Législation communautaire en vigueur

Document 394L0046


Actes modifiés:
388L0301 (Modification)
390L0388 (Modification)

394L0046
Directive 94/46/CE de la Commission du 13 octobre 1994 modifiant les directives 88/301/CEE et 90/388/CEE en ce qui concerne en particulier les communications par satellite
Journal officiel n° L 268 du 19/10/1994 p. 0015 - 0021
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 2 p. 63
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 2 p. 63




Texte:

DIRECTIVE 94/46/CE DE LA COMMISSION du 13 octobre 1994 modifiant les directives 88/301/CEE et 90/388/CEE en ce qui concerne en particulier les communications par satellite
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité insituant la Communauté européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3,
1. considérant que le « Livre vert » sur une approche commune dans le domaine des communications par satellite dans la Communauté européenne, adopté par la Commission en novembre 1990, définit les principales modifications qu'il y a lieu d'apporter au cadre réglementaire pour exploiter le potentiel de ce moyen de communication; que ce « Livre vert » appelle, entre autres, à la libération totale des services par satellite et des équipements de satellites, y compris l'abolition de tous les droits exclusifs ou spéciaux dans ce domaine, sous réserve de procédures d'autorisation appropriées, et à l'accès libre (sans restriction) à la capacité du secteur spatial;
2. considérant que la résolution du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant le développement du marché commun des services et équipements de télécommunications par satellite (1) consacre les positions définies par le « Livre vert » de la Commission sur les satellites et considère comme des objectifs majeurs l'harmonisation et la libéralisation en ce qui concerne les stations terrestres appropriées de communication par satellite, y compris, le cas échéant, l'abolition des droits exclusifs ou spéciaux en la matière, notamment sous réserve de conditions nécessaires au respect d'exigences essentielles;
3. considérant que le Parlement européen, dans sa résolution sur une approche commune dans le domaine des communications par satellite dans la Communauté européenne (2), invite la Commission à arrêter les actes nécessaires afin que soient réunies les conditions générales de la levée des restrictions en vigueur ainsi que de la promotion des nouvelles activités relevant des communications par satellite, tout en insistant sur la nécessité d'harmoniser et de libéraliser les marchés des services par satellite et des équipements correspondants;
4. considérant que plusieurs États membres ont déjà ouvert à la concurrence certains services de communication par satellite et mis en place des systèmes de licence; que, dans certains de ces États, l'octroi de ces licences reste néanmoins fondé sur des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires ou, s'agissant d'opérateurs concurrents des organismes de télécommunications, est soumis à des restrictions techniques, telles que l'interdiction de raccorder leur équipement au réseau commuté de l'organisme de télécommunications; que d'autres États membres maintiennent encore les droits exclusifs accordés aux entreprises publiques nationales;
5. considérant que la directive 88/301/CEE de la Commission, du 16 mai 1988, relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunication (3), modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, prévoit l'abolition des droits spéciaux ou exclusifs pour l'importation, la commercialisation, le raccordement, la mise en service et l'entretien des équipements terminaux de télécommunication; que cette directive ne couvre pas tous les types d'équipements de stations terrestres de satellites;
6. considérant que, dans l'arrêt rendu dans l'affaire C-202/88: France contre Commission (4), la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé, le 19 mars 1991, la validité de la directive 88/301/CEE; que toutefois, en ce qui concerne les droits spéciaux, la directive a été déclarée nulle, au motif que ni le dispositif de la directive ni ses considérants ne précisent le type de droits concrètement visé et en quoi l'existence de ces droits est contraire aux différentes dispositions du traité; que, en ce qui concerne l'importation, la commercialisation, le raccordement, la mise en service et l'entretien des équipements terminaux, les droits spéciaux sont en pratique des droits accordés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui, sur un territoire donné:
- limite à deux ou plusieurs le nombre de ces entreprises, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires
ou
- désigne, selon des critères autres que les critères susmentionnés, plusieurs entreprises concurrentes
ou
- confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères autres que les critères susmentionnés, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de s'engager dans l'une quelconque des activités susmentionnées sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes;
que cette définition est sans préjudice de l'application de l'article 92 du traité;
7. considérant que l'existence de droits exclusifs a pour effet de restreindre la libre circulation de ces équipements, tant en ce qui concerne l'importation et la commercialisation d'équipements de télécommunication, y compris les équipements de satellites, parce que certains produits ne sont pas commercialisés, que en ce qui concerne le raccordement, la mise en service ou l'entretien parce que, compte tenu des caractéristiques du marché et en particulier de la diversité et du caractère technique des produits, un monopole n'a pas intérêt à fournir ces services pour des produits qu'il n'a pas commercialisés ou importés ni à aligner ses prix sur les coûts puisqu'il n'y a pas de risque de concurrence d'autres entreprises qui pénétreraient sur ce marché; que, étant donné que, sur la plupart des marchés, on trouve en général une large gamme d'équipements de télécommunication et que, eu égard au développement probable des marchés sur lesquels il n'existe encore qu'un nombre limité de fabricants, tout droit spécial qui limite directement ou indirectement - par exemple en ne prévoyant pas une procédure d'autorisation ouverte et non discriminatoire - le nombre d'entreprises autorisées à importer, à commercialiser, à raccorder, à mettre en service et à entretenir de tels équipements, risque d'avoir des effets de même nature que l'octroi de droits exclusifs; que ces droits exclusifs ou spéciaux constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives incompatibes avec l'article 30 du traité; qu'aucune des caractéristiques des stations terrestres de satellites ou des marchés de commercialisation ou d'entretien de ces stations n'est de nature à justifier un régime juridique différent du régime applicable aux autres équipements terminaux de télécommunication; qu'il y a donc lieu d'abolir tous les droits exclusifs en vigueur portant sur l'importation, la commercialisation, le raccordement, la mise en service et l'entretien des stations terrestres de satellites ainsi que les droits qui ont des effets de même nature, c'est-à-dire tous les droits spéciaux, à l'exception de ceux qui consistent en avantages légaux ou réglementaires accordés à une ou plusieurs entreprises qui n'affectent que la capacité d'autres entreprises de s'engager dans l'une quelconque des activités susmentionnées sur le même territoire géographique dans des conditions substantiellement équivalentes;
8. considérant que l'équipement des stations terrestres de satellites doit satisfaire aux exigences essentielles harmonisées par la directive 93/97/CEE du Conseil (5), notamment en ce qui concerne l'utilisation efficace des fréquences; qu'il sera possible de contrôler le respect de ces exigences essentielles pour partie au moyen des licences octroyées pour la fourniture des services en question; que l'adaptation à ces exigences essentielles se fera principalement par l'adoption de règles techniques communes et par l'harmonisation des conditions attachées aux licences; que, en l'absence de conditions harmonisées, les États membres devront néanmoins adapter leurs réglementations; que, dans l'un comme dans l'autre cas, les États membres doivent dans l'intervalle veiller à ce que l'application des règles nationales ne crée pas d'entraves aux échanges;
9. considérant que l'abolition des droits exclusifs ou spéciaux relatifs au raccordement des stations terrestres de satellites implique la reconnaissance du droit de raccorder ces équipements aux réseaux commutés gérés par les organismes de télécommunications, afin que les opérateurs titulaires d'uen licence puissent offrir leurs services au public;
10. considérant que la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (6), modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, prévoit l'abolition des droits spéciaux ou exclusifs accordés par les États membres pour fournir les services de télécommunications; que cette directive exclut cependant de son champ d'application les communications par satellite;
11. considérant que, dans l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-271/90, C-281/90 et C-289/90: royaume d'Espagne contre Commission (7), la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé, le 17 novembre 1992, la validité de la directive 90/388/CEE; que toutefois, en ce qui concerne les droits spéciaux, la directive a été déclarée nulle, au motif que ni le dispositif de la directive ni ses considérants ne précisent le type de droits concrètement visé et en quoi l'existence de ces droits est contraire aux différentes dispositions du traité; qu'il faut donc définir ces droits dans la présente directive; que, en matière de services de télécommunications, les droits spéciaux sont en pratique des droits accordés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui, sur un territoire donné:
- limite à deux ou plusieurs, selon les critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, le nombre de ces entreprises autorisées à fournir un tel service
ou
- désigne, selon les critères autres que les critères susmentionnés, plusieurs entreprises concurrentes comme les entreprises autorisées à fournir un tel service
ou
- confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères autres que les critères susmentionnés, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service de télécommunications sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes;
que cette définition est sans préjudice de l'application de l'article 92 du traité; que, dans le domaine des services de télécommunications, de tels avantages légaux ou réglementaires peuvent consister, entre autres, en un droit de procéder à des expropriations dans l'intérêt général, en dérogations au droit commun en matière d'urbanisme ou en la possibilité d'obtenir une autorisation sans devoir passer par la procédure normale;
12. considérant que, lorsqu'un État membre limite, par des droits spéciaux, et a fortiori par des droits exclusifs, le nombre des entreprises autorisées à fournir des services de télécommunications par satellite, ces droits constituent des restrictions qui peuvent être incompatibles avec l'article 59 du traité, dès lors qu'une telle limitation n'est pas justifiée par des exigences essentielles, puisque ces droits n'empêchent d'autres entreprises de fournir les services en question au départ et à destination d'autres États membres; que, dans le cas des services de réseaux satellites, ces exigences essentielles peuvent porter sur l'utilisation efficace du spectre des fréquences et la prévention de brouillages nuisibles entre les systèmes de télécommunications par satellite et d'autres systèmes techniques spatiaux ou terrestres; que, par conséquent, dès lors que l'équipement utilisé pour fournir les services satisfait aux exigences essentielles applicables aux communications par satellite, un traitement juridique distinct ne se justifie pas en la matière; que, en revanche, les droits spéciaux qui consistent uniquement en avantages légaux ou réglementaires spéciaux n'empêchent en principe pas d'autres entreprises de pénétrer sur le marché; que la compatibilité de ces droits avec le traité doit par conséquent être appréciée cas par cas compte tenu de leur incidence sur la liberté effective d'autres organismes de fournir le même service de télécommunications et de leur justification éventuelle en ce qui concerne l'activité en cause;
13. considérant que les droits exclusifs en vigueur dans le domaine des communications par satellite ont généralement été accordés à des organismes occupant déjà une position dominante dans l'établissement des réseaux terrestres ou à l'une de leurs filiales; que ces droits ont pour effet d'étendre et, partant, de renforcer la position dominante de ces organismes; que les droits exclusifs ainsi accordés sont donc incompatibles avec l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité;
14. considérant que ces droits exclusifs, qui limitent l'accès au marché, ont aussi pour effet de restreindre ou d'empêcher, au détriment des utilisateurs, l'exploitation de communications par satellite qui pourraient leur être offertes et de retarder ainsi le progrès technique dans ce domaine; que les décisions d'investissement des entreprises concernées sont, selon toute probabilité, fondées sur des droits exclusifs, ce qui permet souvent à ces entreprises de privilégier les technologies terrestres, tandis que d'autres entreprises pénétrant sur le marché pourraient exploiter des technologies par satellite; que, d'une manière générale, les organismes de télécommunications ont plutôt favorisé le développement des liaisons terrestres en fibres optiques et que les communications par satellite ont surtout été utilisées comme solution technique de dernier ressort, lorsque les autres systèmes terrestres étaient d'un coût prohibitif, ou pour la radiodiffusion de données et/ou la télédiffusion, et non en tant que technologie de transmisson à part entière, parfaitement complémentaire des autres; que, ainsi, les droits exclusifs ont pour effet de restreindre le développement des communications par satellite, ce qui est incompatible avec l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité;
15. considérant que, en ce qui concerne la fourniture de services par satellite, des procédures d'autorisation ou de déclaration sont toutefois justifiées, afin de garantir le respect d'exigences essentielles, sous réserve du principe de proportionnalité; que l'autorisation n'est pas justifiée lorsqu'une simple procédure de déclaration suffirait pour atteindre l'objectif visé; que, ainsi, dans le cas de la fourniture d'un service par satellite qui requiert uniquement l'utilisation d'une station terrestre dépendante de type VSAT dans un État membre, ce dernier ne devrait imposer qu'une procédure de déclaration;
16. considérant que l'article 90 paragraphe 2 du traité permet de déroger à l'application de l'article 86 dans les cas où celle-ci ferait échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière impartie aux organismes de télécommunications; que, en vertu de cette disposition, la directive 90/388/CEE autorise le maintien temporaire de droits exclusifs pour la téléphonie vocale; que le service de téléphonie vocale est défini à l'article 1er de la directive 90/388/CEE comme l'exploitation commerciale pour le public du transport direct et de la communication de la voix en temps réel au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commuté, permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison; que, lorsque le transport direct et la commutation de la voix reposent sur des réseaux de stations terrestres de satellites, cette exploitation commerciale au profit du grand public n'est possible que si ces réseaux sont raccordés au réseau public commuté; que, en ce qui concerne l'ensemble des services autres que la téléphonie vocale, aucun régime particulier au titre de l'article 90 paragraphe 2 du traité ne se justifie, compte tenu notamment du rôle négligeable de ces services dans le chiffre d'affaires des organismes de télécommunications;
17. considérant que la fourniture de services de réseaux de satellites pour le transport de programmes de radiodiffusion et de télévision constitue un service de télécommunications au sens de la présente directive et est donc soumise à ses dispositions; que, en dépit de l'abolition de certains droits spéciaux ou exclusifs concernant les stations de réception seule de satellites non raccordées au réseau public d'un État membre et de l'abolition des droits spéciaux et exclusifs portant sur les services par satellite fournis à des émetteurs publics ou privés, la teneur des services de radiodiffusion par satellite fournis au grand public en utilisant les bandes de fréquence attribuées par le règlement des radiocommunications aux services de radiodiffusion par satellite et aux services fixes par satellite reste soumise à des règles spécifiques adoptées par les États membres conformément au droit communautaire, et ne relève donc pas des dispositions de la présente directive;
18. considérant que la présente directive n'exclut pas l'adoption de mesures conformes au droit communautaire et aux obligations internationales en vigueur afin d'assurer aux ressortissants des États membres un traitement équivalent dans les pays tiers;
19. considérant que l'offre, par des exploitants de satellites, de capacité de secteur spatial des systèmes nationaux, internationaux ou privés de communication par satellite aux exploitants autorisés de réseaux de stations terrestres reste soumise, dans certains États membres, à des restrictions réglementaires autres que les restrictions compatibles avec les accords de coordination des fréquences et des sites imposés par les engagements internationaux des États membres; que ces restrictions supplémentaires sont contraires à l'article 59 du traité, qui veut que ces exploitants de satellites soient entièrement libres de fournir leurs services dans l'ensemble de la Communauté, dès lors qu'ils ont été autorisés à le faire dans un État membre;
20. considérant que la conformité des stations terrestres de satellites des exploitants titulaires d'une licence, autres que les exploitants nationaux, aux spécifications techniques et d'exploitation régissant l'accès à la capacité des systèmes intergouvernementaux de satellites est, dans la plupart des États membres, vérifiée par le signataire du pays sur le territoire duquel la station est exploitée; que ces contrôles de conformité sont donc réalisés par des fournisseurs de services qui sont des concurrents; que cette situation n'est pas compatible avec les dispositions du traité, notamment avec l'article 3 point g) et avec l'article 90 en liaison avec l'article 86; que les États membres doivent par conséquent veiller à ce que ces contrôles de conformité puissent être effectués directement entre l'exploitant du réseau de stations terrestres de satellites concerné et l'organisation intergouvernementale elle-même, sous le contrôle exclusif de l'autorité réglementaire;
21. considérant que la majeure partie de la capacité de secteur spatial disponible est offerte par les organisations internationales de satellites; que les tarifs d'utilisation de cette capacité restent élevés dans bon nombre d'États membres, parce que cette capacité ne peut être acquise qu'auprès du signataire pour l'État membre en question; que cette exclusivité consacrée par certains États membres conduit à un cloisonnement du marché commun au détriment des consommateurs demandeurs de capacité; que le Conseil, dans sa résolution du 19 décembre 1991, a appelé les États membres à faciliter l'accès au secteur spatial des organisations intergouvernementales; que, en ce qui concerne la mise en place et l'utilisation de systèmes séparés, les mesures restrictives prises dans le cadre des conventions internationales signées par des États membres peuvent aussi produire des effets incompatibles avec le droit communautaire en limitant l'offre au détriment de l'usager, au sens de l'article 86 point b); que les textes de base en la matière font actuellement l'objet d'un examen au sein des organisations internationales de satellites, notamment en ce qui concerne l'amélioration de cet accès ainsi que la mise en place et l'utilisation de systèmes séparés; que, afin de permettre à la Commission d'exercer le devoir de surveillance que lui assigne le traité, il conviendrait de prévoir des instruments permettant aux États membres d'exécuter les obligations d'assistance mutuelle qui leur incombent en vertu de l'article 5 paragraphe 1, en liaison avec l'article 234 paragraphe 2 du traité;
22. considérant que, pour l'appréciation des mesures de la présente directive, la Commission, dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs fondamentaux du traité, prévus à l'article 2 de celui-ci, y compris celui de renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté visée à l'article 130 A du traité, prendra en compte également la situation des États membres dont le réseau terrestre n'est pas encore suffisamment développé et qui pourrait justifier pour ces États membres, en ce qui concerne les services par satellite et dans la mesure nécessaire, le report de la date d'application effective des dispositions de la présente directive jusqu'au 1er janvier 1996,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 88/301/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) la dernière phrase du premier tiret est remplacée par le texte suivant:
« Au sens de la présente directive, sont également à considérer comme terminaux les équipements de stations terrestres de satellites, »
b) les tirets suivants sont ajoutés:
« - "droits spéciaux": les droits accordés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui, sur un territoire donné:
- limite à deux ou plusieurs le nombre de ces entreprises, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires
ou
- désigne, selon des critères autres que les critères susmentionnés, plusieurs entreprises concurrentes
ou
- confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères autres que les critères susmentionnés, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise d'importer, de commercialiser, de raccorder, de mettre en service ou d'entretenir les équipements terminaux de télécommunication sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes,
- "équipement de station terrestre de satellites": tout équipement pouvant servir pour l'émission (émission seule), pour l'émission et la réception (émission-réception) ou uniquement pour la réception (réception seule) de signaux radioélectriques au moyen de satellites ou d'autres systèmes spatiaux. »
2) À l'article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Les États membres qui ont octroyé à des entreprises des droits spéciaux ou exclusifs assurent l'abolition de tous les droits exclusifs, ainsi que des droits spéciaux qui:
a) limitent à deux ou plusieurs le nombre d'entreprises au sens de l'article 1er selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires
ou
b) désignent, selon des critères autres que les critères susmentionnés, plusieurs entreprises concurrentes au sens de l'article 1er. »
3) À l'article 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - refuser le raccordement au réseau public de télécommunications et/ou la mise en service d'équipements de stations terrestres de satellites, lorsque ces équipements ne satisfont pas aux réglementations techniques communes adoptées en application de la directive 93/97/CEE du Conseil (8)() ou, à défaut de telles réglementations, aux exigences essentielles énoncées à l'article 4 de ladite directive. En l'absence de règles techniques communes ou de conditions réglementaires harmonisées, les réglementations nationales doivent être proportionnées à ces exigences essentielles et notifiées à la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE, lorsque celle-ci le prévoit,
- refuser le raccordement d'autres équipements terminaux au réseau public de télécommunications, lorsque ces équipements ne satisfont pas aux réglementations techniques communes adoptées en application de la directive 91/263/CEE du Conseil (9)() ou, à défaut de telles réglementations, aux exigences essentielles énoncées à l'article 4 de ladite directive.
»

Article 2
La directive 90/388/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - "droits exclusifs", les droits accordés par un État membre à une seule entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui lui réserve le droit de fournir un service de télécommunication ou d'entreprendre une activité sur un territoire donné, »
ii) le tiret suivant est inséré comme troisième tiret:
« - "droits spéciaux", les droits accordés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif, qui, sur un territoire donné,
- limite à deux ou plusieurs, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir un service ou à entreprendre une activité
ou
- désigne, selon des critères autres que les critères susmentionnés, plusieurs entreprises concurrentes comme les entreprises autorisées à fournir un service ou à entreprendre une activité
ou
- confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères autres que les critères susmentionnés, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service de télécommunication ou d'entreprendre la même activité sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes, »
iii) le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - "services de télécommunications", les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et en l'acheminement de signaux sur un réseau public de télécommunications au moyen de procédés de télécommunications, à l'exception des services de radiodiffusion sonore et télévisuelle destinés au grand public, et les services par satellite, »
iv) les tirets suivants sont insérés après le quatrième tiret:
« - "réseau de stations terrestres de satellites", une configuration d'au moins deux stations terrestres de satellites qui interagissent par le truchement de satellites,
- "services de réseaux de satellites", l'établissement et l'exploitation de réseaux de stations terrestres de satellites; au minimum, ces services comprennent l'établissement, par l'intermédiaire de stations terrestres de satellites, de radiocommunications à destination du secteur spatial (liaisons montantes), et l'établissement de radiocommunications entre le secteur spatial et les stations terrestres de satellites (liaisons descendantes),
- "services de communications par satellite", les services dont la fourniture repose, en tout ou en partie, sur des services de réseaux de satellites,
- "services par satellite", la fourniture de services de communications par satellite ou la fourniture de services de réseaux de satellites, »
v) la deuxième phrase du sixième tiret est remplacée par le texte suivant:
« Ces raisons sont la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans le cas où elles sont justifiées, l'interopérabilité des services et la protection des données, ainsi que, dans le cas des services de réseaux de satellites, l'utilisation efficace du spectre des fréquences et la prévention d'interférences nuisibles entre les systèmes de télécommunications par satellite et les autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux. »
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La présente directive ne s'applique pas au service télex ni aux radiocommunications mobiles terrestres. ».
2) L'article 2 est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Sans préjudice de l'article 1er paragraphe 2, les États membres abolissent toutes les mesures qui accordent:
a) des droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale
et
b) des droits spéciaux qui limitent à deux ou plusieurs, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir ces services de télécommunications
ou
c) des droits spéciaux qui désignent, selon des critères autres que les critères susmentionnés, plusieurs entreprises concurrentes pour fournir ces services de télécommunications.
Ils prennent les mesures nécessaires afin de garantir à tout exploitant le droit de fournir tous ces services de télécommunications autres que la téléphonie vocale. »
b) les alinéas suivants sont ajoutés:
« Les États membres communiquent les critères d'attribution des autorisations ainsi que les conditions attachées à ces autorisations et aux procédures de déclaration pour l'exploitation de stations terrestres d'émission.
Les États membres tiennent la Commission informée de tout projet tendant à instituer de nouvelles procédures d'autorisation ou à modifier les procédures en vigueur. ».
3) L'article 6 est modifié comme suit:
a) les alinéas suivants sont insérés après le deuxième alinéa:
« Les États membres veillent à ce que les redevances éventuellement imposées aux prestataires de services dans le cadre des régimes d'autorisation reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
Les redevances, leurs critères de fixation et toute modification qui y est apportée sont publiés sous une forme qui les rend facilement accessibles.
Les États membres notifient à la Commission, au plus tard neuf mois à compter de la publication de la présente directive et, par la suite, à chaque nouvelle modification, la forme sous laquelle les informations demandées sont disponibles. La Commission publiera régulièrement les références de ces notifications. »
b) l'alinéa suivant est ajouté:
« Les États membres assurent la suppression de toutes les interdictions ou restrictions réglementaires concernant le choix de la capacité de secteur spatial offert à tout exploitant autorisé de réseau de stations terrestres de satellites et autorisent sur leur territoire tout fournisseur de secteur spatial à vérifier si le réseau de stations terrestres de satellites à utiliser en relation avec le secteur spatial de ce fournisseur est conforme aux conditions publiées d'accès à sa capacité de secteur spatial. »

Article 3
Les États membres qui sont parties aux conventions internationales ayant institué les organisations internationales Intelsat, Inmarsat, Eutelsat et Intersputnik en vue de l'exploitation de satellites communiquent à la Commission, à sa demande, les informations dont ils disposent concernant toute mesure pouvant compromettre le respect des règles de concurrence du traité ou affecter les objectifs de la présente directive ou ceux des directives du Conseil sur les télécommunications.

Article 4
Les États membres fournissent à la Commission, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les informations permettant à la Commission de constater que les dispositions des articles 1er et 2 de la présente directive sont respectées.

Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO no C 8 du 14. 1. 1992, p. 1.
(2) JO no C 42 du 15. 2. 1993, p. 30.
(3) JO no L 131 du 27. 5. 1988, p. 73.
(4) Recueil 1991, p. I-1223.
(5) JO no L 290 du 24. 11. 1993. p. 1.
(6) JO no L 192 du 24. 7. 1990, p. 10.
(7) Recueil 1992, p. I-5833.
(8)() JO no L 290 du 24. 11. 1993, p. 1.
(9)() JO no L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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