Législation communautaire en vigueur

Document 394L0028


Actes modifiés:
377L0504 (Modification)

394L0028
Directive 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure
Journal officiel n° L 178 du 12/07/1994 p. 0066 - 0068
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 31
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 31




Texte:

DIRECTIVE 94/28/CE DU CONSEIL du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du comité économique et social (3),
considérant que l'élevage des animaux de race s'intègre généralement dans le cadre des activités agricoles; qu'ils constituent une source de revenus pour une partie de la population agricole;
considérant que les animaux de race en tant qu'animaux vivants sont compris dans la liste de l'annexe II du traité;
considérant que, pour l'ensemble des animaux et en particulier pour les espèces bovine, porcine, ovine, caprine et pour les équidés, des règles harmonisées ont été établies au niveau communautaire en ce qui concerne les conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires ou leur commercialisation;
considérant que, dans ce cadre, le Conseil a adopté la directive 77/504/CEE, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (4), la directive 88/661/CEE, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (5), la directive 89/361/CEE, du 30 mai 1989, concernant les animaux de espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (6), la directive 90/427/CEE, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (7) et la directive 91/174/CEE, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race (8);
considérant qu'il importe, notamment pour assurer un développement rationnel de l'élevage d'animaux de race et accroître ainsi la productivité de ce secteur, de prévoir au niveau communautaire les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers de ces animaux, ainsi que de leurs spermes, ovules et embryons;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que les dispositions de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (9), ainsi que celles de la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté (10) s'appliquent aux animaux et produits visés par la présente directive;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre des mesures d'application dans certains domaines de caractère technique,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive fixe les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons relevant des directives 77/504/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE et 91/174/CEE et des décisions communautaires d'application de ces directives.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des règles communautaires de police sanitaire applicables aux importations en provenance des pays tiers des animaux, spermes, ovules et embryons visés au paragraphe 1.
3. La présente directive n'affecte pas:
- l'application des règles relatives à certaines substances à effet hormonal et thyréostatique et à des substances B-agonistes dans la spéculation animale,
- les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons visés au paragraphe 1 et destinés à des expériences techniques ou scientifiques effectuées sous le contrôle des autorités compétentes.
4. Les importations d'animaux, y compris ceux qui ne sont pas visés au paragraphe 1, d'ovules et d'embryons ne peuvent être interdites, restreintes ou entravées pour des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles résultant de l'application de la présente directive.
Toutefois, en ce qui concerne les importations de spermes d'animaux qui ne sont pas visés au paragraphe 1, les règles nationales en matière zootechnique ou généalogique restent applicables dans l'attente de l'adoption de règles communautaires.

Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par « instance » toute organisation, organisation d'élevage, association d'éleveur ou entreprise privée ou tout service officiel reconnus, en ce qui concerne l'espèce et/ou la race concernée, pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre conformément aux dispositions pertinentes des directives 77/504/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE et 91/174/CEE.
2. En outre:
a) les définitions figurant à l'article 1er des directives 77/504/CEE, 88/661/CEE, 91/174/CEE et à l'article 2 des directives 89/361/CEE et 90/427/CEE sont respectivement applicables en tant que de besoin;
b) aux fins de l'application de la nomenclature combinée (11), on entend par « chevaux reproducteurs de race pure » les chevaux enregistrés à l'exclusion des hongres.

Article 3
1. Pour les animaux et produits visés à l'article 1er paragraphe 1, il est établi, pour chaque pays tiers, selon la procédure prévue à l'article 12, une liste d'instances pour l'espèce et/ou la race concernée, agréées aux fins de la présente directive.
2. Pour figurer sur la liste visée au paragraphe 1, l'instance du pays tiers concerné doit:
a) figurer sur une liste établie par les autorités compétentes du pays tiers et communiquée à la Commission et aux États membres;
b) respecter, pour chaque espèce et/ou chaque race, les exigences pertinentes prévues par la réglementation communautaire pour les instances agréées dans la Communauté, et notamment:
- les dispositions applicables à l'inscription et à l'enregistrement dans les livres généalogiques ou registres,
- les dispositions applicables à l'admission à la reproduction des animaux,
- les dispositions applicables à l'utilisation des spermes, ovules et embryons des animaux,
- les méthodes utilisées pour le contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux;
c) être surveillée par un service officiel de contrôle du pays tiers;
d) s'engager à inscrire et/ou enregistrer dans ses livres généalogiques ou registres les animaux, spermes, ovules et embryons et les animaux qui en sont issus, visés à l'article 1er paragraphe 1 et originaires d'une instance pour l'espèce et/ou la race concernée, reconnue selon la législation communautaire.
3. Les listes visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 12.
4. Les modalités d'application du présent article, et notamment du point 2 d), sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 4
Pour être importés, les animaux visés à l'article 1er doivent:
- être inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou registre tenu par une instance figurant sur une des listes visées à l'article 3 paragraphe 1,
- être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique, à établir selon la procédure prévue à l'article 12,
- être accompagnés d'une preuve qu'ils vont être inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou registre de la Communauté conformément aux modalités à établir selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 5
Pour être importés, les spermes visés à l'article 1er doivent:
- provenir d'un animal inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou registre tenu par une instance figurant sur une des listes visées à l'article 3 paragraphe 1,
- provenir d'un animal ayant subi les contrôles de performance et d'appréciation de la valeur génétique, à fixer selon la procédure prévue à l'article 11 sur la base des principes prévus par la réglementation communautaire en la matière,
- être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique, à établir selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 6
Pour être importés, les ovules visés à l'article 1er doivent:
- provenir d'un animal inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou registre tenu par une instance figurant sur une des listes visées à l'artice 3 paragraphe 1,
- être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique, à établir selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 7
Pour être importés, les embryons visés à l'article 1er doivent:
- provenir d'animaux inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou registre tenu par une instance figurant sur une des listes visées l'article 3 paragraphe 1,
- être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique, à établir selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 8
Sur demande d'un État membre accompagnée des justifications nécessaires ou de sa propre initiative, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 12, fixer des exigences supplémentaires en matière zootechnique et généalaogique pour l'importation en provenance de certains pays tiers de certains animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons afin de tenir compte de la situation spécifique de ces pays tiers.

Article 9
1. La directive 91/496/CEE est applicable aux animaux visés à l'article 1er paragraphe 1.
2. La directive 90/675/CEE est applicable aux spermes, ovules et embryons visés à l'article 1er paragraphe 1.
3. Les modalités d'application spécifiques aux fins des contrôles zootechniques résultant du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 10
En vue de l'établissement des listes visées à l'article 3 paragraphe 1 et des conditions prévues aux articles 4 à 7, des contrôles sont effectués sur place par des experts de la Commission et des États membres.
Les experts des États membres chargés des contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.
Les contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais correspondants.
La périodicité et les modalités des contrôles sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 11
Dans la directive 77/504/CEE, les termes « ovules fécondés » sont remplacés par les termes « ovules et embryons » à l'article 2 deuxième tiret, à l'article 3 deuxième alinéa et à l'article 5.

Article 12
Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité zootechnique permanent, institué par la décision 77/505/CEE (12), délibère conformément aux règles établies à l'article 11 de la directive 88/661/CEE.

Article 13
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant d'éventuelles sanctions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions visées par la présente directive, les règles nationales correspondantes sont applicables dans le respect des dispositions générales du traité.

Article 14
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 1994.
Par le Conseil
Le président
G. MORAITIS

(1) JO no C 306 du 11. 11. 1993, p. 11.
(2) JO no C 20 du 24. 1. 1994, p. 518.
(3) JO no C 127 du 7. 5. 1994, p. 7.
(4) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/174/CEE. (JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 37).
(5) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.
(6) JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 30.
(7) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 55.
(8) JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 37.
(9) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13).
(10) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27).
(11) Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3080/93 (JO no L 277 du 10. 11. 1993).
(12) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 11.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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