Législation communautaire en vigueur

Document 394L0052


Actes modifiés:
388L0344 (Modification)

394L0052
Directive 94/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 1994 portant deuxième modification de la directive 88/344/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients
Journal officiel n° L 331 du 21/12/1994 p. 0010 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 27 p. 56
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 27 p. 56




Texte:

DIRECTIVE 94/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 décembre 1994 portant deuxième modification de la directive 88/344/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
considérant que la directive 88/344/CEE (4) supprime de la partie III de l'annexe, à partir du 1er janvier 1994, le solvant cyclohexane, utilisé dans la préparation des arômes;
considérant que, sur la base des informations complémentaires reçues entre-temps, le comité scientifique pour l'alimentation humaine a décidé de rétablir son acceptation provisoire antérieure de cette substance; que l'on peut, par conséquent, continuer à utiliser ce solvant, en attendant l'avis définitif du comité,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article 1
L'annexe de la directive 88/344/CEE est modifiée comme suit.
Dans la partie III, le solvant cyclohexane est rétabli, avec une teneur maximale en résidus de 1 milligramme par kilogramme.

Article 2
1. Les États membres modifiant leurs dispositions législatives, réglementaires et administrative de manière à autoriser la commercialisation des produits conformes à la présente directive au plus tard le 7 décembre 1995.
Ils en informement immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle, les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1994.
Par le Parlement Le président K. HAENSCH Par le Conseil Le président G. REXRODT
(1) JO n° C 15 du 18. 1. 1994, p. 17.
(2) JO n° C 133 du 16. 5. 1994, p. 21.
(3) Avis du Parlement européen du 9 février 1994 (JO n° C 61 du 28. 2. 1994, p. 101), position commune du Conseil du 10 mars 1994 (JO n° C 172 du 24. 6. 1994, p. 1) et décision du Parlement européen du 15 septembre 1994 (JO n° C 276 du 3. 10. 1994, p. 13).
(4) JO n° L 157 du 24. 6. 1988, p. 28. Directive modifiée par la directive 92/115/CEE (JO n° L 409 du 31. 12. 1992, p. 31).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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