Législation communautaire en vigueur

Document 394R1469


Actes modifiés:
389R1164 (Modification)

394R1469
Règlement (CE) n° 1469/94 de la Commission du 27 juin 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1164/89 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre
Journal officiel n° L 159 du 28/06/1994 p. 0012 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 58 p. 166
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 58 p. 166




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 1469/94 DE LA COMMISSION du 27 juin 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1164/89 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/93 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1164/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2095/93 (4), prévoit dans son article 4 point a) notamment, que l'aide n'est octroyée que pour les superficies récoltées à condition que les travaux normaux de culture aient été effectués; que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide, il convient, d'une part, de préciser ce qui est entendu par récolte, et, d'autre part, de ne retenir que les pratiques culturales qui visent à valoriser la quasi-totalité du produit cultivé;
considérant que, en vertu de l'article 4 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1308/70, le montant de l'aide pour le lin est différencié par l'utilisation de coefficients fixés, d'une part, pour le lin roui non égrené et, d'autre part, pour le lin autre que roui non égrené; qu'il est nécessaire de pouvoir distinguer ces deux méthodes de culture; que ce but peut être atteint en prévoyant que le demandeur précise dans sa demande d'aide quel mode de culture a été choisi; que, en vue de réduire le risque de demandes frauduleuses, il convient, d'une part, de faciliter le contrôle de ces demandes, et, d'autre part, d'imposer des sanctions aux opérateurs qui auraient présenté des demandes d'aide irrégulières;
considérant que le règlement (CEE) no 1164/89 comporte dans son annexe A une liste des variétés de lin destinées principalement à la production de fibres, afin de pouvoir distinguer ces variétés de celles du lin autre que textile; que, à la suite de l'utilisation de nouvelles variétés de lin destinées principalement à la production de fibres, il y a lieu de compléter ladite annexe; que, en outre, pour éviter l'utilisation de variétés qui ne figurent plus sur le catalogue commun des espèces agricoles, il y a lieu de prévoir la suppression dans l'annexe A de ces variétés à partir des ensemencements à effectuer à l'avenir;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1164/89 est modifié comme suit.
1) À l'article 4, le texte suivant est ajouté au point a):
« pour être considérées comme récoltées, les superficies ont dû subir une opération:
- effectuée après la formation des graines,
- visant à mettre fin au cycle végétatif de la plante
et
- effectuée dans le but de valoriser la tige le cas échéant sans les graines.
La valorisation visée au troisième tiret est considérée comme ayant été recherchée si la plante a été arrachée ou si elle a été fauchée par une barre de coupe se trouvant à un maximum de dix centimètres du sol pour le lin et vingt centimètres pour le chanvre.
En ce qui concerne la condition de la hauteur de la barre de coupe:
- les superficies doivent être maintenues dans un état permettant sa vérification pendant les vingt jours suivant la date du dépôt de la demande d'aide ou d'une demande de contrôle; par dérogation à cette disposition, les États membres prennent pour la campagne 1994/1995 les mesures nécessaires pour vérifier dès la récolte le respect de cette condition,
- les États membres peuvent prendre en compte des conditions de récolte particulières. »
2) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La demande d'aide comporte au moins:
- le nom, les prénoms et l'adresse du demandeur,
- la déclaration des superficies récoltées en hectares et en ares et la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle, en indiquant, pour le lin, la partie du lin roui non égrené et la partie du lin autre que roui non égrené, et en précisant s'il a été arraché et s'il a été égrené,
- le lieu d'entreposage du produit concerné, le cas échéant séparément pour les graines, ou, s'il a été vendu et livré, le nom, les prénoms et l'adresse de l'acheteur. »
3) À l'article 8, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Si le contrôle prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 619/71 fait apparaître:
a) que pour le chanvre ou pour le lin, sans distinction entre la partie du lin roui non égrené et la partie du lin autre que roui non égrené, la superficie pour laquelle l'aide est demandée diffère de celle constatée lors du contrôle, le montant de l'aide est calculé sur base de la superficie suivante:
- lorsque la superficie constatée est supérieure à celle figurant dans la demande d'aide, la superficie constatée est retenue,
- lorsque la superficie constatée est inférieure à celle figurant dans la demande d'aide, la superficie retenue est celle constatée diminuée de la différence entre les deux superficies. Toutefois, la demande d'aide est rejetée lorsque cette différence est supérieure à 25 % de la superficie constatée ou lorsque le déclarant en cause a subi une diminution des superficies indiquées dans ses déclarations ou demandes au cours de la même campagne ou de la campagne précédente conformément à l'article 7 ou au présent paragraphe.
En cas d'application du deuxième tiret aux superficies de lin, la diminution porte en premier lieu sur celles cultivées en lin autre que roui non égrené;
b) qu'une superficie de lin roui non égrené a été déclarée dans la demande d'aide comme une superficie de lin autre que roui non égrené, le montant total de l'aide à octroyer, après avoir tenu compte, le cas échéant, des dispositions du point a), est diminué, pour chaque hectare ou partie d'hectare de lin roui non égrené déclaré comme lin autre que roui non égrené, d'un montant égal à 15 % de l'aide applicable au lin autre que roui non égrené.
Dans le cas où les déclarations inexactes visées aux points a) et b) sont considérées comme acceptables par l'État membre concerné, aucune sanction n'est appliquée.
Les dispositions du présent paragraphe sont appliquées sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par la législation nationale.
Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent paragraphe. »
4) L'annexe A est remplacée par l'annexe suivante:
« ANNEXE A
Liste des variétés de lin destinées principalement à la production de fibres
Argos
Ariane
Astella (1)
Belinka
Berber (1)
Bertelin
Elise
Escalina
Evelin
Fanny (1)
Hera (1)
Hermes
Laura Lidia (1)
Marina
Mira (1)
Nanda (1)
Natasja
Nike
Nynke
Opaline
Regina
Saskia
Silva
Thalassa (1)
Viking

(1) À rayer pour les campagnes 1995/1996 et suivantes. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux produits récoltés à partir de 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.
(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 26.
(3) JO no L 121 du 29. 4. 1989, p. 4.
(4) JO no L 190 du 30. 7. 1993, p. 25.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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