Législation communautaire en vigueur

Document 394L0053


Actes modifiés:
393L0091 (Modification)

394L0053
Directive 94/53/CE de la Commission du 15 novembre 1994 modifiant l'article 2 de la directive 93/91/CEE portant adaptation au progrès technique de la directive 78/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs)
Journal officiel n° L 299 du 22/11/1994 p. 0026 - 0026
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 27 p. 45
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 27 p. 45




Texte:

DIRECTIVE 94/53/CE DE LA COMMISSION du 15 novembre 1994 modifiant l'article 2 de la directive 93/91/CEE portant adaptation au progrès technique de la directive 78/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteurs et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 78/316/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/91/CEE de la Commission (4), et notamment son article 4,
considérant qu'il n'est pas indispensable que les véhicules déjà réceptionnés conformément aux prescriptions de la directive 78/316/CEE soient modifiés pour se conformer aux prescriptions de la directive 93/91/CEE;
considérant que cette conformité doit cependant être assurée pour les nouveaux types de véhicules pour lesquels une réception CE en ce qui concerne l'identification des commandes, les témoins et les indicateurs est demandée à partir du 1er octobre 1995;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
À l'article 2 paragraphe 2 de la directive 93/91/CEE, le troisième tiret est supprimé, le mot « et » après le deuxième tiret est supprimé et la virgule à la fin du premier tiret est remplacée par le mot « et ».

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 mars 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1994.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO no L 264 du 23. 10. 1993, p. 49.
(3) JO no L 81 du 28. 3. 1978, p. 3.
(4) JO no L 284 du 19. 11. 1993, p. 25.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int