et d); en tous cas, ces découpes ou morceaux de découpes doivent contenir des os. C. Relèvent notamment des sous-positions 0206 30 31, 0206 49 91 et 0210 90 39 les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci. La tête est séparée du reste de la demi-carcasse par une coupe droite parallèle au crâne. Sont considérés comme morceaux de têtes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande derrière le crâne et la partie de la gorge, appelée « joues basses ». Toutefois, la viande sans os appartenant à l'échine ou à la partie avant (y compris la gorge, partie épaule) relève des sous-positions 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ou 0210 19 81 selon le cas. D. Est considéré comme « lard », au sens des sous-positions 0209 00 11 et 0209 00 19, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne et lié à celle-ci, quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tous cas, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne. Ces sous-positions incluent également le lard dont on a enlevé la couenne. E. Sont considérés comme « séchés ou fumés », au sens des sous-positions 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 et 0210 19 60 à 0210 19 89, les produits dans lesquels le rapport eau-protéine (teneur en azote × 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978. 3. A. Sont considérés comme : a) « carcasse », au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; b) « demi-carcasse », au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne; c) « casque », au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la carcasse, avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de côtes, entières ou coupées; d) « demi-casque », au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la demi-carcasse avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept côtes entières ou coupées; e) « carré et selle », au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la carcasse après l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, séparée du carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de côtes entières ou coupées; f) « demi-carré et selle », au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la demi-carcasse après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons; la demi-selle, séparée du demi-carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées; g) « culotte », au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la carcasse, comprenant tous les os ainsi que les gigots, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne; h) « demi-culotte », au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne. B. Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 3 A ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale. 4. Sont considérés comme « parties dites "paletots d'oie ou de canard" », au sens des sous-positions 0207 39 81 et 0207 43 71, les produits constitués d'oies ou de canards présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus. 5. Conformément au règlement (CEE) n° 3324/80, le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit : a) lorsque l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant; b) dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée. 6. a) Les viandes non cuites et assaisonnées relèvent du chapitre 16. Sont considérées comme « viandes assaisonnées » les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'oeil nu ou nettement perceptible au goût. b) Les produits du n° 0210 auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans cette position, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produits relevant du n° 0210. 7. a) Sont considérées comme « morceaux de volailles non désossés », au sens des sous-positions 0207 39 13 à 0207 39 23, 0207 39 33 à 0207 39 45, 0207 39 57 à 0207 39 77, 0207 41 11 à 0207 41 51, 0207 42 11 à 0207 42 59 et 0207 43 21 à 0207 43 63, lesdites parties comprenant tous les os. b) Les morceaux de volailles visés au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent des sous-positions 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71, 0207 42 71 ou 0207 43 81. 8. Sont considérés comme « salés ou en saumure », au sens du n° 0210, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids.
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CHAPITRE 3 POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les mammifères marins (n° 0106) et leurs viandes (nos 0208 ou 0210); b) les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (n° 2301); c) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'oeufs de poisson (n° 1604). 2. Dans le présent chapitre, l'expression « agglomérés sous forme de pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.
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CHAPITRE 4 LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; OEUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS Notes 1.On considère comme « lait » le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé. 2.Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n° 0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après : a)avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus; b)avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %; c)être mis en forme ou susceptible de l'être. 3.Le présent chapitre ne comprend pas : a)les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n° 1702); b)les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (n° 3502) ainsi que les globulines (n° 3504). Note de sous-positions 1.Aux fins du n° 0404 10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum. Notes complémentaires 1.Le prélèvement applicable aux mélanges relevant de ce chapitre et composés de produits des nos ou sous-positions 0401 30, 0402, 0403 10 02 à 0403 10 36, 0403 90 11 à 0403 90 69, 0404, 0405, 0406, 1702 10 ou 2106 90 51 est celui applicable au composant qui est soumis au prélèvement le plus élevé et qui en même temps représente au moins 10 % en poids du mélange. Lorsque ce mode de fixation du prélèvement ne peut jouer, le prélèvement applicable à ces mélanges est celui qui résulte du classement tarifaire de ces mélanges. 2.Sont considérées comme « meules standard », au sens des sous-positions 0406 90 02 et 0406 90 03, les meules ayant les poids nets suivants: -emmental : 60 kilogrammes ou plus mais pas plus de 130 kilogrammes, -gruyère et sbrinz: 20 kilogrammes ou plus mais pas plus de 45 kilogrammes, -bergkaese: 20 kilogrammes ou plus mais pas plus de 60 kilogrammes, -appenzell: 6 kilogrammes ou plus mais pas plus de 8 kilogrammes.
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CHAPITRE 5 AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les produits comestibles autres que le sang d'animal (liquide ou desséché) et que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux; b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du n° 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 0511 (chapitres 41 ou 43); c) les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI); d) les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 9603). 2. Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 0501). 3. Dans la nomenclature, on considère comme « ivoire » la matière fournie par les défenses d'éléphant, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux. 4. Dans la nomenclature, on considère comme « crins » les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.
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SECTION II PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

Note 1. Dans la présente section, l'expression « agglomérés sous forme de pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. CHAPITRE 6 PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE Notes 1. Sous réserve de la deuxième partie du n° 0601, le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce chapitre les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du chapitre 7. 2. Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des nos 0603 ou 0604 et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du n° 9701.
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CHAPITRE 7 LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas les produits fourragers du n° 1214. 2. Dans les nos 0709 à 0712, la désignation « légumes » comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux (Zea mays var. saccharata), les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana). 3. Le n° 0712 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les nos 0701 à 0711, à l'exclusion : a) des légumes à cosse secs, écossés (n° 0713); b) du maïs doux sous les formes spécifiées dans les nos 1102 à 1104; c) des farines, semoules, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (n° 1105); d) des farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713 (n° 1106). 4. Les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent chapitre (n° 0904). Notes complémentaires 1. Sont considérés comme « champignons de couche », au sens de la sous-position 0709 51 10, exclusivement les champignons cultivés de l'espèce Psalliota (Agaricus) ci-après : hortensis, alba ou bispora et subedulis. Les autres espèces, même cultivées artificiellement (par exemple : Rhodopaxillus nudus et Polypurus tuberaster), relèvent de la sous-position 0709 51 90. 2. Sont considérés comme « pellets obtenus à partir de farines et semoules », au sens de la sous-position 0714 10 10, les pellets qui passent, après dispersion dans l'eau, à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids sur la matière sèche.
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CHAPITRE 8 FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles. 2. Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants. 3. Les fruits séchés du présent chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes : a) pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple), b) pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple), pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés. Notes complémentaires 1. La teneur en sucres divers, calculée en saccharose (« teneur en sucres »), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre - utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) n° 558/93 - et multipliée par le facteur 0,95. 2. Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31 et 0811 90 85, on entend par « fruits tropicaux » les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas. 3. Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 et 0813 50 31, on entend par « fruits à coques tropicaux » les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.
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CHAPITRE 9 CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES Notes 1. Les mélanges entre eux des produits des nos 0904 à 0910 sont à classer comme suit : a) les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position; b) les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le n° 0910. Le fait que les produits des nos 0904 à 0910 [y compris les mélanges visés aux points a) ou b) ci-dessus] sont additionnés à d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre; ils relèvent du n° 2103 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés. 2. Le présent chapitre ne comprend pas le poivre dit « de cubèbe »(Piper cubeba) ni les autres produits du n° 1211. Note complémentaire 1. Le droit applicable aux mélanges visés à la note 1 point a) ci-dessus est celui qui est applicable au composant passible du droit le plus élevé.
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CHAPITRE 10 CÉRÉALES Notes 1. a) Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges. b) Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le n° 1006. 2. Le n° 1005 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7). Note de sous-position 1. On considère comme « froment (blé) dur » le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci. Notes complémentaires 1. Sont considérés comme : a) « riz à grains ronds », au sens des sous-positions 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 et 1006 30 92, le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2; b) « riz à grains moyens », au sens des sous-positions 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 et 1006 30 94, le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3; c) « riz à grains longs », au sens des sous-positions 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm; d) « riz paddy », au sens des sous-positions 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 et 1006 10 98, le riz muni de sa balle après battage; e) « riz décortiqué », au sens des sous-positions 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 et 1006 20 98, le riz dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de « riz brun », « riz cargo », « riz loonzain » et « riz sbramato »; f) « riz semi-blanchi », au sens des sous-positions 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 et 1006 30 48, le riz dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures; g) « riz blanchi », au sens des sous-positions 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et du riz à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum; h) « brisures », au sens du n° 1006 40, les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier. 2. Prélèvement applicable aux mélanges de céréales : A) Le prélèvement applicable aux mélanges composés de deux des céréales des nos 1001 à 1005, 1007 et 1008 est celui qui est applicable : a) au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange; b) au composant soumis au prélèvement le plus élevé, si aucun des deux composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange. B) Lorsqu'un mélange est composé de plus de deux céréales des nos 1001 à 1005, 1007 et 1008 et si plusieurs céréales représentent chacune plus de 10 % du poids du mélange, le prélèvement applicable à ce mélange est le plus élevé des prélèvements applicables à ces céréales même si son montant est identique pour plusieurs de celles-ci. Si une seule céréale représente plus de 10 % du poids du mélange, le prélèvement est celui qui est applicable à cette céréale. C) Pour les mélanges composés des céréales des nos 1001 à 1005, 1007 et 1008 qui ne relèvent pas des dispositions ci-dessus, le prélèvement applicable est le plus élevé des prélèvements applicables aux céréales qui entrent dans le mélange, même si son montant est identique pour plusieurs de celles-ci. D) Le prélèvement applicable aux mélanges composés, d'une part, d'une ou plusieurs des céréales des nos 1001 à 1005, 1007 et 1008 et, d'autre part, d'un ou plusieurs des produits des nos et sous-positions 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20, 1006 30 et 1006 40 est celui qui est applicable au composant soumis au prélèvement le plus élevé. E) Le prélèvement applicable aux mélanges composés soit de riz des nos et sous-positions 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30 appartenant à plusieurs groupes ou stades de transformation différents, soit de riz appartenant à un ou plusieurs groupes ou stades de transformation différents et de brisures, est celui qui est applicable : a) au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange; b) au composant soumis au prélèvement le plus élevé, si aucun des composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange. F) Lorsque le mode de détermination du prélèvement tel qu'il est prévu ci-dessus ne peut jouer, le prélèvement applicable aux mélanges en question est celui qui résulte de leur classement tarifaire.
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CHAPITRE 11 PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT Notes 1. Sont exclus du présent chapitre : a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (nos 0901 ou 2101, selon le cas); b) les farines, semoules, amidons et fécules préparés du n° 1901; c) les corn flakes et autres produits du n° 1904; d) les légumes préparés ou conservés des nos 2001, 2004 ou 2005; e) les produits pharmaceutiques (chapitre 30); f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (chapitre 33). 2. A. Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec : a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne 2; b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne 3. Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 2302. Toutefois, les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent en tout cas du n° 1104. B. Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos 1101 ou 1102 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale. Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les nos 1103 ou 1104.
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3.Au sens du n° 1103, on considère comme « gruaux » et « semoules » les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante : a)les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids; b)les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 millimètre dans la proportion d'au moins 95 % en poids. Notes complémentaires 1.Conformément au règlement (CEE) n° 3324/80, le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit : a)lorsque l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant; b)dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée. 2.Au sens du n° 1106, on considère comme « farines », « semoules » et « poudres » les produits obtenus par mouture ou par un autre procédé de fragmentation des légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 ou des produits repris au chapitre 8, et qui répondent à la condition correspondante suivante : a)les légumes à cosse secs, le sagou, les racines, les tubercules et les produits repris au chapitre 8 (à l'exception des fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802) doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids; b)les fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802 doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2,5 millimètres dans la proportion d'au moins 50 % en poids.
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CHAPITRE 12 GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES Notes 1. Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'oeillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme « graines oléagineuses » au sens du n° 1207. En sont, en revanche, exclus les produits des nos 0801 ou 0802 ainsi que les olives (chapitre 7 ou chapitre 20). 2. Le n° 1208 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, en revanche, exclus les résidus des nos 2304 à 2306. 3. Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme « graines à ensemencer » du n° 1209. Sont, en revanche, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences : a) les légumes à cosse et le maïs doux (chapitre 7); b) les épices et autres produits du chapitre 9; c) les céréales (chapitre 10); d) les produits des nos 1201 à 1207 ou du n° 1211. 4. Le n° 1211 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe. En sont, en revanche, exclus : a) les produits pharmaceutiques du chapitre 30; b) les articles de parfumerie ou de toilette du chapitre 33; c) les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides et produits similaires du n° 3808. 5. Pour l'application du n° 1212, le terme « algues » ne couvre pas : a) les micro-organismes monocellulaires morts du n° 2102; b) les cultures de micro-organismes du n° 3002; c) les engrais des nos 3101 ou 3105.
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CHAPITRE 13 GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX Note 1. Le n° 1302 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium. En sont, en revanche, exclus : a) les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (n° 1704); b) les extraits de malt (n° 1901); c) les extraits de café, de thé ou de maté (n° 2101); d) les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques, ainsi que les préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (chapitre 22); e) le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des nos 2914 ou 2938; f) les médicaments des nos 3003 ou 3004 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (n° 3006); g) les extraits tannants ou tinctoriaux (nos 3201 ou 3203); h) les huiles essentielles, liquides ou concrètes, et les résinoïdes, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles (chapitre 33); ij) le caoutchouc naturel, la balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 4001).
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CHAPITRE 14 MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS Notes 1. Sont exclues du présent chapitre et classées à la section XI les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles. 2. Le n° 1401 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (n° 4404). 3. N'entre pas dans le n° 1402 la laine de bois (n° 4405). 4. N'entrent pas dans le n° 1403 les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 9603).
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SECTION III GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

CHAPITRE 15 GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) le lard et la graisse de porc ou de volailles du n° 0209; b) le beurre, la graisse et l'huile de cacao (n° 1804); c) les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du n° 0405 (chapitre 21 généralement); d) les cretons (n° 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306; e) les acides gras isolés, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI; f) le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (n° 4002). 2. Le n° 1509 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (n° 1510). 3. Le n° 1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes. 4. Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérine entrent dans le n° 1522. Notes complémentaires 1. Pour l'application des nos et sous-positions 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 à 1515 90 59 et 1518 00 31 : a) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme « brutes » si elles n'ont pas subi d'autres traitements que : - la décantation dans les délais normaux, - la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la « force mécanique », comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique; b) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme « brutes » lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression; c) sont considérées également comme « huiles brutes » l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol. 2. A. Ne relèvent des nos 1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et dont les caractéristiques analytiques relatives aux teneurs en acides gras et en stérols sont les suivantes :
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Ne relèvent pas des nos 1509 et 1510 les huiles d'olives modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée ou d'huiles d'une autre nature est établie à l'aide des méthodes indiquées dans les annexes V, VII, X A et X B du règlement (CEE) n° 2568/91. B.Ne relèvent de la sous-position 1509 10 que les huiles d'olive définies aux points I et II ci-après obtenues uniquement par des procédés mécaniques, ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions, notamment thermiques, n'altérant pas l'huile, et qui n'ont subi d'autres traitements que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles obtenues à partir de l'olive à l'aide de solvants relèvent du n° 1510. I.Est considérée comme « huile d'olive vierge lampante », au sens de la sous-position 1509 10 10, quelle que soit son acidité, l'huile présentant : a)une teneur en cires non supérieure à 350 mg/kg; b)une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %; c)un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,3 %; d)la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,10 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,10 % et e)une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 1)un nombre de peroxyde supérieur à 20 mEq d'oxygène actif/kg; 2)une teneur en solvants halogénés volatils totaux supérieure à 0,2 mg/kg ou supérieure à 0,1 mg/kg pour au moins l'un d'entre eux; 3)un coefficient d'extinction K270 supérieur à 0,25 et, après traitement de l'huile sur alumine activée, non supérieur à 0,11; en effet, certaines huiles ayant une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, supérieure à 3,3 g par 100 g peuvent avoir, après passage sur alumine activée, conformément à la méthode indiquée dans l'annexe IX du règlement (CEE) n° 2568/91, un coefficient d'extinction K270 supérieur à 0,10; dans ce cas, après neutralisation et décoloration effectuées en laboratoire, conformément à la méthode reprise à l'annexe XIII du règlement précité, elles doivent avoir les caractéristiques suivantes : -un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 1,20, -une variation (AEK) du coefficient d'extinction au voisinage de 270 nm supérieure à 0,01 et non supérieure à 0,16, soit : AEK = Km P 0,5 (Km P4 + Km+4) Kmdésigne le coefficient d'extinction à la longueur d'onde du maximum de la courbe d'absorption au voisinage de 270 nm, Km P4 et Km+4désignent les coefficients d'extinction aux longueurs d'onde inférieure et supérieure de 4 nm à celle de Km;
4)des caractéristiques organoleptiques faisant apparaître des défauts perceptibles avec une intensité supérieure à la limite d'acceptabilité, avec un résultat d'analyse sensorielle inférieur à 3,5 conformément à l'annexe XII du règlement (CEE) n° 2568/91. II.Est considérée comme « autre huile d'olive vierge », au sens de la sous-position 1509 10 90, l'huile d'olive qui représente les caractéristiques suivantes : a)une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 3,3 g/100 g; b)un nombre de peroxyde non supérieur à 20 mEq d'oxygène actif/kg; c)une teneur en cires non supérieure à 250 mg/kg; d)une teneur en solvants halogénés volatils totaux non supérieure à 0,2 mg/kg et pour chacun d'eux une teneur non supérieure à 0,1 mg/kg; e)un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 0,25 et, après passage de l'huile sur alumine activée, non supérieur à 0,10; f)une variation du coefficient d'extinction (AEK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,01; g)des caractéristiques organoleptiques faisant même apparaître des défauts perceptibles avec une intensité inférieure à la limite d'acceptabilité, avec un résultat d'analyse sensorielle égal ou supérieur à 3,5, conformément à l'annexe XII du règlement (CEE) n° 2568/91; h)une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %; ij)un contenu d'acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,3 % k)la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,03 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,03 %. C.Relève de la sous-position 1509 90 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 1509 10 10 et/ou 1509 10 90, même coupée d'huile d'olive vierge, et qui présente les caractéristiques suivantes : a)une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 3,3 g/100 g; b)une teneur en cires non supérieure à 350 mg/kg; c)un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 1,20; d)une variation du coefficient d'extinction (AEK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,16; e)une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %; f)un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,5 %; g)la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,30 %. D.Sont considérées comme « huiles brutes », au sens de la sous-position 1510 00 10, les huiles, notamment les huiles de grignons d'olive, qui présentent les caractéristiques suivantes : a)une acidité, exprimée en acide oléique, égale ou supérieure à 2 g/100 g; b)une teneur en érythrodiol et uvaol égale ou supérieure à 12 %; c)un contenu d'acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,8 %; d)la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,10 %. E.Relèvent de la sous-position 1510 00 90 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 1510 00 10, même coupées d'huile d'olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux notes complémentaires 2 B, 2 C et 2 D. Les huiles de la présente sous-position doivent avoir un contenu d'acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 2 %, la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,40 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,35 %. 3.Ne relèvent pas des sous-positions 1522 00 31 et 1522 00 39 : a)les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode indiquée à l'annexe XVI du règlement (CEE) n° 2568/91, est inférieur à 70 ou supérieur à 100; b)les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol (), déterminée conformément à l'annexe V du règlement (CEE) n° 2568/91, représente moins de 93 % de la superficie totale des pics des stérols. 4.Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement (CEE) n° 2568/91.
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SECTION IV PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Note 1. Dans la présente section, l'expression « agglomérés sous forme de pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids. CHAPITRE 16 PRÉPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2 ou 3. 2. Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 1902, ni aux préparations des nos 2103 ou 2104. Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase ci-avant ne s'appliquent pas à la détermination des sous-positions à l'intérieur des nos 1601 et 1062. Notes de sous-positions 1. Au sens du n° 1602 10, on entend par « préparations homogénéisées » des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le n° 1602 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 1602. 2. Les poissons et crustacés cités dans les sous-positions des nos 1604 ou 1605 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le chapitre 3 sous les mêmes appellations. Notes complémentaires 1. Au sens des sous-positions 1602 31 11, 1602 39 11, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 et 1602 90 74, sont considérés comme « non cuits » les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent, dans le cas des sous-positions 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 et 1602 90 74, des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse. 2. Au sens des sous-positions 1602 41 10, 1602 42 10 et 1602 49 11 à 1602 49 15, l'expression « leurs morceaux » s'applique uniquement aux préparations et conserves de viande qui peuvent être identifiés, du fait des dimensions et des caractéristiques du tissu musculaire cohérent, comme provenant de jambons, longes, échines ou épaules de porcs domestiques, selon le cas.
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CHAPITRE 17 SUCRES ET SUCRERIES Note 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les sucreries contenant du cacao (n° 1806); b) les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du n° 2940; c) les médicaments et autres produits du chapitre 30. Note de sous-positions 1. Au sens des nos 1701 11 et 1701 12, on entend par « sucre brut » le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5 degrés. Notes complémentaires 1. Pour l'application des sous-positions 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 11 et 1701 12 90, on considère comme « sucres bruts » les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose. 2. Pour l'application de la sous-position 1701 99 10, on considère comme « sucres blancs » les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose. 3. Est considéré comme « isoglucose », au sens des sous-positions 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose. 4. Est considéré comme « sirop d'inuline », au sens de la sous-position 1702 90 80, le produit, autre que celui relevant de la sous-position 1702 60 90, obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant au moins 10 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose. 5. Les marchandises du n° 1704 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément mobile (MOB) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment.
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CHAPITRE 18 CACAO ET SES PRÉPARATIONS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ou 3004. 2. Le n° 1806 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao. Notes complémentaires 1. Les marchandises des nos 1806 20, 1806 31, 1806 32 et 1806 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément mobile (MOB) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule de la totalité de l'assortiment. 2. Les sous-positions 1806 90 11 et 1806 90 19 ne comprennent pas les produits constitués exclusivement d'une seule sorte de chocolat.
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CHAPITRE 19 PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) à l'exception des produits farcis du n° 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16); b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (n° 2309); c) les médicaments et autres produits du chapitre 30. 2. Aux fins du n° 1901, on entend par « farine » et « semoules » : a) les farines et semoules de céréales du chapitre 11; b) les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 0712), de pommes de terre (n° 1105) ou de légumes à cosse secs (n° 1106). 3. Le n° 1904 ne couvre pas les préparations contenant plus de 8 % en poids de poudre de cacao ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 1806. 4. Au sens du n° 1904, l'expression « autrement préparées » signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les notes des chapitres 10 ou 11. Notes complémentaires 1. Les marchandises des nos 1905 30, 1905 40 et 1905 90 présentées sous forme d'assortiments, sont passibles d'un élément mobile (MOB) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment. 2. Au sens du n° 1905 30 ne sont considérés comme biscuits additionnés d'édulcorants que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12 % et une teneur en matières grasses n'excédant pas 35 % en poids (les matières utilisées pour fourrer ou recouvrir les biscuits n'étant pas prises en considération pour calculer ces teneurs). 3. Le n° 1905 30 ne comprend pas les gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau supérieure à 10 % (sous-position 1905 90 40).
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CHAPITRE 20 PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11; b) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16); c) les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 2104. 2. N'entrent pas dans les nos 2007 et 2008 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (n° 1704) ou les articles en chocolat (n° 1806). 3. Les nos 2001, 2004 et 2005 couvrent, selon le cas, les seuls produits du chapitre 7 ou des nos 1105 ou 1106 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la note 1 point a). 4. Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du n° 2002. 5. Au sens du n° 2009, on entend par « jus non fermentés sans addition d'alcool » les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol. Notes de sous-positions 1. Au sens du n° 2005 10, on entend par « légumes homogénéisés » des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le n° 2005 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 2005. 2. Au sens du n° 2007 10, on entend par « préparations homogénéisées » des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 2007. Notes complémentaires 1. Sont considérés comme des produits relevant du n° 2001 seulement les légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique dont la teneur en acide volatile libre, calculée en acide acétique, est égale ou supérieure à 0,5 % en poids. 2. La teneur en sucres divers, calculée en saccharose (« teneur en sucres »), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre - utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) n° 558/93 - et multipliée par le facteur : - 0,93 pour les produits des nos 2008 20 à 2008 80, 2008 92 et 2008 99, - 0,95 pour les produits des autres positions. 3. Les produits des nos 2008 20 à 2008 80, 2008 92 et 2008 99 sont considérés comme étant « avec addition de sucre » lorsque leur teneur en sucres est supérieure, en poids, à l'un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l'espèce des fruits ou parties comestibles de plantes : - ananas, raisins : 13 %, - autres fruits, y compris les mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes : 9 %. 4. Pour l'application des sous-positions 2008 30 11 à 2008 30 39, 2008 40 11 à 2008 40 39, 2008 50 11 à 2008 50 59, 2008 60 11 à 2008 60 39, 2008 70 11 à 2008 70 59, 2008 80 11 à 2008 80 39, 2008 92 12 à 2008 92 38 et 2008 99 11 à 2008 99 40, on entend par : - « titre alcoométrique massique acquis » le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit, - « % mas » le symbole du titre alcoométrique massique. 5. La teneur en sucres d'addition des produits du n° 2009 correspond à la teneur en sucres diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l'espèce des jus : - jus de citrons ou de tomates : 3, - jus de pommes : 11, - jus de raisins : 15, - jus d'autres fruits ou de légumes y compris les mélanges de jus : 13. 6. Est considéré comme « jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré » (sous-positions 2009 60 51 et 2009 60 71), le jus (y compris le moût) de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractromètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) n° 558/93 est égale ou supérieure à 50,9 %. 7. Au sens des sous-positions 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 et 2009 90 97, on entend par « fruits tropicaux » les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas. 8. Au sens des sous-positions 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 et 2008 92 97, on entend par « fruits à coques tropicaux » les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.
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CHAPITRE 21 PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les mélanges de légumes du n° 0712; b) les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (n° 0901); c) le thé aromatisé (n° 0902); d) les épices et autres produits des nos 0904 à 0910; e) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits au n° 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16); f) les préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons, dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) excède 0,5 % vol (n° 2208); g) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des nos 3003 ou 3004; h) les enzymes préparées du n° 3507. 2. Les extraits des succédanés visés à la note 1 point b) ci-dessus relèvent du n° 2101. 3. Au sens du n° 2104, on entend par « préparations alimentaires composites homogénéisées » des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles. Notes complémentaires 1. Pour l'application des sous-positions 2106 10 20 et 2106 90 92, les termes « amidon ou fécule » incluent également les produits de dégradation de l'amidon ou de la fécule. 2. Au sens de la sous-position 2106 90 10, on entend par « fondues » les préparations d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %, obtenues à partir de fromages fondus, dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages que l'emmental et le gruyère, avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices, et qui sont présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme. L'admission dans cette sous-position est, en outre, subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. 3. Est considéré comme « isoglucose », au sens de la sous-position 2106 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.
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CHAPITRE 22 BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les produits de ce chapitre (autres que ceux du n° 2209) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 2103 généralement); b) l'eau de mer (n° 2501); c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 2851); d) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (n° 2915); e) les médicaments des nos 3003 ou 3004; f) les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33). 2. Aux fins du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le « titre alcoométrique volumique » est déterminé à la température de 20 degrés Celsius. 3. Au sens du n° 2202, on entend par « boissons non alcooliques » les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 2203 à 2206 ou dans le n° 2208. Note de sous-position 1. Au sens du n° 2204 10, on entend par « vins mousseux » les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 degrés Celsius dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars. Notes complémentaires 1. Pour l'application des nos 2204 et 2205 et de la sous-position 2206 00 10 selon le cas, on entend par : a) « titre alcoométrique volumique acquis » le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température; b) « titre alcoométrique volumique en puissance » le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température; c) « titre alcoométrique volumique total » la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance; d) « titre alcoométrique volumique naturel » le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement; e) « % vol », le symbole du titre alcoométrique volumique. 2. Pour l'application de la sous-position 2204 30 10, on considère comme « moût de raisins partiellement fermenté » le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisins et ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total. 3. Pour l'application des nos 2204 21 et 2204 29 : A) on entend par « extrait sec total » la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas. La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique; B) a) la présence dans les produits relevant des sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 99 et 2204 29 12 à 2204 29 99 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires I, II, III et IV ci-dessous est sans influence sur leur classement : I) produits ayant un titre alcoométrique acquis de 13 % vol ou moins : 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre; II) produits ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre; III) produits ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre; IV) produits ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol : 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre. Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 2204 21 99 et 2204 29 99; b) les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93 et 2204 29 97. 4. Les sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 99 et 2204 29 12 à 2204 29 99 comprennent notamment : a) le moût de raisins frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit : - ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol et - obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisins non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol; b) le vin viné, c'est-à-dire le produit : - ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol, - obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel et - ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique; c) le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit : - ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol et - obtenu à partir de moût de raisins ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol : - par congélation ou - par addition, pendant ou après fermentation : - soit d'un produit provenant de la distillation du vin, - soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter, pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l'action du feu direct et qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, - soit d'un mélange de ces produits. Toutefois, certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol. 5. Pour l'application des sous-positions 2204 21 11 à 2204 21 78, 2204 21 81, 2204 21 82 et 2204 29 12 à 2204 29 58, 2204 29 81 et 2204 29 82, sont considérés comme « vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) » les vins originaires de la Communauté européenne répondant aux prescriptions du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 59), ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales. 6. Est considéré comme « moût de raisins concentré » (sous-positions 2204 30 92 et 2204 30 96) le moût de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) n° 558/93 est égale ou supérieure à 50,9 %. 7. Sont considérés comme des produits relevant du n° 2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol. 8. Pour l'application de la sous-position 2206 00 10, on considère comme « piquette » le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés. 9. Pour l'application des sous-positions 2206 00 31 et 2206 00 39, on considère comme « mousseuses » : - les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, - les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 1,5 bar, mesurée à la température de 20 degrés Celsius. 10. Pour l'application des sous-positions 2209 00 11 et 2209 00 19, on considère comme « vinaigre de vin » le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.
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CHAPITRE 23 RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX Note 1. Sont inclus dans le n° 2309 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement. Notes complémentaires 1. Sont classés dans la sous-position 2303 10 19 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide. Toutefois, ces résidus peuvent contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide, des résidus du criblage du maïs utilisé dans le procédé par voie humide dans une proportion n'excédant pas 15 % en poids, ainsi que des résidus provenant de l'eau de trempe du maïs du procédé par voie humide, y compris ceux provenant de l'eau de trempe utilisée dans la production de l'alcool ou autres produits dérivés de l'amidon. Leur teneur en amidon doit être inférieure ou égale à 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe I titre 1 de la directive 72/199/CEE de la Commission, et celle en matières grasses doit être inférieure ou égale à 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode A reprise à l'annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission. 2. Sont classés dans la sous-position 2306 90 91 seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs, à l'exclusion des produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile, et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci. 3. Pour l'application des sous-positions 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 et 2308 90 19, on entend par : - « titre alcoométrique massique acquis » le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit, - « titre alcoométrique massique en puissance » le nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit, - « titre alcoométrique massique total » la somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance, - « % mas », le symbole du titre alcoométrique massique. 4. Pour l'application des sous-positions 2309 10 11 à 2309 10 70 et 2309 90 31 à 2309 90 70, on considère comme « produits laitiers » les produits relevant des nos 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 et des sous-positions 0403 10 02 à 0403 10 36, 0403 90 11 à 0403 90 69, 1702 10 et 2106 90 51.
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CHAPITRE 24 TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS Note 1. Le présent chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (chapitre 30).
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SECTION V PRODUITS MINÉRAUX

CHAPITRE 25 SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS Notes 1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position. Les produits du présent chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général. 2. Le présent chapitre ne comprend pas : a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 2802); b) les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 (n° 2821); c) les médicaments et autres produits du chapitre 30; d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (chapitre 33); e) les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 6801); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (n° 6802); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (n° 6803); f) les pierres gemmes (nos 7102 ou 7103); g) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du n° 3823; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 9001); h) les craies de billards (n° 9504); ij) les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 9609). 3. Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 2517 et d'une autre position de ce chapitre est à classer au n° 2517. 4. Le n° 2530 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie.
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CHAPITRE 26 MINERAIS, SCORIES ET CENDRES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (n° 2517); b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (n° 2519); c) les scories de déphosphoration du chapitre 31; d) les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (n° 6806); e) les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux (n° 7112); f) les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (section XV). 2. Au sens des nos 2601 à 2617, on entend par « minerais » les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du n° 2844 ou des métaux des sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique. 3. N'entrent sous le n° 2620 que les cendres et résidus qui sont des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques.
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CHAPITRE 27 COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du n° 2711; b) les médicaments des nos 3003 ou 3004; c) les hydrocarbures non saturés mélangés des nos 3301, 3302 ou 3805. 2. Les termes « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux », employés dans le libellé du n° 2710, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention. Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (chapitre 39). Notes de sous-positions 1. Au sens du n° 2701 11, on entend par « anthracite » une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %. 2. Au sens du n° 2701 12, on entend par « houille bitumineuse » une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5 833 kilocalories par kilogramme. 3. Au sens des nos 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 et 2707 60, on entend par « benzols », « toluols », « xylols », « naphtalène » et « phénols » des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, toluène, xylène, naphtalène et phénol. Notes complémentaires () 1. Pour l'application du n° 2710, on considère comme : a) « huiles légères » (sous-positions 2710 00 11 à 2710 00 39), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, 90 % ou plus à 210 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86; b) « essences spéciales » (sous-positions 2710 00 21 et 2710 00 25), les huiles légères définies au point a), ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius; c) « white spirit » (sous-position 2710 00 21), les essences spéciales définies au point b) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode Abel-Pensky (); d) « huiles moyennes » (sous-positions 2710 00 41 à 2710 00 59), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86; e) « huiles lourdes » (sous-positions 2710 00 61 à 2710 00 98), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode; f) « gas oil » (sous-positions 2710 00 61 à 2710 00 69), les huiles lourdes définies au point e) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86; g) « fuel oils » (sous-positions 2710 00 71 à 2710 00 78), les huiles lourdes, définies au point e), autres que le gas oil, défini au point f), et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V : - soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ASTM D 874, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ASTM D 939-54, - soit supérieure aux valeurs de la ligne II, si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 97, - soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86 ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 97. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2.
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Par « viscosité (V) », il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10 P6 m²s P1 d'après la méthode ASTM D 445. Par « couleur diluée (C) », il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ASTM D 1500, que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du tétrachlorure de carbone. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit. La couleur des fuel oils des sous-positions 2710 00 71 à 2710 00 78 doit être naturelle. Ces sous-positions ne comprennent pas les huiles lourdes définies au point e), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer : - soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, - soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 445, - soit la couleur diluée C, d'après la méthode ASTM D 1500. Ces produits relèvent des sous-positions 2710 00 81 à 2710 00 98. 2.Pour l'application du n° 2712, on considère comme « vaseline brute » (sous-position 2712 10 10) la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ASTM D 1500. 3.Pour l'application des sous-positions 2712 90 31 à 2712 90 39, on considère comme « bruts » les produits présentant : a)une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5, d'après la méthode ASTM D 721, si la viscosité à 100 degrés Celsius est inférieure à 9×10 P6 m²s P1, d'après la méthode ASTM D 445, ou b)une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ASTM D 1500, si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9×10 P6 m²s P1, d'après la méthode ASTM D 445. 4.Par « traitement défini », au sens des nos 2710 à 2712, on entend les opérations suivantes : a)la distillation sous vide; b)la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c)le craquage; d)le reformage; e)l'extraction par solvants sélectifs; f)le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g)la polymérisation; h)l'alkylation; ij)l'isomérisation; k)la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 00 61 à 2710 00 98, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1 266-59 T); l)le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710; m)le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 00 61 à 2710 00 98, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes des sous-positions 2710 00 81 à 2710 00 98 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n)la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 00 71 à 2710 00 78, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86. Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 2710 00 11 à 2710 00 39 ou 2710 00 41 à 2710 00 59 sont passibles des droits de douane prévus pour les sous-positions 2710 00 74 à 2710 00 78 selon l'espèce et la valeur des produits mis en oeuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes; o)le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 00 81 à 2710 00 98. Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits. 5.Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 à 2712 90 90, 2713 90, 2901 10 10, 2902 20 10, 2902 30 10 et 2902 44 10, sont passibles des droits de douane prévus pour les produits « destinés à d'autres usages » selon l'espèce et la valeur des produits mis en oeuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos 2710 à 2712 lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes. 6.Ne sont admises dans la sous-position 2710 00 85 que les huiles destinées à être mélangées avec d'autres huiles ou des produits du n° 3811 ou des épaississants, pour l'obtention d'huiles, de graisses ou de préparations lubrifiantes, par des entreprises qui, du fait des installations dont elles disposent, ne peuvent prétendre bénéficier du régime de l'exemption douanière aux termes de la note complémentaire 5 afférente au n° 2710 et qui traitent ces huiles en vue de la revente dans des installations comprenant conjointement : -au minimum deux cuves de stockage pour la réception des huiles de base en vrac, -au minimum une cuve de mélange avec utilisation de force motrice, éventuellement de moyens de chauffage et qui permet l'adjonction d'additifs, -des appareils de conditionnement. Lorsque les mélanges sont effectués dans des installations louées ou par un façonnier, ces trois conditions concernant l'équipement des installations sont également requises.
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SECTION VI PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Notes 1. a) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 2844 ou 2845 devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature. b) Sous réserve des dispositions du point a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 2843 ou 2846 devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente section. 2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des nos 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature. 3. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient : a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés; b) présentés en même temps; c) reconnaissables, par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres. CHAPITRE 28 PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES Notes 1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement : a) des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés; b) les solutions aqueuses des produits du point a) ci-dessus; c) les autres solutions des produits du point a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général; d) les produits des points a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant indispensable à leur conservation ou à leur transport; e) les produits des points a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général. 2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (n° 2831), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (n° 2836), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (n° 2837), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (n° 2838), les produits organiques compris dans les nos 2843 à 2846 et les carbures (n° 2849), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent chapitre : a) les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (n° 2811); b) les oxyhalogénures de carbone (n° 2812); c) le disulfure de carbone (n° 2813); d) les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (n° 2842); e) le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (n° 2847), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (n° 2851), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (chapitre 31). 3. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas : a) le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la section V; b) les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la note 2 ci-dessus; c) les produits visés dans les notes 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31; d) les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores », du n° 3206; e) le graphite artificiel (n° 3801), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices, du n° 3813; les produits « encrivores » conditionnés dans des emballages de vente au détail, du n° 3823, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du n° 3823; f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nos 7102 à 7105), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du chapitre 71; g) les métaux, même purs, et les alliages métalliques de la section XV; h) les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux (n° 9001). 4. Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du sous-chapitre II et un acide contenant un élément métallique du sous-chapitre IV sont à classer au n° 2811. 5. Les nos 2826 à 2842 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium. Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au n° 2842. 6. Le n° 2844 comprend seulement : a) le technétium (numéro atomique 43), le prométhium (numéro atomique 61), le polonium (numéro atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84; b) les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des sections XIV et XV), même mélangés entre eux; c) les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux; d) les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 ìCi/g); e) les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires; f) les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non. On entend par « isotopes » au sens de la présente note et des nos 2844 et 2845 : - les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique, - les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement. 7. Entrent dans le n° 2848 les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore. 8. Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du n° 3818. Note complémentaire 1. Sauf dispositions contraires, les sels mentionnés dans une sous-position comprennent aussi les sels acides et les sels basiques.
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CHAPITRE 29 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES Notes 1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement : a) des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés; b) des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27); c) les produits des nos 2936 à 2939, les éthers et esters de sucres et leurs sels du n° 2940 et les produits du n° 2941, de constitution chimique définie ou non; d) les solutions aqueuses des produits des points a), b) ou c) ci-dessus; e) les autres solutions des produits des points a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général; f) les produits des points a), b), c), d) ou e) ci-dessus additionnés d'un stabilisant indispensable à leur conservation ou à leur transport; g) les produits des points a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général; h) les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques : sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels. 2. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les produits du n° 1504, ainsi que la glycérine (n° 1520); b) l'alcool éthylique (nos 2207 ou 2208); c) le méthane et le propane (n° 2711); d) les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28; e) l'urée (nos 3102 ou 3105, selon le cas); f) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (n° 3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme « agents d'avivage fluorescents » ou comme « luminophores » (n° 3204) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (n° 3212); g) les enzymes (n° 3507); h) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes (n° 3606); ij) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 3813; les produits « encrivores » conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le n° 3823; k) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (n° 9001). 3. Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation. 4. Dans les nos 2904 à 2906, 2908 à 2911 et 2913 à 2920, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés. Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme « fonctions azotées » au sens du n° 2929. Pour l'application des nos 2911, 2912, 2914, 2918 et 2922, on entend par « fonctions oxygénées » uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des nos 2905 à 2920. 5. a) Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes sous-chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation. b) Les esters de l'alcool éthylique ou de la glycérine avec des composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants. c) Sous réserve de la note 1 de la section VI et de la note 2 du chapitre 28 : 1) les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des sous-chapitres I à X ou du n° 2942, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant; 2) les sels formés par la réaction entre des composés organiques des sous-chapitres I à X ou du n° 2942 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le chapitre. d) Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants, sauf dans le cas de l'éthanol et de la glycérine (n° 2905). e) Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants. 6. Les composés des nos 2930 et 2931 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou des métaux, tels que soufre, arsenic, mercure, plomb, directement liés au carbone. Les nos 2930 (thiocomposés organiques) et 2931 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes). 7. Les nos 2932, 2933 et 2934 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus. Note de sous-positions 1. À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée « autres » dans la série des sous-positions concernées. Note complémentaire 1. Au sens de la sous-position 2937 22 00, l'expression « hormones corticosurrénales » s'entend des hormones corticosurrénales naturelles ou reproduites par synthèse et de leurs dérivés pour autant que ceux-ci conservent l'activité d'hormone.
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CHAPITRE 30 PRODUITS PHARMACEUTIQUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales (section IV); b) les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (n° 2520); c) les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (n° 3301); d) les préparations des nos 3303 à 3307, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques; e) les savons et autres produits du n° 3401 additionnés de substances médicamenteuses; f) les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (n° 3407); g) l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (n° 3502). 2. Au sens des nos 3003 et 3004 et de la note 3 point d) du chapitre, on considère : a) comme « produits non mélangés » : 1) les solutions aqueuses de produits non mélangés; 2) tous les produits des chapitres 28 ou 29; 3) les extraits végétaux simples du n° 1302, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque; b) comme « produits mélangés » : 1) les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal); 2) les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales; 3) les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles. 3. Ne sont compris dans le n° 3006 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature : a) les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; b) les laminaires stériles; c) les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire; d) les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages; e) les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins; f) les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse; g) les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence; h) les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides.
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CHAPITRE 31 ENGRAIS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) le sang animal du n° 0511; b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les notes 2 point A), 3 point A), 4 point A) ou 5 ci-dessous; c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du n° 3823; les éléments d'optique en chlorure de potassium (n° 9001). 2. Le n° 3102 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 3105 : A) les produits ci-après : 1) le nitrate de sodium, même pur; 2) le nitrate d'ammonium, même pur; 3) les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium; 4) le sulfate d'ammonium, même pur; 5) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium; 6) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium; 7) la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile; 8) l'urée, même pure; B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus; C) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux points A) ou B) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant; D) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux points A 2) ou A 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits. 3. Le n° 3103 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 3105 : A) les produits ci-après : 1) les scories de déphosphoration; 2) les phosphates naturels du n° 2510, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés; 3) les superphosphates (simples, doubles ou triples); 4) l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec; B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor; C) les engrais consistant en mélanges de produits visés aux points A) ou B) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant. 4. Le n° 3104 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 3105 : A) les produits ci-après : 1) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres); 2) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la note 1 point c); 3) le sulfate de potassium, même pur; 4) le sulfate de magnésium et de potassium, même pur; B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus. 5. L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le n° 3105. 6. Au sens du n° 3105, l'expression « autres engrais » ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.
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CHAPITRE 32 EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des nos 3203 ou 3204, des produits inorganiques des types utilisés comme « luminophores » (n° 3206), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au n° 3207 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du n° 3212; b) les tannates et autres dérivés tanniques des produits des nos 2936 à 2939, 2941 ou 3501 à 3504; c) les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (n° 2715). 2. Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le n° 3204. 3. Entrent également dans les nos 3203, 3204, 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le n° 3206, les pigments du n° 2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (n° 3212), ni les autres préparations visées aux nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215. 4. Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des nos 3901 à 3913 sont comprises dans le n° 3208 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution. 5. Au sens du présent chapitre, les termes « matières colorantes » ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau. 6. Au sens du n° 3212, ne sont considérées comme « feuilles pour le marquage au fer » que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par : a) des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants; b) des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.
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CHAPITRE 33 HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons, du n° 2208; b) les savons et autres produits du n° 3401; c) les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du n° 3805. 2. Les nos 3303 à 3307 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages. 3. On entend par « produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques », au sens du n° 3307, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.
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CHAPITRE 34 SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, « CIRES POUR L'ART DENTAIRE » ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (n° 1517); b) les composés isolés de constitution chimique définie; c) les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, même contenant du savon ou des agents de surface organiques (nos 3305, 3306 ou 3307). 2. Au sens du n° 3401, le terme « savons » ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le n° 3405 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires. 3. Au sens du n° 3402, les « agents de surface organiques » sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5 % à 20 degrés Celsius et laissés au repos pendant une heure à la même température : a) donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble et b) réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5×10 P2 N/m (45 dynes/cm) ou moins. 4. Les termes « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux », employés dans le libellé du n° 3403, s'entendent des produits définis à la note 2 du chapitre 27. 5. Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes « cires artificielles et cires préparées », employés dans le libellé du n° 3404, s'appliquent seulement : A) aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau; B) aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires; C) aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières. Par contre, le n° 3404 ne comprend pas : a) les produits des nos 1516, 1519 ou 3402, même s'ils présentent le caractère des cires; b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du n° 1521; c) les cires minérales et les produits similaires du n° 2712, même mélangés entre eux ou simplement colorés; d) les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (nos 3405, 3809, etc.).
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CHAPITRE 35 MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les levures (n° 2102); b) les constituants du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du chapitre 30; c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (n° 3202); d) les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du chapitre 34; e) les protéines durcies (n° 3913); f) les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (chapitre 49). 2. Le terme « dextrine » employé dans le libellé du n° 3505 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10 %. Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du n° 1702. Note complémentaire 1. Relèvent notamment du n° 3504, les concentrés de protéines du lait contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 85 % de protéines.
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CHAPITRE 36 POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les notes 2 points a) ou b) ci-dessous. 2. On entend par « articles en matières inflammables », au sens du n° 3606, exclusivement : a) la métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux; b) les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes; c) les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.
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CHAPITRE 37 PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut. 2. Dans le présent chapitre, le terme « photographique » qualifie un procédé qui permet la formation d'images visibles directement ou indirectement par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces sensibles. Notes complémentaires 1. Chacune des bandes suit son régime propre dans les films sonores en deux bandes (bande ne comportant que les images et bande utilisée pour l'enregistrement du son). 2. Par « films d'actualités », au sens de la sous-position 3706 90 51, on entend les films d'un métrage inférieur à 330 mètres, relatifs à des événements présentant un caractère d'actualité politique, sportive, militaire, scientifique, littéraire, folklorique, touristique, mondaine, etc.
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CHAPITRE 38 PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après : 1) le graphite artificiel (n° 3801); 2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au n° 3808; 3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (n° 3813); 4) les produits visés à la note 2 points a) ou c) ci-après; b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (n° 2106 généralement); c) les médicaments (nos 3003 ou 3004). 2. Sont compris dans le n° 3823 et non dans une autre position de la nomenclature : a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes; b) les huiles de fusel; l'huile de Dippel; c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail; d) les produits pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail; e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).
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SECTION VII MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Notes 1. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient : a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés; b) présentés en même temps; c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres. 2. À l'exception des articles des nos 3918 ou 3919, relèvent du chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale. CHAPITRE 39 MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES Notes 1. Dans la nomenclature, on entend par « matières plastiques » les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer. Dans la nomenclature, l'expression « matières plastiques » couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI. 2. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les cires des nos 2712 ou 3404; b) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (chapitre 29); c) l'héparine et ses sels (n° 3001); d) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 3212; e) les agents de surface organiques et les préparations du n° 3402; f) les gommes fondues et les gommes esters (n° 3806); g) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique; h) les articles de sellerie ou de bourrellerie (n° 4201), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du n° 4202; ij) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du chapitre 46; k) les revêtements muraux du n° 4814; l) les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières); m) les articles de la section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple); n) les articles de bijouterie de fantaisie du n° 7117; o) les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique); p) les parties du matériel de transport de la section XVII; q) les articles du chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple); r) les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple); s) les articles du chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple); t) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple); u) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); v) les articles du chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple). 3. N'entrent dans les nos 3901 à 3911 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après : a) les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nos 3901 et 3902); b) les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (n° 3911); c) les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne; d) les silicones (n° 3910); e) les résols (n° 3909) et les autres prépolymères. 4. Sauf dispositions contraires, au sens du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du comonomère qui prédomine en poids sur tout autre comonomère simple, les comonomères dont les polymères relèvent de la même position étant à considérer comme constituant un comonomère simple. Si aucun comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères, suivant le cas, relèvent de la dernière par ordre de numérotation des positions qui pourraient être retenues pour leur classement. On entend par « copolymères » tous les polymères dans lesquels la part d'aucun monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère. 5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés. 6. Au sens des nos 3901 à 3914, l'expression « formes primaires » s'applique uniquement aux formes ci-après : a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions; b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires. 7. Le n° 3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos 3901 à 3914). 8. Au sens du n° 3917, les termes « tubes et tuyaux » s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme « tubes et tuyaux » mais comme « profilés ». 9. Au sens du n° 3918, les termes « revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques » s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 centimètres, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée. 10. Au sens des nos 3920 et 3921, l'expression « plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames » s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage). 11. Le n° 3925 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du sous-chapitre II : a) réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 litres; b) éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits; c) gouttières et leurs accessoires; d) portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils; e) rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires; f) volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires; g) rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple; h) motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers; ij) accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection. Note de sous-positions 1. À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copoly-addition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) sont à classer dans la même sous-position que les homopolymères du comonomère prédominant et les polymères modifiés chimiquement des types mentionnés dans la note 5 du chapitre sont à classer dans la même sous-position que le polymère non modifié, pour autant que ces copolymères ou ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position ou qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée « autres » dans la série des sous-positions en cause. Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les copolymères (ou les homopolymères, suivant le cas) obtenus à partir des mêmes monomères dans les mêmes proportions.
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CHAPITRE 40 CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC Notes 1. Sauf dispositions contraires, la dénomination « caoutchouc » s'entend, dans la nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchoucs synthétiques, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés. 2. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières); b) les chaussures et parties de chaussures du chapitre 64; c) les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du chapitre 65; d) les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la section XVI; e) les articles des chapitres 90, 92, 94 ou 96; f) les articles du chapitre 95 autres que les gants de sport et les articles visés aux nos 4011 à 4013. 3. Dans les nos 4001 à 4003 et 4005, l'expression « formes primaires » s'applique uniquement aux formes ci-après : a) liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions); b) blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires. 4. Dans la note 1 du présent chapitre et dans le libellé du n° 4002, la dénomination « caoutchouc synthétique » s'applique : a) à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 et 29 degrés Celsius, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée; la présence de matières visées à la note 5 point b) 2° et 3° est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas; b) aux thioplastes (TM); c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées au point a) ci-dessus. 5. a) Les nos 4001 et 4002 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation : 1°) d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé); 2°) de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification; 3°) de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées au point b); b) Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les nos 4001 ou 4002, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute : 1°) émulsifiants et agents antipoissage; 2°) faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants; 3°) agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités. 6. Au sens du n° 4004, on entend par « déchets, débris et rognures » les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs. 7. Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 millimètres, entrent dans le n° 4008. 8. Le n° 4010 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés ou enduits de caoutchouc. 9. Au sens des nos 4001, 4002, 4003, 4005 et 4008, on entend par « plaques, feuilles et bandes » uniquement les plaques, feuilles, bandes et blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre). Quant aux « profilés » et « bâtons » du n° 4008, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.
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SECTION VIII PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

CHAPITRE 41 PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (n° 0511); b) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701, selon le cas); c) les peaux brutes, tannées ou apprêtées, non épilées, d'animaux à poils (chapitre 43). Entrent toutefois dans le chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux d'agneaux dits « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persianer » ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien. 2. Dans la nomenclature, l'expression « cuir reconstitué » s'entend des matières reprises au n° 4111.
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CHAPITRE 42 OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (n° 3006); b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures (nos 4303 ou 4304, selon le cas); c) les articles confectionnés en filet du n° 5608; d) les articles du chapitre 64; e) les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65; f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 6602; g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (n° 7117); h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, boucles, par exemple) présentés isolément (section XV, généralement); ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (n° 9209); k) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple); l) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du n° 9606. 2. Outre les dispositions de la note 1 ci-dessus, le n° 4202 ne comprend pas : a) les sacs faits de feuilles en matière plastique, même imprimées, avec poignées, non conçus pour un usage prolongé (n° 3923); b) les articles en matières à tresser (n° 4602); c) les articles en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées (chapitre 71). 3. Au sens du n° 4203, l'expression « vêtements et accessoires du vêtement » s'applique notamment aux gants (y compris les gants de sport et les gants de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, mais à l'exception des bracelets de montres (n° 9113).
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CHAPITRE 43 PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES Notes 1. Indépendamment des pelleteries brutes du n° 4301, le terme « pelleteries », dans la nomenclature, s'entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux. 2. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 0505 ou 6701, selon le cas); b) les peaux brutes, non épilées, de la nature de celles que la note 1 point c) du chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre; c) les gants comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (n° 4203); d) les articles du chapitre 64; e) les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65; f) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple). 3. Relèvent du n° 4303 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles. 4. Entrent dans les nos 4303 ou 4304, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent chapitre par la note 2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures. 5. Dans la nomenclature, on considère comme « pelleteries factices » les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (nos 5801 ou 6001, généralement).
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SECTION IX BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

CHAPITRE 44 BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les bois en copeaux, en éclats, concassés, moulus ou pulvérisés, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (n° 1211); b) les bambous et autres matières à tresser du n° 1401; c) les bois en copeaux, en éclats, moulus ou pulvérisés des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (n° 1404); d) les charbons activés (n° 3802); e) les articles du n° 4202; f) les ouvrages du chapitre 46; g) les chaussures et leurs parties, du chapitre 64; h) les articles du chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple); ij) les ouvrages du n° 6808; k) la bijouterie de fantaisie du n° 7117; l) les articles de la section XVI ou de la section XVII (pièces mécaniques, boîtiers, enveloppes, cabinets pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple); m) les articles de la section XVIII (les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple); n) les parties d'armes (n° 9305); o) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple); p) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); q) les articles du chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple), à l'exclusion des manches et montures, en bois, pour articles du n° 9603; r) les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple). 2. Au sens du présent chapitre, on entend par « bois dits "densifiés" », le bois massif ou constitué par des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique (pour le bois constitué par des placages, ce traitement doit être plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'une plus grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques. 3. Pour l'application des nos 4414 à 4421, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois stratifiés ou en bois dits « densifiés » sont assimilés aux articles correspondants en bois. 4. Les produits des nos 4410, 4411 ou 4412 peuvent être travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n° 4409, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions. 5. Le n° 4417 ne couvre pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie travaillante est constitué par l'une quelconque des matières mentionnées dans la note 1 du chapitre 82. 6. Au sens du présent chapitre et sous réserve de la note 1 points b) et f) ci-dessus, le terme « bois » s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse. Notes complémentaires 1. On entend par « farine de bois », au sens du n° 4405, la poudre de bois passant, avec au maximum 8 % en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 millimètre. 2. Pour l'application des sous-positions 4414 00 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11, 4420 90 11 et 4420 90 91, on entend par « bois tropicaux » les bois tropicaux suivants : okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, baboen, mahogany (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre du Brésil et bois de rose femelle.
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CHAPITRE 45 LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE Note 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les chaussures et leurs parties, du chapitre 64; b) les coiffures et leurs parties, du chapitre 65; c) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).
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CHAPITRE 46 OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE Notes 1. Dans le présent chapitre, le terme « matières à tresser » vise les matières dans un état ou sous une forme tels qu'elles puissent être tressées, entrelacées, ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles, la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les lanières d'autres végétaux (raphia, feuilles étroites ou bandes provenant de feuilles de feuillus, par exemple) ou d'écorces, les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les bandes de feutre ou de nontissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils en matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du chapitre 54. 2. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les revêtements muraux du n° 4814; b) les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (n° 5607); c) les chaussures, coiffures et leurs parties, des chapitres 64 et 65; d) les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (chapitre 87); e) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple). 3. Au sens du n° 4601, on considère comme « matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés » les articles constitués par des matières à tresser, tresses ou articles similaires en matières à tresser, juxtaposés et réunis en nappes à l'aide de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées.
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SECTION X PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; DÉCHETS ET REBUTS DE PAPIER OU DE CARTON; PAPIER ET SES APPLICATIONS

CHAPITRE 47 PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; DÉCHETS ET REBUTS DE PAPIER OU DE CARTON Note 1. Au sens du n° 4702, on entend par « pâtes chimiques de bois, à dissoudre » les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois à la soude ou au sulfate ou de 88 % en poids ou plus s'agissant des pâtes de bois au bisulfite après une heure dans une solution de soude caustique à 18 % d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20 degrés Celsius et, en ce qui concerne les seules pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15 % en poids.
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CHAPITRE 48 PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les articles du chapitre 30; b) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 3212; c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (chapitre 33); d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (n° 3401), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (n° 3405); e) les papiers et cartons sensibilisés des nos 3701 à 3704; f) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale, et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du n° 4814 (chapitre 39); g) les articles du n° 4202 (articles de voyage, par exemple); h) les articles du chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie); ij) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI); k) les articles des chapitres 64 ou 65; l) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (n° 6805) et le mica appliqué sur papier ou carton (n° 6814); par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent chapitre; m) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (section XV); n) les articles du n° 9209; o) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ou du chapitre 96 (boutons, par exemple). 2. Sous réserve des dispositions de la note 6, entrent dans les nos 4801 à 4805 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement tel que le couchage, l'enduction, l'imprégnation, ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du n° 4803. 3. Dans ce chapitre sont considérés comme « papier journal » les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de lissage mesuré à l'appareil Bekk n'excède pas 200 secondes sur chacune des faces, d'un poids au mètre carré compris entre 40 grammes inclus et 57 grammes inclus et d'une teneur en cendres n'excédant pas 8 % en poids. 4. Outre les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main), le n° 4802 comprend uniquement les papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après : - pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 grammes : a) contenir 10 % ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique, et : 1) avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 grammes ou 2) être colorés dans la masse; b) contenir plus de 8 % de cendres, et : 1) avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 grammes ou 2) être colorés dans la masse; c) contenir plus de 3 % de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus (); d) contenir plus de 3 % mais pas plus de 8 % de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % () et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa/g/m²; e) contenir 3 % de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus () et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa/g/m², - pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré excédant 150 grammes : a) être colorés dans la masse; b) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus (), et : 1) une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns) ou 2) une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3 %; c) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % (), une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8 %. Le n° 4802 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons-filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons-feutres. 5. Dans ce chapitre, on entend par « papiers et cartons kraft » des papiers et cartons dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude. 6. Les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des nos 4801 à 4811, sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la nomenclature. 7. N'entrent dans les nos 4801, 4802, 4804 à 4808, 4810 et 4811 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes : a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 centimètres ou b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 centimètres et l'autre 15 centimètres à l'état non plié. Sous réserve des dispositions de la note 6, les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) de tout format et de toute forme obtenus tels quels, c'est-à-dire dont tous les bords présentent des dentelures venues de fabrication, restent classés au n° 4802. 8. On entend par « papiers peints et revêtements muraux similaires » au sens du n° 4814 : a) les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres mais n'excédant pas 160 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds : 1) grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente; 2) dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.; 3) enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée ou 4) recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées; b) les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds; c) les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur. Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du n° 4815. 9. Le n° 4820 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées. 10. Entrent notamment dans le n° 4823 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle. 11. À l'exception des articles des nos 4814 et 4821, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation première relèvent du chapitre 49. Notes de sous-positions 1. Au sens des nos 4804 11 et 4804 19 sont considérés comme « papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner », les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré supérieur à 115 grammes et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement.
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2.Au sens des nos 4804 21 et 4804 29 sont considérés comme « papiers kraft pour sacs de grande contenance » les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré compris entre 60 grammes inclus et 115 grammes inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ci-après : a)avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 38 et un allongement supérieur à 4,5 % dans le sens travers et à 2 % dans le sens machine; b)avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement :
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3.Au sens du n° 4805 10, on entend par « papier mi-chimique pour cannelure » le papier présenté en rouleaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois feuillus obtenues par un procédé mi-chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 60 (Concora Medium Test avec 60 minutes de conditionnement) excède 20 kgf pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 degrés Celsius. 4.Au sens du n° 4805 30, on entend par « papier sulfite d'emballage » le papier frictionné dont plus de 40 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8 % et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 15. 5.Au sens du n° 4810 21, on entend par « papier couché léger, dit LWC » le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au mètre carré n'excédant pas 72 grammes, comportant un poids de couche n'excédant pas 15 grammes par mètre carré par face, sur un support dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique. Note complémentaire 1.Sont considérés comme « papier journal », au sens de la sous-position 4801 00 10, les papiers blancs ou légèrement teintés dans la pâte, contenant 70 % ou plus de pâte mécanique (par rapport à la quantité totale de la composition fibreuse), dont l'indice de lissage mesuré à l'appareil Bekk ne dépasse pas 130 secondes, non collés, d'un poids au mètre carré compris entre 40 grammes inclus et 57 grammes inclus, marqués de lignes d'eau espacées de 4 centimètres minimum à 10 centimètres maximum, présentés en bobines d'une largeur de 31 centimètres ou plus, ne contenant pas plus de 8 % en poids de charge, et destinés à l'impression de journaux, d'hebdomadaires ou d'autres publications périodiques du n° 4902, paraissant au moins dix fois par an.
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CHAPITRE 49 PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les négatifs et positifs photographiques sur supports transparents (chapitre 37); b) les cartes, plans et globes, en relief, même imprimés (n° 9023); c) les cartes à jouer et autres articles du chapitre 95; d) les gravures, estampes et lithographies originales (n° 9702), les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues du n° 9704, ainsi que les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge et autres articles du chapitre 97. 2. Au sens du chapitre 49, le terme « imprimé » signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par un procédé commandé par ordinateur, par gaufrage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie. 3. Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du n° 4901, qu'ils contiennent ou non de la publicité. 4. Entrent également dans le n° 4901 : a) les recueils de gravures, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, etc., constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces oeuvres ou à leur auteur; b) les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci; c) les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une oeuvre complète ou une partie d'une oeuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés. Toutefois, les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout format relèvent du n° 4911. 5. Sous réserve de la note 3 du présent chapitre, le n° 4901 ne couvre pas les publications qui sont consacrées essentiellement à la publicité (brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du n° 4911. 6. Au sens du n° 4903, on considère comme « albums ou livres d'images pour enfants » les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire.
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SECTION XI MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Notes 1. La présente section ne comprend pas : a) les poils et soies de brosserie (n° 0502), les crins et déchets de crins (n° 0503); b) les cheveux et ouvrages en cheveux (nos 0501, 6703 ou 6704); toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au n° 5911; c) les linters de coton et autres produits végétaux du chapitre 14; d) l'amiante (asbeste) du n° 2524 et articles en amiante et autres produits des nos 6812 ou 6813; e) les articles des nos 3005 ou 3006 (ouates, gazes, bandes et articles analogues destinés à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires : ligatures stériles pour sutures chirurgicales, par exemple); f) les textiles sensibilisés des nos 3701 à 3704; g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 millimètre et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 millimètres, en matière plastique (chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (chapitre 46); h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 39; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 40; k) les peaux non épilées (chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des nos 4303 ou 4304; l) les articles en matières textiles des nos 4201 ou 4202; m) les produits et articles du chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple); n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du chapitre 64; o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du chapitre 65; p) les produits du chapitre 67; q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (n° 6805), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du n° 6815; r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (chapitre 70); s) les articles du chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d'éclairage, par exemple); t) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple). 2. A. Les produits textiles des chapitres 50 à 55 ou des nos 5809 ou 5902 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Lorsque aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. B. Pour l'application de cette règle : a) les filés de crin guipés (n° 5110) et les fils métalliques (n° 5605) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés; b) le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le chapitre, puis, au sein de ce chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce chapitre; c) lorsque les chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre chapitre, ces deux chapitres sont traités comme un seul et même chapitre; d) lorsqu'un chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile. C. Les dispositions des notes 2 A et 2 B s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après. 3. A. Sous réserve des exceptions prévues à la note 3 B ci-après, on entend dans la présente section par « ficelles, cordes et cordages » les fils (simples, retors ou câblés) : a) de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20 000 décitex; b) de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du chapitre 54), titrant plus de 10 000 décitex; c) de chanvre ou de lin : 1°) polis ou glacés, titrant 1 429 décitex ou plus; 2°) non polis ni glacés, titrant plus de 20 000 décitex; d) de coco, comportant trois bouts ou plus; e) d'autres fibres végétales, titrant plus de 20 000 décitex; f) armés de fils de métal. B. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal; b) aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du chapitre 54; c) au poil de Messine du n° 5006 et aux monofilaments du chapitre 54; d) aux filés métalliques du n° 5605; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par la note 3 A point f) ci-dessus; e) aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits « de chaînette » du n° 5606. 4. A. Sous réserve des exceptions prévues à la note 4 B ci-après, on entend par « fils conditionnés pour la vente au détail » dans les chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés : a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de : 1°) 85 grammes pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels, ou 2°) 125 grammes pour les autres fils; b) en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes, d'un poids maximal de : 1°) 85 grammes pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3 000 décitex, de soie ou de déchets de soie, ou 2°) 125 grammes pour les autres fils de moins de 2 000 décitex ou 3°) 500 grammes pour les autres fils; c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas : 1°) 85 grammes pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels, ou 2°) 125 grammes pour les autres fils. B. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : a) aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite : 1°) des fils simples de laine ou de poils fins, écrus et 2°) des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5 000 décitex; b) aux fils écrus, retors ou câblés : 1°) de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation, ou 2°) des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux; c) aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins; d) aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés : 1°) en écheveaux à dévidage croisé ou 2°) sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile [sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple]. 5. Dans les nos 5204, 5401 et 5508, on entend par « fils à coudre » les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes : a) disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1 000 grammes; b) apprêtés et c) de torsion finale « Z ». 6. Dans la présente section, on entend par « fils à haute ténacité » les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes : - fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters : 60 cN/tex, - fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters : 53 cN/tex, - fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose : 27 cN/tex. 7. Dans la présente section, on entend par « confectionnés » : a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire; b) les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d'oeuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (« carrés ») et couvertures; c) les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés; d) les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils; e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage); f) les articles en bonneterie obtenus en forme, présentés en pièces comprenant plusieurs unités. 8. N'entrent pas dans les chapitres 50 à 55 et, sauf dispositions contraires, ni dans les chapitres 56 à 60 les articles confectionnés au sens de la note 7 ci-dessus. Ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 les articles des chapitres 56 à 59. 9. Sont assimilés aux tissus des chapitres 50 à 55 les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage. 10. Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente section. 11. Dans la présente section, le terme « imprégnés » s'entend également des adhérisés. 12. Dans la présente section, le terme « polyamides » s'entend également des aramides. 13. Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Notes de sous-positions 1. Dans la présente section et, le cas échéant, dans la nomenclature, on entend par : a) « fils d'élastomères » : les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive; b) « fils écrus » : les fils : 1°) présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression ou 2°) sans couleur bien déterminée (dits « fils grisaille ») fabriqués à partir d'effilochés. Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple); c) « fils blanchis » : les fils : 1°) ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc, ou 2°) constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies, ou 3°) retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis; d) « fils colorés (teints ou imprimés) » : les fils : 1°) teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées, ou 2°) constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés), ou 3°) dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé, ou 4°) retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés. Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du chapitre 54; e) « tissus écrus » : les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace; f) « tissus blanchis » : les tissus : 1°) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce, ou 2°) constitués de fils blanchis, ou 3°) constitués de fils écrus et de fils blanchis; g) « tissus teints » : les tissus : 1°) teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce, ou 2°) constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme; h) « tissus en fils de diverses couleurs » : les tissus (autres que les tissus imprimés) : 1°) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives, ou 2°) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés, ou 3°) constitués de fils jaspés ou mêlés. (Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte); ij) « tissus imprimés » : les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs. (Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.) Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus; k) « armure toile » : une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame. 2. A. Les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente section pour le classement d'un produit des chapitres 50 à 55 obtenu à partir des mêmes matières. B. Pour l'application de cette règle : a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la règle générale interprétative 3; b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée; c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du n° 5810. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs. Note complémentaire 1. Pour l'application de la note 13 de cette section, l'expression « vêtements en matières textiles » s'entend des vêtements des nos 6101 à 6114 et 6201 à 6211. CHAPITRE 50 SOIE
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CHAPITRE 51 LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN Note 1. Dans la nomenclature, on entend par : a) « laine » la fibre naturelle recouvrant les ovins; b) « poils fins » les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau, de yack, de chèvre mohair, chèvre du Tibet, chèvre du Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin ou de rat musqué; c) « poils grossiers » les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies de brosserie (n° 0502) et des crins (n° 0503). Note complémentaire 1. Au sens des sous-positions 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 19 11 et 5111 19 19, on entend par « tissus dits "loden" » les tissus à armure toile, d'un poids au mètre carré de 250 à 450 grammes inclus, foulés, unicolores ou fils mêlés ou jaspés, fabriqués avec des fils simples de laine cardée en mélange avec des poils fins et pouvant contenir des poils grossiers ou des fibres textiles artificielles ou synthétiques. Les fibres sont couchées ou orientées dans le même sens par un traitement de surface qui confère aux tissus des propriétés hydrofuges.
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CHAPITRE 52 COTON Note de sous-positions 1. Au sens des nos 5209 42 et 5211 42, on entend par « tissus dits "denim" » les tissus à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé ou satin de 4, à effet de chaîne, dont les fils de chaîne sont teints en bleu et dont les fils de trame sont écrus, blanchis, teints en gris ou colorés dans un bleu plus clair que les fils de chaîne.
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CHAPITRE 53 AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER Note complémentaire 1. A. Sous réserve des exceptions prévues au point B ci-après, on considère comme « conditionnés pour la vente au détail », au sens des sous-positions 5306 10 90, 5306 20 90 et 5308 20 90, les fils (simples, retors ou câblés) disposés : a) sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes, d'un poids maximal (support compris) de 200 grammes; b) en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de 125 grammes; c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui rendent indépendantes les unes des autres les échevettes, présentant un poids uniforme ne dépassant pas 125 grammes. B. Les descriptions ci-dessus ne s'appliquent pas : a) aux fils retors ou câblés, écrus, en écheveaux; b) aux fils retors ou câblés présentés : 1. en écheveaux à dévidage croisé; 2. sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile [par exemple, sur tubes de métier à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder].
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CHAPITRE 54 FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS Notes 1. Dans la nomenclature, les termes « fibres synthétiques ou artificielles » s'entendent de fibres discontinues et de filaments de polymères organiques obtenus industriellement : a) par polymérisation de monomères organiques, tels que polyamides, polyesters, polyuréthanes ou dérivés polyvinyliques; b) par transformation chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine, protéines, algues, par exemple), tels que rayonne viscose, acétate de cellulose, cupro ou alginate. On considère comme « synthétiques » les fibres définies au point a) et comme « artificielles » celles définies au point b). Les termes « synthétiques » et « artificielles » s'appliquent également, dans le même sens, à l'expression « matières textiles ». 2. Les nos 5402 et 5403 ne comprennent pas les câbles de filaments synthétiques ou artificiels du chapitre 55.
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CHAPITRE 55 FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES Note 1. Au sens des nos 5501 et 5502, on entend par « câbles de filaments synthétiques ou artificiels », les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles et satisfaisant aux conditions suivantes : a) longueur du câble excédant 2 mètres; b) torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre; c) titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex; d) câbles de filaments synthétiques seulement : les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés de plus de 100 % de leur longueur; e) titre total du câble excédant 20 000 décitex. Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 mètres relèvent des nos 5503 ou 5504.
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CHAPITRE 56 OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfum ou de fards du chapitre 33, de savon ou détergent du n° 3401, de cirage, crème, encaustique, brillant, etc. ou préparations similaires du n° 3405, d'adoucissant pour textiles du n° 3809, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support; b) les produits textiles du n° 5811; c) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur supports en feutre ou nontissé (n° 6805); d) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou nontissé (n° 6814); e) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en feutre ou nontissé (section XV). 2. Le terme « feutre » s'étend au feutre aiguilleté ainsi qu'aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la nappe elle-même. 3. Les nos 5602 et 5603 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire). Le n° 5603 s'étend, en outre, aux nontissés comportant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant. Les nos 5602 et 5603 ne comprennent toutefois pas : a) les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50 % ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (chapitres 39 ou 40); b) les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (chapitres 39 ou 40); c) les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (chapitres 39 ou 40). 4. Le n° 5604 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (chapitres 50 à 55 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.
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CHAPITRE 57 TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES Notes 1. Dans ce chapitre, on entend par « tapis et autres revêtements de sol en matières textiles » tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins. 2. Le présent chapitre ne couvre pas les thibaudes. Note complémentaire 1. Pour l'application du maximum de perception fixé pour les tapis des sous-positions 5701 10 91 à 5701 10 99, la surface imposable ne comprend pas les chefs, les lisières ni les franges.
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CHAPITRE 58 TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES Notes 1. N'entrent pas dans le présent chapitre les tissus spécifiés à la note 1 du chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du chapitre 59. 2. Relèvent aussi du n° 5801 les velours et peluches par la trame non encore coupés qui ne présentent ni poils ni boucles sur leur face. 3. On entend par « tissus à point de gaze », au sens du n° 5803, les tissus dont la chaîne est composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour), ces derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une boucle emprisonnant la trame. 4. Ne relèvent pas du n° 5804 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du n° 5608. 5. On entend par « rubanerie », au sens du n° 5806 : a) les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres et comportant des lisières réelles, et les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues; b) les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 centimètres; c) les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres à l'état déplié. Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au n° 5808. 6. L'expression « broderies » du n° 5810 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en textiles ou autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils brodeurs en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du n° 5810 les tapisseries à l'aiguille (n° 5805). 7. Outre les produits du n° 5809, relèvent également des positions du présent chapitre les articles faits avec des fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.
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CHAPITRE 59 TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES Notes 1. Sauf dispositions contraires, la dénomination « tissus », lorsqu'elle est utilisée dans le présent chapitre, s'entend des tissus des chapitres 50 à 55 et des nos 5803 et 5806, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du n° 5808 et des étoffes de bonneterie du n° 6002. 2. Le n° 5903 comprend : a) les tissus, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l'exception : 1) des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations; 2) des produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 millimètres de diamètre à une température comprise entre 15 et 30 degrés Celsius (chapitre 39 généralement); 3) des produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'oeil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (chapitre 39); 4) des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); 5) des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (chapitre 39); 6) des produits textiles du n° 5811; b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du n° 5604. 3. On entend par « revêtements muraux en matières textiles », au sens du n° 5905, les produits présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile, soit fixée sur un support, soit, en l'absence d'un support, ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou enduction permettant l'encollage). Cette position ne comprend toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou de la poudre de textile fixées directement sur un support en papier (n° 4814) ou sur un support en matières textiles (n° 5907 généralement). 4. On entend par « tissus caoutchoutés », au sens du n° 5906 : a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière : - d'un poids n'excédant pas 1 500 grammes par mètre carré ou - d'un poids excédant 1 500 grammes par mètre carré et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles; b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du n° 5604; c) les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc; d) les feuilles, plaques ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu constitue plus qu'un simple support, autres que les produits textiles du n° 5811. 5. Le n° 5907 ne comprend pas : a) les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'oeil nu (chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations; b) les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues); c) les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudre de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements; toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position; d) les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues; e) les feuilles de placage appliquées sur un support en tissu (n° 4408); f) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur support en tissu (n° 6805); g) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en tissu (n° 6814); h) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur support en tissu (section XV). 6. Le n° 5910 ne comprend pas : a) les courroies en matières textiles ayant moins de 3 millimètres d'épaisseur, à la pièce ou coupées de longueur; b) les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (n° 4010). 7. Le n° 5911 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la section XI : a) les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de produits des nos 5908 à 5910) : - les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques, - les gazes et toiles à bluter, - les étreindelles et tissus épais des types utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux, - les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples, - les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques, - les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés; b) les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des nos 5908 à 5910) [tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple].
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CHAPITRE 60 ÉTOFFES DE BONNETERIE Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les dentelles au crochet du n° 5804; b) les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du n° 5807; c) les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées du chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au n° 6001. 2. Ce chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires. 3. Dans la nomenclature, la dénomination « bonneterie » s'étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.
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CHAPITRE 61 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE Notes 1. Le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie. 2. Ce chapitre ne comprend pas : a) les articles du n° 6212; b) les articles de friperie du n° 6309; c) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 9021). 3. Au sens des nos 6103 et 6104 : a) on entend par « costumes ou complets » et « costumes tailleurs » un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées dans une même étoffe et composé : - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes, - d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçue pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnée d'un seul gilet tailleur. Tous les composants d'un « costume ou complet » ou d'un « costume tailleur » doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short, ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément. L'expression « costumes ou complets » couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies : - les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales, - les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière, - les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie; b) on entend par « ensemble » un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 6107, 6108 ou 6109), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé : - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du pull-over qui peut constituer une deuxième pièce de dessus dans le seul cas du twinset, et du gilet qui peut constituer une deuxième pièce dans les autres cas, - d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte. Tous les composants d'un « ensemble » doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme « ensemble » ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 6112. 4. Les nos 6105 et 6106 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords-côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une superficie d'au moins 10 centimètres sur 10. Le n° 6105 ne comprend pas de vêtements sans manches. 5. Pour l'interprétation du n° 6111 : a) les termes « vêtements et accessoires du vêtement pour bébés » s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres; ils couvrent aussi les couches et les langes; b) les articles susceptibles de relever à la fois du n° 6111 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au n° 6111. 6. Au sens du n° 6112, on entend par « combinaisons et ensembles de ski » les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale ou de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent : a) soit en une « combinaison de ski », c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds; b) soit en un « ensemble de ski », c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé : - d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet, - d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles. L'« ensemble de ski » peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison. Tous les composants d'un « ensemble de ski » doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. 7. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 6113 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du n° 6111, doivent être classés au n° 6113. 8. Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers. 9. Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal. Notes complémentaires 1. Pour l'application de la note 3 b) du présent chapitre, les composants d'un ensemble doivent être réalisés entièrement dans une seule et même étoffe, sans préjudice des autres dispositions de ladite note. À cette fin, l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée. Ne constituent pas des ensembles les assortiments dont les composants sont réalisés à partir d'étoffes différentes même si cette différence ne tient qu'à leurs couleurs respectives. Tous les composants d'un ensemble doivent être présentés conjointement pour la vente au détail en une seule entité. Le conditionnement individuel ou l'étiquetage séparé de chaque composant de cette seule entité n'influe pas sur son classement en tant qu'ensemble. 2. Pour l'application du n° 6109, l'expression « maillots de corps » comprend des vêtements, même de fantaisie, portés à même la peau, sans col, avec ou sans manches, y compris ceux avec bretelles. Ces vêtements, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps, présentent souvent plusieurs caractéristiques en commun avec celles des T-shirts ou d'autres types plus traditionnels de maillots de corps. Toutefois, les vêtements ayant un cordon coulissant, un bord-côte ou d'autres éléments resserrants à la base sont exclus du n° 6109.
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CHAPITRE 62 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE Notes 1. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 6212). 2. Ce chapitre ne comprend pas : a) les articles de friperie du n° 6309; b) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (n° 9021). 3. Au sens des nos 6203 et 6204 : a) on entend par « costumes ou complets » et « costumes tailleurs » un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées dans une même étoffe et composé : - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes, - d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçue pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnée d'un seul gilet tailleur. Tous les composants d'un costume ou complet ou d'un costume tailleur doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon et, dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément. L'expression « costumes ou complets » couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies : - les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales, - les fracs (ou habits), faits ordinairement de drap noir et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière, - les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie; b) on entend par « ensemble » un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 6207 ou 6208), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé : - d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce, - d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte. Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme « ensemble » ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 6211. 4. Pour l'interprétation du n° 6209 : a) les termes « vêtements et accessoires du vêtement pour bébés » s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres; ils couvrent aussi les couches et les langes; b) les articles susceptibles de relever à la fois du n° 6209 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au n° 6209. 5. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 6210 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du n° 6209, doivent être classés au n° 6210. 6. Au sens du n° 6211, on entend par « combinaisons et ensembles de ski » les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent : a) soit en une « combinaison de ski », c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds; b) soit en un « ensemble de ski », c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé : - d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet, - d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles. L'« ensemble de ski » peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison. Tous les composants d'un « ensemble de ski » doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. 7. Sont assimilés aux pochettes du n° 6213 les articles du n° 6214 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 centimètres. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une longueur excédant 60 centimètres sont rangés au n° 6214. 8. Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers. 9. Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal. Note complémentaire 1. Pour l'application de la note 3 b) du présent chapitre, les composants d'un ensemble doivent être réalisés entièrement dans une seule et même étoffe, sans préjudice des autres dispositions de ladite note. À cette fin, l'étoffe utilisée peut être écrue, blanchie, teinte, en fils de diverses couleurs ou imprimée. Ne constituent pas des ensembles les assortiments dont les composants sont réalisés à partir d'étoffes différentes même si cette différence ne tient qu'à leurs couleurs respectives. Tous les composants d'un ensemble doivent être présentés conjointement pour la vente au détail en une seule entité. Le conditionnement individuel ou l'étiquetage séparé de chaque composant de cette seule entité n'influe pas sur son classement en tant qu'ensemble.
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CHAPITRE 63 AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS Notes 1. Le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés. 2. Ce sous-chapitre I ne comprend pas : a) les produits des chapitres 56 à 62; b) les articles de friperie du n° 6309. 3. Le n° 6309 ne comprend que les articles énumérés limitativement ci-après : a) articles en matières textiles : - vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties, - couvertures, - linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine, - articles d'ameublement, autres que les tapis des nos 5701 à 5705 et les tapisseries du n° 5805; b) chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante. Pour être classés dans la présente position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes : - porter des traces appréciables d'usage, et - être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires.
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SECTION XII CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

CHAPITRE 64 CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les chaussons sans semelles rapportées, en matières textiles (chapitres 61 ou 62); b) les chaussures usagées du n° 6309; c) les articles en amiante (asbeste) (n° 6812); d) les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (n° 9021); e) les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures auxquelles sont fixés des patins (à glace ou à roulettes); les protège-tibias et les autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (chapitre 95). 2. Ne sont pas considérés comme « parties », au sens du n° 6406, les chevilles, protecteurs, oeillets, crochets, boucles, galons, pompons, lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons de chaussures (n° 9606). 3. Au sens du présent chapitre, on traite également comme « caoutchouc » ou comme « matière plastique » les tissus ou autres supports textiles présentant une couche extérieure apparente de caoutchouc ou de matière plastique. 4. Sous réserve des dispositions de la note 3 du présent chapitre : a) la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive dont la surface de recouvrement extérieure est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues; b) la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle dont la surface au contact du sol est la plus grande, sans égard aux accessoires ou renforts, tels que pointes, barrettes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues. Note de sous-positions 1. Au sens des nos 6402 11, 6402 19, 6403 11, 6403 19 et 6404 11, on entend par « chaussures de sport » exclusivement : a) les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires; b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme. Note complémentaire 1. Au sens de la note 4 point a), sont considérés comme « renforts » tous morceaux de matériau (matière plastique ou cuir, par exemple) qui recouvrent la surface extérieure du dessus en lui donnant une solidité accrue, attachés ou non à la semelle. Après l'enlèvement des renforts, la partie visible doit présenter les caractéristiques d'un dessus et non celles d'une doublure. Pour la détermination de la matière constitutive du dessus, les parties recouvertes par les accessoires et/ou les renforts sont à prendre en considération.
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CHAPITRE 65 COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les coiffures usagées du n° 6309; b) les coiffures en amiante (asbeste) (n° 6812); c) les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles pour carnaval (chapitre 95). 2. Le n° 6502 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l'assemblage de bandes simplement cousues en spirales.
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CHAPITRE 66 PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les cannes-mesures et similaires (n° 9017); b) les cannes-fusils, cannes-épées, cannes plombées et similaires (chapitre 93); c) les articles du chapitre 95 (les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, par exemple). 2. Le n° 6603 ne comprend pas les fournitures en matières textiles, les fourreaux, les couvertures, glands, dragonnes et similaires, en toutes matières, pour articles des nos 6601 ou 6602. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles.
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CHAPITRE 67 PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les étreindelles en cheveux (n° 5911); b) les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (section XI); c) les chaussures (chapitre 64); d) les coiffures et les résilles et filets à cheveux (chapitre 65); e) les jouets, les engins sportifs et les articles pour carnaval (chapitre 95); f) les plumeaux, les houppes et houppettes à poudre et les tamis en cheveux (chapitre 96). 2. Le n° 6701 ne comprend pas : a) les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matières de rembourrage et notamment les articles de literie du n° 9404; b) les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garnitures ou la matière de rembourrage; c) les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du n° 6702. 3. Le n° 6702 ne comprend pas : a) les articles de l'espèce en verre (chapitre 70); b) les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien formées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures, par collage, par emboîtage ou par des procédés analogues.
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SECTION XIII OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

CHAPITRE 68 OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les articles du chapitre 25; b) les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des nos 4810 ou 4811 (ceux recouverts de poudre de mica ou de graphite, papiers et cartons bitumés ou asphaltés, par exemple); c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple); d) les articles du chapitre 71; e) les outils et parties d'outils du chapitre 82; f) les pierres lithographiques du n° 8442; g) les isolateurs pour l'électricité (n° 8546) et les pièces isolantes du n° 8547; h) les petites meules pour tours dentaires (n° 9018); ij) les articles du chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple); k) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple); l) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les articles du n° 9602, lorsqu'ils sont constitués par des matières mentionnées dans la note 2 point b) du chapitre 96, les articles du n° 9606 (les boutons, par exemple), du n° 9609 (les crayons d'ardoise, par exemple) ou du n° 9610 (les ardoises pour l'écriture ou le dessin, par exemple); n) les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple). 2. Au sens du n° 6802, la dénomination « pierres de taille ou de construction travaillées » s'applique non seulement aux pierres relevant des nos 2515 ou 2516, mais également à toutes autres pierres naturelles (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) pareillement travaillées, à l'exception de l'ardoise.
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CHAPITRE 69 PRODUITS CÉRAMIQUES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les nos 6904 à 6914 visent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les nos 6901 à 6903. 2. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les produits du n° 2844; b) les articles du chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie; c) les cermets du n° 8113; d) les articles du chapitre 82; e) les isolateurs pour l'électricité (n° 8546) et les pièces isolantes du n° 8547; f) les dents artificielles en céramique (n° 9021); g) les articles du chapitre 91 (cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple); h) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple); ij) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); k) les articles du n° 9606 (les boutons, par exemple) ou du n° 9614 (les pipes, par exemple); l) les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
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CHAPITRE 70 VERRE ET OUVRAGES EN VERRE Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les articles du n° 3207 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple); b) les articles du chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple); c) les câbles de fibres optiques du n° 8544, les isolateurs pour l'électricité (n° 8546) et les pièces isolantes du n° 8547; d) les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du chapitre 90; e) les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du n° 9405; f) les yeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du chapitre 95; g) les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du chapitre 96. 2. Au sens des nos 7003, 7004 et 7005 : a) ne sont pas considérés comme « travaillés » les verres ayant subi des ouvraisons avant l'opération de recuit; b) le découpage de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles; c) on entend par « couches absorbantes ou réfléchissantes » des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans empêcher sa transparence ou sa translucidité. 3. Les produits visés au n° 7006 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'ouvrages. 4. Au sens du n° 7019, on considère comme « laine de verre » : a) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est égale ou supérieure à 60 % en poids; b) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO2) est inférieure à 60 %, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K2O ou Na2O) excède 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B2O3) excède 2 % en poids. Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du n° 6806. 5. Dans la nomenclature, les quartz et autre silice fondus sont considérés comme « verre ». Note de sous-positions 1. Au sens des nos 7013 21, 7013 31 et 7013 91, l'expression « cristal au plomb » ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24 % en poids.
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SECTION XIV PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

CHAPITRE 71 PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES Notes 1. Sous réserve de l'application de la note 1 point a) de la section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent chapitre tout article composé entièrement ou partiellement : a) de perles fines ou de culture, ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées, ou b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux. 2. a) Les nos 7113, 7114 et 7115 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple); le point b) de la note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce. b) Ne relèvent du n° 7116 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime importance. 3. Le présent chapitre ne couvre pas : a) les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (n° 2843); b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du chapitre 30; c) les produits du chapitre 32 (lustres liquides, par exemple); d) les sacs à main et autres articles du n° 4202, et les articles du n° 4203; e) les articles des nos 4303 ou 4304; f) les produits de la section XI (matières textiles et articles en ces matières); g) les chaussures, coiffures et autres articles des chapitres 64 ou 65; h) les parapluies, cannes et autres articles du chapitre 66; ij) les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des nos 6804 ou 6805 ou bien en outils du chapitre 82; les outils ou articles du chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées; les machines, appareils et matériel électrique et leurs parties, de la section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles, entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans le présent chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 8522); k) les articles des chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique); l) les armes et leurs parties (chapitre 93); m) les articles visés à la note 2 du chapitre 95; n) les articles classés dans le chapitre 96 conformément à la note 4 de ce chapitre; o) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (n° 9703), les objets de collection (n° 9705) et les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (n° 9706). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent chapitre. 4. a) On entend par « métaux précieux » l'argent, l'or et le platine. b) Le terme « platine » couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium. c) Les termes « pierres gemmes » et « pierres synthétiques ou reconstituées » ne couvrent pas les substances mentionnées dans la note 2 point b) du chapitre 96. 5. Au sens du présent chapitre, sont considérés comme « alliages de métaux précieux » les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui de l'alliage. Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit : a) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine; b) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé comme alliage d'or; c) tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent. 6. Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la nomenclature, à des métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux nommément désignés, s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la note 5. L'expression « métal précieux » ne couvre pas les articles définis à la note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés. 7. Dans la nomenclature, on entend par « plaqués ou doublés de métaux précieux » les articles comportant un support de métal et dont l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, soudage, laminage à chaud ou par un procédé mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés. 8. Au sens du n° 7113, on entend par « articles de bijouterie » : a) les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple); b) les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, bourses en cotte de maille, chapelets, par exemple). Au sens du même numéro, on entend par « articles de joaillerie » les articles de bijouterie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux qui comportent des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail. 9. Au sens du n° 7114, on entend par « articles d'orfèvrerie » les objets tels que ceux pour le service de la table, de la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les articles pour l'exercice des cultes. 10. Au sens du n° 7117, on entend par « bijouterie de fantaisie » les articles de la nature de ceux définis à la note 8 point a) (exception faite des boutons et autres articles du n° 9606, des peignes de coiffure, barrettes et similaires ainsi que des épingles à cheveux du n° 9615), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux. Notes de sous-positions 1. Au sens des nos 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 et 7110 41, les termes « poudres » et « en poudre » couvrent les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 0,5 millimètre dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids. 2. Nonobstant les dispositions de la note 4 point b) du présent chapitre, au sens des nos 7110 11 et 7110 19, le terme « platine » ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium. 3. Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du n° 7110, chaque alliage est à classer avec celui des métaux : platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en poids sur chacun de ces autres métaux. Note complémentaire 1. Au sens du n° 7112, l'expression « déchets et débris de métaux précieux » s'entend des produits propres uniquement à la récupération du métal ou à la préparation de produits ou compositions chimiques.
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SECTION XV MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

Notes 1. La présente section ne comprend pas : a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (nos 3207 à 3210, 3212, 3213 ou 3215); b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n° 3606); c) les coiffures métalliques et leurs parties métalliques, des nos 6506 ou 6507; d) les montures de parapluies et autres articles du n° 6603; e) les produits du chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple); f) les articles de la section XVI (machines et appareils; matériel électrique); g) les voies ferrées assemblées (n° 8608) et autres articles de la section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens); h) les instruments et appareils de la section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie; ij) les plombs de chasse (n° 9306) et autres articles de la section XIX (armes et munitions); k) les articles du chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple); l) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, porte-mine, plumes et autres articles du chapitre 96 (ouvrages divers); n) les articles du chapitre 97 (objets d'art, par exemple). 2. Dans la nomenclature, on entend par « parties et fournitures d'emploi général » : a) les articles des nos 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs; b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs autres que les ressorts d'horlogerie (n° 9114); c) les articles des nos 8301, 8302, 8308, 8310 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du n° 8306. Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du n° 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note 1 du chapitre 83, les ouvrages des chapitres 82 ou 83 sont exclus des chapitres 72 à 76 et 78 à 81. 3. Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les chapitres 72 et 74) : a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants; b) les alliages de métaux communs de la présente section et d'éléments ne relevant pas de cette section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments; c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages. 4. Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la note 3. 5. Règle des articles composites : Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux. Pour l'application de cette règle, on considère : a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal; b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime; c) un cermet du n° 8113 comme constituant un seul métal commun. 6. Dans la présente section, on entend par : a) « déchets et débris » : les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs; b) « poudres » : les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids. CHAPITRE 72 FONTE, FER ET ACIER Notes 1. Dans ce chapitre et, pour ce qui est des points d), e) et f) de la présente note, dans la nomenclature, on considère comme : a) « fontes brutes » : les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2 % de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions suivantes : - 10 % ou moins de chrome, - 6 % ou moins de manganèse, - 3 % ou moins de phosphore, - 8 % ou moins de silicium, - 10 % ou moins, au total, d'autres éléments; b) « fontes spiegel » : les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6 % mais pas plus de 30 % de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la note 1 point a); c) « ferro-alliages » : les alliages sous formes de gueuses, saumons, masses ou formes primaires similaires, sous formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou en grenailles ou en poudre, même agglomérés, communément utilisés soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la sidérurgie et ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique, contenant en poids 4 % ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes : - plus de 10 % de chrome, - plus de 30 % de manganèse, - plus de 3 % de phosphore, - plus de 8 % de silicium, - plus de 10 % au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10 %; d) « aciers » : les matières ferreuses autres que celles du n° 7203 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée; e) « aciers inoxydables » : les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments; f) « autres aciers alliés » : les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes : - 0,3 % ou plus d'aluminium, - 0,0008 % ou plus de bore, - 0,3 % ou plus de chrome, - 0,3 % ou plus de cobalt, - 0,4 % ou plus de cuivre, - 0,4 % ou plus de plomb, - 1,65 % ou plus de manganèse, - 0,08 % ou plus de molybdène, - 0,3 % ou plus de nickel, - 0,06 % ou plus de niobium, - 0,6 % ou plus de silicium, - 0,05 % ou plus de titane, - 0,3 % ou plus de tungstène (wolfram), - 0,1 % ou plus de vanadium, - 0,05 % ou plus de zirconium, - 0,1 % ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement; g) « déchets lingotés en fer ou en acier » : les produits grossièrement coulés sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons, présentant de profonds défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages; h) « grenailles » : les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 millimètre dans une proportion inférieure à 90 % en poids et à travers un tamis d'une ouverture de maille de 5 millimètres dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids; ij) « demi-produits » : les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage à chaud grossier, et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage à chaud grossier ou simplement dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés. Ces produits ne sont pas présentés enroulés; k) « produits laminés plats » : les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la note ij) ci-dessus : - enroulée en spires superposées ou - non enroulées, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 millimètres ou d'une largeur excédant 150 millimètres si l'épaisseur est de 4,75 millimètres ou plus sans toutefois excéder la moitié de la largeur. Restent classés comme produits laminés plats les produits de l'espèce présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension sont à classer comme produits d'une largeur de 600 millimètres ou plus pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; l) « fil machine » : les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe. Ces produits peuvent comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton); m) « barres » : les produits ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k) ou l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante est en forme de cercle, de segment circulaire, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle ou autre polygone convexe. Ces produits peuvent : - comporter des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton), - avoir subi une torsion après laminage; n) « profilés » : les produits d'une section transversale pleine et constante, ne répondant pas à l'une quelconque des définitions précisées aux points ij), k), l) ou m) ci-dessus ni à la définition des fils. Le chapitre 72 ne comprend pas les produits des nos 7301 ou 7302; o) « fils » : les produits obtenus à froid, enroulés, ayant une section transversale de forme quelconque pleine et constante et ne répondant pas à la définition des produits laminés plats; p) « barres creuses pour le forage » : les barres à section de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 millimètres mais n'excédant pas 52 millimètres, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du n° 7304. 2. Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids. 3. Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés selon leur forme, leur composition et leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud. Notes de sous-positions 1. Dans ce chapitre, on entend par : a) « fontes brutes alliées » : les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées : - plus de 0,2 % de chrome, - plus de 0,3 % de cuivre, - plus de 0,3 % de nickel, - plus de 0,1 % de n'importe lequel des éléments suivants : aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium; b) « aciers non alliés de décolletage » : les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées : - 0,08 % ou plus de soufre, - 0,1 % ou plus de plomb, - plus de 0,05 % de sélénium, - plus de 0,01 % de tellure, - plus de 0,05 % de bismuth; c) « aciers au silicium dits "magnétiques" » : les aciers contenant en poids au moins 0,6 % mais pas plus de 6 % de silicium et pas plus de 0,08 % de carbone, et pouvant contenir en poids 1 % ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés; d) « aciers à coupe rapide » : les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants : molybdène, tungstène et vanadium avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7 % pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6 % ou plus de carbone et de 3 à 6 % de chrome; e) « aciers silico-manganeux » : les aciers contenant en poids : - 0,35 % ou plus mais pas plus de 0,7 % de carbone, - 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse, et - 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés. 2. Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du n° 7202 obéit à la règle ci-après : Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal stipulé dans la note 1 point c) du chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués dans ladite note. Pour l'application de cette règle, les éléments non spécifiquement cités dans la note 1 point c) du chapitre et couverts par les termes « autres éléments » doivent toutefois présenter chacun une teneur excédant 10 % en poids. Note complémentaire 1. On considère comme : - produits laminés plats dits « magnétiques » au sens des sous-positions 7209 12 10, 7209 13 10, 7209 14 10, 7209 22 10, 7209 23 10, 7209 24 10, 7209 32 10, 7209 33 10, 7209 34 10, 7209 42 10, 7209 43 10, 7209 44 10, 7211 30 31 et 7211 41 95, les produits de l'espèce présentant une perte en watts, par kilogramme, évaluée selon la méthode Epstein, sous un courant à 50 périodes et une induction de 1 tesla : - inférieure ou égale à 2,1 watts, quand leur épaisseur ne dépasse pas 0,20 millimètre, - inférieure ou égale à 3,6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,20 millimètre et 0,60 millimètre, - inférieure ou égale à 6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,60 millimètre inclus et 1,50 millimètre inclus, - « fer-blanc » au sens des sous-positions 7210 12 11, ex 7210 70 31, 7212 10 10 et 7212 40 10, les produits laminés plats d'une épaisseur inférieure à 0,5 millimètre recouverts d'une couche métallique d'une teneur en étain égale ou supérieure à 97 % en poids. - « aciers pour outillage » au sens des sous-positions 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 et 7228 60 81 les aciers, autres que les aciers inoxydables ou à coupe rapide, contenant en poids une des compositions suivantes, avec ou sans autres éléments : - moins de 0,6 % de carbone et 0,7 % ou plus de silicium et 0,05 % ou plus de vanadium ou 4 % ou plus de tungstène (wolfram), - 0,8 % ou plus de carbone et 0,05 % ou plus de vanadium, - plus de 1,2 % de carbone et 11 % ou plus mais pas plus de 15 % de chrome, - 0,16 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de carbone et 3,8 % ou plus mais pas plus de 4,3 % de nickel et 1,1 % ou plus mais pas plus de 1,5 % de chrome et 0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène, - 0,3 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de carbone et 1,4 % ou plus mais pas plus de 2,1 % de chrome et 0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène et moins de 1,2 % de nickel, - 0,3 % ou plus de carbone et moins de 5,2 % de chrome et 0,65 % ou plus de molybdène ou 0,4 % ou plus de tungstène, - 0,5 % ou plus mais pas plus de 0,6 % de carbone et 1,25 % ou plus mais pas plus de 1,8 % de nickel et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de chrome et 0,15 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de molybdène.
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CHAPITRE 73 OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER Notes 1. Dans ce chapitre, on entend par « fontes » les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers visés à la note 1 point d) du chapitre 72. 2. Aux fins du présent chapitre, le terme « fils » s'entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 16 millimètres dans sa plus grande dimension.
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CHAPITRE 74 CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE Note 1. Dans ce chapitre, on entend par : a) « cuivre affiné » : le métal d'une teneur minimale en cuivre de 99,85 % en poids ou le métal d'une teneur minimale en cuivre de 97,5 % en poids, pour autant que la teneur d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après :
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b)« alliages de cuivre » : les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que : 1)la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus ou 2)la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %; c)« alliages mères de cuivre » : les compositions renfermant du cuivre dans une proportion excédant 10 % en poids et d'autres éléments, ne se prêtant pas à la déformation plastique et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore relèvent du n° 2848; d)« barres » : les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du n° 7403, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple; e)« profilés » : les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; f)« fils » : les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») excède le dixième de la largeur. Toutefois, pour l'interprétation du n° 7414, on admet uniquement comme fils les produits, enroulés ou non, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension; g)« tôles, bandes et feuilles » : les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 7403), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : -sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, -sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans les nos 7409 et 7410 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; h)« tubes et tuyaux » : les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions 1.Dans ce chapitre, on entend par : a)« alliages à base de cuivre-zinc (laiton) » : tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents : -le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments, -la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5 % [voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)], -la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3 % [voir alliages à base de cuivre-étain (bronze)]; b)« alliages à base de cuivre-étain (bronze) » : tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsque d'autres éléments sont présents, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est au moins de 3 % en poids, la teneur en zinc peut prédominer mais doit être inférieure à 10 % en poids; c)« alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort) » : tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5 % [voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)]; d)« alliages à base de cuivre-nickel » : tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais, en tout état de cause, ne contenant pas plus de 1 % en poids de zinc. Lorsque d'autres éléments sont présents, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments.
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CHAPITRE 75 NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL Note 1. Dans ce chapitre, on entend par : a) « barres » : les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; b) « profilés » : les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; c) « fils » : les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») excède le dixième de la largeur; d) « tôles, bandes et feuilles » : les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 7502), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans le n° 7506 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; e) « tubes et tuyaux » : les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions 1. Dans ce chapitre, on entend par : a) « nickel non allié » : le métal contenant, au total, au moins 99 % en poids de nickel et de cobalt, pour autant que : 1) la teneur en cobalt n'excède pas 1,5 % en poids, et 2) la teneur en tout autre élément n'excède pas les limites qui figurent dans le tableau ci-après :
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b)« alliages de nickel » : les matières métalliques où le nickel prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que : 1)la teneur en cobalt excède 1,5 % en poids, 2)la teneur en poids d'au moins un des autres éléments excède la limite qui figure dans le tableau ci-dessus, ou 3)la teneur totale en poids d'éléments autres que le nickel et le cobalt excède 1 %.
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CHAPITRE 76 ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM Note 1. Dans ce chapitre, on entend par : a) « barres » : les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; b) « profilés » : les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; c) « fils » : les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») excède le dixième de la largeur; d) « tôles, bandes et feuilles » : les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 7601), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans les nos 7606 et 7607 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; e) « tubes et tuyaux » : les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions 1. Dans ce chapitre, on entend par : a) « aluminium non allié » : le métal contenant au moins 99 % en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau ci-après :
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b)« alliages d'aluminium » : les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que : 1)la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées dans le tableau ci-dessus, ou 2)la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %.
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CHAPITRE 78 PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB Note 1. Dans ce chapitre, on entend par : a) « barres » : les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; b) « profilés » : les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; c) « fils » : les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») excède le dixième de la largeur; d) « tôles, bandes et feuilles » : les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 7801), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans le n° 7804 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; e) « tubes et tuyaux » : les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions 1. Dans ce chapitre, on entend par « plomb affiné » : le métal contenant au moins 99,9 % en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées dans le tableau ci-après :
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CHAPITRE 79 ZINC ET OUVRAGES EN ZINC Note 1. Dans ce chapitre, on entend par : a) « barres » : les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; b) « profilés » : les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; c) « fils » : les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») excède le dixième de la largeur; d) « tôles, bandes et feuilles » : les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 7901), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans le n° 7905 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; e) « tubes et tuyaux » : les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions 1. Dans ce chapitre, on entend par : a) « zinc non allié » : le métal contenant au moins 97,5 % en poids de zinc; b) « alliages de zinc » : les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 2,5 %; c) « poussières de zinc » : les poussières qui sont obtenues par condensation de vapeurs de zinc et qui présentent des particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80 % en poids d'entre elles passent au tamis ayant une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 85 % en poids de zinc métallique.
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CHAPITRE 80 ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN Note 1. Dans ce chapitre, on entend par : a) « barres » : les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; b) « profilés » : les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute leur longueur, qui ne correspondent pas à l'une quelconque des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. On considère également comme tels les produits de mêmes formes, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; c) « fils » : les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») excède le dixième de la largeur; d) « tôles, bandes et feuilles » : les produits plats (autres que les produits sous forme brute du n° 8001), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire même avec angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés sont en forme d'arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles) à épaisseur constante, présentés : - sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le dixième de la largeur, - sous forme autre que carrée ou rectangulaire, de n'importe quelle dimension, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs. Restent notamment comprises dans les nos 8004 et 8005 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, rhombes, par exemple) ainsi que celles perforées, ondulées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs; e) « tubes et tuyaux » : les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, qui est constante sur toute leur longueur et ne présente qu'un seul creux fermé, est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. On considère également comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, qui peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales citées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, taraudés, percés, rétreints, évasés, coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions 1. Dans ce chapitre, on entend par : a) « étain non allié » : le métal contenant au moins 99 % en poids d'étain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées dans le tableau ci-après :
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b)« alliages d'étain » : les matières métalliques dans lesquelles l'étain prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que : 1)la teneur totale en poids de ces autres éléments excède 1 %, ou que 2)la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites indiquées dans le tableau ci-dessus.
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CHAPITRE 81 AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES Note de sous-positions 1. La note 1 du chapitre 74 définissant les « barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles » s'applique, mutatis mutandis, au présent chapitre.
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CHAPITRE 82 OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS Notes 1. Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du n° 8209, le présent chapitre couvre seulement les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante : a) en métal commun; b) en carbures métalliques ou en cermets; c) en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet; d) en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives. 2. Les parties en métaux communs des articles du présent chapitre sont classées avec ceux-ci, à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du n° 8466. Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce chapitre les parties et fournitures d'emploi général au sens de la note 2 de la présente section. Sont exclus du présent chapitre les têtes, peignes, contre-peignes, lames et couteaux des rasoirs ou tondeuses électriques (n° 8510). 3. Les assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du n° 8211 et d'un nombre au moins égal d'articles du n° 8215 relèvent de cette dernière position.
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CHAPITRE 83 OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS Notes 1. Au sens du présent chapitre, les parties en métaux communs sont à classer dans la position afférente aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois ne sont pas considérés comme parties d'ouvrages du présent chapitre les articles en fonte, fer ou acier des nos 7312, 7315, 7317, 7318 ou 7320 ni les mêmes articles en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 et 78 à 81). 2. Au sens du n° 8302, on entend par « roulettes » celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) n'excédant pas 75 millimètres ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) excédant 75 millimètres pour autant que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 millimètres.
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SECTION XVI MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Notes 1. La présente section ne comprend pas : a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (n° 4010), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4016); b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (n° 4204) ou en pelleteries (n° 4303); c) les canettes, busettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (chapitres 39, 40, 44, 48 ou section XV, par exemple); d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (chapitres 39 ou 48 ou section XV, par exemple); e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 5910), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (n° 5911); f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos 7102 à 7104, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du n° 7116, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (n° 8522); g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); h) les tiges de forage (n° 7304); ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (section XV); k) les articles des chapitres 82 ou 83; l) les articles de la section XVII; m) les articles du chapitre 90; n) les articles d'horlogerie (chapitre 91); o) les outils interchangeables du n° 8207 et les brosses constituant des éléments de machines du n° 9603, ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos 6804, 6909, par exemple); p) les articles du chapitre 95. 2. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après : a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 8485 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées; b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 8479 ou 8543), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 8517 qu'à ceux des nos 8525 à 8528, sont rangées au n° 8517; c) les autres parties relèvent des nos 8485 ou 8548. 3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. 4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure. 5. Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination « machines » couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85. Notes complémentaires 1. Les outils nécessaires au montage ou à l'entretien des machines suivent le régime de celles-ci, lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces machines. Le même régime est applicable aux outils interchangeables qui sont présentés en même temps que les machines dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec celles-ci. 2. Le déclarant en douane est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, si le service de la douane l'exige, un document illustré (notice, prospectus, page de catalogue, photographie, etc.) indiquant la désignation courante de la machine, ses usages et ses caractéristiques essentielles et, pour les machines présentées à l'état démonté ou non monté, un plan de montage et un inventaire du contenu des différents colis. 3. À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature sont également applicables aux machines présentées par envois échelonnés. 4. Les tracteurs attelés, même au moyen de dispositifs spéciaux à des machines, appareils ou engins de la présente section, suivent, dans tous les cas, leur régime propre (n° 8701). CHAPITRE 84 RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS Notes 1. Sont exclus de ce chapitre : a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du chapitre 68; b) les appareils, machines, engins (pompes, par exemple) et leurs parties, en produits céramiques (chapitre 69); c) la verrerie de laboratoire (n° 7017); les ouvrages en verre pour usages techniques (nos 7019 ou 7020); d) les articles des nos 7321 ou 7322, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (chapitres 74 à 76 ou 78 à 81); e) les outils électromécaniques pour emploi à la main du n° 8508 et les appareils électromécaniques à usage domestique du n° 8509; f) les balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur (n° 9603). 2. Sous réserve des dispositions de la note 3 de la section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 8401 à 8424, d'une part, et des nos 8425 à 8480, d'autre part, sont classés aux nos 8401 à 8424. Toutefois : ne relèvent pas du n° 8419 : a) les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires et étuves de germination (n° 8436); b) les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (n° 8437); c) les diffuseurs de sucrerie (n° 8438); d) les machines et appareils techniques pour le traitement des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles (n° 8451); e) les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire. Ne relèvent pas du n° 8422 : a) les machines à coudre pour la fermeture des emballages (n° 8452); b) les machines et appareils de bureau du n° 8472. 3. Les machines-outils travaillant par enlèvement de toutes matières susceptibles de relever du n° 8456, d'une part, et des nos 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ou 8465, d'autre part, sont classées au n° 8456. 4. Ne relèvent du n° 8457 que les machines-outils pour le travail des métaux (autres que les tours) qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par : a) changement automatique des outils au départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage); b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de diverses unités d'usinage travaillant une pièce à poste fixe (machines à poste fixe) ou c) transfert automatique de la pièce à travailler devant différentes unités d'usinage (machines à stations multiples). 5. A. On entend par « machines automatiques de traitement de l'information » au sens du n° 8471 : a) les machines numériques aptes à : 1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes; 2) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur; 3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur et 4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement; b) les machines analogiques aptes à simuler des modèles mathématiques comportant, au moins : des organes analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation; c) les machines hybrides comprenant une machine numérique associée à des éléments analogiques ou une machine analogique associée à des éléments numériques. B. Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes, placée chacune dans sa propre enveloppe. Est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes : a) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités; b) être spécifiquement conçue comme partie d'un tel système (elle doit notamment, à moins qu'il ne s'agisse d'une unité d'alimentation stabilisée, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système). Présentées isolément, les unités de l'espèce relèvent également du n° 8471. Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues du n° 8471. Ces machines sont à classer dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle. 6. Relèvent du n° 8482 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) n'excède pas 0,05 millimètre. Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au n° 7326. 7. Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la note 2 ci-dessus, ainsi que de la note 3 de la section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au n° 8479. Relèvent également, en tout état de cause, du n° 8479 les machines de corderie ou de câblerie (toronneuses, commetteuses, machines à câbler, par exemple) pour toutes matières. Note de sous-position 1. Le n° 8482 40 s'applique uniquement aux roulements comportant des galets cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5 millimètres et dont la longueur est égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces galets peuvent être arrondis à leurs extrémités. Note complémentaire 1. Sont seuls considérés comme « moteurs pour l'aviation » des sous-positions 8407 10 et 8409 10 les moteurs conçus pour recevoir une hélice ou un rotor.
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CHAPITRE 85 MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS Notes 1. Sont exclus de ce chapitre : a) les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne; b) les ouvrages en verre du n° 7011; c) les meubles chauffés électriquement du chapitre 94. 2. Les articles susceptibles de relever des nos 8501 à 8504, d'une part, et des nos 8511, 8512, 8540, 8541 ou 8542, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions. Toutefois, les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au n° 8504. 3. Le n° 8509 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à des usages domestiques : a) les aspirateurs de poussières, cireuses à parquets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes, de tous poids; b) les autres appareils d'un poids maximal de 20 kilogrammes, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage à ventilateur incorporé, même filtrantes (n° 8414), des essoreuses centrifuges à linge (n° 8421), des machines à laver la vaisselle (n° 8422), des machines à laver le linge (n° 8450), des machines à repasser (nos 8420 ou 8451, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (n° 8452), des ciseaux électriques (n° 8508) et des appareils électrothermiques (n° 8516). 4. On considère comme « circuits imprimés » au sens du n° 8534 les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la technologie des circuits dits « à couche », des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances, capacités, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple). Les termes « circuits imprimés » ne couvrent pas les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression. Toutefois, les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de connexion non imprimés. Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du n° 8542. 5. Au sens des nos 8541 et 8542, on considère comme : A) « Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur », les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique; B) « Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques » : a) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (silicium dopé, par exemple), formant un tout indissociable; b) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, interconnexions, etc.), obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets; c) les micro-assemblages, des types blocs moulés, micromodules ou similaires, formés de composants discrets, actifs ou actifs et passifs, réunis et connectés entre eux. Pour les articles définis dans la présente note, les nos 8541 et 8542 ont priorité sur toute autre position de la nomenclature susceptible de les couvrir en raison de leur fonction notamment. 6. Les disques, bandes et autres supports des nos 8523 ou 8524 restent classés dans ces positions, même s'ils sont présentés avec les appareils auxquels ils sont destinés. Notes complémentaires 1. Les nos 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 et 8519 39 ne comprennent pas les appareils de reproduction du son à système de lecture optique par faisceau laser, qui relèvent des sous-positions 8519 99 11 ou 8519 99 19. 2. Le n° 8524 10 ne comprend pas les « disques compacts », qui relèvent de la sous-position 8524 90 10.
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SECTION XVII MATÉRIEL DE TRANSPORT

Notes 1. La présente section ne comprend pas les articles des nos 9501, 9503 ou 9508, ni les luges, bobsleighs et similaires (n° 9506). 2. Ne sont pas considérés comme « parties » ou « accessoires », même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport : a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou n° 8484) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 4016); b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); c) les articles du chapitre 82 (outils); d) les articles du n° 8306; e) les machines et appareils des nos 8401 à 8479, ainsi que leurs parties; les articles des nos 8481 ou 8482 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du n° 8483; f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (chapitre 85); g) les instruments et appareils du chapitre 90; h) les articles du chapitre 91; ij) les armes (chapitre 93); k) les appareils d'éclairage et leurs parties, du n° 9405; l) les brosses constituant des éléments de véhicules (n° 9603). 3. Au sens des chapitres 86 à 88, les références aux « parties » ou aux « accessoires » ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal. 4. Les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont considérés comme véhicules aériens. Les véhicules automobiles amphibies sont considérés comme véhicules automobiles. 5. Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues : a) du chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains); b) du chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de la terre ferme et de l'eau; c) du chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées. Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent. Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées. Notes complémentaires 1. Sous réserve des dispositions de la note complémentaire 3 du chapitre 89, les outils et articles d'entretien et de réparation des véhicules suivent le régime de ceux-ci lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces véhicules. Le même régime est applicable aux autres accessoires qui sont présentés en même temps que les véhicules dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec ceux-ci. 2. À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature sont également applicables aux marchandises des nos 8608, 8805, 8905 et 8907 présentées par envois échelonnés. CHAPITRE 86 VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (nos 4406 ou 6810); b) les éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier du n° 7302; c) les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du n° 8530. 2. Relèvent notamment du n° 8607 : a) les essieux, roues, essieux montés (trains de roulement), bandages, frettes, centres et autres parties de roues; b) les châssis, bogies et bissels; c) les boîtes à essieux (boîtes à graisse ou à huile), les dispositifs de freinage de tous genres; d) les tampons de chocs, les crochets et autres systèmes d'attelage, les soufflets d'intercirculation; e) les articles de carrosserie. 3. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, relèvent notamment du n° 8608 : a) les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits; b) les disques et plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manoeuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même s'ils comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes.
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CHAPITRE 87 VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails. 2. On entend par « tracteurs », au sens du présent chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc. 3. Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les nos 8702 à 8704 et non dans le n° 8706. 4. Le n° 8712 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du n° 9501.
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CHAPITRE 88 NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE Note complémentaire 1. Par « poids à vide », pour l'application du n° 8802, on entend le poids des appareils en ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure.
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CHAPITRE 89 NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE Note 1. Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l'espèce des bateaux auxquels ils se rapportent, sous le n° 8906. Notes complémentaires 1. Ne rentrent dans les sous-positions 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ou 8906 00 91 que les bateaux conçus pour tenir la haute mer et dont la plus grande longueur extérieure de la coque (appendices exclus) est égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois, les bateaux de pêche et les bateaux de sauvetage, lorsqu'ils sont conçus pour tenir la haute mer, sont toujours considérés comme bateaux pour la navigation maritime, sans égard à leur longueur. 2. Ne rentrent dans les sous-positions 8905 10 10 et 8905 90 10 que les bateaux et les docks flottants, conçus pour tenir la haute mer. 3. Pour l'application du n° 8908, les termes « bateaux et autres engins flottants à dépecer » comprennent également les articles suivants, lorsqu'ils sont présentés avec ces engins à dépecer et pour autant qu'ils aient fait partie de leur équipement normal : - pièces de rechange (telles que les hélices), même à l'état neuf, - articles amovibles (meubles, articles de cuisine, vaisselle, etc.) présentant des traces évidentes d'usage.
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SECTION XVIII INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

CHAPITRE 90 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (n° 4016), en cuir naturel ou reconstitué (n° 4204), en matières textiles (n° 5911); b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI); c) les produits réfractaires du n° 6903; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du n° 6909; d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du n° 7009 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (n° 8306 ou chapitre 71); e) les articles en verre des nos 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017; f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du n° 8413; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (n° 8423); les appareils de levage ou de manutention (nos 8425 à 8428); les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (n° 8441); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits « optiques », par exemple), du n° 8466 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, par exemple); les machines à calculer (n° 8470); les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (n° 8481); h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (n° 8512); les lampes électriques portatives du n° 8513; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (nos 8519 ou 8520); les lecteurs de son (n° 8522), les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (n° 8526); les articles dits « phares et projecteurs scellés » du n° 8539; les câbles de fibres optiques du n° 8544; ij) les projecteurs du n° 9405; k) les articles du chapitre 95; l) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive; m) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : n° 3923, section XV, par exemple). 2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après : a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8485, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés; b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils; c) les autres parties et accessoires relèvent du n° 9033. 3. Les dispositions de la note 4 de la section XVI s'appliquent également au présent chapitre. 4. Le n° 9005 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI (n° 9013). 5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du n° 9013 et du n° 9031, sont classés dans cette dernière position. 6. Le n° 9032 comprend uniquement : a) les instruments et appareils pour la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché; b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler. Notes complémentaires 1. On entend par « électroniques », au sens des sous-positions 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 15, 9027 80 18, 9030 39 30, 9030 89 20, 9030 89 81, 9030 89 83, 9030 89 85, 9030 89 89, 9031 80 31, 9031 80 39 et 9032 10 30, les instruments et appareils comportant un ou plusieurs articles relevant des nos 8540, 8541 ou 8542. Toutefois, ne sont pas pris en considération, pour l'application de cette disposition, les articles des nos 8540, 8541 ou 8542 ayant uniquement la fonction de redresseur de courant ou qui ne sont présents que dans la partie alimentation de ces instruments ou appareils. 2. On entend par « appareil d'essai en production de semi-conducteurs à connexion latérale », au sens des sous-positions 9030 81 20 et 9030 89 20, un appareil électronique pour l'essai de fonctionnement des circuits intégrés (en cours de fabrication) montés sur des cartes d'essai à connexion latérale, comprenant une tête d'interface pour la liaison avec les composants soumis à l'essai, des générateurs de signaux, une unité de contrôle des signaux, une ou plusieurs unités de mesure et de comparaison et les alimentations correspondantes. 3. On entend par « appareil d'essai en production de semi-conducteurs », au sens des sous-positions 9030 81 81 et 9030 89 81, un appareil électronique pour l'essai du fonctionnement des circuits intégrés numériques (en cours de fabrication) permettant de programmer le cadencement, le format des données et la vitesse de l'essai, sans interruption du cycle de l'essai, comprenant une tête d'interface pour la liaison avec les composants soumis à l'essai, une unité de contrôle des signaux, des générateurs de signaux numériques, une ou plusieurs unités de mesure et de comparaison et les alimentations correspondantes. 4. On entend par « appareil d'essai en production de semi-conducteurs », au sens des sous-positions 9030 81 83 et 9030 89 83, un appareil électronique pour l'essai du fonctionnement de circuits intégrés à signaux mixtes, analogiques et numériques (en cours de fabrication), comprenant une tête d'interface pour la liaison avec les composants soumis à l'essai, une unité de contrôle des signaux, des générateurs de signaux analogiques et numériques, une ou plusieurs unités de mesure et de comparaison des signaux analogiques et numériques et les alimentations correspondantes. 5. On entend par « appareil d'essai en production de semi-conducteurs », au sens des sous-positions 9030 81 85 et 9030 89 85, un appareil électronique pour l'essai du fonctionnement des circuits analogiques (en cours de fabrication), comprenant une tête d'interface pour la liaison avec les composants soumis à l'essai, une unité de contrôle des signaux, des générateurs de signaux analogiques, une ou plusieurs unités de mesure et de comparaison des signaux analogiques et les alimentations correspondantes.
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CHAPITRE 91 HORLOGERIE Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive); b) les chaînes de montres (nos 7113 ou 7117 selon le cas); c) les fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement n° 7115); les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du n° 9114; d) les billes de roulement (nos 7326 ou 8482 selon le cas); e) les articles du n° 8412 construits pour fonctionner sans échappement; f) les roulements à billes (n° 8482); g) les articles du chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de façon à former des mouvements d'horlogerie ou des parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (chapitre 85). 2. Relèvent du n° 9101 uniquement les montres dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des nos 7101 à 7104. Les montres dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au n° 9102. 3. Pour l'application du présent chapitre, on considère comme « mouvements de montres » des dispositifs dont la régulation est assurée par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec un affichage ou un système qui permette d'incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 millimètres et leur largeur, leur longueur ou leur diamètre ne pas excéder 50 millimètres. 4. Sous réserve des dispositions de la note 1, les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, en particulier dans les instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent chapitre.
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CHAPITRE 92 INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); b) les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent chapitre, mais non incorporés à ceux-ci, ni logés dans le même coffret (chapitre 85 ou 90); c) les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (n° 9503); d) les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (n° 9603); e) les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 9705 ou 9706). 2. Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des nos 9202 ou 9206, présentés en nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ceux-ci. Les cartes, disques et rouleaux du n° 9209 restent classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés.
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SECTION XIX ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE 93 ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du chapitre 36; b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); c) les chars de combat et automobiles blindées (n° 8710); d) les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (chapitre 90); e) les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (chapitre 95); f) les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 9705 ou 9706). 2. Au sens du n° 9306, l'expression « parties » ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du n° 8526.
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SECTION XX MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

CHAPITRE 94 MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les matelas, oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau, des chapitres 39, 40 ou 63; b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (n° 7009); c) les articles du chapitre 71; d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) et les coffres-forts du n° 8303; e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du n° 8418; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du n° 8452; f) les appareils d'éclairage du chapitre 85; g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des nos 8518 (n° 8518), 8519 à 8521 (n° 8522) ou des nos 8525 à 8528 (n° 8529); h) les articles du n° 8714; ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils pour l'art dentaire du n° 9018 ainsi que les crachoirs pour cabinets dentaires (n° 9018); k) les articles du chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple); l) les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (n° 9503), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du n° 9504, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (n° 9505). 2. Les articles (autres que les parties) visés aux nos 9401 à 9403 doivent être conçus pour se poser sur le sol. Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres : a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires; b) les sièges et lits. 3. a) Ne sont pas considérés comme parties des articles visés aux nos 9401 à 9403, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques en verre (y compris les miroirs), marbre, pierre, ou en toute autre des matières visées aux chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments. b) Présentés isolément, les articles visés au n° 9404 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des nos 9401 à 9403. 4. On considère comme « constructions préfabriquées », au sens du n° 9406, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.
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CHAPITRE 95 JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les bougies pour arbres de Noël (n° 3406); b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du n° 3604; c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du chapitre 39, du n° 4206 ou de la section XI; d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des nos 4202, 4303 ou 4304; e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en matières textiles, des chapitres 61 ou 62; f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du chapitre 63; g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du chapitre 65; h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (n° 6602), ainsi que leurs parties (n° 6603); ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du n° 7018; k) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du n° 8306; m) les moteurs électriques (n° 8501), les transformateurs électriques (n° 8504) et les appareils de radiotélécommande (n° 8526); n) les véhicules de sport de la section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires; o) les bicyclettes pour enfants (n° 8712); p) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (chapitre 44, s'ils sont en bois); q) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (n° 9004); r) les appeaux et sifflets (n° 9208); s) les armes et autres articles du chapitre 93; t) les guirlandes électriques de tous genres (n° 9405); u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants en toutes matières (régime de la matière constitutive). 2. Les articles du présent chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. 3. Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci.
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CHAPITRE 96 OUVRAGES DIVERS Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (chapitre 33); b) les articles du chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple); c) la bijouterie de fantaisie (n° 7117); d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39); e) les articles du chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent des nos 9601 ou 9602; f) les articles du chapitre 90 [montures de lunettes (n° 9003), tire-lignes (n° 9017), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (n° 9018), par exemple]; g) les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple); h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (chapitre 92); ij) les articles du chapitre 93 (armes et parties d'armes); k) les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple); l) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple); m) les articles du chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité). 2. Par « matières végétales ou minérales à tailler », au sens du n° 9602, on entend : a) les grains durs, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier doum, par exemple), à tailler; b) l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais. 3. On considère comme « têtes préparées », au sens du n° 9603, les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles analogues, ou n'exigeant, à ces fins, qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que l'égalisation ou le meulage des extrémités. 4. Les articles du présent chapitre, autres que ceux des nos 9601 à 9606 ou 9615, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce chapitre. Restent toutefois compris dans ce chapitre les articles des nos 9601 à 9606 ou 9615 comportant de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
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SECTION XXI OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

CHAPITRE 97 OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ Notes 1. Le présent chapitre ne comprend pas : a) les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination (chapitre 49); b) les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (n° 5907), sauf si elles peuvent être classées dans le n° 9706; c) les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (nos 7101 à 7103). 2. On considère comme « gravures, estampes et lithographies originales », au sens du n° 9702, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique. 3. Ne relèvent pas du n° 9703 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et oeuvres artisanales), qui restent classées dans le chapitre de la matière constitutive. 4. a) Sous réserve des notes 1, 2 et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres chapitres de la nomenclature doivent être classés au présent chapitre. b) Les articles susceptibles de relever à la fois du n° 9706 et des nos 9701 à 9705 doivent être classés aux nos 9701 à 9705. 5. Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces objets lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets. Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente note suivent leur régime propre.
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CHAPITRE 98 ENSEMBLES INDUSTRIELS EXPORTÉS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CEE) N° 518/79 DE LA COMMISSION Note
Le règlement (CEE) n° 518/79 de la Commission du 19 mars 1979 () a institué une procédure simplifiée de déclaration en vue de l'enregistrement des exportations d'ensembles industriels dans les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres. Pour recourir à cette procédure simplifiée, les redevables de l'information statistique doivent, au préalable, avoir reçu l'autorisation nécessaire de la part du service compétent mentionné dans le tableau ci-après.

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TROISIÈME PARTIE ANNEXES TARIFAIRES



SECTION I ANNEXES AGRICOLES

ANNEXE 1 POSITIONS OU SOUS-POSITIONS DONT UNE PARTIE SEULEMENT FAIT L'OBJET D'UNE CONCESSION GATT OU POUR LESQUELLES DIFFÉRENTES CONCESSIONS ONT ÉTÉ CONSENTIES

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ANNEXE 2 PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUE UN PRIX D'ENTRÉE > REFERENCE A UN FILM>



SECTION II LISTES DES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES POUVANT BÉNÉFICIER D'UNE ADMISSION EN EXONÉRATION DES DROITS

ANNEXE 3 LISTE DES DÉNOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES (DCI) ATTRIBUÉES PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AUX SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES, ADMISES EN EXONÉRATION DES DROITS >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE 4 LISTE DES PRÉFIXES ET SUFFIXES QUI, EN COMBINAISON AVEC LES DCI DE L'ANNEXE 3, DÉSIGNENT LES SELS, ESTERS OU HYDRATES DE CES DCI; CES SELS, ESTERS ET HYDRATES SONT ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS À LA CONDITION QU'ILS PUISSENT ÊTRE CLASSÉS DANS LA MÊME POSITION SH À 6 CHIFFRES QUE LA DCI CORRESPONDANTE >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE 5 SELS, ESTERS ET HYDRATES NON CLASSÉS DANS LA MÊME POSITION SH QUE LA DCI CORRESPONDANTE ET ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE 6 LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES INTERMÉDIAIRES, À SAVOIR COMPOSÉS UTILISÉS POUR LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES FINIS, ADMIS EN EXONÉRATION DES DROITS >REFERENCE A UN FILM>

() Le terme « emballages » s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport P notamment des conteneurs P, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a).
() JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
() Les sous-positions concernées figurent sous les numéros suivants : 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 50, 4011 30, 4012 10, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 20, 8471 91, 8471 92, 8471 93, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 30, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 80, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 20, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 20, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 81, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92 et 9405 99.
() JO n° L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.
() JO n° L 46 du 18. 2. 1994, p. 5.
() Par capacité de charge utile en tonnes métriques (ct/l), on entend la capacité de chargement d'un bateau exprimée en tonnes métriques, abstraction faite des marchandises transportées à titre de provisions de bord (carburants, outillage, vivres, etc.). De même, les personnes transportées (personnel et passagers), ainsi que leurs bagages, n'entrent pas dans le calcul de la capacité de chargement utile.
() Droit de 10 % sous condition du respect du prix de référence, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 5 000 tonnes, pour les plaques industrielles avec arêtes (standard) congelées, dans la période du 1er juillet au 31 décembre, à octroyer par les autorités communautaires compétentes.
() Exemption pour les morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac relevant des sous-positions 0305 51 10, 0305 51 90 et 0305 62 00 et pour les poissons de l'espèce Boreogadus saida relevant des sous-positions 0305 59 11, 0305 59 19 et 0305 69 10, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 25 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes.
() Droit de 8 % pour les morues de l'espèce Gadus morhua dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 10 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.
() Droit de 8 % pour les merlus argentés (Merluccius bilinearis) relevant des sous-positions 0302 69 65, 0303 78 10 et 0304 90 47 dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 2 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.
() Droit de 6 % pour les aiguillats (Squalus acanthias) relevant des sous-positions 0302 65 20 et 0303 75 20, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 5 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.
() Exemption pour les harengs relevant des sous-positions 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 et 0304 90 25, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 34 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence.
() Exemption pour les thons et pour les poissons du genre Euthynnus relevant des n°s 0302 et 0303, destinés à l'industrie de la conserve, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 17 250 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
() La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée.
() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
() Delta-5,23-stigmastadiénol + chlérostérol + bêta-sitostérol + sitostanol + delta-5-avénastérol + delta-5,24-stigmastadiénol.
() Par « méthode Abel-Pensky », on entend la méthode DIN 51 775 - Maerz 1974 (Deutsche Industrienorm) publiée par le Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.
() Sauf indication contraire, on entend par « méthodes ASTM » les méthodes retenues par l'American Society for Testing and Materials, publiées dans l'édition de 1976 sur les définitions et spécifications standard pour les produits pétroliers et les lubrifiants.
() L'indice de blancheur (facteur de réflectance) est à mesurer par la méthode Elrepho, GE ou toute autre méthode équivalente reconnue sur le plan international.
() JO n° L 69 du 20. 3. 1979, p. 10.
() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communutaires édictées en la matière.
() Les limites de valeur sont automatiquement adaptées compte tenu des modifications intervenues dans les facteurs déterminant la formation du prix du cheddar dans la Communauté. Cette adaptation s'effectue sur la base d'une majoration ou d'une diminution égale à celle du prix de seuil du cheddar dans la Communauté.
() Dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 500 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.
() Sont considérées comme meules standard les meules ayant les poids nets suivants :
P emmental : de 60 à 130 kilogrammes inclus,
P gruyère et sbrinz : de 20 à 45 kilogrammes inclus,
P bergkaese : de 20 à 60 kilogrammes inclus,
P appenzell : de 6 à 8 kilogrammes inclus.
() La Communauté se réserve la faculté de mettre en application des limites de valeurs inférieures à celles indiquées dans le libellé des concessions. À partir du 1er juillet 1970, les limites de valeurs sont automatiquement adaptées compte tenu des modifications intervenues dans les facteurs déterminant la formation du prix de l'emmental dans la Communauté. Cette adaptation s'effectue sur la base d'une majoration ou d'une diminution de 14 écus de la valeur minimale, pour toute variation en hausse ou en baisse de 1 écu par 100 kilogrammes du prix indicatif commun du lait dans la Communauté.
() La Communauté se réserve la faculté de réduire de manière autonome de 24,18 écus à 18,13 écus les droits de douane moyennant un relèvement de 6,05 écus des limites de valeur.
() Les morceaux conditionnés sous vide d'un poids net inférieur ou égal à 450 grammes ne sont admis au bénéfice de la concession que si l'emballage porte au moins les indications suivantes :
P la dénomination du fromage,
P la teneur en matières grasses,
P l'emballeur responsable,
P le pays de fabrication.
() Dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 9 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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