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 Législation communautaire en vigueur
 
  
 
 
 Document 394L0019
 
 
  
 
 
  
 
 
394L0019
 Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de
  garantie des dépôts
 Journal officiel n° L 135 du 31/05/1994 p. 0005 - 0014
 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 4 p. 227
 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 4 p. 227
 
 
 
 
 
 
 
 Texte:
 
  
 
 
 
DIRECTIVE 94/19/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30  mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts 
 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE  CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
 vu le traité
  instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première  et troisième phrases,
 vu la proposition de la Commission (1),
 vu l'avis du Comité économique et social (2),
 statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
 considérant que, conformément aux objectifs du traité, il convient de promouvoir un développement  harmonieux des activités des établissements de crédit dans l'ensemble de la Communauté en  supprimant toute restriction à la
  liberté d'établissement et à la libre prestation des services,  tout en renforçant la stabilité du système bancaire et la protection des épargnants;
 considérant que, parallèlement à la suppression des restrictions à ses activités, il convient de se  préoccuper de la situation susceptible de se produire en cas d'indisponibilité des dépôts d'un  établissement de crédit qui a des succursales dans d'autres États membres; qu'il est indispensable  qu'un niveau minimal harmonisé de garantie des dépôts soit assuré
  quelle que soit la localisation  des dépôts à l'intérieur de la Communauté; que cette protection des dépôts est aussi essentielle  que les règles prudentielles pour l'achèvement du marché unique bancaire;
 considérant que, lors de la fermeture d'un établissement de crédit insolvable, les déposants des  succursales situées dans un État membre autre que celui du siège social de l'établissement de  crédit doivent être protégés par le même système de garantie que les autres déposants de  l'établissement;
 considérant que le coût, pour les établissements de crédit, de la participation à un système de  garantie est sans commune mesure avec le coût qu'induirait un retrait massif des dépôts bancaires  non seulement d'un établissement en difficulté, mais également d'établissements sains à la suite  d'une perte de confiance des déposants dans la solidité du système bancaire;
 considérant que la suite donnée par les États membres à la recommandation 87/63/CEE de la  Commission, du 22 décembre 1986, relative à
  l'instauration, dans la Communauté, de systèmes de  garantie des dépôts (4), n'a pas permis d'atteindre complètement le résultat souhaité; que cette  situation peut se révéler préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur;
 considérant que la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la  coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à  l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive
  77/780/CEE (5),  qui prévoit un système d'agrément unique des établissements de crédit et leur surveillance par les  autorités de l'État membre d'origine, est d'application depuis le 1er janvier 1993;
 considérant que la suppression de l'agrément des succursales dans les États membres d'accueil, en  raison de l'octroi d'un agrément unique valable dans l'ensemble de la Communauté, ainsi que le  contrôle de leur solvabilité par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, justifient  que toutes
  les succursales, créées dans la Communauté, d'un même établissement de crédit soient  couvertes par un système de garantie unique; que ce système ne peut être que celui qui existe, pour  cette catégorie d'établissements, dans l'État du siège social, en raison notamment du lien existant  entre la surveillance de la solvabilité d'une succursale et son appartenance à un système de  garantie des dépôts;
 considérant que l'harmonisation doit se limiter aux principaux éléments des systèmes de garantie  des
  dépôts et qu'elle doit assurer, dans un délai très bref, un versement au titre de la garantie  calculé en fonction d'un niveau minimal harmonisé;
 considérant que les systèmes de garantie des dépôts doivent intervenir dès qu'il y a  indisponibilité des dépôts;
 considérant qu'il convient d'exclure de la couverture notamment les dépôts que les établissements  de crédit font en leur nom propre et pour leur propre compte; que ceci ne devrait affecter en rien  les droits qu'a le système de garantie de prendre
  les mesures nécessaires au sauvetage d'un  établissement de crédit qui se trouve en difficulté;
 considérant que, par elle-même, l'harmonisation des systèmes de garantie des dépôts dans la  Communauté ne remet pas en cause l'existence des systèmes en place qui sont axés sur la protection  des établissements de crédit, en garantissant notamment leur solvabilité et leur liquidité, afin  d'éviter que les dépôts effectués auprès de ces établissements, y compris les succursales qu'ils  ont établies dans un
  autre État membre, puissent devenir indisponibles; que ces systèmes  alternatifs qui poursuivent un but de protection différent peuvent, à certaines conditions, être  considérés par les autorités compétentes comme satisfaisant aux objectifs de la présente directive;  qu'il appartiendra auxdites autorités compétentes de vérifier le respect de ces conditions;
 considérant que plusieurs États membres disposent de systèmes de protection des dépôts relevant de  la responsabilité d'organisations
  professionnelles; que d'autres États membres disposent de  systèmes institués et réglementés sur une base législative et que certains systèmes, quoique  institués de façon conventionnelle, sont partiellement réglementés par la loi; que cette diversité  de statut ne pose un problème qu'en matière d'adhésion obligatoire au système et d'exclusion de  celui-ci; qu'il convient, en conséquence, de prévoir des dispositions limitant les pouvoirs des  systèmes en cette matière;
 considérant que le maintien dans la Communauté de
  systèmes offrant une couverture des dépôts  supérieure au minimum harmonisé peut entraîner sur un même territoire des différences  d'indemnisation et des conditions de concurrence inégales entre les établissements nationaux et les  succursales d'établissements d'autres États membres; qu'il convient, pour remédier à ces  inconvénients, d'autoriser l'adhésion des succursales au système du pays d'accueil afin de leur  permettre d'offrir à leurs déposants les mêmes garanties que celles qui sont offertes par le
   système du pays où elles sont implantées; qu'il convient que la Commission, après plusieurs années,  établisse un rapport indiquant dans quelle mesure les succursales ont eu recours à cette faculté,  ainsi que les difficultés éventuelles rencontrées par ces dernières ou par les systèmes de garantie  dans la mise en oeuvre de ces dispositions; qu'il n'est pas exclu que le système de l'État membre  d'origine offre lui-même une telle couverture complémentaire, sous réserve des conditions que ce  système aura
  fixées;
 considérant que le marché pourrait être perturbé par le fait que les succursales de certains  établissements de crédit offrent des taux de couverture supérieurs à ceux offerts par les  établissements de crédits agréés dans l'État membre d'accueil; qu'il ne convient pas que le taux et  l'étendue de la couverture offerts par les systèmes de garantie deviennent un instrument de  concurrence; que, tout au moins pendant une période initiale, il est donc nécessaire de prévoir que  le niveau et
  l'étendue de la couverture offerts par un système d'un État membre d'origine aux  déposants des succursales situées dans un autre État membre ne doivent pas dépasser le niveau et  l'étendue maximale offerts par le système correspondant de l'État membre d'accueil; qu'il faudrait,  après quelques années, examiner les perturbations éventuelles causées sur le marché, sur la base de  l'expérience acquise et à la lumière de l'évolution du secteur bancaire;
 considérant que la présente directive impose en principe à
  tous les établissements de crédit  d'adhérer à un système de garantie des dépôts; que les directives régissant l'admission des  établissements de crédit qui ont leur siège social dans un pays tiers, et notamment la première  directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions  législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements  de crédit et son exercice (1), permettent aux États membres de décider s'ils autorisent ou
  non les  succursales de ces établissements de crédit à exercer leurs activités sur leur territoire, et à  quelles conditions; que ces succursales ne bénéficient pas de la libre prestation des services, en  vertu de l'article 59 deuxième alinéa du traité, ni de la liberté d'établissement dans des États  membres autres que celui où elles sont établies; que l'État membre admettant de telles succursales  doit donc décider comment appliquer les principes contenus dans la présente directive à ces  succursales
  d'une manière qui soit compatible avec l'article 9 paragraphe 1 de la directive  77/780/CEE et avec la nécessité de protéger les déposants et d'assurer l'intégrité du système  financier; qu'il est essentiel que les déposants de ces succursales soient pleinement informés des  dispositions qui leur sont applicables en matière de garantie;
 considérant, d'une part, que le niveau de garantie minimal prévu par la présente directive ne  devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des
  dépôts, dans l'intérêt tant  de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier; que, d'autre part, il  ne conviendrait pas d'imposer dans toute la Communauté un niveau de protection qui, dans certains  cas, pourrait avoir pour effet d'inciter à une mauvaise gestion des établissements de crédit; qu'il  convient de tenir compte du coût du financement des systèmes de garantie; qu'il paraît raisonnable  de fixer le niveau de garantie minimal harmonisé à 20 000 écus; que des dispositions
  transitoires  limitées pourraient être nécessaires pour permettre aux systèmes de garantie de respecter ce  chiffre;
 considérant que certains États membres offrent aux déposants une couverture de leurs dépôts qui est  plus élevée que le niveau minimal harmonisé de garantie prévu par la directive; qu'il n'apparaît  pas opportun d'exiger que ces systèmes, dont certains n'ont été instaurés que récemment en  application de la recommandation 87/63/CEE, soient modifiés sur ce point;
 considérant que,
  lorsqu'un État membre estime que certaines catégories de dépôts ou de déposants  limitativement énumérés n'ont pas besoin d'une protection particulière, il doit pouvoir les exclure  de la garantie offerte par les systèmes de garantie des dépôts;
 considérant que, dans certains États membres, pour inciter les déposants à vérifier attentivement  la qualité des établissements de crédit, les dépôts indisponibles ne sont pas intégralement  remboursés; qu'il conviendrait de limiter ces pratiques lorsqu'il s'agit de
  dépôts inférieurs au  montant minimal harmonisé;
 considérant que le principe d'une limite minimale harmonisée par déposant et non par dépôt a été  retenu; qu'il convient, dans cette optique, de prendre en considération les dépôts effectués par  des déposants qui, soit ne sont pas mentionnés comme titulaires du compte, soit n'en sont pas les  titulaires uniques; que la limite doit donc être appliquée à chaque déposant identifiable; que ceci  ne devrait toutefois pas s'appliquer aux organismes de placement
  collectif soumis à des règles  particulières de protection qui n'existent pas pour les dépôts précités;
 considérant que l'information des déposants est un élément essentiel pour leur protection et doit  donc faire également l'objet d'un minimum de dispositions contraignantes; que l'usage non  réglementé, à des fins publicitaires, de mentions du montant et de l'étendue du système de garantie  des dépôts risque, toutefois, de porter atteinte à la stabilité du système bancaire ou à la  confiance des
  déposants; que les États membres devraient donc arrêter des règles pour limiter de  telles mentions;
 considérant que, dans des cas bien précis, dans certains États membres où il n'y a pas de système  de garantie des dépôts pour certaines catégories d'établissements de crédit qui ne reçoivent qu'une  part très faible de dépôts, l'introduction d'un tel système peut, dans certains cas, prendre plus  longtemps que la période prévue pour la transposition de la directive; que, dans de tels cas, une  dérogation
  provisoire à l'obligation d'appartenir à un système de garantie des dépôts peut être  justifiée; que, si ces établissements de crédit opéraient à l'étranger, les États membres auraient,  toutefois, le droit d'exiger que ceux-ci participent à un système de garantie des dépôts créé par  eux;
 considérant que, dans le cadre de la présente directive, il n'est pas indispensable d'harmoniser  les modes de financement des systèmes garantissant les dépôts ou les établissements de crédit  eux-mêmes, étant entendu,
  d'une part, que la charge du financement de ces systèmes doit, en  principe, incomber aux établissements de crédit eux-mêmes et, d'autre part, que les capacités de  financement de ces systèmes doivent être proportionnées à leurs engagements; que ceci, toutefois,  ne doit pas mettre en péril la stabilité du système bancaire de l'État membre concerné;
 considérant que la présente directive ne peut avoir pour effet d'engager la responsabilité des  États membres ou de leurs autorités compétentes à l'égard des
  déposants, dès lors qu'ils ont veillé  à l'instauration ou à la reconnaissance officielle d'un ou de plusieurs systèmes garantissant les  dépôts ou les établissements de crédit eux-mêmes et assurant l'indemnisation ou la protection des  déposants dans les conditions définies par la présente directive;
 considérant que la garantie des dépôts est un élément essentiel de l'achèvement du marché intérieur  et un complément indispensable du système de surveillance des établissements de crédit en raison de  la
  solidarité qu'elle crée entre tous les établissements d'une même place financière en cas de  défaillance de l'un d'entre eux,
 ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
 
 
 Article premier
 Aux fins de la présente directive, on entend par:
 1) «dépôt»: tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires  provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer  conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi
  que toute créance  représentée par un titre de créance émis par l'établissement de crédit.
 Les parts de «building societies» au Royaume-Uni et en Irlande, sauf celles constituant un élément  de capital qui sont couvertes par l'article 2, sont considérées comme des dépôts.
 Les obligations qui répondent aux critères énoncés à l'article 22 paragraphe 4 de la directive  85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives,  réglementaires et administratives
  concernant certains organismes de placement collectif en valeurs  mobilières (OPCVM) (1), ne sont pas considérées comme des dépôts.
 Pour le calcul du solde créditeur, les États membres appliquent la réglementation relative à la  compensation et aux créances à compenser conformément aux conditions légales et contractuelles  applicables au dépôt;
 2) «compte joint»: un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes  au moins ont des droits qui peuvent être exercés sous la
  signature d'au moins une de ces  personnes;
 3) «dépôt indisponible»: un dépôt qui est échu et exigible et n'a pas été payé par un établissement  de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque:
 i) les autorités compétentes ont constaté que, de leur point de vue, pour le moment et pour les  raisons liées directement à sa situation financière, cet établissement de crédit n'apparaît pas en  mesure de pouvoir restituer les dépôts et qu'il n'y a pas de perspective
  rapprochée qu'il puisse le  faire.
 Les autorités compétentes font ce constat dès que possible et au plus tard vingt et un jours après  avoir établi pour la première fois qu'un établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus  et exigibles ou ii) qu'une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation  financière de l'établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre l'exercice des  droits des déposants de faire valoir des créances à l'égard de
  l'établissement, si cette décision  intervient avant le constat visé ci-dessus;
 4) «établissement de crédit»: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des  dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;
 5) «succursale»: un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité  juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les  opérations inhérentes à l'activité d'établissement de
  crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés  dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État  membre sont considérés comme une seule succursale.
 
 Article 2
 Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie:
 - sous réserve de l'article 8 paragraphe 3, les dépôts effectués par d'autres établissements de  crédit en leur nom propre et pour leur propre compte,
 - tous les instruments qui entreraient dans la définition des «fonds
  propres» telle qu'elle figure  à l'article 2 de la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres  des établissements de crédit (1),
 - les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un  délit de blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil, du  10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du  blanchiment de capitaux (2).
 
 Article 3
 1. Chaque État membre veille à l'instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire  d'un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. À l'exception des cas envisagés au deuxième  alinéa et au paragraphe 4, aucun établissement de crédit agréé dans cet État membre au titre de  l'article 3 de la directive 77/780/CEE ne peut accepter de dépôts s'il n'est pas membre de l'un de  ces systèmes.
 Toutefois, un État membre peut dispenser un établissement de crédit d'adhérer à un système de
   garantie des dépôts lorsque cet établissement appartient à un système qui protège l'établissement  de crédit lui-même et notamment garantit sa liquidité et sa solvabilité, assurant ainsi aux  déposants une protection au moins équivalente à celle qu'offre un système de garantie des dépôts et  qui, de l'avis des autorités compétentes, remplit les conditions suivantes:
 - le système existe et est reconnu officiellement au moment de l'adoption de la présente  directive,
 - le système a pour objet d'éviter
  que les dépôts effectués auprès des établissements de crédit  relevant de ce système puissent devenir indisponibles et dispose des moyens nécessaires à cet  effet,
 - le système ne consiste pas en une garantie accordée aux établissements de crédit par l'État  membre lui-même ou par ses autorités locales ou régionales,
 - le système assure une information des déposants selon les modalités et conditions définies à  l'article 9.
 L'État membre qui fait usage de cette faculté en informe la Commission;
  il communique notamment les  caractéristiques de ces systèmes de protection et les établissements de crédit qu'ils couvrent  ainsi que les modifications ultérieures aux informations transmises. La Commission en informe le  comité consultatif bancaire.
 2. Si un établissement de crédit ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que  membre du système de garantie des dépôts, les autorités compétentes ayant délivré l'agrément en  sont informées et, en collaboration avec le système de garantie,
  prennent toutes les mesures  appropriées, y compris des sanctions, pour garantir que l'établissement de crédit remplira ses  obligations.
 3. Si ces mesures ne permettent pas d'assurer le respect par l'établissement de crédit de ses  obligations, le système peut, lorsque le droit national permet l'exclusion d'un membre et avec le  consentement exprès des autorités compétentes, notifier, avec un délai de préavis qui ne peut être  inférieur à douze mois, son intention d'exclure l'établissement de crédit du
  système. Les dépôts  effectués avant l'expiration du délai de préavis continueront à être couverts intégralement par le  système. Si, à l'expiration du délai de préavis, l'établissement de crédit n'a pas rempli ses  obligations, le système de garantie peut, toujours avec le consentement exprès des autorités  compétentes, procéder à l'exclusion.
 4. Lorsque le droit national le permet et avec le consentement exprès des autorités compétentes qui  ont délivré l'agrément, un établissement de crédit exclu
  d'un système de garantie des dépôts peut  continuer à accepter des dépôts si, avant son exclusion, il a prévu d'autres mécanismes de garantie  assurant aux déposants une protection dont le niveau et l'étendue sont au moins équivalents à ceux  qu'offre le système officiellement reconnu.
 5. Si un établissement de crédit dont l'exclusion est proposé conformément au paragraphe 3 n'est  pas en mesure de prévoir d'autres mécanismes remplissant les conditions visées au paragraphe 4, les  autorités compétentes
  qui ont délivré l'agrément le révoquent immédiatement.
 
 Article 4
 1. Les systèmes de garantie des dépôts instaurés et officiellement reconnus dans un État membre  conformément à l'article 3 paragraphe 1 couvrent les déposants des succursales créées par des  établissements de crédit dans d'autres États membres.
 Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue, y compris le pourcentage, de la couverture  prévue ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximale de la couverture proposée par
  le système  de garantie correspondant de l'État membre d'accueil sur le territoire de ce dernier.
 Avant cette date, la Commission établit un rapport sur la base de l'expérience acquise dans  l'application du deuxième alinéa et examine la nécessité de maintenir ces dispositions. Le cas  échéant, la Commission présente une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil  visant à une prolongation de leur validité.
 2. Lorsque le niveau ou l'étendue, y compris le pourcentage, de la
  couverture proposée par le  système de garantie de l'État membre d'accueil excède le niveau ou l'étendue de la couverture  prévue dans l'État membre dans lequel l'établissement de crédit est agréé, l'État membre d'accueil  veille à ce qu'il y ait sur son territoire un système de garantie des dépôts officiellement reconnu  auquel une succursale puisse adhérer volontairement afin de compléter la garantie dont ses  déposants bénéficient déjà en raison de son appartenance au système de garantie de son État membre
   d'origine.
 Le système auquel adhérera la succursale doit couvrir la catégorie d'établissements à laquelle elle  appartient ou dont elle se rapproche le plus dans l'État membre d'accueil.
 3. Les États membres veillent à ce que des conditions objectives et d'application générale soient  établies pour l'adhésion des succursales au système de l'État membre d'accueil conformément au  paragraphe 2. L'admission est subordonnée au respect des obligations appropriées d'adhésion au  système, et notamment au
  paiement de toutes les contributions et autres redevances. Dans la mise en  oeuvre des dispositions du présent paragraphe, les États membres suivent les principes directeurs  figurant à l'annexe II.
 4. Si une succursale qui a fait usage de la faculté d'adhésion facultative prévue au paragraphe 2  ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du système de garantie des  dépôts, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément en sont informées et, en collaboration  avec le système de
  garantie, prennent toutes les mesures appropriées pour assurer le respect  desdites obligations.
 Si ces mesures ne permettent pas d'assurer le respect par la succursale des obligations visées  ci-dessus et à l'issue d'un délai de préavis approprié qui ne peut être inférieur à douze mois, le  système de garantie peut, avec le consentement des autorités compétentes qui ont délivré  l'agrément, exclure la succursale. Les dépôts effectués avant la date d'exclusion restent couverts  par le système auquel la
  succursale a adhéré volontairement jusqu'à la date de leur échéance. Les  déposants sont informés du retrait de la couverture complémentaire.
 5. Pour le 31 décembre 1999 au plus tard, la Commission fait un rapport sur l'application des  paragraphes 2, 3 et 4 et propose, le cas échéant, des modifications à y apporter.
 
 Article 5
 Les dépôts détenus au moment du retrait de l'agrément donné à un établissement de crédit au titre  de l'article 3 de la directive 77/780/CEE restent couverts par le
  système de garantie.
 
 Article 6
 1. Les États membres vérifient si les succursales créées par des établissements de crédit ayant  leur siège social hors de la Communauté disposent d'une couverture équivalente à celle prévue par  la présente directive.
 À défaut, les États membres peuvent prévoir, sous réserve de l'article 9 paragraphe 1 de la  directive 77/780/CEE, que les succursales créées par des établissements de crédit ayant leur siège  social hors de la Communauté adhèrent à un système de
  garantie des dépôts existant sur leur  territoire.
 2. Les déposants effectifs et potentiels des succursales créées par des établissements de crédit  ayant leur siège social hors de la Communauté reçoivent de l'établissement de crédit toutes les  informations pertinentes concernant les dispositions en matière de garantie qui s'appliquent à  leurs dépôts.
 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont disponibles dans la ou les langues officielles de  l'État membre où est établie la succursale, de la
  manière prescrite par le droit national, et sont  rédigées de façon claire et compréhensible.
 
 Article 7
 1. Les systèmes de garantie des dépôts prévoient que l'ensemble des dépôts d'un même déposant est  couvert jusqu'à concurrence d'un montant de 20 000 écus en cas d'indisponibilité des dépôts.
 Jusqu'au 31 décembre 1999, les États membres dans lesquels, au moment de l'adoption de la présente  directive, les dépôts ne sont pas couverts jusqu'à concurrence de 20 000 écus, peuvent maintenir le
   montant maximal prévu dans leurs systèmes de garantie, sans que ce montant puisse être inférieur à  15 000 écus.
 2. Les États membres peuvent prévoir que certains déposants ou certains dépôts sont exclus de la  garantie ou sont plus faiblement garantis. La liste de ces exclusions figure à l'annexe I.
 3. Le présent article ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption de dispositions offrant une  protection plus élevée ou plus complète des dépôts. Les systèmes de garantie des dépôts peuvent
   notamment garantir intégralement certains types de dépôts pour des raisons de caractère social.
 4. Les États membres peuvent limiter la garantie prévue au paragraphe 1 ou celle visée au  paragraphe 3 à un pourcentage du montant des dépôts. Toutefois, le pourcentage garanti doit être  égal ou supérieur à 90 % de l'ensemble des dépôts tant que le montant à verser au titre de la  garantie n'atteint pas le montant visé au paragraphe 1.
 5. Le montant visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un réexamen
  périodique, au moins tous les cinq  ans, par la Commission. Celle-ci présente, le cas échéant, une proposition de directive au  Parlement européen et au Conseil pour adapter le montant visé au paragraphe 1, en tenant compte  notamment de l'évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans la  Communauté. Le premier réexamen n'aura lieu que cinq ans après la fin de la période visée au  paragraphe 1 deuxième alinéa.
 6. Les États membres veillent à ce que le droit à indemnisation du
  déposant puisse faire l'objet  d'un recours du déposant contre le système de garantie des dépôts.
 
 Article 8
 1. Les limites visées à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent à l'ensemble des dépôts  auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépots, la devise et la  localisation dans la Communauté.
 2. Il est tenu compte, dans le calcul des limites prévues à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4, de  la part revenant à chaque déposant dans un compte joint.
 À défaut
  de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.
 Les États membres peuvent prévoir que les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins  ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout  groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent, pour le calcul des  limites prévues à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4, être regroupés et traités comme s'ils étaient  effectués par un
  déposant unique.
 3. Lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur le compte, c'est la personne  qui en est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été  identifiée ou soit identifiable avant la date à laquelle les autorités compétentes font le constat  visé à l'article 1er point 3 i) ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée audit  point 3 ii). S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun
   d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul des limites  prévues à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4.
 La présente disposition n'est pas applicable aux organismes de placement collectif.
 
 Article 9
 1. Les États membres veillent à ce que l'établissement de crédit fournisse aux déposants effectifs  et potentiels les informations dont ils ont besoin pour identifier le système de garantie des  dépôts auquel adhèrent l'établissement et ses succursales à
  l'intérieur de la Communauté ou tout  autre mécanisme prévu en vertu de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa ou de l'article 3  paragraphe 4. Les déposants sont informés des dispositions du système de garantie ou de tout autre  mécanisme applicable, et notamment du montant et de l'étendue de la couverture offerte par le  système de garantie. Ces informations sont présentées sous une forme aisément compréhensible.
 De plus, des informations sont données sur simple demande en ce qui concerne les conditions
   d'indemnisation et les formalités à accomplir pour être indemnisé.
 2. Les informations prévues au paragraphe 1 sont disponibles dans la ou les langues officielles de  l'État membre où la succursale est établie, de la manière prescrite par le droit national.
 3. Les États membres établissent des règles limitant l'usage, à des fins publicitaires, des  informations visées au paragraphe 1 afin d'éviter qu'un tel usage ne porte atteinte à la stabilité  du système bancaire ou à la confiance des déposants. Les
  États membres peuvent notamment  restreindre cette publicité à une simple mention du système auquel l'établissement de crédit  adhère.
 
 Article 10
 1. Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de payer les créances dûment  vérifiées des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles, dans un délai de trois mois à  compter de la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 1er point  3 i) ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée
  audit point.
 2. Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et pour des cas particuliers, le système de  garantie peut demander aux autorités compétentes une prolongation du délai. Cette prolongation ne  peut dépasser trois mois. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du système de garantie,  accorder au maximum deux nouvelles prolongations, aucune de celles-ci ne pouvant dépasser trois  mois.
 3. Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 ne peut être invoqué par le système de garantie
  pour  refuser le bénéfice de la garantie à un déposant qui n'a pas été en mesure de faire valoir à temps  son droit à un versement au titre de la garantie.
 4. Les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au  titre de la garantie visé au paragraphe 1 sont rédigés de façon détaillée dans la ou les langues  officielles de l'État membre où se trouve le dépôt garanti, de la manière prescrite par le droit  national.
 5. Nonobstant le délai fixé aux paragraphes
  1 et 2, lorsqu'un déposant ou toute autre personne  ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été inculpé d'un délit lié  au blanchiment de capitaux tel qu'il est défini à l'article 1er de la directive 91/308/CEE, le  système de garantie peut suspendre tout paiement dans l'attente du jugement du tribunal.
 
 Article 11
 Sans préjudice des autres droits que pourrait leur conférer la législation nationale, les systèmes  qui effectuent des versements au titre de la garantie
  ont un droit de subrogation dans les droits  des déposants dans les procédures de liquidation jusqu'à concurrence d'un montant égal à leur  versement.
 
 Article 12
 Par dérogation à l'article 3, les établissements de crédit agréés en Espagne ou en Grèce et  figurant à l'annexe III sont exemptés de l'obligation d'adhérer à un système de garantie des dépôts  jusqu'au 31 décembre 1999.
 Ces établissements de crédit informent de manière expresse leurs déposants effectifs et potentiels  du fait
  qu'ils ne sont pas membres d'un système de garantie des dépôts.
 Pendant cette période, au cas où ces établissements établiraient ou auraient établi une succursale  dans un autre État membre, celui-ci peut exiger que cette succursale adhère, dans les conditions  fixées à l'article 4 paragraphes 2, 3 et 4, à un système de garantie des dépôts institué sur son  territoire.
 
 Article 13
 Dans la liste des établissements de crédit agréés qu'elle est tenue d'établir aux termes de  l'article 3 paragraphe 7
  de la directive 77/780/CEE, la Commission indique la situation de chaque  établissement de crédit au regard de la présente directive.
 
 Article 14
 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et  administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet  1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la  présente
  directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.  Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit  interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
 
 Article 15
 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des  Communautés européennes.
 
 Article 16
 Les États membres
  sont destinataires de la présente directive.
 
 Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994.
 Par le Parlement européen Le président E. KLEPSCH Par le Conseil Le président G. ROMEOS
 (1) JO n° C 163 du 30. 6. 1992, p. 6. JO n° C 178 du 30. 6. 1993, p. 14.
 (2) JO n° C 332 du 16. 12. 1992, p. 13.
 (3) JO n° C 115 du 26. 4. 1993, p. 96 et décision du Parlement européen du 9 mars 1994 (JO n° C 91  du 28. 3. 1994).
 (4) JO n° L 33 du 4. 2. 1987, p. 16.
 (5) JO n° L 386 du 30. 12. 1989, p. 1. Directive
  modifiée par la directive 92/30/CEE (JO n° L 110  du 28. 4. 1992, p. 52).
 (1) JO n° L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive  89/646/CEE (JO n° L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).
 (1) JO n° L 375 du 31. 12. 1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive  88/220/CEE (JO n° L 100 du 19. 4. 1988, p. 31).
 (1) JO n° L 124 du 5. 5. 1989, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/16/CEE  (JO n° L 75 du 21. 3. 1992, p. 48).
 (2)
  JO n° L 166 du 28. 6. 1991, p. 77.
 
 
 ANNEXE I
 
 Liste des exclusions visées à l'article 7 paragraphe 2
 1. Dépôts des  établissements financiers au sens de l'article 1er point 6 de la directive 89/646/CEE.
 2. Dépôts des entreprises d'assurance.
 3. Dépôts de l'État et des administrations centrales.
 4. Dépôts des collectivités provinciales, régionales, locales ou municipales.
 5. Dépôts des organismes de placement collectif.
 6. Dépôts des fonds de pension ou de
  retraite.
 7. Dépôts des administrateurs, des dirigeants, des associés personnellement responsables, des  détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, des personnes chargées du  contrôle légal des documents comptables qui vérifient les comptes de l'établissement de crédit et  des déposants ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du même groupe.
 8. Dépôts des proches parents et des tiers agissant pour le compte des déposants cités au point 7.
 9. Dépôts d'autres sociétés du
  même groupe.
 10. Dépôts non nominatifs.
 11. Dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des  taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet  établissement.
 12. Titres de créance émis par l'établissement de crédit et engagements découlant d'acceptations  propres et de billets à ordre.
 13. Dépôts en devises autres que:
 - celles des États membres,
 - l'écu.
 14. Dépôts de sociétés d'une dimension
  telle qu'elles ne sont pas autorisées à établir un bilan  abrégé conformément à l'article 11 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet  1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de  certaines formes de sociétés (1).
 (1) JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la  directive 90/605/CEE (JO n° L 317 du 16. 11. 1990, p. 60).
 
 
 
 ANNEXE II
 
 Principes directeurs
 Lorsqu'une
  succursale demande à adhérer à un système de  l'État membre d'accueil pour bénéficier d'une couverture complémentaire, le système de l'État  membre d'accueil définit au niveau bilatéral avec le système de l'État membre d'origine des règles  et procédures appropriées sur le paiement de l'indemnité aux déposants de cette succursale. Pour la  définition de ces procédures et la fixation des conditions d'adhésion de cette succursale (visées à  l'article 4 paragraphe 2), les principes suivants sont d'application:
 a) le système de l'État membre d'accueil conservera pleinement le droit d'imposer ses règles  objectives et d'application générale aux établissements de crédit participants; il pourra exiger  que les informations pertinentes lui soient fournies et il aura le droit de vérifier ces  informations auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine;
 b) le système de l'État membre d'accueil donnera suite aux demandes d'indemnisation complémentaire  sur la base d'une déclaration des autorités
  compétentes de l'État membre d'origine indiquant que  les dépôts sont indisponibles. Le système de l'État membre d'accueil conservera pleinement le droit  de vérifier les droits du déposant selon ses propres normes et procédures avant de verser  l'indemnité complémentaire;
 c) les systèmes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine coopéreront sans réserve  pour faire en sorte que les déposants reçoivent rapidement une indemnité d'un montant correct. En  particulier, ils se mettront d'accord sur la
  question de savoir comment l'existence d'une créance  susceptible de donner lieu à une compensation au titre de l'un des deux systèmes affecte  l'indemnité versée au déposant par chaque système;
 d) le système de l'État membre d'accueil pourra réclamer une redevance aux succursales pour la  couverture complémentaire sur une base appropriée tenant compte de la garantie financée par le  système de l'État membre d'origine. Pour faciliter la perception de la redevance, le système de  l'État membre d'accueil
  pourra se fonder sur l'hypothèse que son engagement sera, dans tous les  cas, limité à la différence entre la garantie qu'il offre et celle qui est offerte par l'État  membre d'origine, indépendamment de la question de savoir si l'État membre d'origine verse  effectivement une indemnité pour les dépôts détenus sur le territoire de l'État membre d'accueil.
 
 
 ANNEXE III
 
 Liste des établissements de crédit visés à l'article 12
 a) Les catégories  spécialisées d'établissements de crédit
  espagnols, dont le statut juridique fait actuellement  l'objet d'une réforme, agréés en tant que:
 - Entidades de Financiación o Factoring,
 - Sociedades de Arrendamiento Financiero,
 - Sociedades de Crédito Hipotecario;
 b) les établissements de crédit publics espagnols suivants:
 - Banco de Crédito Agrícola, SA,
 - Banco Hipotecario de España, SA,
 - Banco de Crédito Local, SA;
 c) Les coopératives de crédit grecques suivantes:
 - Coopérative de crédit de Lamia,
 - Coopérative
  de crédit de Ioannina,
 - Coopérative de crédit de Xylocastron,
 ainsi que celles des coopératives de crédit mentionnées ci-dessous, d'un type similaire, qui sont  agréées ou dont la procédure d'agrément est en cours à la date d'adoption de la présente  directive:
 - Coopérative de crédit de La Canée,
 - Coopérative de crédit de Hêraklion,
 - Coopérative de crédit de Magnissia,
 - Coopérative de crédit de Larissa,
 - Coopérative de crédit de Patras,
 - Coopérative de crédit de
  Thessalonique.
 
 
 
 
 Fin du document
 
  Document livré le: 11/03/1999
 
 
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