Législation communautaire en vigueur

Document 394L0033


394L0033
Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail
Journal officiel n° L 216 du 20/08/1994 p. 0012 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 138
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 138




Texte:

DIRECTIVE 94/33/CE DU CONSEIL du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée au Conseil européen de Strasbourg, le 9 décembre 1989, par les chefs d'État et de gouvernement de onze États membres, déclare notamment en ses points 20 et 22:
«20. Sans préjudice de règles plus favorables aux jeunes, notamment celles assurant par la formation leur insertion professionnelle et sauf dérogations limitées à certains travaux légers, l'âge minimal d'admission au travail ne doit pas être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire ni, en tout cas, à quinze ans.
22. Les mesures nécessaires doivent être prises en vue d'aménager les règles de droit du travail applicables aux jeunes travailleurs afin qu'elles répondent aux exigences de leur développement et aux besoins de leur formation professionnelle et de leur accès à l'emploi.
La durée du travail des travailleurs de moins de dix-huit ans doit, notamment, être limitée - sans que cette limitation puisse être contournée par le recours à des heures supplémentaires - et le travail de nuit interdit, exception faite pour certains emplois déterminés par les législations ou les réglementations nationales.»
considérant qu'il convient de tenir compte des principes de l'organisation internationale du travail en matière de protection des jeunes au travail, y compris ceux concernant l'âge minimal d'admission à l'emploi ou au travail;
considérant que, dans sa résolution sur le travail des enfants (4), le Parlement européen résume les aspects du travail des jeunes et souligne notamment les effets qu'il a sur leur santé, leur sécurité, leur développement physique et intellectuel et insiste sur la nécessité d'adopter une directive qui harmonise les législations nationales en la matière;
considérant que la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5), prévoit, en son article 15, que les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant spécifiquement;
considérant que les enfants et les adolescents doivent être considérés comme des groupes à risques spécifiques et que des mesures doivent être prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé;
considérant que la vulnérabilité des enfants exige que les États membres interdisent leur travail et veillent à ce que l'âge minimal d'admission à l'emploi ou au travail ne soit pas inférieur à l'âge auquel cesse l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale ni, en tout cas, à quinze ans; que des dérogations à l'interdiction du travail des enfants ne peuvent être admises que dans des cas particuliers et dans les conditions prévues par la présente directive; qu'elles ne peuvent, en aucun cas, porter préjudice à l'assiduité scolaire et au bénéfice de l'instruction;
considérant que les caractéristiques propres au passage de l'enfance à l'âge adulte rendent nécessaires une réglementation et une protection strictes du travail des adolescents;
considérant que tout employeur doit garantir aux jeunes des conditions de travail adaptées à leur âge;
considérant que les employeurs doivent mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes sur la base d'une évaluation des risques existant pour les jeunes et liés à leur travail;
considérant que les États membres doivent protéger les jeunes contre les risques spécifiques résultant d'un manque d'expérience, de l'absence de la conscience des risques existants ou virtuels ou du développement non encore achevé des jeunes;
considérant que les États membres doivent interdire, à cet effet, le travail des jeunes pour des travaux prévus par la présente directive;
considérant que l'adoption de prescriptions minimales précises dans l'aménagement du temps de travail est susceptible d'améliorer les conditions de travail des jeunes;
considérant que la durée maximale du travail des jeunes doit être strictement limitée et que le travail de nuit des jeunes doit être interdit, exception faite pour certains emplois déterminés par les législations ou les réglementations nationales;
considérant qu'il convient que les États membres prennent les mesures appropriées pour que le temps de travail des adolescents poursuivant un enseignement scolaire ne porte pas préjudice à leur aptitude à bénéficier de l'enseignement reçu;
considérant que le temps consacré à la formation par les jeunes qui travaillent dans le cadre d'un système de formation théorique et/ou pratique en alternance ou de stage en entreprise doit être compris dans le temps de travail;
considérant que, en vue d'assurer la sécurité et la santé des jeunes, ceux-ci doivent bénéficier de périodes minimales de repos - journalier, hebdomadaire et annuel - et de périodes de pause adéquates;
considérant que, en ce qui concerne la période de repos hebdomadaire, il convient de tenir dûment compte de la diversité des facteurs culturels, ethniques, religieux et autres dans les États membres; que, en particulier, il appartient à chaque État membre de décider, en dernier lieu, si et dans quelle mesure le dimanche doit être compris dans le repos hebdomadaire;
considérant qu'une expérience de travail appropriée peut contribuer à la réalisation de l'objectif visant à préparer les jeunes à la vie professionnelle et sociale d'adultes, à condition que l'on veille à éviter tout préjudice à leur sécurité, santé et développement;
considérant que, si des dérogations aux interdictions et limitations prévues par la présente directive devaient paraître indispensables pour certaines activités ou situations particulières, leur application ne pourra pas porter atteinte aux principes du système de protection instauré;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;
considérant que le système de protection prévu par la présente directive nécessite aux fins de son application concrète la mise en oeuvre par les États membres d'un régime de mesures ayant un caractère effectif et proportionné;
considérant que la mise en oeuvre de certaines dispositions de la présente directive pose pour un État membre des difficultés particulières pour son système de protection des jeunes au travail; que, dès lors, il convient d'admettre que cet État membre puisse s'abstenir de mettre en oeuvre les dispositions concernées pendant une période appropriée,
À ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
Article premier
Objet
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des enfants.
Ils veillent, dans les conditions prévues par la présente directive, à ce que l'âge minimal d'admission à l'emploi ou au travail ne soit pas inférieur à l'âge auquel cesse l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale ni, en tout cas, à quinze ans.
2. Les États membres veillent à ce que le travail des adolescents soit strictement réglementé et protégé selon les conditions prévues par la présente directive.
3. D'une manière générale, les États membres veillent à ce que tout employeur garantisse aux jeunes des conditions de travail adaptées à leur âge.
Ils veillent à protéger les jeunes contre l'exploitation économique et tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement physique, psychologique, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique à toute personne âgée de moins de dix-huit ans ayant un contrat de travail ou une relation de travail défini(e) par le droit en vigueur dans un État membre et/ou soumis au droit en vigueur dans un État membre.
2. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, prévoir que la présente directive ne s'applique pas, dans les limites et dans les conditions qu'ils fixent, par voie législative ou réglementaire, aux travaux occasionnels ou de courte durée concernant:
a) le service domestique exercé dans un ménage privé
ou
b) le travail considéré comme n'étant ni nuisible, ni préjudiciable, ni dangereux pour les jeunes dans l'entreprise familiale.

Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «jeune»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans visée à l'article 2 paragraphe 1;
b) «enfant»: tout jeune qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans ou qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale;
c) «adolescent»: tout jeune âgé de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale;
d) «travaux légers»: tous travaux qui, en raison de la nature propre des tâches qu'ils comportent et des conditions particulières dans lesquelles celles-ci sont effectuées:
i) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la sécurité, à la santé ou au développement des enfant
et
ii) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue;
e) «temps de travail»: toute période durant laquelle le jeune est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
f) «période de repos»: toute période qui n'est pas du temps de travail.

Article 4
Interdiction du travail des enfants
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des enfants.
2. En tenant compte des objectifs visés à l'article 1er, les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, prévoir que l'interdiction du travail des enfants ne s'applique pas:
a) aux enfants exerçant les activités visées à l'article 5;
b) aux enfants âgés de quatorze ans au moins qui travaillent dans le cadre d'un système de formation en alternance ou de stage en entreprise, pour autant que ce travail soit accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente;
c) aux enfants âgés de quatorze ans au moins effectuant des travaux légers autres que ceux relevant de l'article 5; des travaux légers autres que ceux relevant de l'article 5 peuvent toutefois, être effectués par des enfants à partir de l'âge de treize ans pour un nombre limité d'heures par semaine et pour des catégories de travaux, déterminés par la législation nationale.
3. Les États membres qui font usage de la faculté visée au paragraphe 2 point c) déterminent, dans le respect des dispositions de la présente directive, les conditions de travail liées aux travaux légers en question.

Article 5
Activités culturelles ou similaires
1. L'embauche des enfants en vue de se produire dans des activités de nature culturelle, artistique, sportive ou publicitaire est soumise à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente dans des cas individuels.
2. Les États membres déterminent, par voie législative ou réglementaire, les conditions de travail des enfants dans les cas visés au paragraphe 1 et les modalités de la procédure d'autorisation préalable, à condition que les activités:
i) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la sécurité, à la santé ou au développement des enfants
et
ii) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
3. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1 et pour les enfants qui ont atteint l'âge de treize ans, les États membres peuvent autoriser, par voie législative ou réglementaire, dans les conditions qu'ils déterminent, l'occupation d'enfants en vue de se produire dans des activités de nature culturelle, artistique, sportive ou publicitaire.
4. Les États membres qui disposent d'un système d'agrément spécifique pour les agences de mannequins en ce qui concerne les activités des enfants peuvent maintenir ce système.
SECTION II
Article 6
Obligations générales de l'employeur
1. Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 1, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques visés à l'article 7 paragraphe 1.
2. L'employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 sur la base d'une évaluation des risques existant pour les jeunes et liés à leur travail.
L'évaluation doit être effectuée avant que les jeunes commencent leur travail et lors de toute modification importante des conditions de travail et doit porter notamment sur les points suivants:
a) l'équipement et l'aménagement du lieu de travail et du poste de travail;
b) la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents physiques, biologiques et chimiques;
c) l'aménagement, le choix et l'utilisation d'équipements de travail, notamment d'agents, de machines, d'appareils et d'engins, ainsi que leur manipulation;
d) l'aménagement des procédés de travail et du déroulement du travail et leur interaction (organisation du travail);
e) l'état de la formation et de l'information des jeunes.
Lorsque cette évaluation a révélé l'existence d'un risque pour la sécurité, la santé physique ou mentale ou le développement des jeunes, une évaluation et une surveillance de la santé des jeunes, gratuites et adéquates, à des intervalles réguliers, doivent être assurées, sans préjudice de la directive 89/391/CEE.
L'évaluation et la surveillance gratuites de la santé peuvent faire partie d'un système national de santé.
3. L'employeur informe les jeunes des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé des jeunes.
En outre, il informe les représentants légaux des enfants des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé des enfants.
4. L'employeur associe les services de protection et de prévention visés à l'article 7 de la directive 89/391/CEE à la planification, à l'application et au contrôle des conditions de sécurité et de santé applicables au travail des jeunes.

Article 7
Vulnérabilité des jeunes - Interdictions de travail
1. Les États membres veillent à ce que les jeunes soient protégés contre les risques spécifiques pour la sécurité, la santé et le développement, résultant d'un manque d'expérience, de l'absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.
2. Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 1, les États membres interdisent, à cet effet, le travail des jeunes pour des travaux qui:
a) vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques;
b) impliquent une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le foetus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l'être humain;
c) impliquent une exposition nocive à des radiations;
d) présentent des risques d'accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir
ou
e) qui mettent en péril la santé en raison d'extrêmes de froid ou de chaud ou en raison de bruit ou de vibrations.
Parmi les travaux qui sont susceptibles d'entraîner des risques spécifiques pour les jeunes, au sens du paragraphe 1, figurent notamment:
- les travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques et chimiques visés à l'annexe point I
et
- les procédés et travaux visés à l'annexe point II.
3. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser, pour les adolescents, des dérogations au paragraphe 2, lorsqu'elles sont indispensables à la formation professionnelle des adolescents et à condition que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux sont effectués sous la surveillance d'une personne compétente au sens de l'article 7 de la directive 89/391/CEE et sous réserve de garantir la protection assurée par ladite directive.
SECTION III
Article 8
Temps de travail
1. Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des enfants:
a) à huit heures par jour et à quarante heures par semaine pour les enfants qui suivent un système de formation en alternance ou de stage en entreprise;
b) à deux heures par jour d'enseignement et à douze heures par semaine pour les travaux effectués durant la période scolaire et en dehors des heures d'enseignement scolaire, dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales ne l'interdisent pas;
en aucun cas, le temps journalier de travail ne peut excéder sept heures; cette limite peut être portée à huit heures pour les enfants qui ont atteint l'âge de quinze ans;
c) à sept heures par jour et à trente-cinq heures par semaine pour les travaux effectués durant une période d'inactivité scolaire d'une semaine au moins; ces limites peuvent être portées à huit heures par jour et à quarante heures par semaine pour les enfants qui ont atteint l'âge de quinze ans;
d) à sept heures par jour et à trente-cinq heures par semaine, pour les travaux légers effectués par les enfants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des adolescents à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.
3. Le temps consacré à la formation par le jeune qui travaille dans le cadre d'un système de formation théorique et/ou pratique en alternance ou de stage en entreprise est compris dans le temps de travail.
4. Lorsqu'un jeune est employé par plusieurs employeurs, les jours de travail et les heures de travail effectués sont additionnés.
5. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser des dérogations au paragraphe 1 point a) et au paragraphe 2, à titre d'exception ou lorsque des raisons objectives le justifient.
Les États membres déterminent, par voie législative ou réglementaire, les conditions, les limites et les modalités de mise en oeuvre de telles dérogations.

Article 9
Travail de nuit
1. a) Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des enfants entre vingt et six heures.
b) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des adolescents soit entre vingt-deux et six heures soit entre vingt-trois et sept heures.
2. a) Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser le travail des adolescents durant la période d'interdiction de travail de nuit visée au paragraphe 1 point b) pour des secteurs d'activité particuliers.
Dans ce cas, les États membres prennent les mesures appropriées concernant la surveillance de l'adolescent par un adulte pour les cas dans lesquels une telle surveillance est nécessaire pour la protection de l'adolescent.
b) En cas d'application du point a), le travail reste interdit entre minuit et quatre heures.
Toutefois, les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser le travail des adolescents durant la période d'interdiction du travail de nuit dans les cas visés ci-dessous lorsque des raisons objectives le justifient et à condition qu'un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents et que les objectifs visés à l'article 1er ne soient pas mis en cause:
- travaux effectués dans les secteurs de la navigation ou de la pêche,
- travaux effectués dans le cadre des forces armées ou de la police,
- travaux effectués dans les hôpitaux ou des établissements similaires,
- activités de nature culturelle, artistique, sportive ou publicitaire.
3. Les adolescents bénéficient, préalablement à leur affectation éventuelle au travail de nuit, et à des intervalles réguliers par la suite, d'une évaluation gratuite de leur santé et de leurs capacités, sauf si leur travail pendant la période d'interdiction de travail a un caractère exceptionnel.

Article 10
Période de repos
1. a) Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) prennent les mesures nécessaires pour que, pour chaque période de vingt-quatre heures, les enfants bénéficient d'une période minimale de repos de quatorze heures consécutives.
b) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, pour chaque période de vingt-quatre heures, les adolescents bénéficient d'une période minimale de repos de douze heures consécutives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, pour chaque période de sept jours:
- les enfants à l'égard desquels ils ont fait usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c)
et
- les adolescents
bénéficient d'une période minimale de repos de deux jours, si possible consécutifs.
Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, la période minimale de repos peut être réduite, mais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trente-six heures consécutives.
La période minimale de repos visée aux premier et deuxième alinéas comprend, en principe, le dimanche.
3. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, prévoir que les périodes minimales de repos visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être interrompues dans les cas d'activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées ou de courte durée dans la journée.
4. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, prévoir pour les adolescents des dérogations au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 dans les cas visés ci-dessous, lorsque des raisons objectives le justifient et à condition qu'un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents et que les objectifs visés à l'article 1er ne soient pas mis en cause:
a) travaux effectués dans les secteurs de la navigation ou de la pêche;
b) travaux effectués dans le cadre des forces armées ou de la police;
c) travaux effectués dans les hôpitaux ou les établissements similaires;
d) travaux effectués dans l'agriculture;
e) travaux effectués dans le secteur du tourisme ou dans le secteur des hôtels, restaurants et cafés;
f) activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée.

Article 11
Repos annuel
Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) veillent à ce qu'une période libre de tout travail soit comprise, dans toute la mesure du possible, dans les vacances scolaires des enfants soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale.

Article 12
Temps de pause
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les jeunes bénéficient, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à quatre heures et demie, d'un temps de pause d'au moins trente minutes, si possible consécutives.

Article 13
Travaux d'adolescents en cas de force majeure
Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser des dérogations à l'article 8 paragraphe 2, à l'article 9 paragraphe 1 point b), à l'article 10 paragraphe 1 point b) et, en ce qui concerne les adolescents, à l'article 12, pour des travaux dans les circonstances visées à l'article 5 paragraphe 4 de la directive 89/391/CEE, à condition que ces travaux soient passagers et ne souffrent aucun retard, que des travailleurs adultes ne soient pas disponibles et que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux adolescents concernés dans un délai de trois semaines.
SECTION IV
Article 14
Mesures
Chaque État membre détermine toutes les mesures nécessaires à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de la présente directive; ces mesures doivent avoir un caractère effectif et proportionné.

Article 15
Adaptation de l'annexe
Les adaptations de nature strictement technique de l'annexe en fonction du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou spécifications internationales ou de connaissances dans le domaine couvert par la présente directive, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Article 16
Clause de non-régression
Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions différentes dans le domaine de la protection des jeunes, pour autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées, la mise en oeuvre de la présente directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des jeunes.

Article 17
Dispositions finales
1. a) Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 juin 1996 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par la présente directive.
b) Pendant une période de quatre ans à compter de la date visée au point a), le Royaume-Uni peut s'abstenir de mettre en oeuvre l'article 8 paragraphe 1 point b) premier alinéa, en ce qui concerne la disposition relative à la durée maximale hebdomadaire du travail, ainsi que l'article 8 paragraphe 2 et l'article 9 paragraphe 1 point b) et paragraphe 2.
La Commission présente un rapport sur les effets de la présente disposition.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues par le traité, décide si la période susvisée devrait être prolongée.
c) Les États membres en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
4. Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social.
5. La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur l'application de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1, 2, 3 et 4.

Article 18
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 1994.
Par le Conseil
Le président
E. YIANNOPOULOS

(1) JO no C 84 du 4. 4. 1992, p. 7.(2) JO no C 313 du 30. 11. 1992, p. 70.(3) Avis du Parlement européen du 17 décembre 1992 (JO no C 21 du 25. 1. 1993, p. 167). Position commune du Conseil du 23 novembre 1993 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 9 mars 1994 (JO no C 91 du 28. 3. 1994, p. 89).(4) JO no C 190 du 20. 7. 1987, p. 44.(5) JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.

ANNEXE
Liste non exhaustive des agents, procédés et travaux (Article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa) I. Agents 1. Agents physiques
a) Radiations ionisantes
b) Travail dans une atmosphère de surpression élevée, par exemple dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine
2. Agents biologiques
a) Agents biologiques des groupes 3 et 4 au sens de l'article 2 point d) de la directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (1)
3. Agents chimiques
a) Substances et préparations qui, selon la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2) et la directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (3), sont classées comme toxiques (T), très toxiques (Tx), corrosives (C) ou explosives (E)
b) Substances et préparations qui, selon les directives 67/548/CEE et 88/379/CEE, sont classées comme nocives (Xn) et sont affectées d'une ou plusieurs des phrases de risque suivantes:
- danger d'effets irréversibles très graves (R 39)
- possibilité d'effets irréversibles (R 40)
- peut entraîner une sensibilisation par inhalation (R 42)
- peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (R 43)
- peut causer le cancer (R 45)
- peut causer des altérations génétiques héréditaires (R 46)
- risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée (R 48)
- peut altérer la fertilité (R 60)
- risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant (R 61)
c) Substances et préparations qui, selon les directives 67/548/CEE et 88/379/CEE, sont classées comme irritantes (Xi) et sont affectées d'une ou de plusieurs des phrases de risque suivantes:
- hautement inflammable (R 12)
- peut entraîner une sensibilisation par inhalation (R 42)
- peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (R 43)
d) Substances et préparations visées à l'article 2 point c) de la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (4)
e) Plomb et ses composés, dans la mesure où les agents en question peuvent être absorbés par l'organisme humain
f) Amiante
II. Procédés et travaux 1. Procédés et travaux visés à l'annexe I de la directive 90/394/CEE
2. Travaux de fabrication et de manipulation des engins, artifices ou objets divers contenant des explosifs
3. Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux
4. Travaux d'abattage industriel des animaux
5. Travaux impliquant la manipulation d'appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous
6. Travaux préposant aux cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes contenant des agents chimiques visés au point I.3
7. Travaux comportant le risque d'effondrement
8. Travaux comportant des risques électriques de haute tension
9. Travaux dont la cadence est conditionnée par des machines et qui sont rémunérés au résultat

(1) JO no L 374 du 31. 12. 1990, p. 1.(2) JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/679/CEE (JO no L 268 du 29. 10. 1993, p. 71).(3) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/18/CEE (JO no L 104 du 29. 4. 1993, p. 46).(4) JO no L 196 du 26. 7. 1990, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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