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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0800
Actes modifiés:
294A1223(24)
(Adoption)
294A1223(23)
(Adoption)
294A1223(22)
(Adoption)
294A1223(21)
(Adoption)
294A1223(20)
(Adoption)
294A1223(19)
(Adoption)
294A1223(18)
(Adoption)
294A1223(17)
(Adoption)
294A1223(16)
(Adoption)
294A1223(15)
(Adoption)
294A1223(14)
(Adoption)
294A1223(13)
(Adoption)
294A1223(12)
(Adoption)
294A1223(11)
(Adoption)
294A1223(10)
(Adoption)
294A1223(09)
(Adoption)
294A1223(08)
(Adoption)
294A1223(07)
(Adoption)
294A1223(06)
(Adoption)
294A1223(05)
(Adoption)
294A1223(04)
(Adoption)
294A1223(03)
(Adoption)
294A1223(02)
(Adoption)
294A1223(01)
(Adoption)
394D0800
94/800/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour
ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)
Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0001 - 0002
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 décembre 1994
relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations
multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)
(94/800/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43, 54, 57, 66, 75, 84 paragraphes 2, 99, 100, 100 A, 113, 235, en liaison avec l'article 228, paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social (1),
vu l'avis conforme du Parlement européen (2),
considérant que les négociations commerciales multilatérales
ouvertes, dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en application de la déclaration des ministres adoptée à Punta del Este le 20 septembre 1986, ont abouti à l'établissement de l'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay;
considérant que les représentants de la Communauté et des États membres ont signé à Marrakech, le 15 avril 1994, l'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle de l'Uruguay et, sous réserve de conclusion, l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;
considérant que l'ensemble de concessions et d'engagements réciproques négociés par la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, tels qu'ils sont repris dans les accords multilatéraux figurant à l'acte final, constituent un résultat globalement satisfaisant et équilibré;
considérant par ailleurs qu'une partie des concessions et engagements
réciproques, négociés par la Commission au nom de la Communauté européenne et de ses États membres et certains pays participant aux négociations, sont repris dans les accords plurilatéraux spéciaux figurant dans l'annexe 4 de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;
considérant que certains de ces concessions et engagements ont été négociés bilatéralement, en marge du cycle de l'Uruguay, avec l'Uruguay concernant la viande bovine;
considérant que la compétence, pour la Communauté, de
conclure des accords internationaux résulte non seulement d'une attribution explicite par le traité, mais peut découler également d'autres dispositions du traité et d'actes pris, dans le cadre de ces dispositions, par les institutions de la Communauté;
considérant que, lorsque des règles communautaires ont été arrêtées pour réaliser les buts du traité, les États membres ne peuvent, hors du cadre des institutions communes, prendre des engagements susceptibles d'affecter lesdites règles ou d'en
altérer la portée;
considérant qu'une partie des engagements contenus dans l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, relève de la compétence de la Communauté au titre de l'article 113 du traité; considérant en outre que, parmi le reste desdits engagements, certains affectent des règles communautaires arrêtées sur la base des articles 43, 54, 57, 66, 75, 84 paragraphes 2, 99, 100, 100 A et 235, et, en conséquence, ne peuvent être pris que par la seule Communauté;
considérant, en particulier, que le recours aux articles 100 et 235 du traité comme base juridique de la présente décision est justifié dans la mesure où l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, affecte, d'une part, la directive no
90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (1) et la directive no
90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (2) qui sont fondées sur l'article 100 du traité et, d'autre part, le règlement (CE) no
40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (3), qui est fondé sur l'article 235 du traité;
considérant qu'aucun acte de droit communautaire n'a encore été adopté sur la base de l'article 73 C du traité;
considérant que, par
sa nature, l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, n'est pas susceptible d'être invoqué directement devant les juridictions communautaires et des États membres,
DÉCIDE:
Article premier
1. Sont approuvés au nom de la Communauté européenne, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, les accords et actes multilatéraux suivants:
- l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que les accords figurant
aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord,
- les décisions et déclarations ministérielles ainsi que le mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers, qui figurent à l'acte final du cycle de l'Uruguay.
2. Les textes des accords et actes visés au présent article sont annexés à la présente décision.
3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à l'acte prévu à l'article XIV de l'accord insitutant l'Organisation mondiale du commerce à
l'effet d'engager la Communauté européenne pour ce qui est de la partie de l'accord relevant de sa compétence.
Article 2
1. Sont approuvés au nom de la Communauté européenne, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, les accords plurilatéraux figurant à l'annexe 4 de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
2. Les textes des accords visés au présent article sont annexés à la présente décision.
3. Le président du Conseil est autorisé à
désigner la personne habilitée à procéder aux actes prévus par les accords visés au présent article à l'effet d'engager la Communauté européenne pour ce qui est de la partie de ces accords relevant de sa compétence.
Article 3
1. Est approuvé au nom de la Communauté européenne l'accord avec l'Uruguay relatif à la viande bovine.
2. Le texte dudit accord est annexé à la présente décision.
3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet
d'engager la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER
(1) Avis rendu le 23 novembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis conforme du 14 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).
(1) JO no
L 225 du 20. 8. 1990, p. 1.
(2) JO no
L 225 du 20. 8. 1990, p. 6.
(3) JO no
L 11 du 14. 1. 1994, p. 1.
ANNEXE 1A
ACCORDS MULTILATÉRAUX SUR LE COMMERCE
DES MARCHANDISES
Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A:
En cas de conflit entre une disposition de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et une disposition d'un autre accord figurant à l'Annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (dénommé dans les accords figurant à l'Annexe 1A l'«Accord sur l'OMC»), la disposition de l'autre accord prévaudra dans la limite du conflit.
ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE
COMMERCE DE 1994
1. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le «GATT de 1994») comprendra:
a) les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947, annexé à l'Acte final adopté à la clôture de la deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations unies sur le commerce et l'emploi (à l'exclusion du Protocole d'application provisoire), tel qu'il a été rectifié, amendé ou modifié par les dispositions
des instruments juridiques qui sont entrés en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC;
b) les dispositions des instruments juridiques mentionnés ci-après qui sont entrés en vigueur en vertu du GATT de 1947 avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC:
i) protocoles et certifications concernant les concessions tarifaires;
ii) protocoles d'accession (à l'exclusion des dispositions a) concernant l'application provisoire et la dénonciation de l'application
provisoire et b) prévoyant que la Partie II du GATT de 1947 sera appliquée à titre provisoire dans toute la mesure compatible avec la législation en vigueur à la date du Protocole);
iii) décisions sur les dérogations accordées au titre de l'article XXV du GATT de 1947 et encore en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (1);
iv) autres décisions des Parties Contractantes du GATT 1947;
c) Les Mémorandums d'accord mentionnés ci-après:
i) Mémorandum d'accord sur l'interprétation
de l'article II:1 b) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
ii) Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
iii) Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements;
iv) Mémorandum d'accord sur l'interpétation de l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
de 1994;
v) Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
vi) Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; et
d) le Protocole de Marrakech annexé au GATT de 1994.
2. Notes explicatives
a) Dans les dispositions du GATT de 1994, l'expression «partie contractante» sera réputée s'entendre d'un «membre». Les
expressions «partie contractante peu développée» et «partie contractante développée» seront réputées s'entendre d'un «pays en développement membre» et d'un «pays développé membre». L'expression «Secrétaire exécutif» sera réputée s'entendre du «Directeur général de l'OMC».
b) Aux articles XV:1, XV:2, XV:8 et XXXVIII ainsi que dans les Notes relatives aux articles XII et XVIII, et dans les dispositions relatives aux accords spéciaux de change de l'article XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 et XV:9 du GATT de 1994,
les références aux Parties Contractantes agissant collectivement seront réputées être des références à l'OMC. Les autres fonctions que les dispositions du GATT de 1994 assignent aux Parties Contractantes agissant collectivement seront attribuées par la Conférence ministérielle.
c) i) Le texte du GATT de 1994 fera foi en français, anglais et espagnol.
ii) Le texte du GATT de 1994 en français fera l'objet des rectifications terminologiques indiquées à l'Annexe A du document MTN.TNC/41.
iii) Le
texte du GATT de 1994 qui fera foi en espagnol sera le texte figurant dans le Volume IV des Instruments de base et documents divers, qui fera l'objet des rectifications terminologiques indiquées à l'Annexe B du document MTN.TNC/41.
3. a) Les dispositions de la Partie II du GATT de 1994 ne s'appliqueront pas aux mesures prises par un membre en vertu d'une législation impérative spécifique, promulguée par ce membre avant qu'il ne devienne partie contractante au GATT de 1947, qui interdit
l'utilisation, la vente ou la location de navires construits à l'étranger ou remis en état à l'étranger pour des usages commerciaux entre des points situés dans les eaux nationales ou dans les eaux d'une zone économique exclusive. Cette exemption s'applique: a) au maintien en vigueur ou à la reconduction rapide d'une disposition non conforme de cette législation; et b) à l'amendement apporté à une disposition non conforme de cette législation pour autant que cet amendement n'amoindrisse pas la conformité de la
disposition avec la Partie II du GATT de 1947. Cette exemption se limite aux mesures prises en vertu de la législation décrite ci-dessus qui est notifiée et spécifiée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Si cette législation est modifiée par la suite afin d'en amoindrir la conformité avec la Partie II du GATT de 1994, elle ne remplira plus les conditions requises pour être couverte par le présent paragraphe.
b) La Conférence ministérielle réexaminera cette exemption au plus tard
cinq années après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, tous les deux ans tant que l'exemption sera en vigueur, afin de déterminer si les conditions qui ont rendu l'exemption nécessaire existent encore.
c) Un membre dont les mesures sont couvertes par cette exemption chaque année une notification statistique détaillée comprenant une moyenne mobile sur cinq ans des livraisons effectives et prévues des navires en question ainsi que des renseignements additionnels sur
l'utilisation, la vente, la location ou la réparation des navires en question couverts par cette exemption.
d) Un membre qui considère que cette exemption s'applique d'une façon qui justifie une limitation réciproque et proportionnée de l'utilisation, de la vente, de la location ou de la réparation de navires construits sur le territoire du membre qui se prévaut de l'exemption sera libre d'introduire une telle limitation sous réserve qu'il ait adressé une notification préalable à la Conférence
ministérielle.
e) Cette exemption est sans préjudice des solutions concernant des aspects spécifiques de la législation couverte par cette exemption négociées dans des accords sectoriels ou dans d'autres enceintes.
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE II:1 b) DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Pour assurer la transparence des droits et olbigations juridiques découlant du paragraphe 1 b) de l'article
II, la nature et le niveau des «autres droits ou impositions» perçus sur des positions tarifaires consolidées, dont il est fait mention dans cette disposition, seront inscrits sur les listes de concessions annexées au GATT de 1994 en regard de la position tarifaire à laquelle ils s'appliquent. Il est entendu que cette inscription n'entraîne pas de modification quant à la licéité des «autres droits ou impositions».
2. La date à compter de laquelle les «autres droits ou impositions» seront consolidés,
aux fins de l'article II, sera le 15 avril 1994. Les «autres droits ou impositions» seront donc inscrits sur les listes aux niveaux applicables à cette date. À chaque renégociation ultérieure d'une concession, ou lors de la négociation d'une nouvelle concession, la date applicable pour la position tarifaire en question deviendra la date de l'inclusion de la nouvelle concession dans la liste appropriée. Toutefois, la date de l'instrument par lequel une concession portant sur une position tarifaire
donnée a été pour la première fois incluse dans le GATT de 1947 ou le GATT de 1994 continuera aussi d'être inscrite dans la colonne 6 des listes sur feuillets mobiles.
3. Les «autres droits ou impositions» seront inscrits pour toutes les consolidations tarifaires.
4. Dans les cas où une position tarifaire aura déjà fait l'objet d'une concession, le niveau des «autres droits ou impositions» inscrits sur la liste appropriée ne sera pas supérieur au niveau en vigueur au moment où la concession a été pour
la première fois incluse dans ladite liste. Tout membre aura la faculté de contester l'existence d'«autres droits ou impositions» au motif que ces «autres droits ou impositions» n'existaient pas au moment de la consolidation primitive de la position en question, ainsi que la concordance du niveau inscrit des «autres droits ou impositions» avec le niveau antérieurement consolidé, et ce pendant une période de trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou de trois ans après la date
du dépôt, auprès du directeur général de l'OMC, de l'instrument incluant la liste en question dans le GATT de 1994, si cette date est postérieure.
5. L'inscription d'«autres droits ou impositions» sur les listes ne préjuge pas leur compatibilité avec les droits et obligations résultant du GATT de 1994, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4. Tous les membres conservent le droit de contester à tout moment la compatibilité d'«autres droits ou impositions» avec ces obligations.
6. Aux
fins du présent Mémorandum d'accord, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, seront d'application.
7. Les «autres droits ou impositions» ne figurant pas sur une liste au moment du dépôt de l'instrument incluant la liste en question dans le GATT de 1994 auprès, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, du directeur général des Parties Contractantes du
GATT de 1947 ou, par la suite, du directeur général de l'OMC n'y seront pas ajoutés ultérieurement et les «autres droits ou impositions» inscrits à un niveau inférieur à celui qui était en vigueur à la date applicable ne seront pas rétablis à ce niveau, à moins que ces adjonctions ou modifications ne soient apportées dans les six mois qui suivent la date de dépôt de l'instrument.
8. La décision mentionnée au paragraphe 2 concernant la date applicable pour chaque concession aux fins du paragraphe 1
b) de l'article II du GATT de 1994 remplace la décision relative à la date applicable prise le 26 mars 1980 (IBDD, S27/25).
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE XVII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES,
Notant que l'article XVII énonce des obligations pour les membres en ce qui concerne les activités des entreprises commerciales d'État visées au paragraphe 1 de l'article XVII, qui sont tenues de se conformer aux principes
généraux de non-discrimination prescrits par le GATT de 1994 pour les mesures d'ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés,
Notant, en outre, que les membres sont soumis aux obligations résultant pour eux du GATT de 1994 en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif ou administratif touchant les entreprises commerciales d'État,
Reconnaissant que le présent Mémorandum d'accord est sans préjudice des disciplines de
fond énoncées à l'article XVII,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Afin d'assurer la transparence des activités des entreprises commerciales d'État, les membres notifient les entreprises correspondant à la définition pratique donnée ci-dessous au Conseil du commerce des marchandises afin que le groupe de travail qui sera établi en application du paragraphe 5 les examine:
«Entreprises gouvernementales et non gouvernementales, y compris les offices de commercialisation, auxquelles ont été
accordés des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice desquels elles influent, par leurs achats ou leurs ventes, sur le niveau ou l'orientation des importations ou des exportations.»
Cette prescription de notification ne s'applique pas aux importations de produits destinés à être immédiatement ou finalement consommés par les pouvoirs publics ou pour leur compte, ou par des entreprises telles qu'elles sont définies ci-dessus, et non à
être revendus ou à servir à la production de marchandises en vue de la vente.
2. Chaque membre entreprendra un examen de sa politique concernant la communication au Conseil du commerce des marchandises de notification relatives aux entreprises commerciales d'État, en prenant en considération les dispositions du présent Mémorandum d'accord. En procédant à cet examen, chaque membre devrait tenir compte de la nécessité d'assurer le plus de transparence possible dans ses notifications, de manière que
l'on puisse avoir une idée précise de la façon dont opèrent les entreprises ayant fait l'objet des notifications et de l'effet de leurs opérations sur le commerce international.
3. Les notifications seront présentées conformément au questionnaire concernant le commerce d'État adopté le 24 mais 1960 (IBDD, S9/193-194), étant entendu que les membres y indiqueront les entreprises visées au paragraphe 1, que des importations ou des exportations aient en fait été effectuées ou non.
4. Tout membre qui
aura des raisons de croire qu'une autre membre n'a pas satisfait de manière adéquate à son obligation de notification pourra examiner la question avec le membre concerné. Si la question n'est pas réglée de façon satisfaisante, il pourra présenter une contre-notification au Conseil du commerce des marchandises pour que le groupe de travail établi en application du paragraphe 5 l'examine; simultanément, il en informera le membre concerné.
5. Il sera établi un groupe de travail, au nom du Conseil du
commerce des marchandises, qui sera chargé d'examiner les notifications et les contre-notifications. À la lumière de cet examen et sans préjudice du paragraphe 4 c) de l'article XVII, le Conseil du commerce des marchandises pourra formuler des recommandations au sujet de l'adéquation des notifications et de la nécessité de renseignements supplémentaires. Le groupe de travail examinera également, au vu des notifications reçues, l'adéquation du questionnaire susmentionné concernant le commerce d'État et
l'éventail des entreprises commerciales d'État ayant fait l'objet de notifications conformément au paragraphe 1. Il dressera aussi une liste exemplative indiquant les types de relations entre pouvoirs publics et entreprises et les types d'activités auxquelles celles-ci se livrent et pouvant présenter un intérêt pour l'application de l'article XVII. Il est entendu que le Secrétariat établira à l'intention du groupe de travail une note d'information générale sur les opérations des entreprises commerciales
d'État qui ont trait au commerce international. Tous les membres qui en expriment le désir pourront être membres du groupe de travail. Celui-ci se réunira dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC et, par la suite, au moins une fois par an. Il présentera chaque année un rapport au Conseil du commerce des marchandises. (1)
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 RELATIVES À LA BALANCE
DES PAIEMENTS
LES MEMBRES,
Prenant en considération les dispositions des articles XII et XVIII:B du GATT de 1994 et celles de la Déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226-230), dénommée dans le présent mémorandum d'accord la «Déclaration de 1979»), et afin de clarifier ces dispositions (2),
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Application de mesures
1. Les membres confirment leur engagement d'annoncer
publiquement, aussitôt que possible, des calendriers pour l'élimination des mesures de restrictions des importations prises à des fins de balance des paiements. Il est entendu que ces calendriers pourront être modifiés selon qu'il sera approprié pour tenir compte de l'évolution de la situation de la balance des paiements. Chaque fois qu'un calendrier ne sera pas annoncé publiquement par un membre, celui-ci donnera les raisons pour lesquelles cela n'a pas été fait.
2. Les membres confirment leur
engagement de donner la préférence aux mesures qui perturbent le moins les échanges. Ces mesures (dénommées dans le présent mémorandum d'accord «mesures fondées sur les prix») s'entendront des surtaxes à l'importation, prescriptions en matière de dépôt à l'importation ou autres mesures commerciales équivalentes ayant une incidence sur le prix des produits importés. Il est entendu que, nonobstant les dispositions de l'article II, les mesures fondées sur les prix qui sont prises à des fins de balance des
paiements pourront être appliquées par un membre en plus des droits inscrits sur la liste de ce membre. En outre, le membre indiquera le montant correspondant à la différence entre la mesure fondée sur les prix et le droit consolidé clairement et séparément, conformément aux procédures de notification énoncées dans le présent mémorandum d'accord.
3. Les membres s'efforceront d'éviter l'imposition de nouvelles restrictions quantitatives à des fins de balance des paiements, à moins que, en raison d'une
situation critique de la balance des paiements, des mesures fondées sur les prix ne permettent pas d'arrêter une forte dégradation de la situation des paiements extérieurs. Dans le cas où un membre appliquera des restrictions quantitatives, il fournira une justification quant aux raisons pour lesquelles des mesures fondées sur les prix ne sont pas un instrument adéquat pour faire face à la situation de la balance des paiements. Un membre qui maintien des restrictions quantitatives indiquera, lors de
consultations successives, les progrès réalisés dans la réduction notable de l'incidence et de l'effet restrictif de ces mesures. Il est rendu que le même produit ne pourra pas faire l'objet de plus d'un type de mesure de restriction des importations prise à des fins de balance des paiements.
4. Les membres confirment que les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements ne pourront être appliquées que pour réguler le niveau général des importations et ne
pourront pas dépasser ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Afin de réduire au minimum les effets de protection accessoires, un membre administrera les restrictions d'une manière transparente. Les autorités du membre importateur fourniront une justification adéquate des critères utilisés pour déterminer quels produits sont soumis à restriction. Ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 de l'article XII et au paragraphe 10 de l'article XVIII, les membres pourront, dans le
cas de certains produits essentiels, exclure ou limiter l'imposition de surtaxes générales ou d'autres mesures appliquées à des fins de balance des paiements. L'expression «produits essentiels» s'entendra des produits qui répondent à des besoins de consommation fondamentaux ou qui contribuent aux efforts déployés par un membre en vue d'améliorer la situation de sa balance des paiements, par exemple les biens d'équipement ou les intrants nécessaires à la production. Dans l'administration de restrictions
quantitatives, un membre n'utilisera les régimes de licences discrétionnaires que lorsque cela sera inévitable et les éliminera progressivement. Une justification appropriée sera fournie au sujet des critères utilisés pour déterminer les quantités ou valeurs des importations autorisées.
Procédures applicables aux consultations sur la balance des paiements
5. Le Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements (dénommé dans le présent Mémorandum d'accord le «Comité»)
procédera à des consultations pour examiner toutes les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements. Tous les membres qui en expriment le désir pourront être membres du Comité. Celui-ci suivra les procédures applicables pour les consultations sur les restrictions à l'importation destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements qui ont été approuvées le 28 avril 1970 (IBDD, S18/51-57, dénommées dans le présent Mémorandum d'accord les «procédures de
consultation approfondies»), sous réserve de dispositions ci-après.
6. Un membre qui applique de nouvelles restrictions ou relève le niveau général de ses restrictions existantes par un renforcement substantiel des mesures engagera des consultations avec le Comité dans les quatre mois à compter de la date à laquelle elles auront été adoptées. Le membre qui adopte de telles mesures pourra demander qu'une consultation ait lieu au titre du paragraphe 4 a) de l'article XII ou du paragraphe 12 a) de l'article
XVIII, selon qu'il sera approprié. S'il ne présente pas une telle demande, le président du Comité l'invitera à tenir cette consultation. Pourront être examinés à la consultation, entre autres facteurs, l'introduction de nouveaux types de mesures restrictives à des fins de balance des paiements, ou le relèvement du niveau des restrictions ou l'extension du champ des produits visés.
7. Toutes les restrictions appliquées à des fins de balance des paiements feront l'objectif d'un examen périodique au
Comité, conformément aux dispositions du paragraphe 4 b) de l'article XII ou du paragraphe 12 b) de l'article XVIII, étant entendu qu'il sera possible de modifier la périodicité des consultations en accord avec le membre appelé en consultation ou en vertu de toute procédure d'examen spécifique pouvant être recommandée par le Conseil général.
8. Des consultations pourront avoir lieu selon les procédures simplifiées approuvées le 19 décembre 1972 (IBDD, S20/52-54, dénommées dans le présent Mémorandum
d'accord les «procédures de consultation simplifiées») dans le cas des pays les moins avancés membres ou dans le cas des pays en développement membres qui déploient des efforts de libéralisation conformément au calendrier présenté au Comité lors de consultations précédentes. Les procédures de consultation simplifiées pourront aussi être utilisée lorsque l'examen de la politique commerciale d'un pays en développement membre est prévu pour la même année civile que les consultations. Dans de tels cas, la
décision d'utiliser ou non les procédures de consultation approfondies sera prise sur la base des facteurs énumérés au paragraphe 8 de la Déclaration de 1979. Sauf dans le cas des pays les moins avancés membres, il ne pourra pas être tenu plus de deux consultations de suite selon les procédures de consultation simplifiées.
Notification et documentation
9. Un membre notifiera au Conseil général l'introduction de mesures de restrictions des importations prises à des fins de balance des
paiements ou toute modification apportée à leur application, ainsi que toute modification apportée aux calendriers annoncés conformément au paragraphe 1 pour l'élimination de ces mesures. Les modifications importantes seront notifiées au Conseil général avant, ou 30 jours au plus tard après, leur annonce. Chaque membre communiquera chaque année une notification récapitulative, comprenant toutes les modifications apportées aux lois, réglementations, déclarations de politique générale ou avis au public, au
Secrétariat de l'OMC pour examen par les membres. Les notifications comprendront, dans la mesure du possible, des renseignements complets, au niveau de la ligne tarifaire, sur le type de mesures appliquées, les critères utilisés pour leur administration, les produits visés et les courants d'échanges affectés.
10. À la demande de tout membre, les notifications pourront être examinées par le Comité. Les examens auraient uniquement pour objet de clarifier les questions spécifiques soulevées par une
notification ou de voir si une consultation au titre du paragraphe 4 a) de l'article XII ou du paragraphe 12 a) de l'article XVIII est nécessaire. Les membres qui auront des raisons de croire qu'une mesure de restriction des importations appliquée par un autre membre a été prise à des fins de balance des paiements pourront porter la question à l'attention du Comité. Le Président du Comité demandera des renseignements sur cette mesure et les communiquera à tous les membres. Sans préjudice du droit de tout
membre du Comité de demander les précisions appropriées au cours des consultations, des questions pourront être soumises à l'avance au membre appelé en consultation.
11. Le membre appelé en consultation établira un document de base pour les consultations qui, en plus de tout autre renseignement jugé pertinent, devrait comprendre: a) un aperçu de la situation et des perspectives de la balance des paiements, y compris un exposé de facteurs internes et externes qui influent sur la situation de la
balance des paiements et des mesures internes prises pour rétablir l'équilibre sur une basse saine et durable; b) une description complète des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, la base juridique de ces restrictions et les dispositions prises pour réduire les effets de protection accessoires; c) les mesures prises depuis la dernière consultation pour libéraliser les restrictions à l'importation, à la lumière des conclusions du Comité; d) un plan pour l'élimination et
l'assouplissement progressif des restrictions restantes. Il pourra être fait référence, le cas échéant, à des renseignements figurant dans d'autres notifications ou rapports présentés à l'OMC. Dans le cadre des procédures de consultation simplifiées, le membre appelé en consultation présentera un exposé écrit contenant les renseignements essentiels sur les éléments couverts par le document de base.
12. Afin de faciliter les consultations au sein du Comité, le Secrétariat établira un document de base factuel
traitant des différents aspects du plan des consultations. Dans le cas de pays en développement membres, le document du Secrétariat comprendra des renseignements généraux et analytiques pertinents concernant l'incidence de l'environnement commercial extérieur sur la situation et les perspectives de la balance des paiements du Membre appelé en consultation. À la demande d'un pays en développement membre, les services d'assistance technique du Secrétariat l'aideront à établir la documentation pour les
consultations.
Conclusions des consultations sur la balance des paiements
13. Le Comité fera rapport au Conseil général sur ses consultations. Lorsque les procédures de consultation approfondies auront été utilisées, le rapport devrait indiquer les conclusions du Comité sur les différents éléments du plan des consultations, ainsi que les faits et les raisons sur lesquels elles se fondent. Le Comité s'efforcera d'inclure dans ses conclusions des propositions de recommandations destinées à
promouvoir la mise en oeuvre des articles XII et XVIII:B, de la Déclaration de 1979 et du présent Mémorandum d'accord. Dans les cas où un calendrier aura été présenté pour la suppression de mesures de restriction prises à des fins de balance des paiements, le Conseil général pourra recommander que, s'il adhère à ce calendrier, un membre soit réputé s'acquitter de ses obligations au titre du GATT de 1994. Chaque fois que le Conseil général aura formulé des recommandations spécifiques, les droits et obligations
des membres seront évalués à la lumière de ces recommandations. En l'absence de propositions de recommandations spécifique à l'intention du Conseil général, les conclusions du Comité devraient faire état des différentes vues exprimées au Comité. Lorsque les procédures de consultation simplifiées auront été utilisées, le rapport contiendra un résumé des principaux éléments examinés au Comité et une décision sur le point de savoir s'il faut utiliser les procédures de consultation approfondies.
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE XXIV DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES,
Eu égard aux dispositions de l'article XXIV du GATT de 1994,
Reconnaissant que les unions douanières et les zones de libre-échange se sont grandement accrues en nombre et en importance depuis la mise en place du GATT de 1947 et représentent aujourd'hui une proportion significative du commerce mondial,
Reconnaissant la contribution qu'une intégration plus
étroite des économies des parties à de tels accords peut apporter à l'expansion du commerce mondial,
Reconnaissant aussi que cette contribution est plus grande si l'élimination des droits de douane et des autres réglementations commerciales restrictives entre les territoires constitutifs s'étend à tout le commerce, et plus petite si un secteur majeur du commerce est exclu,
Réaffirmant que de tels accords devraient avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et
non d'opposer des obstacles au commerce d'autres membres avec ces territoires, et que les parties qui concluent de tels accords ou en élargissent la portée doivent dans toute la mesure du possible éviter que des effets défavorables n'en résultent pour le commerce d'autres membres,
Convaincus aussi de la nécessité de renforcer l'efficacité de l'examen par le Conseil du commerce des marchandises des accords notifiés au titre de l'article XXIV, en clarifiant les critères et procédures d'évaluation des
accords nouveaux ou élargis et en améliorant la transparence de tous les accords conclus au titre de l'article XXIV.
Reconnaissant la nécessité d'une communauté de vues concernant les obligations des membres au titre du paragraphe 12 de l'article XXIV,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Pour être conformes à l'article XXIV, les unions douanières, zones de libre-échange et accords provisoires conclus en vue de l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange, doivent
satisfaire, entre autres, aux dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8 de cet article.
Article XXIV:5
2. L'évaluation au titre du paragraphe 5 a) de l'article XXIV de l'incidence générale des droits de douane et autres réglementations commerciales applicables avant et après l'établissement d'une union douanière se fera en ce qui concerne les droits de douane et impositions sur la base d'une évaluation globale des taux de droits moyens pondérés et des droits de douane perçus. Seront utilisées pour
cette évaluation les statistiques des importations faites pendant une période représentative antérieure qui seront communiquées par l'union douanière, par ligne tarifaire, en valeur et en volume, ventilées par pays d'origine membre de l'OMC. Le Secrétatiat calculera les taux de droits moyens pondérés et les droits de douane perçus selon la méthodologie utilisée dans l'évaluation des offres tarifaires faites au cours des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay. À cette fin, les droits
de douane et impositions à prendre en considération seront les taux de droit appliqués. Il est reconnu qu'aux fins de l'évaluation globale de l'incidence des autres réglementations commerciales qu'il est difficile de quantifier et d'agréger, l'examen de chaque mesure, réglementation, produit visé et flux commercial affecté pourra être nécessaire.
3. Le «délai raisonnable» mentionné au paragraphe 5 c) de l'article XXIV ne devrait dépasser 10 ans que dans des cas exceptionnels. Dans les cas où des
membres parties à un accord provisoire estimeront que 10 ans seraient insuffisants, ils expliqueront en détail au Conseil du commerce des marchandises pourquoi un délai plus long et nécessaire.
Article XXIV:6
4. Le paragraphe 6 de l'article XXIV fixe la procédure à suivre lorsqu'un membre établissant une union douanière se propose de relever un droit consolidé. À cet égard, les membres réaffirment que la procédure de l'article XXVIII, précisée dans les lignes directrices adoptées le 10
novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) et dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994, doit être engagée avant que des concessions tarifaires ne soient modifiées ou retirées lors de l'établissement d'une union douanière ou de la conclusion d'un accord provisoire en vue de l'établissement d'une union douanière.
5. Ces négociations seront engagées de bonne foi en vue d'arriver à des compensations mutuellement satisfaisantes. Au cours de ces négociations, comme l'exige le
paragraphe 6 de l'article XXIV, il sera dûment tenu compte des réductions de droits de douane sur la même ligne tarifaire faites par d'autres entités constitutives de l'union douanière lors de l'établissement de cette union. Au cas où as réductions ne seraient pas suffisantes pour constituer les compensations nécessaires, l'union douanière offrirait des compensations, qui pourront prendre la forme de réductions de droits de douane sur d'autres lignes tarifaires. Une telle offre sera prise en
considération par les membres ayant des droits de négociateur dans la consolidation modifiée ou retirée. Au cas où les compensations demeureraient inacceptables, les négociations devraient se poursuivre. Lorsque, malgré ces efforts, un accord dans les négociations sur les compensations à prévoir au titre de l'article XXVIII, tel qu'il est précisé par le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994, ne pourra pas intervenir dans un délai raisonnable à compter de l'ouverture des
négociations, l'union douanière sera néanmoins libre de modifier ou de retirer les concessions; les membres affectés seront alors libres de retirer des concessions substantiellement équivalentes conformément à l'article XXVIII.
6. Le GATT de 1994 n'impose pas aux membres bénéficiant d'une réduction des droits de douane à la suite de l'établissement d'une union douanière, ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une union douanière, l'obligation de fournir à ses entités constitutives
des compensations.
Examen des unions douanières et zones de libre-échange
7. Toutes les notifications faites au titre du paragraphe 7 a) de l'article XXIV seront examinées par un groupe de travail à la lumière des dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du paragraphe 1 du présent Mémorandum d'accord. Le groupe de travail présentera un rapport au Conseil du commerce des marchandises sur ses constatations en la matière. Le Conseil du commerce des marchandises pourra adresser aux membres
les recommandations qu'il jugera appropriées.
8. En ce qui concerne les accords provisoires, le groupe de travail pourra dans son rapport formuler des recommandations appropriées quant au calendrier proposé et aux mesures nécessaires à la mise en place définitive de l'union douanière ou de la zone de libre-échange. Il pourra, si nécessaire, prévoir un nouvel examen de l'accord.
9. Les membres parties à un accord provisoire notifieront les modifications substantielles du plan et du programme
compris dans cet accord au Conseil du commerce des marchandises qui, si demande lui en est faite, examinera ces modifications.
10. Au cas ou, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 5 c) de l'article XXIV, un accord provisoire notifié conformément au paragraphe 7 a) de l'article XXIV ne comprendrait pas un plan et un programme, le groupe de travail recommandera dans son rapport un tel plan et un tel programme. Les parties ne maintiendront pas, ou s'abstiendront de mettre en vigueur, selon le cas,
un tel accord si elles ne sont pas prêtes à le modifier dans le sens de ces recommandations. Il sera prévu un examen ultérieur de la mise en oeuvre desdites recommandations.
11. Les unions douanières et les entités constitutives des zones de libre-échange feront rapport périodiquement au Conseil du commerce des marchandises, ainsi que les Parties Contractantes du GATT de 1947 l'ont envisagé dans l'instruction donnée au Conseil du GATT de 1947 au sujet des rapports sur les accords régionaux (IBDD,
S18/42), sur le fonctionnement de l'accord considéré. Toutes modifications et/ou tous faits nouveaux notables concernant un accord devraient être notifiés dès qu'ils interviendront.
Règlement des différends
12. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par les Mémorandums d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour ce qui est de toutes questions découlant de l'application des dispositions de
l'article XXIV relatives aux unions douanières, aux zones de libre-échange ou aux accords provisoires conclus en vue de l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange.
Article XXIV:12
13. Chaque membre est pleinement responsable au titre du GATT de 1994 de l'observation de toutes les dispositions du GATT de 1994 et prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux observent
lesdites dispositions.
14. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour ce qui est des mesures affectant l'observation du GATT de 1994 prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un membre. Lorsque l'Organe de règlement des différends aura déterminé qu'une disposition du GATT de 1994 n'a pas été observée,
le membre responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que ladite disposition soit observée. Les dispositions relatives à la compensation et à la suspension de concessions ou autres obligations s'appliquent dans les cas où il n'a pas été possible de faire observer une disposition.
15. Chaque membre s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un autre membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement du GATT de 1994 prises sur
son territoire et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.
MÉMORANDUM D'ACCORD CONCERNANT LES DÉROGATIONS AUX OBLIGATIONS DÉCOULANT DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Une demande de dérogation ou de prorogation d'une dérogation existante contiendra une description des mesures que le membre se propose de prendre, des objectifs spécifiques qu'il cherche à atteindre et des raisons
qui l'empêchent de réaliser lesdits objectifs au moyen de mesures compatibles avec les obligations qui découlent pour lui du GATT de 1994.
2. Toute dérogation en application à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC prendra fin, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément aux procédures énoncées ci-dessus et à celles de l'article IX de l'Accord sur l'OMC, à la date de son expiration ou deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, si ce délai est plus court.
3.
Tout membre qui considère qu'un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 se trouve annulé ou compromis du fait:
a) que le membre auquel une dérogation a été accordée n'en a pas observé les modalités ou conditions, ou
b) qu'une mesure compatible avec les modalités et conditions de la dérogation est appliquée
pourra invoquer les dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE XXVIII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Aux fins de la modification ou du retrait d'une concession, le membre pour lequel le rapport entre les exportations visées par la concession (c'est-à-dire les exportations du produit vers le marché du membre modifiant ou retirant la concession) et ses exportations totales est le plus élevé sera réputé avoir un intérêt comme
principal fournisseur s'il n'a pas déjà un droit de négociateur primitif ou un intérêt comme principal fournisseur aux termes du paragraphe 1 de l'article XXVIII. Il est toutefois convenu que le présent paragraphe sera réexaminé par le Conseil du commerce des marchandises cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC afin de voir si ce critère a fonctionné de manière satisfaisante pour permettre une redistribution des droits de négociateur en faveur des petits et moyens membres
exportateurs. Si tel n'est pas le cas, des améliorations possibles seront étudiées, y compris, en fonction de l'existence de données adéquates, l'adoption d'un critère fondé sur le rapport entre les exportations visées par la concession et les exportations vers tous les marchés du produit en question.
2. Un membre qui considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur au sens du paragraphe 1 ci-dessus devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves à l'appui, au membre qui se propose de
modifier ou de retirer une concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le paragraphe 4 des «Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII» adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) sera alors d'application.
3. Pour déterminer quels membres ont un intérêt comme principal fournisseur (aux termes du paragraphe 1 ci-dessus ou du paragraphe 1 de l'article XXVIII) ou un intérêt substantiel, seul le commerce du produit visé effectué en régime NPF sera pris en
considération. Toutefois, le commerce dudit produit effectué dans le cadre de préférences non contractuelles sera aussi pris en considération si le commerce en question a cessé de bénéficier de ce traitement préférentiel, se déroulant alors en régime NPF, au moment de la négociation en vue de la modification ou du retrait de la concession, ou cessera d'en bénéficier à l'issue de cette négociation.
4. Lorsqu'une concession tarifaire sera modifiée ou retirée pour un nouveau produit (c'est-à-dire un produit
pour lequel on ne dispose pas de statistiques du commerce portant sur trois années), le membre qui détient des droits de négociateur primitif pour la ligne tarifaire dont le produit relève, ou relevait auparavant, sera réputé avoir un droit de négociateur primitif dans la concession en question. Pour déterminer l'intérêt comme principal fournisseur ou l'intérêt substantiel, ainsi que pour calculer la compensation, il sera tenu compte, entre autres choses, de la capacité de production et de
l'investissement du membre exportateur, pour ce qui est du produit visé, ainsi que des estimations concernant la croissance des exportations et des prévisions de la demande du produit dans le membre importateur. Aux fins du présent paragraphe, l'expression «nouveau produit» s'entend d'un produit correspondant à une position tarifaire créée par extraction d'une ligne tarifaire existante.
5. Lorsqu'un membre considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur ou un intérêt substantiel au sens du paragraphe 4
ci-dessus, il devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves à l'appui, au membre qui se propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le paragraphe 4 des «Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII» susmentionnées sera d'application dans ces cas.
6. Lorsqu'une concession tarifaire illimitée est remplacée par un contingent tarifaire, le montant de la compensation accordée devrait être supérieur au montant du commerce
effectivement affecté par la modification de la concession. La base de calcul de la compensation devrait être le montant de l'excédent des perspectives du commerce futur sur le niveau du contingent. Il est entendu que le calcul des perspectives du commerce futur devrait être fondé sur le plus élevé des chiffres suivants:
a) la moyenne annuelle des échanges au cours de la période représentative de trois ans la plus récente, majorée du taux de croissance annuel moyen des importations pendant cette
même période ou, à tout le moins, de 10 pour cent; ou
b) les échanges au cours de l'année la plus récente, majorés de 10 pour cent.
En aucun cas, le montant de la compensation due par un membre ne dépassera celui qui découlerait d'un retrait complet de la concession.
7. Il sera accordé à tout membre ayant un intérêt comme principal fournisseur, aux termes du paragraphe 1 ci-dessus ou du paragraphe 1 de l'article XXVIII, dans une concession qui est modifiée ou retirée, un droit de négociateur
primitif dans les concessions compensatoires, à moins qu'une autre forme de compensation ne soit convenue par les membres concernés.
PROTOCOLE DE MARRAKECH annexe à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
LES MEMBRES,
Ayant procédé à des négociations dans le cadre du GATT de 1947, conformément à la déclaration ministérielle sur les négociations d'Uruguay,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. La liste d'un membre annexée au présent protocole deviendra la liste de
ce membre annexée au GATT de 1994 le jour où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour ce membre. Toute liste présentée conformément à la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les moins avancés sera réputée être annexée au présent protocole.
2. Les réductions tarifaires consenties par chaque membre seront mises en oeuvre en cinq tranches égales, à moins que sa liste n'en dispose autrement. La première réduction sera effective à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC,
chaque réduction successive sera effective le 1er
janvier de chacune des années suivantes, et le taux final sera effectif quatre ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à moins que la liste de ce membre n'en dispose autrement. À moins que sa Liste n'en dispose autrement, un membre qui accepte l'Accord sur l'OMC après son entrée en vigueur opérera, à la date de l'entrée en vigueur de cet accord pour lui, toutes les réductions de taux qui auront déjà eu lieu
ainsi que les réductions qu'il aurait été dans l'obligation d'opérer le 1er
janvier de l'année suivante conformément à la phrase précédente, et opérera toutes les réductions de taux restantes suivant le calendrier spécifié dans la phrase précédente. À chaque tranche, le taux réduit sera arrondi à la première décimale. Pour les produits agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de l'Accord sur l'agriculture, les réductions échelonnées seront mises en oeuvre ainsi qu'il est spécifié dans les
parties pertinentes des listes.
3. La mise en oeuvre des concessions et des engagements repris dans les listes annexées au présent protocole sera soumise, sur demande, à un examen multilatéral de la part des membres. Cela serait sans préjudice des droits et obligations des membres résultant des Accords figurant dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
4. Lorsque la liste d'un membre annexée au présent protocole sera devenue liste annexée au GATT du 1994 conformément aux dispositions du
paragraphe 1, ce membre aura à tout moment la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, la concession reprise dans cette liste concernant tout produit pour lequel le principal fournisseur est un autre participant au Cycle d'Uruguay dont la liste ne serait pas encore devenue liste annexée au GATT de 1994. Toutefois, une telle mesure ne pourra être prise qu'après qu'il aura été donné au Conseil du commerce des marchandises notification écrite de cette suspension ou de ce retrait de concession
et qu'il aura été procédé, si demande en est faite, à des consultations avec tout membre dont la liste sera devenue liste annexée au GATT de 1994 et qui aurait un intérêt substantiel dans le produit en cause. Toute suspension ou tout retrait ainsi effectué cessera d'être appliqué à compter du jour où la liste du membre qui a un intérêt de principal fournisseur deviendra liste annexée au GATT de 1994.
5. a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture,
dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le paragraphe 1 b) et 1 c) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans une liste de concessions annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
b) Dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le paragraphe 6 a) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne une liste de concessions annexée
au présent protocole sera la date du présent protocole.
6. En cas de modification ou de retrait de concessions relatives à des mesures non tarifaires figurant dans la Partie III des listes, les dispositions de l'article XXVIII du GATT de 1993 et les «Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII» adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) seront d'application. Cela serait sans préjudice des droits et obligations des membres résultant du GATT de 1994.
7. Chaque fois
qu'une liste annexée au présent protocole entraînera pour un produit un traitement moins favorable que celui qui était prévu pour ce produit dans les listes annexées au GATT de 1947 avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le membre auquel cette liste se rapporte sera réputé avoir pris les mesures appropriées qui autrement auraient été nécessaires conformément aux dispositions pertinentes de l'article XXVII du GATT de 1947 ou de 1994. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront qu'à
l'Afrique du Sud, à l'Égypte, au Pérou et à l'Uruguay.
8. Pour les listes ci-annexées, le texte - français, anglais ou espagnol - qui fait foi est celui qui est indiqué dans la liste considérée.
9. La date du présent protocole est le 15 avril 1994.
[Les listes convenues des participants seront annexées au Protocole de Marrakech annexé à l'exemplaire sur papier de traité de l'Accord sur l'OMC.]
ACCORD SUR L'AGRICULTURE
LES MEMBRES,
Ayant décidé d'établir une base pour
entreprendre un processus de réforme du commerce des produits agricoles conformément aux objectifs des négociations énoncés dans la Déclaration de Punta del Este,
Rappellant que l'objectif à long terme dont ils sont convenus lors de l'examen à mi-parcours des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay «est d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de réforme devrait être entrepris par la négociation d'engagements
concernant le soutien et la protection et par l'établissement de règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique»,
Rappellant en outre que «l'objectif à long terme susmentionné est d'arriver, par un processus suivi s'étendant sur une période convenue, à des réductions progressives substantielles du soutien et de la protection de l'agriculture, qui permettraient de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir»,
Résolus à arriver à des engagements contraignants et spécifiques dans chacun des domaines ci-après: accès aux marchés, soutien interne, concurrence à l'exportation, et à parvenir à un accord sur les questions sanitaires et phytosanitaires,
Étant convenus que, dans la mise en oeuvre de leurs engagements en matière d'accès aux marchés, les pays développés membres tiendraient pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en développement membres en prévoyant une amélioration
plus marquée des possibilités et modalités d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces membres, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors de l'examen à mi-parcours, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites,
Notant que les engagements au titre du programme de réforme devraient être
pris de manière équitable pour tous les membres, eu égard aux considérations autres que d'ordre commercial, y compris la sécurité alimentaire et la nécessité de protéger l'environnement, eu égard au fait qu'il est convenu qu'un traitement spécial et différencié pour les pays en développement est un élément qui fait partie intégrante des négociations, et compte tenu des effets négatifs possibles de la mise en oeuvre du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
PARTIE I
Article premier
Définitions
Dans le présent accord, à moins que le contexte ne suppose un sens différent,
a) l'expression «mesure globale du soutien» et l'abréviation «MGS» s'entendent du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial ou du soutien autre que par produit accordé en faveur des
producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés de la réduction en vertu de l'Annexe 2 du présent accord, qui:
i) pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans les tableaux correspondants de données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste d'un membre; et
ii) pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre
et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 3 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux de données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste du membre;
b) un «produit agricole initial» en relation avec les engagements en matière de soutien interne est défini comme le produit aussi près du point de la première vente que cela est réalisable, spécifié dans la liste d'un membre et dans les données
explicatives s'y rapportant;
c) les «dépenses budgétaires» ou «dépenses» comprennent les recettes sacrifiées;
d) l'expression «mesure équivalente du soutien» s'entend du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé aux producteurs d'un produit agricole initial par l'application d'une ou plusieurs mesures, dont le calcul conformément à la méthode de la MGS est irréalisable, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés
de la réduction en vertu de l'Annexe 2 du présent accord, et qui:
i) pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans les tableaux correspondants des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste d'un membre; et
ii) pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 4 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie
utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste du membre;
e) l'expression «subventions à l'exportation» s'entend des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, y compris les subventions à l'exportation énumerées à l'article 9 du présent accord;
f) l'expression «période de mise en oeuvre» s'entend de la période de six ans commençant en 1995, sauf que, aux fins d'application de l'article 13, elle s'entend de la période de neuf
ans commençant en 1995;
g) les «concessions en matière d'accès aux marchés» comprennent tous les engagements en matière d'accès aux marchés contractés conformément au présent accord;
h) les expressions «mesure globale du soutien totale» et «MGS totale» s'entendent de la somme de tout le soutien interne accordé en faveur des producteurs agricoles, calculée en additionnant toutes les mesures globales du soutien pour les produits agricoles initiaux, toutes les mesures globales du soutien autres
que par produit et toutes les mesures équivalentes du soutien pour les produits agricoles, et qui:
i) pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base (c'est-à-dire la «MGS totale de base») et du soutien maximal qu'il est permis d'accorder pendant toute année de la période de la mise en oeuvre ou ensuite (c'est-à-dire les «Niveaux d'engagement consolidés annuels et finals»), est celle qui est spécifiée dans la Partie IV de la liste d'un membre; et
ii) pour ce qui est du niveau de
soutien effectivement accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite (c'est-à-dire la «MGS totale courante»), est calculée conformément aux dispositions du présent accord, y compris l'article 6, et aux composantes et à la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la liste du membre;
i) l'«année» visée au paragraphe f) ci-dessus et qui est en relation avec les engagements spécifiques d'un membre s'entend de l'année
civile, de l'exercice financier ou de la campagne de commercialisation spécifié dans la liste se rapportant à ce membre.
Article 2
Produits visés
Le présent accord s'applique aux produits énuméres à l'Annexe 1 du présent accord, qui sont ci-après dénommés les produits agricoles.
PARTIE II
Article 3
Incorporation des concessions et des engagements
1. Les engagements en matière de soutien interne et de subventions à l'exportation figurant dans la Partie IV de la
liste de chaque membre constituent des engagements limitant le subventionnement et font partie intégrante du GATT de 1994.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 6, un membre n'accordera pas de soutien en faveur de producteurs nationaux excédant les niveaux d'engagement spécifiés dans la section I de la Partie IV de sa liste.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 b) et 4 de l'article 9, un membre n'accordera pas de subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1 de
l'article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la section II de la partie IV de la liste excédant les niveaux d'engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités qui y sont spécifiés et n'accordera pas de telles subventions pour ce qui est de tout produit agricole non spécifié dans cette section de la liste.
PARTIE III
Article 4
Accès aux marchés
1. Les concessions en matière d'accès aux marchés contenues dans les listes se
rapportent aux consolidations et aux réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d'accès aux marchés qui y sont spécifiés.
2. Les membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits (1), ni ne recourront ni ne reviendront à de telles mesures, exception faite de ce qui est prévu à l'article 5 et à l'Annexe 5.
Article 5
Clause de sauvegarde spéciale
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de
l'article II du GATT de 1994, tout membre pourra recourir aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après en relation avec l'importation d'un produit agricole, pour lesquels des mesures visées au paragraphe 2 de l'article 4 du présent accord ont été converties en un droit de douane proprement dit et qui est désigné dans sa liste par le symbole «SGS» comme faisant l'objet d'une concession pour laquelle les dispositions du présent article peuvent être invoquées si:
a) le volume des importations de
ce produit entrant sur le territoire douanier du membre accordant la concession pendant quelque année que ce soit excède un niveau de déclenchement qui se rapporte à la possibilité d'accès au marché existante ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 4; ou, mais non concurremment,
b) le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée exprimé en monnaie
nationale, tombe au-dessous d'un prix de déclenchement égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 1988 (1) du produit considéré.
2. Les importations faisant l'objet d'engagements en matière d'accès courant et minimal établis dans le cadre d'une concession visée au paragraphe 1 ci-dessus seront prises en compte pour déterminer si le volume des importations requis pour invoquer les dispositions de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 est atteint, mais les importations faisant l'objet
d'engagements de ce genre ne seront pas affectées par un droit additionnel qui pourrait être imposé au titre soit de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 soit de l'alinéa 1 b) et du paragraphe 5 ci-après.
3. Toute expédition du produit considéré qui est en cours de route sur la base d'un contrat conclu avant que le droit additionnel ne soit imposé au titre de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 sera exemptée de ce droit additionnel, étant entendu qu'elle pourra être prise en compte dans le volume des importations du
produit considéré pendant l'année suivante aux fins du déclenchement des dispositions de l'alinéa 1 a) pendant ladite année.
4. Tout droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 a) ne sera maintenu que jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle il a été imposé et ne pourra être perçu qu'à un niveau qui n'excédera pas un tiers du niveau du droit de douane proprement dit applicable pendant l'année où la mesure est prise. Le niveau de déclenchement sera fixé conformément au barème ci-après sur la
base des possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante (2) pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles:
a) dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront inférieures ou égales à 10 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 125 pour cent;
b) dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront supérieures à 10 pour
cent mais inférieures ou égales à 30 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 110 pour cent;
c) dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront supérieures à 30 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 105 pour cent.
Dans tous les cas, le droit additionnel pourra être imposé toute année où le volume en chiffre absolu des importations du produit considéré entrant sur le territoire douanier du membre accordant la concession excède la
somme de (x), niveau de déclenchement de base indiqué ci-dessus multiplié par la quantité moyenne importée pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles, et de (y), variation du volume en chiffre absolu de la consommation intérieure du produit considéré pendant l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles par rapport à l'année précédente, étant entendu que le niveau de déclenchement ne sera pas inférieur à 105 pour cent de la quantité moyenne
importée visée sous (x).
5. Le droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 b) sera fixé suivant le barème ci-après:
a) si la différence entre le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition exprimé en monnaie nationale (ci-après dénommé le «prix à l'importation») et le prix de déclenchement défini audit alinéa est inférieure ou égale à 10 pour cent du prix de déclenchement, aucun droit additionnel ne sera imposé;
b) si la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement
(ci-après dénommée la «différence») est supérieure à 10 pour cent mais inférieure ou égale à 40 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 30 pour cent du montant en sus des 10 pour cent;
c) si la différence est supérieure à 40 pour cent mais inférieure ou égale à 60 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 50 pour cent du montant en sus des 40 pour cent, à quoi s'ajoutera le droit additionnel autorisé en vertu de l'alinéa b);
d) si la différence
est supérieure à 60 pour cent mais inférieure ou égale à 75 pour cent, le droit additionnel sera égal à 70 pour cent du montant en sus des 60 pour cent du prix de déclenchement, à quoi s'ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b) et c);
e) si la différence est supérieure à 75 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 90 pour cent du montant en sus des 75 pour cent, à quoi s'ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b), c)
et d).
6. Pour les produits périssables et saisonniers, les conditions énoncées ci-dessus seront appliquées de manière à tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces produits. En particulier, il sera possible d'utiliser des périodes plus courtes en se reportant aux périodes correspondantes de la période de base, aux fins de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4, et des prix de référence différents pour des périodes différentes aux fins de l'alinéa 1 b).
7. Le fonctionnement de la clause de
sauvegarde spéciale sera assuré de manière transparente. Tout membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 a) ci-dessus en informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit comprenant les données pertinentes aussi longtemps à l'avance que cela sera réalisable et, en tout état de cause, dans les 10 jours à compter de la mise en oeuvre de ces mesures. Dans les cas où les variations des volumes de la consommation devront être ventilées entre différentes lignes tarifaires faisant
l'objet de mesures ou titre de paragraphe 4, les données pertinentes comprendront les renseignements et méthodes utilisés pour ventiler ces variations. Un membre qui prendra des mesures au titre du paragraphe 4 ménagera à tous membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures. Tout membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 b) ci-dessus en informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit
comprenant les données pertinentes dans les 10 jours à compter de la mise en oeuvre de la première de ces mesures ou, pour les produits périssables et saisonniers, de la première mesure prise dans quelque période que ce soit. Les membres s'engagent, dans la mesure où cela sera réalisable, à ne pas recourir aux dispositions de l'alinéa 1 b) lorsque le volume des importations des produits considérés est en baisse. Dans l'un et l'autre cas, le membre qui prendra de telles mesures ménagera à tous membres
intéressés la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures.
8. Dans les cas où des mesures sont prises en conformité avec les paragraphes 1 à 7 ci-dessus, les membres s'engagent à ne pas recourir, pour ce qui est de ces mesures, aux dispositions des paragraphes 1 a) et 3 de l'article XIX du GATT de 1994 ni au paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord sur les sauvegardes.
9. Les dispositions du présent article resteront en vigueur pendant la
durée du processus de réforme visé à l'article 20.
PARTIE IV
Article 6
Engagements en matière de soutien interne
1. Les engagements de réduction du soutien interne de chaque membre contenus dans la Partie IV de sa liste s'appliqueront à toutes ses mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, à l'exception des mesures internes qui ne sont pas soumises à réduction compte tenu des critères énoncés dans le présent article à l'Annexe 2 du présent accord. Ces
engagements sont exprimés au moyen d'une mesure globale du soutien totale et de «Niveaux d'engagement consolidés annuels et finals».
2. Conformément à ce qui a été convenu lors de l'examen à mi-parcours, à savoir que les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement, les subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles pour
l'agriculture dans les pays en développement membres et les subventions aux intrants agricoles qui sont généralement disponibles pour les producteurs qui, dans les pays en développement membres, ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne qui leur seraient autrement applicables, tout comme le soutien interne aux producteurs des pays en développement membres destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques
illicites. Le soutien interne qui satisfait aux critères énoncés dans le présent paragraphe n'aura pas à être inclus dans le calcul, par un membre, de sa MGS totale courante.
3. Un membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS totale courante n'excédera pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa liste.
4.
a) Un membre ne sera pas tenu d'inclure dans le calcul de sa MGS total courante et ne sera pas tenu de réduire:
i) le soutien interne par produit qui devrait autrement être inclus dans le calcul, par un membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien n'excédera pas 5 pour cent de la valeur totale de la production d'un produit agricole initial de ce membre pendant l'année correspondante; et
ii) le soutien interne autre que par produit qui devrait autrement être inclus dans le calcul, par un
membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien n'excédera pas 5 pour cent de la valeur de la production agricole totale de ce membre.
b) Pour les pays en développement membres, le pourcentage de minimis à retenir en vertu du présent paragraphe sera de 10 pour cent.
5. a) Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production ne seront pas soumis à l'engagement de réduire le soutien interne si:
i) ces versements sont fondés sur une superficie et des rendements
fixes; ou
ii) ces versements sont effectués pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production; ou
iii) les versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes fixe.
b) L'exemption de l'engagement de réduction des versements directs satisfaisant aux critères ci-dessus se traduira par l'exclusion de la valeur de ces versements directs dans le calcul, par un membre, de sa MGS totale courante.
Article 7
Disciplines générales concernant le soutien interne
1.
Chaque membre fera en sorte que toutes les mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles qui ne font pas l'objet d'engagements de réduction parce qu'elles répondent aux critères énoncés à l'Annexe 2 du présent accord soient maintenues en conformité avec ladite annexe.
2. a) Toute mesure de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, y compris toute modification d'une telle mesure, et toute mesure introduite ultérieurement dont on ne peut pas démontrer qu'elle satisfait aux
critères énoncés à l'Annexe 2 du présent accord ou qu'elle peut être exemptée de la réduction en vertu de toute autre disposition du présent accord seront incluses dans le calcul, par un membre, de sa MGS totale courante.
b) Dans les cas où il n'existera pas d'engagements en matière de MGS totale dans la Partie IV de la liste d'un membre, celui-ci n'accordera pas de soutien aux producteurs agricoles qui excède le niveau de minimis pertinent indiqué au paragraphe 4 de l'article 6.
PARTIE V
Article 8
Engagements en matière de concurrence à l'exportation
Chaque membre s'engage à ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la liste de ce membre.
Article 9
Engagements en matière de subventions à l'exportation
1. Les subventions à l'exportation ci-après font l'objet d'engagements de réduction en vertu du présent accord:
a) octroi, par les pouvoirs publics ou
leurs organismes, de subventions directes, y compris des versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d'un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un office de commercialisation, subordonné aux résultats à l'exportation;
b) vente ou écoulement à l'exportation, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de stocks de produits agricoles constitués à des fins non commerciales, à un prix inférieur au prix comparable
demandé pour le produit similaire aux acheteurs sur le marché intérieur;
c) versements à l'exportation d'un produit agricole qui sont financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics, qu'ils représentant ou non une charge pour le Trésor public, y compris les versements qui sont financés par les recettes provenant d'un prélèvement imposé sur le produit agricole considéré ou sur un produit agricole dont le produit exporté est tiré;
d) octroi de subventions pour réduire les coûts de la
commercialisation des exportations de produits agricoles (autres que les services de promotion des exportations et les services consultatifs largement disponibles), y compris les coûts de la manutention, de l'amélioration de la qualité et autres coûts de transformation, et les coûts du transport et du fret internationaux;
e) tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l'exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en
trafic intérieur;
f) subventions aux produits agricoles subordonnées à l'incorporation de ces produits dans des produits exportés.
2. a) Exception faite de ce qui est prévu à l'alinéa b), les niveaux d'engagement en matière de subventions à l'exportation pour chaque année de la période de mise en oeuvre, tels qu'ils sont spécifiés dans la liste d'un membre, représentent, pour ce qui est des subventions à l'exportation énumerées au paragraphe 1 du présent article:
i) dans le cas des engagements
de réduction des dépenses budgétaires, le niveau maximal des dépenses au titre de ces subventions qui peuvent être prévues ou engagées pendant cette année pour le produit agricole, ou groupe de produits, considéré; et
ii) dans le cas des engagements de réduction des quantités exportées, la quantité maximale d'un produit agricole, ou d'un groupe de produits, pour laquelle ces subventions à l'exportation peuvent être octroyées pendant cette année.
b) De la deuxième à la cinquième année de la
période de mise en oeuvre, un membre pourra accorder des subventions à l'exportation énumerées au paragraphe 1 ci-dessus pendant une année donnée excédant les niveaux d'engagement annuels correspondants pour ce qui est des produits ou groupes de produits spécifiés dans la Partie IV de sa liste, à condition:
i) que les montants cumulés des dépenses budgétaires au titre de ces subventions, depuis le début de la période de mise en oeuvre jusqu'à l'année en question, n'excèdent pas les montants cumulés qui
auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents en matière de dépenses spécifiés dans la liste du membre de plus de 3 pour cent du niveau de ces dépenses budgétaires pendant la période de base;
ii) que les quantités cumulées exportées en bénéficiant de ces subventions, depuis le début de la période de mise en oeuvre jusqu'à l'année en question, n'excèdent pas les quantités cumulées qui auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents en
matière de quantités spécifiés dans la liste du membre de plus de 1,75 pour cent des quantités de la période de base;
iii) que les montants cumulés totaux des dépenses budgétaires au titre de ces subventions à l'exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions à l'exportation pendant toute la période de mise en oeuvre ne soient pas supérieurs aux totaux qui auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents spécifiés dans la liste du membre; et
iv) que les
dépenses budgétaires du membre au titre des subventions à l'exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions, à l'achèvement de la période de mise en oeuvre, ne soient pas supérieures à 64 pour cent et 79 pour cent des niveaux de la période de base 1986-1990, respectivement. Pour les pays en développement membres, ces pourcentages seront de 76 et 86 pour cent, respectivement.
3. Les engagements se rapportant à des limitations concernant l'élargissement de la portée du subventionnement à
l'exportation sont ceux qui sont spécifiés dans les listes.
4. Pendant la période de mise en oeuvre, les pays en développement membres ne seront pas tenus de contracter des engagements pour ce qui est des subventions à l'exportation énumérées aux alinéas d) et e) du paragraphe 1 ci-dessus, à condition que celles-ci ne soient pas appliquées d'une manière qui reviendrait à contourner les engagements de réduction.
Article 10
Prévention du contournement des engagements en matière de
subventions à l'exportation
1. Les subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 ne seront pas appliquées d'une matière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation; il ne sera pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces engagements.
2. Les membres s'engagent à oeuvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à
l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance et, après accord sur ces disciplines, à n'offrir de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité avec lesdites disciplines.
3. Tout membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement du niveau d'un engagement de réduction n'est pas subventionnée devra démontrer qu'aucune subvention à l'exportation, figurant ou non sur la liste de l'article 9,
n'a été accordée pour la quantité exportée en question.
4. Les membres fournissant une aide alimentaire internationale feront en sorte:
a) que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;
b) que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire bilatérale qui est monétisée, s'effectuent conformément aux «Principes de la
FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives», y compris, le cas échéant, le système des importations commerciales habituelles; et
c) que cette aide soit fournie dans la mesure du possible intégralement à titre de dons ou à des conditions non moins favorables que celles qui sont prévues à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire.
Article 11
Produits incorporés
En aucun cas la subvention unitaire payée pour un produit primaire
agricole incorporé ne pourra excéder la subvention unitaire qui serait payable pour les exportations du produit primaire lui-même.
PARTIE VI
Article 12
Disciplines concernant les prohibitions et restrictions à l'exportation
1. Dans les cas où un membre instituera une nouvelle prohibition ou restriction à l'exportation de produits alimentaires conformément au paragraphe 2 a) de l'article XI du GATT de 1994, il observera les dispositions ci-après:
a) le membre instituant la
prohibition ou la restriction à l'exportation prendra dûment en considération les effets de cette prohibition ou restriction sur la sécurité alimentaire des membres importateurs;
b) avant d'instituer une prohibition ou une restriction à l'exportation, le membre informera le Comité de l'agriculture, aussi longtemps à l'avance que cela sera réalisable, en lui adressant un avis écrit comprenant des renseignements tels que la nature et la durée de cette mesure, et procédera à des consultations, sur
demande, avec tout autre membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur au sujet de toute question liée à ladite mesure. Le membre instituant une telle prohibition ou restriction à l'exportation fournira, sur demande, audit membre les renseignements nécessaires.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas à un pays en développement membre, à moins que la mesure ne soit prise par un pays en développement membre qui est exportateur net du produit alimentaire spécifique
considéré.
PARTIE VII
Article 13
Modération
Pendant la période de mise en oeuvre, nonobstant les dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (dénommé dans le présent article l'«Accord sur les subventions»):
a) les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 du présent accord:
i) seront des subventions ne donnant pas lieu à une action aux fins de l'application de droits compensateurs
(1);
ii) seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et la Partie III de l'Accord sur les subventions; et
iii) seront exemptées des actions fondées sur l'annulation ou la réduction, en situation de non-violation, des avantages des concessions tarifaires résultant pour un autre membre de l'article II du GATT de 1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994;
b) les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de
l'article 6 du présent accord, y compris les versements directs qui sont conformes aux prescriptions du article 5 dudit article, telles qu'elles apparaissent dans la liste de chaque membre, ainsi que le soutien interne dans les limites des niveaux de minimis et en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 6:
i) seront exemptées de l'imposition de droits compensateurs à moins qu'une détermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage ne soit établi conformément à l'article VI du GATT
de 1994 et à la Partie V de l'Accord sur les subventions, et il sera fait preuve de modération pour l'ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs;
ii) seront exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions, à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992; et
iii) seront exemptées
des actions fondées sur l'annulation ou la réduction, en situation de non-violation, des avantages des concessions tarifaires résultant pour un autre membre de l'article II du GATT de 1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994, à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992;
c) les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la
Partie V du présent accord, telles qu'elles apparaissent dans la liste de chaque membre:
i) seront passibles de droits compensateurs uniquement après qu'une détermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage fondée sur le volume, l'effet sur les prix ou l'incidence aura été établie conformément à l'article VI du GATT de 1994 et à la Partie V de l'Accord sur les subventions et il sera fait preuve de modération pour l'ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs;
et
ii) seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions.
PARTIE VIII
Article 14
Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les membres conviennent de donner effet à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
PARTIE IX
Article 15
Traitement spécial et différencié
1. Étant donné qu'il est reconnu qu'un traitement différencié et plus favorable pour les
pays en développement membres fait partie intégrante de la négociation, un traitement spécial et différencié en matière d'engagements sera accordé conformément à ce qui est indiqué dans les dispositions pertinentes du présent accord et énoncé dans les listes de concessions et d'engagements.
2. Les pays en développement membres auront la possibilité de mettre en oeuvre les engagements de réduction sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les pays les moins avancés membres ne seront pas tenus de
contracter des engagements de réduction.
PARTIE X
Article 16
Pays les moins avancés et pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
1. Les pays développés membres prendront les mesures prévues dans le cadre de la décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
2. Le Comité de l'agriculture surveillera, selon
qu'il sera approprié, la suite donnée à cette décision.
PARTIE XI
Article 17
Comité de l'agriculture
Il est institué un Comité de l'agriculture.
Article 18
Examen de la mise en oeuvre des engagements
1. L'état d'avancement de la mise en oeuvre des engagements négociés dans le cadre du programme de réforme issu du Cycle d'Uruguay sera examiné par le Comité de l'agriculture.
2. Ce processus d'examen sera fondé sur les notifications que les membres présenteront
au sujet de questions déterminées et à intervalles fixés, ainsi que sur la documention que le Secrétariat pourra être invité à élaborer afin de faciliter ce processus.
3. Outre les notifications qui doivent être présentées au titre du paragraphe 2, toute nouvelle mesure de soutien interne, et toute modification d'une mesure existante, qu'il est demandé d'exempter de l'engagement de réduction, seront notifiées dans les moindres délais. La notification contiendra des détails sur la nouvelle mesure ou
la mesure modifiée et sur sa conformité avec les critères convenus énoncés soit à l'article 6 soit à l'Annexe 2.
4. Dans le processus d'examen, les membres prendront dûment en compte l'influence de taux d'inflation excessif sur la capacité de tout membre de se conformer à ses engagements en matière de soutien interne.
5. Les membres conviennent de tenir chaque année des consultations au sein du Comité de l'agriculture au sujet de leur participation à la croissance normale du commerce mondial
des produits agricoles dans le cadre des engagements en matière de subventions à l'exportation au titre du présent accord.
6. Le processus d'examen offrira aux membres la possibilité de soulever toute question intéressant la mise en oeuvre des engagements qui s'inscrivent dans le cadre du programme de réforme tels qu'ils sont énoncés dans le présent accord.
7. Tout membre pourra porter à l'attention du Comité de l'agriculture toute mesure dont il considérera qu'elle aurait dû être notifiée par un
autre membre.
Article 19
Consultations et règlement des différends
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.
PARTIE XII
Article 20
Poursuite du processus de réforme
Reconnaissant que l'objectif à long terme de réductions progressives
substantielles du soutien et de la protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale est un processus continu, les membres conviennent que des négociations en vue de la poursuite du processus seront engagées un an avant la fin de la période de mise en oeuvre, compte tenu:
a) de ce qu'aura donné jusque-là la mise en oeuvre des engagements de réduction;
b) des effets des engagements de réduction sur le commerce mondial des produits agricoles;
c) des considérations autres que d'ordre
commercial, du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement membres et de l'objectif qui est d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, et des autres objectifs et préoccupations mentionnés dans le préambule du présent accord; et
d) des autres engagements qui seront nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme susmentionné.
PARTIE XIII
Article 21
Dispositions finales
1. Les dispositions du GATT de
1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord.
2. Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
ANNEXE 1
PRODUITS VISÉS
1. Le présent accord visera les produits ci-après:
i) Chapitres 1 à 24 du SH, moins le poisson et les produits à base de poisson, plus (*)
ii)Code du SH2905 43(mannitol)Code du SH2905 44(sorbitol)Position du
SH3301(huiles essentielles)Positions du SH3501 à 3505(matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles)Code du SH3809 10(agents d'apprêt ou de finissage)Code du SH3823 60(sorbitol, n.d.a.)Positions du SH4101 à 4103(peaux)Position du SH4301(pelleteries brutes)Positions du SH5001 à 5003(soie grège et déchets de soie)Positions du SH5101 à 5103(laine et poils d'animaux)Positions du SH5201 à 5203(coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)Poistion du SH5301(lin
brut)Position du SH5302(chanvre brut)
(*) Les désignations de produits entre parenthèses ne sont pas nécessairement exhaustives.
2. Les dispositions ci-dessus ne limiteront pas la liste des produits visés par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
ANNEXE 2
SOUTIEN INTERNE: BASE DE L'EXEMPTION DES ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION
1. Les mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction répondront à une prescription fondamentale, à
savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes. En conséquence, toutes les mesures qu'il est demandé d'exempter devront être conformes aux critères de base suivants:
a) le soutien en question sera fourni dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n'impliquant pas de transfert de la part des consommateurs; et
b) le soutien en question n'aura pas pour
effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs;
ainsi qu'aux critères et conditions spécifiques indiqués ci-dessous, suivant les politiques.
Programmes de services publics
2. Services de caractère général
Les politiques de la présente catégorie impliquent des dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages à l'agriculture ou à la communauté rurale. Elles n'impliqueront pas de versements directs aux producteurs ou aux
transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la liste ci-après, entre autres, seront conformes aux critères généraux énoncés au paragraphe 1 ci-dessus et, le cas échéant, aux conditions spécifiques indiquées ci-dessous:
a) recherche, y compris la recherche de caractère général, la recherche liée aux programmes de protection de l'environnement, et les programmes de recherche se rapportant à des produits particuliers;
b) lutte contre les parasites et les maladies, y compris les
mesures générales et les mesures par produit, telles que les systèmes d'avertissement rapide, la quarantaine et l'éradication;
c) services de formation, y compris les moyens de formation générale et spécialisée;
d) services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture de moyens destinés à faciliter le transfert d'informations et des résultats de la recherche aux producteurs et aux consommateurs;
e) services d'inspection, y compris les services de caractère général et l'inspection
de produits particuliers, pour des raisons de santé, de sécurité, de contrôle de la qualité ou de normalisation;
f) services de commercialisation et de promotion, y compris les renseignements sur les marchés, la consultation et la promotion en rapport avec des produits particuliers, mais non compris les dépenses à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique direct aux acheteurs; et
g) services
d'infrastructure, y compris les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés et les installations portuaires, les systèmes d'alimentation en eau, les barrages et les systèmes de drainage, et les infrastructures de programmes de protection de l'environnement. Dans tous les cas, les dépenses seront uniquement destinées à mettre en place ou à construire des équipements et excluront la fourniture subventionnée d'installations terminales au niveau des exploitations autres que pour
l'extension de réseaux de services publics généralement disponibles. Ne seront pas comprises les subventions aux intrants ou aux frais d'exploitation, ni les redevances d'usage préférentielles.
3. Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire (1)
Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention de stocks de produits faisant partie intégrante d'un programme de sécurité alimentaire défini dans la législation nationale. Peut être comprise l'aide publique
au stockage privé de produits dans le cadre d'un tel programme.
Le volume et la formation de ces stocks correspondront à des objectifs prédéterminés se rapportant uniquement à la sécurité alimentaire. Le processus de formation et d'écoulement des stocks sera transparent d'un point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à des prix qui ne seront pas inférieurs
au prix courant du marché intérieur payé pour le produit et la qualité considérés.
4. Aide alimentaire intérieure (2)
Dépenses (ou recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d'aide alimentaire intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin.
Le droit à bénéficier de l'aide alimentaire sera déterminé en fonction de critères clairement définis liés à des objectifs en matière de nutrition. Une telle aide consistera à fournir directement des produits alimentaires aux
intéressés ou à fournir à ceux qui remplissent les conditions requises des moyens pour leur permettre d'acheter des produits alimentaires aux prix du marché ou à des prix subventionnés. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et le financement et l'administration de l'aide seront transparents.
5. Versements directs aux producteurs
Le soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y compris
les paiements en nature) qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers types de versements directs, qui sont énoncés aux paragraphes 6 à 13 ci-après. Dans le cas où il est demandé d'exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés aux paragraphes 6 à 13, ce versement devra être conforme non seulement aux critères généraux qui
sont énoncés au paragraphe 1, mais encore aux critères énoncés aux alinéas b) à e) du paragraphe 6.
6. Soutien du revenu découplé
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période de base définie et fixe.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni
établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base.
c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs
de production employés au cours d'une année suivant la période de base.
e) Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements.
7. Participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard des revenus provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du
revenu brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de ces versements.
b) Le montant de ces versements compensera moins de 70 pour cent de la perte de revenu du
producteur au cours de l'année où celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide.
c) Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du revenu; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à cette production, ni des facteurs de production employés.
d) Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent
paragraphe et en vertu du paragraphe 8 (aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces versements sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura subie.
8. Versements (effectués, soit directement, soit par une participation financière de l'État à des programmes d'assurance-récolte) à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles
a) Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une catastrophe naturelle
ou une calamité similaire (y compris les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour cent de la production moyenne des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
b) Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront
effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe naturelle en question.
c) Les versements ne compenseront pas plus du coût total du remplacement de ce qui aura été perdu et ne comporteront ni prescription ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future.
d) Les versements effectués pendant une catastrophe
n'excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b) ci-dessus.
e) Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent paragraphe et en vertu du paragraphe 7 (programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces versements sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura subie.
9. Aide à l'ajustement des structures
fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes destinés à faciliter la cessation d'activité de personnes se consacrant à des productions agricoles commercialisables, ou leur passage à des activités non agricoles.
b) Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d'une manière permanente les
productions agricoles commercialisables.
10. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes visant à retirer de la production de produits agricoles commercialisables des terres ou d'autres ressources, y compris le bétail.
b) Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne soient plus consacrées
pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables et, dans le cas du bétail, à son abattage ou à sa liquidation permanente et définitive.
c) Les versements ne comporteront ni prescription ni spécification quant aux autres usages devant être faits de ces terres ou autres ressources, qui impliquent la production de produits agricoles commercialisables.
d) Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantité de la production, ni des prix, intérieurs ou
internationaux, s'appliquant à la production réalisée sur les terres ou avec d'autres ressources qui restent consacrées à la production.
11. Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis dans des programmes publics destinés à aider à la restructuration financière ou matérielle des activités d'un producteur pour répondre à des désavantages structurels dont l'existence
aura été démontrée de manière objective. Le droit à bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi être fondé sur un programme public clairement défini pour la reprivatisation des terres agricoles.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base, si ce n'est comme il est prévu à l'alinéa e) ci-après.
c)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Les versements ne seront effectués que pendant la période nécessaire à la réalisation de l'investissement pour lequel ils sont accordés.
e) Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les
bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit particulier.
f) Les versements seront limités au montant requis pour composer le désavantage structurel.
12. Versements au titre de programmes de protection de l'environnement
a) Le droit à bénéficier de ces versements sera déterminé dans le cadre d'un programme public clairement défini de protection de l'environnement ou de conservation et dépendra de l'observation de conditions spécifiques prévues par ce programme
public, y compris les conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants.
b) Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l'observation du programme public.
13. Versements au titre de programmes d'aide régionale
a) Le droit à bénéficier de ces versements sera limité aux producteurs des régions défavorisées. Chaque région de ce type doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et
administrative définissable, considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans la législation ou la réglementation et indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la
période de base, sauf s'il s'agit de réduire cette production.
c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des régions remplissant les conditions requises, mais seront généralement disponibles pour tous les producteurs de ces régions.
e) Dans le
cas où ils seront liés aux facteurs de production, les versements seront effectués à un taux dégressif au-delà d'un seuil fixé pour le facteur considéré.
f) Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d'une production agricole dans la région déterminée.
ANNEXE 3
SOUTIEN INTERNE: CALCUL DE LA MESURE GLOBALE DU SOUTIEN
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, une mesure globale du soutien (MGS) sera calculée
individuellement pour chaque produit agricole initial qui bénéficie d'un soutien des prix du marché, de versements directs non exemptés, ou de toute autre subvention qui n'est pas exemptée de l'engagement de réduction («autres politiques non exemptées»). Le soutien qui ne vise pas des produits déterminés sera totalisé dans un MGS autre que par produit, en termes de valeur monétaire totale.
2. Les subventions visées au paragraphe 1 comprendront à la fois les dépenses budgétaires et les recettes
sacrifiées par les pouvoirs publics ou leurs agents.
3. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.
4. Les prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs seront déduits de la MGS.
5. La MGS calculée comme il est indiqué ci-dessous pour la période de base constituera le niveau de base pour la mise en oeuvre de l'engagement de réduction du soutien interne.
6. Pour chaque produit agricole initial, il sera établi une MGS spécifique, exprimée en valeur
monétaire totale.
7. La MGS sera calculée aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente du produit agricole initial considéré. Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux.
8. Soutien des prix du marché: le soutien des prix du marché sera calculé d'après l'écart entre un prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité
produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué. Les versements budgétaires effectués pour maintenir cet écart, tels que les coûts de l'achat ou du stockage, ne seront pas inclus dans la MGS.
9. Le prix de référence extérieur fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement la valeur unitaire f.a.b. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays exportateur net et la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays
importateur net pendant la période de base. Le prix de référence fixe pourra être ajusté selon qu'il sera nécessaire pour tenir compte des différences de qualité.
10. Versements directs non exemptés: les versements directs non exemptés qui dépendent d'un écart des prix seront calculés soit d'après l'écart entre le prix de référence fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré, soit d'après les dépenses budgétaires.
11. Le prix de référence
fixe sera établi sur la base des années 1986 à 1988 et sera généralement le prix réel utilisé pour déterminer les taux de versement.
12. Les versements directs non exemptés qui sont fondés sur des facteurs autres que les prix seront calculés d'après les dépenses budgétaires.
13. Autres mesures non exemptées, y compris les subventions aux intrants et autres politiques telles que les mesures de réduction du coût de la commercialisation: la valeur de ces mesures sera mesurée d'après les dépenses
budgétaires publiques ou, dans les cas où l'utilisation des dépenses budgétaires ne reflète pas toute l'étendue de la subvention considérée, la base de calcul de la subvention sera l'écart entre le prix du produit ou service subventionné et un prix du marché représentatif pour un produit ou service similaire multiplié par la quantité de produit ou service.
ANNEXE 4
SOUTIEN INTERNE: CALCUL DE LA MESURE ÉQUIVALENTE DU SOUTIEN
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, des mesures
équivalentes du soutien seront calculées pour ce qui est de tous les produits agricoles initiaux dans les cas où il existe un soutien des prix du marché tel qu'il est défini dans l'Annexe 3 mais pour lesquels le calcul de cette composante de la MGS n'est pas réalisable. Pour ces produits, le niveau de base à utiliser pour la mise en oeuvre des engagements de réduction du soutien interne comprendra une composante soutien des prix du marché exprimée sous forme de mesures équivalentes du soutien au titre
du paragraphe 2 ci-après, ainsi que tout versement direct non exempté et tout autre soutien non exempté qui seront évalués conformément au paragraphe 3 ci-après. Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.
2. Les mesures équivalentes du soutien prévues au paragraphe 1 seront calculées individuellement pour tous les produits agricoles initiaux aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente qui bénéficient d'un soutien des prix du marché et pour lesquels le calcul
de la composante soutien des prix du marché de la MGS n'est pas réalisable. Pour ces produits agricoles initiaux, les mesures équivalentes du soutien des prix du marché seront faites en utilisant le prix administré appliqué et la quantité produite remplissant les conditions requises pour bénéficier de ce prix ou, dans les cas où cela ne sera pas réalisable, sur la base des dépenses budgétaires utilisées pour maintenir le prix à la production.
3. Dans le cas où des produits agricoles initiaux
relevant du paragraphe 1 font l'objet de versements directs non exemptés ou de toute autre subvention par produit non exemptée de l'engagement de réduction, les mesures équivalentes du soutien concernant ces mesures seront fondées sur des calculs effectués comme pour les composantes correspondantes de la MGS (voir les paragraphes 10 à 13 de l'Annexe 3).
4. Les mesures équivalentes du soutien seront calculées sur la base du montant de la subvention aussi près que cela sera réalisable du point de la
première vente du produit agricole initial considéré. Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux. Un montant correspondant aux prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs sera déduit des mesures équivalentes du soutien.
ANNEXE 5
TRAITEMENT SPÉCIAL EN CE QUI CONCERNE LE PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 4
Section A
1. Les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 4 ne s'appliqueront pas, à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à un produit agricole primaire ni à ses produits travaillés et/ou préparés («produits désignés») pour lesquels les conditions ci-après sont remplies (traitement ci-après dénommé «traitement spécial»):
a) les importations des produits désignés ont représenté moins de 3 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base 1986-1988 («la période de base»);
b) aucune
subvention à l'exportation n'a été accordée depuis le début de la période de base pour les produits désignés;
c) des mesures effectives de restriction de la production sont appliquées au produit agricole primaire;
d) ces produits sont désignés par le symbole «TS-Annexe 5» dans la section I-B de la partie I de la liste d'un membre annexée au Protocole de Marrakech, comme faisant l'objet d'un traitement spécial qui reflète des facteurs liés à des considérations autres que d'ordre commercial, comme la
sécurité alimentaire et la protection de l'environnement; et
e) les possibilités d'accès minimales pour les produits désignés correspondent, ainsi qu'il est spécifié à la section I-B de la partie I de la liste du membre concerné, à 4 pour cent de la consommation intérieure des produits désignés pendant la période de base à partir du début de la première année de la période de mise en oeuvre et, ensuite, sont augmentées de 0,8 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période
de base chaque année pendant le reste de la période de mise en oeuvre.
2. Au début d'une année quelconque de la période de mise en oeuvre, un membre pourra cesser d'appliquer le traitement spécial pour les produits désignés en se conformant aux dispositions du paragraphe 6. Dans ce cas, le membre concerné maintiendra les possibilités d'accès minimales déjà en vigueur à ce moment-là et augmentera les possibilités d'accès minimales de 0,4 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant
la période de base chaque année pendant le reste de la période de mise en oeuvre. Par la suite, le niveau des possibilités d'accès minimales résultant de cette formule pendant la dernière année de la période de mise en oeuvre sera maintenu dans la liste du membre concerné.
3. Toute négociation sur la question de savoir si le traitement spécial énoncé au paragraphe 1 pourra être maintenu après la fin de la période de mise en oeuvre sera achevée dans la limite de la période de mise en oeuvre
elle-même, dans le cadre des négociations visées à l'article 20 du présent accord, en tenant compte des facteurs liés à des considérations autres que d'ordre commercial.
4. Si, à la suite de la négociation mentionnée au paragraphe 3, il est convenu qu'un membre peut continuer d'appliquer le traitement spécial, ce membre accordera les concessions additionnelles et acceptables qui auront été déterminées pendant cette négociation.
5. Dans le cas où le traitement spécial ne sera pas maintenu à la fin de la
période de mise en oeuvre, le membre concerné mettra en oeuvre les dispositions du paragraphe 6. Dans ce cas, après la fin de la période de mise en oeuvre, les possibilités d'accès minimales pour les produits désignés seront maintenues au niveau de 8 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base dans la liste du membre concerné.
6. Les mesures à la frontière autres que les droits de douane proprement dits maintenues pour les produits désignés seront assujetties
aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 à partir du début de l'année où le traitement spécial cessera de s'appliquer. Les produits en question seront assujettis à des droits de douane proprement dits, qui seront consolidés dans la liste du membre concerné et appliqués, à partir du début de l'année où le traitement spécial cessera et ensuite, aux taux qui auraient été applicables si une réduction d'au moins 15 pour cent avait été mise en oeuvre pendant la période de mise en oeuvre par tranches
annuelles égales. Ces droits seront établis sur la base d'équivalents tarifaires qui seront calculés conformément aux lignes directrices énoncées dans l'Appendice de la présente annexe.
Section B
7. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne s'appliqueront pas non plus à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC à un produit agricole primaire qui est l'aliment de base prédominant du régime traditionnel de la population d'un pays en développement membre et pour lequel les
conditions ci-après, outre celles qui sont spécifiées au paragraphe 1 a) à 1 d), dans la mesure où elles s'appliquent aux produits considérés, sont remplies:
a) les possibilités d'accès minimales pour les produits considérés, ainsi qu'il est spécifié dans la section I-B de la partie I de la liste du pays en développement membre concerné, correspondent à 1 pour cent de la consommation intérieure des produits considérés pendant la période de base à partir du début de la première année de la période de
mise en oeuvre et sont augmentées par tranches annuelles égales pour atteindre 2 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base au début de la cinquième année de la période de mise en oeuvre. À partir du début de la sixième année de la période de mise en oeuvre, les possibilités d'accès minimales pour les produits considérées correspondent à 2 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base et sont augmentées par tranches annuelles
égales pour atteindre 4 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base jusqu'au début de la dixième année. Ensuite, le niveau des possibilités d'accès minimales résultant de cette formule la dixième année sera maintenu dans la liste du pays en développement membre concerné;
b) des possibilités d'accès au marché appropriées ont été prévues pour d'autres produits au titre du présent accord.
8. Toute négociation sur la question de savoir si le traitement spécial
énoncé au paragraphe 7 pourra être maintenu après la fin de la dixième année suivant le début de la période de mise en oeuvre sera engagée et achevée dans la limite de la dixième année elle-même suivant le début de la période de mise en oeuvre.
9. Si, à la suite de la négociation mentionnée au paragraphe 8, il est convenu qu'un membre peut continuer d'appliquer le traitement spécial, ce membre accordera les concessions additionnelles et acceptables qui auront été déterminées pendant cette
négociation.
10. Dans le cas où le traitement spécial énoncé au paragraphe 7 ne sera pas maintenu au-delà de la dixième année suivant le début de la période de mise en oeuvre, les produits considérés seront assujettis à des droits de douane proprement dits, établis sur la base d'un équivalent tarifaire qui sera calculé conformément aux lignes directrices énoncées dans l'Appendice de la présente annexe, qui seront consolidés dans la liste du membre concerné. Pour le reste, les dispositions du paragraphe 6
s'appliqueront, telles qu'elles sont modifiées par le traitement spécial et différencié pertinent accordé aux pays en développement membres en vertu du présent accord.
Appendice de l'Annexe 5
Lignes directrices pour le calcul des équivalents tarifaires aux fins spécifiques indiquées aux paragraphes 6 et 10 de la présente annexe
1. Le calcul des équivalents tarifaires, qu'ils soient exprimés en droits ad valorem ou en droits spécifiques, se fera d'une manière transparente sur la base de
la différence effective entre les prix intérieurs et les prix extérieurs. Les données utilisées seront celles des années 1986 à 1988. Les équivalents tarifaires:
a) seront principalement établis au niveau des positions à quatre chiffres du SG;
b) seront établis au niveau des positions à six chiffres du SG ou à un niveau plus détaillé chaque fois que cela sera approprié;
c) seront généralement établis, pour les produits travaillés et/ou préparés, en multipliant l'(les)équivalent(s)
tarifaire(s) spécifique(s) correspondant au(x) produit(s) agricole(s) primaire(s) par la (les) proportion(s) en valeur ou en grandeurs physiques, selon qu'il sera approprié, que le(s) produit(s) agricole(s) primaire(s) représente(nt) dans les produits travaillés et/ou préparés, et tiendront compte, dans les cas où cela sera nécessaire, de tout élément additionnel offrant alors une protection à la branche de production.
2. Les prix extérieurs seront, en général, les valeurs unitaires c.a.f. moyennes effectives
pour le pays importateur. Dans les cas où les valeurs unitaires c.a.f. moyennes ne seront pas disponibles ou appropriées, les prix extérieurs:
a) seront les valeurs unitaires c.a.f. moyennes appropriées d'un pays proche; ou
b) seront estimés à partir des valeurs unitaires f.a.b. moyennes d'un (de) gros exportateur(s) choisi(s) de manière appropriée, majorées du montant estimatif des frais d'assurance, de transport et autre frais pertinents supportés par le pays importateur.
3. Les prix
extérieurs seront généralement convertis en monnaie nationale suivant le taux de change annuel moyen du marché pour la même période que celle sur laquelle portent les données relatives aux prix.
4. Le prix intérieur sera généralement un prix de gros représentatif qui prévaut sur le marché intérieur, ou une estimation de ce prix dans les cas où il n'y a pas de données adéquates disponibles.
5. Les équivalents tarifaires initiaux pourront être ajustés, dans les cas où cela sera nécessaire, pour tenir
compte des différences de qualité ou de variété, au moyen d'un coefficient approprié.
6. Dans les cas où un équivalent tarifaire résultant de présentes lignes directrices sera négatif ou inférieur au taux consolidé courant, l'équivalent tarifaire initial pourra être établi au niveau de ce taux ou sur la base des offres nationales relatives au produit considéré.
7. Dans les cas où le niveau d'un équivalent tarifaire qui aurait résulté des lignes directrices ci-dessus sera ajusté, le membre
concerné ménagera, sur demande, toutes possibilités de consultation en vue de négocier des solutions appropriées.
ACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
LES MEMBRES,
Réaffirmant qu'aucun membre ne devrait être empêché d'adopter ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les membres où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international,
Désireux d'améliorer la santé des personnes et des animaux et la situation phytosanitaire dans tous les membres,
Notant que les mesures sanitaires et phytosanitaires sont souvent appliquées sur la base d'accords ou protocoles bilatéraux,
Désireux de voir établir un cadre multilatérale de règles et disciplines pour orienter l'élaboration,
l'adoption et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de réduire au minimum leurs effets négatifs sur le commerce,
Reconnaisant la contribution importante que les normes, directives et recommandations internationales peuvent apporter à cet égard,
Désireux de favoriser l'utilisation de mesures sanitaires et phytosanitaires harmonisées entre les membres, sur la base de normes, directives et recommandations internationales élaborées par les organisations internationales compétentes,
dont la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties, et les organisations internationales et régionales compétentes opérant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, sans exiger d'aucun membre qu'il modifie le niveau de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux qu'il juge approprié;
Reconnaissant que les pays en développement membres peuvent rencontrer des difficultés spéciales
pour se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires des membres importateurs et, en conséquence, pour accéder aux marchés, et aussi pour formuler et appliquer des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur leur propre territoire, et désireux de les aider dans leurs efforts à cet égard,
Désireux, par conséquent, d'élaborer des règles pour l'application des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l'utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier les dispositions
de l'article XX b) (1),
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Dispositions générales
1. Le présent accord, s'applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce international. Ces mesures seront élaborées et appliquées conformément aux dispositions du présent accord.
2. Aux fins du présent accord, les définitions données à l'Annexe A seront d'application.
3. Les annexes du présent accord font
partie intégrante de cet accord.
4. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits que les membres tiennent de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce en ce qui concerne les mesures n'entrant pas dans le champ du présent accord.
Article 2
Droits et obligations fondamentaux
1. Les membres ont le droit de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.
2. Les membres feront en sorte qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, qu'elle soit fondée sur des principes scientifiques et qu'elle ne soit pas maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 7 de
l'article 5.
3. Les membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les membres où existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des autres membres. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international.
4. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes
aux dispositions pertinentes du présent accord seront présumées satisfaire aux obligations incombant aux membres en vertu des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l'utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier celles de l'article XX b).
Article 3
Harmonisation
1. Afin d'harmoniser le plus largement possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les membres établiront leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base de normes, directives
ou recommandations internationales, dans les cas où il en existe, sauf disposition contraire du présent accord, et en particulier les dispositions du paragraphe 3.
2. Les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont conformes aux normes, directives ou recommandations internationales seront réputées être nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et présumées être compatibles avec les dispositions pertinentes du présent
accord et du GATT de 1994.
3. Les membres pourront introduire ou maintenir des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus élevé que celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes s'il y a une justification scientifique ou si cela est la conséquence du niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'un membre juge approprié conformément aux dispositions
pertinentes des paragraphes 1 à 8 de l'article 5 (1). Nonobstant ce qui précède, aucune mesure qui entraîne un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire différent de celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales ne sera incompatible avec une autre disposition du présent accord.
4. Les membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, aux activités des organisations internationales compétentes et de leurs organes
subsidiaires, en particulier la Commission du Codex Alimentarius et l'Office international des épizooties, et les organisations internationales et régionales opérant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, afin de promouvoir, dans ces organisations, l'élaboration et l'examen périodique de normes, directives et recommandations en ce qui concerne tous les aspects des mesures sanitaires et phytosanitaires.
5. Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires
visé aux paragraphes 1 et 4 de l'article 12 (dénommé dans le présent accord le «Comité») élaborera une procédure pour surveiller le processus d'harmonisation internationale et coordonner les efforts en la matière avec les organisations internationales compétentes.
Article 4
Équivalence
1. Les membres accepteront les mesures sanitaires et phytosanitaires d'autres membres comme équivalentes, même si ces mesures différent des leurs ou de celles qui sont utilisées par d'autres membres
s'occupant du commerce du même produit, si le membre exportateur démontre objectivement au membre importateur qu'avec ses mesures le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire dans le membre importateur est atteint. À cette fin, un accès raisonnable sera ménagé au membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.
2. Les membres se prêteront sur demande à des consultations en vue de parvenir à des accords bilatéraux et
multilatéraux sur la reconnaissance de l'équivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires spécifiées.
Article 5
Évaluation des risques et détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire
1. Les membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires soient établies sur la base d'une évaluation, selon qu'il sera approprié en fonction des circonstances, des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des
végétaux, compte tenu des techniques d'évaluation des risques élaborées par les organisations internationales compétentes.
2. Dans l'évaluation des risques, les membres tiendront compte des preuves scientifiques disponibles; des procédés et méthodes de production pertinents; des méthodes d'inspection, d'échantillonnage et d'essai pertinentes; de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques; de l'existence de zones exemptes de parasites ou de maladies; des conditions écologiques et environne
mentales pertinentes; et des régimes de quarantaine ou autres.
3. Pour évaluer le risque pour la santé et la vie des animaux ou pour la préservation des végétaux et déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque, les membres tiendront compte, en tant que facteurs économiques pertinents: du dommage potentiel en termes de perte de production ou de ventes dans le cas de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un
parasite ou d'une maladie; des coûts de la lutte ou de l'éradication sur le territoire du membre importateur; et du rapport coût-efficacité d'autres approches qui permettraient de limiter les risques.
4. Lorsqu'ils détermineront le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les membres devraient tenir compte de l'objectif qui consiste à réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce.
5. En vue d'assurer la cohérence dans l'application du concept du niveau approprié de
protection sanitaire ou phytosanitaires contre les risques pour la santé ou la vie des personnes, pour celles des animaux ou pour la préservation des végétaux, chaque membre évitera de faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux qu'il considère appropriés dans des situations différentes, si de telles distinctions entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international. Les membres coopéreront au Comité, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 12, pour élaborer des directives visant à favoriser la mise en oeuvre de cette disposition dans la pratique. Pour élaborer ces directives, le Comité tiendra compte de tous les facteurs pertinents, y compris le caractère exceptionnel des risques pour leur santé auxquels les personnes s'exposent volontairement.
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, lorsqu'ils établiront ou maintiendront des mesures sanitaires ou phytosanitaires pour obtenir le niveau approprié de
protection sanitaire ou phytosanitaire, les membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'ils jugent approprié, compte tenu de la faisabilité technique et économique (1).
7. Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents
disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d'autres membres. Dans de telles circonstances, les membres s'efforceront d'obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable.
8. Lorsqu'un membre aura des raisons de croire qu'une
mesure sanitaire ou phytosanitaire spécifique introduite ou maintenue par un autre membre exerce, ou peut exercer, une contrainte sur ses exportations et qu'elle n'est pas fondée sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, ou que de telles normes, directives ou recommandations n'existent pas, une explication des raisons de cette mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra être demandée et sera fournie par le membre maintenant la mesure.
Article 6
Adaptation aux
conditions régionales, y compris les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies
1. Les membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient adaptées aux caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires de la région d'origine et de destination du produit - qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays. Pour évaluer les caractéristiques sanitaires ou
phytosanitaires d'une région, les membres tiendront compte, entre autres choses, du degré de prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de l'existence de programmes d'éradication ou de lutte, et des critères ou directives appropriés qui pourraient être élaborés par les organisations internationales compétentes.
2. Les membres reconnaîtront, en particulier, les concepts des zones exemptes de parasites ou de maladies, et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. La
détermination de ces zones se fera sur la base de facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillanc eépidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires.
3. Les membres exportateurs qui déclarent que des zones de leur territoire sont des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies en fourniront les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement au membre importateur que ces zones sont, et resteront
vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, respectivement. À cette fin, un accès raisonnable sera ménagé au membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.
Article 7
Transparence
Les membres notifieront les modifications de leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires et fourniront des renseignements sur ces mesures conformément aux dispositions de
l'Annexe B.
Article 8
Procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation
Les membres se conformeront aux dispositions de l'Annexe C dans l'application des procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation, y compris les systèmes nationaux d'homologation de l'usage d'additifs ou d'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, et par ailleurs feront en sorte que leurs procédures ne soient pas
incompatibles avec les dispositions du présent accord.
Article 9
Assistance technique
1. Les membres conviennent de faciliter l'octroi d'une assistance technique à d'autres membres, en particulier aux pays en développement membres, soit au plan bilatéral, soit par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées. Une telle assistance pourra porter, entre autres choses, sur les domaines des techniques de transformation, de la recherche et de l'infrastructure, y compris pour
l'établissement d'organisations réglementaires nationaux, et pourra prendre la forme de conseils, de crédits, de dons et d'aides, y compris en vue de s'assurer les services d'experts techniques, ainsi que d'activités de formation et de matériel, afin de permettre aux pays visés de s'adapter et de se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires nécessaires pour arriver au niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire sur leurs marchés d'exportation.
2. Dans les cas où des investissements
substantiels seront nécessaires pour qu'un pays en développement membre exportateur se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d'un membre importateur, ce dernier envisagera l'octroi d'une assistance technique qui permettra au pays en développement membre de maintenir et d'accroître ses possibilités d'accès au marché pour le produit en question.
Article 10
Traitement spécial et différencié
1. Dans l'élaboration et l'application des mesures sanitaires ou
phytosanitaires, les membres tiendront compte des besoins spéciaux des pays en développement membres, et en particulier des pays les moins avancés membres.
2. Dans le cas où le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire donnera la possibilité d'introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires ou phytosanitaires, des délais plus longs devraient être accordés pour en permettre le respect en ce qui concerne les produits présentant de l'intérêt pour les pays en développement membres, afin
de préserver les possibilités d'exportation de ces derniers.
3. En vue de permettre aux pays en développement membres de se conformer aux dispositions du présent accord, le Comité est habilité à les faire bénéficier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions spécifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant du présent accord, en tenant compte des besoins de leurs finances, de leur commerce et de leur développement.
4. Les membres devraient encourager et
faciliter la participation active des pays en développement membres aux travaux des organisations internationales compétentes.
Article 11
Consultations et règlement des différends
1. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends au titre du présent accord, sauf dispositions contraire expresse de ce
dernier.
2. Dans un différend relevant du présent accord et qui soulève des questions scientifiques ou techniques, un groupe spécial devrait demander l'avis d'experts choisis par lui en consultation avec les parties au différend. À cette fin, le groupe spécial pourra, lorsqu'il le jugera approprié, établir un groupe consultatif d'experts techniques, ou consulter les organisations internationales compétentes, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend ou de sa propre initiative.
3. Aucune disposition du présent accord ne portera atteinte aux droits que les membres tiennent d'autres accords internationaux, y compris le droit de recourir aux bons offices ou aux mécanismes de règlement des différends d'autres organisations internationales ou établis dans le cadre de tout accord international.
Article 12
Administration
1. Un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires est institué, qui permettra de tenir régulièrement des consultations. Il exercera les
fonctions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent accord et à la réalisation de ses objectifs, en particulier pour ce qui est de l'harmonisation. Il prendra ses décisions par consensus.
2. Le Comité encouragera et facilitera des consultations ou des négociations spéciales entre les membres sur des questions sanitaires ou phytosanitaires spécifiques. Il encouragera l'utilisation des normes, directives ou recommandations internationales par tous les membres et, à cet égard, fera procéder
à des consultations et à des études techniques dans le but d'accroître la coordination et l'intégration entre les systèmes et approches adoptés aux niveaux international et national pour l'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou l'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.
3. Le Comité entretiendra des relations étroites avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la protection
sanitaire et phytosanitaire, en particulier avec la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties et le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, afin d'obtenir les meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles pour l'administration du présent accord et d'éviter toute duplication inutile des efforts.
4. Le Comité élaborera une procédure pour surveiller le processus d'harmonisation internationale et l'utilisation des normes,
directives ou recommandations internationales. À cette fin, le Comité devrait, conjointement avec les organisations internationales compétentes, établir une liste des normes, directives ou recommandations internationales en rapport avec les mesures sanitaires ou phytosanitaires dont il déterminera qu'elles ont une incidence majeure sur le commerce. La liste devrait comprendre une indication des membres, précisant les normes, directives ou recommandations internationales qu'ils appliquent en tant que conditions
d'importation ou sur la base desquelles les produits importés qui sont conformes à ces normes peuvent avoir accès à leurs marchés. Dans les cas où un membre n'appliquera pas une norme, directive ou recommandation internationale en tant que condition d'importation, il devrait en indiquer la raison et, en particulier, préciser s'il considère que la norme n'est pas suffisamment rigoureuse pour assurer le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire. Si un membre revient sur sa position,
après avoir indiqué qu'il utilise une norme, une directive ou une recommandation en tant que condition d'importation, il devrait expliquer ce changement et en informer le Secrétariat ainsi que les organisations internationales compétentes, à moins que cette notification et cette explication ne soient présentées conformément aux procédures énoncées à l'Annexe B.
5. Afin d'éviter une duplication inutile, le Comité pourra décider, selon qu'il sera approprié, d'utiliser les renseignements obtenus dans le
cadre des procédures, de notification en particulier, qui sont en vigueur dans les organisations internationales compétentes.
6. Le Comité pourra, à l'initiative de l'un des membres, inviter par les voies appropriées les organisations internationales compétentes ou leurs organes subsidiaires à examiner des questions spécifiques concernant une norme, une directive ou une recommandation particulière, y compris le fondement des explications relatives à la non-utilisation données conformément au
paragraphe 4.
7. Le Comité examinera le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et ensuite selon les besoins. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité pourra présenter au Conseil du commerce des marchandises des propositions d'amendements du texte du présent accord compte tenu, entre autres choses, de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.
Article 13
Mise en oeuvre
Les membres sont
pleinement responsables au titre du présent accord du respect de toutes les obligations qui y sont énoncées. Les membres élaborent et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions du présent accord par les institutions autres que celles du gouvernement central. Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les entités non gouvernementales de leur ressort territorial, ainsi que les organismes régionaux dont des entités
compétentes de leur ressort territorial sont membres, se conforment aux dispositions pertinentes du présent accord. En outre, ils ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces entités régionales ou non gouvernementales, ou les institutions publiques locales, à agir d'une manière incompatible avec les dispositions du présent accord. Les membres feront en sorte de n'avoir recours aux services d'entités non gouvernementales pour la mise en
oeuvre de mesures sanitaires ou phytosanitaires que si ces entités se conforment aux dispositions du présent accord.
Article 14
Dispositions finales
Les pays les moins avancés membres pourront différer l'application des dispositions du présent accord pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant l'importation ou les produits importés. Les autres pays en développement
membres pourront différer l'application des dispositions du présent accord, autres que celles du paragraphe 8 de l'article 5 et de l'article 7, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires existantes affectant l'importation ou les produits importés, lorsque cette application sera empêchée par l'absence de connaissances techniques, d'infrastructure technique ou de ressources.
ANNEXE A
DÉFINITIONS (1)
1. Mesure sanitaire ou phytosanitaire - Toute mesure appliquée:
a) pour protéger, sur le territoire du membre, la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites, maladies, organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes;
b) pour protéger, sur le territoire du membre, la santé et la vie des personnes et des animaux des risques découlant des additifs,
contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux;
c) pour protéger, sur le territoire du membre, la santé et la vie des personnes des risques découlant de maladies véhiculées par des animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de parasites; ou
d) pour empêcher ou limiter, sur le territoire du membre, d'autres dommages découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la
dissémination de parasites.
Les mesures sanitaires ou phytosanitaires comprennent toutes lois, tous décrets, toutes réglementations, toutes prescriptions et toutes procédures pertinents, y compris, entre autres choses, les critères relatifs au produit final; les procédés et méthodes de production; les procédures d'essai, d'inspection, de certification et d'homologation; les régimes de quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes liées au transport d'animaux ou de végétaux ou aux matières
nécessaires à leur servie pendant le transport; les dispositions relatives aux méthodes statistiques, procédures d'échantillonnage et méthodes d'évaluation des risques pertinentes; et les prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage directement liées à l'innocuité des produits alimentaires.
2. Harmonisation - Établissement, reconnaissance et application de mesures sanitaires et phytosanitaires communes par différents membres.
3. Normes, directives et recommandations internationales
a)
pour l'innocuité des produits alimentaires, les normes, directives et recommandations établies par la Commission du Codex Alimentarius en ce qui concerne les additifs alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides, les contaminants, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, ainsi que les codes et les directives en matière d'hygiène;
b) pour la santé des animaux et les zoonoses, les normes, directives et recommandations élaborées sous les auspices de l'Office international
des épizooties;
c) pour la préservation des végétaux, les normes, directives et recommandations internationales élaborées sous les auspices du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux en coopération avec les organisations régionales opérant dans le cadre de ladite Convention; et
d) pour les questions qui ne relèvent pas des organisations susmentionnées, les normes, directives et recommandations appropriées promulguées par d'autres organisations internationales
compétentes ouvertes à tous les membres et identifiées par le Comité.
4. Évaluation des risques - Évaluation de la probabilité de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite ou d'une maladie sur le territoire d'un membre importateur en fonction des mesures sanitaires et phytosanitaires qui pourraient être appliquées, et des conséquences biologiques et économiques qui pourraient en résulter; ou évaluation des effets négatifs que pourrait avoir sur la santé des personnes et des
animaux la présence d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes pathogènes dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.
5. Niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire - Niveau de protection considéré approprié par le membre établissant une mesure sanitaire ou phytosanitaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux sur son territoire.
Note: De nombreux membres dénomment ce concept «niveau
acceptable de risque».
6. Zone exempte de parasites ou de maladies - Zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique n'existe pas.
Note: Une zone exempte de parasites ou de maladies peut entourer une zone, être entourée par une zone ou être adjacente à une zone - qu'il s'agisse d'une partie d'un pays ou d'une région géographique englobant
des parties ou la totalité de plusieurs pays - dans laquelle il est connu qu'un parasite ou une maladie spécifique existe mais qui fait l'objet de mesures régionales de contrôle telles que l'établissement d'une protection, d'une surveillance et de zones tampons qui circonscriront ou éradiqueront le parasite ou la maladie en question.
7. Zone à fabile prévalence de parasites ou de maladies - Zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de
plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique existe à des niveaux faibles et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'éradication.
ANNEXE B
TRANSPARENCE DES RÉGLEMENTATIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Publication des réglementations
1. Les membres feront en sorte que toutes les réglementations sanitaires et phytosanitaires (1) qui auront été adoptées soient publiées dans les moindres
délais de manière à permettre aux membres intéressés d'en prendre connaissance.
2. Sauf en cas d'urgence, les membres ménageront un délai raisonnable entre la publication d'une réglementation sanitaire ou phytosanitaire et son entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs des membres exportateurs, en particulier des pays en développement membres, les temps d'adapter leurs produits et méthodes de production aux exigences du membre importateur.
Points d'information
3. Chaque membre fera
en sorte qu'il existe un point d'information qui soit chargé de répondre à toutes les questions raisonnables posées par des membres intéressés et de fournir les documents pertinents concernant:
a) toutes réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou projetées sur son territoire;
b) toutes procédures de contrôle et d'inspection, tous régimes de production et de quarantaine et toutes procédures relatives à la tolérance concernant les pesticides et à l'homologation des additifs
alimentaires, appliqués sur son territoire;
c) les procédures d'évaluation des risques, les facteurs pris en considération, ainsi que la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;
d) l'appartenance ou la participation de ce membre, ou d'organismes compétents de son ressort territorial, à des organisations et systèmes sanitaires et phytosanitaires internationaux et régionaux ainsi qu'à des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord, et
le texte de ces accords et arrangements.
4. Les membres feront en sorte que, dans les cas où des exemplaires de documents seront demandés par des membres intéressés, ces exemplaires soient fournis aux demandeurs au même prix (le cas échéant), abstraction faite des frais d'expédition, qu'aux ressortissants (1) du membre concerné.
Procédures de notification
5. Chaque fois qu'il n'existera pas de norme, directive ou recommandation internationale, ou que la teneur d'une réglementation
sanitaire ou phytosanitaire projetée ne sera pas en substance la même que celle d'une norme, directive ou recommandation internationale, et si la réglementation peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres membres, les membres:
a) publieront un avis sans tarder de manière à permettre aux membres intéressés de prendre connaissance du projet d'adoption d'une réglementation déterminée;
b) notifieront aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par la
réglementation, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être de la réglementation projetée. Ces notifications seront faites sans tarder, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;
c) fourniront, sur demande, aux autres membres le texte de la réglementation projetée et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes, directives ou recommandations internationales;
d) ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations et des résultats de ces discussions.
6. Toutefois, dans les cas où des problèmes urgents de protection de la santé se poseront ou menaceront de se poser à un membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches
énumérées au paragraphe 5 de la présente annexe à condition de:
a) notifier immédiatement aux autres membres, par l'intermédiaire su Secrétariat, la réglementation en question et les produits visés, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être de la réglementation, y compris la nature du (des) problème(s) urgent(s);
b) fournir, sur demande, le texte de la réglementation aux autres membres;
c) ménager aux autres membres la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discuter de
ces observations si demande lui en est faite, et tenir compte de ces observations et des résultats de ces discussions.
7. Les notifications adressées au Secrétariat seront établies en français, en anglais ou en espagnol.
8. Les pays développés membres, si d'autres membres leur en font la demande, fourniront, en fançais, en anglais ou en espagnol, des exemplaires ou, s'il s'agit de documents volumineux, des résumés des documents visés par une notification spécifique.
9. Le Secrétariat
communiquera dans les moindres délais le texte de la notification à tous les membres et à toutes les organisations internationales intéressées, et il appelera l'attention des pays en développement membres sur toute notification relative à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier.
10. Les membres désigneront une seule autorité du gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des dispositions relatives aux procédures de notification, conformément aux
paragraphes 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe.
Réserves générales
11. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme imposant:
a) la communication de détails ou de textes de projets ou la publication de textes dans une autre langue que celle du membre, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de la présente annexe; ou
b) la divulgation par les membres de renseignements confidentiels qui ferait obstacle à l'application de la législation sanitaire ou phytosanitaire
ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises.
ANNEXE C
PROCÉDURES DE CONTRÔLE, D'INSPECTION ET D'HOMOLOGATION (1)
1. En ce qui concerne toutes procédures visant à vérifier et à assurer le respect des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les membres feront en sorte:
a) que ces procédures soient engagées et achevées sans retard injustifié et d'une manière non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires d'origine
nationale;
b) que la durée normale de chaque procédure soit publiée ou que la durée prévue soit communiquée au requérant s'il le demande; que, lorsqu'il recevra une demande, l'organisme compétent examine dans les moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toutes les lacunes; que l'organisme compétent communique les résultats de la procédure au requérant aussitôt que possible et de manière précise et complète afin que des correctifs puissent
être apportés en cas de nécessité; que, même lorsque la demande comportera des lacunes, l'organisme compétent mène la procédure aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant la demande; et que, s'il le demande, le requérant soit informé du stade de la procédure, ainsi que des raisons d'éventuels retards;
c) que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire pour que les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation, y compris l'homologation de l'usage
d'additifs ou l'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, soient appropriées;
d) que le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits importés, qui peuvent résulter du contrôle, de l'inspection et de l'homologation ou être fournis à cette occasion, soit respecté d'une façon non moins favorable que dans le cas des produits d'origine nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes soient
protégés;
e) que toute demande de spécimens d'un produit, aux fins du contrôle, de l'inspection et de l'homologation, soit limitée à ce qui est raisonnable et nécessaire;
f) que les redevances éventuellement imposées pour les procédures concernant les produits importés soient équitables par rapport à celles qui seraient perçues pour des produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre membre et ne soient pas plus élevées que le coût effectif du service;
g) que les critères
employés pour le choix de l'emplacement des installations utilisées pour les procédures et le prélèvement des échantillons soient les mêmes pour les produits importés que pour les produits d'origine nationale de façon à réduire au minimum la gêne pour les requérants, les importateurs, les exportateurs ou leurs agents;
h) que chaque fois que les spécifications d'un produit seront modifiées après le contrôle et l'inspection de ce produit à la lumière des réglementations applicables, la procédure pour
le produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer s'il existe une assurance suffisante que le produit répond encore aux réglementations en question; et
i) qu'il existe une procédure pour examiner les plaintes concernant l'application de ces procédures et apporter des correctifs lorsqu'une plainte est justifiée.
Dans les cas où un membre importateur appliquera un système d'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou d'établissement de tolérances pour les contaminants
dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, qui interdit ou restreint l'accès de produits à ses marchés intérieurs pour cause d'absence d'homologation, il envisagera de se fonder sur une norme internationale pertinente pour permettre l'accès en attendant qu'une détermination finale soit établie.
2. Dans le cas où une mesure sanitaire ou phytosanitaire prévoira un contrôle au niveau de la production, le membre sur le territoire duquel la production a lieu fournira
l'assistance nécessaire pour faciliter ce contrôle et le travail des autorités qui l'effectuent.
3. Aucune disposition du présent accord n'empêchera les membres d'effectuer une inspection raisonnable sur leur propre territoire.
ACCORD SUR LES TEXTILES ET LES VÊTEMENTS
LES MEMBRES,
Rappelant que les ministres sont convenus, à Punta del Este, «que les négociations dans le domaine des textiles et des vêtements viseront à définir des modalités qui permettraient d'intégrer finalement ce
secteur dans le cadre du GATT sur la base de règles et disciplines du GATT renforcées, ce qui contribuerait aussi à la réalisation de l'objectif de libéralisation accrue du commerce».
Rappelant également que, dans la décision du Comité des négociations commerciales d'avril 1989, il a été convenu que le processus d'intégration devrait commencer après l'achèvement des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay et avoir un caractère progressif,
Rappelant, en outre, qu'il a été convenu
qu'un traitement spécial devrait être accordé aux pays les moins avancés membres,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
1. Le présent accord énonce les dispositions devant être appliquées par les membres durant une période transitoire pour l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994.
2. Les membres conviennent d'utiliser les dispositions du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 b) de l'article 6 de manière à permettre
des augmentations significatives des possibilités d'accès pour les petits fournisseurs et la création de possibilités d'échanges notables d'un point de vue commercial pour les nouveaux venus dans le domaine du commerce des textiles et des vêtements. (1)
3. Les membres tiendront dûment compte de la situation de ceux qui n'ont pas accepté les protocoles de prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles (dénommé dans le présent accord l'«AMF») depuis 1986 et, dans la
mesure du possible, leur accorderont un traitement spécial dans l'application des dispositions du présent accord.
4. Les membres conviennent qu'il faudrait, en consultation avec les membres exportateurs producteurs de coton, refléter les intérêts particuliers de ces membres dans la mise en oeuvre des dispositions du présent accord.
5. Afin de faciliter l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994, les membres devraient permettre un ajustement industriel
continu et autonome, ainsi qu'une concurrence accrue sur leurs marchés.
6. Sauf dispositions contraire du présent accord, celui-ci n'affectera pas les droits et obligations résultant pour les membres de l'Accord sur l'OMC et des Accords commerciaux multilatéraux.
7. Les produits textiles et les vêtements auxquels le présent accord s'applique sont indiqués à l'Annexe.
Article 2
1. Toutes les restrictions quantitatives prévues dans des accords bilatéraux qui sont maintenues au titre de
l'article 4 ou notifiées au titre des articles 7 ou 8 de l'AMF, qui seront en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, seront, dans un délai de 60 jours à compter de cette entrée en vigueur, notifiées en détail, y compris les niveaux de limitation, les coefficients de croissance et les dispositions relatives à la flexibilité, par les membres qui les maintiennent à l'Organe de supervision des textiles visé à l'article 8 (dénommé dans le présent accord l'«OSpT»). Les membres
conviennent qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, toutes les restrictions de ce genre maintenues entre parties contractantes au GATT de 1947, et en vigueur le jour précédant cette entrée en vigueur, seront régies par les dispositions du présent accord.
2. L'OSpT distribuera ces notifications à tous les membres pour information. Tout membre a la faculté de porter à l'attention de l'OSpT, dans un délai de 60 jours à compter de la distribution des notifications, toutes
observations qu'il juge appropriées au sujet desdites notifications. Ces observations seront distribuées aux autres membres pour information. L'OSpT pourra, selon qu'il sera approprié, adresser des recommandations aux membres concernés.
3. Lorsque la période de 12 mois prévue pour l'application de restrictions devant être notifiées au titre du paragraphe 1 ne coïncide pas avec la période de 12 mois précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres concernés devraient,
par accord mutuel, arrêter des dispositions visant à aligner la période d'application des restrictions sur l'année d'application de l'accord (2) et établir les niveaux de base théoriques desdites restrictions aux fins d'application des dispositions du présent article. Les membres concernés conviennent, si demande leur en est faite, d'engager des consultations dans les moindres délais en vue d'arriver à un tel accord mutuel. Toutes dispositions de ce genre tiendront compte, entre autres choses, de la
structure saisonnière des expéditions au cours des dernières années. Les résultats de ces consultations seront notifiés à l'OSpT, qui adressera aux membres concernés les recommandations qu'il jugera appropriées.
4. Les restrictions notifiées au titre du paragraphe 1 seront réputées constituer la totalité des restrictions de ce genre appliquées par les membres respectifs le jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Aucune nouvelle restriction, qu'elle vise des produits ou des
membres, ne sera introduite, sauf en application des dispositions du présent accord ou des dispositions pertinentes du GATT de 1994. (1) Il sera mis fin immédiatement aux restrictions qui n'auront pas été notifiées dans un délai de 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
5. Toute mesure unilatérale prise au titre de l'article 3 de l'AMF avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pourra rester en vigueur pendant la durée qui y est spécifiée, mais sans dépasser
12 mois, si la mesure en question a été examinée par l'Organe de surveillance des textiles (dénommé dans le présent accord l'«OST») établi en vertu de l'AMF. Au cas où l'OST n'aurait pas eu la possibilité d'examiner une telle mesure unilatérale, celle-ci sera examinée par l'OSpT conformément aux règles et procédures régissant les mesures prises au titre de l'article 3 de l'AMF. Toute mesure appliquée en vertu d'un accord conclu au titre de l'article 4 de l'AMF avant la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC qui fait l'objet d'un différend que l'OST n'aura pas eu la possibilité d'examiner sera également examinée par l'OSpT conformément aux règles et procédures de l'AMF applicables pour ce genre d'examen.
6. À la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, chaque membre intégrera dans le cadre du GATT de 1994 des produits qui représentaient pas moins de 16 pour cent du volume total, en 1990, de ses importations des produits visés à l'Annexe, par lignes du SH ou catégories. Les produits
à intégrer devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements.
7. Tous les détails des mesures qui seront prises en vertu du paragraphe 6 seront notifiés par les membres concernés conformément à ce qui suit:
a) les membres qui maintiennent des restrictions relevant du paragraphe 1 s'engagent, nonobstant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à notifier ces détails au Secrétariat du GATT au plus tard à la date
déterminée par la décision ministérielle du 15 avril 1994. Le Secrétariat du GATT distribuera dans les moindres délais les notifications aux autres participants pour information. Ces notifications seront mises à la disposition de l'OSpT, lorsqu'il aura été institué, aux fins du paragraphe 21;
b) les membres qui ont, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, conservé le droit d'utiliser les dispositions dudit article, notifieront ces détails à l'OSpT 60 jours au plus tard après la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC, ou, dans le cas des membres visés au paragraphe 3 de l'article premier, au plus tard à la fin du 12e
mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet. L'OSpT distribuera ces notifications aux autres membres, pour information, et les examinera ainsi qu'il est prévu au paragraphe 21.
8. Les produits restants, c'est-à-dire les produits non intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en vertu du paragraphe 6, seront intégrés, par lignes du SH ou catégories, en trois étapes,
comme suit:
a) le premier jour du 37ème
mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, des produits qui représentaient pas moins de 17 pour cent du volume total des importations des produits visés à l'Annexe effectuées par le membre en 1990. Les produits devant être intégrés par les membres devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements;
b) le premier jour du 85ème
mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris
effet, des produits qui représentaient pas moins de 18 pour cent du volume total des importations des produits visés à l'Annexe effectuées par le membre en 1990. Les produits devant être intégrés par les membres devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements;
c) le premier jour du 121ème
mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, le secteur des textiles et des vêtements se trouvera intégré dans le cadre du GATT
de 1994, toutes les restrictions appliquées au titre du présent accord ayant été éliminées.
9. Les membres qui auront notifié, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, leur intention de ne pas conserver le droit d'utiliser les dispositons de l'article 6, seront, aux fins du présent accord, réputés avoir intégré leurs produits textiles et leurs vêtements dans le cadre du GATT de 1994. Ils seront donc dispensés de se conformer aux dispositions des paragraphes 6 à 8 et 11.
10. Aucune disposition du
présent accord n'empêchera un membre qui a présenté un programme d'intégration conformément aux paragraphes 6 ou 8 d'intégrer des produits dans le cadre du GATT de 1994 plus tôt que prévu dans ledit programme. Toutefois, toute intégration de produits ainsi décidée prendra effet au début d'une année d'application de l'accord, et les détails en seront notifiés à l'OSpT au moins trois mois à l'avance, pour distribution à tous les membres.
11. Les programmes d'intégration respectifs appliqués
conformément au paragraphe 8 seront notifiés en détail à l'OSpT au moins 12 mois avant qu'ils ne prennent effet, et seront distribués par l'OSpT à tous les membres.
12. Les niveaux de base des restrictions appliquées aux produits restants, mentionnés au paragraphe 8, seront les niveaux de limitation indiqués au paragraphe 1.
13. Pendant l'étape 1 de la mise en oeuvre du présent accord (depuis la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC jusqu'au 36ème
mois compris après que celui-ci aura pris
effet), le niveau de chaque restriction appliquée en vertu d'accords bilatéraux conclus au titre de l'AMF et en vigueur pendant la période de 12 mois qui précédera la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC sera augmenté chaque année dans des proportions au moins égales au coefficient de croissance établi pour les restrictions considérées, majoré de 16 pour cent.
14. Sauf dans les cas où le Conseil du commerce des marchandises ou l'Organe de règlement des différends en décidera autrement en
vertu du paragraphe 12 de l'article 8, le niveau de chaque restriction restante sera augmenté chaque année, au cours des étapes ultérieures de la mise en oeuvre du présent accord, dans des proportions au moins égales à ce qui suit:
a) pour l'étape 2 (du 37ème
mois au 84ème
mois compris après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet), le coefficient de croissance applicable aux restrictions considérées pendant l'étape 1, majoré de 25 pour cent;
b) pour l'étape 3 (du 85ème,
mois au 120ème
mois compris après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet), le coefficient de croissance applicable aux restrictions considérées pendant l'étape 2, majoré de 27 pour cent.
15. Aucune disposition du présent accord n'empêchera un membre d'éliminer une restriction maintenue au titre du présent article, avec effet à compter du début d'une année d'application de l'accord pendant la période transitoire, à condition que le membre exportateur concerné et l'OSpT en aient été avisés
par notification au moins trois mois avant que cette élimination ne prenne effet. Ces préavis pourra être ramené à 30 jours avec l'accord du membre visé par la restriction. L'OSpT distribuera les notifications de ce genre à tous les membres. Lorsqu'il envisagera d'élimienr des restrictions conformément à ce qui est prévu dans le présent paragraphe, le membre concerné tiendra compte du traitement accordé aux exportations similaires d'autres membres.
16. Les dispositions relatives à la flexibilité,
c'est-à-dire les possibilités de transfert, de report et d'utilisation anticipée, applicables à toutes les restrictions maintenues au titre du présent article, seront les mêmes que celles qui sont prévues pour la période de 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans les accords bilatéraux conclus au titre de l'AMF. Aucune limite quantitative ne sera imposée ni maintenue à l'utilisation combinée des possibilités de tranfert, de report et d'utilisation anticipée.
17. Les
dispositions administratives qui seront jugées nécessaires en rapport avec la mise en oeuvre de toute disposition du présent article seront à convenir entre les membres concernés. Toutes dispositions de ce genre seront notifiées à l'OSpT.
18. En ce qui concerne les membres dont les exportations font l'objet, le jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, de restrictions représentant 1,2 pour cent ou moins du volume total des restrictions appliquées par un membre importateur au 31 décembre 1991 et
notifiées au titre du présent article, une amélioration significative de l'accès pour leurs exportations sera assurée, à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et pendant la durée du présent accord, par application, avec une étape d'avance, des coefficients de croissance indiqués aux paragraphes 13 et 14 ou par des modifications au moins équivalentes qui porront être convenues mutuellement au sujet d'un dosage différent des niveaux de base, coefficients de croissance et dispositions relatives à la
flexibilité. Ces améliorations seront notifiées à l'OSpT.
19. Dans tous les cas où, pendant la durée du présent accord, une mesure de sauvegarde sera introduite par un membre au titre de l'article XIX du GATT de 1994 à l'égard d'un produit particulier, et cela pendant une période d'un an suivant immédiatement l'intégration de ce produit dans le cadre du GATT de 1994, conformément aux dispositions du présent article, les dispositions de l'article XIX, telles qu'elles sont interprétées par l'Accord
sur les sauvegardes, seront d'application, sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe 20.
20. Dans les cas où une telle mesure sera appliquée par des moyens non tarifaires, le membre importateur concerné l'appliquera de la manière indiquée au paragraphe 2 d) de l'article XIII du GATT de 1994, à la demande de tout membre exportateur dont les exportations des produits considérés auront fait l'objet de restrictions au titre du présent accord à un moment donné de la période d'un an ayant précédé
immédiatement l'introduction de la mesure de sauvegarde. Le membre exportateur concerné administrera cette mesure. Le niveau applicable ne ramènera pas les exportations visées au-dessous du niveau d'une période représentative récente, qui correspondra normalement à la moyenne des exportations du membre concerné pendant les trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles. En outre, lorsque la mesure de sauvegarde sera appliquée pendant plus d'un an, le niveau
applicable sera progressivement libéralisé à intervalles réguliers pendant la période d'application. Dans ces cas, le membre exportateur concerné n'exercera pas le droit de suspendre des concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes au titre du paragraphe 3 a) de l'article XIX du GATT de 1994.
21. L'OSpT suivra la mise en oeuvre du présent article. À la demande de tout membre, il examinera toute question particulière en rapport avec la mise en oeuvre des dispositions du présent
article. Il adressera des recommandations ou constatations appropriées dans les 30 jours au ou aux membres concernés, après les avoir invités à participer à ses travaux.
Article 3
1. Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres qui maintiennent des restrictions (1) touchant des produits textiles et des vêtements (autres que celles qui sont maintenues au titre de l'AMF et couvertes par les dispositions de l'article 2), qu'elle soient ou non
compatibles avec le GATT de 1994, a) les notifieront en détail à l'OSpT, ou b) communiqueront à celui-ci les notifications s'y rapportant qui auront été présentées à tout autre organe de l'OMC. Chaque fois qu'il y aura lieu, les notifications devraient donner des renseignements sur toute justification des restrictions au regard du GATT de 1994, y compris les dispositions du GATT de 1994 sur lesquelles ces restrictions sont fondées.
2. Les membres qui maintiennent des restrictions relevant du paragraphe 1, à
l'exception de celles qui sont justifiées au regard d'une disposition du GATT de 1994:
a) soit mettront ces restrictions en conformité avec le GATT de 1994 dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et notifieront cette action à l'OSpT pour information;
b) soit élimineront progressivement ces restrictions conformément à un programme devant être présenté à l'OSpT par le membre maintenant ces restrictions six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC. Ce programme prévoira l'élimination de toutes les restrictions dans un délai ne dépassant pas la durée du présent accord. L'OSpT pourra adresser des recommandations au membre concerné au sujet d'un tel programme.
3. Pendant la durée du présent accord, les membres communiqueront à l'OSpT, pour information, les notifications présentées à tout autre organe de l'OMC au sujet de toutes nouvelles restrictions ou de toutes modifications apportées à des restrictions existantes
touchant les produits textiles et les vêtements, qui auront été prises en vertu d'une disposition du GATT de 1994, dans un délai de 60 jours à compter de leur entrée en vigueur.
4. Tout membre aura la faculté d'adresser des notifications inverses à l'OSpT, pour information, au sujet de la justification d'une restriction au regard du GATT de 1994, ou au sujet de toutes restrictions qui n'auraient pas été notifiées au titre des dispositions du présent article. Tout membre pourra engager une action au sujet
de ces notifications, conformément aux dispositions ou procédures pertinentes du GATT de 1994, devant l'organe compétent de l'OMC.
5. L'OSpT distribuera à tous les membres, pour information, les notifications présentées conformément au présent article.
Article 4
1. Les restrictions visées à l'article 2, et celles qui sont appliquées en vertu de l'article 6, seront administrées par les membres exportateurs. Les membres importateurs ne seront pas tenus d'accepter les expéditions en
dépassement des restrictions notifiées au titre de l'article 2 ou de celles qui sont appliquées conformément à l'article 6.
2. Les membres conviennent que l'introduction de modifications, par exemple des pratiques, règles et procédures et du classement des produits textiles et des vêtements en catégories, y compris les modifications en rapport avec le Système harmonisé, dans la mise en oeuvre ou l'administration des restrictions notifiées ou appliquées en vertu du présent accord, ne devrait pas: rompre
l'équilibre, entre les membres concernés, des droits et obligations résultant du présent accord; être préjudiciable à l'accès dont un membre peut bénéficier; empêcher que cet accès ne soit pleinement mis à profit; ou désorganiser les échanges commerciaux relevant du présent accord.
3. Si un produit qui ne constitue que l'un des éléments visés par une restriction fait l'objet d'une notification concernant son intégration conformément aux dispositions de l'article 2, les membres conviennent que toute
modification apportée au niveau de cette restriction ne rompra pas l'équilibre, entre les membres concernés, des droits et obligations résultant du présent accord.
4. Toutefois, lorsque des modifications dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 sont nécessaires, les membres conviennent que le membre qui procèdera à ces modifications informera le ou les membres affectés et, chaque fois que possible, engagera avec eux des consultations avant la mise en oeuvre desdites modifications, en vue
d'arriver à une solution mutuellement acceptable au sujet d'un ajustements approprié et équitable. Les membres conviennent en outre que, dans les cas où il ne sera pas possible de tenir des consultations avant la mise en oeuvre, le membre qui procédera à ces modifications engagera, à la demande du membre affecté, des consultations avec les membres concernés, dans un délai de 60 jours si possible, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante au sujet d'ajustement appropriés et équitables. En
l'absence de solution mutuellement satisfaisante, l'un quelconque des membres concernés pourra porter la question devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations conformément à l'article 8. Si l'OST n'a pas eu la possibilité d'examiner un différend au sujet de modifications introduites avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ce différend sera examiné par l'OSpT conformément aux règles et procédures de l'AMF applicables pour un tel examen.
Article 5
1. Les membres
conviennent que le contournement par le jeu de la réexpédition, du déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine et de la falsification de documents officiels va à l'encontre de la mise en oeuvre du présent accord qui consiste à intégrer le secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994. En conséquence, les membres devraient établir les dispositions juridiques et/ou les procédures administratives nécessaires pour faire face au contournement et le combattre.
Les membres conviennent en outre que, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, ils coopéront pleinement pour faire face aux problèmes découlant du contournement.
2. Au cas où un membre considérerait que le présent accord est tourné par le jeu de la réexpédition, du déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine et de la falsification de documents officiels et qu'aucune mesure n'est appliquée, ou que les mesures appliquées sont inadéquates, pour faire
face à ce contournement et/ou le combattre, il devrait consulter le ou les membres concernés en vue de chercher une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations devraient avoir lieu dans les moindres délais et, lorsque cela sera possible, dans les 30 jours. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, la question pourra être portée par l'un quelconque des membres en cause devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations.
3. Les membres conviennent de prendre les mesures
nécessaires, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, pour empêcher les pratiques de contournement sur leur territoire, enquêter sur ces pratiques et, s'il y a lieu, engager une action juridique et/ou administrative pour les combattre. Les membres conviennent de coopérer pleinement, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, dans les cas de contournement ou de contournement allégué du présent accord, pour établir les faits pertinents sur les lieux d'importation, d'exportation et,
le cas échéant, de réexpédition. Il est convenu que cette coopération, en conformité avec les lois et procédures intérieures, comprendra: une enquête sur les pratiques de contournement qui accroissent les exportations soumises à limitations destinées au membre qui applique ces limitations; l'échange de documents, de correspondance, de rapports et d'autres renseignements pertinents dans la mesure du possible; et la facilitation des visites des installations et des contacts, sur demande et cas par cas.
Les membres devraient s'efforcer d'éclaircir les circonstances de ce contournement ou de ce contournement allégué, y compris les rôles respectifs des exportateurs ou des importateurs en cause.
4. Dans les cas où, à la suite de l'enquête, il existe suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un contournement (par exemple, dans les cas où l'on dispose d'éléments de preuve concernant le pays ou le lieu d'origine véritable et les circonstances du contournement), les membres conviennent qu'une
action appropriée, dans la mesure nécessaire pour faire face au problème, devrait être entreprise. Cette action pourra comprendre le refus d'admettre les marchandises ou, dans les cas où les marchandises ont été admises, compte dûment tenu des circonstances effectives et du rôle du pays ou du lieu d'origine véritable, l'ajustement des imputations sur les niveaux de limitation pour tenir compte du pays ou du lieu d'origine véritable. Par ailleurs, dans les cas où il existera des éléments de preuve selon
lesquels les territoires des membres d'où les marchandises ont été réexpédiées sont impliqués, cette action pourra comprendre l'introduction de limitations visant ces membres. Les actions de ce type, ainsi que le moment où elles interviendront et leur portée, pourront être décidés après que des consultations auront eu lieu entre les membres concernés en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante, et seront notifiés à l'OSpT accompagnés de toutes les justifications pertinentes. Les membres
concernés pourront convenir d'autres mesures correctives par voie de consultation. Ce dont ils seront convenus sera également notifié à l'OSpT, qui adressera aux membres concernés les recommandations qu'il jugera appropriées. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, tout membre concerné pourra porter la question devant l'OSpT pour qu'il l'examine dans les moindres délais et formule des recommandations.
5. Les membres notent que, dans certains cas de contournement, des expéditions peuvent
transiter par des pays ou des lieux sans que les marchandises dont elles sont constituées y subissent de modifications ou de transformations. Ils notent qu'il n'est pas toujours réalisable, dans ces lieux de transit, d'exercer un contrôle sur de telles expéditions.
6. Les membres conviennent que les fausses déclarations concernant la teneur en fibres, les quantités, la désignation ou la classification des marchandises vont aussi à l'encontre de l'objectif du présent accord. Dans les cas où il
existe des éléments de preuve selon lesquels une telle déclaration a été faite à des fins de contournement, les membres conviennent que des mesures appropriées, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, devraient être prises contre les exportateurs ou les importateurs en cause. Au cas où un membre considérerait que le présent accord est tourné par le jeu de ces fausses déclarations et qu'aucune mesure administrative n'est appliquée, ou que les mesures administratives appliquées sont
inadéquates, pour faire face à ce contournement et/ou le combattre, il devrait engager dans les moindres délais des consultations avec le membre en cause en vue de chercher une solution mutuellement satisfaisante. En l'absence d'une telle solution, la question pourra être portée par l'un quelconque des membres en cause devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations. Le présente disposition n'a pas pour objet d'empêcher les membres d'opérer des ajustements techniques lorsque des erreurs ont été commises
par inadvertance dans des déclarations.
Article 6
1. Les membres reconnaissent que, pendant la période transitoire, il pourra être nécessaire d'appliquer un mécanisme de sauvegarde transitoire spécifique (dénommé dans le présent accord le «mécanisme de sauvegarde transitoire»). Le mécanisme de sauvegarde transitoire pourra être appliqué par tout membre à tous les produits visés à l'Annexe, à l'exception de ceux qui auront été intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en vertu des dispositions
de l'article 2. Les membres qui ne maintiennent pas de restrictions relevant de l'article 2 feront savoir à l'OSpT par notification, dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, s'ils souhaitent conserver le droit d'utiliser les dispositions du présent article. Les membres qui n'ont pas accepté les protocoles de prorogation de l'AMF depuis 1986 présenteront ces notifications dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Le mécanisme de sauvegarde
transitoire devrait être appliqué avec la plus grande modération possible, en conformité avec les dispositions du présent article et de la mise en oeuvre effective du processus d'intégration résultant du présent accord.
2. Des mesures de sauvegarde pourront être prises en vertu du présent article lorsque, sur la base d'une détermination d'un membre (1), il sera démontré qu'un produit particulier est importé sur le territoire de ce membre en quantités tellement accrues qu'il porte ou menace
réellement de porter un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents. Le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave devra manifestement être causé par cet accroissement en quantité des importations totales de ce produit et non par d'autres facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les préférences des consommateurs.
3. Lorsqu'il déterminera s'il existe un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice
grave, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2, le membre examinera l'effet de ces importations sur la situation de la branche de production en question dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et les investissements; aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d'autres facteurs, ne constituera
nécessairement une base de jugement déterminante.
4. Toute mesure à laquelle il sera recouru en vertu des dispositions du présent article sera appliquée membre par membre. Le ou les membres auxquels est imputé le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave, visé aux paragraphes 2 et 3, seront identifiés sur la base d'un accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent (2), des importations en provenance dudit ou desdits membres pris individuellement, et sur la base du niveau des
importations par rapport aux importations en provenance d'autres sources, de la part de marché, ainsi que des prix à l'importation et des prix intérieurs à un stade comparable de la transaction commerciale; aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d'autres facteurs, ne constituera nécessairement une base de jugement déterminante. Ces mesures de sauvegarde ne seront pas appliquées aux exportations d'un membre dont les exportations du produit en question sont déjà soumises à limitation au titre
du présent accord.
5. La période de validité d'une détermination établissant l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave aux fins de recours à une mesure de sauvegarde ne dépassera pas 90 jours, à compter de la date de la notification initiale, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 7.
6. Dans l'application du mécanisme de sauvegarde transitoire, il sera tenu particulièrement compte des intérêts des membres exportateurs, comme il et indiqué ci-dessous:
a) Les
pays les moins avancés membres se verront accorder un traitement notablement plus favorable, de préférence dans tous ses éléments mais au moins dans sa globalité, que celui qui est accordé aux autres groupes dont il est fait mention au présent paragraphe;
b) Les membres dont le volume total des exportations de textiles et de vêtements est faible par rapport au volume total des exportations des autres membres et qui ne fournissent qu'un faible pourcentage des importations totales du produit considéré
dans le membre importateur se verront accorder un traitement différencié et plus favorable dans la fixation des conditions de caractère économique visées aux paragraphes 8, 13 et 14. Pour ces fournisseurs, il sera dûment tenu compte, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article premier, des possibilités futures de développement de leur commerce et de la nécessité de permettre des importations en quantités commerciales provenant de leur territoire;
c) en ce qui concerne les produits en laine en
provenance de pays en développement membres producteurs de laine dont l'économie et le commerce des textiles et des vêtements dépendent du secteur de la laine, dont les exportations totales de textiles et de vêtements se composent presque exclusivement de produits en laine, et dont le volume du commerce des textiles et des vêtements est relativement faible sur les marchés des membres importateurs, une attention spéciale sera accordée aux besoins d'exportation de ces membres dans la détermination des niveaux
des contingents, des coefficients de croissance et des marges de flexibilité
d) un traitement plus favorable sera accordé aux réimportations, effectuées par un membre, de produits textiles et de vêtements que ce membre a exportés vers un autre membre pour transformation et réimportation ultérieure, au sens donné par les lois et pratiques du membre importateur, et sous réserve de procédures de contrôle et de certification satisfaisantes, lorsque ces produits sont importés en provenance d'un membre
pour lequel ce type de commerce représente une proportion notable des exportations totales de textiles et de vêtements.
7. Le membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde cherchera à engager des consultations avec le ou les membres qui seraient affectés par une telle mesure. La demande de consultations sera assortie de renseignements factuels précis et pertinents, aussi actualisés que possible, surtout en ce qui concerne a) les facteurs indiqués au paragraphe 3 sur lesquels le membre
recourant à la mesure a fondé sa détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave; et b) les facteurs indiqués au paragraphe 4 sur la base desquels il se propose de recourir à la mesure de sauvegarde à l'égard du ou des membres concernés. Pour ce qui est des demandes adressées au titre du présent paragraphe, les renseignements se rapporteront, aussi étroitement que possible, à des segments de production identifiables et à la période de référence indiquée au
paragraphe 8. Le membre recourant à la mesure indiquera aussi le niveau spécifique auquel il se propose de limiter les importations du produit en question en provenance du ou des membres concernés; ce niveau ne sera pas inférieur à celui qui est indiqué au paragraphe 8. Le membre qui cherche à engager des consultations communiquera, en même temps, au président de l'OSpT la demande de consultations, y compris toutes les données factuelles pertinentes dont il est fait mention aux paragraphes 3 et 4, ainsi
que le niveau de limitation envisagé. Le Président informera les membres de l'OSpT de la demande de consultations, en indiquant le membre requérant, le produit en question et le membre qui a reçu la demande. Le ou les membres concernés répondront dans les moindres délais à cette demande, et les consultations auront lieu sans retard et devront normalement être achevées dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande.
8. Si, au cours des consultations, il est entendu de part
et d'autre que la situation appelle une limitation des exportations du produit en question en provenance du ou des membres concernés, cette limitation sera fixée à un niveau qui ne sera pas inférieur au niveau effectif des exportations ou des importations en provenance du membre concerné pendant la période de 12 mois échue deux mois avant celui où la demande de consultations a été présentée.
9. Des détails concernant la mesure de limitation convenue seront communiqués à l'OSpT dans un délai de 60
jours à compter de la date de la conclusion de l'accord. L'OSpT déterminera si l'accord est justifié conformément aux dispositions du présent article. Pour établir sa détermination, l'OSpT disposera des données factuelles mentionnées au paragraphe 7 qui auront été communiquées à son Président, ainsi que de tous autres renseignements pertinents fournis par les membres concernés. L'OSpT pourra faire les recommandations qu'il jugera appropriées aux membres concernés.
10. Si, toutefois, aucun accord n'est
intervenu entre les membres à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, le membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde pourra appliquer la limitation, en fonction de la date d'importation ou de la date d'exportation, conformément aux dispositions du présent article, dans le 30 jours suivant la période de 60 jours prévue pour les consultations, et pourra porter en même temps la question devant l'OSpT. Chacun des membres aura la
faculté de porter la question devant celui-ci avant l'expiration du délai de 60 jours. Dans l'un ou l'autre cas, l'OSpT procédera dans les moindres délais à l'examen de la question, y compris à la déterminatin de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave, et de ses causes, et adressera des recommandations appropriées aux membres concernés dans le 30 jours. Pour procéder à cet examen, l'OSpT disposera des données factuelles mentionnées au paragraphe 7 qui auront été
communiquées à son Président, ainsi que de tous autres renseignements pertinents fournis par les membres concernés.
11. Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques où un retard entraînerait un dommage difficilement réparable, des mesures prévues au paragraphe 10 pourront être prises à titre provisoire à condition que la demande de consultations et la notification à l'OSpT soient adressées dans un délai de cinq jours ouvrables au plus après leur adoption. Si les consultations
n'aboutissent pas à un accord, l'OSpT en sera informé au moment de leur achèvement et, en tout état de cause, dans un délai de 60 jours au plus à compter de la date de mise en oeuvre des mesures. L'OSpT procédera dans les moindres délais à l'examen de la question et adressera des recommandations appropriées aux membres concernés dans les 30 jours. Si les consultations aboutissent à un accord, les membres en informeront l'OSpT dès leur achèvement et, en tout état de cause, dans un délai de 90 jours au plus à
compter de la date de mise en oeuvre des mesures. L'OSpT pourra adresser les recommandations qu'il jugera appropriées aux membres concernés.
12. Un membre pourra maintenir les mesures auxquelles il aura recouru conformément aux dispositions du présent article: a) pendant un maximum de trois ans sans prorogation, ou b) jusqu'à ce que le produit considéré soit intégré dans le cadre du GATT de 1994, si cela intervient plus tôt.
13. Si la mesure de limitation reste en vigueur pendant une période
dépassant un an, le niveau pour les années suivantes sera le niveau spécifié pour la première année majoré d'un coefficient de croissance de 6 pour cent au moins par an, sauf s'il est démontré à l'OSpT qu'un autre coefficient est justifié. Le niveau de limitation applicable au produit en question pourra au cours de l'une ou l'autre de deux années consécutives, par le jeu de l'utilisation anticipée et/ou du report, être dépassé de 10 pour cent, l'utilisation anticipée ne représentant pas plus de 5 pour cent.
Aucune limite quantitative ne sera fixée à l'utilisation combinée des possibilités d'utilisation anticipée et de report et de la disposition du paragraphe 14.
14. Lorsque plus d'un produit en provenance d'un autre membre sera soumis à limitation au titre du présent article par un membre, le niveau de limitation convenu, conformément aux dispositions du présent article, pour chacun des produits considérés pourra être dépassé de 7 pour cent, à condition que le total des exportations soumises à des
limitations ne dépasse pas le total des niveaux fixés pour l'ensemble des produits faisant l'objet desdites limitations au titre du présent article, sur la base d'unités communes convenues. Dans les cas où les périodes d'application des limitations visant ces produits ne coïncideront pas les unes avec les autres, la présente disposition sera appliquée prorata temporis à toute période pendant laquelle il y aurait chevauchement.
15. Si une mesure de sauvegarde est appliquée au titre du présent article à
un produit pour lequel une limitation était déjà en vigueur au titre de l'AMF pendant la période de 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou conformément aux dispositions de l'article 2 ou de l'article 6, le niveau de la nouvelle limitation sera celui qui est défini au paragraphe 8, à moins que la nouvelle limitation n'entre en vigueur dans un délai d'un an à compter:
a) de la date de notification indiquée au paragraphe 15 de l'article 2 pour l'élimination de la limitation
antérieure; ou
b) de la date de suppression de la limitation antérieure introduite en vertu des dispositions du présent article ou de l'AMF,
auquel cas le niveau ne sera pas inférieur au plus élevé des deux niveaux suivants: i) le niveau de limitation fixé pour la dernière période de 12 mois pendant laquelle le produit était soumis à limitation, ou ii) le niveau de limitation prévu au paragraphe 8.
16. Lorsqu'un membre qui ne maintient pas de limitation au titre de l'article 2 décidera d'en
appliquer une conformément aux dispositions du présent article, il arrêtera des dispositions appropriées qui: a) tiennent pleinement compte de facteurs tels que la classification tarifaire établie et des unités quantitatives fondées sur des pratiques commerciales normales dans les transactions à l'exportation et à l'importation, tant en ce qui concerne la composition en fibres que du point de vue de la concurrence pour le même segment de son marché intérieur, et b) évitent une catégorisation excessive. La
demande de consultations visée aux paragraphes 7 ou 11 comprendra des renseignements complets sur ces dispositions.
Article 7
1. Dans le cadre du processus d'intégration et compte tenu des engagements spécifiques pris par les membres par suite du Cycle d'Uruguay, tous les membres prendront les mesures qui pourraient être nécessaires pour se conformer aux règles et disciplines du GATT de 1994 de manière:
a) à parvenir à une amélioration de l'accès aux marchés pour les produits
textiles et les vêtements au moyen de mesures telles que l'abaissement et la consolidation des droits de douane, l'abaissement ou l'élimination des obstacles non tarifaires et la facilitation des formalités douanières et administratives et des formalités de licence;
b) à assurer l'application des politiques en rapport avec l'instauration de conditions commerciales justes et équitables pour les textiles et les vêtements dans des domaines tels que les règles et procédures en matière de dumping et de lutte
contre le dumping, les subventions et les mesures compensatoires et la protection des droits de propriété intellectuelle; et
c) à éviter une discrimination à l'égard des importations dans le secteur des textiles et des vêtements lorsqu'ils prennent des mesures pour des raisons de politique commerciale générale.
Ces mesures seront sans préjudice des droits et obligations résultant pour les membres du GATT de 1994.
2. Les membres notifieront à l'OSpT les mesures visées au paragraphe 1 qui ont
une incidence sur la mise en oeuvre du présent accord. Lorsque ces mesures auront été notifiées à d'autres organes de l'OMC, un résumé faisant référence à la notification initiale suffira pour répondre aux prescriptions énoncées dans le présent paragraphe. Tout membre aura la faculté d'adresser des notifications inverses à l'OSpT.
3. Dans les cas où un membre considérera qu'un autre membre n'a pas pris les mesures visées au paragraphe 1 et que l'équilibre des droits et obligations découlant du
présent accord a été rompu, il pourra porter la question devant les organes compétentes de l'OMC et en informer l'OSpT. Toute constatation ou conclusion ultérieure formulée par les organes concernés de l'OMC fera partie du rapport général de l'OSpT.
Article 8
1. Pour superviser la mise en oeuvre du présent accord, examiner toutes les mesures prises en vertu du présent accord et leur conformité avec celui-ci, et prendre les mesures qui lui incombent expressément en vertu du présent accord,
l'Organe de supervision des textiles («OspT») est institué. L'OSpT sera composé d'un président et de 10 membres. Sa composition sera équilibrée et largement représentative des membres et des dispositions seront prises pour que l'attribution des sièges se fasse par roulement, à intervalles appropriés. Les membres seront nommés par des membres désignés par le Conseil du commerce des marchandises pour siéger à l'OSpT, où ils s'acquitteront de leurs fonctions à titre personnel.
2. L'OSpT arrêtera lui-même
ses procédures de travail. Il est entendu, toutefois, que l'agrément ou l'approbation de membres désignés par des membres concernés par une affaire non réglée à l'examen à l'OSpT ne seront pas requis pour qu'il y ait consensus au sein de cet organe.
3. L'OSpT sera considéré comme un organe permanent et se réunira selon qu'il sera nécessaire pour s'acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu du présent accord. Il se fondera sur les notifications et les renseignements fournis par les membres
conformément aux articles pertinents du présent accord, complétés des renseignements additionnels ou des précisions nécessaires que ces membres pourront communiquer ou qu'il pourra décider de leur demander. Il pourra aussi se fonder sur les notifications présentées aux autres organes de l'OMC et sur les rapports émanant de ceux-ci ou des autres sources qu'il pourra juger appropriées.
4. Les membres se ménageront mutuellement des possibilités adéquates de consultation au sujet de toute question
concernant le fonctionnement du présent accord.
5. En l'absence de solution mutuellement convenue lors des consultations bilatérales prévues par le présent accord, l'OSpT fera, - la demande de tout membre et après avoir procédé dans les moindres délais à un examen approfondi de la question, des recommandations aux membres concernés.
6. À la demande de tout membre, l'OSpT examinera dans les moindres délais toute question particulière que ce membre considère comme nuisible à ses intérêts au regard du
présent accord et dans les cas où des consultations entre lui et le ou les membres concernés n'ont pas abouti à une solution mutuellement satisfaisante. Pour ces questions, l'OSpT pourra faire les observations qu'il jugera appropriées aux membres concernés; il pourra en faire également aux fins de l'examen prévu au paragraphe 11.
7. Avant de formuler ses recommandations ou observations, l'OSpT sollicitera la participation de tout membre qui pourrait être affecté directement par la question à l'examen.
8. Chaque fois que l'OSpT sera appelé à formuler des recommandations ou des constatations, il le fera de préférence dans un délai de 30 jours, sauf indication contraire dans le présent accord. Toutes les recommandations ou constatations seront communiquées aux membres directement concernés. Elles seront également communiquées au Conseil du commerce des marchandises, pour information.
9. Les membres s'efforceront d'accepter dans leur intégralité les recommandations de l'OSpT, qui exercera une
surveillance appropriée sur leur mise en oeuvre.
10. Si un membre estime qu'il n'est pas en mesure de se conformer aux recommandations de l'OSpT, il lui en exposera les raisons au plus tard un mois après avoir reçu ces recommandations. Après un examen approfindi des raisons données, l'OSpT établira immédiatement toutes autres recommandations qu'il jugera appropriées. Si ces autres recommandations ne permettent pas de résoudre la question, chacun des membres pourra porter celle-ci devant l'Organe de
règlement des différends et invoquer le paragraphe 2 de l'article XXIII du GATT de 1994 et les dispositions pertinentes du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
11. Pour surveiller la mise en oeuvre du présent accord, le Conseil du commerce des marchandises procédera à un examen majeur avant la fin de chaque étape du processus d'intégration. Pour aider à cet examen, l'OSpT lui transmettra, au moins cinq mois avant la fin de chaque étape, un rapport général sur la mise en oeuvre du
présent accord pendant l'étape considérée, en particulier pour les questions concernant le processus d'intégration et l'application du mécanisme de sauvegarde transitoire et les questions en rapport avec l'application des règles et disciplines du GATT de 1994 définies aux articles 2, 3 6 et 7, respectivement. Le rapport général de l'OSpT pourra comprendre toute recommandation que celui-ci pourra juger approprié d'adresser au Conseil du commerce des marchandises.
12. À la lumière de cet examen, le
Conseil du commerce des marchandises prendra par consensus toute décision qu'il jugera appropriée pour faire en sorte que l'équilibre des droits et obligations qu'établit le présent accord ne soit pas compromis. Pour le règlement des différends qui pourraient survenir en ce qui concerne les questions visées à l'article 7, l'Organe de règlement des différends pourra autoriser, sans préjudice de la date finale indiquée à l'article 9, un ajustement des dispositions du paragraphe 14 de l'article 2, pour l'étape
suivant l'examen, en ce qui concerne tout membre dont il est constaté qu'il ne se conforme pas aux obligations qui découlent pour lui du présent accord.
Article 9
Le présent accord ainsi que toutes les restrictions qui en relèvent devront avoir été abrogés le premier jour du 121ème
mois après que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, date à laquelle le secteur des textiles et des vêtements sera pleinement intégré dans le cadre du GATT de 1994. Le présent accord ne sera pas
prorogé.
ANNEXE
LISTE DES PRODUITS VISÉS PAR LE PRÉSENT ACCORD
1. La présente annexe contient une liste des produits textiles et des vêtements définis au moyen du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) au niveau des positions à six chiffres.
2. Les mesures au titre des dispositions de sauvegarde énoncées à l'article 6 seront prises pour des produits textiles et des vêtements particuliers et non sur la base des lignes du SH proprement dites.
3.
Les mesures au titre des dispositions de sauvegarde énoncées à l'article 6 du présent accord ne s'appliqueront pas:
a) aux exportations de tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main ou de produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main effectués par les pays en développement membres, ni aux exportations de produits textiles et de vêtements artisanaux relevant du folklore traditionnel, à condition que ces produits fassent l'objet d'une certification
appropriée suivant les dispositions arrêtées entre les membres concernés;
b) aux produits textiles depuis longtemps dans le commerce et qui faisaient l'objet d'échanges internationaux en quantités commerciales notables avant 1982, tels que les sacs, dossiers de tapis, cordages, bagages et tapis généralement fabriqués à partir de fibres telles que le jute, la fibre de coco, le sisal, l'abaca, le cantala et le henequen;
c) aux produits de pure soie.
Pour ces produits, les dispositions de
l'article XIX du GATT de 1994, telles qu'elles sont interprétées par l'Accord sur les sauvegardes, seront d'application.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
LES MEMBRES,
Eu égard aux négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay,
Désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994,
Reconnaissant l'importance de la contribution que les systèmes internationaux de normalisation et d'évaluation de la
conformité peuvent apporter à cet égard en renforçant l'efficacité de la production et en facilitant la conduite du commerce international,
Désireux, par conséquent, d'encourager le développement des systèmes internationaux de normalisation et d'évaluation de la conformité,
Désireux, toutefois, de faire en sorte que les règlements techniques et normes, y compris les prescriptions en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage, et les procédures d'évaluation de la conformité aux règlements
techniques et aux normes ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce international,
Reconnaissant que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires pour assurer la qualité de ses exportations, ou nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection de l'environnement, ou à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, aux niveaux qu'il considère appropriés, sous réserve que ces
mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, et qu'elles soient par ailleurs conformes aux dispositions du présent accord,
Reconnaissant que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité,
Reconnaissant la contribution que la normalisation
internationale peut apporter au transfert de technologie des pays développés vers les pays en développement,
Reconnaissant que les pays en développement peuvent rencontrer des difficultés spéciales dans l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes, et désireux de les aider dans leurs efforts à cet égard,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Dispositions générales
1.1 Les
termes généraux relatifs à la normalisation et aux procédures d'évaluation de la conformité auront normalement le sens qui leur est donné par les définitions adoptées dans le système des Nations unies et par les organismes internationaux à activité normative, compte tenu de leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du présent accord.
1.2 Toutefois, aux fins du présent accord, les termes et expressions définis à l'Annexe 1 auront le sens qui leur est donné dans cette annexe.
1.3 Tous
les produits, c'est-à-dire les produits industriels et les produits agricoles, seront assujettis aux dispositions du présent accord.
1.4 Les spécifications en matière d'achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux ne sont pas assujetties aux dispositions du présent accord mais sont couvertes par l'Accord sur les marchés publics conformément à son champ d'application.
1.5 Les dispositions du présent
accord ne s'appliquent pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu'elles sont définies, à l'Annexe A de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
1.6 Toutes les références qui sont faites dans le présent accord aux règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité seront interprétées comme comprenant toutes modifications qui y seraient apportées, y compris toutes adjonctions à leurs règles, ou aux produits qu'ils visent, à l'exception
des modifications ou adjonctions de peu d'importance.
RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET NORMES
Article 2
Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions du gouvernement central
En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:
2.1 Les membres feront en sorte, pour ce qui concerne les règlements techniques, qu'il soit accordé aux produits importés en provenance du territoire de tout membre un traitement non moins favorable que celui
qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.
2.2 Les membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des règlements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. A cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la
non-réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation
connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.
2.3 Les règlements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d'exister ou ont changé de telle sorte qu'il est possible d'y répondre d'une manière moins restrictive pour le commerce.
2.4 Dans les cas où des règlements techniques sont requis et où des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, les membres utiliseront
ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, par exemple en raison de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.
2.5 Lorsqu'il élaborera, adoptera ou appliquera un règlement technique pouvant avoir un effet notable sur le commerce d'autres membres, un
membre justifiera, si un autre membre lui en fait la demande, ce règlement technique au regard des dispositions des paragraphes 2 à 4. Chaque fois qu'un règlement technique sera élaboré, adopté ou appliqué en vue d'atteindre l'un des objectifs légitimes expressément mentionnés au paragraphe 2, et qu'il sera conforme aux normes internationales pertinents, il sera présumé - cette présomption étant réfutable - ne pas créer un obstacle non nécessaire au commerce international.
2.6 En vue d'harmoniser le
plus largement possible les règlements techniques, les membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration, par les organismes internationaux à activité normative compétents, de normes internationales concernant les produits pour lesquels ils ont adopté, ou prévoient d'adopter, des règlements techniques.
2.7 Les membres envisageront de manière positive d'accepter comme équivalents les règlements techniques des autres membres, même si ces règlements diffèrent des
leurs, à condition d'avoir la certitude que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs de leurs propres règlements.
2.8 Dans tous les cas où cela sera approprié, les membres définiront les règlements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.
2.9 Chaque fois qu'il n'existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique
d'un règlement techniques projeté ne sera pas conforme à celle des normes internationales pertinentes, et si le règlement technique peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres membres, les membres:
2.9.1 feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées dans d'autres membres d'en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d'adopter un règlement technique déterminé;
2.9.2 notifieront aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat,
les produits qui seront visés par le règlement technique projeté, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d'être. Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;
2.9.3 fourniront, sur demande, aux autres membres des détails sur le règlement technique projeté ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance
des normes internationales pertinentes;
2.9.4 ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
2.10 Sous réserve des dispositions de la partie introductive du paragraphe 9, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de
sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à un membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au paragraphe 9, à condition qu'au moment où il adoptera un règlement technique:
2.10.1 il notifie immédiatement aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, le règlement technique en question et les produits visés, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être du règlement technique, y compris la nature des problèmes
urgents;
2.10.2 il fournisse, sur demande, aux autres membres le texte du règlement technique;
2.10.3 il ménage, sans discrimination, aux autres membres, la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
2.11 Les membres feront en sorte que tous les règlements techniques qui auront été adoptés soient publiés dans les moindres délais ou rendus autrement
accessibles de manière à permettre aux parties intéressées dans d'autres membres d'en prendre connaissance.
2.12 Sauf dans les circonstances d'urgence visées au paragraphe 10, les membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les membres exportateurs, en particulier dans les pays en développement membres, le temps d'adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du membre
importateur.
Article 3
Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux
En ce qui concerne les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial:
3.1 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions et ces organismes se conforment aux dispositions de l'article 2, à l'exception de
l'obligation de notifier énoncée aux paragraphes 9.2 et 10.1 de l'article 2.
3.2 Les membres feront en sorte que les règlements techniques des pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifiés conformément aux dispositions des paragraphes 9.2 et 10.1 de l'article 2, en notant que la notification ne sera pas exigée dans le cas des règlements techniques dont la teneur technique est en substance la même que celle de règlements techniques précédemment notifiés
d'institutions du gouvernement central du membre concerné.
3.3 Les membres pourront exiger que les contacts avec les autres membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait état aux paragraphes 9 et 10 de l'article 2, s'effectuent par l'intermédiaire du gouvernement central.
3.4 Les membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales ou les organismes non gouvernementaux de leur
ressort territorial à agir d'une manière incompatible avec les dispositions de l'article 2.
3.5 Les membres sont pleinement responsables, au titre du présent accord, du respect de toutes les dispositions de l'article 2 les membres élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions de l'article 2 par les institutions autres que celles du gouvernement central.
Article 4
Élaboration, adoption et application de normes
4.1
Les membres feront en sorte que les institutions à activité normative de leur gouvernement central acceptent et respectent le Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes, qui est reproduit à l'Annexe 3 du présent accord (dénommé dans le présent accord le «Code de pratique»). Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales et organismes non gouvernementaux à activité normative de leur ressort
territorial, ainsi que les organismes régionaux à activité normative dont eux-mêmes ou l'un ou plusieurs des institutions ou organismes de leur ressort territorial sont membres acceptent et respectent ce Code de pratique. En outre, les membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager lesdits institutions ou organismes à activité normative à agir d'une manière incompatible avec le Code de pratique. Les obligations des membres en ce qui concerne le
respect par les institutions ou organismes à activité normative des dispositions du Code de pratique seront d'application, qu'une institution ou un organisme à activité normative ait ou non accepté le Code de pratique.
4.2 Les institutions et organismes à activité normative qui auront accepté et qui respecteront le Code de pratique seront reconnus par les membres comme respectant les principes du présent accord.
CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET AUX NORMES
Article 5
Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des institutions du gouvernement central
5.1 Dans les cas où il est exigé une assurance positive de la conformité à des règlements techniques ou à des normes, les membres, feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions ci-après aux produits originaires du territoire d'autres membres:
5.1.1 les procédures d'évaluation de la conformité seront élaborées, adoptées et appliquées de manière que les
fournisseurs de produits similaires originiares du territoire d'autres membres y aient accès à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, dans une situation comparable; l'accès comporte le droit pour les fournisseurs à une évaluation de la conformité selon les règles de la procédure d'évaluation, y compris, lorsque cette procédure le prévoit, la possibilité de demander que des activités
d'évaluation de la conformité soient menées dans des installations et de recevoir la marque du système;
5.1.2 l'élaboration, l'adoption ou l'application des procédures d'évaluation de la conformité n'auront ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. Cela signifie, entre autres choses, que les procédures d'évalution de la conformité ne seront pas plus stricts ni appliquées de manière plus stricte qu'il n'est nécessaire pour donner au membre importateur une
assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la non-conformité entraînerait.
5.2 Lorsqu'ils mettront en oeuvre les dispositions du paragraphe 1, les membres feront en sorte:
5.2.1 que les procédures d'évaluation de la conformité soient engagées et achevées aussi vite que possible et dans un ordre qui ne soit pas moins favorable pour les produits originaires du territoire d'autres membres que pour les produits
similaires d'origine nationale;
5.2.2 que la durée normale de chaque procédure d'évaluation de la conformité soit publiée ou que la durée prévue soit communiquée au requérant s'il le demande; que, lorsqu'elle recevra une demande, l'institution compétente examine dans les moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toutes les lacunes; que l'institution compétente communique les résultats de l'évaluation au requérant aussitôt que possible et
de manière précise et complète afin que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité; que, même lorsque la demande comportera de lacunes, l'institution compétente mène la procédure d'évaluation de la conformité aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant le demande; et que, s'il le demande, le requérant soit informé du stade de la procédure, ainsi que des raisons d'éventuels retards;
5.2.3 que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer
la conformité et déterminer les redevances;
5.2.4 que le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits originaires du territoire d'autres membres, qui peuvent résulter de l'évaluation de la conformité ou être fournis à cette occasion, soit respecté de la même façon que dans le cas des produits d'origine nationale et de manière à ce que les intérêts commericiaux légitimes soient protégés;
5.2.5 que les redevances éventuellement imposées pour l'évaluation de la conformité de
produits originaires du territoire d'autres membres soient équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour l'évaluation de la conformité de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de communication, de transport et autres résultant du fait que les installations du requérant et l'organisme d'évaluation de la conformité sont situés en des endroits différents;
5.2.6 que le choix de l'emplacement des installations utilisées pour les
procédures d'évaluation de la conformité et le prélèvement des échantillons ne soient pas de nature à constituer une gêne non nécessaire pour les requérants ou pour leurs agents;
5.2.7 que chaque fois que les spécifications d'un produit seront modifiées après la détermination de sa conformité aux règlements techniques ou normes applicables, la procédure d'évaluation de la conformité pour le produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer s'il existe une assurance suffisante que le
produit réponde encore aux règlements techniques ou normes en question;
5.2.8 qu'il existe une procédure pour examiner les plaintes concernant l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité et apporter des correctifs lorsqu'une plainte est justifiée.
5.3 Aucune disposition des paragraphes 1 et 2 n'empêchera les membres d'effectuer des contrôles par sondage raisonnables sur leur territoire.
5.4 Dans les cas où il est exigé une assurance positive que des produits sont conformes à
des règlements techniques ou à des normes, et où des guides ou recommendations pertinents émanant d'organismes internationaux à activité normative existent ou sont sur le point d'être mis en forme finale, les membres, feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central utilisent ces guides ou recommendations ou leurs éléments pertinents comme base de leurs procédures d'évalution de la conformité, sauf dans les cas où, comme il sera dûment expliqué si demande en est faite, ces guides ou
recommandations ou ces éléments seront inappropriés pour les membres concernés, par exemple pour les raisons suivantes: impératifs de la sécurité nationale, prévention de pratiques de nature à induire en erreur, protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, préservation des végétaux, protection de l'environnement, facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, problèmes technologiques ou d'infrastructure fondamentaux.
5.5 En vue
d'harmoniser le plus largement possible les procédures d'évaluation de la conformité, les membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration par les organismes internationaux à activité normative compétents de guides ou recommandations concernant ces procédures.
5.6 Chaque fois qu'il n'existera pas de guide ni de recommandation pertinents émanant d'un organisme international à activité normative, ou que la teneur technique d'une procédure projetée d'évaluation de
la conformité ne sera pas conforme aux guides et recommandations pertinents émanant d'organismes internationaux à activité normative, et si la procédure d'évaluation de la conformité peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres membres, les membres:
5.6.1 feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées dans d'autres membres d'en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d'adopter une procédure d'évaluation de la conformité;
5.6.2
notifieront aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par la procédure projetée d'évaluation de la conformité, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d'être. Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore été apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;
5.6.3 fourniront, sur demande, aux autres membres des détails sur la procédure projetée ou le texte de ce projet et, chaque fois que
cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des guides ou recommandations pertinents émanant d'organismes internationaux à activité normative;
5.6.4. ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en este faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
5.7 Sous réserve des dispositions
de la partie introductive du paragraphe 6, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l'environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à un membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au paragraphe 6, à condition qu'au moment où il adoptera la procédure:
5.7.1 il notifie immédiatement aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, la procédure en question et les produits visés, en
indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être de la procédure, y compris la nature des problèmes urgents;
5.7.2 il fournisse, sur demande, aux autres membres le texte des règles de la procédure;
5.7.3 il ménage, sans discrimination, aux autres membres la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.
5.8 Les membres feront en sorte que toutes
les procédures d'évaluation de la conformité qui auront été adoptées soient publiées dans les moindres délais ou rendues autrement accessibles pour permettre aux parties intéressées dans d'autres membres d'en prendre connaissance.
5.9 Sauf dans les circonstances d'urgence visées au paragraphe 7, les membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des prescriptions concernant les procédures d'évaluation de la conformité et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les
membres exportateurs, en particulier dans les pays en développement membres, le temps d'adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du membre importateur.
Article 6
Reconnaissance de l'évaluation de la conformité par des institutions du gouvernement central
En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:
6.1 Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les membres feront en sorte, chaque fois que cela sera possible, que les
résultats des procédures d'évaluation de la conformité d'autres membres soient acceptés, même lorsque ces procédures diffèrent des leurs, à condition d'avoir la certitude que lesdites procédures offrent une assurance de la conformité aux règlements techniques et aux normes applicables équivalente à leurs propres procédures. Il est reconnu que des consultations préalables pourront être nécessaires pour arriver à un accord mutuellement satisfaisant au sujet, en particulier, des éléments suivants:
6.1.1
une compétence technique adéquate et durable des institutions ou organismes d'évaluation de la conformité concernés du membre exportateur, afin que puisse exister une confiance en la fiabilité continue des résultats de l'évaluation de la conformité; à cet égard, le respect conformé, par exemple par voie d'accréditation, des guides ou recommendations pertinents émanant d'organismes internationaux à activité normative sera pris en considération en tant qu'indication de l'adéquation de la compétence
technique;
6.1.2 une limitation de l'acceptation des résultats de l'évaluation de la conformité à ceux des institutions ou organismes désignés du membre exportateur.
6.2 Les membres feront en sorte que leurs procédures d'évaluation de la conformité permettent autant que cela sera réalisable la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1.
6.3 Les membres sont encouragés à bien vouloir se prêter, à la demande d'autres membres, à des négociations en vue de la conclusion d'accords de reconnaissance
mutuelle des résultats de leurs procédures d'évaluation de la conformité. Les membres pourront exiger que ces accords satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 1, et leur donnent mutuellement satisfaction quant à la possibilité de faciliter les échanges des produits considérés.
6.4 Les membres sont encouragés à permettre la participation d'organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire d'autres membres à leurs procédures d'évaluation de la conformité à des conditions non
moins favorables que celles qui sont accordées aux organismes situés sur leur territoire ou sur le territoire de tout autre pays.
Article 7
Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des institutions publiques locales
En ce qui concerne les institutions publiques locales de leur ressort territorial:
7.1 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, à
l'exception de l'obligation de notifier énoncée aux paragraphes 6.2 et 7.1 de l'article 5.
7.2 Les membres feront en sorte que les procédures d'évaluation de la conformité des pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifiées conformément aux dispositions des paragraphes 6.2 et 7.1 de l'article 5, en notant que les notifications ne seront pas exigées dans le cas des procédures d'évaluation de la conformité dont la teneur technique est en substance la même que
celle de procédures d'évaluation de la conformité précédemment notifiées d'institutions du gouvernement central des membres concernés.
7.3 Les membres pourront exiger que les contacts avec les autres membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait état aux paragraphes 6 et 7 de l'article 5, s'effectuent par l'intermédiaire du gouvernement central.
7.4 Les membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent
les institutions publiques locales de leur ressort territorial à agir d'une manière incompatible avec les dispositions des articles 5 et 6.
7.5 Les membres sont pleinement responsables, au titre du présent accord, du respect de toutes les dispositions des articles 5 et 6. Les membres élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions des articles 5 et 6 par les institutions autres que celles du gouvernement central.
Article 8
Procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux
8.1 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial qui appliquent des procédures d'évaluation de la conformité se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, à l'exception de l'obligation de notifier les procédures projetées d'évaluation de la conformité. En outre, les membres ne prendront pas
de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces organismes à agir d'une manière incompatible avec les dispositions des articles 5 et 6.
8.2 Les membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des procédures d'évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux que si ces organismes se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, à l'exception de l'obligation de notifier les
procédures projetées d'évaluation de la conformité.
Article 9
Systèmes internationaux et régionaux
9.1 Dans les cas où il est exigé une assurance positive de la conformité à un règlement technique ou à une norme, les membres, chaque fois que cela sera réalisable, élaboreront et adopteront des systèmes internationaux d'évaluation de la conformité et en deviendront membres ou y participeront.
9.2 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les
systèmes internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité, dont sont membres ou auxquels participent des institutions ou organismes compétents de leur ressort territorial, se conforment aux dispositions des articles 5 et 6. En outre, les membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces systèmes à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions des articles 5 et 6.
9.3 Les membres feront en sorte que
les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des systèmes internationaux ou régionaux d'évaluation de la conformité que dans la mesure où ces systèmes se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, selon le cas.
INFORMATION ET ASSISTANCE
Article 10
Renseignements sur les règlements techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité
10.1 Chaque membre fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit en mesure de répondre à
toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres membres et de parties intéressées dans d'autres membres et de fournir les documents pertinents concernant:
10.1.1 tous règlements techniques qu'ont adoptés ou que projettent d'adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux à activité normative dont ces
institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.2 toutes normes qu'ont adoptées ou que projettent d'adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.3 toutes procédures d'évaluation de la conformité, existantes ou projetées, qu'appliquent, sur son territoire, des institutions du
gouvernement central, des institutions publiques locales, ou des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.1.4 l'appartenance et la participation du membre, ou des institutions du gouvernement central ou des institutions publiques locales compétentes du ressort territorial de ce membre, à des organismes internationaux et régionaux à activité
normative, à des systèmes internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité, ainsi qu'à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord; il sera également en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et arrangements;
10.1.5 les endroits où peuvent être trouvés les avis publiés conformément au présent accord, ou l'indication des endroits où ces renseignements peuvent être obtenus; et
10.1.6 les endroits où se trouvent
les points d'information dont il est question au paragraphe 3.
10.2 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, plusieurs points d'information sont établis par un membre, ce membre fournira aux autres membres des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de reponsabilité de chacun de ces points d'information. En outre, ce membre fera en sorte que toutes demandes de renseignements adressées à un point d'information non compétent soient transmises dans les moindres
délais au point d'information compétent.
10.3 Chaque membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'il existe un ou plusieurs points d'information qui soient en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres membres et de parties intéressées dans d'autres membres et de fournir les documents pertinents, ou d'indiquer où ils peuvent être obtenus, en ce qui concerne:
10.3.1 toutes normes qu'ont adoptées ou que projettent
d'adopter, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux à activité normative ou des organismes régionaux à activité normative dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent; et
10.3.2 toutes procédures d'évaluation de la conformité, existantes ou projetées, qu'appliquent, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux ou des organismes régionaux dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10.3.3 l'appartenance et la participation des organismes non
gouvernementaux compétents du ressort territorial de ce membre à des organismes internationaux et régionaux à activité normative, à des systèmes internationaux et régionaux d'évaluation de la conformité, ainsi qu'à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord; ils seront également en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et arrangements.
10.4 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en
sorte que, dans les cas où des exemplaires de documents seront demandés par d'autres membres ou par des parties intéressées dans d'autres membres, conformément aux dispositions du présent accord, ces exemplaires soient fournis, s'ils ne sont pas gratuits, à un prix équitable qui, abstraction faite des frais réels d'éxpédition, sera le même pour les ressortissants (1) du membre concerné et pour ceux de tout autre membre.
10.5 Les pays développés membres, si d'autres membres leur en font la demande,
fourniront, en français, en anglais ou en espagnol, la traduction des documents visés par une notification spécifique, ou s'il s'agit de documents volumineux, des résumés desdits documents.
10.6 Lorsqu'il recevra des notifications conformément aux dispositions du présent accord, le Secrétariat en communiquera le texte à tous les membres et à tous les organismes internationaux à activité normative et d'évaluation de la conformité intéressés, et il appellera l'attention des pays en développement membres
sur toutes notifications relatives à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier.
10.7 Chaque fois qu'un membre aura conclu avec un autre ou d'autres pays un accord portant sur des questions relatives aux règlement techniques, aux normes ou aux procédures d'évaluation de la conformité et qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce, l'un au moins des membres parties à l'accord notifiera aux autres membres, par l'intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par
l'accord, en décrivant brièvement celui-ci. Les membres concernés sont encouragés à se prêter, sur demande, à des consultations avec d'autres membres afin de conclure des accords similaires ou d'assurer leur participation à ces accords.
10.8 Aucune des dispositions du présent accord ne sera interprétée comme imposant:
10.8.1 la publication de textes dans une autre langue que celle du membre;
10.8.2 la communication de détails ou de textes de projets dans une autre langue que celle du membre,
sous réserve des dispositions du paragraphe 5; ou
10.8.3 la communication par les membres de renseignements dont la divulgation serait, à leur avis, contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.
10.9 Les notifications adressées au Secrétariat seront établies en français, en anglais ou en espagnol.
10.10 Les membres désigneront une seule autorité du gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre à l'échelon national des dispositions relatives aux procédures de notification
prévues par le présent accord, à l'exception de celles qui figurent à l'Annexe 3.
10.11 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, la reponsabilité concernant l'application des procédures de notification est partagée entre deux ou plusieurs autorités du gouvernement central, le membre concerné fournira aux autres membres des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacune de ces autorités.
Article 11
Assistance technique aux
autres membres
11.1 Si demande leur en est faite, les membres conseilleront les autres membres, en particulier les pays en développement membres, au sujet de l'élaboration de règlements techniques.
11.2 Si demande leur en est faite, les membres conseilleront les autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la création d'organismes nationaux à
activité normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux à activité normative. Ils encourageront leurs organismes nationaux à activité normative à agir de même.
11.3 Si demande leur en est faite, les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que les organismes réglementaires de leur ressort territorial conseillant les autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils leur fourniront une assistance technique, selon des
modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne:
11.3.1 la création d'organismes réglementaires, ou d'organismes d'évaluation de la conformité aux règlements techniques; et
11.3.2 les méthodes permettant le mieux de se conformer à leurs règlements techniques.
11.4 Si demande leur en est faite, les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que des conseils soient donnés aux autres membres, en particulier les pays en développement membres, et
ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la création d'organismes d'évaluation de la conformité aux normes adoptées sur le territoire du membre qui aura fait la demande.
11.5 Si demande leur en est faite, les membres conseilleront les autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun
accord en ce qui concerne les mesures que leurs producteurs devraient prendre s'ils désirent avoir accès à des systèmes d'évaluation de la conformité appliqués par des organismes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, du ressort territorial du membre sollicité.
11.6 Si demande leur en est faite, les membres qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux d'évaluation de la conformité, ou qui y participent, conseilleront les autres membres, en particulier les pays en développement membres,
et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la création des institutions et du cadre juridique qui leur permettraient de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes.
11.7 Si demande leur en est faite, les membres encourageront les organismes de leur ressort territorial, qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux d'évaluation de la
conformité ou qui y participent, à conseiller les autres membres, en particulier les pays en développement membres, et ils devraient prendre en considération leurs demandes d'assistance technique concernant la création des institutions qui permettraient aux organismes compétents de leur ressort territorial de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes.
11.8 Lorsqu'ils fourniront des conseils et une assistance technique à d'autres
membres aux termes des paragraphes 1 à 7, les membres accorderont la priorité aux besoins des pays les moins avancés membres.
Article 12
Traitement spécial et différencié des pays en développement membres
12.1 Les membres accorderont aux pays en développement membres qui sont parties au présent accord un traitement différencié et plus favorable, par l'application des dispositions ci-après et des dispositions pertinentes d'autres articles dudit accord.
12.2 Les membres accorderont une
attention particulière aux dispositions du présent accord concernant les droits et les obligations des pays en développement membres, et tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce de ces membres, dans la mise en oeuvre du présent accord au plan national et dans l'application des dispositions institutionnelles qui y sont prévues.
12.3 Dans l'élaboration et l'application des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité, les
membres tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce des pays en développement membres, pour faire en sorte que ces règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité ne créent pas d'obstacles non nécessaires aux exportations des pays en développement membres.
12.4 Les membres reconnaissent que, bien qu'il puisse exister des normes, guides ou recommandations internationaux, dans les conditions technologiques et socioéconomiques
particulières qui sont les leurs, les pays en développement membres adoptent certains règlements techniques, normes ou procédures d'évaluation de la conformité visant à préserver des techniques et des méthodes et procédés de production indigènes compatibles avec les besoins de leur développement. Les membres reconnaissent par conséquent que l'on ne saurait attendre des pays en développement membres qu'ils utilisent, comme base de leurs règlements techniques ou de leurs normes, y compris les méthodes d'essai,
des normes internationales qui ne sont pas appropriées aux besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce.
12.5 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que la structure et le fonctionnement des organismes internationaux à activité normative et des systèmes internationaux d'évaluation de la conformité soient de nature à faciliter une particpation active et représentative des organismes compétents de tous les membres, en tenant compte
des problèmes spéciaux des pays en développement membres.
12.6 Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, à la demande de pays en développement membres, les organismes internationaux à activité normative examinent la possibilité d'élaborer et, si cela est réalisable, élaborent des normes internationales en ce qui concerne les produits qui présentent un intérêt spécial pour ces membres.
12.7 Conformément aux dispositions de l'article 11, les
membres fourniront une assistance technique aux pays en développement membres pour faire en sorte que l'élaboration et l'application des règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité ne créent pas d'obstacles non né cessaires à l'expansion et à la diversification des exportations de ces membres. Pour déterminer les modalités et les conditions de cette assistance technique, il sera tenu compte du degré de développement du membre requérant, et en particulier les pays les moins
avancés membres.
12.8 Il est reconnu que les pays en développement membres peuvent se heurter à des problèmes spéciaux, notamment des problèmes institutionnels et d'infrastructure, dans le domaine de l'élaboration et de l'application de règlements techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité. Il est également reconnu que les besoins spéciaux de leur développement et de leur commerce, ainsi que le degré de leur développement technologique, peuvent nuire à leur capacité de
s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre du présent accord. Les membres tiendront donc pleinement compte de ce fait. Aussi, en vue de permettre aux pays en développement membres de se conformer au présent accord le Comité des obstacles techniques au commerce visé à l'article 13 (dénommé dans le présent accord le «Comité») est habilité à les faire bénéficier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions spéifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant du présent
accord. Lorsqu'il examinera des demandes de ce genre, le Comité tiendra compte des problèmes spéciaux dans le domaine de l'élaboration et de l'application des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité, des besoins spéciaux de développement et du commerce du pays en développement membre, ainsi que du degré de son développement technologique, qui peuvent nuire à sa capacité de s'acquitter pleinement de ses obligations au titre du présent accord. Le Comité tiendra
compte, en particulier, des problèmes spéciaux des pays les moins avancés membres.
12.9 Pendant les consultations, les pays développés membres ne perdront pas de vue les difficultés spéciales que rencontrent les pays en développement membres dans l'élaboration et la mise en oeuvre des normes et règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité. En outre, dans leur désir d'aider les pays en développement membres dans leurs efforts en ce sens, les pays développés membres tiendront
compte de leurs besoins spéciaux ne matière de finances, de commerce et de développement.
12.10 Le Comité examinera périodiquement le traitement spécial et différencié prévu par le présent accord et accordé aux pays en développement membres aux niveaux national et international.
INSTITUTIONS, CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 13
Le Comité des obstacles techniques au commerce
13.1 Un Comité des obstacles techniques au commerce est institué; il sera composé de
représentants de chacun des membres. Le Comité élira son président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs et il exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les membres.
13.2 Le Comité instituera des groupes de travail ou autres organes appropriés, qui
exerceront les attributions qui pourront leur être confiées par le Comité conformément aux dipositions pertinentes du présent accord.
13.3 Il est entendu qu'il conviendrait d'éviter toute duplication non nécessaire entre les travaux entrepris, d'une part en vertu du présent accord, et d'autre part, par les gouvernements, dans d'autres organismes techniques. Le Comité examinera ce problème en vue de réduire au minimum toute duplication.
Article 14
Consultations et règlement des différends
14.1 Pour toute question concernant le fonctionnement du présent accord, les consultations et le règlement des différends se dérouleront sous les auspices de l'Organe de règlement des différends et suivant, mutatis mutandis, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
14.2 À la demande d'un membre qui est partie à un différend, ou de sa propre initiative, un groupe
spécial pourra établir un groupe d'experts techniques qui lui fournira une assistance en ce qui concerne les problèmes d'ordre technique nécessitant un examen détaillé par des experts.
14.3 Les groupes d'experts techniques seront régis par les procédures prévues à l'Annexe 2.
14.4 Les dispositions relatives au règlement des différends qui sont énoncées ci-dessus pourront être invoquées dans les cas où un membre estimera qu'un autre membre n'est pas arrivé à des résultats satisfaisants au titre des
articles 3, 4, 7, 8 et 9, et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable. À cet égard, ces résultats devront être équivalents à ceux envisagés, comme si l'institution en question était un membre.
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Dispositions finales
Réserves
15.1 Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres membres.
Examen
15.2 Dans les moindres délais après la date à
laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, chaque membre informera le Comité des mesures qui sont en vigueur ou qu'il aura prises pour aussurer la mise en oeuvre et l'administration du présent accord. Il notifiera aussi au Comité toute modification ultérieure de ces mesures.
15.3 Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs.
15.4 Au plus tard à la fin de la troisième année à compter de la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, à la fin de chaque période de trois ans, le Comité examinera la fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord, y compris les dispositions relatives à la transparence, en vue de recommander un ajustement des droits et obligations qui en résultent dans les cas où cela sera nécessaire pour assurer l'avantage économique mutuel et l'équilibre de ces droits et obligations, sans préjudice des dispositions de l'article 12. Compte tenu,
entre autres choses, de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de l'Accord, le Comité, dans le cas où cela sera approprié, soumettra des propositions d'amendements au texte du présent accord au Conseil du commerce des marchandises.
Annexes
15.5 Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
ANNEXE 1
TERMES ET DÉFINITIONS UTILISÉS AUX FINS DE L'ACCORD
Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent accord, les termes indiqués dans la sixième édition du Guide
ISO/CEI 2: 1991 - Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et les activités connexes, auront le même sens que celui qui leur est donné dans les définitions dudit guide, compte tenu du fait que les services sont exclus du champ du présent accord.
Les définitions suivantes s'appliquent toutefois aux fins du présent accord:
1. Règlement technique
Document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris
les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
Note explicative:
La définition figurant dans le Guide ISO/CEI 2 n'est pas autonome mais s'inscrit dans le cadre du système dit du «jeu de construction».
2. Norme
Document approuvé par un
organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.
Note explicative
Les termes définis dans le Guide
ISO/CEI 2 visent les produits, procédés et services. Le présent accord traite seulement des règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité se rapportant à des produits ou à des procédés et à des méthodes de production. D'après la définition donnée dans le Guide ISO/CEI 2, les normes sont des documents dont le respect est obligatoire ou volontaire. Aux fins du présent accord, on entend par normes les documents dont le respect est volontaire et par règlements techniques les
documents dont le respect est obligatoire. Les normes élaborées par la communauté internationale à activité normative sont fondées sur un consensus. Le présent accord vise également des documents qui ne sont pas fondés sur un consensus.
3. Procédures d'évaluation de la conformité
Toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer que les prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées.
Note explicative:
Les procédures d'évaluation
de la conformité comprennent, entre autres, les procédures d'échantillonnage, d'essai et d'inspection; les procédures d'évaluation, de vérification et d'assurance de la conformité; les procédures d'enregistrement, d'accréditation et d'homologation; et leurs combinaisons.
4. Organisme ou système international
Organisme ou système ouvert aux organismes compétents d'au moins tous les membres.
5. Organisme ou système régional
Organisme ou système qui n'est ouvert aux organismes
compétents que de certains des membres.
6. Institution du gouvernement central
Le gouvernement central, ses ministères ou ses services et tout autre organisme soumis au contrôle du gouvernement central pour ce qui est de l'activité dont il est question.
Note explicative:
Dans le cas des Communautés européennes, les dispositions régissant les institutions des gouvernements centraux sont applicables. Toutefois, des organismes ou systèmes d'évaluation de la conformité régionaux pourront
être établis dans les Communautés européennes, auquel cas il seront assujettis aux dispositions du présent accord relative aux organismes ou aux systèmes d'évaluation de la conformité régionaux.
7. Institution publique locale
Pouvoirs publics autres que le gouvernement central (par exemple, les autorités des états, provinces, Laender, cantons, communes, etc.), leurs ministères ou services, ou tout organisme soumis au contrôle de ces pouvoirs publics pour ce qui est de l'activité dont il est
question.
8. Organisme non gouvernemental
Organisme autre qu'une institution du gouvernement central ou qu'une institution publique locale, y compris un organisme non gouvernemental légalement habilité à faire respecter un règlement technique.
ANNEXE 2
GROUPES D'EXPERTS TECHNIQUES
Les procédures ci-après s'appliqueront aux groupes d'experts techniques établis conformément aux dispositions de l'article 14.
1. Les groupes d'experts techniques relèvent du groupe spécial.
Leur mandat et le détail de leurs méthodes de travail seront arrêtés par le groupe spécial, auquel ils feront rapport.
2. La participation aux travaux des groupes d'experts techniques sera limitée à des personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré.
3. Aucun ressortissant des parties au différend ne pourra être membre d'un groupe d'experts techniques sans l'accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le
groupe spécial considérerait qu'il n'est pas possible de disposer d'une autre manière des connaissances scientifiques spécialisées qui sont nécessaires. Les fonctionnaires d'État des parties au différend ne pourront pas être membres d'un groupe d'experts techniques. Les membres des groupes d'experts techniques en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentant d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce
qui concerne les questions dont le groupe d'experts techniques serait saisi.
4. Les groupes d'experts techniques pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis à une source relevant de la juridiction d'un membre, ils en informeront le gouvernement de ce membre. Tout membre répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de reinseignements présentée par un
groupe d'experts techniques qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés.
5. Les parties à un différend auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront été communiqués à un groupe d'experts techniques, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe d'experts techniques ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement, de l'organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas où ces
renseignements seront demandés à un groupe d'experts techniques, mais où leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement, l'organisation ou la personne qui les aura fournis.
6. Le groupe d'experts techniques soumettra un projet de rapport aux membres concernés en vue de recueillir leurs observations et d'en tenir compte, selon qu'il sera approprié, dans le rapport final, qui sera également communiqué aux membres concernés lorsqu'il sera
soumis au groupe spécial.
ANNEXE 3
CODE DE PRATIQUE POUR L'ÉLABORATION, L'ADOPTION ET L'APPLICATION DES NORMES
Dispositions générales
A. Aux fins du présent code, les définitions de l'Annexe 1 du présent accord sont d'application.
B. Le présent code est ouvert à l'acceptation de tout organisme à activité normative du ressort territorial d'un membre de l'OMC, qu'il s'agisse d'une institution du gouvernement central, d'une institution publique locale ou d'un organisme non
gouvernemental; de tout organisme à activité normative régional gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont membres de l'OMC; et de tout organisme à activité normative régional non gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont situés sur le territore d'un membre de l'OMC (dénommés collectivement ou individuellement dans le présent code «organismes à activité normative»).
C. Les organismes à activité normative qui auront accepté ou dénoncé le présent code en adresseront notification au Centre
d'information ISO/CEI à Genève. La notification indiquera le nom et l'adresse de l'organisme concerné, ainsi que le champ de ses activités normatives actuelles et prévues. Elle pourra être adressée soit directement au Centre d'information ISO/CEI, soit par l'intermédiaire de l'organisme national membre de l'ISO/CEI, ou, de préférence, de l'organisme national compétent membre de l'ISONET ou de l'institution internationale compétente affilée à l'ISONET, selon qu'il sera approprié.
Dispositions De
Fond
D. Pour ce qui concerne les normes, l'organisme à activité normative accordera aux produits originaires du territoire de tout autre membre de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.
E. L'organisme à activité normative fera en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des normes n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires
au commerce international.
F. Dans les cas où des normes internationales existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, l'organisme à activité normative utilisera ces normes ou leurs éléments pertinents comme base des normes qu'il élabore, sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seront inefficaces ou inappropriés, par exemple en raison d'un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques
fondamentaux.
G. En vue d'harmoniser le plus largement possible les normes, l'organisme à activité normative participera pleinement et de manière appropriée, dans les limites de ses ressources, à l'élaboration, par les organismes internationaux à activité normative compétents, de normes internationales concernant la matière pour laquelle il a adopté, ou prévoit d'adopter, des normes. La participation des organismes à activité normative du ressort territorial d'un membre à une activité normative internationale
particulière aura lieu, chaque fois que cela sera possible, par l'intermédiaire d'une délégation représentant tous les organismes à activité normative du territoire qui ont adopté, ou prévoient d'adopter, des normes concernant la matière visée par l'activité normative internationale.
H. L'organisme à activité normative du ressort territorial d'un membre fera tous ses efforts pour éviter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux d'autres organismes à activité normative du territoire
national ou des travaux des organismes internationaux ou régionaux à activité normative compétents. Ces organismes feront aussi tous leurs efforts pour arriver à un consensus national au sujet des normes qu'ils élaborent. De même, l'organisme régional à activité normative fera tous ses efforts pour éviter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux des organismes internationaux à activité normative compétents.
I. Dans tous les cas où cela sera approprié, l'organisme à activité normative définira
les normes basées sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.
J. Au moins tous les six mois, l'organisme à activité normative fera paraître un programme de travail indiquant ses nom et adresse, les normes qu'il est en train d'élaborer et celles qu'il a adoptées dans la période précédente. Une norme est en cours d'élaboration depuis le moment où la décision est prise de la mettre au
point jusqu'à celui où elle est adoptée. Les titres de projets de normes spécifiques seront communiqués sur demande en français, en anglais ou en espagnol. Un avis annonçant l'existence du programme de travail sera publié dans une publication nationale ou, selon le cas, régionale concernant les activités de normalisation.
Le programme de travail indiquera pour chaque norme, conformément aux règles de l'ISONET, la classification pertinente de la matière visée, le stade d'élaboration de la norme et les
références des normes internationales éventuellement utilisées comme base de cette norme. Au plus tard lors de la publication de son programme de travail, l'organisme à activité normative en notifiera l'existence au Centre d'information ISO/CEI à Genève.
La notification indiquera le nom et l'adresse de l'organisme à activité normative, ainsi que le nom et le numéro de la publication dans laquelle le programme de travail est publié, la période à laquelle le programme de travail s'applique et son
prix (si elle n'est pas gratuite) et précisera comment et où elle peut être obtenue. La notification pourra être adressée directement au Centre d'information ISO/CEI ou, de préférence, par l'intermédiaire de l'organisme national compétent membre de l'ISONET ou de l'organisme international compétent affilié à l'ISONET, selon qu'il sera approprié.
K. L'organisme national membre de l'ISO/CEI fera tous ses efforts pour devenir membre de l'ISONET ou pour désigner un autre organisme pour en devenir membre,
ainsi que pour obtenir le statut de membre le plus élevé possible pour lui ou pour cet autre organisme. Les autres organismes à activité normative feront tous leurs efforts pour s'associer avec l'organisme membre de l'ISONET.
L. Avant d'adopter une norme, l'organisme à activité normative ménagera une période de 60 jours au moins aux parties intéressées du ressort territorial d'un membre de l'OMC pour présenter leurs observations au sujet du projet de norme. Cette période pourra toutefois être
raccourcie au cas où des problèmes urgents de sécurité, de santé ou de protection de l'environnement se posent ou menacent de se poser. Au plus tard lors de l'ouverture de la période prévue pour la présentation des observations, l'organisme à activité normative fera paraître un avis annonçant la durée de cette période dans la publication visée au paragraphe J. Cette notification indiquera, dans la mesure où cela sera réalisable, si le projet de norme s'écarte des normes internationales pertinentes.
M. À
la demande de toute partie intéressée du ressort territorial d'un membre de l'OMC, l'organisme à activité normative lui fournira dans les moindres délais, ou prendra des dispositions pour lui fournir dans les moindres délais, le texte d'un projet de norme qu'il aura soumis pour observations. Toute redevance perçue pour ce service, abstraction faite des frais réels d'expédition, sera la même pour les parties étrangères et pour les parties nationales.
N. L'organisme à activité normative tiendra
compte, dans la suite de l'élaboration de la norme, des observations reçues pendant la période prévue à cette fin. Si demande en est faite, il sera répondu aussi rapidement que possible aux observations reçues par l'intermédiaire des organismes à activité normative qui ont accepté le présent code. La réponse comprendra une explication des raisons pour lesquelles il est nécessaire de s'écarter des normes internationales pertinentes.
O. Une fois adoptée, la norme sera publiée dans les moindres délais.
P. À la demande de toute partie intéressée du ressort territorial d'un membre de l'OMC, l'organisme à activité normative lui fournira dans les moindres délais, ou prendra de dispositions pour lui fournir dans les moindres délais, copie de son programme de travail le plus récent ou du texte d'une norme qu'il a élaborée. Toute redevance perçue pour ce service, abstraction faite des frais réels d'expédition, sera la même pour les parties étrangères et pour les parties nationales.
Q. L'organisme à
activité normative examinera avec compréhension les représentations au sujet du fonctionnement du présent code qui émaneront d'organismes à activité normative ayant accepté le présent code et ménagera des possibilités adéquates de consultation. Il fera un effort objectif pour donner suite à toutes plaintes.
ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIÉES AU COMMERCE
LES MEMBRES,
Considérant que les ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que «à la suite
d'un examen du fonctionnement des articles de l'Accord général se rapportant aux effets de restriction et de distorsion des échanges exercés par les mesures concernant les investissements, des négociations devraient élaborer de manière appropriée les dispositions complémentaires qui pourraient être nécessaires pour éviter de tels effets préjudiciables sur le commerce»,
Désireux de promouvoir l'expansion et la libéralisation progressive du commerce mondial et de faciliter les investissements à
travers les frontières internationales de manière à intensifier la croissance économique de tous les partenaires commerciaux, en particulier des pays en développement membres, tout en assurant la libre concurrence,
Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en développement membres, notamment ceux des pays les moins avancés membres,
Reconnaissant que certaines mesures concernant les investissements peuvent avoir des effets de restriction et de
distorsion des échanges,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Champ d'application
Le présent accord s'applique uniquement aux mesures concernant les investissements qui sont liées au commerce des marchandises (dénommées dans le présent accord les «MIC»).
Article 2
Traitement national et restrictions quantitatives
1. Sans préjudice des autres droits et obligations résultant du GATT de 1994, aucun membre n'appliquera de MIC qui soit incompatibles avec les
dispositions de l'article III ou de l'article XI du GATT de 1994.
2. Une liste exemplative de MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement national prévu au paragraphe 4 de l'article III du GATT de 1994 et l'obligation d'élimination générale des restrictions quantitatives prévue au paragraphe 1 de l'article XI du GATT de 1994 figure dans l'Annexe du présent accord.
Article 3
Exceptions
Toutes les exceptions prévues dans le GATT de 1994 s'appliqueront, selon qu'il
sera approprié, aux dispostions du présent accord.
Article 4
Pays en développement membres
Un pays en développement membre sera libre de déroger temporairement aux dispositions de l'article 2 dans la mesure et de la manière prévues par l'article XVIII du GATT de 1994, le Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements et la déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée le 28 novembre 1979
(IBDD, S26/226-230), pemettant à un membre de déroger aux dispositions des articles III et XI du GATT de 1994.
Article 5
Notification et arrangements transitoires
1. Dans un délai de 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres notifieront au Conseil du commerce des marchandises toutes les MIC qu'ils appliquent et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord. De telles MIC, qu'elles soient d'application générale ou spécifique, seront
notifiées, avec leurs principales caractéristiques (1).
2. Chaque membre éliminera toutes les MIC qui sont notifiées conformément au paragraphe 1, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans le cas d'un pays développé membre, de cinq ans dans le cas d'un pays en développement membre et de sept ans dans le cas d'un pays moins avancé membre.
3. Si demande lui en est faite, le Conseil du commerce des marchandises pourra proroger la période de
transition prévue pour l'élimination des MIC notifiées conformément au paragraphe 1 pour un pays en développement membre, y compris un pays moins avancé membre, qui démontrera qu'il rencontre des difficultés particulières pour mettre en oeuvre les dispositions du présent accord. Lorsqu'il examinera une telle demande, le Conseil du commerce des marchandises tiendra compte des besoins individuels du membre en question en matière de développement, de finances et de commerce.
4. Durant la période de
transition, un membre ne modifiera pas les modalités d'une MIC qu'il notifie conformément au paragraphe 1 par rapport à celles qui existaient à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC d'une manière qui accroisse le degré d'incompatibilité avec les dispositions de l'article 2. Les MIC introduites moins de 180 jours avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ne bénéficieront pas des arrangements transitoires prévus au paragraphe 2.
5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, un
membre, afin de ne pas désavantager des entreprises établies qui font l'objet d'une MIC notifiée conformément au paragraphe 1, pourra appliquer pendant la période de transition la même MIC à un nouvel investissement i) dans les cas où les produits visés par cet investissement sont similaires à ceux des entreprises établies, et ii) dans les cas où cela est nécessaire pour éviter de fausser les conditions de concurrence entre le nouvel investissement et les entreprises établies. Toute MIC ainsi appliquée à
un nouvel investissement sera notifiée au Conseil du commerce des marchandises. Cette MIC aura des modalités équivalentes, dans leur effet sur la concurrence, à celles qui sont applicables aux entreprises établies, et il y sera mis fin en même temps.
Article 6
Transparence
1. Les membres réaffirment, en ce qui concerne les MIC, leur attachement aux obligations en matière de transparence et de notification prévues à l'article X du GATT de 1994, dans l'engagement relatif à la
«Notification» figurant dans le Mémorandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance adopté le 28 novembre 1979 et dans la Décision ministérielle sur les procédures de notification adoptée le 15 avril 1994.
2. Chaque membre notifiera au Secrétariat les publications dans lesquelles les MIC peuvent être trouvées, y compris celles qui sont appliquées par les gouvernements et administrations régionaux et locaux sur leur territoire.
3. Chaque
membre examinera avec compréhension les demandes de renseignements, et ménagera des possibilités adéquates de consultation, au sujet de toute question découlant du présent accord soulevée par un autre membre. Conformément à l'article X du GATT de 1994, aucun membre n'est tenu de révéler des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou
privées.
Article 7
Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce
1. Il est institué un Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce (dénommé dans le présent accord le «Comité») qui sera ouvert à tous les membres. Le Comité élira son président et son vice-président et se réunira au moins une fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout membre.
2. Le Comité exercera les attributions qui lui seront conférées par le Conseil du commerce des
marchandises et il ménagera aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord.
3. Le Comité surveillera le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord et fera rapport chaque année au Conseil du commerce des marchandises à ce sujet.
Article 8
Consultations et règlement des différends
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et
mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.
Article 9
Examen par le Conseil du commerce des marchandises
Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Conseil du commerce des marchandises examinera le fonctionnement du présent accord et, selon qu'il sera approprié, proposera à la Conférence ministérielle des amendements au
texte dudit accord. Au cours de cet examen, le Conseil du commerce des marchandises déterminera s'il convient de compléter l'accord par des dispositions relatives à la politique en matière d'investissement et la politique en matière de concurrence.
ANNEXE
LISTE EXEMPLATIVE
1. Les MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement national prévue au paragraphe 4 de l'article III du GATT de 1994 incluent celles qui sont obligatoires ou qui ont force exécutoire
en vertu de la législation nationale ou de décisions administratives, ou auxquelles il est nécessaire de se conformer pour obtenir un avantage, et qui prescrivent:
a) qu'une entreprise achète ou utilise des produits d'origine nationale ou provenant de toute source nationale, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale; ou
b) que les achats ou l'utilisation, par une
entreprise, de produits importés soient limités à un montant lié au volume ou à la valeur des produits locaux qu'elle exporte.
2. Les MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'élimination générale des restrictions quantitatives prévue au paragraphe 1 de l'article XI du GATT de 1994 incluent celles qui sont obligatoires ou qui ont force exécutoire en vertu de la législation nationale ou de décisions administratives, ou auxquelles il est nécessaire de se conformer pour obtenir un avantage, et qui
restreignent:
a) l'importation, par une entreprise, de produits servant ou liés à sa production locale, d'une manière générale ou en la limitant à un montant lié au volume ou à la valeur de la production locale qu'elle exporte;
b) l'importation, par une entreprise, de produits servant ou liés à sa production locale, en limitant l'accès de l'entreprise aux devises à un montant lié aux entrées de devises attribuables à l'entreprise; ou
c) l'exportation ou la vente pour l'exportation par une
entreprise, de produits, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale.
ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
PARTIE I
Article premier
Principes
Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l'article VI du GATT
de 1994, et à la suite d'enquêtes ouvertes (1) et menées en conformité avec les dispositions du présent accord. Les dispositions qui suivent régissent l'application de l'article VI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation antidumping.
Article 2
Détermination de l'existence d'un dumping
2.1 Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant
introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.
2.2 Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la
situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur (2), de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de
commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices.
2.2.1 Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables) majorés des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractère général ne pourront être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne pourront être écartées de
la détermination de la valeur normale que si les autorités (3) déterminent que de telles ventes sont effectuées sur une longue période (4) en quantités substantielles (5) et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable. Si les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la période couverte par l'enquête, il sera considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai
raisonnable.
2.2.1.1 Aux fins du paragraphe 2, les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. Les autorités prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste
répartition des frais, y compris ceux qui seront mis à disposition par l'exportateur ou le producteur au cours de l'enquête, à condition que ce type de répartition ait été traditionellement utilisé par l'exportateur ou le producteur, en particulier pour établir les périodes appropriées d'amortissement et de dépréciation et procéder à des ajustements concernant les dépenses en capital et autres frais de développement. À moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition visée au présent alinéa, les
frais seront ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante, ou des circonstances dans lesquelles les frais ont été affectés, pendant la période couverte par l'enquête, par des opérations de démarrage d'une production. (1)
2.2.2 Aux fins du pragraphe 2, les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu'aux bénéfices, seront fondés sur des
données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés, ils pourront l'être sur la base:
i) des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le marché intérieur du pays d'origine, de la même catégorie générale de produits;
ii) de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine;
iii) de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n'excède pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale
sur le marché intérieur du pays d'origine.
2.3 Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités concernées que l'on ne peut se fonder sur le prix à l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les
produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer.
2.4 Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses
particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. (2) Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices.
Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l'exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront à ces parties ne sera pas
déraisonnable.
2.4.1 Lorsque la comparaison effectuée conformément au paragraphe 4 nécessitera une conversion de monnaies, cette conversion devrait être effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente (3), à condition que, lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme soit utilisé. Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considération et,
dans une enquête, les autorités accorderont aux exportateurs 60 jours au moins pour ajuster leurs prix à l'exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrés pendant la période couverte par l'enquête.
2.4.2 Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l'existente de marges de dumping pendant la phase d'enquête sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne
pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l'exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d'après leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est
donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction.
2.5 Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du membre importateur, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d'exportation vers le membre importateur sera normalement
comparé avec le prix comparable dans le pays d'exportation. Toutefois, la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d'exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation.
2.6 Dans le présent accord, l'expression «produit similaire» («like product») s'entendra d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit
considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
2.7 Le présent article s'entend sans préjudice de la deuxième Disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l'article VI, qui figure dans l'Annexe I du GATT de 1994.
Article 3
Détermination de l'existence d'un dommage (1)
3.1 La détermination de l'existence d'un dommage aux
fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.
3.2 Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les autorités chargées de l'enquête
examineront s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du membre importateur, ou si ces
importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
3.3 Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une
évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens du paragraphe 8 de l'article 5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de
concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.
3.4 L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou
de l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
3.5 Il devra être démontré que les importations faisant
l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au
même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et
nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale.
3.6 L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S'il
n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations qui font l'objet d'un dumping seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.
3.7 La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le
changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent. (1) En déterminant s'il y a menace de dommage important, les autorités devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:
i) taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;
ii) capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou
augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers le marché du membre importateur, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
iii) importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et
qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et
iv) stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.
Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.
3.8 Dans les cas où des importations
faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un dommage, l'application de mesures antidumping sera envisagée et décidée avec un soin particulier.
Article 4
Définition de la branche de production nationale
4.1 Aux fins du présent accord, l'expression «branche de production nationale» s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces
produits; toutefois:
i) lorsque des producteurs sont liés (2) aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, l'expression «branche de production nationale» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs;
ii) dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à
l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a dommage même
s'il n'est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à condition qu'il y ait une concentration d'importations faisant l'objet d'un dumping sur un marché ainsi isolé et qu'en outre les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.
4.2 Lorsque la «branche de production nationale» aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une
certaine zone, c'est-à-dire d'un marché selon la définition donnée au paragraphe 1 ii), il ne sera perçu (3) de droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du membre importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base, le membre importateur ne pourra percevoir de droits antidumping sans limitation que si a) la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d'exporter
à des prix de dumping vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article 8, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.
4.3 Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT de 1994, à un degré
d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée au paragraphe 1.
4.4 Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 3 seront applicables au présent article.
Article 5
Engagement de la procédure et enquête ultérieure
5.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le
degré et l'effet de tout dumping allégué sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.
5.2 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des éléments de preuve de l'existence a) d'un dumping, b) d'un dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par le présent accord et c) d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage allégué. Une simple affirmation, non
étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:
i) l'identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant. Lorsqu'une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de production nationale, ladite
demande précisera la branche de production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs;
ii) une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, les noms du ou des pays
d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
iii) des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs
pays tiers, ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix à l'exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant sur le territoire du membre importateur;
iv) des renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur et l'incidence de ces importations sur
la branche de production nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 2 et 4 de l'article 3.
5.3 Les autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifer l'ouverture d'une enquête.
5.4 Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont
déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé (1) par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. (2) Il sera considéré que la demande a été présentée «par la branche de production nationale ou en son nom» si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit
similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.
5.5 Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture d'une enquête.
Toutefois, après avoir été saisies d'une demande dûment documentée et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, les autorités aviseront le gouvernement du membre exportateur concerné.
5.6 Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence
d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2, pour justifier l'ouverture d'une enquête.
5.7 Les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.
5.8 Une
demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l'objet d'un dumping,
ou le dommage, est négligeable. La marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, elle est inférieure à 2 pour cent. Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping sera normalement considéré comme négligeable s'il est constaté que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un pays particulier représente moins de 3 pour cent des importations du produit similaire dans le membre importateur, à moins que les pays
qui, individuellement, contribuent pour moins de 3 pour cent aux importations du produit similaire dans le membre importateur n'y contribuent collectivement pour plus de 7 pour cent.
5.9 Une procédure antidumping n'entravera pas les procédures de dédouanement.
5.10 Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an, et en tout état de cause dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.
Article 6
Éléments de preuve
6.1 Toutes
les parties intéressées par une enquête antidumping seront avisées des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'elles jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en question.
6.1.1 Un délai d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête antidumping (1). Toute demande de prorogation du délai de 30 jours
devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable.
6.1.2 Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête.
6.1.3 Dès qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus (2)
et aux autorités du membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au paragraphe 1 de l'article 5 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5.
6.2 Pendant toute la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leus intérêts. À
cette fin, les autorités ménageront, sur demande, à toutes les parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, lorsque ces possibiliés seront ménagées, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre, et l'absence d'une partie ne sera pas
préjudiciable à sa cause. Les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification de présenter oralement d'autres renseignements.
6.3 Les renseignements présentés oralement conformément au paragraphe 2 ne seront pris en considération par les autorités que dans la mesure où ils seront ultérieurement reproduits par écrit et mis à la disposition des autres parties intéressées, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 1.2.
6.4 Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile
à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 5 et que les autorités utilisent dans leur enquête antidumping, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.
6.5 Tous les renseigements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou
aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis. (3)
6.5.1 Les autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels
qu'elles en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.
6.5.2 Si les autorités estiment qu'une demande de
traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects. (1)
6.6 Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 8, les autorités s'assureront au cours de l'enquête de
l'exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.
6.7 Pour vérifier les renseignements fournis ou pour obtenir plus de détails, les autorités pourront, selon qu'il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres membres, à condition d'obtenir l'accord des entreprises concernées et d'en aviser les représentants du gouvernement du membre en question, et sous réserve que ce membre ne s'y oppose pas. Les procédures décrites à
l'Annexe I seront applicables aux enquêtes effectuées sur le territoire d'autres membres. Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au paragraphe 9, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.
6.8 Dans les cas où une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements
nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. Les dispositions de l'Annexe II seront observées lors de l'application du présent paragraphe.
6.9 Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le
fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.
6.10 En règle générale, les autorités détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l'enquête. Dans les cas où le nombre d'exportateurs, de producteurs, d'importateurs ou de types de produits visés sera si important que l'établissement d'une telle
détermination sera irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen soit à un nombre raisonnable de parties intéressées ou de produits, en utilisant des échantillons qui soient valables d'un point de vue statistique d'après les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter.
6.10.1 Le choix des exportateurs, producteurs, importateurs ou types de
produits au titre du présent paragraphe sera fait de préférence en consultation avec les exportateurs, producteurs ou importateurs concernés et avec leur consentement.
6.10.2 Dans les cas où les autorités auront limité leur examen ainsi qu'il est prévu dans le présent paragraphe, elles n'en détermineront pas moins une marge de dumping individuelle pour tout exportateur ou producteur qui n'a pas été choisi initialement et qui présente les renseignements nécessaires à temps pour qu'ils soient
examinés au cours de l'enquête, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche desdites autorités et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile. Les réponses volontaires ne seront pas découragées.
6.11 Aux fins du présent accord, les «parties intéressées» seront:
i) un exportateur ou producteur étranger ou l'importateur d'un produit faisant l'objet d'une enquête ou un groupement professionnel
commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit;
ii) le gouvernement du membre exportateur; et
iii) un producteur du produit similaire dans le membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du membre importateur.
Cette liste n'empêchera pas les membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées
ci-dessus d'être considérées comme des parties intéressées.
6.12 Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l'objet de l'enquête, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l'enquête en ce qui concerne le dumping, le dommage et le lien de causalité.
6.13 Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient
avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l'aide possible.
6.14 Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent
accord.
Article 7
Mesures provisoires
7.1 Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:
i) une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l'article 5, un avis a été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;
ii) il a été établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage en résultant pour une branche de
production nationale; et
iii) les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de l'enquête.
7.2 Les mesures provisoires pourront prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie - dépôt en espèces ou cautionnement - égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée. La suspension de l'évaluation en douane est une mesure
provisoire appropriée, à condition que le droit normal et le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour autant qu'elle est soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires.
7.3 Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.
7.4 L'application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois, ou, sur décision des autorités concernées, prise à la
demande d'exportateurs contribuant pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une période qui n'excédera pas six mois. Lorsque les autorités, au cours d'une enquête, examineront si un droit moindre que la marge de dumping suffirait à faire disparaître le dommage, ces périodes pourront être de six et neuf mois, respectivement.
7.5 Les dispositions pertinentes de l'article 9 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.
Article 8
Engagements en matière de prix
8.1
Une procédure pourra (1) être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque l'exportateur se sera engagé volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon que les autorités soient convaincues que l'effet dommageable du dumping est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour supprimer
la marge de dumping. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que la marge de dumping si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.
8.2 Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si les autorités du membre importateur ont établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage causé par ce dumping.
8.3 Les
engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à
l'exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.
8.4 En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le dommage sera néanmoins menée à son terme si l'exportateur le désire ou si les autorités en décident ainsi. S'il y a alors détermination négative de l'existence d'un dumping ou d'un dommage, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l'existence d'un engagement en matière de prix. Dans de tels cas,
les autorités pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S'il y a détermination positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage, l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent accord.
8.5 Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les exportateurs
n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de dommage est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent.
8.6 Les autorités d'un membre importateur pourront demander à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution
dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d'un engagement, les autorités du membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l'application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés
pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l'engagement.
Article 9
Imposition et recouvrement de droits antidumping
9.1 La décision d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une
partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les membres et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.
9.2 Lorsqu'un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination
sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, à l'exception des importations en proovenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté. Les autorités feront connaître le nom du ou des fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il ne soit pas réalisable de les nommer
tous, les autorités pourront faire connaître le nom du pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont impliqués, les autorités pourront faire connaître le nom soit de tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est irréalisable, celui de tous les pays fournisseurs impliqués.
9.3 Le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping déterminée selon l'article 2.
9.3.1 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base
rétrospective, le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à titre final du montant du droit antidumping aura été présentée (1). Tout remboursement interviendra dans les moindres délais et normalement 90 jours au plus après détermination du montant final à acquitter établie conformément au présent alinéa. En tout état de cause, dans les cas où le
remboursement n'interviendra pas dans les 90 jours, les autorités fourniront une explication si demande leur en est faite.
9.3.2 Lorsque le montant du droit antidumping sera fisxé sur une base prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit acquitté en dépassement de la marge de dumping soit remboursé, sur demande, dans les moindres délais. Le remboursement du droit acquitté en dépassement de la marge de dumping effective interviendra normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18
mois, après la date à laquelle un importateur du produit assujetti au droit antidumping aura présenté une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve. Le remboursement autorisé devrait normalement intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la décision susmentionnée.
9.3.3 Pour déterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait être effectué lorsque le prix à l'exportation est construit conformément au paragraphe 3 de l'article 2, les autorités devraient tenir
compte de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais encourus entre l'importation et la revente, et de tout mouvement du prix de revente qui est dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs, et devraient calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés sur ces points.
9.4 Lorsque les autorités auront limité leur examen conformément à la deuxième phrase du paragraphe 10 de
l'article 6, un droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen ne dépassera pas:
i) la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les exportateurs ou producteurs choisis ou,
ii) dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d'une valeur normale prospective, la différence entre la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les
prix à l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen,
à condition que les autorités ne tiennent pas compte, aux fins du présent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges établies dans les circonstances indiquées au paragraphe 8 de l'article 6. Les autorités appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n'auront pas été visés par
l'examen et qui auront fourni les renseignements nécessaires au cours de l'enquête, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 10.2 de l'article 6.
9.5 Si un produit est assujetti à des droits antidumping dans un membre importateur, les autorités procéderont dans les moindres délais à un réexamen afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur en question qui n'ont pas exporté le produit vers le membre importateur pendant la période couverte par
l'enquête, à condition que ces exportateurs ou ces producteurs puissent montrer qu'ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui sont assujettis aux droits antidumping frappant le produit. Ce réexamen sera engagé et effectué selon des procédures accélérées par rapport aux procédures normales de fixation des droits et de réexamen dans le membre importateur. Aucun droit antidumping ne sera perçu sur les importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs
pendant la durée du réexamen. Les autorités pourront cependant suspendre l'évaluation en douane et/ou demander des garanties pour faire en sorte que, si ce réexamen conduisait à déterminer l'existence d'un dumping pour ces producteurs ou exportateurs, des droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle ce réexamen a été engagé.
Article 10
Rétroactivité
10.1 Des mesures et des droits antidumping provisoires ne seront appliqués qu'à des produits
déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément au paragraphe 1 de l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 9, respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent article.
10.2 Dans les cas où une détermination finale de l'existence d'un dommage (mais non d'une menace de dommage, ni d'un retard important dans la création d'une branche de production) est établie, ou, s'agissant d'une détermination finale de
l'existence d'une menace de dommage, dans les cas où, en l'absence de mesures provisoires, l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping aurait donné lieu à une détermination de l'existence d'un dommage, des droits antidumping pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été appliquées.
10.3 Si le droit antidumping définitif est supérieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la
garantie, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence sera restituée ou le droit recalculé, selon le cas.
10.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, en cas de détermination de l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard important (sans qu'il y ait encore dommage), un droit antidumping définitif ne pourra être imposé qu'à compter de la date de la détermination
de l'existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
10.5 Dans les cas oú une détermination finale sera négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
10.6 Un droit antidumping définitif pourra être perçu sur des produits
déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, lorsque les autorités détermineront, pour le produit en question faisant l'objet du dumping:
i) qu'un dumping causant un dommage a été constaté dans le passé ou que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage, et
ii) que le dommage est causé par des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping,
effectuées en un temps relativement court qui, compte tenu du moment auquel sont effectuées les importations faisant l'objet d'un dumping et de leur volume ainsi que d'autres circonstances (telles qu'une constitution rapide de stocks du produit importé), est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif devant être appliqué, à condition que les importateurs concernés aient eu la possibilité de formuler des observations.
10.7 Les autorités pourront, après l'ouverture
d'une enquête, prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires, par exemple suspendre l'évaluation en douane ou l'évaluation du droit, pour recouvrer des droits antidumping rétroactivement, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 6, une fois qu'elles auront des éléments de preuve suffisants selon lesquels les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.
10.8 Aucun droit ne sera perçu rétroactivement conformément au paragraphe 6 sur des produits déclarés pour la mise à la consommation
avant la date d'ouverture de l'enquête.
Article 11
Durée et réexamen des droits antidumping et des engagements en matière de prix
11.1 Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage.
11.2 Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à condition qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis
l'imposition du droit antidumping définitif, à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d'un tel réexamen. (1) Les parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d'examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l'un et l'autre. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du présent paragraphe, les
autorités déterminent que le droit antidumping n'est plus justifié, il sera supprimé immédiatement.
11.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit antidumping définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date du réexamen le plus récent au titre du paragraphe 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours
d'un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage (2) subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen.
11.4 Les dispositions de l'article 6 concernant les éléments de preuve et la
procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il aura été entrepris.
11.5 Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis aux engagements en matière de prix acceptés au titre de l'article 8.
Article 12
Avis au public et explication des déterminations
12.1 Lorsque les autorités seront convaincues
que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping en conformité avec l'article 5, le ou les membres dont les produits feront l'objet de l'enquête et les autres parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un intérêt en la matière, recevront une notification et un avis sera rendu public.
12.1.1 Tout avis au public concernant l'ouverture d'une enquête contiendra des renseignements adéquats ou indiquera qu'il existe
un rapport distinct (3) contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:
i) nom du ou des pays exportateurs et produit en cause;
ii) date d'ouverture de l'enquête;
iii) base sur laquelle est fondée l'allégation de l'existence d'un dumping dans la demande;
iv) résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence d'un dommage;
v) adresse à laquelle les parties intéressées devraient faire parvenir leurs représentations;
vi) délais ménagés aux parties
intéressées pour faire connaître leur point de vue.
12.2 Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, de toute décision d'accepter un engagement en conformité avec l'article 8, de l'expiration de cet engagement, et de la suppression d'un droit antidumping définitif. L'avis exposera de façon suffisamment détaillée, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de façon suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions
établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l'enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqués au membre ou aux membres dont les produits font l'objet de la détermination ou de l'engagement et aux autres parties intéressées réputées avoir um intérêt en la matière.
12.2.1 Tout avis au public concernant l'imposition de mesures provisoires donnera des explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct
donnant des explications suffisamment détaillées, sur les déterminations préliminaires de l'existence d'un dumping et d'un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entraîne l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, l'avis ou le rapport donnera en particulier:
i) les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;
ii) une description du produit
qui soit suffisante à des fins douanières;
iii) les marges de dumping établies et une explication complète des raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir et comparer le prix à l'exportation et la valeur normal conformément à l'article 2;
iv) les considérations se rapportant à la détermination de l'existence d'un dommage telles qu'elles sont exposées à l'article 3;
v) les principales raisons qui ont conduit à la détermination.
12.2.2 Dans le cas d'une détermination positive
prévoyant l'imposition d'un droit définitif ou l'acceptation d'un engagement en matière de prix, tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales ou à l'acceptation d'un engagement en matière de prix, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les
renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements décrits à l'alinéa 2.1, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des exportateurs et des importateurs, et indiquera le fondement de toute décision prise au titre de l'alinéa 10.2 de l'article 6.
12.2.3 Tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête à la suite de l'acceptation d'un engagement en conformité avec l'article 8 comprendra, ou indiquera qu'il
existe un rapport distinct comprenant, la partie non confidentielle de l'engagement.
12.3 Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis au commencement et à l'achèvement des réexamens effectués en conformité avec l'article 11, ainsi qu'aux décisions d'appliquer des droits à titre rétroactif prises au titre de l'article 10.
Article 13
Révision judiciaire
Chaque membre dont la législation nationale contient des dispositions relatives aux mesures antidumping
maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens de l'article 11. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des autorités chargées de la détermination ou du réexamen en question.
Article 14
Mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers
14.1 L'imposition de mesures
antidumping pour le compte d'un pays tiers sera demandée par les autorités de ce pays tiers.
14.2 Une telle demande s'appuiera sur des renseignements concernant les prix, montrant que les importations font l'objet d'un dumping, et sur des renseignements détaillés montrant que le dumping allégué cause un dommage à la branche de production nationale concernée du pays tiers. Le gouvernement du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités du pays importateur pour qu'elles puissent obtenir tout
complément d'information qu'elles estimeraient nécessaire.
14.3 Lorsqu'elles examineront une telle demande, les autorités du pays importateur prendront en considération les effets du dumping allégué sur l'ensemble de la branche de production concernée dans le pays tiers; en d'autres termes, le dommage ne sera pas évalué seulement en fonction de l'effet du dumping allégué sur les exportations de la branche de production concernée vers le pays importateur ou même sur les exportations totales de cette branche
de production.
14.4 La décision de poursuivre l'affaire ou de la classer appartiendra au pays importateur. Si celui-ci décide qu'il est disposé à prendre des mesures, c'est à lui qu'appartiendra l'initiative de demander l'agrément du Conseil du commerce des marchandises.
Article 15
Pays en développement membres
Il est reconnu que les pays développés membres devront prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement membre quand ils envisageront
d'appliquer des mesures antidumping conformément au présent accord. Les possibilités de solutions constructives prévues par le présent accord seront explorées préalablement à l'application de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement membres.
PARTIE II
Article 16
Comité des pratiques antidumping
16.1 Il est institué un Comité des pratiques antidumping (dénommé dans le présent accord le «Comité»), composé de
représentants de chacun des membres. Le Comité élira son président et se réunira au moins deux fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout membre conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les membres; il ménagera aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l'OMC assurera le
secrétariat du Comité.
16.2 Le Comité pourra créer les organes subsidiaires appropriés.
16.3 Dans l'exercice de leurs attributions, le Comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'un membre, le Comité ou l'organe subsidiaire en informera le membre en question. Il s'assurera le consentement du membre et de toute entreprise
à consulter.
16.4 Les membres présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de lutte contre le dumping. Les autres membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les membres présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de lutte contre le dumping au cours des six mois précédents. Les rapports semestriels seront présentés sur une formule type convenue.
16.5 Chaque membre indiquera
au Comité par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées à l'article 5, et b) quelles sont ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.
Article 17
Consultations et règlement des différends
17.1 Sauf disposition contraire du présent accord, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est applicable aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du
présent accord.
17.2 Chaque membre examinera avec compréhension les représentations adressées par un autre membre au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent accord et ménagera des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.
17.3 Dans le cas où un membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un de ses objectifs est entravée, par un autre ou
d'autres membres, il pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, demander par écrit à tenir des consultations avec le ou les membres en question. Chaque membre examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par un autre membre.
17.4 Dans le cas où le membre qui a demandé l'ouverture de consultations considère que les consultations au titre des dispositions du paragraphe 3 n'ont pas permis d'arriver à une solution mutuellement convenue et où
les autorités compétentes du membre importateur ont pris des mesures de caractère final en vue de percevoir des droits antidumping définitifs ou d'accepter des engagements en matière de prix, ledit membre pourra porter la question devant l'Organe de règlement des différends («ORD»). Lorsqu'une mesure provisoire a une incidence notable et que le membre qui a demandé des consultations estime que l'adoption de cette mesure est contraire aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, ce membre pourra
également porter la question devant l'ORD.
17.5 L'ORD, à la demande de la partie plaignante, établira un groupe spécial («panel») qu'il chargera d'examiner la question, en se fondant:
i) sur un exposé écrit dans lequel le membre dont émane la demande indiquera comment un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord s'est trouvé annulé ou compromis ou comment la réalisation des objectifs de l'Accord est entravée, et
ii) sur les faits communiqués conformément aux
procédures internes appropriées aux autorités du membre importateur.
17.6 Lorsqu'il examinera la question visée au paragraphe 5:
i) dans son évaluation des faits de la cause, le groupe spécial déterminera si l'établissement des faits par les autorités était correct et si leur évaluation de ces faits était impartiale et objective. Si l'établissement des faits était correct et que l'évaluation était impartiale et objective, même si le groupe spécial est arrivé à une conclusion différente, l'évaluation
ne sera pas infirmée;
ii) le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes de l'Accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Dans les cas où le groupe spécial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prête à plus d'une interprétation admissible, le groupe spécial constatera que la mesure prise par les autorités est conforme à l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprétations admissibles.
17.7 Les renseignements
confidentiels communiqués au groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou de l'autorité qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe spécial, mais que la divulgation par celui-ci n'en sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel autorisé par la personne, l'organisme ou l'autorité qui les aura fournis.
PARTIE III
Article 18
Dispositions finales
18.1 Il ne pourra être pris aucune
mesure particulière contre le dumping des exportations d'un autre membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord. (1)
18.2 Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres membres.
18.3 Sous réserve des alinéas 3.1 et 3.2, les dispositions du présent accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur demande
présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un membre ou après cette date.
18.3.1 Pour ce qui est du calcul des marges de dumping dans les procédures de remboursement au titre du paragraphe 3 de l'article 9, les règles utilisées dans la détermination ou le réexamen le plus récent de l'existence d'un dumping seront d'application.
18.3.2 Aux fins du paragraphe 3 de l'article 11, les mesures antidumping existantes seront réputées être imposées au plus tard à la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un membre, sauf dans les cas où la législation intérieure d'un membre en vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type prévu dans ce paragraphe.
18.4 Chaque membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord, dans la mesure où
elles pourront s'appliquer au membre en question.
18.5 Chaque membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et réglementations en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.
18.6 Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus
pendant la période sur laquelle portera cet examen.
18.7 Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
ANNEXE I
PROCÉDURES À SUIVRE POUR LES ENQUÊTES SUR PLACE MENÉES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 7 DE L'ARTICLE 6
1. Dès l'ouverture d'une enquête, les autorités du membre exportateur et les entreprises notoirement concernées devraient être informées de l'intention de procéder à des enquêtes sur place.
2. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est
envisagé d'inclure des experts non gouvernementaux dans l'équipe chargée de l'enquête, les entreprises et les autorités du membre exportateur devraient en être informées. Ces experts non gouvernementaux devraient être passibles de sanctions effectives s'ils ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements recueillis.
3. La pratique normale devrait être d'obtenir l'accord exprès des entreprises concernées du membre exportateur avant de fixer la date définitive de la visite.
4. Les
autorités chargées de l'enquête devraient, dès qu'elles ont obtenu l'accord des entreprises concernées, aviser les autorités du membre exportateur des noms et adresses des entreprises qui doivent être visitées, ainsi que des dates convenues.
5. Les entreprises en question devraient être prévenues de la visite suffisamment à l'avance.
6. Les visites d'explication du questionnaire ne devraient avoir lieu que si l'entreprise exportatrice le demande. La visite ne pourra être effectuée que si a) les
autorités du membre importateur en avisent les représentants du membre en question et si b) ceux-ci ne s'y opposent pas.
7. Comme son objet principal est de vérifier les renseignements fournis ou d'obtenir plus de détails, l'enquête sur place devrait avoir lieu après la réception de la réponse au questionnaire, sauf si l'entreprise accepte qu'il en soit autrement, et si le gouvernement du membre exportateur a été informé par les autorités chargées de l'enquête de la visite prévue et ne s'y oppose
pas; en outre, la pratique normale devrait être d'indiquer, avant la visite aux entreprises concernées, la nature générale des renseignements qui seront vérifiés et tous autres renseignements à fournir, ce qui ne devrait pas empêcher, toutefois, de demander sur place plus de détails à la lumière des renseignements obtenus.
8. Il faudrait, chaque fois que cela sera possible, que les réponses aux demandes de renseignements ou aux questions émanant des autorités ou des entreprises des membres
exportateurs, qui sont essentielles à l'aboutissement de l'enquête sur place, soient données avant que la visite ait lieu.
ANNEXE II
MEILLEURS RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES POUR LES BESOINS DU PARAGRAPHE 8 DE L'ARTICLE 6
1. Dès que possible après l'ouverture de l'enquête, les autorités chargées de l'enquête devraient indiquer de manière détaillée les renseignements que doit fournir toute partie intéressée et la façon dont elle devrait structurer les renseignements dans sa réponse. Les autorités
devraient aussi faire en sorte que cette partie sache qu'au cas où ces renseignements ne seraient pas communiqués dans un délai raisonnable, elles seront libres de fonder leurs déterminations sur les données de fait disponibles, y compris celles que contient la demande d'ouverture de l'enquête émanant de la branche de production nationale.
2. Les autorités peuvent également demander que la partie intéressée utilise pour sa réponse un support (par exemple, bandes pour ordinateur) ou langage
informatique déterminé. Les autorités qui formulent une telle demande devraient voir si la partie intéressée est raisonnablement à même d'utiliser pour sa réponse le support ou le langage informatique jugés préférables et ne devraient pas demander à la partie d'utiliser pour sa réponse un système informatique différent de celui qu'elle utilise. Les autorités ne devraient pas maintenir leur demande concernant la communication de la réponse par ordinateur si la comptabilité de la partie intéressée n'est pas
informatisée et si le fait de présenter la réponse comme il est demandé doit se traduire par une charge supplémentaire excessive poour la partie intéressée, entraînant par exemple des frais et une gêne supplémentaires excessifs. Les autorités ne devraient pas maintenir leur demande concernant la communication de la réponse sur un support ou dans un langage informatique déterminés si la comptabilité de la partie intéressée n'est pas établie sur ce support ou dans ce langage informatique et si le fait de
présenter la réponse comme il est demandé doit se traduire par une charge supplémentaire excessive pour la partie intéressée, entraînant par exemple des frais et une gêne supplémentaires excessifs.
3. Tous les renseignements qui sont vérifiables, qui sont présentés de manière appropriée de façon à pouvoir être utilisés dans l'enquête sans difficultés indues, qui sont communiqués en temps utile et, le cas échéant, qui sont communiqués sur un support ou dans un langage informatique demandés par les
autorités, devraient être pris en compte lors de l'établissement des déterminations. Si une partie n'utilise pas pour sa réponse le support ou le langage informatique jugés préférables mais que les autorités constatent que les circonstances visées au paragraphe 2 sont réunies, le fait de ne pas utiliser pour la réponse le support ou le langage informatique jugés préférables ne devrait pas être considéré comme entravant le déroulement d l'enquête de façon notable.
4. Dans les cas où les autorités ne
sont pas en mesure de traiter les renseignements s'ils sont fournis sur un support déterminé (par exemple, bandes pour ordinateur), les renseignements devraient être fournis par écrit ou sous toute autre forme acceptable pour lesdites autorités.
5. Le fait que les renseignements fournis ne sont pas idéalement les meilleurs à tous égards ne saurait donner valablement motif de les ignorer aux autorités, à condition que la partie intéressée ait agi au mieux de ses possibilités.
6. Si des éléments de
preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués devrait être informée immédiatement des raisons de leur rejet et devrait avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans un délai raisonnable, compte dûment tenu des délais fixés pour la durée de l'enquête. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes par les autorités, les raisons de rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question devraient être indiquées dans les
déterminations publiées.
7. Si elles sont amenées à fonder leurs constatations, dont celles qui ont trait à la valeur normale, sur des renseignements de source secondaire, y compris ceux que contient la demande d'ouverture de l'enquête, les autorités devraient faire preuve d'une circonspection particulière. Elles devraient, dans de tels cas, et lorsque cela sera réalisable, vérifier ces renseignements d'après d'autres sources indépendantes à leur disposition - par exemple, en se reportant à des listes de prix
publiées, à des statistiques d'importation officielles ou à des statistiques douanières - et d'après les renseignements obtenus d'autres parties intéressées au cours de l'enquête. Il est évident, toutefois, que si une partie intéressée ne coopère pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqués aux autorités, il pourra en résulter pour cette partie une situation moins favorable que si elle coopérait effectivement.
ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VII DE
L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. La base première pour la détermination de la valeur en douane dans le cadre du présent accord est la «valeur transactionnelle» telle qu'elle est définie à l'article premier. Cet article doit être lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit, entre autres, des ajustements au prix effectivement payé ou à payer, lorsque certains éléments spécifiques qui sont considérés comme faisant partie de la valeur en
douane sont à la charge de l'acheteur mais ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. L'article 8 prévoit également l'inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations de l'acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de services déterminés plutôt que sous forme d'argent. Les articles 2 à 7 énoncent les méthodes à utiliser pour déterminer la valeur en douane si cette détermination ne peut se faire par application des
dispositions de l'article premier.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article premier, l'administration des douanes et l'importateur devraient normalement se concerter pour dégager la base de la valeur par application des dispositions de l'article 2 ou de l'article 3. Il peut arriver, par exemple, que l'importateur possède des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées dont
l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas directement. À l'inverse, l'administration des douanes peut avoir des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées auxquels l'importateur n'a pas facilement accès. Une consultation entre les deux parties permettra d'échanger des renseignements, tout en respectant les obligations relatives au secret commercial, en vue de déterminer la base correcte pour l'évaluation en douane.
3. Les
articles 5 et 6 fournissent deux bases de détermination de la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut pas être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées. En vertu du paragraphe 1 de l'article 5, la valeur en douane est déterminée sur la base du prix auquel les marchandises sont vendues en l'état où elles sont importées à un acheteur qui n'est pas lié au vendeur dans le pays d'importation. L'importateur a également le
droit, à sa demande, de faire évaluer par application des dispositions de l'article 5 les marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation après l'importation. En vertu de l'article 6, la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur calculée. Ces deux méthodes présentent certaines difficultés et, pour cette raison, l'importateur a le droit, en vertu des dispositions de l'article 4, de choisir l'ordre dans lequel les deux méthodes seront appliquées.
4. L'article 7
énonce la manière de déterminer la valeur en douane dans les cas où aucun des articles précédents ne le permet.
LES MEMBRES,
Eu égard aux négociations commerciales multilatérales,
Désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994 et d'assurer des avantages supplémentaires au commerce international des pays en développement,
Reconnaissant l'importance des dispositions de l'article VII du GATT de 1994 et désireux d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer
plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre,
Reconnaissant la nécessité d'un système équitable, uniforme et neutre d'évaluation en douane des marchandises, qui exclut l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives,
Reconnaissant que la base de l'évaluation en douane des marchandises devrait, dans toute la mesure du possible, être la valeur transactionnelle des marchandises à évaluer,
Reconnaissant que la valeur en douane devrait être établie selon des critères
simples et équitables, compatibles avec la pratique commerciale, et que les procédures d'évaluation devraient être d'application générale, sans distinction entre sources d'approvisionnement,
Reconnaissant que les procédures d'évaluation ne devraient pas être utilisées pour combattre le dumping,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
PARTIE I RÈGLES D'ÉVALUATION EN DOUANE
Article premier
1. La valeur en douane des marchandises importées sera la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le
prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du pays d'importation, après ajustement conformément aux dispositions de l'article 8, pour autant
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui
i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques du pays d'importation,
ii) limitent la zone géographique dans laquelle
les marchandises peuvent être revendues, ou
iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
b) que la vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être
opéré en vertu des dispositions de l'article 8; et
d) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2.
2. a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens de l'article 15 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme
inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui
seront communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l'importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs ci-après, si situant au même moment ou à peu près au même moment:
i) valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du même
pays d'importation;
ii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 5;
iii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 6.
Dans l'application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 8, et les
coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur sont liés.
c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b) sont à utiliser à l'initiative de l'importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies en vertu du paragraphe 2 b).
Article 2
1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas
être déterminée par application des dispositions de l'article premier, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du même pays d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et
sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial different et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits
établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 2 de l'article 8 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3. Si, lors de l'application du
présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
Article 3
1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles premier et 2, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du même
pays d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial
différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 2 de l'article 8 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée
pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3. Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises
importées.
Article 4
Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles premier, 2 et 3, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l'article 5 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra pas être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l'article 6; toutefois, à la demande de l'importateur, l'ordre d'application des articles 5 et 6 sera inversé.
Article 5
1. a) Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes
non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après:
i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature;
ii) frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le pays d'importation;
iii) le cas échéant, coûts et frais visés au paragraphe 2 de l'article 8; et
iv) droits de douane et autres taxes nationales à payer dans le pays d'importation en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
b) Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 a),
sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours suivant cette importation.
2. Si ni les marchandises importées, ni les marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en douane
se fondera, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, dans le pays d'importation, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 a).
Article 6
1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par
application des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur calculée. La valeur calculée sera égale à la somme
a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées,
b) d'un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays
d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation,
c) du coût ou de la valeur de toute autre dépense dont il y a lieu de tenir compte selon l'option en matière d'évaluation choisie par chaque membre en vertu du paragraphe 2 de l'article 8.
2. Aucun membre ne pourra requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur son territoire de produire, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de la
détermination d'une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent article pourront être vérifiés dans un autre pays par les autorités du pays d'importation, avec l'accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition à l'enquête.
Article 7
1.
Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles premier à 6, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales du présent accord et de l'article VII du GATT de 1994 et sur la base des données disponibles dans le pays d'importation.
2. La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas
a) sur le prix de vente, dans
le pays d'importation, de marchandises produites dans ce pays,
b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles,
c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation,
d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l'article 6,
e) sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à
destination d'un pays autre que le pays d'importation,
f) sur des valeurs en douane minimales, ou
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.
3. S'il en fait la demande, l'importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.
Article 8
1. Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article premier, on ajoutera au prix effectivement payé
ou à payer pour les marchandises importées
a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:
i) commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat,
ii) coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise,
iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux;
b) la valeur,
imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:
i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées,
ii) outils, matrices, moules et objets similaires
utilisés pour la production des marchandises importées,
iii) matières consommées dans la production des marchandises importées,
iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans le pays d'importation et nécessaires pour la production des marchandises importées;
c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la
vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;
d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur.
2. Lors de l'élaboration de sa législation, chaque membre prendra des dispositions pour inclure dans la valeur en douane, ou en exclure, en totalité ou en partie, les éléments
suivants:
a) frais de transports des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation,
b) frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation, et
c) coût de l'assurance.
3. Tout élément qui sera ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
4. Pour la détermination de la
valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
Article 9
1. Lorsqu'il sera nécessaire de convertir une monnaie pour déterminer la valeur en douane, le taux de change à utiliser sera celui qui aura été dûment publié par les autorités compétentes du pays d'importation concerné et reflétera de façon aussi effective que possible, pour chaque période couverte par une telle publication, la valeur
courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie du pays d'importation.
2. Le taux de conversion à utiliser sera celui en vigueur au moment de l'exportation ou au moment de l'importation, selon ce qui sera prévu par chaque membre.
Article 10
Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par les autorités
concernées qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le cadre de procédures judiciaires.
Article 11
1. La législation de chaque membre prévoira un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité, concernant toute détermination de la valeur en douane, pour l'importateur ou toute autre personne qui pourrait être redevable des droits.
2. Un premier droit
d'appel n'entraînant aucune pénalité pourra être ouvert devant une instance de l'administration des douanes ou un organe indépendant, mais la législation de chaque membre prévoira un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité devant une instance judiciaire.
3. Notification de la décision rendue en appel sera faite à l'appelant et les raisons de la décision seront exposées par écrit. L'appelant sera également informé de tous droits éventuels à un appel ultérieur.
Article 12
Les lois,
règlements, décisions judiciaires et décisions administratives d'application générale donnant effet au présent accord seront publiés par le pays d'importation concerné conformément à l'article X du GATT de 1994.
Article 13
Si, au cours de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l'importateur des marchandises pourra néanmoins les retirer de la douane, à condition de fournir, si demande
lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié, couvrant l'acquittement des droits de douane dont les marchandises pourront en définitive être passibles. La législation de chaque membre prévoira des dispositions applicables dans ces circonstances.
Article 14
Les notes figurant à l'Annexe I du présent accord font partie intégrante de cet accord, et les articles de l'Accord doivent être lus et appliqués conjointement
avec les notes qui s'y rapportent. Les Annexes II et III font également partie intégrante du présent accord.
Article 15
1. Dans le présent accord,
a) l'expression «valeur en douane des marchandises importées», s'entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées;
b) l'expression «pays d'importation» s'entend du pays ou territoire douanier d'importation; et
c) le terme «produites» signifie également
cultivées, fabriquées ou extraites.
2. Dans le présent accord,
a) l'expression «marchandises identiques» s'entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques;
b) l'expression «marchandises similaires» s'entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards,
présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;
c) les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s'appliquent pas aux marchandises qui
incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application des dispositions du paragraphe 1 b) iv) de l'article 8 du fait que ces travaux ont été exécutés dans le pays d'importation;
d) des marchandises ne seront considérées comme «marchandises identiques» ou «marchandises similaires» que si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer;
e) des
marchandises produites par une personne différente ne seront prises en considération que s'il n'existe pas marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne que les marchandises à évaluer.
3. Dans le présent accord, l'expression «marchandises de la même nature ou de la même espèce» s'entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de
production, et comprend les marchandises identiques ou similaires.
4. Aux fins du présent accord, des personnes ne seront réputées être liées que
a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement,
b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés,
c) si l'une est l'employeur de l'autre,
d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou parts
émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre,
e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement,
f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne,
g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou
h) si elles sont membres de la même famille.
5. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle
que soit la désignation employée, seront réputées être liées aux fins du présent accord si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 4.
Article 16
Sur demande présentée par écrit, l'importateur aura le droit de se faire remettre par l'administration des douanes du pays d'importation une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée.
Article 17
Aucune disposition du présent accord ne sera
interprétée comme restreignant ou contestant les droits d'une administration des douanes de s'assurer de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de l'évaluation en douane.
PARTIE II ADMINISTRATION DE L'ACCORD, CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 18
Institutions
1. Il est institué un Comité de l'évaluation en douane (dénommé dans le présent accord le «Comité»), composé de représentants de chacun des membres. Le
Comité élira son président et se réunira normalement une fois l'an, ou selon les modalités envisagées par les dispositions pertinentes du présent accord, afin de ménager aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant l'administration du système d'évaluation en douane par tout membre, dans la mesure où elle pourrait affecter le fonctionnement dudit accord ou la réalisation de ses objectifs, et afin d'exercer les autres attributions qui pourront lui être confiées par
les membres. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du Comité.
2. Il sera institué un Comité technique de l'évaluation en douane (dénommé dans le présent accord le «Comité technique»), placé sous les auspices du Conseil de coopération douanière (dénommé dans le présent accord le «CCD»), qui exercera les attributions énoncées à l'Annexe II du présent accord et s'acquittera de ses fonctions conformément aux règles de procédure reprises dans ladite annexe.
Article 19
Consultations et règlement des différends
1. Sauf dispositions contraires du présent accord, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est applicable aux consultations et au règlement des différends au titre du présent accord.
2. Dans le cas où un membre considérera qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est entravée, du fait des actions d'un autre ou d'autres
membres, il pourra, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante de la question, demander à tenir des consultations avec le ou les membres en question. Chaque membre examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par un autre membre.
3. Le Comité technique fournira, sur demande, des conseils et une aide aux membres procédant à des consultations.
4. À la demande d'une partie au différend, ou de sa propre initiative, un groupe spécial établi pour examiner un différend
en rapport avec les dispositions du présent accord pourra demander au Comité technique de procéder à l'examen de toute question nécessitant un examen technique. Le groupe spécial déterminera le mandat du Comité technique pour le différend en question et fixera un délai pour la réception du rapport du Comité technique. Le groupe spécial prendra le rapport du Comité technique en considération. Au cas où le Comité technique ne parviendrait pas à un consensus sur une question dont il aura été saisi
conformément aux dispositions du présent paragraphe, le groupe spécial devrait ménager aux parties au différend la possibilité de lui présenter leurs vues sur la question.
5. Les renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou de l'autorité qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe spécial mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un
résumé non confidentiel avec l'autorisation de la personne, de l'organisme ou de l'autorité qui les aura fournis.
PARTIE III TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCE
Article 20
1. Les pays en développement membres qui n'étaient pas parties à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 12 avril 1979, pourront différer l'application des dispositions du présent accord pendant une période qui n'excédera pas cinq ans
à compter du jour où l'Accord sur l'OMC sera entré en vigueur pour lesdits membres. Les pays en développement membres qui opteront pour une application différée du présent accord notifieront leur décision au directeur général de l'OMC.
2. Outre les dispositions du paragraphe 1, les pays en développement membres qui n'étaient pas parties à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 12 avril 1979, pourront différer
l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et de l'article 6 pendant une période qui n'excédera pas trois ans après qu'ils auront mis en application toutes les autres dispositions du présent accord. Les pays en développement membres qui opteront pour une application différée des dispositions visées au présent paragraphe notifieront leur décision au directeur général de l'OMC.
3. Les pays développés membres fourniront, selon des modalités convenues d'un commun accord, une assistance
technique aux pays en développement membres qui en feront la demande. Sur cette base, les pays développés membres établiront des programmes d'assistance technique qui pourront comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance pour l'établissement de mesures de mise en oeuvre, l'accès aux sources d'information concernant la méthodologie en matière d'évaluation en douane, et des conseils au sujet de l'application des dispositions du présent accord.
PARTIE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Réserves
Il ne pourra pas être formulé de réserve en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres membres.
Article 22
Législation nationale
1. Chaque membre assurera, au plus tard à la date où les dispositions du présent accord entreront en application en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord.
2. Chaque membre informera le Comité de
toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
Article 23
Examen
Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
Article 24
Secrétariat
Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du présent accord, sauf en ce qui concerne les attributions spécifiquement conférées au Comité technique dont le secrétariat sera assuré par le Secrétariat du CCD.
ANNEXE I
NOTES INTERPRÉTATIVES
Note générale
Application successive des méthodes d'évaluation
1. Les articles premier à 7 définissant la manière dont la valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application des
dispositions du présent accord. Les méthodes d'évaluation sont énoncées dans l'ordre où elles sont applicables. La méthode première pour l'évaluation en douane est définie à l'article premier, et les marchandises importées doivent être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions prévues sont remplies.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article premier, il y a lieu de passer successivement aux articles
suivants jusqu'au premier de ces articles qui permettra de déterminer la valeur en douane. Sous réserve des dispositions de l'article 4, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions d'un article donné qu'il est loisible de recourir aux dispositions de l'article qui vient immédiatement après lui dans l'ordre d'application.
3. Si l'importateur ne demande pas que l'ordre des articles 5 et 6 soit inversé, l'ordre d'application normal doit être
respecté. Si l'importateur fait cette demande, mais qu'il se révèle ensuite impossible de déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 6, la valeur en douane doit être déterminée par application des dispositions de l'article 5 si cela est possible.
4. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions d'aucun des articles premier à 6, elle doit l'être par application des dispositions de l'article 7.
Application de principes de
comptabilité généralement admis
1. Les «principes de comptabilité généralement admis» sont ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné, d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus,
devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en grandes lignes directrices d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées.
2. Aux fins du présent accord, l'administration des douanes de chaque membre utilisera les renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays qui convient selon
l'article dont il s'agit. Par exemple, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 5, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d'importation. Par contre, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 6, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité
généralement admis dans le pays de production. Autre exemple: la détermination d'un élément visé au paragraphe 1 b) ii) de l'article 8, qui serait effectuée dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans ce pays.
Note relative à l'article premier
Prix effectivement payé ou à payer
1. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou
au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il pourra être fait par lettres de crédit ou instruments négociables. Il pourra s'effectuer directement ou indirectement. Un exemple de paiement indirect serait le règlement total ou partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur.
2. Les activités entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 8, ne sont pas
considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie. Il en résulte que, pour la détermination de la valeur en douane, le coût de ces activités ne sera pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer.
3. La valeur en douane ne comprendra par les frais ou coûts ci-après, à la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:
a) frais relatifs à des travaux de construction, d'installation,
de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels;
b) coût du transport après l'importation;
c) droits et taxes du pays d'importation.
4. Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Ainsi, les tranferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises
importées ne font pas partie de la valeur en douane.
Paragraphe 1 a) iii)
Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement payé ou à payer inacceptable figurent les restrictions qui n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un vendeur demande à un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date déterminée marquant le début de l'année pour les modèles en question.
Paragraphe 1 b)
1.
Si la vente ou le prix sont subordonnés à des conditions ou à des prestations dont la valeur, dans le cas des marchandises à évaluer, ne peut pas être déterminée, la valeur transactionnelle ne sera pas acceptable à des fins douanières. Il pourra s'agir, par exemple, des situations suivantes:
a) le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également d'autres marchandises en quantités déterminées;
b) le prix des marchandises
importées dépend du ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises importées vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées;
c) le prix est établi sur la base d'un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées: par exemple, lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à la condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis.
2. Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent à la production ou à
la commercialisation des marchandises importées n'entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux d'ingénierie ou des plans exécutés dans le pays d'importation n'entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article premier. De même, si l'acheteur entreprend pour son propre compte, même dans le cadre d'un accord avec le vendeur, des activités se rapportant à la commercialisation des marchandises
importées, la valeur de ces activités ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites activités n'entraîneront pas non plus le rejet de la valeur transactionnelle.
Paragraphe 2
1. Les paragraphes 2 a) et 2 b) prévoient différents moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle.
2. Le paragraphe 2 a) prévoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane pour autant
que ces liens n'ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu'il y aura doute quant à l'acceptabilité du prix. Lorsque l'administration des douanes n'a aucun doute quant à l'acceptabilité du prix, celui-ci devrait être accepté sans que l'importateur soit tenu de fournir des renseignements complémentaires. Par exemple, l'administration des
douanes peut avoir examiné précédemment la question des liens, ou être déjà en possession de renseignements détaillés concernant l'acheteur et le vendeur, et être déjà convaincue, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas influencé le prix.
3. Lorsque l'administration des douanes n'est pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans complément d'enquête, elle devrait donner à l'importateur la possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui
pourraient être nécessaires pour lui permettre d'examiner les circonstances de la vente. À cet égard, l'administration des douanes devrait être prête à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix. S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l'article 5, achètent et vendent
l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n'ont pas influencé le prix. Par exemple, si le prix avait été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question, ou avec la façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix. De même, lorsqu'il serait prouvé que le prix est suffisant pour
couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise sur une période représentative (par exemple sur une base annuelle) pour des ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce, il serait ainsi démontré que le prix n'a pas été influencé.
4. Le paragraphe 2 b) prévoit que l'importateur aura la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très proche d'une valeur «critère» précédemment acceptée par l'administration des douanes
et qu'elle est par conséquent acceptable selon les dispositions de l'article premier. Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 b), il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'influence visée au paragraphe 2 a). Si l'administration des douanes est déjà en possession de renseignements suffisants pour être convaincue, sans recherches plus approfondies, qu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 b), elle n'aura pas de raison d'exiger de l'importateur
qu'il en apporte la démonstration. Dans le paragraphe 2 b), l'expression «acheteurs non liés» s'entend d'acheteurs qui ne sont liés au vendeur dans aucun cas particulier.
Paragraphe 2 b)
Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur «est très proche» d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées, et du
point de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs «critères» énoncées au paragraphe 2 b) de l'article premier, une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandise, tandis
qu'une différence importante serait peut-être acceptable dans un cas concernant tel autre type de marchandise.
Note relative à l'article 2
1. Lors de l'application de l'article 2, l'administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises identiques, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de
marchandises identiques réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes:
a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente;
b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité; ou
c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.
2. S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas,
a)
uniquement du facteur quantité,
b) uniquement du facteur niveau commercial, ou
c) à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.
3. L'expression «et/ou» donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus.
4. Aux fins de l'article 2, la valeur transactionnelle de marchandises importées identiques s'entend d'une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 b)
et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article premier.
5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est qu'un tel ajustement, qu'il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits, établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des
quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées identiques pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire pour cela
qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 2 n'est pas appropriée.
Note relative à l'article 3
1. Lors de l'application de l'article 3, l'administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises
similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises similaires, réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes:
a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente;
b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité; ou
c) vente à un niveau
commercial différent et portant sur une quantité différente.
2. S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas,
a) uniquement du facteur quantité,
b) uniquement du facteur niveau commercial, ou
c) à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.
3. L'expression «et/ou» donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois
situations décrites ci-dessus.
4. Aux fins de l'article 3, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2 dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article premier.
5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est qu'un tel ajustement, qu'il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que
sur la base d'éléments de preuve produits, établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur
accorde des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de
l'article 3 n'est pas appropriée.
Note relative à l'article 5
1. L'expression «prix unitaire correspondant aux ventes . . . totalisant la quantité la plus élevée» s'entend du prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes.
2. Par exemple: des marchandises sont vendues sur la base d'un
prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes quantités.
>EMPLACEMENT TABLE>
Le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 80; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.
3. Autre exemple: deux ventes ont lieu. Dans la première, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires
chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 500; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la vente totalisant la quantité la plus élevée est de 95.
4. Troisième exemple: dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents.
a) Ventes
>EMPLACEMENT TABLE>
b) Totaux
>EMPLACEMENT TABLE>
Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 65; en conséquence, le prix unitaire
correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.
5. Une vente effectuée dans le pays d'importation, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus, à une personne qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importées, l'un quelconque des éléments précisés au paragraphe 1 b) de l'article 8 ne devrait par être prise en considération pour établir le prix
unitaire aux fins de l'article 5.
6. Il convient de noter que les «bénéfices et frais généraux» visés au paragraphe 1 de l'article 5 devraient être considérés comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la base des renseignements fournis par l'importateur ou en son nom, à moins que les chiffres de l'importateur ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce dans le pays
d'importation. Lorsque les chiffres de l'importateur sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et frais généraux peut se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui ont été fournis par l'importateur ou en son nom.
7. Les «frais généraux» comprennent les coûts directs et indirects de la commercialisation des marchandises en question.
8. Les impôts locaux à payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent pas lieu à déduction
en vertu des dispositions du paragraphe 1 a) iv) de l'article 5 devront être déduits conformément aux dispositions du paragraphe 1 a) i) de l'article 5.
9. Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, la question de savoir si certaines marchandises sont «de la même espèce ou de la même nature» que d'autres marchandises doit être tranchée cas par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait être
procédé à un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe, ou de la gamme, le plus étroit de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 5, les «marchandises de la même espèce ou de la même nature» englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées en provenance d'autres pays.
10.
Aux fins du paragraphe 1 b) de l'article 5, la «date la plus proche» sera la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.
11. Lorsqu'il est recouru à la méthode du paragraphe 2 de l'article 5, les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur des données objectives et quantifiables
relatives au coût de ce travail. Les calculs s'effectueront sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche.
12. Il est reconnu que la méthode d'évaluation visée au paragraphe 2 de l'article 5 ne serait normalement pas applicable lorsque, par suite d'ouvraison ou de transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées
aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. À l'inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation serait injustifié. Étant donné les considérations qui précèdent, les situations de ce type doivent être examinées cas par
cas.
Note relative à l'article 6
1. En règle générale, la valeur en douane est déterminée, en vertu du présent accord, sur la base de renseignements immédiatement disponibles dans le pays d'importation. Toutefois, afin de déterminer une valeur calculée, il pour être nécessaire d'examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d'autres renseignements qui devront être obtenus en dehors du pays d'importation. En outre, dans la plupart des cas, le producteur des marchandises ne
relèvera pas de la juridiction des autorités du pays d'importation. L'utilisation de la méthode de la valeur calculée sera, en général, limitée aux cas où l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer les données nécessaires concernant l'établissement des coûts aux autorités du pays d'importation et à accorder des facilités pour toutes vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires.
2. Le «coût ou la valeur» visé au paragraphe 1 a) de l'article 6 est à
déterminer sur la base de renseignements relatifs à la production des marchandises à évaluer, qui seront fournis par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués dans le pays de production des marchandises.
3. Le «coût ou la valeur» comprendra le coût des éléments précisés au paragraphe 1 a) ii) et iii) de l'article 8. Il comprendra
aussi la valeur, imputée dans les proportions appropriées conformément aux dispositions de la note relative à l'article 8, de tout élément spécifié au paragraphe 1 b) dudit article qui aura été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux spécifiés au paragraphe 1 b) iv) de l'article 8 qui sont exécutés dans le pays d'importation ne sera incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du
producteur. Il devra être entendu que le coût ou la valeur d'aucun des éléments visés dans ce paragraphe ne devra être compté deux fois dans la détermination de la valeur calculée.
4. Le «montant pour les bénéfices et frais généraux» visé au paragraphe 1 b) de l'article 6 devra être déterminé sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en son nom, à moins que les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même
espèce ou de la même nature que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation.
5. Il convient de noter, à ce sujet, que le «montant pour les bénéfices et frais généraux» doit être considéré comme un tout. Il s'ensuit que si, dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui
correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature. Tel pourrait être le cas, par exemple, si on lançait un produit dans le pays d'importation et si le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou faible pour contrebalancer les frais généraux élevés afférents au lancement. Lorsque le producteur peut démontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particulières qu'il prend un bénéfice faible sur ses ventes des marchandises importées, les chiffres de
ses bénéfices effectifs devraient être pris en considération à la condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles de la branche de production concernée. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont été contraints d'abaisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la demande, ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites
dans le pays d'importation et qu'ils se contentent d'un bénéfice faible afin de maintenir leur compétitivité. Lorsque les chiffres des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalemnt aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation, le montant des bénéfices et frais généraux
pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront été fournis par le producteur des marchandises ou en son nom.
6. Lorsque des renseignements autres que ceux qui auront été fournis par le producteur ou en son nom seront utilisés afin de déterminer une valeur calculée, les autorités du pays d'importation informeront l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve
des dispositions de l'article 10.
7. Les «frais généraux» visés au paragraphe 1 b) de l'article 6 comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) dudit paragraphe.
8. Pour déterminer si certaines marchandises sont «de la même espèce ou de la même nature» que d'autres marchandises, il faudra procéder cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les
bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 6, il devrait être procédé à un examen des ventes, pour l'exportation à destination du pays d'importation, du groupe, ou de la gamme, de marchandises le plus étroit, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 6, les «marchandises de la même espèce ou de la même nature» doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer.
Note relative à l'article 7
1. Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l'article 7 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement.
2. Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 7 devraient être celles que définissent les articles premier à 6 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 7.
3.
Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par souplesse raisonnable:
a) Marchandises identiques - la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse; des marchandises importées identiques, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane; on pourrait utiliser
les valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà déterinées par application des dispositions des articles 5 et 6.
b) Marchandises similaires - la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la
base de l'évaluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà déterminées par application des dispositions des articles 5 et 6.
c) Méthode déductive - la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été vendues «en l'état où elles sont importées», qui figure au paragraphe 1 a) de l'article 5, pourrait être interprétée avec souplesse; le délai de «90 jours» pourrait être modulé avec souplesse.
Note relative à l'article 8
Paragraphe 1 a) i)
L'expression «commissions d'achat» s'entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l'étranger en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
Paragraphe 1 b) ii)
1. Deux considérations interviennent dans l'imputation des éléments précisés au paragraphe 1 b) ii) de l'article 8, sur les marchandises importées, à savoir la valeur de l'élément lui-même et la façon dont cette valeur doit être imputée sur les marchandises
importées. L'imputation de ces éléments devrait s'opérer de façon raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux principes de comptabilité généralement admis.
2. En ce qui concerne la valeur de l'élément, si l'importateur acquiert ledit élément d'un vendeur qui ne lui est pas lié, pour un coût donné, ce coût constitue la valeur de l'élément. Si l'élément a été produit par l'importateur ou par une personne qui lui est liée, sa valeur serait le coût de sa production. Si l'élément a été
utilisé précédemment par l'importateur, qu'il ait ou non été acquis ou produit par celui-ci, le coût initial d'acquisition ou de production devrait être minoré pour tenir compte de cette utilisation, afin d'obtenir la valeur de l'élément.
3. Une fois déterminée la valeur de l'élément, il est nécessaire de l'imputer sur les marchandises importées. Il existe diverses possibilités à cet effet. Par exemple, la valeur pourrait être entièrement imputée sur le premier envoi, si l'importateur désire payer les
droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre exemple: l'importateur peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d'unités produites jusqu'au moment du premier envoi. Autre exemple encore: l'importation peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production prévue, si des contrats ou des engagements fermes existent pour cette production. La méthode d'imputation utilisée dépendra de la documentation fournie par l'importateur.
4. À titre d'illustration de ce qui
précède, on peut considérer le cas d'un importateur qui fournit au producteur un moule à utiliser pour la production des marchandises à importer et qui passe avec lui un contrat d'achat portant sur 10 000 unités. Au moment de l'arrivée du premier envoi, qui comprend 1 000 unités, le producteur a déjà produit 4 000 unités. L'importateur peut demander à l'administration des douanes d'imputer la valeur du moule sur 1 000, 4 000 ou 10 000 unités.
Paragraphe 1 b) iv)
1. Les valeurs à ajouter pour les
éléments précisés au paragraphe 1 b) iv) de l'article 8 devraient se fonder sur des données objectives et quantifiables. Afin de réduire au minimum la tâche que représente, pour l'importateur et pour l'administration des douanes, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiatement disponibles dans le système d'écritures commerciales de l'acheteur.
2. Pour les éléments fournis par l'acheteur et qu'il a achetés ou pris en location, la
valeur à ajouter serait le coût de l'achat ou de la location. Les éléments qui sont du domaine public ne donneront lieu à aucune autre addition que celle du coût des copies.
3. Les valeurs à ajouter pourront être calculées avec plus ou moins de facilité selon la structure de l'entreprise considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes compatibles.
4. Par exemple, il peut arriver qu'une entreprise qui importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la comptabilité de son
centre de design, situé hors du pays d'importation, de manière à faire apparaître avec exactitude les coûts imputables sur un produit donné. En pareil cas, un ajustement direct pourra être opéré de façon appropriée par application des dispositions de l'article 8.
5. D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les coûts de son centre de design, situé hors du pays d'importation, dans ses frais généraux, sans les imputer sur des produits déterminés. En pareils cas, il serait possible d'opérer,
par application des dispositions de l'article 8, un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de design sur l'ensemble de la production qui bénéfice des services de ce centre et en ajoutant les coûts ainsi imputés au prix des marchandises importées, en fonction du nombre d'unités.
6. Les variations des circonstances susmentionnées nécessiteront, bien entendu, la prise en considérationn de facteurs différents pour la détermination de
la méthode d'imputation appropriée.
7. Dans les cas où la production de l'élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément en dehors du pays d'importation.
Paragraphe 1 c)
1. Les redevances et les droits de licence visés au paragraphe 1 c) de l'article 8 peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou
de commerce et droits d'auteur. Toutefois, lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées dans le pays d'importation ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées.
2. Les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne seront pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces
paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées à destination du pays d'importation.
Paragraphe 3
Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 8, la valeur transactionnelle ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'article premier. Tel peut être le cas, par exemple, dans la situation suivante: une redevance
est versée sur la base du prix de vente, dans le pays d'importation, d'un litre d'un produit donné, qui a été importé au kilogramme et transformé en solution après l'importation. Si la redevance se fonde en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent plus être identifiées séparément, ou lorsque la redevance ne peut être
distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant à cette redevance. Toutefois, si le montant de la redevance ne se fonde que sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, on peut ajouter un élément aux prix effectivement payé ou à payer.
Note relative à l'article 9
Aux fins de l'article 9, le «moment de l'importation» peut être celui de la déclaration en douane.
Note
relative à l'article 11
1. L'article 11 confère à l'importateur un droit d'appel contre une détermination de la valeur faite par l'administration des douanes concernant les marchandises à évaluer. Il pourra être fait appel d'abord devant une autorité supérieure de l'administration des douanes, mais l'importateur aura le droit, en dernier ressort, d'interjeter appel devant les instances judiciaires.
2. L'expression «n'entraînant aucune pénalité» signifie que l'importateur ne sera pas passible ou
menacé d'une amende pour la simple raison qu'il aura choisi d'exercer son droit d'appel. Les frais normaux de justice et les honoraires d'avocats ne seront pas considérés comme une amende.
3. Toutefois, aucune des dispositions de l'article 11 n'empêchera un membre d'exiger que les droits de douane fixés soient intégralement acquittés avant que l'appel ne soit interjeté.
Note relative à l'article 15
Paragraphe 4
Aux fins de l'article 15, le terme «personnes» s'applique, le cas échéant,
à une personne morale.
Paragraphe 4 e)
Aux fins du présent accord, une personne sera réputée en contrôler une autre lorsqu'elle sera, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
ANNEXE II
COMITÉ TECHNIQUE DE L'ÉVALUATION EN DOUANE
1. Conformément à l'article 18 du présent accord, le Comité technique sera institué sous les auspices du CCD en vue d'assurer, au niveau technique, l'uniformité d'interprétation et d'application du
présent accord.
2. Les attributions du Comité technique seront les suivantes:
a) examiner les problèmes techniques spécifiques qui se poseront dans l'administration quotidienne des systèmes d'évaluation en douane des membres, et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits présentés;
b) étudier, sur demande, les lois, procédures et pratiques en matière d'évaluation, dans la mesure où elles relèvent du présent accord, et établir des rapports sur les
résultats de ces études;
c) établir et distribuer des rapports annuels sur les aspects techniques du fonctionnement et du statut du présent accord;
d) donner, au sujet de toute question concernant l'évaluation en douane des marchandises importées, les renseignements et les avis qui pourraient être demandés par tout membre ou par le Comité. Ces renseignements et avis pourront prendre la forme d'avis consultatifs, de commentaires ou de notes explicatives;
e) faciliter, sur demande, l'octroi
d'une assistance technique aux membres en vertu de promouvoir l'acceptation du présent accord sur le plan international;
f) examiner les questions dont il aura été saisi par un groupe spécial conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord; et
g) exercer toutes autres attributions que pourra lui confier le Comité.
Considérations générales
3. Le Comité technique s'efforcera de mener à leur terme dans un délai raisonnablement court ses travaux sur des questions
spécifiques, notamment celles dont il aura été saisi par des membres, par le Comité ou par un groupe spécial. Ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4 de l'article 19, un groupe spécial fixera un délai pour la réception d'un rapport du Comité technique et celui-ci remettra son rapport dans ce délai.
4. Dans ses activités, le Comité technique sera assité comme il conviendra par la Secrétariat du CCD.
Représentation
5. Chaque membre aura le droit d'être représenté au Comité technique. Chaque membre
pourra désigner un délégué et un ou plusieurs suppléants pour le représenter au Comité technique. Tout membre ainsi représenté au Comité technique est dénommé dans la présente annexe «membre du Comité technique». Les représentants des membres du Comité technique pourront se faire assister par des conseillers. Le Secrétariat de l'OMC pourra également assister aux réunions du Comité en qualité d'observateur.
6. Les membres du CCD qui ne sont pas membres de l'OMC pourront se faire représenter aux
réunions du Comité technique par un délégué et un ou plusieurs suppléants. Ces représentants assisteront aux réunions du Comité technique en qualité d'observateurs.
7. Sous réserve de l'agrément du président du Comité technique, le Secrétaire général du CCD (dénommé dans la présente annexe le «secrétaire général») pourra inviter des représentants de gouvernements qui ne sont ni membres de l'OMC, ni membres du CCD, ainsi que des représentants d'organisations gouvernementales et professionnelles
internationales, à assister aux réunions du Comité technique en qualité d'observateurs.
8. Les noms de délégués, suppléants et conseiller qui auront été désignés pour participer aux réunions du Comité technique seront communiqués au secrétaire général.
Réunions du Comité technique
9. Le Comité technique se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins deux fois l'an. La date de chaque réunion sera fixée par le Comité technique à sa session précédente. La date de la réunion pourra être modifiée
soit à la demande d'un membre du Comité technique confirmée par la majorité simple des membres de ce Comité soit, pour les cas urgents, à la demande du président. Nonobstant les dispositions de la première phrase du présent paragraphe, le Comité technique se réunira selon qu'il sera nécessaire pour examiner les questions dont la aura été saisi par un groupe spécial conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord.
10. Les réunions du Comité technique se tiendront au siège du CCD,
sauf décision contraire.
11. Sauf dans les cas urgents, le secrétaire général informera au moins 30 jours à l'avance de la date d'ouverture de chaque session du Comité technique tous les membres du Comité et les participants visés aux paragraphes 6 et 7.
Ordre du jour
12. Un ordre du jour provisoire de chaque session sera établi par le secrétaire général et communiqué aux membres du Comité technique et aux participants visés aux paragraphes 6 et 7, au moins 30 jours avant l'ouverture de la
session sauf dans les cas urgents. Cet ordre du jour comprendra tous les points dont l'inscription aura été approuvée par le Comité technique à sa session précédente, tous les points inscrits par le président de sa propre initiative, et tous les points dont l'inscription aura été demandée par le secrétaire général, par le Comité ou par tout membre du Comité technique.
13. Le Comité technique arrêtera son ordre du jour à l'ouverture de chaque session. Au cours de la session, l'ordre du jour pourra être
modifié à tout moment par le Comité technique.
Composition du bureau et règlement intérieur
14. Le Comité technique élira parmi les délégués de ses membres un président et un ou plusieurs vice-président. Le mandat du président et des vice-présidents sera d'un an. Le président et les vice-présidents sortants seront rééligibles. Le mandat d'un président ou d'un vice-président qui ne représentera plus un membre du Comité technique prendra fin automatiquement.
15. Si le président est absent lors
d'une séance ou d'une partie de séance, un vice-président assurera la présidence auvec les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le président.
16. Le président de séance participera aux débats du Comité technique en qualité de président et non en qualité de représentant d'un membre du Comité technique.
17. Outre l'exercice des autres pouvoirs qui lui sont conférés, le président prononcera l'ouverture et la clôture de chaque séance, dirigera les débats, donnera la parole et, conformément au
présent règlement, réglera les travaux. Le président pourra également rappeler à l'ordre un orateur si les observations de ce dernier ne sont pas pertinentes.
18. Lors du débat sur toute question, toute délégation pourra présenter une motion d'ordre. Dans ce cas, le président statuera immédiatement. Si sa décision est contestée, le président la mettra aux voix. Elle sera maintenue telle quelle si elle n'est pas infirmée.
19. Le secrétaire général, ou les membres du Secrératiat du CCD qu'il désignera,
assureront le secrétariat des réunions du Comité technique.
Quorum et scrutins
20. Le quorum sera constitué par les représentants de la majorité simple des membres du Comité technique.
21. Chaque membre du Comité technique disposera d'une voix. Toute décision du Comité technique sera prise à la majorité des deux tiers au moins des membres présents. Quel que soit le résultat du scrutin sur une question donnée, le Comité technique aura la faculté de présenter un rapport complet sur cette
question au Comité et au CCD, en indiquant les différents points de vue exprimés lors des débats y relatifs. Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, sur les questions dont il aura été saisi par un groupe spécial, le Comité technique prendra ses décisions par consensus. Dans les cas où il ne parviendra pas à un accord sur la question dont il aura été saisi par un groupe spécial, le Comité technique présentera un rapport exposant en détail les faits de la cause et indiquant les
points de vue des membres.
Langues et documents
22. Les langues officielles du Comité technique seront le français, l'anglais et l'espagnol. Les interventions ou déclarations prononcées dans l'une de ces trois langues seront immédiatement traduites dans les autres langues officielles, à moins que toutes les délégations ne soient convenues de renoncer à leur traduction. Les interventions ou déclarations prononcées dans une autre langue seront traduites en français, en anglais et en espagnol sous
réserve des mêmes conditions, mais, en l'occurrence, la délégation concernée en fournira la traduction en français, en anglais ou en espagnol. Le français, l'anglais et l'espagnol seront les seules langues utilisées dans les documents officiels du Comité technique. Les mémoires et le correspondance soumis à l'examen du Comité technique devront être présentés dans l'une des langues officielles.
23. Le Comité technique établira un rapport sur chacune de ses sessions et, si le président le juge
nécessaire, des procès-verbaux ou des comptes rendus analytiques de ses réunions. Le président ou la personne qu'il désignera présentera un rapport sur les travaux du Comité technique à chaque réunion du Comité et à chaque réunion du CCD.
ANNEXE III
1. Le délai de cinq ans prévu au paragraphe 1 de l'article 20 pour l'application de l'Accord par les pays en développement membres pourrait, dans la pratique, se révéler insuffisant pour certains d'entre eux. Dans ce cas, un pays en développement membre
pourra, avant la fin de la période visée au paragraphe 1 de l'article 20, en demander la prolongation, étant entendu que les membres examineront une telle demande avec compréhension si le pays en développement membre en question peut démontrer qu'il a agi à bon droit.
2. Les pays en développement qui évaluent actuellement les marchandises sur la base de valeurs minimales officiellement établies pourraient souhaiter faire une réserve qui leur permette de conserver ces valeurs sur une base limitée et
à titre transitoire suivant des modalités et à des conditions convenues par les membres.
3. Les pays en développement qui estiment que l'inversion de l'ordre d'application, qui est prévue à l'article 4 de l'Accord, si l'importateur en fait la demande, risquerait de leur créer de réelles difficultés, pourraient souhaiter faire une réserve à l'article 4, dans les termes suivants:
«Le gouvernement de . . . . . . se réserve le droit de décider que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la
matière ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6.»
Si des pays en développement formulent une telle réserve, les membres y consentiront au titre de l'article 21 de l'Accord.
4. Des pays en développement pourraient souhaiter faire une réserve au sujet du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord, dans les termes suivants:
«Le gouvernement de . . . . . . se réserve le droit de décider que les dispositions du
paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l'importateur le demande ou non.»
Si des pays en développement formulent une telle réserve, les membres y consentiront au titre des dispositions de l'article 21 de l'Accord.
5. Certains pays en développement peuvent avoir des problèmes dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article premier de l'Accord pour ce qui concerne les importations effectuées dans ces pays par des agents,
distributeurs ou concessionnaires exclusifs. Si des problèmes de cette nature se posent dans la pratique, dans les pays en développement membres qui appliquent l'Accord, la question sera étudiée, à la demande desdits membres, afin de trouver des solutions appropriées.
6. L'article 17 reconnaît que, pour appliquer l'Accord, les administrations des douanes pourraient avoir besoin de se renseigner au sujet de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration qui leur serait présentée aux
fins de l'évaluation en douane. L'article admet ainsi qu'il peut être procédé à des recherches, pour vérifier par exemple que les éléments d'appréciation de la valeur qui ont été déclarés ou présentés en douane aux fins de la détermination de la valeur en douane sont complets et corrects. Les membres, sous réserve de leurs lois et de leurs procédures nationales, ont le droit de compter sur la pleine coopération des importateurs à ces recherches.
7. Le prix effectivement payé ou à payer comprend tous
les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce partie pour satisfaire à une obligation du vendeur.
ACCORD SUR L'INSPECTION AVANT EXPÉDITION
LES MEMBRES,
Prenant acte de ce que, le 20 septembre 1986, les ministres sont convenus que les négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay auront pour objectifs «d'assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce
mondial», «de renforcer le rôle du GATT» et «d'accroître la capacité du système du GATT de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international»,
Prenant acte de ce qu'un certain nombre de pays en développement membres ont recours à l'inspection avant expédition,
Reconnaissant que les pays en développement ont besoin de le faire aussi longtemps et pour autant que cela leur est nécessaire pour vérifier la qualité, la quantité ou le prix des marchandises importées,
Conscients de
ce que de tels programmes doivent être menés sans entraîner des retards non nécessaires ou un traitement inégal,
Prenant acte de ce que cette inspection est, par définition, effectuée sur le territoire des membres exportateurs,
Reconnaissant la nécessité d'établir un cadre international convenu de droits et d'obligations tant des membres utilisateurs que des membres exportateurs,
Reconnaissant que les principes et obligations énoncés dans le GATT de 1994 s'appliquent aux activités des
entités d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements qui sont membres de l'OMC,
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence du fonctionnement des entités d'inspection avant expédition et des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition,
Désireux d'assurer le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition dans le cadre du présent accord,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Champ d'application - Définitions
1. Le présent accord s'appliquera à toutes les activités d'inspection avant expédition menées sur le territoire de membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d'un membre.
2. L'expression «membre utilisateur» s'entend d'un membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités
d'inspection avant expédition.
3. Les activités d'inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du membre utilisateur.
4. L'expression «entité d'inspection avant expédition» désigne toute entité qu'un membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l'emploi pour
mener des activités d'inspection avant expédition (1).
Article 2
Obligations des membres utilisateurs
Non-discrimination
1. Les membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités. Ils feront en sorte que tous
les inspecteurs des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi effectuent l'inspection de façon uniforme.
Prescriptions gouvernementales
2. Les membres utilisateurs feront en sorte qu'au cours des activités d'inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du paragraphe 4 de l'article III du GATT de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.
Lieu de l'inspection
3. Les membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d'inspection avant expédition, y compris la délivrance d'un accusé de bien-trouvé ou d'une note de non-délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l'inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les
marchandises sont fabriquées.
Normes
4. Les membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur et l'acheteur dans le contrat d'achat et que, en l'absence de telles normes, les normes internationales pertinentes (1) soient d'application.
Transparence
5. Les membres utilisateurs feront en sorte que les activités d'inspection avant expédition soient menées d'une manière transparente.
6. Les membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu'ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d'inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l'inspection. Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d'inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits. Dans ces renseignements seront inclus une indication
des lois et réglementations des membres utilisateurs en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, ainsi que les procédures et critères utilisés à des fins d'inspection et de vérification des prix et des taux de change, les droits des exportateurs à l'égard des entités d'inspection et les procédures de recours énoncées au paragraphe 21. Les règles de procédure additionnelles ou les modifications de procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l'exportateur
concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l'inspection est fixée. Toutefois, dans des situations d'urgence des types visés aux articles XX et XXI du GATT de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l'exportateur en ait été informé. Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d'importation des membres utilisateurs.
7. Les
membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au paragraphe 6 soient mis à la disposition des exportateurs d'une manière commode, et que les bureaux d'inspection avant expédition des entités d'inspection avant expédition servent de points d'information où ces renseignements seront accessibles.
8. Les membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à
permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance.
Protection des renseignements commerciaux confidentiels
9. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition traitant tous les renseignements reçus au cours de l'inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public. Les membres
utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.
10. Les membres utilisateurs fourniront des renseignements aux membres, sur demande, au sujet des mesures qu'ils prennent pour donner effet au paragraphe 9. Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas un membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l'efficacité des programmes d'inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
11. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d'inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi. Les membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements
commerciaux confidentiels qu'ils reçoivent des entités d'inspection avant expédition qu'ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l'emploi soient protégés de manière adéquate. Les entités d'inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des
fins douanières, pour l'octroi de licences d'importation ou pour le contrôle des changes.
12. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après:
a) données de fabrication concernant des procédés brevetés, faisant l'objet de licences ou non divulgués, ou des procédés pour lesquels une demande de brevet a été déposée;
b) données techniques non publiées autres que les
données nécessaires pour prouver la conformité aux règlements techniques ou aux normes;
c) fixation des prix intérieurs, y compris les coûts de fabrication;
d) niveaux des bénéfices;
e) modalités des contrats entre les exportateurs et leurs fournisseurs, à moins qu'il ne soit pas possible autrement pour l'entité d'effectuer l'inspection en question. Dans de tels cas, l'entité ne demandera que les renseignements nécessaires à cette fin.
13. Pour illustrer un cas précis, l'exportateur pourra,
de sa propre initiative, divulguer les renseignements visés au paragraphe 12 que les sociétés d'inspection avant expédition ne demandent pas autrement.
Conflits d'intérêt
14. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition, tenant compte également des dispositions des paragraphes 9 à 13 concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procédures visant à éviter les conflits d'intérêt:
a) entre des entités
d'inspection avant expédition et toutes entités liées aux entités d'inspection avant expédition en question, y compris toutes entités dans lesquelles ces dernières ont un intérêt financier ou commercial ou toutes entités qui ont un intérêt financier dans les entités d'inspection avant expédition en question, et dont les entités d'inspection avant expédition doivent inspecter les expéditions;
b) entre des entités d'inspection avant expédition et toutes autres entités, y compris d'autres entités soumises
à l'inspection avant expédition, à l'exception des entités publiques confiant pour contrat ou prescrivant les inspections;
c) avec des services d'entités d'inspection avant expédition se livrant à des activités autres que celles qui sont nécessaires au déroulement du processus d'inspection.
Retards
15. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition évitent des retards indus dans l'inspection des expéditions. Les membres utilisateurs feront en sorte
que, une fois qu'une entité d'inspection avant expédition et un exportateur seront convenus d'une date pour l'inspection, l'entité d'inspection avant expédition procède à l'inspection à cette date, à moins que celle-ci ne soit modifiée d'un commun accord entre l'exportateur et l'entité d'inspection avant expédition, ou que l'entité d'inspection avant expédition n'en soit empêchée par l'exportateur ou par une force majeure (1).
16. Les membres utilisateurs feront en sorte que, après réception des
documents finals et achèvement de l'inspection, les entités d'inspection avant expédition soit délivrent un accusé de bien-trouvé, soit donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n'est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables. Les membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxième cas, les entités d'inspection avant expédition donnent aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, si les exportateurs le leur demandent,
prennent les dispositions nécessaires pour procéder à une réinspection le plus tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.
17. Les membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le leur demandent, les entités d'inspection avant expédition procèdent, avant la date de l'inspection matérielle, à une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la base du contrat passé entre l'exportateur et l'importateur, de la facture pro forma et,
le cas échéant, de la demande d'autorisation d'importer. Les membres utilisateurs feront en sorte qu'un prix ou un taux de change qui a été accepté par une entité d'inspection avant expédition sur la base d'une telle vérification préliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes au document d'importation et/ou à la licence d'importation. Ils feront en sorte qu'une fois faite cette vérification préliminaire, les entités d'inspection avant expédition informent
immédiatement les exportateurs par écrit qu'elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.
18. Les membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les retards de paiement, les entités d'inspection avant expédition envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux représentants qu'ils auront désignés un accusé de bien-trouvé.
19. Les membres utilisateurs feront en sorte
que, en cas d'erreur d'écriture dans l'accusé de bien-trouvé, les entités d'inspection avant expédition corrigent l'erreur et fassent part de la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.
Vérification des prix
20. Les membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la surfacturation et la sous-facturation et la fraude, les entités d'inspection avant expédition procèdent à la vérification des prix (2) conformément auxc directives ci-après:
a) les entités
d'inspection avant expédition ne rejetteront un prix figurant dans un contrat entre un exportateur et un importateur que si elles peuvent démontrer que leurs constatations d'un prix insatisfaisant sont fondées sur un processus de vérification qui est conforme aux critères énoncés aux alinéas b) à e);
b) l'entité d'inspection avant expédition se fondera, pour sa comparaison des prix aux fins de la vérification du prix à l'exportation, sur le(s) prix de marchandises identiques ou similaires offertes à
l'exportation par le même pays d'exportation au même moment ou à peu près au même moment, dans des conditions de vente concurrentielles et comparables, en conformité avec les pratiques commerciales courantes et net(s) de tout rabais normalement applicable. Cette comparaison sera fondée sur ce qui suit:
i) seuls les prix offrant une base valable de comparaison seront utilisés, compte tenu des facteurs économiques pertinents propres au pays d'importation et à un ou des pays utilisés pour la comparaison
des prix;
ii) l'entité d'inspection avant expédition ne se fondera pas sur le prix de marchandises offertes à l'exportation à destination de pays d'importation différents pour imposer arbitrairement à l'expédition considérée le prix le plus bas?
iii) l'entité d'inspection avant expédition tiendra compte des éléments spécifiques énumérés à l'alinéa c);
iv) à n'importe quelle phase du processus décrit ci-dessus, l'entité d'inspection avant expédition ménagera à l'exportateur une possibilité
d'expliquer son prix;
c) lorsqu'elles procéderont à la vérification du prix, les entités d'inspection avant expédition tiendront dûment compte des modalités du contrat de vente et des facteurs d'ajustement généralement applicables relatifs à la transaction; ces facteurs comprendront, mais pas exlcusivement, le niveau commercial et le volume de la vente, les périodes et les conditions de livraison, les clauses de révision des prix, les spécifications en matière de qualité, les caractéristiques spéciales
du modèle, les spécifications particulières en matière d'expédition ou d'emballage, le volume de la commande, les ventes au comptant, les influences saisonnières, les droits de licence ou autres redevances au titre de la propriété intellectuelle, et les services rendus dans le cadre du contrat s'ils ne sont pas habituellement facturés à part; ils comprendront également certains éléments en rapport avec le prix fixé par l'exportateur, tels que la relation contractuelle entre l'exportateur et
l'importateur;
d) la vérification des frais de transport portera uniquement sur le prix correspondant au mode de transport utilisé qui est pratiqué dans le pays d'exportation, conformément à ce qui aura été convenu dans le contrat de vente;
e) les éléments ci-après ne seront pas utilisés aux fins de la vérification du prix:
i) prix de vente, dans le pays d'importation, de marchandises produites dans ce pays;
ii) prix de marchandises à l'exportation en provenance d'un pays autre que le pays
d'exportation;
iii) coût de production;
iv) prix ou valeurs arbitraires ou fictifs.
Procédures de recours
21. Les membres utilisateurs feront en sorte que les entités d'inspection avant expédition établissent des procédures leur permettant de recevoir et d'examiner des plaintes des exportateurs et de prendre des décisions à leur sujet, et que des renseignements sur ces procédures soient mis à la disposition des exportateurs conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7. Les membres
utilisateurs feront en sorte que les procédures soient élaborées et appliquées conformément aux directives ci-après:
a) les entités d'inspection avant expédition désigneront un ou plusieurs agents qui seront disponibles, pendant les heures de bureau normales, dans chaque ville ou port dans lesquels elles ont un bureau administratif d'inspection avant expédition pour recevoir et examiner les recours ou plaintes des exportateurs et rendre des décisions à leur sujet;
b) les exportateurs
communiqueront par écrit à l'agent ou aux agents désignés les éléments concernant la transaction spécifique en cause, la nature de la plainte et une proposition de solution;
c) l'agent ou les agents désignés examineront avec compréhension les plaintes des exportateurs et rendront une décision aussitôt que possible après réception de la documentation mentionnée à l'alinéa b).
Dérogation
22. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les membres utilisateurs prévoiront que les expéditions, à
l'exception des expéditions partielles, dont la valeur est inférieure à une valeur minimale applicable à de telles expéditions telle qu'elle aura été définie par le membre utilisateur ne seront pas inspectées, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Cette valeur minimale fera partie des renseignements fournis aux exportateurs en vertu des dispositions du paragraphe 6.
Article 3
Obligations des membres exportateurs
Non-discrimination
1. Les membres exportateurs feront en sorte
que leurs lois et réglementations en rapport avec les activités d'inspection avant expédition soient appliquées d'une manière non discriminatoire.
Transparence
2. Les membres exportateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d'inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance.
Assistance technique
3. Les membres exportateurs
s'offriront à fournir aux membres utilisateurs, si demande leur en est faite, une assistance technique visant à la réalisation des objectifs du présent accord à des conditions mutuellement convenues (1).
Article 4
Procédures d'examen indépendant
Les membres encourageront les entités d'inspection avant expédition et les exportateurs à chercher une solution mutuelle à leurs différends. Toutefois, deux jours ouvrables après le dépôt de la plainte conformément aux dispositions du paragraphe 21 de
l'article 2, l'une ou l'autre partie pourra demander un examen indépendant du différend. Les membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les procédures ci-après soient établies et appliquées à cette fin:
a) ces procédures seront administrés par une entité indépendante constituée conjointement par une organisation représentant les entités d'inspection avant expédition et une organisation représentant les exportateurs aux fins du présent accord;
b)
l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a) établira une liste d'experts, comprenant:
i) une section dans laquelle figureront des membres désignés par une organisation représentant les entités d'inspection avant expédition;
ii) une section dans laquelle figureront des membres désignés par une organisation représentant les exportateurs;
iii) une section dans laquelle figureront des experts commerciaux indépendants, désignés par l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a).
La répartition
géographique des experts figurant sur cette liste sera telle qu'elle permettra de traiter rapidement tout différend soulevé dans le cadre de ces procédures. Cette liste sera établie dans un délai de deux mois à compter de l'entrée envigueur de l'Accord sur l'OMC et sera mise à jour chaque année. Cette liste sera mise à la disposition du public. Elle sera notifiée au Secrétariat et distribuée à tous les membres;
c) un exportateur ou une entité d'inspection avant expédition souhaitant soulever un
différend contactera l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a) et demandera la création d'un groupe spécial. L'entité indépendante sera responsable de l'établissement du groupe spécial. Ce groupe spécial sera composé de trois membres. Les membres du groupe spécial choisis de manière à éviter des frais et retards non nécessaires. Le premier sera choisi dans la section i) de la liste susmentionnée par l'entité d'inspection avant expédition concernée, sous réserve que ce membre n'ait pas d'attache avec
ladite entité. Le deuxième membre sera choisi dans la section ii) de la liste susmentionnée par l'exportateur concerné, sous réserve que ce membre n'ait pas d'attache avec ledit exportateur. Le troisième membre sera choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée par l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a). Aucune objection ne sera opposée à un expert commercial indépendant choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée;
d) l'expert commercial indépendant choisi dans la section iii)
de la liste susmentionnée aussumera les fonctions de présent du groupe spécial. L'expert commercial indépendant prendra les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend par le groupe spécial, par exemple sur le point de savoir si les faits de la cause exigent que les membres du groupe spécial se réunissent et, dans l'affirmative, à quel endroit une telle réunion devrait se tenir, compte tenu du lieu de l'inspection en question;
e) si les parties au différend en conviennent
ainsi, un expert commercial indépendant pourrait être choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée par l'entité indépendante mentionnée à l'alinéa a) pour examiner le différend en question. Cet expert prendra les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend, par exemple en tenant compte du lieu de l'inspection en question;
f) l'objet de l'examen sera d'établir si, au cours de l'inspection en cause, les parties au différend se sont conformées aux dispositions du
présent accord. Les procédures se dérouleront rapidement et offriront aux deux parties la possibilité de présenter leurs vues en personne ou par écrit;
g) les décisions d'un groupe spécial composé de trois membres seront prises par un vote à la majorité. La décision sur le différend sera rendue dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la demande d'examen indépendant et sera communiqué aux parties au différend. Ce délai pourrait être prolongé si les parties au différend en sont d'accord. Le
groupe spécial ou l'expert commercial indépendant répartira les frais, selon les particularités de l'affaire;
h) la décision du groupe spécial sera contraignante pour l'entité d'inspection avant expédition et d'exportateur qui sont parties au différend.
Article 5
Notification
Les membres fourniront au Secrétariat le texte des lois et réglementations par lesquelles ils donnent effet au présent accord, ainsi que le texte de toute autre loi et réglementation en rapport avec l'inspection
avant expédition, lorsque l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour le membre concerné. Aucune modification des lois et réglementations en rapport avec l'inspection avant expédition ne sera mise en oeuvre avant d'avoir été publiée officiellement. Les modifications seront notifiées au Secrétariat immédiatement après leur publication. Le Secrétariat fera savoir aux membres que ces renseignements sont disponibles.
Article 6
Examen
À l'expiration de la deuxième année à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, tous les trois ans, la Conférence ministérielle examinera les dispositions, la mise en oeuvre et le fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs et de l'expérience de son fonctionnement. À l'issue de ces examens, la Conférence ministérielle pourra modifier les dispositions de l'Accord.
Article 7
Consultations
Les membres entreront en consultations avec les membres qui en feront la demande au sujet de
toute question concernant le fonctionnement du présent accord. Dans ces cas, les dispositions de l'article XXII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, sont applicables au présent accord.
Article 8
Règlement des différends
Tout différend entre membres concernant le fonctionnement du présent accord sera assujetti aux dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et
mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
Article 9
Dispositions finales
1. Les membres prendront les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent accord.
2. Les membres feront en sorte que leurs lois et réglementations ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord.
ACCORD SUR LES RÈGLES D'ORIGINE
LES MEMBRES,
Prenant acte de ce que, le 20 septembre 1986, les ministres sont convenus que les
négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay auront pour objectifs «assurer une libéralisation accrue et une expansion du commerce mondial», «de renforcer le rôle du GATT» et «d'accroître la capacité du système du GATT de s'adapter à l'évolution de l'environnement économique international»,
Désireux de favoriser la réalisation ds objectifs du GATT de 1994,
Reconnaissant que des règles d'origine claires et prévisibles et leur application facilitent les courants d'échanges internationaux,
Désireux de faire en sorte que les règles d'origine ne créent pas en soi d'obstacles non nécessaires au commerce,
Désireux de faire en sorte que les règles d'origine n'annulent ni ne compromettent les droits que les membres tiennent du GATT de 1994,
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, réglementations et pratiques en matière de règles d'origine,
Désireux de faire en sorte que les règles d'origine soient élaborées et appliquées d'une manière impartiale,
transparente, prévisible, cohérente et neutre,
Reconnaissant qu'il existe un mécanisme de consultation et des procédures pour le règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord,
Désireux d'harmoniser et de clarifier les règles d'origine,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
PARTIE I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Règles d'origine
1. Aux fins des Parties I à IV du présent accord, les règles
d'origine s'entendront des lois, réglementations et déterminations administratives d'application générale appliquées par tout membre pour déterminer le pays d'origine des marchandises, à condition que ces règles d'origine ne soient pas liées à des régimes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu à l'octroi de préférences tarifaires allant au-delà de l'application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994.
2. Les règles d'origine visées au paragraphe 1 comprendront toutes les
règles d'origine utilisées dans les instruments non préférentiels de politique commerciale, pour l'application, par exemple, du traitement de la notion la plus favorisée au titres des articles premier, II, III, XI et XIII du GATT de 1994; de droits antidumping et de droits compensateurs au titre de l'article VI du GATT de 1994; de mesures de sauvegarde au titre de l'article XIX du GATT de 1994; de la réglementation relative au marquage de l'origine au titre de l'article IX du GATT de 1994; et de
restrictions quantitatives ou de contingents tarifaires discriminatoires. Elles comprendront aussi les règles d'origine utilisées pour les marchés publics et les statistiques commerciales (1).
PARTIE II DISCIPLINES DEVANT RÉGIR L'APPLICATION DES RÈGLES D'ORIGINE
Article 2
Disciplines applicables pendant la période de transition
Jusqu'à ce que le programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine défini dans la Partie IV soit achevé, les membres veilleront à ce qui suit:
a) lorsqu'ils établiront des déterminations administratives d'application générale, les conditions à satisfaire seront clairement définies. En particulier:
i) dans les cas où le critère du changement de classification tarifaire sera appliqué, une telle règle d'origine, et toute exception à la règle, devront indiquer clairement les sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont visées par la règle;
ii) dans les cas où le critère du pourcentage ad valorem sera appliqué, la
méthode de calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans les règles d'origine;
iii) dans les cas où le critère de l'opération de fabrication ou d'ouvraison sera prescrit, l'opération qui confèrera son origine à la marchandise en question sera indiquée de manière précise;
b) nonobstant la mesure ou l'instrument de politique commerciale auxquels elles seront liées, leurs règles d'origine ne seront pas utilisées comme des instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la
réalisation des objectifs en matière de commerce;
c) les règles d'origine ne créeront pas en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international. Elles n'imposeront pas de prescriptions indûment rigoureuses ni n'exigeront, comme condition préalable à la détermination du pays d'origine, le respect d'une certaine condition non liée à la fabrication ou à l'ouvraison. Toutefois, les coûts non directement liés à la fabrication ou à l'ouvraison pourront être pris en compte
aux fins d'application du critère du pourcentage ad valorem, conformément à l'alinéa a);
d) les règles d'origine qu'ils appliqueront aux importations et aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu'ils appliqueront pour déterminer si une marchandise est ou non d'origine nationale et ils n'établiront pas de discrimination entre les autres membres, quelle que soit l'affiliation des fabricants de la marchandise en question (1);
e) leurs règles d'origine seront administrées d'une
manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
f) leurs règles d'origine seront fondées sur un critère positif. Les règles d'origine qui énonceront ce qui ne conférera pas l'origine (critère négatif) pourront être admises comme élément de clarification d'un critère positif ou dans les cas particuliers où une détermination positive de l'origine ne sera pas nécessaire;
g) leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et administratives d'application générale concernant les règles
d'origine seront publiées comme si elles étaient soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conformément à celles-ci;
h) à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l'origine qu'ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard (2) après qu'une telle appréciation aura été demandée, à condition que tous les éléments nécessaires aient été
communiqués. Les demandes d'appréciations seront acceptées avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles d'origine, demeurent comparables. À condition que les parties concernées en soient informées à l'avance, les appréciations ne seront
plus valables lorsqu'une décision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une révision prévue à l'alinéa j). Les appréciations seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l'alinéa k);
i) lorsqu'ils apporteront des modifications à leurs règles d'origine ou introduiront de nouvelles règles d'origine, ils n'appliqueront pas ces changements rétroactivement comme leurs lois ou réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
j) toute décision administrative
qu'ils prendront en matière de détermination de l'origine pourra être révisée dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
k) tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre confidentiel aux fins d'application des règles d'origine seront traités comme strictement confidentiels par
les autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans le contexte d'une procédure judiciaire.
Article 3
Disciplines applicables après la période de transition
Compte tenu du fait qu'ils ont tous pour objectif, à la suite du programme de travail pour l'harmonisation défini dans la Partie IV, d'établir des règles d'origine harmonisées, les
membres, dès la mise en oeuvre des résultats de ce programme, veilleront à ce qui suit:
a) il appliqueront des règles d'origine de manière égale pour toutes les fins visées à l'article premier;
b) dans le cadre de leurs règles d'origine, le pays à déterminer comme étant l'origine d'une marchandise particulière sera soit celui où la marchandise aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus d'un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui où la dernière transformation
substantielle aura été effectuée;
c) les règles d'origine qu'ils appliqueront aux importations et aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu'ils appliqueront pour déterminer si une marchandise est ou non d'origine nationale et ils n'établiront pas de discrimination entre les autres membres, quelle que soit l'affiliation des fabricants de la marchandises en question;
d) les règles d'origine seront adminsitrées d'une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
e)
leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et administratives d'application générale concernant les règles d'origine seront publiées comme si elles étaient soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conformément à celles-ci;
f) à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l'origine qu'ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard
après qu'une telle appréciation aura été demandée, à condition que tous les éléments nécessaires aient été communiqués. Les demandes d'appréciations seront acceptées avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles d'origine,
demeurent comparables. À condition que les parties concernées en soient informées à l'avance, les appréciations ne seront plus valables lorsqu'une décision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une révision prévue à l'alinéa h). Les appréciations seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l'alinéa i);
g) lorsqu'ils apporteront des modifications à leurs règles d'origine ou introduiront de nouvelles règles d'origine, ils n'appliqueront pas ces changements rétroactivement comme
leurs lois et réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
h) toute décision administrative qu'ils prendront en matière de détermination de l'origine pourra être révisée dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
i) tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à
titre confidentiel aux fins d'application des règles d'origine seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans le contexte d'une procédure judiciaire.
PARTIE III ARRANGEMENTS CONCERNANT LES PROCÉDURES DE NOTIFICATION, D'EXAMEN, DE CONSULTATION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 4
Institutions
1. Il est instuté un Comité des règles d'origine (dénommé dans le présent accord le «Comité») composé des représentants de chacun des membres. Le Comité élira son président et se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, afin de ménager aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant le fonctionnement des Parties I, II, III et IV ou la réalisation des objectifs définis dans ces Parties, et afin d'exercer les autres
attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par le Conseil du commerce des marchandises. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité demandera des renseignements et des avis au Comité technique visé au paragraphe 2 sur les questions en rapport avec le présent accord. Le Comité pourra aussi demander au Comité technique d'effectuer les autres travaux qu'il jugera appropriés pour la réalisation des objectifs susmentionnés du présent accord. Le Secrétariat de l'OMC assurera le
secrétariat du Comité;
2. Il sera institué un Comité technique des règles d'origine (dénommé dans le présent accord le «Comité technique»), placé sous les auspices du Conseil de coopération douanière (CCD), ainsi qu'il est indiqué à l'Annexe I. Le Comité technique effectuera les travaux techniques prévus dans la Partie IV et prescrits à l'Annexe I. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité technique demandera des renseignements et des avis au Comité sur les questions en rapport avec le présent
accord. Il pourra aussi demander au Comité d'effectuer les autres travaux qu'il jugera appropriés pour la réalisation des objectifs susmentionnés de l'Accord. Le Secrétariat du CCD assurera le secrétariat du Comité technique.
Article 5
Information et procédures de modification et d'introduction de nouvelles règles d'origine
1. Chaque membre communiquera au Secrétariat, dans un délai de 90 jours après la date à laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, ses règles d'origine
et ses décisions judiciaires et administratives d'application générale concernant les règles d'origine applicables à cette date. Si, par inadvertance, une règle d'origine n'a pas été communiquée, le membre concerné la communiquera immédiatement après que ce fait sera connu. Des listes des informations reçues et pouvant être consultées au Secrétariat seront distribuées aux membres par celui-ci.
2. Pendant la période visée à l'article 2, les membres qui apporteront des modifications autres que de
minimis à leurs règles d'origine, ou qui introduiront de nouvelles règles d'origine qui, aux fins du présent article, comprendront toute règle d'origine visée au paragraphe 1 et non communiqué au Secrétariat, feront paraître un avis à cet effet au moins 60 jours avant l'entrée en vigueur de la règle modifiée ou nouvelle, de manière que les parties intéressées puissent avoir connaissance de leur intention de modifier une règle d'origine ou d'introduire une nouvelle règle d'origine, à moins que des
circonstances exceptionnelles n'apparaissent ou ne risquent d'apparaître pour un membre. Dans ces circonstances exceptionnelles, ledit membre publiera la règle modifiée ou nouvelle aussitôt que possible.
Article 6
Examen
1. Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement des Parties II et III du présent accord eu égard à ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur
laquelle portera cet examen.
2. Le Comité examinera les dispositions des Parties I, II et III et proposera les modifications nécessaires pour tenir compte des résultats du programme de travail pour l'harmonisation.
3. En collaboration avec le Comité technique, le Comité établira un mécanisme permettant d'étudier et de proposer des modifications à apporter aux résultats du programme de travail pour l'harmonisation, compte tenu des objectifs et principes énoncés à l'article 9. Il pourra s'agir
notamment des cas où les règles devront être rendues plus pratiques ou devront être actualisées pour tenir compte des nouveaux procédés de production résultant d'un changement technologique.
Article 7
Consultations
Les dispositions de l'article XXII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, sont applicables au présent accord.
Article 8
Règlement des différends
Les dispositions de
l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, sont applicables au présent accord.
PARTIE IV HARMONISATION DES RÈGLES D'ORIGINE
Article 9
Objectifs et principes
1. En vue d'harmoniser les règles d'origine et, notamment, d'assurer plus de certitude dans la conduite du commerce mondial, la Conférence ministérielle exécutera conjointement avec le CCD le programme de travail défini
ci-après, en se fondant sur les principes suivants:
a) les règles d'origine devraient être appliquées de manière égale pour toute les fins visées à l'article premier;
b) les règles d'origine devraient disposer que les pays à déterminer comme étant l'origine d'une marchandise particulière sera soit celui où la marchandise aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus d'un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui où la dernière transformation substantielle aura été
effectuée;
c) les règles d'origine devraient être objectives, compréhensibles et prévisibles;
d) nonobstant la mesure ou l'instrument auxquels elles pourront être liées, les règles d'origine ne devraient pas être utilisées comme des instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la réalisation des objectifs en matière de commerce. Elles ne devraient pas créer en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international. Elles ne devraient pas imposer de
prescriptions indûment rigoureuses ni exiger, comme condition préalable à la détermination du pays d'origine, le respect d'une certaine condition non liée à la fabrication ou à l'ouvraison. Toutefois, les coûts non directement liés à la fabrication ou à l'ouvraison pourront être pris en compte aux fins d'application du critère du pourcentage ad valorem;
e) les règles d'origine devraient pouvoir être administrées d'une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
f) les règles d'origine
devraient être cohérentes;
g) les règles d'origine devraient être fondées sur un critère positif. Des critères négatifs pourront être utilisés pour clarifier un critère positif.
Programme de travail
2. a) Le programme de travail sera entrepris aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et sera achevé dans un délai de trois ans.
b) Le Comité et le Comité technique visés à l'article 4 seront les organes appropriés pour la conduite de ces travaux.
c) Afin
que le CCD contribue dans le détail à ces travaux, le Comité demandera au Comité technique de faire part de ses interprétations et de ses avis résultant des travaux décrits ci-après, sur la base des principes énoncés au paragraphe 1. Afin que le programme de travail pour l'harmonisation soit achevé dans le délai prescrit, ces travaux seront conduits par secteur de produits, sur la base des divers chapitres ou sections de la nomenclature du Système harmonisé (SH).
i) Marchandises entièrement obtenues
dans un pays et opérations ou procédés minimes
Le Comité technique établira des définitions harmonisées:
- des marchandises devant être considérées comme étant entièrement obtenues dans un pays. Ces travaux seront aussi détaillés que possible;
- des opérations ou procédés minimes qui ne confèrent pas en soi l'origine à une marchandise.
Les résultats de ces travaux seront communiqués au Comité dans les trois mois à compter de la réception de la demande présentée par celui-ci.
ii)
Transformation substantielle - Changement de classification tarifaire
- Le Comité technique envisagera et étudiera dans le détail, sur la base du critère de la transformation substantielle, la possibilité d'utiliser la notion de changement de sous-position ou de position tarifaire lors de l'élaboration de règles d'origine pour des produits particuliers ou pour un secteur de produits, ainsi que, s'il y a lieu, le concept de changement minime dans la nomenclature qui répond à ce critère.
- Le Comité
technique fractionnera les travaux susmentionnés par produit en tenant compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH, de façon à communiquer les résultats de ses travaux au Comité au moins tous les trimestres. Le Comité technique achèvera les travaux susmentionnés dans un délai d'un an et trois mois à compter de la réception de la demande du Comité.
iii) Transformation substantielle - Critères supplémentaires
Après avoir achevé les travaux visés à l'alinéa ii) pour chaque secteur ou
catégorie de produits pour lesquels l'utilisation exclusive de la nomenclature du SH ne permet pas de dire qu'il y a transformation substantielle, le Comité technique:
- envisagera et étudiera dans le détail, sur la base du critère de la transformation substantielle, la possibilité d'utiliser, en sus ou exclusivement, d'autres critères, y compris celui du pourcentage ad valorem (1) et/ou celui de l'opération de fabrication ou d'ouvraison (2), lors de l'élaboration de règles d'origine pour des produits
particuliers ou pour un secteur de produits;
- pourra fournir des explications concernant ses propositions;
- fractionnera les travaux susmentionnés par produit en tenant compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH, de façon à communiquer les résultats de ses travaux au Comité au moins tous les trimestres. Le Comité technique achèvera les travaux susmentionnés dans un délai de deux ans et trois mois à compter de la réception de la demande du Comité.
Rôle du Comité
3. Sur
la base des principes énoncés au paragraphe 1:
a) le Comité étudiera périodiquement les interprétations et avis du Comité technique dans les délais prévus aux alinéas i), ii) et iii) du paragraphe 2 c) en vue d'approuver ces interprétations et avis. Le Comité pourra demander au Comité technique d'affiner ou d'approfondir ses travaux et/ou de concevoir de nouvelles approches. Pour aider le Comité technique, le Comité devrait indiquer les raisons de ses demandes de travaux additionnels et, selon qu'il
sera approprié, suggérer d'autres approches possibles;
b) après avoir achevé tous les travaux visés aux alinéas i), ii) et iii) du paragraphe 2 c), le Comité en examinera les résultats du point de vue de leur cohérence globale.
Résultats du programme de travail pour l'harmonisation et travaux ultérieurs
4. La Conférence ministérielle reprendra les résultats du programme de travail pour l'harmonisation dans une annexe qui fera partie intégrante du présent accord (3). La Conférence
ministérielle fixera un délai pour l'entrée en vigueur de cette annexe.
ANNEXE I
COMITÉ TECHNIQUE DES RÈGLES D'ORIGINE
Attributions
1. Les attributions permanentes du Comité technique seront les suivantes:
a) à la demande d'un membre du Comité technique, examiner les problèmes techniques spécifiques qui se poseront dans l'administration courante des règles d'origine des membres et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la base des faits
présentés;
b) donner les renseignements et les avis qui pourraitent être demandés par tout membre ou par le Comité au sujet de toute question concernant la détermination de l'origine de marchandises;
c) établir et distribuer des rapports périodiques sur les aspects techniques du fonctionnement du présent accord et de la situation en ce qui le concerne; et
d) procéder chaque année à un examen des aspects techniques de la mise en oeuvre et du fonctionnement des Parties II et III.
2. Le Comité
technique exercera toutes autres attributions que le Comité pourra lui demander d'exercer.
3. Le Comité technique s'efforcera de mener à leur terme dans un délai raisonnablement court ses travaux sur des questions spécifiques, notamment celles dont il aura été saisi par des membres ou par le Comité.
Représentation
4. Chaque membre aura le droit d'être représenté au Comité technique. Chaque membre pourra désigner un délégué et un ou plusieurs suppléants pour le représenter au Comité
technique. Tout membre ainsi représenté au Comité technique est dénommé dans la présente annexe «membre» du Comité technique. Les représentants des membres du Comité technique pourront se faire assister par des conseillers aux réunions du Comité. Le Secrétariat de l'OMC pourra également assister à ces réunions en qualité d'observateur.
5. Les membres du CCD qui ne sont pas membres de l'OMC pourront se faire représenter aux réunions du Comité technique par un délégué et un ou plusieurs suppléants. Ces
représentants assisteront aux réunions du Comité technique en qualité d'observateurs.
6. Sous réserve de l'agrément du président du Comité technique, le secrétaire général du CCD (ci-après dénommé «le secrétaire général») pourra inviter des représentants de gouvernements qui ne sont ni membres de l'OMC, ni membres du CCD, ainsi que des représentants d'organisations gouvernementales et professionnelles internationales, à assister aux réunions du Comité technique en qualité d'observateurs.
7. Les noms
des délégués, suppléants et conseillers qui auront été désignés pour participer aux réunions du Comité technique seront communiqués au secrétaire général.
Réunions
8. Le Comité technique se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an.
Procédures
9. Le Comité technique élira son président et établira son règlement intérieur.
ANNEXE II
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES RÈGLES D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES
1. Reconnaissant que certains membres
appliquent des règles d'origine préférentielles distinctes des règles d'origine non préférentielles, les membres conviennent de ce qui suit.
2. Aux fins de la présente déclaration commune, les règles d'origine préférentielles s'entendront des lois, réglementations et déterminations administratives d'application générale appliquées par tout membre pour déterminer si des marchandises sont admises à bénéficier d'un traitement préférentiel dans le cadre de régimes commerciaux contractuels ou autonomes qui
donnent lieu à l'octroi de préférence tarifaires allant au-delà de l'application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994.
3. Les membres conviennent de veiller à ce qui suit:
a) lorsqu'ils établiront des déterminations administratives d'application générale, les conditions à satisfaire seront clairement définies. En particulier:
i) dans les cas où le critère du changement de classification tarifaire sera appliqué, une telle règle d'origine préférentielle, et toute exception à
la règle, devront indiquer clairement les sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont visées par la règle;
ii) dans les cas où le critère du pourcentage ad valorem sera appliqué, la méthode de calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans les règles d'origine préférentielles;
iii) dans les cas où le critère de l'opération de fabrication ou d'ouvraison sera prescrit, l'opération qui conférera son origine préférentielle à la marchandise en question sera indiquée de
manière précise;
b) leurs règles d'origine préférentielles seront fondées sur un critère positif. Les règles d'origine préférentielles qui énonceront ce qui ne conférera pas l'origine préférentielle (critère négatif) pourront être admises comme élément de clarification d'un critère positif ou dans les cas particuliers où une détermination positive de l'origine préférentielle ne sera pas nécessaire;
c) leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et administratives d'application générale
concernant les règles d'origine préférentielles seront publiées comme si elles était soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conformément à celles-ci;
d) à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l'origine préférentielle qu'ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard (1) après qu'une telle appréciation aura été demandée, à condition
que tous les éléments nécessaires aient été communiqués. Les demandes d'appréciations seront acceptées avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles d'origine préférentielles, demeurent comparables. À condition que les parties
concernées en soient informées à l'avance, les appréciations ne seront plus valables lorsqu'une décision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une révision prévue à l'alinéa f). Les appréciations seront rendues publiques sour réserve des dispositions de l'alinéa g);
e) lorsqu'ils apporteront des modifications à leurs règles d'origine préférentielles ou introduiront de nouvelles règles d'origine préférentielles, ils n'appliqueront pas ces changements rétroactivement comme leurs lois ou
réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
f) toute décision administrative qu'ils prendront en matière de détermination de l'origine préférentielle pourra être révisée dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
g) tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis
à titre confidentiel aux fins d'application des règles d'origine préférentielles seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans le contexte d'une procédure judiciaire.
4. Les membres conviennent de communiquer leurs règles d'origine préférentielles au Secrétariat dans les moindres délais, y
compris une liste des arrangements préférentiels auxquels elles s'appliquent, et les décisions judiciaires et administratives d'application générale concernant leurs règles d'origine préférentielles applicables à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le membre concerné. En outre, les membres conviennent de communiquer aussitôt que possible au Secrétariat toutes modifications qu'ils auront apportées à leurs règles d'origine préférentielles ou les nouvelles règles d'origine préférentielles
qu'ils auront introduites. Des listes des informations reçues et pouvant consultées au Secrétariat seront distribuées aux membres par celui-ci.
ACCORD SUR LES PROCÉDURES DE LICENCES D'IMPORTATION
LES MEMBRES,
Eu égard aux négociations commerciales multilatérales,
Désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994,
Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en développement membres,
Reconnaissant que les
licences d'importation automatiques sont utiles à certaines fins et qu'elles ne devraient pas être utilisées pour restreindre les échanges commerciaux,
Reconnaissant que les licences d'importation peuvent être utilisées pour l'administration de mesures telles que celles qui sont adoptées en vertu des dispositions pertinentes du GATT de 1994,
Prenant en considération les dispostions du GATT de 1994 qui sont applicables aux procédures de licences d'importation,
Désireux de faire en sorte que les
procédures de licences d'importation ne soient pas utilisées d'une manière contraire aux principes et obligations énoncés dans le GATT de 1994.
Reconnaissant que le cours du commerce international pourrait être entravé par l'emploi inapproprié des procédures de licences d'importation,
Convaincus que les régimes de licences d'importation, en particulier les régimes de licences d'importation non automatiques, devraient être mis en oeuvre de manière transparente et prévisible,
Reconnaissant que les
procédures de licences non automatiques ne devraient pas imposer une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure correspondante,
Désireux de simplifier les procédures et pratiques administratives utilisées dans le commerce international et d'assurer leur transparence, et de faire en sorte que ces procédures et pratiques soient appliquées et administrées de manière juste et équitable,
Désireux de pourvoir à l'établissement d'un mécanisme de
consultation et au règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, les formalités de licences d'importation sont, par définition, les procédures administratives (1) utilisées pour l'application de régimes de licences d'importation qui exigent, comme condition préalable à l'importation sur le territoire douanier du membre
importateur, la présentation à l'organe administratif compétent d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières).
2. Les membres feront en sorte que les procédures administratives utilisées pour mettre en oeuvre des régimes de licences d'importation soient conformes aux dispositions pertinentes du GATT de 1994, de ses annexes et de ses protocoles, telles qu'elles sont interprétées par le présent accord, en vue d'empêcher les distorsions des courants
d'échanges qui pourraient résulter d'une application inappropriée de ces procédures, compte tenu des objectifs de développement économique et des besoins des finances et du commerce des pays en développement membres (2).
3. Les règles relatives aux procédures de licences d'importation seront neutres dans leur application et administrées de manière juste et équitable.
4. a) Les règles et tous les renseignements concernant les procédures de présentation des demandes, y compris les conditions de
recevabilité des personnes, entreprises ou institutions à présenter de telles demandes, l'organe (les organes) administratif(s) auquel (auxquels) s'adresser, ainsi que les listes des produits soumis à licence, seront reproduits dans les publications notifiées au Comité des licences d'importation visé à l'article 4 (dénommé dans le présent accord le «Comité»), de façon à permettre aux gouvernements (3) et aux commerçants d'en prendre connaissance. Ces données seront publiées, chaque fois que cela sera possible
dans la pratique, 21 jours avant le date où la prescription prendra effet et en aucun cas après cette date. Toute exception ou dérogation aux règles relatives aux procédures de licences ou aux listes des produits soumis à licence, ou toute modification de ces règles ou de ces listes, sera également publiée de la même manière et dans les mêmes délais que ceux qui sont spécifiés ci-dessus. Des exemplaires de ces publications seront aussi mis à la disposition du Secrétariat.
b) La possibilité sera
donnée aux membres qui désirent présenter des observations par écrit de discuter de celles-ci si demande leur en est faite. Le membre concerné prendra dûment en considération ces observations et les résultats des discussions.
5. Les formules de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simple que possible. Les documents et renseignements jugés strictement nécessaires au bon fonctionnement du régime de licences pourront être exigés lors de la demande.
6. Les procédures de demande, et
le cas échéant de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les requérants devront disposer d'un délai raisonnable pour la présentation de demandes de licences. Lorsqu'une date de clôture aura été fixée, le délai devra être d'au moins 21 jours, avec possibilité de prorogation dans les cas où le nombre de demandes reçues dans ce délai serait insuffisant. Les requérants n'auront à s'adresser, pour ce qui concerne leurs demandes, qu'à un seul organe administratif. Dans les cas où il sera
strictement indispensable de s'adresser à plus d'un organe administratif, le nombre de ces organes devra être limité à trois.
7. Aucune demande ne sera refusée en raison d'erreurs mineures dans la documentation qui ne modifient pas les renseignements de base fournis. Il ne sera infligé, pour les omissions ou erreurs dans les documents ou dans les procédures manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, aucune pénalité pécuniaire excédant la somme nécessaire
pour constituer un simple avertissement.
8. Les marchandises importées sous licence ne seront pas refusées en raison d'écarts mineurs en valeur, en quantité ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de différences résultant du transport, de différences résultant du chargement en vrac des marchandises, ou d'autres différences mineurs compatibles avec la pratique commerciale normale.
9. Les devises nécessaires au règlement des importations effectuées sous licence
seront mises à la disposition des détenteurs de licences sur la même base que celle qui s'applique aux importateurs de marchandises pour lesquelles il n'est pas exigé de licences d'importation.
10. Pour ce qui est des exceptions concernant la sécurité, les dispositions de l'article XXI du GATT de 1994 sont applicables.
11. Les dispositions du présent accord n'obligeront pas un membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait
d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
Article 2
Licences d'importation automatiques (1)
1. On entend par licences d'importation automatiques les licences d'importation qui sont accordées dans tous les cas suite à la présentation d'une demande et conformément aux prescriptions du paragraphe 2 a).
2. Outre celles des paragraphes 1 à 11 de l'article premier et du paragraphe 1 du
présent article, les dispositions ci-après (2) s'appliqueront aux procédures de licences d'importation automatiques:
a) les procédures de licences automatiques ne seront pas administrées de façon à exercer des effets de restriction sur les importations soumises à licence automatique. Les procédures de licences automatiques seront réputées exercer des effets de restriction sur les échanges, excepté dans les conditions suivantes, entre autres:
i) toutes les personnes, entreprises ou institutions qui
remplissent les conditions légales prescrites par le membre importateur pour effecteur des opérations d'importation portant sur des produits soumis à licence automatique ont le droit, dans des conditions d'égalité, de demander et d'obtenir des licences d'importation;
ii) les demandes de licences peuvent être présentées n'importe quel jour ouvrable avant le dédouanement des marchandises;
iii) les demandes de licences présentées sous une forme appropriée et complète sont approuvées immédiatement à
leur réception, pour autant que cela est administrativement possible, et en tout état de cause dans un délai maximal de 10 jours ouvrables;
b) les membres reconnaissent que les licences d'importation automatiques peuvent être nécessaires lorsqu'il n'existe pas d'autres procédures appropriées. Les licences d'importation automatiques peuvent être maintenues aussi longtemps qu'existent les circonstances qui ont motivé leur mise en vigueur et que les objectifs administratifs recherchés ne peuvent pas
être atteints de façon plus appropriée.
Article 3
Licences d'importation non automatiques
1. Les dispositions qui suivent, outre celles des paragraphes 1 à 11 de l'article premier, s'appliqueront aux procédures de licences d'importation non automatiques. On entend par procédures de licences d'importation non automatiques les licences d'importation qui ne répondent pas à la définition énoncée au paragraphe 1 de l'article 2.
2. Les licences non automatiques n'exerceront pas, sur le
commerce d'importation, des effets de restriction ou de distorsion s'ajoutant à ceux que causera l'introduction de la restriction. Les procédures de licences non automatiques correspondront, quant à leur champ d'application et à leur durée, à la mesure qu'elles servent à mettre en oeuvre et elles n'imposeront pas une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure.
3. Dans le cas de formalités de licences destinées à d'autres fins que la mise en
oeuvre de restrictions quantitatives, les membres publieront des renseignements suffisants pour que les autres membres et les commerçants sachent sur quelle base les licences sont accordées et/ou réparties.
4. Dans le cas où un membre ménagera à des personnes, entreprises ou institutions la possibilité de demander des exceptions ou des dérogations à des formalités de licences, il le mentionnera dans les renseignements publiés conformément au paragraphe 4 de l'article premier, en indiquant en outre
comment présenter une telle demande et, dans la mesure du possible, dans quelles circonstances les demandes seraient prises en considération.
5. a) Les membres fourniront, sur demande, à tout membre ayant un intérêt dans le commerce du produit visé, tous renseignements utiles:
i) sur l'administration de la restriction;
ii) sur les licences d'importation accordées au cours d'une période récente;
iii) sur la réparation de ces licences entre les pays fournisseurs; et
iv) dans les cas où cela
sera réalisable, des statistiques des importations (en valeur et/ou en volume) concernant les produits soumis à licence d'importation. On n'attendra pas des pays en développement membres qu'ils assument à ce titre des charges administratives ou financières additionnelles;
b) les Membres qui administrent des contingents par voie de licences publieront le volume total et/ou la valeur totale des contingents à appliquer, leurs dates d'ouverture et de clôture, et toute modification y relative, dans les
délais spécifiés au paragraphe 4 de l'article premier et de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance;
c) dans le cas de contingents répartis entre les pays fournisseurs, le membre qui applique la restriction informera dans les moindres délais tous les autres membres ayant un intérêt dans la fourniture du produit en question, de la part du contingent, exprimée en volume ou en valeur, qui est attribuée pour la période en cours aux divers pays fournisseurs, et
publiera ces renseignements dans les délais spécifiés au paragraphe 4 de l'article premier et de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance;
d) dans les cas où la situation exige que la date d'ouverture des contingents soit avancée, les renseignements visés au paragraphe 4 de l'article premier devraient être publiés dans les délais spécifiés audit paragraphe et de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance;
e) toutes les
personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales et administratives prescrites par le membre importateur auront le droit, dans des conditions d'égalité, de demander des licences et de voir leurs demandes prises en considération. Si une demande de licence n'est pas agréée, les raisons en seront communiquées, sur sa demande, au requérant, qui aura un droit d'appel ou de révision conformément à la législation ou aux procédures internes du membre importateur;
f) le délai
d'examen des demandes ne dépassera pas, sauf impossibilité due à des raisons indépendantes de la volonté des membres, 30 jours lorsque les demandes sont examinées au fur et à mesure de leur réception, c'est-à-dire que le premier venu est le premier servi, et 60 jours lorsqu'elles sont toutes examinées simultanément. Dans ce dernier cas, le délai d'examen des demandes sera réputé commencer le jour suivant la date de clôture du délai annoncé pour la présentation des demandes;
g) la durée de validité des
licences sera raisonnable et non d'une brièveté telle qu'elle empêcherait les importations. Elle n'empêchera pas les importations de provenance lointaine, sauf dans les cas spéciaux où les importations sont nécessaires pour faire face à des besoins à court terme imprévus;
h) dans l'administration des contingents, les membres n'empêcheront pas que les importations soient effectuées conformément aux licences délivrées et ne décourageront pas l'utilisation complète des contingents;
i) lorsqu'ils
délivreront des licences, les membres tiendront compte de l'opportunité de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique;
j) lors de la répartition des licences, les membres devraient considérer les importations antérieures effectuées par le requérant. À ce sujet, il conviendrait de considérer si les licences qui lui ont été délivrées dans le passé ont été utilisées intégralement, au cours d'une période représentative récente. Dans les cas où les
licences n'auront pas été utilisées intégralement, les membres en examineront les raisons et tiendront compte de ces raisons lors de la répartition de nouvelles licences. On envisagera d'assurer une attribution raisonnable de licences aux nouveaux importateurs en tenant compte de l'opportunité de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique. À ce sujet, une attention spéciale devrait être accordée aux importateurs qui importent des produits
originaires de pays en développement membres et, en particulier, des pays les moins avancés membres;
k) dans le cas de contingents administrés par voie de licences et qui ne sont pas répartis entre les pays fournisseurs, les détenteurs de licences (1) auront le libre choix des sources d'importation. Dans le cas des contingents répartis entre pays fournisseurs, la licence indiquera clairement le nom du ou des pays;
l) dans l'application des dispositions du paragraphe 8 de l'article premier, des ajustements
compensatoires pourront être apportés aux attributions de licences futures dans les cas où les importations dépasseront un niveau de licences antérieur.
Article 4
Institutions
Il est institué un Comité des licences d'importation, composé de représentants de chacun des membres. Le Comité élira son président et son vice-président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire pour donner aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toutes questions concernant le
fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs.
Article 5
Notification
1. Les membres qui établiront des procédures de licences ou qui apporteront des modifications à leurs procédures en donneront notification au Comité dans les 60 jours qui suivront leur publication.
2. Les notifications relatives à l'établissement de procédures de licences d'importation contiendront les renseignements suivants:
a) liste des produits soumis aux procédures de licences;
b) point de
contact chargé de communiquer des renseignements sur les conditions de recevabilité;
c) organe(s) administratif(s) auquel (auxquels) présenter les demandes;
d) date et titre de la publication où sont publiées les procédures de licences;
e) indication du caractère automatique ou non automatique de la procédure de licences, conformément aux définitions énoncées aux articles 2 et 3;
f) dans le cas des procédures de licences d'importation automatiques, indication de leur objectif administratif;
g) dans le cas des procédures de licences d'importation non automatiques, indication de la mesure qui est mise en oeuvre par voie de licences; et
h) durée d'application prévue de la procédure de licences si elle peut être estimée avec quelque certitude, et sinon, raison pour laquelle ces renseignements ne peuvent pas être fournis.
3. Les notifications relatives à la modification de procédures de licences d'importation indiqueront les éléments susmentionnés, si ceux-ci sont modifiés.
4. Les
membres notifieront au Comité la (les) publication(s) dans laquelle (lesquelles) les renseignements demandés au paragraphe 4 de l'article premier seront publiés.
5. Tout membre intéressé qui considère qu'un autre membre n'a pas notifié l'établissement ou la modification d'une procédure de licences conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3, pourra porter la question à l'attention de cet autre membre. Si une notification n'est pas présentée ensuite dans les moindres délais, le membre
intéressé pourra notifier lui-même la procédure de licences ou les changements qui y sont apportés, y compris tous renseignements pertinents et disponibles.
Article 6
Consultations et règlement des différends
Les consultations et le règlement des différends en ce qui concerne toute question qui affecterait le fonctionnement du présent accord seront assujettis aux dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends.
Article 7
Examen
1. Le Comité procédera à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de ses objectifs et des droits et obligations qui y sont énoncés.
2. Le Secrétariat établira, comme base pour l'examen du Comité, un rapport factuel fondé sur les renseignements fournis conformément aux dispositions de l'article 5, les réponses
au questionnaire annuel sur les procédures de licences d'importation (1) et tous autres renseignements pertinents et fiables dont il dispose. Ce rapport donnera un résumé desdits renseignements, en particulier en indiquant tout changement ou fait nouveau intervenu pendant la période considérée, et tout autre renseignement que le Comité conviendra d'y faire figurer.
3. Les membres s'engagent à remplir le questionnaire annuel sur les procédures de licences d'importation dans les moindres délais et
de manière exhaustive.
4. Le Comité informera le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
Article 8
Dispositions finales
Réserves
1. Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres membres.
Législation intérieure
2. a) Chaque membre assurera, au plus tard à la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la
conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord.
b) Chaque membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.
ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définition
d'une subvention
1.1 Aux fins du présent accord, une subvention sera réputée exister:
a) 1) s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un membre (dénommés dans le présent accord les «pouvoirs publics»), c'est-à-dire dans les cas où:
i) une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous la forme de dons, prêts et participation au capital social), ou des transferts directs potentiels de
fonds ou de passif (par exemple, des garanties de prêt);
ii) des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d'impôt) (1);
iii) les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achètent des biens;
iv) les pouvoirs publics font des versements à un mécanisme de financement, ou chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs
fonctions des types énumérés aux alinéas i) à iii) qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de la faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;
ou
2) s'il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994;
et
b) si un avantage est ainsi conféré.
1.2 Une subvention telle qu'elle a été définie au paragraphe 1 ne sera assujettie aux dispositions de la partie II ou à celles
des parties III ou V que s'il s'agit d'une subvention spécifique au regard des dispositions de l'article 2.
Article 2
Spécificité
2.1 Pour déterminer si une subvention, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article premier, est spécifique à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production (dénommés dans le présent accord «certaines entreprises») relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention, les
principes suivants seront d'application:
a) Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y aura spécificité.
b) Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, subordonne à des critères ou conditions objectifs (2) le droit de bénéficier de la subvention et le montant de
celle-ci, il n'y aura pas spécificité à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient observés strictement. Les critères ou conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, la réglementation ou autre document officiel, de manière à pouvoir être vérifiés.
c) Si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l'application des principes énoncés aux alinéas a) et b), il y a des raisons de croire que la
subvention peut en fait être spécifique, d'autres facteurs pourront être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, et manière dont l'autrotié qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention (3). Dans l'application du présent
alinéa, il sera tenu compte de l'importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.
2.2 Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l'intérieur d'une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention sera spécifique. Il est entendu que la fixation ou la modification de taux
d'imposition d'application générale par les autorités publiques de tous niveaux qui sont habilités à le faire, ne sera pas réputée être une subvention spécifique aux fins du présent accord.
2.3 Toute subvention relevant des dispositions de l'article 3 sera réputée être spécifique.
2.4 Toute détermination de spécificité en vertu des dispositions du présent article sera clairement étayée par des éléments de preuve positifs.
PARTIE II SUBVENTIONS PROHIBÉES
Article 3
Prohibition
3.1 Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées, en droit ou en fait (1), soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I (2);
b) subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits
nationaux de préférence à des produits importés.
3.2 Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1.
Article 4
Voies de recours
4.1 Chaque fois qu'un membre aura des raisons de croire qu'une subvention prohibée est accordée ou maintenue par un autre membre, ledit membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre membre.
4.2 Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au
sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question.
4.3 Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le membre dont on croit qu'il accorde ou maintient la subvention en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
4.4 Si aucune solution mutuellement convenue n'est intervenue dans un délai de 30 jours (3) à compter de la
demande de consultations, tout membre partie à ces consultations pourra porter la question devant l'Organe de règlement des différends (dénommé dans le présent accord l'«ORD») en vue de l'établissement immédiat d'un groupe spécial, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial.
4.5 Lorsqu'il aura été établi, le groupe spécial pourra demander l'assistance du Groupe d'experts permanent (4) (dénommé dans le présent accord le «GEP») pour ce qui est de savoir si la mesure en
question est une subvention prohibée. Si demande lui en est faite, le GEP examinera immédiatement les éléments de preuve concernant l'existence et la nature de la mesure en question et ménagera au membre qui applique ou maintient la mesure la possibilité de démontrer que la mesure en question n'est pas une subvention prohibée. Le GEP communiquera ses conclusions au groupe spécial dans un délai déterminé par le groupe spécial. Les conclusions du GEP sur la question de savoir si la mesure en question est
ou non une subvention prohibée seront acceptées par le groupe spécial sans modification.
4.6 Le groupe spécial présentera son rapport final aux parties au différend. Ce rapport sera communiqué à tous les membres dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés.
4.7 S'il est constaté que la mesure en question est une subvention prohibée, le groupe spécial recommandera que le membre qui accorde la subvention la retire sans
retard. À cet égard, le groupe spécial spécifiera dans sa recommandation le délai dans lequel la mesure doit être retirée.
4.8 Dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport du groupe spécial à tous les membres, ce rapport sera adopté par l'ORD, à moins que l'une des parties au différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport.
4.9 Dans le cas où il sera fait appel du rapport d'un groupe
spécial, l'Organe d'appel rendra sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la partie au différend aura notifié formellement son intention de faire appel. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 30 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui remettre son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 60 jours. Le rapport établi en appel sera adopté par l'ORD et
accepté sans condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport établi en appel, dans les 20 jours suivant sa communication aux membres (1).
4.10 Dans le cas où il ne sera pas donné suite à la recommandation de l'ORD dans le délai spécifié par le groupe spécial, qui courra à compter de la date à laquelle le rapport du groupe spécial ou le rapport de l'Organe d'appel aura été adopté, l'ORD accordera au membre plaignant l'autorisation de
prendre des contre-mesures appropriées (2), à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.
4.11 Dans le cas où une partie au différend demandera un arbitrage conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'arbitre déterminera si les contre-mesures sont appropriées (3).
4.12 Aux fins des différends examinés en vertu du présent article, exception faite des délais qui y sont expressément prescrits, les délais applicables
conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends pour l'examen de ces différends seront de moitié plus courts que ceux qui y sont prescrits.
PARTIE III SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE ACTION
Article 5
Effets défavorables
Aucun membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres membres, c'est-à-dire:
a) causer un dommage à une branche de
production nationale d'un autre membre (4);
b) annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres membres, en particulier les avantages résultant de concessions consolidées en vertu de l'article II dudit accord (5);
c) causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre membre (6).
Le présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Article 6
Préjudice grave
6.1 Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 sera réputé exister dans le cas:
a) d'un subventionnement ad valorem total (7) d'un produit dépassant 5 pour cent (8);
b) de subventions destinées à couvrir les pertes d'exploitation subies par une branche de production;
c) de subventions destinées à couvrir les pertes d'exploitation d'une entreprise, sauf lorsqu'il s'agit de mesures ponctuelles qui ne sont pas récurrentes et ne peuvent
pas être accordées à nouveau en faveur de cette entreprise et qui visent simplement à laisser le temps d'élaborer des solutions à long terme et à éviter des problèmes sociaux aigus;
d) d'une annulation directe d'une dette, c'est-à-dire l'annulation d'une dette à l'égard des pouvoirs publics, et de dons destinés à couvrir le remboursement d'une dette (9).
6.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'existence d'un préjudice grave ne sera pas constatée si le membre qui accorde la subvention
démontre que celle-ci n'a eu aucun des effets énumérés au paragraphe 3.
6.3 Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ci-après:
a) la subvention a pour effet de détourner les importations d'un produit similaire d'un autre membre du marché du membre qui accorde la subvention ou d'entraver ces importations;
b) la subvention a pour effet de détourner du marché d'un pays tiers les exportations d'un produit
similaire d'un autre membre ou d'entraver ces exportations;
c) la subvention se traduit par une sous-cotation notable du prix du produit subventionné par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre membre sur le même marché, ou a pour effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable;
d) la subvention se traduit par un accroissement de la part du marché mondial détenue par le membre qui accorde la subvention
pour un produit primaire ou un produit de base (1) subventionné particulier par rapport à la part moyenne qu'il détenait pendant la période de trois ans précédente et cet accroissement suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées.
6.4 Aux fins du paragraphe 3 b), il y aura détournement d'exportations ou entrave à des exportations dès lors que, sous réserve des dispositions du paragraphe 7, il aura été démontré que les parts relatives du marché se
sont modifiées au détriment du produit similaire non subventionné (sur une période dûment représentative, suffisante pour démontrer des tendances manifestes dans l'évolution du marché du produit considéré, qui, en temps normal, sera d'au moins un an). L'expression «les parts relatives du marché se sont modifiées» s'entendra de l'une quelconque des situations ci-après: a) il y a augmentation de la part de marché du produit subventionné; b) la part de marché du produit subventionné reste constante dans
des circonstances où, en l'absence de subvention, elle aurait diminué; c) la part de marché du produit subventionné diminue, mais à un rythme plus lent que ce n'aurait été le cas en l'absence de subvention.
6.5 Aux fins du paragraphe 3 c), il y aura sous-cotation du prix dès lors qu'une telle sous-cotation du prix aura été démontrée par comparaison des prix du produit subventionné avec les prix d'un produit similaire non subventionné fourni au même marché. La comparaison sera effectuée pour un même
niveau commercial et des périodes comparables, compte étant dûment tenu de tout autre facteur affectant la comparabilité des prix. Toutefois, si cette comparaison directe n'est pas possible, l'existence d'une sous-cotation du prix pourra être démontrée sur la base des valeurs unitaires à l'exportation.
6.6 Chaque membre sur le marché duquel il est allégué qu'un préjudice grave est apparu mettra à la disposition des parties à un différend survenant dans le cadre de l'article 7, et du groupe spécial
établi conformément au paragraphe 4 de l'article 7, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'Annexe V, tous renseignements pertinents qui pourront être obtenus en ce qui concerne les modifications des parts du marché détenues par les parties au différend ainsi que les prix des produits en cause.
6.7 Il n'y aura pas détournement ni entrave causant un préjudice grave au sens du paragraphe 3 lorsqu'il existera l'une quelconque des circonstance suivantes (2) pendant la période considérée:
a) prohibition ou restriction appliquée aux exportations du produit similaire du membre plaignant, ou aux importations en provenance de ce membre sur le marché du pays tiers concerné;
b) décision, de la part des pouvoirs publics importateurs qui ont le monopole du commerce ou pratiquent le commerce d'État pour le produit considéré, de remplacer, pour des raisons non commerciales, les importations en provenance du membre plaignant par des importations en provenance d'un autre pays ou d'autres pays;
c) catastrophes naturelles, grèves, désorganisation des transports ou autres cas de force majeure affectant de manière substantielle la production, les qualités, les quantités ou les prix du produit dont le membre plaignant dispose pour l'exportation;
d) existence d'arrangements limitant les exportations du membre plaignant;
e) diminution volontaire des quantités du produit considéré dont le membre plaignant dispose pour l'exportation (y compris, entre autres choses, lorsque des entreprises du
membre plaignant ont d'elles-mêmes réorienté des exportations de ce produit vers de nouveaux marchés);
f) non-respect des normes et autres prescriptions réglementaires du pays importateur.
6.8 En l'absence des circonstances visées au paragraphe 7, l'existence d'un préjudice grave devrait être déterminée sur la base des renseignements communiqués au groupe spécial ou obtenus par celui-ci, y compris les renseignements communiqués conformément aux dispositions de l'Annexe V.
6.9 Le présent
article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Article 7
Voies de recours
7.1 Exception faite de ce qui est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, chaque fois qu'un membre aura des raisons de croire qu'une subvention, visée àl'article premier, accordée ou maintenue par un autre membre, cause un dommage à une branche de sa production nationale, annule ou compromet certains de
ses avantages ou cause un préjudice grave, ledit membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre membre.
7.2 Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet a) de l'existence et de la nature de la subvention en question et b) du dommage causé à la branche de production nationale, de l'annulation ou de la réduction d'avantages ou du préjudice grave (1) causé aux intérêts du membre qui demande les consultations.
7.3 Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le membre dont on croit qu'il accorde ou maintient la subvention en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
7.4 Si les consultations n'aboutissent pas à une solution mutuellement convenue dans un délai de 60 jours (2), tout membre partie à ces consultations pourra porter la question
devant l'ORD en vue de l'établissement d'un groupe spécial, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial. La composition et le mandat du groupe spécial seront arrêtés dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il aura été établi.
7.5 Le groupe spécial examinera la question et présentera son rapport final aux parties au différend. Ce rapport sera communiqué à tous les Membres dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle la composition et le
mandat du groupe spécial auront été arrêtés.
7.6 Dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport du groupe spécial à tous les Membres, ce rapport sera adopté par l'ORD (3), à moins que l'une des parties au différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport.
7.7 Dans les cas où il sera fait appel du rapport d'un groupe spécial, l'Organe d'appel rendra sa décision dans un délai de 60 jours à
compter de la date à laquelle la partie au différend aura notifié formellement son intention de faire appel. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 60 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui remettre son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 90 jours. Le rapport établi en appel sera adopté par l'ORD et accepté sans conditions par les parties au différend, à moins que l'ORD ne
décide par consensus de ne pas adopter le rapport établi en appel, dans les 20 jours suivant sa communication aux membres (3).
7.8 Dans les cas où un rapport d'un groupe spécial ou un rapport de l'Organe d'appel sera adopté dans lequel il aura été déterminé qu'une subvention a causé des effets défavorables pour les intérêts d'un autre membre au sens de l'article 5, le membre qui accorde ou maintient cette subvention prendra des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirera la
subvention.
7.9 Dans le cas où le membre n'aura pas pris de mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables de la subvention ou retirer la subvention dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'ORD aura adopté le rapport du groupe spécial ou le rapport de l'Organe d'appel, et en l'absence d'accord sur une compensation, l'ORD accordera au membre plaignant l'autorisation de prendre des contre-mesures proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont
l'existence aura été déterminée, à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.
7.10 Dans le cas où une partie au différend demandera un arbitrage conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'arbitre déterminera si les contre-mesures sont proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l'existence aura été déterminée.
PARTIE IV SUBVENTIONS NE DONNANT PAS LIEU À UNE ACTION
Article 8
Identification des subventions ne donnant pas lieu à une action
8.1 Les subventions ci-après seront considérées comme ne donnant pas lieu à une action (1):
a) les subventions qui ne sont pas spécifiques au sens de l'article 2;
b) les subventions qui sont spécifiques au sens de l'article 2, mais qui remplissent toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2 a), 2 b) ou 2 c) ci-après.
8.2 Nonobstant les dispositions des Parties III et V, les subventions ci-après ne donneront pas lieu à une
action:
a) aide à des activités de recherche menées par des entreprises ou par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ayant passé des contrats avec des entreprises, si (2), (3), (4):
l'aide couvre (5) au maximum 75 pour cent des coûts de la recherche industrielle (6) ou 50 pour cent des coûts de l'activité de développement préconcurrentielle (7), (8),
et à condition que cette aide se limite exclusivement aux éléments suivants:
i) dépenses de personnel (chercheurs,
techniciens et autres personnels d'appui employés exclusivement pour l'activité de recherche);
ii) coûts des instruments, du matériel et des terrains et locaux utilisés exclusivement et de manière permanente (sauf en cas de cession sur une base commerciale) pour l'activité de recherche;
iii) coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l'activité de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc., achetés auprès de
sources extérieures;
iv) frais généraux additionnels supportés directement du fait de l'activité de recherche;
v) autres frais d'exploitation (par exemple coûts des matériaux, fournitures et produits similaires) supportés directement du fait de l'activité de recherche.
b) aide aux régions défavorisées sur le territoire d'un membre accordée au titre d'un cadre général de développement regional (9) et ayant un caractère non spécifique (au sens de l'article 2) dans les régions y ayant droit, sous
réserve des conditions suivantes:
i) chaque région défavorisée doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable;
ii) la région est considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs (1) indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères; ces critères doivent être clairement énoncés dans une loi, réglementation ou autre document officiel de
manière à pouvoir être vérifiés;
iii) les critères comprendront une mesure du développement économique qui sera fondée sur l'un au moins des facteurs suivants:
- le revenu par habitant ou le revenu des ménages par habitant, ou le PIB par habitant, qui ne devra pas dépasser 85 pour cent de la moyenne pour le territoire considéré,
- le taux de chômage, qui devra atteindre au moins 110 pour cent de la moyenne pour le territoire considéré,
évalués sur une période de trois ans; toutefois, cette
mesure pourra être composite et pourra inclure d'autres facteurs.
c) aide visant à promouvoir l'adaptation d'installations existantes (2) à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financière plus lourde, à condition que cette aide:
i) soit une mesure ponctuelle, non récurrente; et
ii) soit limitée à 20 pour cent du coût de l'adaptation; et
iii)
ne couvre pas le coût du remplacement et de l'exploitation de l'investissement ayant bénéficié de l'aide, qui doit être intégralement à la charge des entreprises; et
iv) soit directement liée et proportionnée à la réduction des nuisances et de la pollution prévue par l'entreprise et ne couvre pas une économie qui pourrait être réalisée sur les coûts de fabrication; et
v) soit offerte à toutes les entreprises qui peuvent adopter le nouveau matériel et/ou les nouveaux procédés de production.
8.3 Un programme de subventions pour lequel les dispositions du paragraphe 2 seront invoquées sera notifié au Comité avant sa mise en oeuvre, conformément aux dispositions de la Partie VII. La notification sera suffisamment précise pour permettre aux autres membres d'évaluer la compatibilité du programme avec les conditions et critères prévus dans les dispositions pertinentes du paragraphe 2. Les membres fourniront aussi au Comité une mise à jour annuelle de ces notifications, en particulier en
communiquant des renseignements sur les dépenses globales effectuées au titre de chaque programme, et sur toute modification du programme. Les autres membres auront le droit de demander des renseignements au sujet de cas individuels de subventionnement dans le cadre d'un programme notifié (3).
8.4 Si demande lui en est faite par un membre, le Secrétariat examinera une notification adressée au titre du paragraphe 3 et, dans les cas où cela sera nécessaire, pourra demander au membre qui accorde la subvention
un complément d'information au sujet du programme notifié soumis à examen. Le Secrétariat présentera ses constatations au Comité. Si demande lui en est faite, le Comité examinera dans les moindres délais les constatations du Secrétariat (ou, s'il n'a pas été demandé au Secrétariat de procédure à un examen, la notification elle-même), en vue de déterminer si les conditions et critères énoncés au paragraphe 2 n'ont pas été respectés. La procédure prévue au présent paragraphe sera achevée au plus tard à
la première réunion ordinaire du Comité suivant la notification d'un programme de subventions, sous réserve qu'au moins deux mois se soient écoulés entre la notification et la réunion ordinaire du Comité. La procédure d'examen décrite dans le présent paragraphe s'appliquera aussi, sur demande, aux modifications substantielles d'un programme notifié dans les mises à jour annuelles visées au paragraphe 3.
8.5 Si un membre en fait la demande, la détermination du Comité visée au paragraphe 4, ou le fait
que le Comité n'est pas parvenu à établir une telle détermination, ainsi que le non-respect, dans des cas individuels, des conditions énoncées dans un programme notifié seront soumis à un arbitrage contraignant. L'organe d'arbitrage présentera ses conclusions aux membres dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il aura été saisi de l'affaire. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends s'appliquera aux arbitrages auxquels
il sera procédé en vertu du présent paragraphe.
Article 9
Consultations et voies de recours autorisées
9.1 Si, au cours de la mise en oeuvre d'un programme visé au paragraphe 2 de l'article 8, nonobstant le fait que le programme est compatible avec les critères énoncés dans ledit paragraphe, un membre a des raisons de croire que ce programme a eu des effets défavorables graves pour sa branche de production nationale, au point de causer un tort qui serait difficilement réparable, ledit
membre pourra demander à tenir des consultations avec le membre qui accorde ou maintient la subvention.
9.2 Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le membre qui accorde ou maintient le programme de subventions en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement acceptable.
9.3 Si les consultations au titre du paragraphe 2 n'ont pas abouti à une
solution mutuellement acceptable dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle elles ont été demandées, le membre qui les aura demandées pourra porter la question devant le Comité.
9.4 Dans les cas où une question sera portée devant le Comité, celui-ci examinera immédiatement les faits en cause et les éléments de preuve concernant les effets visés au paragraphe 1. S'il détermine que de tels effets existent, il pourra recommander au membre qui accorde la subvention de modifier ce
programme de manière à supprimer ces effets. Le Comité présentera ses conclusions dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il aura été saisi de l'affaire au titre du paragraphe 3. Dans le cas où il ne sera pas donné suite à cette recommandation dans un délai de six mois, le Comité autorisera le membre qui a demandé les consultations à prendre ds contre-mesures appropriées proportionnelles à la nature et au degré des effets dont l'existence aura été déterminée.
PARTIE V MESURES
COMPENSATOIRES
Article 10
Application de l'article VI du GATT de 1994 (1)
Les membres prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit compensateur (2) à l'égard de tout produit du territoire d'un membre qui serait importé sur le territoire d'un autre membre soit conforme aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et aux conditions énoncées dans le présent accord. Il ne pourra être imposé de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes
ouvertes (3) et menées en conformité avec les dispositions du présent accord et de l'Accord sur l'agriculture.
Article 11
Engagement de la procédure et enquête ultérieure
11.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.
11.2 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des éléments
de preuve suffisante de l'existence a) d'une subvention et, si possible, de son montant, b) d'un dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par le présent accord et c) d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui
peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:
i) l'identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant. Lorsqu'une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de production nationale, ladite demande précisera la branche de production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de
producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs;
ii) une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'une subvention, les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
iii)
les éléments de preuve concernant l'existence, le montant et la nature de la subvention en question;
iv) les éléments de preuve selon lesquels le dommage dont il est allégué qu'il est causé à une branche de production nationale est causé par les importations subventionnées, par les effets des subventions; ces éléments de preuve comprennent des renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'une subvention, l'effet de ces importations sur les
prix du produit similaire sur le marché intérieur et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 2 et 4 de l'article 15.
11.3 Les autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer si ces éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
11.4 Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé (1) par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom (2). Il sera considéré que la demande a été présentée «par la branche de production nationale ou en son nom» si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions
additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.
11.5 Les autorités éviteront, sauf si une décision a été
prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture d'une enquête.
11.6 Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention, d'un dommage et d'un lien de causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2,
pour justifier l'ouverture d'une enquête.
11.7 Les éléments de preuve relatifs à la subvention ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverture ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.
11.8 Dans les cas où des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont
exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du membre importateur, les dispositions du présent accord seront pleinement applicables, et la ou les transactions seront considérées, aux fins du présent accord, comme ayant eu lieu entre le pays d'origine et le membre importateur.
11.9 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au
subventionnement soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où le montant de la subvention est de minimis ou lorsque le volume des importations subventionnées, effectives ou potentielles, ou le dommage, est négligeable. Aux fins du présent paragraphe, le montant de la subvention sera considéré comme de minimis si celle-ci est inférieure à 1 pour cent ad valorem.
11.10 Une enquête n'entravera pas les procédures de
dédouanement.
11.11 Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an, et en tout état de cause, dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.
Article 12
Éléments de preuve
12.1 Les membres intéressés et toutes les parties intéressées par une enquête en matière de droits compensateurs seront avisés des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments
de preuve qu'ils jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en question.
12.1.1 Un délai d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs, aux producteurs étrangers ou aux membres intéressés pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête en matière de droits compensateurs (3). Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable.
12.1.2 Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par un membre intéressé ou par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres membres intéressés ou des autres parties intéressées participant à l'enquête.
12.1.3 Dès qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus (1) et aux autorités du membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par
écrit conformément au paragraphe 1 de l'article 11 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de la protection des renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4.
12.2 Les membres intéressés et les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement des renseignements. Dans les cas où les renseignements seront présentés oralement, les membres intéressés et les parties
intéressés seront tenus de les redonner ensuite par écrit. Toute décision des autorités chargées de l'enquête ne pourra être fondée que sur les renseignements et arguments figurant au dossier de ces autorités et qui auront été mis à la disposition des membres intéressés et des parties intéressées participant à l'enquête, la nécessité de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements étant dûment prise en considération.
12.3 Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en
temps utile à tous les membres intéressés et à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 4 et que les autorités utilisent dans leur enquête en matière de droits compensateurs; ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.
12.4 Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce
que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis (2).
12.4.1 Les autorités exigeront des
membres intéressés ou des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu'ils en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdits membres ou lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles
un résumé ne peut être fourni devront être exposées.
12.4.2 Si les autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects (3).
12.5
Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 7, les autorités s'assureront au cours de l'enquête de l'exactitude des renseignements fournis par les membres intéressés ou par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.
12.6 Les autorités chargées de l'enquête pourront, selon qu'il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres membres, à condition d'avoir avisé en temps utile le membre concerné et sous réserve que celui-ci ne s'y oppose pas. En
outre, elles pourront enquêter dans les locaux d'une entreprise et examiner ses dossiers a) si l'entreprise y consent et b) si le membre concerné en a été avisé et s'il ne s'y oppose pas. Les procédures énoncées à l'Annexe VI s'appliqueront aux enquêtes effectuées dans les locaux d'une entreprise. Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou prévoiront leur divulgation
à ces entreprises conformément au paragraphe 8, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.
12.7 Dans les cas où un membre intéressé ou une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles.12.8 Avant
d'établir une détermination finale, les autorités informeront tous les membres intéressés et toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.
12.9 Aux fins du présent accord, les «parties intéressées» seront:
i) un exportateur ou producteur étranger ou l'importateur d'un produit faisant l'objet
d'une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit; et
ii) un producteur du produit similaire dans le membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du membre importateur.
Cette liste n'empêchera pas les membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont
mentionnées ci-dessus d'être considérées comme des parties intéressées.
12.10 Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l'objet de l'enquête, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l'enquête en ce qui concerne le subventionnement, le dommage et le lien de causalité.
12.11 Les autorités tiendront dûment compte des difficultés
que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l'aide possible.
12.12 Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions
pertinentes du présent accord.
Article 13
Consultations
13.1 Aussitôt que possible après qu'il aura été fait droit à une demande présentée au titre de l'article 11, et en tout état de cause avant que l'enquête ne soit ouverte, les membres dont les produits pourront faire l'objet de cette enquête seront invités à procéder à des consultations en vue de clarifier la situation concernant les questions visées au paragraphe 2 de l'article 11 et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
13.2
En outre, pendant toute la durée de l'enquête, il sera ménagé aux membres dont les produits font l'objet de cette enquête une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue (1).
13.3 Sans préjudice de l'obligation de ménager une possibilité raisonnable de procéder à des consultations, les présentes dispositions en matière de consultations n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un membre d'agir avec
diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions du présent accord.
13.4 Le membre qui a l'intention d'ouvrir une enquête, ou qui procède à une enquête, donnera sur demande au ou aux membre(s) dont les produits feront l'objet de cette enquête accès aux éléments de preuve non confidentiels, y compris le résumé non confidentiel des renseignements
confidentiels utilisés pour l'ouverture ou la conduite de l'enquête.
Article 14
Calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage conféré au bénéficiaire
Aux fins de la Partie V, toute méthode utilisée par les autorités chargées de l'enquête pour calculer l'avantage conféré au bénéficiaire conformément au paragraphe 1 de l'article premier sera prévue dans la législation ou les réglementations d'application nationales du membre concerné et son application à chaque cas particulier
sera transparente et expliquée de manière adéquate. Par ailleurs, toute méthode de ce genre sera compatible avec les principes directeurs suivants:
a) une prise de participation des pouvoirs publics au captial social d'une entreprise ne sera pas considérée comme conférant un avantage, à moins que la décision en matière d'investissement ne puisse être jugée incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque) des
investisseurs privés sur le territoire de ce membre;
b) un prêt des pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu'il n'y ait une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire du prêt paie sur le prêt des pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas, l'avantage correspondra à la différence entre ces deux montants;
c) une garantie de prêt accordée par les pouvoirs
publics ne sera pas considérée comme conférant un avantage, à moins qu'il n'y ait une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable en l'absence de garantie des pouvoirs publics. Dans ce cas, l'avantage correspondra à la différence entre ces deux montants, ajustée pour tenir compte des différences de commissions;
d) la fourniture de biens ou de services ou l'achat
de biens par les pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage, à moins que la fourniture ne s'effectue moyennant une rémunération moins qu'adéquate ou que l'achat ne s'effectue moyennant une rémunération plus qu'adéquate. L'adéquation de la rémunération sera déterminée par rapport aux conditions du marché existantes pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d'achat (y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et
autres conditions d'achat ou de vente).
Article 15
Détermination de l'existence d'un dommage (1)
15.1 La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations subventionnées et de l'effet des importations subventionnées sur les prix des produits similaires (2) sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs
nationaux de ces produits.
15.2 Pour ce qui concerne le volume des importations subventionnées, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation notable des importations subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées, sous-cotation notable du
prix par rapport au prix d'un produit similaire du membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
15.3 Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanément l'objet
d'enquêtes en matière de droits compensateurs, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que le montant du subventionnement établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis au sens du paragraphe 9 de l'article 11 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une évaluation cumulative des effets des
importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.
15.4 L'examen de l'incidence des importations subventionnées sur la branche de production nationale comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle de la production, des
ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du retour sur investissement ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement et, s'agissant de l'agriculture, question de savoir s'il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes de soutien publics. Cette liste
n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
15.5 Il devra être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets (3) des subventions, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les
autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations subventionnées qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations subventionnées. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres les volumes et les prix des importations non subventionnées du produit en question, la contraction de la demande ou les modifications
de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale.
15.6 L'effet des importations subventionnées sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base
de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations subventionnées seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.
15.7 La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas
seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la subvention causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent. En déterminant s'il y a menace de dommage important, les autorités chargées de l'enquête devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:
i) nature de la ou des subventions en question et effets qu'elles auront probablement sur le commerce;
ii) taux d'accroissement notable des
importations subventionnées sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;
iii) capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations subventionnées vers le marché du membre importateur, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations
additionnelles;
iv) importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et
v) stocks du produit faisent l'objet de l'enquête.
Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations
subventionnées sont imminentes et qu'un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.
15.8 Dans les cas où des importations subventionnées menacent de causer un dommage, l'application de mesures compensatoires sera envisagée et décidée avec un soin particulier.
Article 16
Définition de la branche de production nationale
16.1 Aux fins du présent accord, l'expression «branche de production nationale» s'entendra, sous réserve des dispositions du
paragraphe 2, de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois, lorsque des producteurs sont liés (1) aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'une subvention ou d'un produit similaire en provenance d'autres pays, l'expression «branche de production
nationale» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs.
16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question
sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à condition qu'il y ait une concentration d'importations subventionnées sur un marché ainsi isolé et qu'en outre les importations
subventionnées causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.
16.3 Lorsque la «branche de production nationale» aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché selon la définition donnée au paragraphe 2, il ne sera perçu de droits compensateurs que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du membre importateur ne
permet pas la perception de droits compensateurs sur cette base, le membre importateur ne pourra percevoir de droits compensateurs sans limitation que si a) la possibilité a été ménagée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix subventionnés vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article 18, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les
produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.
16.4 Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT de 1994, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée aux paragraphes 1 et 2.
16.5 Les dispositions du
paragraphe 6 de l'article 15 seront applicables au présent article.
Article 17
Mesures provisoires
17.1 Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:
a) une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l'article 11, un avis a été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux membres intéressés et aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;
b) il a été établi une détermination préliminaire
positive de l'existence d'une subvention et d'un dommage causé à une branche de production nationale par les importations subventionnées; et
c) les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de l'enquête.
17.2 Les mesures provisoires pourront prendre la forme de droits compensateurs provisoires, garantis par des dépôts en espèces ou des cautionnements, égaux au montant de la subvention provisoirement calculé.
17.3 Il ne
sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.
17.4 L'application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois.
17.5 Les dispositions pertinentes de l'article 19 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.
Article 18
Engagements
18.1 Une procédure pourra (1) être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits compensateurs
lorsque des engagements satisfaisants auront été pris volontairement en vertu desquels:
a) les pouvoirs publics du Membre exportateur conviennent d'éliminer ou de limiter la subvention, ou de prendre d'autres mesures en ce qui concerne ses effets, ou
b) l'exportateur convient de réviser ses prix de façon que les autorités chargées de l'enquête soient convaincues que l'effet dommageable de la subvention est éliminé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas
plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour compenser le montant de la subvention. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que le montant de la subvention si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la banche de production nationale.
18.2 Des engagements ne seront demandés ou acceptés que si les autorités du membre importateur ont établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un subventionnement et d'un dommage causé par ce
subventionnement et, en cas d'engagements de la part des exportateurs, que si elles ont obtenu le consentement du membre exportateur.
18.3 Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités du membre importateur jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à
l'exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.
18.4 En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le subventionnement et le dommage sera néanmoins menée à son terme si le membre exportateur le désire ou si le membre importateur en décide ainsi. S'il y a alors détermination négative de l'existence d'un
subventionnement ou d'un dommage, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l'existence d'un engagement. Dans de tels cas, les autorités concernées pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S'il y a détermination positive de l'existence d'un subventionnement et d'un dommage, l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du
présent accord.
18.5 Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les pouvoirs publics ou les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de dommage est plus probable si les importations
subventionnées se poursuivent.
18.6 Les autorités d'un membre importateur pourront demander à tous pouvoirs publics ou à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d'un engagement, les autorités du membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action
qui pourra consister en l'application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l'engagement.
Article 19
Imposition et
recouvrement de droits compensateurs
19.1 Si, après que des efforts raisonnables auront été déployés pour mettre des consultations à leur terme, un membre, dans une détermination finale, établit l'existence et le montant d'une subvention et conclut que, par les effets de celle-ci, les importations subventionnées causent un dommage, il pourra imposer un droit compensateur conformément aux dispositions du présent article, à moins que la ou les subventions ne soient retirées.
19.2 La décision
d'imposer ou non un droit compensateur dans les cas ou toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit compensateur à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement du montant de la subvention incombent aux autorités du membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les membres, que le droit soit moindre que le montant total de la subvention si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la
branche de production nationale, et que soient établis des procédures qui permettent aux autorités concernées de tenir dûment compte des représentations faites par les parties nationales intéressées (1) doit les intérêts pourraient être lésés par l'imposition d'un droit compensateur.
19.3 Lorsqu'un droit compensateur est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera perçu, sans discrimination sur les importations dudit produit,
de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles sont subventionnées et qu'elles causent un dommage, à l'exception des importations en provenance des sources qui auront renoncé aux subventions en question ou dont un engagement au titre du présent accord aura été accepté. Tout exportateur dont les exportations sont assujetties à un droit compensateur définitif mais qui n'a pas été effectivement soumis à une enquête pour des raisons autres qu'un refus de coopérer aura droit à un
réexamen accéléré afin que les autorités chargées de l'enquête établissent dans les moindres délais un taux de droit compensateur particulier pour cet exportateur.
19.4 Il ne sera perçu (2), sur un produit importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l'existence aura été constatée, calculé en termes de subventionnement par unité du produit subventionné et exporté.
Article 20
Rétroactivité
20.1 Des mesures provisoires et des droits compensateurs ne
seront appliqués qu'à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément au paragraphe 1 de l'article 17 et au paragraphe 1 de l'article 19, respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent article.
20.2 Dans les cas où une détermination finale de l'existence d'un dommage (mais non d'une menace de dommage, ni d'un retard important dans la création d'une branche de production) est établie, ou,
s'agissant d'une détermination finale de l'existence d'une menace de dommage, dans les cas où, en l'absence de mesures provisoires, l'effet des importations subventionnées aurait donné lieu à une détermination de l'existence d'un dommage, des droits compensateurs pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été appliquées.
20.3 Si le droit compensateur définitif est supérieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le
cautionnement, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, l'excédent sera restitué ou la caution libérée avec diligence.
20.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, en cas de détermination de l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard important (sans qu'il y ait encore dommage), un droit compensateur définitif ne pourra être imposé qu'à compter de la date de la détermination de l'existence de
la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
20.5 Dans les cas où une détermination finale sera négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.
20.6 Dans des circonstances critiques où, pour le produit subventionné en question, les autorités
constatent qu'un dommage difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, de ce produit qui bénéficie de subventions versées ou accordées de façon incompatible avec les dispositions du GATT de 1994 et du présent accord, et où, pour empêcher qu'un tel dommage ne se reproduise, il apparaît nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations, les droits compensateurs définitifs pourront être imposés sur les
importations déclarées pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires.
Article 21
Durée et réexamen des droits compensateurs et des engagements
21.1 Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage.
21.2 Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à
condition qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis l'imposition du droit compensateur définitif, à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d'un tel réexamen. Les parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d'examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le subventionnement, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l'un et
l'autre. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du présent paragraphe, les autorités déterminent que le droit compensateur n'est plus justifié il sera supprimé immédiatement.
21.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit compensateur définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date du réexamen le plus récent au titre du paragraphe 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le subventionnement et le dommage,
ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le subventionnement et le dommage (1) subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de
ce réexamen.
21.4 Les dispositions de l'article 12 concernant les éléments de preuve et la procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il aura été entrepris.
21.5 Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis aux engagements acceptés au titre de l'article 18.
Article 22
Avis au public et
explication des déterminations
22.1 Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête en conformité avec l'article 11, le ou les membres dont les produits feront l'objet de l'enquête et les autres parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un intérêt en la matière, recevront une notification et un avis sera rendu public.
22.2 Tout avis au public concernant l'ouverture d'une enquête
contiendra des renseignements adéquats ou indiquera qu'il existe un rapport distinct (2) contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:
i) nom du pays ou des pays exportateurs et produit en cause;
ii) date d'ouverture de l'enquête;
iii) description de la ou des pratiques de subventionnement devant faire l'objet de l'enquête;
iv) résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence d'un dommage;
v) adresse à laquelle les membres intéressés et les
parties intéressées devraient faire parvenir leurs représentations; et
vi) délais ménagés aux membres intéressés et aux parties intéressées pour faire connaître leur point de vue.
22.3 Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, de toute décision d'accepter un engagement en conformité avec l'article 18, de l'expiration de cet engagement, et de la suppression d'un droit compensateur définitif. L'avis exposera de façon suffisamment
détaillée ou indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de façon suffisamment détaillée les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l'enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqués au Membre ou aux Membres dont les produits font l'objet de la détermination ou de l'engagement et aux autres parties intéressées réputées avoir un intérêt en la matière.
22.4 Tout avis au public concernant
l'imposition de mesures provisoires donnera des explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment détaillées, sur les déterminations préliminaires de l'existence d'une subvention et d'un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entraîné l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, l'avis ou le rapport donnera en particulier:
i) les
noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;
ii) une description du produit qui soit suffisante à des fins douanières;
iii) le montant de la subvention établi, ainsi que la base sur laquelle l'existence d'une subvention a été déterminée;
iv) les considérations se rapportant à la détermination de l'existence d'un dommage telles qu'elles sont exposées à l'article 15;
v) les principales raisons qui ont conduit à la détermination.
22.5
Dans le cas d'une détermination positive prévoyant l'imposition d'un droit définitif ou l'acceptation d'un engagement, tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales ou à l'acceptation d'un engagement, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les
renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements décrits au paragraphe 4, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des membres intéressés et des exportateurs et des importateurs.
22.6 Tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête à la suite de l'acceptation d'un engagement en conformité avec l'article 18 comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct comprenant, la partie non
confidentielle de l'engagement.
22.7 Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis au commencement et à l'achèvement des réexaments effectués en conformité avec l'article 21, ainsi qu'aux décisions d'appliquer des droits à titre rétroactif prises au titre de l'article 20.
Article 23
Révision judiciaire
Chaque membre dont la législation nationale contient des dispositions relatives aux mesures compensatoires maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires,
arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens de l'article 21. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des autorités chargées de la détermination ou du réexamen en question, et ménageront à toutes les parties intéressées qui ont participé à la procédure administrative et qui sont directement et individuellement affectées par les mesures
administratives la possibilité d'accéder à la procédure de révision.
PARTIE VI INSTITUTIONS
Article 24
Comité des subventions et des mesures compensatoires et organes subsidiaires
24.1 Il est institué un Comité des subventions et des mesures compensatoires, composé de représentants de chacun des membres. Le Comité élira son président et se réunira au moins deux fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout membre conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera
les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les membres; il ménagera aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du Comité.
24.2 Le Comité pourra créer les organes subsidiaires appropriés.
24.3 Le Comité établira un groupe d'experts permanent composé de cinq personnes indépendantes, hautement qualifiées dans
les domaines des subventions et des relations commerciales. Les experts seront élus par le Comité et l'un d'eux sera remplacé chaque année. Il pourra être demandé au GEP d'aider un groupe spécial, comme il est prévu au paragraphe 5 de l'article 4. Le Comité pourra aussi demander un avis consultatif sur l'existence et la nature d'une subvention.
24.4 Le GEP pourra être consulté par tout membre et pourra émettre des avis consultatifs sur la nature de toute subvention que le membre en question se
propose de mettre en place ou maintient. Ces avis consultatifs seront confidentiels et ne pourront pas être invoqués dans les procédures prévues à l'article 7.
24.5 Dans l'exercice de leurs attributions, le Comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'un membre, le Comité ou l'organe subsidiaire en informera le membre en question.
PARTIE VII NOTIFICATION ET SURVEILLANCE
Article 25
Notifications
25.1 Les membres conviennent que, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994, leurs notifications relatives aux subventions seront présentées chaque année au plus tard le 30 juin et seront conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 6.
25.2 Les membres notifieront toute subvention définie au paragraphe 1 de l'article premier, qui est spécifique au sens de l'article 2,
accordée ou maintenue sur leur territoire.
25.3 La teneur des notifications devrait être suffisamment précise pour permettre aux autres membres d'évaluer les effets sur le commerce et de comprendre le fonctionnement des programmes de subvention notifiés. À cet égard, et sans préjudice de la teneur et de la présentation du questionnnaire relatif aux subventions (1), les membres feront en sorte que leurs notifications contiennent les informations suivantes:
i) forme de la subvention (don, prêt,
avantage fiscal, etc.);
ii) montant unitaire de la subvention ou, dans les cas où cela n'est pas possible, montant total ou montant annuel budgétisé de la subvention (avec indication, si possible, du montant unitaire moyen de la subvention de l'année précédente);
iii) objectif général et/ou objet de la subvention;
iv) durée de la subvention et/ou tout autre délai en rapport avec cette subvention;
v) données statistiques permettant d'évaluer les effets de la subvention sur le commerce.
25.4 Dans les cas où des points spécifiques du paragraphe 3 ne sont pas traités dans une notification, celle-ci devra en exposer la raison.
25.5 Si des subventions sont accordées pour des produits ou secteurs spécifiques, les notifications devraient être structurées par produit ou secteur.
25.6 Les membres qui estiment qu'il n'y a pas sur leur territoire de mesures qui doivent être notifiées en vertu du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et du présent accord en informeront par écrit le
Secrétariat.
25.7 Les membres reconnaissent que la notification d'une mesure ne préjuge ni du statut juridique de celle-ci au regard du GATT de 1994 et du présent accord, ni des effets au sens du présent accord, ni encore de la nature de la mesure elle-même.
25.8 Tout membre pourra, à tout moment, demander par écrit des renseignements sur la nature et la portée de toute subvention accordée ou maintenue par un autre membre (y compris toute subvention visée dans la Partie IV), ou une explication
quant aux raisons pour lesquelles une mesure spécifique a été considérée comme n'étant pas soumise à l'obligation de notification.
25.9 Les membres auxquels sera adressée une telle demande fourniront ces renseignements aussi rapidement que possible et de façon complète; ils se tiendront prêts à fournir, lorsque demande leur en sera faite, des renseignements additionnels au membre qui aura présenté la demande. En particulier, ils fourniront suffisamment de détails pour permettre à l'autre membre
d'évaluer dans quelle mesure ils ont respecté les conditions énoncées dans le présent accord. Tout membre qui estimera que ces renseignements n'auront pas été fournis pourra porter la question à l'attention du Comité.
25.10 Tout membre qui estimera qu'une mesure d'un autre membre qui a les effets d'une subvention n'a pas été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et à celles du présent article pourra porter la question à l'attention de cet autre membre. Si
la subvention alléguée n'est pas ensuite notifiée dans les moindres délais, le membre pourra la porter lui-même à l'attention du Comité.
25.11 Les membres présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de droits compensateurs. Les autres membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les membres présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de droits compensateurs au cours des six
mois précédents. Les rapports semestriels seront présentés sur une formule type convenue.
25.12 Chaque membre indiquera au Comité par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées à l'article 11, et b) quelles sont ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.
Article 26
Surveillance
26.1 Le Comité examinera, lors de sessions extraordinaires tenues tous les trois ans, les
notifications nouvelles et complètes présentées en vertu du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et du paragraphe 1 de l'article 25 du présent accord. À chaque réunion ordinaire, le Comité examinera les notifications présentées dans l'intervalle (notifications de mise à jour).
26.2 Le Comité examinera à chaque ordinaire les rapports présentés en vertu du paragraphe 11 de l'article 25.
PARTIE VIII PAYS EN DÉVELOPPEMENT MEMBRES
Article 27
Traitement spécial et différencié
des pays en développement membres
27.1 Les membres reconnaissent que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes de développement économique des pays en développement membres.
27.2 La prohibition énoncée au paragraphe 1 a) de l'article 3 ne s'appliquera pas:
a) aux pays en développement membres visés à l'Annexe VII;
b) aux autres pays en développement Membres pendant une période de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, sous
réserve que les dispositions du paragraphe 4 soient respectées.
27.3 La prohibition énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 3 ne s'appliquera pas aux pays en développement membres pendant une période de cinq ans, et ne s'appliquera pas aux pays les moins avancés membres pendant une période de huit ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.4 Tout pays en développement membre visé au paragraphe 2 b) supprimera ses subventions à l'exportation dans le délai de huit ans, de
préférence de façon progressive. Toutefois, un pays en développement membre ne relèvera pas le niveau de ses subventions à l'exportation (1) et les éliminera dans un délai plus court que celui qui est prévu dans le présent paragraphe, lorsque le recours à ces subventions ne correpond pas aux besoins de son développement. Si un pays en développement membre juge nécessaire d'appliquer de telles subventions au-delà du délai de huit ans, il engagera, au plus tard un an avant l'expiration de ce délai, des
consultations avec le Comité, qui déterminera si une prorogation de ce délai est justifée après avoir examiné tous les besoins pertinents du pays en développement membre en question en matière d'économie, de finances et de développement. Si le Comité détermine que la prorogation est justifiée, le pays en développement membre concerné tiendra des consultations annuelles avec le Comité pour déterminer s'il est nécessaire de maintenir les subventions. Si une telle détermination n'est pas établie par le
Comité, le pays en développement membre supprimera les subventions à l'exportation restantes dans un délai de deux ans à compter de la fin du dernier délai autorisé.
27.5 Un pays en développement membre dont les exportations d'un produit donné sont devenues compétitives supprimera les subventions à l'exportation qu'il accorde pour ce(s) produit(s) dans un délai de deux ans. Toutefois, pour un pays en développement membre visé à l'Annexe VII dont les exportations d'un ou de plusieurs produits sont
devenues compétitives, les subventions à l'exportation qui sont accordées pour ces produits seront progressivement supprimées dans un délai de huit ans.
27.6 Les exportations d'un produit sont compétitives si, pour ce produit, les exportations d'un pays en développement membre ont atteint une part d'au moins 3,25 pour cent du commerce mondial de ce produit pendant deux années civiles consécutives. La compétitivité des exportations sera déterminée soit a) sur la base d'une notification du pays en
développement membre dont les exportations sont devenues compétitives, soit b) sur la base d'un calcul effectué par le Secrétariat à la demande d'un membre. Aux fins du présent paragraphe, un produit s'entend d'une position de la nomenclature du système harmonisé. Le Comité examinera le fonctionnement de la présente disposition cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.7 Les dispositions de l'article 4 ne s'appliqueront pas à un pays en développement membre lorsqu'il s'agit de
subventions à l'exportation conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 5. Dans ce cas, les dispositions pertinentes seront celles de l'article 7.
27.8 Une subvention accordée par un pays en développement membre ne sera pas présumée, au sens du paragraphe 1 de l'article 6, causer un préjudice grave, tel qu'il est défini dans le présent accord. L'existence de ce préjudice grave, dans les circonstances visées au paragraphe 9, sera démontrée par des éléments de preuve positif, conformément aux
dispositions des paragraphes 3 à 8 de l'article 6.
27.9 Dans le cas de subventions pouvant donner lieu à une action accordées ou maintenues par un pays en développement membre, autres que celles qui sont visées au paragraphe 1 de l'article 6, cette action ne pourra pas être autorisée ni entreprise en vertu de l'article 7, à moins qu'il ne soit constaté que la subvention en cause a pour effet d'annuler ou de compromettre des concessions tarifaires ou d'autres obligations découlant du GATT de 1994, d'une
manière telle qu'elle détourne les importations d'un produit similaire d'un autre membre du marché du pays en développement membre qui l'accorde, ou entrave ces importations, ou à moins qu'un dommage ne soit causé à une branche de production nationale sur le marché d'un membre importateur.
27.10 Toute enquête en matière de droit compensateurs portant sur un produit originaire d'un pays en développement membre sera close dès lors que les autorités concernées auront déterminé:
a) que le niveau
global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas 2 pour cent de sa valeur calculée sur une base unitaire; ou
b) que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 pour cent des importations totales du produit similaire dans le membre importateur, à moins que les importations en provenance des pays en développement membres dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 pour cent ne correspondent collectivement à plus de 9
pour cent des importations totales du produit similaire dans le membre importateur.
27.11 Pour les pays en développement membres visés au paragraphe 2 b) qui auront éliminé des subventions à l'exportatin avant l'expiration du délai de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et les pays en développement membres visés à l'Annexe VII, le chiffre indiqué au paragraphe 10 a) sera de 3 pour cent et non de 2 pour cent. La présente disposition s'appliquera à compter de la date
à laquelle l'élimination de ces subventions à l'exportation aura été notifiée au Comité, et aussi longtemps que le pays en développement membre auteur de la notification n'accordera pas de subventions à l'exportation. Elle arrivera à expiration huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.12 Les dispositions des paragraphes 10 et 11 régiront toute détermination de subventions de minimis au titre du paragraphe 3 de l'article 15.
27.13 Les dispositions de la Partie III ne
s'appliqueront pas aux annulations directes de dettes ni aux subventions destinées à couvrir des coûts sociaux, sous quelque forme que ce soit, y compris le renoncement à des recettes publiques et autres tranferts de passif, lorsque ces subventions sont accordées dans le cadre d'un programme de privatisation d'un pays en développement membre et sont directement liées à ce programme, à condition que celui-ci, ainsi que les subventions en question, soient appliqués pour une durée limitée et notifiés au
Comité, et que le programme conduise en fin de compte à la privatisation de l'entreprise concernée.
27.14 Lorsqu'un membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen d'une pratique spécifique de subventionnement à l'exportation d'un pays en développement membre afin de déterminer si cette pratique est conforme aux besoins de son développement.
27.15 Lorsqu'un pays en développement membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen d'une mesure compensatoire
spécifique afin de déterminer si elle est compatible avec les dispositions des paragraphes 10 et 11, telles qu'elles sont applicables au pays en développement membre en question.
PARTIE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
Programmes existants
28.1 Les programmes de subventions qui auront été mis en place sur le territoire de tout membre avant la date à laquelle ce membre aura signé l'Accord sur l'OMC et qui seront incompatibles avec les dispositions du présent accord seront:
a) notifiés au Comité au plus tard 90 jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce membre; et
b) rendus conformes aux dispositions du présent accord dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce membre et, jusque-là, ne seront pas soumis aux dispositions de la Partie II.
28.2 Aucun membre n'étendra la portée d'un tel programme et celui-ci ne sera pas reconduit quand il arrivera à expiration.
Article 29
Transformation en une économie de marché
29.1 Les membres dont le régime d'économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché axée sur la libre entreprise pourront appliquer les programmes et les mesures nécessaires à cette transformation.
29.2 Pour ces membres, les programmes de subventions relevant del'article 3, et notifiés conformément au paragraphe 3, seront progressivement éliminés ou rendus conformes à l'article 3 dans un délai de sept ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. En pareil cas, l'article 4 ne sera pas d'application. En outre, pendant la même période:
a) les programmes de subventions relevant du paragraphe 1 d) de l'article 6 ne donneront pas lieu à une action au titre de l'article 7;
b) en ce qui concerne les autres subventions pouvant donner lieu à une action, les dispositions du paragraphe 9 de l'article 27 seront d'application.
29.3 Les programmes de subventions relevant de l'article 3 seront notifiés au
Comité aussitôt que possible après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. D'autres notifications de ces subventions pourront être faites dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
29.4 Dans des circonstances exceptionnelles, les Membres visés au paragraphe 1 pourront être autorisés par le Comité à s'écarter des programmes et mesures notifiés et des calendriers fixés si cela est jugé nécessaire au processus de transformation.
PARTIE X
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 30
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf dispositions contraire expresse de ce dernier.
PARTIE XI DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Application provisoire
Les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 6, ainsi que celles de l'article 8 et de l'article 9, seront d'application pour une période de cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Au plus tard 180 jours avant la fin de cette période, le Comité examinera le fonctionnement de ces dispositions en vue de déterminer s'il convient de prolonger leur application, soit telles qu'elles sont actuellement rédigées soit sous une forme modifiée, pour une nouvelle période.
Article 32
Autres dispositions finales
32.1 Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord (1).
32.2 Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres membres.
32.3 Sous réserve du paragraphe 4, les dispositions du présent accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures
existantes, engagés sur demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un membre ou après cette date.
32.4 Aux fins du paragraphe 3 de l'article 21, les mesures compensatoires existantes seront réputées être imposées au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un membre, sauf dans le cas où la législation intérieure d'un membre en vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type prévu dans ce paragraphe.
32.5 Chaque membre prendra toutes les
mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au membre en question.
32.6 Chaque membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et réglementations en rapport avec les dipsositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration
de ces lois et réglementations.
32.7 Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
32.8 Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
ANNEXE I
LISTE EXEMPLATIVE DE SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
a) Octroi par les
pouvoirs publics de subventions directes à une entreprise ou à une branche de production subordonné aux résultats à l'exportation.
b) Systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime à l'exportation.
c) Tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l'exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur.
d) Fourniture, par les pouvoirs publics
ou leurs institutions, directement ou indirectement par le biais de programmes imposés par les pouvoirs publics, de produits ou de services importés ou d'origine nationale destinés à la production des marchandises pour l'exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de produits pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions
commerciales (1) dont leurs exportateurs peuvent bénéficier sur les marchés mondiaux.
e) Exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directs (2) ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales (3), qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations.
f) Déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats à l'exportation qui, dans le cadre de l'assiette des impôts directs,
viendraient en sus de celles qui sont accordées pour la production destinée à la consommation intérieure.
g) Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects (2) supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure.
h) Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs
(2) sur les biens ou services utilisés pour la production des produits exportés, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaire perçu à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les produits
exportés, même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale) (4). Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites à l'Annexe II.
i) Remise ou ristourne d'un montant d'impositions à l'importation (2)
supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale à celles des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondants
s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui n'excédera pas deux ans. Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites à l'Annexe II et aux directives à suivre pour déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions à l'exportation, reproduites à l'Annexe III.
j) Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés
contrôlés par eux) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garantie contre la hausse du coût des produits exportés, ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes.
k) Octroi par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à
l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qui'ls devraient payer s'ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions
servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation.
Toutefois, si un membre est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exportation auquel au moins 12 membres originels du présent accord sont parties au 1er
janvier 1979 (ou à un engagement qui lui succède et qui a été adopté par ces membres originels), ou si, dans la pratique, un membre applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique
suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation prohibée par le présent accord.
l) Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI du GATT de 1994.
ANNEXE II
DIRECTIVES CONCERNANT LA CONSOMMATION D'INTRANTS DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION (1)
I
1. Les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent prévoir l'exonération, la
remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). De même, les systèmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou la ristourne d'impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).
2. La liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I du présent accord
mentionne l'expression «intrants consommés dans la production du produit exporté» aux points h) et i). Conformément au point h), les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent d'accorder l'exonération, la remise ou le report d'impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, pour un montant supérieur à celui des impôts effectivement perçus sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Conformément
au point i), les systèmes de ristourne peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions effectivement perçues sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Les deux points disposent que les constatations concernant la consommation d'intrants dans la production du produit exporté doivent tenir compte de la freinte normale. Le point i) prévoit aussi
le cas des produits de remplacement.
II
Lorsqu'elles examinent s'il y a consommation d'intrants dans la production du produit exporté dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au présent accord, les autorités chargées de l'enquête devraient procéder de la manière suivante:
1. Dans les cas où il est allégué qu'un système d'abattement d'impôts indirects ou un système de ristourne comporte une subvention en raison d'un abattement ou d'une ristourne
excessifs au titre d'impôts indirects ou d'impositions à l'importation perçus sur des intrants consommés dans la production du produit exporté, les autorités chargées de l'enquête devraient d'abord déterminer si les pouvoirs publics du membre exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils le sont. Dans les cas où elles établissent qu'un système ou une procédure de ce
type est appliqué, elles devraient l'examiner pour voir s'il est raisonnable, s'il est efficace pour atteindre le but recherché et s'il est fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. Elles peuvent juger nécessaire d'effectuer, conformément au paragraphe 6 de l'article 12, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que le système ou la procédure est efficacement appliqué.
2. Lorsqu'il n'existe pas de système ou de
procédure de ce type, qu'un tel système ou une telle procédure n'est pas raisonnable ou qu'il a été établi et est considéré comme raisonnable mais qu'il est constaté qu'il n'est pas appliqué ou ne l'est pas efficacement, le membre exportateur devrait procéder à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer s'il y a eu versement excessifs. Si les autorités chargées de l'enquête le jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au paragraphe 1.
3. Les
autorités chargées de l'enquête devraient considérer les intrants comme physiquement incorporés s'ils sont utilisés dans le processus de production et s'ils sont physiquement présents dans le produit exporté. Les membres notent qu'un intrant n'a pas besoin d'être présent dans le produit final sous la même forme que celle sous laquelle il est entré dans le processus de production.
4. La détermination de la quantité d'un intrant particulier qui est consommé dans la production du produit exporté devrait se
faire «compte tenu de la freinte normale» et la freinte devrait être considérée comme consommée dans la production du produit exporté. Le terme «freinte» s'entend de la partie d'un intrant donné qui n'a pas de fonction indépendante dans le processus de production, qui n'est pas consommée dans la production du produit exporté (pour cause d'inefficacité par exemple) et qui n'est pas récupérée, utilisée ou vendue par le même fabricant.
5. Pour déterminer si la tolérance pour freinte réclamée est
«normale», les autorités chargées de l'enquête devraient prendre en considération le processus de production, la pratique courante dans la branche de production du pays d'exportation et d'autres facteurs techniques s'il y a lieu. Elles ne devraient pas perdre de vue qu'il est important de déterminer si les autorités du membre exportateur ont calculé de manière raisonnable le montant de la freinte si celle-ci doit être incluse dans le montant de l'abattement ou de la remise d'un impôt ou d'un droit.
ANNEXE III
DIRECTIVES À SUIVRE POUR DÉTERMINER SI DES SYSTÈMES DE RISTOURNE SUR INTRANTS DE REMPLACEMENT CONSTITUENT DES SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
I
Les systèmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la ristourne des impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans le processus de production d'un autre produit lorsque celui-ci tel qu'il est exporté contient des intrants d'origine nationale ayant les mêmes qualités et caractéristiques que ceux qui sont
importés et qu'ils remplacent. Conformément au point i) de la liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I, les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants supérieurs aux impositions à l'importation perçues initialement sur les intrants importés pour lesqeuls la ristourne est demandée.
II
Lorsqu'elles examinent un système de ristourne sur intrants de
remplacement dans le cadre d'une enquête en matière de droit compensateurs menée conformément au présent accord, les autorités chargées de l'enquête devraient procéder de la manière suivante:
1. En vertu du point i) de la liste exemplative, des intrants du marché intérieur peuvent remplacer des intrants importés pour la production d'un produit destiné à l'exportation, à condition que ces intrants soient utilisés en quantité égale à celle des intrants importés qu'ils remplacent et qu'ils aient les mêmes
qualités et caractéristiques. Il est important qu'il existe un système ou une procédure de vérification, car cela permet aux pouvoirs publics du membre exportateur de faire en sorte et de démontrer que la quantité d'intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne dépasse pas la quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des impositions à l'importation ne dépasse pas le montant perçu initialement sur les intrants importés en question.
2. Dans les cas
où il est allégué qu'un système de ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, les autorités chargées de l'enquête devraient d'abord chercher à déterminer si les pouvoirs publics du membre exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure de vérification. Dans les cas où elles établissent qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, elles devraient examiner les procédures de vérification pour voir si elles sont raisonnables, si elles sont efficaces
pour atteindre le but recherché et si elles sont fondées sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. Dans la mesure où il est établi que les procédures satisfont à ces critères et sont appliquées de façon efficace, une subvention ne devra pas être présumée exister. Les autorités chargées de l'enquête peuvent juger nécessaire d'effectuer, conformément au paragraphe 6 de l'article 12, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que
les procédures de vérification sont efficacement appliquées.
3. Lorsqu'il n'existe pas de procédures de vérification, que de telles procédures ne sont pas raisonnables, ou qu'elles ont été établies et sont considérées comme raisonnables mais qu'il est constaté qu'elles ne sont pas réellement appliquées ou ne le sont pas efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ce cas, le membre exportateur devrait procéder à un nouvel examen fondé sur les transactions réelles en cause afin de déterminer s'il
y a eu ristourne excessive. Si les autorités chargées de l'enquête le jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au paragraphe 2.
4. Le fait que le régime de ristourne sur intrants de remplacement contienne une disposition autorisant les exportateurs à choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne devrait pas permettre à lui seul de considérer qu'il y a subvention.
5. Il sera considéré qu'il y a ristourne excessive d'impositions à l'importation au sens
du point i) si les pouvoirs publics ont payé des intérêts sur toute somme restituée en vertu de leur système de ristourne, le montant en excès étant celui des intérêts effectivement payés ou à payer.
ANNEXE IV
CALCUL DU SUBVENTIONNEMENT AD VALOREM TOTAL (PARAGRAPHE 1 a) DE L'ARTICLE 6) (1)
1. Le calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6 se fera sur la base du coût de cette subvention pour les pouvoirs publics qui l'accordent.
2. Sauf dans les
cas prévus aux paragraphes 3 à 5, pour déterminer si le taux global de subventionnement dépasse 5 pour cent de la valeur du produit, la valeur dudit produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire (2) durant la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée (3).
3. Dans les cas où la subvention sera liée à la production ou à la vente d'un
produit donné, la valeur de ce produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de ce produit par l'entreprise bénéficiaire durant la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée.
4. Dans les cas où l'entreprise bénéficiaire sera dans une situation de démarrage, un préjudice grave sera réputé exister si le taux global de subventionnement dépasse 15 pour cent des capitaux
totaux investis. Aux fins du présent paragraphe, une période de démarrage ne s'étendra pas au-delà de la première année de production (4).
5. Dans les cas où l'entreprise bénéficiaire sera située dans un pays à économie inflationniste, la valeur du produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes (ou des ventes du produit concerné si la subvention est liée) de l'entreprise bénéficiaire durant l'année civile précédente, indexée sur le taux d'inflation enregistré pendant les 12 mois
précédant le mois au cours duquel la subvention doit être accordée.
6. Aux fins de la détermination du taux global de subventionnement pendant une année donnée, les subventions accordées au titre de différents programmes et par des autorités différentes sur le territoire d'un membre seront totalisées.
7. Les subventions accordées avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, dont le bénéfice est affecté à une production future, seront comprises dans le taux global de subventionnement.
8.
Les subventions ne donnant pas lieu à une action au titre des dispositions pertinentes du présent accord ne seront pas comprises dans le calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6.
ANNEXE V
PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PRÉJUDICE GRAVE
1. Tous les membres coopéreront à la collecte des éléments de preuve qu'un groupe spécial examinera dans le cadre des procédures énoncées aux paragraphes 4 à 6 de l'article 7.
Les parties au différend et tout pays tiers membre concerné informeront l'ORD, dès que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 auront été invoquées, du nom de l'organisation chargée d'appliquer cette disposition sur son territoire et des procédures à utiliser pour donner suite aux demandes de renseignements.
2. Dans les cas où des questions seront portées devant l'ORD au titre du paragraphe 4 de l'article 7, l'ORD, si demande lui en est faite, engagera la procédure pour obtenir des pouvoirs
publics du membre qui accorde la subvention les renseignements nécessaires pour établir l'existence et le montant du subventionnement, et la valeur des ventes totales des entreprises subventionnées ainsi que les renseignements nécessaires pour analyser les effets défavorables causés par le produit subventionné (1). Ce processus pourra comporter, dans les cas où cela sera approprié, la présentation de questions aux pouvoirs publics du membre qui accorde la subvention et à ceux du membre plaignant pour
obtenir des renseignements, ainsi que des explications et des précisions sur les renseignements auxquels les parties au différend peuvent accéder dans le cadre des procédures de notification énoncées à la Partie VII (2).
3. En cas d'effets sur les marchés de pays tiers, une partie à un différend pourra collecter des renseignements, y compris en posant aux pouvoirs publics du pays tiers membre les questions nécessaires pour analyser les effets défavorables, renseignements qui, autrement, ne pourraient
pas raisonnablement être obtenus du membre plaignant ou du membre qui accorde la subvention. Cette prescription devrait être administrée de manière à ne pas imposer un fardeau déraisonnable au pays tiers membre. En particulier, ce membre ne sera pas censé faire une analyse du marché ou des prix expressément à cette fin. Les renseignements à communiquer seront ceux qui se trouveront déjà à sa disposition ou qu'il pourra obtenir facilement (par exemple, les statistiques les plus récentes qui auront
déjà été collectées par les services statistiques compétents, mais qui n'auront pas encore été publiées, les données douanières concernant les importations et les valeurs déclarées des produits concernés). Toutefois, si une partie à un différend procède à une analyse de marché détaillée à ses propres frais, la tâche de la personne ou de l'entreprise qui effectuera cette analyse sera facilitée par les autorités du pays tiers membre et cette personne ou cette entreprise se verra accorder l'accès à tous les
renseignements qui ne sont pas normalement tenus confidentiels par les pouvoirs publics.
4. L'ORD désignera un représentant chargé de faciliter le processus de collecte de renseignements. Ce représentant aura uniquement pour tâche d'assurer la collecte en temps utile des renseignements nécessaires pour que l'examen multilatéral ultérieur du différend puisse avoir lieu rapidement. En particulier, il pourra suggérer les moyens les plus efficaces de solliciter les renseignements nécessaires et
encourager les parties à coopérer.
5. Le processus de collecte de renseignements exposé au paragraphes 2 à 4 sera achevé dans les 60 jours à compter de la date à laquelle la question aura été portée devant l'ORD au titre du paragraphe 4 de l'article 7. Les renseignements obtenus au cours de ce processus seront communiqués au groupe spécial établi par l'ORD conformément aux dispositions de la Partie X. Ces renseignements devraient comprendre, entre autres choses, des données concernant le montant de la
subvention en question (et, dans les cas où cela sera approprié, la valeur des ventes totales des entreprises subventionnées), les prix du produit subventionné, les prix du produit non subventionné, les prix pratiqués par les autres fournisseurs du marché, les changements dans l'offre du produit subventionné sur le marché en question et les changements dans les parts de marché. Ils devraient aussi comprendre les éléments de preuve présentés à titre de réfutation, ainsi que les renseignements
supplémentaires que le groupe spécial jugera pertinents pour parvenir à ses conclusions.
6. Si le membre qui accorde la subvention et/ou le pays tiers membre ne coopèrent pas à ce processus de collecte de renseignements, le membre plaignant présentera sa thèse de l'existence d'un préjudice grave en se fondant sur les éléments de preuve dont il disposera, ainsi que les faits et circonstances se rapportant à la non-coopération du pays membre qui accorde la subvention et/ou du pays tiers membre. Dans les cas où
des renseignements ne seront pas disponibles à cause de la non-coopération de ces membres, le groupe spécial pourra compléter le dossier selon qu'il sera nécessaire en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles par ailleurs.
7. Lorsqu'il établira sa détermination, le groupe spécial devrait tirer des déductions défavorables des cas de non-coopération d'une partie participant au processus de collecte de renseignements.
8. Lorsqu'il déterminera s'il y a lieu d'utiliser les meilleurs
renseignements disponibles ou des déductions défavorables, le groupe spécial prendra l'avis du représentant de l'ORD désigné conformément au paragraphe 4 quant au caractère raisonnable des demandes de renseignements et aux efforts déployés par les parties pour y répondre de manière coopérative et en temps utile.
9. Rien dans le processus de collecte de renseignements ne limitera la capacité du groupe spécial de chercher à obtenir les renseignements additionnels qu'il jugera essentiels pour arriver à
régler convenablement le différend et qui n'auront pas été demandés ou collectés de manière adéquate au cours de ce processus. Toutefois, le groupe spécial ne devrait en principe pas demander de renseignements additionnels pour compléter le dossier dans les cas où ces renseignements renforceraient la position d'une partie donnée et où l'absence de ces renseignements dans le dossier est le résultat d'une non-coopération déraisonnable de ladite partie au processus de collecte de renseignements.
ANNEXE VI
PROCÉDURES À SUIVRE POUR LES ENQUÊTES SUR PLACE MENÉES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 6 DE L'ARTICLE 12
1. Dès l'ouverture d'une enquête, les autorités du membre exportateur et les entreprises notoirement concernées devraient être informées de l'intention de procéder à des enquêtes sur place.
2. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisagé d'inclure des experts non gouvernementaux dans l'équipe chargée de l'enquête, les entreprises et les autorités du membre exportateur
devraient en être informées. Ces experts non gouvernementaux devraient être passibles de sanctions effectives s'ils ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements recueillis.
3. La pratique normale devrait être d'obtenir l'accord exprès des entreprises concernées du membre exportateur avant de fixer la date définitive de la visite.
4. Les autorités chargées de l'enquête devraient, dès qu'elles ont obtenu l'accord des entreprises concernées, aviser les autorités du membre
exportateur des noms et adresses des entreprises qui doivent être visitées, ainsi que des dates convenues.
5. Les entreprises en question devraient être prévenues de la visite suffisamment à l'avance.
6. Les visites d'explication du questionnaire ne devraient avoir lieu que si l'entreprise exportatrice le demande, auquel cas les autorités chargées de l'enquête pourront se mettre à la disposition de l'entreprise; la visite ne pourra être effectuée que si a) les autorités du membre importateur en avisent
les représentants des pouvoirs publics du membre en question et b) ceux-ci ne s'y opposent pas.
7. Comme son objet principal est de vérifier les renseignements fournis ou d'obtenir plus de détails, l'enquête sur place devrait avoir lieu après la réception de la réponse au questionnaire, sauf si l'entreprise accepte qu'il en soit autrement, et si les pouvoirs publics du membre exportateur ont été informés par les autorités chargées de l'enquête de la visite prévue et ne s'y opposent pas; en outre,
la pratique normale devrait être d'indiquer avant la visite aux entreprises concernées la nature générale des renseignements qui seront vérifiés et tous autres renseignements à fournir, ce qui ne devrait pas empêcher, toutefois, de demander sur place plus de détails à la lumière des renseignements obtenus.
8. Il faudrait, chaque fois que cela sera possible, que les réponses aux demandes de renseignements ou aux questions émanant des autorités ou des entreprises des membres exportateurs, qui sont
essentielles à l'aboutissement de l'enquête sur place, soient données avant que la visite ait lieu.
ANNEXE VII
PAYS EN DÉVELOPPEMENT MEMBRES VISÉS AU PARAGRAPHE 2 a) DE L'ARTICLE 27
Les pays en développement membres qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 3 en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 27 sont les suivants:
a) Pays les moins avancés désignés comme tels par l'Organisation des Nations unies qui sont membres de l'OMC.
b) Chacun des pays
en développement ci-après qui sont membres de l'OMC sera soumis aux dispositions qui son applicables aux autres pays en développement membres conformément au paragraphe 2 b) de l'article 27 lorsque le PNB par habitant y aura atteint 1 000 dollars par an (1). Bolivie, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Guatemala, Guyana, Inde, Indonésie, Kenya, Maroc, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippines, République dominicaine, Sénégal, Sri Lanka et Zimbabwe.
ACCORD SUR LES SAUVEGARDES
LES
MEMBRES,
Considérant l'objectif général des membres qui est d'améliorer et de renforcer le système de commerce international fondé sur le GATT de 1994,
Reconnaissant la nécessité de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT de 1994, et en particulier celles de l'article XIX (Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers), de rétablir un contrôle multilatéral sur les sauvegardes et d'éliminer les mesures qui échappent à ce contrôle,
Reconnaissant l'importance de
l'ajustement structurel et la nécessité d'accroître plutôt que de limitr la concurrence sur les marchés internationaux, et
Reconnaissant, en outre, qu'à ces fins un accord portant sur tous les aspects des sauvegardes, qui soit applicable à tous les membres et fondé sur les principes de base du GATT de 1994, est nécessaire,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Disposition générale
Le présent accord établit des règles pour l'application des mesures de sauvegarde, qui
s'entendent des mesures prévues à l'article XIX du GATT de 1994.
Article 2
Conditions
1. Un membre (1) ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde à l'égard d'un produit que si ce membre a déterminé, conformément aux dispositions énoncées ci-après, que ce produit est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production
nationale de produits similaires ou directement concurrents.
2. Des mesures de sauvegarde seront appliquées à un produit importé quelle qu'en soit la provenance.
Article 3
Enquête
1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde qu'à la suite d'une enquête menée par les autorités compétentes de ce membre selon des procédures préalablement établies et rendues publiques conformément à l'article X du GATT de 1994. Cette enquête comprendra la publication d'un avis destiné à
informer raisonnablement toutes les parties intéressées, ainsi que des auditions publiques ou autres moyens appropriés par lesquels les importateurs, les exportateurs et les autres parties intéressées pourraient présenter des éléments de preuve et leurs vues et, notamment, avoir la possibilité de répondre aux exposés d'autres parties et de faire connaître leurs vues, entre autres choses, sur le point de savoir si l'application d'une mesure de sauvegarde serait ou non dans l'intérêt public. Les autorités
compétentes publieront un rapport exposant les constatations et les conclusions motivées auxquelles elles seront arrivées sur tous les points de fait et de droit pertinents.
2. Tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre confidentiel seront, sur exposé des raisons, traités comme tels par les autorités compétentes. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation de la partie qui les aura fournis. Il pourra être demandé aux parties qui auront
fourni des renseignements confidentiels d'en donner un résumé non confidentiel ou, si lesdites parties indiquent que ces renseignements ne peuvent pas être résumés, d'exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni. Toutefois, si les autorités compétentes estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la partie concernée ne veut pas rendre les renseignements publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles
pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects.
Article 4
Détermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave
1. Aux fins du présent accord:
a) l'expression «dommage grave» s'entend d'une dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale;
b) l'expression «menace de dommage grave» s'entend de
l'imminence évidente d'un dommage grave conformément aux dispositions du paragraphe 2. La détermination de l'existence d'une menace de dommage grave se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités; et
c) aux fins de la déterminatin de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage, l'expression «branche de production nationale» s'entend de l'ensemble des producteurs des produits similaires ou directement concurrents en activité
sur le territoire d'un membre, ou de ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits.
2. a) Au cours de l'enquête visant à déterminer si un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale au regard des dispositions du présent accord, les autorités compétentes évalueront tous les facteurs pertinents de nature
objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche, en particulier, le rythme d'accroissement des importations du produit considéré et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation de la capacité, les profits et pertes et l'emploi.
b) La détermination dont il est question à l'alinéa a) n'interviendra pas à moins que
l'enquête ne démontre, sur la base d'éléments de preuve objectifs, l'existence du lien de causalité entre l'accroissement des importations du produit considéré et le dommage grave ou la menace de dommage grave. Lorsque des facteurs autres qu'un accroissement des importations causent un dommage à la branche de production nationale en même temps, ce dommage ne sera pas imputé à un accroissement des importations.
c) Les autorités compétentes publieront dans les moindres délais, conformément aux
dispositions de l'article 3, une analyse détaillée de l'affaire faisant l'objet de l'enquête ainsi qu'une justification du caractère pertinent des facteurs examinés.
Article 5
Application des mesures de sauvegarde
1. Un membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Si une restriction quantitative est utilisée, cette mesure ne ramènera pas les quantités importées au-dessous du niveau d'une
période récente, qui correspondra à la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s'il est clairement démontré qu'un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave. Les membres devraient choisir les mesures qui conviennent le mieux pour réaliser ces objectifs.
2. a) Dans les cas où un contingent est réparti ente des pays fournisseurs, le membre appliquant les restrictions
pourra chercher à se mettre d'accord, au sujet de la réparation des parts du contingent, avec tous les autres membres ayant un intérêt substantiel dans la fourniture du produit considéré. Dans les cas où cette méthode ne sera raisonnablement pas applicable, le membre concerné attribuera aux membres ayant un intérêt substantiel dans la fourniture du produit des parts calculées sur la base des proportions, fournies par ces membres pendant une période représentative précédente, de la quantité ou de la valeur
totale des importations du produit, tout facteur spécial qui pourrait avoir affecté ou pourrait affecter le commerce du produit étant dûment pris en compte.
b) Un membre pourra déroger aux dispositions de l'alinéa a) à condition que des consultations au titre du paragraphe 3 de l'article 12 soient menées sous les auspices du Comité des sauvegardes visé au paragraphe 1 de l'article 13 et qu'il soit clairement démontré à celui-ci i) que les importations en provenance de certains membres se sont
accrues d'un pourcentage disproportionné par rapport à l'accroissement total des importations du produit considéré pendant la période représentative, ii) que les raisons pour lesquelles il est dérogé aux dispositions de l'alinéa a) sont valables et iii) que les conditions de cette dérogation sont équitables pour tous les fournisseurs du produit considéré. La durée de toute mesure de ce genre ne sera pas prolongée au-delà de la période initiale prévue au paragraphe 1 de l'article 7. La dérogation
susmentionnée ne sera pas autorisée en cas de menace de dommage grave.
Article 6
Mesures de sauvegarde provisoires
Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, un membre pourra prendre une mesure de sauvegarde provisoire après qu'il aura été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave. La durée de la mesure
provisoire ne dépassera pas 200 jours; pendant cette période, il sera satisfait aux prescriptions pertinentes énoncées aux articles 2 à 7 et 12. Ces mesures devraient prendre la forme d'une majoration des droits de douane, qui seront remboursés dans les moindres délais s'il n'est pas déterminé dans l'enquête ultérieure visée au paragraphe 2 de l'article 4 qu'un accroissement des importations a causé ou menacé de causer un dommage grave à une branche de production nationale. La durée de ces mesures provisoires
sera comptée pour une partie de la période initiale et de toute prorogation visée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7.
Article 7
Durée et réexamen des mesures de sauvegarde
1. Un membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Cette période ne dépassera pas quatre ans, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément au paragraphe 2.
2. La période mentionnée au paragraphe 1 pourra
être prorogé, à condition que les autorités compétentes du membre importateur aient déterminé, conformément aux procédures énoncées aux articles 2, 3, 4 et 5, que la mesure de sauvegarde continue d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et qu'il existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production procède à des ajustements, et à condition que les dispositions pertinentes des articles 8 et 12 soient observées.
3. La période d'application totale d'une mesure de
sauvegarde, y compris la période d'application de toute mesure provisoire, la période d'application initiale et sa prorogation éventuelle, ne dépassera pas huit ans.
4. Afin de faciliter l'ajustement dans le cas où la durée prévue d'une mesure de sauvegarde notifiée conformément aux dispsoitions du paragraphe 1 de l'article 12 dépasse un an, le membre qui applique ladite mesure la libéralisera progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d'application. Si la durée de la mesure dépasse
trois ans, le membre qui applique la mesure réexaminera la situation au plus tard au milieu de la période d'application de la mesure et, si cela est approprié, retirera cette mesure ou accélérera le rythme de la libéralisation. Une mesure dont la durée sera prorogée conformément au paragraphe 2 ne sera pas plus restrictive qu'elle ne l'était à la fin de la période initiale et devrait continuer d'être libéralisée.
5. Aucune mesure de sauvegarde ne sera de nouveau appliquée à l'importation d'un
produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure, prise après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, à condition que la période de non-application soit d'au moins deux ans.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, une mesure de sauvegarde d'une durée de 180 jours ou moins pourra être appliquée de nouveau à l'importation d'un produit:
a) si un an au moins s'est écoulé depuis la date
d'introduction d'une mesure de sauvegarde visant l'importation de ce produit; et
b) si une telle mesure de sauvegarde n'a pas été appliquée au même produit plus de deux fois au cours de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement la date d'introduction de la mesure.
Article 8
Niveau de concessions et d'autres obligations
1. Un membre qui projette d'appliquer une mesure de sauvegarde ou qui cherche à en proroger une s'efforcera de maintenir un niveau de concessions et d'autres
obligations substantiellement équivalent à celui qui existe en vertu du GATT de 1994 entre lui et les membres exportateurs qui seraient affectés par cette mesure, conformément aux dispositons du paragraphe 3 de l'article 12. En vue d'atteindre cet objectif, les membres concernés pourront convenir de tout moyen adéquat pour compenser au plan commercial les effets défavorables de la mesure sur leurs échanges commerciaux.
2. Si aucun accord n'intervient dans les 30 jours lors des consultations menées au
titre du paragraphe 3 de l'article 12, il sera loisible aux membres exportateurs affectés de suspendre, dans un délai de 90 jours à compter de l'application de cette mesure et à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de celui où le Conseil du commerce des marchandises aura reçu un avis écrit l'informant de cette suspension, l'application au commerce du membre qui applique cette mesure de concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes résultant du GATT de 1994, dont la
suspension ne donne lieu à aucune objection de la part du Conseil du commerce des marchandises.
3. Le droit de suspension visé au paragraphe 2 ne sera pas exercé pendant les trois premières années d'application d'une mesure de sauvegarde, à condition que cette mesure ait été prise par suite d'un accroissement des importations en termes absolus et qu'elle soit conforme aux dispositions du présent accord.
Article 9
Pays en développement membres
1. Des mesures de sauvegarde ne seront pas
appliquées à l'égard d'un produit originaire d'un pays en développement membre tant que la part de ce membre dans les importations du produit considéré du membre importateur ne dépassera pas 3 pour cent, à condition que les pays en développement membres dont la part dans les importations est inférieure à 3 pour cent ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 pour cent aux importations totales du produit considéré (1).
2. Un pays en développement membre aura le droit de proroger la période
d'application d'une mesure de sauvegarde pendant deux ans au plus au-delà du délai maximal prévu au paragraphe 3 de l'article 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7, un pays en développement membre aura le droit d'appliquer de nouveau une mesure de sauvegarde à l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure, prise après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, après une période égale à la moitié de celle durant laquelle cette mesure aura été
antérieurement appliquée, à condition que la période de non-application soit d'au moins deux ans.
Article 10
Mesures préexistantes prises au titre de l'article XIX
Les membres mettront un terme à toutes les mesures de sauvegarde prises au titre de l'article XIX du GATT de 1947 qui existaient à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans un délai de huit ans à compter de la date à laquelle elles ont été appliquées pour la première fois, ou de cinq ans après la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC si ce délai expire plus tard.
Article 11
Prohibition et élimination de certaines mesures
1 a) Un membre ne prendra ni ne cherchera à prendre de mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers, telles qu'elles sont définies à l'article XIX du GATT de 1994, que si de telles mesures sont conformes aux dispositions de cet article appliquées conformément aux dispositions du présent accord.
b) En outre, un membre ne cherchera pas à prendre, ne
prendra ni ne maintiendra de mesure d'autolimitation des exportations, d'arrangements de commercialisation ordonnée ou toute autre mesure similaire à l'exportation ou à l'importation (1), (2). Sont incluses les mesures prises par un seul membre et celles qui relèvent d'accords, d'arrangements et de mémorandums d'accord signés par deux membres ou plus. Toute mesure de ce genre qui sera en application à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC sera rendue conforme au présent accord ou éliminée
progressivement, conformément aux dispositions du paragraphe 2.
c) Le présent accord ne s'applique pas aux mesures qu'un membre cherchera à prendre, prendra ou maintiendra en vertu de dispositions du GATT de 1994 autres que l'article XIX et d'Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A autres que le présent accord, ou en vertu de protocoles et d'accords ou d'arrangements conclus dans le cadre du GATT de 1994.
2. L'élimination progressive des mesures visées au paragraphe 1 b) se fera
conformément à des calendriers que les membres concernés présenteront au Comité des sauvegardes au plus tard 180 jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ces calendriers prévoiront que toutes les mesures visées au paragraphe 1 seront éliminées progressivement ou rendues conformes au présent accord dans un délai ne dépassant pas quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à l'exception d'une mesure spécifique au maximum par membre importateur (3), qui ne
sera pas maintenue au-delà du 31 décembre 1999. Toute exception de ce genre devra être mutuellement convenue entre les membres directement concernés et notifiée au Comité des sauvegardes pour examen et acceptation dans les 90 jours à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. L'Annexe du présent accord indique une mesure dont il a été convenu qu'elle relevait de cette exception.
3. Les membres n'encourageront ni ne soutiendront l'adoption ou le maintien en vigueur, par des entreprises
publiques et privées, de mesures non gouvernementales équivalentes à celles qui sont visées au paragraphe 1.
Article 12
Notification et consultations
1. Un membre notifiera immédiatement au Comité des sauvegardes:
a) l'ouverture d'une enquête au sujet de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave, et les raisons de cette action;
b) la constatation de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations;
et
c) la décision d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde.
2. Lorsqu'il adressera les notifications visées au paragraphe 1 b) et 1 c), le membre qui projette d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde communiquera au Comité des sauvegardes tous les renseignements pertinents, qui comprendront les éléments de preuve de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise du produit en cause et de la
mesure projetée, la date projetée pour l'introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour sa libéralisation progressive. En cas de prorogation d'une mesure, des éléments de preuve selon lesquels la branche de production concernée procède à des ajustements seront également fournis. Le Conseil du commerce des marchandises ou le Comité des sauvegardes pourra demander au membre qui projette d'appliquer ou de proroger la mesure les renseignements additionnels qu'il jugera
nécessaires.
3. Un membre qui projette d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde ménagera des possibilités adéquates de consultation préalable aux membres ayant un intérêt substantiel en tant qu'exportateurs du produit considéré, afin, entre autres choses, d'examiner les renseignements communiqués au titre du paragraphe 2, d'échanger des vues au sujet de la mesure et d'arriver à un accord sur les moyens d'atteindre l'objectif énoncé au paragraphe 1 de l'article 8.
4. Un membre adressera une
notification au Comité des sauvegardes avant de prendre une mesure de sauvegarde provisoire visée à l'article 6. Les consultations commenceront immédiatement après que la mesure aura été prise.
5. Les résultats des consultations visées dans le présent article, ainsi que les résultats des réexamens de milieu de période d'application visés au paragraphe 4 de l'article 7, toute forme de compensation visée au paragraphe 1 de l'article 8 et les suspensions projetées de concessions et d'autres obligations
visées au paragraphe 2 de l'article 8, seront notifiés immédiatement au Conseil du commerce des marchandises par les membres concernés.
6. Les membres notifieront dans les moindres délais au Comité des sauvegardes leurs lois, réglementations et procédures administratives relatives aux mesures de sauvegarde, ainsi que toutes modifications qui y seront apportées.
7. Les membres maintenant des mesures décrites à l'article 10 et au paragraphe 1 de l'article 11 qui existeront à la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC notifieront ces mesures au Comité des sauvegarde, au plus tard 60 jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
8. Tout membre pourra notifier au Comité des sauvegardes toutes les lois, réglementations et procédures administratives et toute mesure ou décision visée par le présent accord qui n'auront pas été notifiées par d'autres membres qui sont tenus de le faire en vertu du présent accord.
9. Tout membre pourra notifier au Comité des sauvegardes
toute mesure non gouvernementale visée au paragraphe 3 de l'article 11.
10. Toutes les notifications au Conseil du commerce des marchandises visées dans le présent accord seront normalement faites par l'intermédiaire du Comité des sauvegardes.
11. Les dispositions du présent accord en matière de notification n'obligeront pas un membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
Article 13
Surveillance
1. Il est institué un Comité des sauvegardes, placé sous l'autorité du Conseil du commerce des marchandises, auquel pourra participer tout membre qui en exprimera le désir. Le Comité aura les fonctions suivantes:
a) suivre la mise en oeuvre générale du présent accord, présenter chaque année au Conseil du commerce des marchandises un rapport sur cette mise en oeuvre et
faire des recommandations à l'effet de l'améliorer;
b) vérifier, à la demande d'un membre affecté, si les règles de procédure du présent accord ont été respectées relativement à une mesure de sauvegarde, et rendre compte de ses constatations au Conseil du commerce des marchandises;
c) aider les membres, s'ils le demandent, dans leurs consultations au titre des dispositions du présent accord;
d) examiner les mesures visées à l'article 10 et au paragraphe 1 de l'article 11, suivre
l'élimination progressive de ces mesures et présenter un rapport au Conseil du commerce des marchandises selon qu'il sera approprié;
e) examiner, à la demande du membre qui prend une mesure de sauvegarde, si les suspensions projetées de concessions ou d'autres obligations sont «substantiellement équivalentes», et présenter un rapport au Conseil du commerce des marchandises selon qu'il sera approprié;
f) recevoir et examiner toutes les notifications prévues dans le présent accord et présenter un rapport au
Conseil du commerce des marchandises selon qu'il sera approprié; et
g) s'acquitter de toute autre fonction en rapport avec le présent accord que le Conseil du commerce des marchandises pourra décider.
2. Pour aider le Comité à s'acquitter de sa fonction de surveillance, le Secrétariat élaborera chaque année un rapport factuel sur le fonctionnement du présent accord, en se fondant sur les notifications et autres renseignements fiables dont il disposera.
Article 14
Règlement des
différends
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.
ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) Les dérogations couvertes par cette disposition sont énumérées dans la note de bas de page 7, page 13 de la Partie II du document MTN/FA du 15 décembre 1993, et dans le document
MTN/FA/Corr. 6 du 21 mars 1994. La Conférence ministérielle établira à sa première session une liste révisée des dérogations couvertes par cette disposition, incluant toutes les dérogations accordées en vertu du GATT de 1947 après le 15 décembre 1993 et avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et excluant les dérogations qui seront venues alors à expiration.
(1) Les activités de ce groupe de travail seront coordonnées avec celles du groupe de travail visé à la Section III de la
Décision ministérielle sur les procédures de notification, adoptée le 15 avril 1994.
(2) Aucune disposition du présent Mémorandum d'accord ne vise à modifier les droits et obligations des membres découlant des articles XII ou XVIII:B du GATT de 1994. Les dispositions des articles XXII et XXII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour toutes questions soulevées par l'application de
mesures de restrictions des importations prises à des fins de balance des paiements.
(1) Ces mesures comprennent les restrictions quantitatives à l'importation, les prélèvements variables à l'importation, les prix minimaux à l'importation, les régimes d'importation discrétionnaires, les mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprise commerciales d'État, les autolimitations des exportations, et les mesures à la frontière similaires autres que les droits de douane proprement dits, que
ces mesures soient ou non appliquées au titre de dérogations aux dispositions du GATT de 1947 dont bénéficient certains pays, mais non les mesures appliquées au titre de dispositions relatives à la balance des paiements ou au titre d'autres dispositions générales ne concernant pas spécifiquement l'agriculture du GATT de 1994 ou des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
(1) Le prix de référence utilisé pour invoquer les dispositions de cet alinéa sera,
en règle générale, la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit considéré, ou sera sinon un prix approprié eu égard à la qualité du produit et à son stade de transformation. Après avoir été utilisé pour la première fois, il sera publié et mis à la disposition du public dans la mesure nécessaire pour permettre aux autres membres d'évaluer le droit additionnel qui peut être perçu.
(2) Dans les cas où la consommation intérieure ne sera pas prise en compte, le niveau de déclenchemment de base prévu à
l'alinéa 4 a) sera d'application.
(1) Les «droits compensateurs», lorsqu'ils sont mentionnés dans cet article, sont ceux qui font l'objet de l'article VI du GATT de 1994 et de la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
(1) Aux fins du paragraphe 3 de la présente annexe, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères
ou directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions du présent paragraphe, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition que la différence entre le prix d'acquisition et le prix de référence extérieur soit prise en compte dan la MGS.
(2) Aux fins des paragraphes 3 et 4 de la présente annexe, la fourniture de produits
alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres urbaines et rurales des pays en développement sur une base régulière à des prix raisonnables sera considérée comme étant conforme aux dispositions de ce paragraphe.
(1) Dans le présent accord, la référence à l'article XX b) inclut aussi le chapeau dudit article.
(1) Aux fins du paragraphe 3 de l'article 3, il y a une justification scientifique si, sur la base d'un examen et d'une
évaluation des renseignements scientifiques disponibles conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, un membre détermine que les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes ne sont pas suffisantes pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'il juge approprié.
(1) Aux fins du paragraphe 6 de l'article 5, une mesure n'est pas plus restrictive pour le commerce qu'il n'est requis à moins qu'il n'existe une autre mesure raisonnablement applicable
compte tenu de la faisabilité technique et économique qui permettre d'obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire approprié et soit sensiblement moins restrictive pour le commerce.
(1) Aux fins de ces définitions, le terme «animaux» englobe les poissons et la faune sauvage; le terme «végétaux» englobe les forêts et la flore sauvage; le terme «parasites» englobe les mauvaises herbes; et le terme «contaminants» englobe les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires et les
corps étrangers.
(1) Mesures sanitaires et phytosanitaires telles que lois, décrets ou ordonnances d'application générale.
(1) Lorsqu'il est question de «ressortissants» dans le présent accord, ce terme sera réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct membre de l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire douanier.
(1) Les procédures de contrôle, d'inspection et
d'homologation comprennent, entre autres, les procédures d'échantillonnage, d'essai et de certification.
(1) Dans la mesure du possible, les exportations des pays les moins avancés membres pourront aussi bénéficier de cette disposition.
(2) L'année d'application de l'accord s'entend d'une période de 12 mois commençant à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et des intervalles de 12 mois ultérieurs.
(1) Les dispositions pertinentes du GATT de 1994 ne comprendront pas celles de
l'article XIX en ce qui concerne les produits qui n'auront pas encore été intégrés dans le cadre du GATT de 1994, exception faite de ce qui est expressément prévu au paragraphe 3 de l'Annexe.
(1) Le terme «restrictions» désigne toutes les restrictions quantitatives unilatérales, tous les arrangements bilatéraux et toutes les autres mesures ayant un effet similaire.
(1) Une union douanière pourra appliquer une mesure de sauvegarde en tant qu'entité ou pour le compte d'un État membre. Lorsqu'une
union douanière appliquera une mesure de sauvegarde en tant qu'entité, toutes les prescriptions pour la détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave au titre du présent accord seront fondées sur les conditions existant dans l'ensemble de l'union douanière. Lorsqu'une mesure de sauvegarde sera appliquée pour le compte d'un État membre, toutes les prescriptions por la détermination de l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave
seront fondées ur les conditions existant dans cet État et la mesure sera limitée à cet État.
(2) L'accroissement imminent sera mesurable et il ne sera pas conclu à sa matérialité sur la base d'allégations, de conjectures ou d'un simple possibilité découlant, par exemple, de l'existence d'une capacité de production dans les membres exportateurs.
(1) Dans le présent accord, le terme «ressortissants» sera réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct membre de l'OMC, les
personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire douanier.
(1) Dans le cas de MIC appliquées en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, chaque application spécifique sera notifiée. Il n'est pas nécessaire de révéler des renseignements dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises.
(1) Le terme «ouverte» tel qu'il est utilisé dans le présent accord se réfère à l'action de
procédure par laquelle un membre ouvre formellement une enquête conformément à l'article 5.
(2) Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur seront normalement considérées comme une quantité suffisante pour la détermination de la valeur normale si elles constituent 5 pour cent ou plus des ventes du produit considéré au membre importateur, étant entendu qu'une proportion plus faible devrait être acceptable dans les cas où les éléments de preuve
démontrent que les ventes intérieures constituant cette proportion plus faible ont néanmoins une importance suffisante pour permettre une comparaison valable.
(3) Dans le présent accord, le terme «autorités» s'entend d'autorités d'un niveau supérieur approprié.
(4) Cette longue période devrait normalement être d'un an, mais ne sera en aucun cas inférieure à six mois.
(5) Les ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires sont effectuées en quantités substantielles lorsque les autorités
établissent que le prix de vente moyen pondéré des transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale est inférieur aux coûts unitaires moyens pondérés ou que le volume des ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires ne représente pas moins de 20 pour cent du volume vendu dans les transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale.
(1) L'ajustement effectué pour les opérations de démarrage tiendra compte des frais à la fin de la période de
démarrage ou, si cette période est plus longue que la période couverte par l'enquête, des frais les plus récents que les lautorités peuvent raisonnablement prendre en compte au cours de l'enquête.
(2) Il est entendu que certains de ces facteurs peuvent chevaucher, et les autorités feront en sorte de ne pas répéter des ajustements qui auront déjà été opérés au titre de cette disposition.
(3) Normalement, la date de la vente devrait être la date du contrat, de la commande, de la confirmation de la
commande ou de la facture, selon le document qui établit les conditions matérielles de la vente.
(1) Pour les besoins du présent accord, le terme «dommage» s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important causé à une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de cet article.
(1) Par
exemple, et non limitativement, il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire qu'il y aura, dans l'avenir immédiat, une augmentation substantielle des importations du produit en question à des prix de dumping.
(2) Aux fins de ce paragraphe, un producteur ne sera réputé être lié à un exportateur ou à un importateur que a) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; ou b) si tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) si, ensemble, directement ou
indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins de ce paragraphe, l'un sera réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celui-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
(3) Le terme «percevoir», tel qu'il est utilisé dans le présent accord, désigne l'imposition ou le recouvrement
légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final.
(1) Dans le cas de branches de production fragmentées comptant un nombre exceptionnellement élevé de producteurs, les autorités pourront déterminer dans quelle mesure il y la soutien ou opposition en utilisant des techniques d'échantillonnage valables d'un point de vue statistique.
(2) Les membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains membres, les employés des producteurs nationaux du produit similaire ou les
représentants de ces employés peuvent présenter ou soutenir une demande d'ouverture d'enquête au titre du paragraphe 1.
(1) En règle générale, le délai imparti aux exportateurs courra à compter de la date de réception du questionnaire qui, à cette fin, sera réputé avoir été reçu au bout d'une semaine à compter de la date à laquelle il aura été envoyé à l'intéressé ou transmis au représentant diplomatique approprié du membre exportateur ou, dans le cas d'un territoire douanier distinct membre de l'OMC, à un
représentant officiel du territoire exportateur.
(2) Étant entendu que, lorsque le nombre des exportateurs en cause sera particulièrement élevé, le texte intégral de la demande écrite ne devrait être communiqué qu'aux autorités du membre exportateur ou au groupement professionnel pertinent.
(3) Les membres ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains membres, une divulgation peut être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée.
(1) Les membres conviennent que les
demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire.
(1) Le terme «pourra» ne sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise en oeuvre d'engagements en matière de prix, si ce n'est conformément au paragraphe 4.
(1) Il est entendu qu'il ne sera peut-être pas possible de respecter les délais mentionnés dans cet alinéa ainsi que dans l'alinéa 3.2 si le produit en question fait l'objet d'une procédure de révision
judiciaire.
(1) La détermination du montant final des droits antidumping à acquitter, telle qu'elle est prévue au paragraphe 3 de l'article 9, ne constitue pas en soi un réexamen au sens du présent article.
(2) Lorsque le montant du droit antidumping est fixé sur une base rétrospective, si la procédure d'évaluation la plus récente au titre de l'alinéa 3.1 de l'article 9 a conduit à la conclusion qu'aucun droit ne doit être perçu, cela n'obligera pas en soi les autorités à supprimer le droit définitif.
(3) Dans les cas où les autorités fourniront des renseignements et des explications conformément aux dispositions de cet article dans un rapport distinct, elles feront en sorte que ce rapport soit facilement accessible au public.
(1) Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.
(1) Il est entendu que cette disposition n'oblige pas les membres à autoriser les entités publiques
d'autres membres à mener des activités d'inspection avant expédition sur leur territoire.
(1) Une norme internationale est une norme adoptée par un organisme gouvernemental ou non gouvernemental ouvert à tous les membres dont l'une des activités reconnues se situe dans le domaine de la normalisation.
(1) Il est entendu que, aux fins du présent accord, la «force majeure» aura le sens de «contrainte ou coercition irrésistible, suite d'événements imprévisibles dispensant d'exécuter un contrat».
(2)
Les obligations des membres utilisateurs en ce qui concerne les services des entités d'inspection avant expédition en relation avec l'évaluation en douane seront les obligations qu'ils ont acceptées dans le GATT de 1994 et les autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
(1) Il est entendu que cette assistance technique pourra être fournie sur une base bilatérale, plurilatérale ou multilatérale.
(1) Il est entendu que cette disposition est sans
préjudice des déterminations établies aux fins de la définition des expressions «branche de production nationale» ou «produits similaires d'une branche de production nationale», ou d'expressions analogues partout où elles s'appliquent.
(1) En ce qui concerne les règles d'origine appliquées aux fins des marchés publics, cette disposition ne créera pas d'obligations en sus de celles qui sont déjà assumées par les membres au titre du GATT de 1994.
(2) En ce qui concerne les demandes faites pendant la
première année à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres seront seulement tenus de fournir ces appréciations aussitôt que possible.
(1) Si c'est le critère du pourcentage ad valorem qui est prescrit, la méthode de calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans les règles d'origine.
(2) Si c'est le critère de l'opération de fabrication ou d'ouvraison qui est prescrit, l'opération qui conférera l'origine au produit en question sera indiquée de manière précise.
(3) En même temps, on étudiera les arrangements relatifs au règlement des différends se rapportant à la classification douanière.
(1) En ce qui concerne les demandes faites pendant la première année à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres seront seulement tenus de fournir ces appréciations aussitôt que possible.
(1) Celles qui sont désignées par le terme «licences», ainsi que d'autres procédures administratives similaires.
(2) Aucune disposition du présent
accord ne sera réputée impliquer que la base, le champ d'application ou la durée d'une mesure mise en oeuvre par voie de licences peut être remis en question en vertu du présent accord.
(3) Aux fins du présent accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes.
(1) Les procédures de licences d'importation imposant le dépôt d'un cautionnement, qui n'exercent pas d'effets de restriction sur les importations, sont à considérer comme relevant des
dispositions des paragraphes 1 et 2.
(2) Un pays en développement membre, autre qu'un pays en développement membre qui était Partie à l'Accord relatif aux procédures en matière de licences d'importation, en date du 12 avril 1979, auquel les prescriptions des alinéas a) ii) et a) iii) causeront des difficultés spécifiques, pourra, sur notification au Comité, différer l'application des dispositions de ces alinéas pour une période qui n'excédera pas deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC pour le membre en question.
(1) Parfois dénommés «détenteurs de contingents».
(1) Distributé pour la première fois en tant que document du GATT de 1947 le 23 mars 1971, sous la cote L/3515.
(1) Conformément aux dispositions de l'article XVI du GATT de 1994 (note relative à l'article XVI) et aux dispositions des Annexes I - III du présent accord, l'exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est
destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront pas considérées comme une subvention.
(2) L'expression «critères ou conditions objectifs» telle qu'elle est utilisée ici s'entend de critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres, et qui sont de caractère économique et d'application horizontale, par exemple nombre de salariés ou taille de l'entreprise.
(3) À cet égard, en
particulier, il sera tenu compte de renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions.
(1) Cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui
exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l'exportation au sens de cette disposition.
(2) Les mesures désignées dans l'Annexe I comme ne constituant pas des subventions à l'exportation ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du présent accord.
(3) Les délais mentionnés dans cet article pourront être prorogés par accord mutuel.
(4) Établi conformément à l'article 24.
(1) S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD
pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin.
(2) Cette expression ne doit pas être interprétée comme autorisant des contre-mesures qui soient disproportionnées eu égard au fait que les subventions visées par ces dispositions sont prohibées.
(3) Cette expression ne doit pas être interprétée comme autorisant des contre-mesures qui soient disproportionnées eu égard au fait que les subventions visées par ces dispositions sont prohibées.
(4) L'expression «dommage causé à une
branche de production nationale» est utilisée ici avec le même sens que dans la Partie V.
(5) L'expression «annuler ou compromettre des avantages» est utilisée dans le présent accord avec le même sens que dans les dispositions pertinentes du GATT de 1994, et le fait que des avantages se trouvent annulés ou compromis sera établi conformément à la pratique existant pour l'application de ces dispositions.
(6) L'expression «préjudice grave aux intérêts d'un autre membre» est utilisée dans le présent
accord avec le même sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et s'entend également de la menace d'un préjudice grave.
(7) Le subventionnement ad valorem total sera calculé conformément aux dispositions de l'Annexe IV.
(8) Étant donné qu'il est prévu que les aéronefs civils seront soumis à des règles multilatérales spécifiques, le seuil indiqué dans cet alinéa ne s'applique pas aux aéronefs civils.
(9) Les membres reconnaissent que le fait qu'un financement fondé sur les redevances
dont bénéficie un programme de construction d'aéronefs civils n'est pas entièrement remboursé parce que le niveau des ventes effectives est inférieur au niveau des ventes prévues, ne constitue pas en soi un préjudice grave aux fins de cet alinéa.
(1) Sauf si d'autres règles spécifiques convenues au plan multilatéral s'appliquent au commerce du produit primaire ou du produit de base en question.
(2) Le fait que certaines circonstances sont visées dans ce paragraphe ne leur confère pas en soi un
statut juridique quelconque au regard du GATT de 1994 ou du présent accord. Ces circonstances ne doivent pas avoir un caractère isolé ou sporadique ni être par ailleurs insignifiantes.
(1) Si la demande porte sur une subvention réputée causer un préjudice grave au sens du paragraphe 1 de l'article 6, les éléments de preuve disponibles au sujet du préjudice grave pourront être limités à ceux dont on disposera pour savoir si les conditions énoncées audit paragraphe ont été ou non remplies.
(2)
Les délais mentionnés dans cet article pourront être prorogés par accord mutuel.
(3) S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin.
(1) Il est reconnu qu'une aide publique est largement accordée par les membres à diverses fins et que le simple fait qu'une telle aide peut ne pas remplir les conditions requises pour être traitée comme ne donnant pas lieu à une action en vertu des dispositions de cet article ne restreint pas en soi la faculté
des membres de fournir une telle aide.
(2) Étant donné qu'il est prévu que les aéronefs civils seront soumis à des règles multilatérales spécifiques, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce produit.
(3) Au plus tard 18 mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Comité des subventions et des mesures compensatoires visé à l'article 24 (dénommé dans le présent accord le «Comité») examinera le fonctionnement des dispositions de l'alinéa 2 a) en vue d'apporter
toutes les modifications nécessaires pour améliorer ce fonctionnement. Lorsqu'il envisagera d'éventuelles modifications, le Comité réexaminera soigneusement les définitions des catégories indiquées dans cet alinéa à la lumière de l'expérience acquise par les Membres dans le cadre des programmes de recherche et des travaux d'autres institutions internationales compétentes.
(4) Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux activités de recherche fondamentale menées indépendamment par des
établissements d'enseignement supérieur ou de recherche. L'expression «recherche fondamentale» s'entend d'un élargissement des connaissances scientifiques et techniques générales qui n'est pas lié à des objectifs industriels ou commerciaux.
(5) Les niveaux admissibles d'aide ne donnant pas lieu à une action visée dans cet alinéa seront établis par référence aux coûts totaux pouvant être pris en compte supportés pendant la durée d'un projet donné.
(6) L'expression «recherche industrielle» s'entend
de la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances, l'objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants.
(7) L'expression «activité de développement préconcurrentielle» s'entend de la concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits,
procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d'un permier prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration initiale ou des projets pilotes, à condition que ces projets ne puissent pas être convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation
commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine ou modifications périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, service existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.
(8) Dans le cas de programmes qui englobent des travaux de recherche industrielle et une activité de développement préconcurrentielle, le niveau admissible d'aide ne donnant pas lieu à une action n'excédera pas la moyenne
simple des niveaux admissibles d'aide ne donnant pas lieu à une action applicables aux deux catégories susmentionnées, calculés sur la base de tous les coûts pouvant être pris en compte indiqués aux points i) à v) de cet alinéa.
(9) L'expression «cadre général de développement régional» signifie que les programmes régionaux de subventions font partie d'une politique de développement régional cohérente au plan interne et généralement applicable, et que les subventions pour le développement régional ne
sont pas accordées en des points géographiques isolés n'ayant aucune ou pratiquement aucune influence sur le développement d'une région.
(1) L'expression «critères neutres et objectifs» s'entend de critères qui ne favorisent pas certaines régions au-delà de ce qui est approprié pour éliminer ou réduire les disparités régionales dans le cadre de la politique de développement régional. À cet égard, les programmes régionaux de subventions fixeront des plafonds au montant de l'aide qui pourra être
accordée à chaque projet subventionné. Ces plafonds devront être différenciés selon les différents niveaux de développement des régions aidées et devront être définis en fonction du coût des investissements ou du coût de la création d'emplois. Dans la limite de ces plafonds, la répartition de l'aide sera suffisamment large et égale pour éviter l'utilisation dominante d'une subvention par certaines entreprises, ou l'octroi à certaines entreprises de montants de subventions disproportionnés, ainsi qu'il est
prévu à l'article 2.
(2) L'expression «installations existantes» s'entend des installations qui ont fonctionné pendant au moins deux ans au moment où les nouvelles prescriptions environnementales sont imposées.
(3) Il est reconnu que rien dans cette disposition en matière de notification n'oblige à communiquer des renseignements confidentiels, y compris des renseignements commerciaux confidentiels.
(1) Les dispositions de la Partie II ou de la Partie III pourront être invoquées parallèlement à
celles de la Partie V; toutefois, en ce qui concerne les effets d'une subvention particulière sur le marché intérieur du membre importateur, il ne pourra être recouru qu'à une seule forme de réparation (soit un droit compensateur si les prescriptions de la partie V sont respectées, soit une contre-mesure conformément aux articles 4 ou 7). Les dispositions des parties III et V ne seront pas invoquées au sujet de mesures considérées comme ne donnant pas lieu à une action conformément aux dispositions
de la partie V. Toutefois, les mesures visées au paragraphe 1 a) de l'article 8 pourront faire l'objet d'une enquête destinée à déterminer si elles sont ou non spécifiques au sens de l'article 2. En outre, dans le cas d'une subvention visée au paragraphe 2 de l'article 8, accordée en application d'un programme qui n'a pas été notifié conformément au paragraphe 3 de l'article 8, les dispositions de la Partie III ou de la Partie V pourront être invoquées, mais une telle subvention sera traitée comme une
subvention ne donnant pas lieu à une action s'il est constaté qu'elle satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 de l'article 8.
(2) L'expression «droit compensateur» s'entend d'un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 de l'article VI du GATT de 1994.
(3) Le terme «ouverte» tel qu'il est utilisé ci-après se réfère à l'action de
procédure par laquelle un membre ouvre formellement une enquête conformément à l'article 11.
(1) Dans le cas de branches de production fragmentées comptant un nombre exceptionnellement élevé de producteurs, les autorités pourront déterminer dans quelle mesure il y a soutien ou opposition en utilisant des techniques d'échantillonnage valables d'un point de vue statistique.
(2) Les membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains membres, les employés des producteurs nationaux du
produit similaire ou les représentants de ces employés peuvent présenter ou soutenir une demande d'ouverture d'enquête au titre du paragraphe 1.
(3) En règle générale, le délai imparti aux exportateurs courra à compter de la date de réception du questionnaire qui, à cette fin, sera réputé avoir été reçu au bout d'une semaine à compter de la date à laquelle il aura été envoyé à l'intéressé ou transmis au représentant diplomatique approprié du membre exportateur ou, dans le cas d'un territoire douanier
distinct membre de l'OMC, à un représentant officiel du territoire exportateur.
(1) Étant entendu que, lorsque le nombre des exportateurs en cause sera particulièrement élevé, le texte intégral de la demande ne devrait être communiqué qu'aux autorités du membre exportateur ou au groupement professionnel pertinent, qui devraient ensuite en remettre des exemplaires aux exportateurs concernés.
(2) Les membres ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains membres, une divulgation peut
être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée.
(3) Les Membres conviennent que les demandes de traitement confidentiel ne devront pas être rejetées de façon arbitraire et que les autorités chargées de l'enquête pourront demander une dérogation au traitement confidentiel uniquement en ce qui concerne des renseignements utiles pour la procédure.
(1) Il importe particulièrement, conformément aux dispositions de ce paragraphe, qu'aucune détermination positive, qu'elle soit
préliminaire ou finale, ne soit établie sans qu'une possibilité raisonnable de procéder à des consultations ait été ménagée. Ces consultations pourront définir la base sur laquelle il sera procédé en vertu des dispositions de la Partie II, de la Partie III ou de la Partie X.
(1) Pour les besoins du présent accord, le terme «dommage» s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important causé à une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production
nationale ou d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de cet article.
(2) Dans le présent accord, l'expression «produit similaire» («like product») s'entend d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne soit pas semblable à tous égards, présente des caractéritiques ressemblant étroitement à celles du produit
considéré.
(3) Tels qu'ils sont indiqués aux paragraphes 2 et 4.
(1) Aux fins de ce paragraphe, un producteur ne sera réputé être lié à un exportateur ou à un importateur que a) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; b) si tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le
producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins de ce paragraphe, l'un sera réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celui-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
(1) Le terme «pourra» ne sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise en oeuvre d'engagements, si ce n'est conformément au paragraphe 4.
(1) Aux fins de ce paragraphe, l'expression «parties nationales intéressées»
englobera les consommateurs et les utilisateurs industriels du produit importé faisant l'objet de l'enquête.
(2) Le terme «percevoir», tel qu'il est utilisé dans le présent accord, s'entend de l'imposition ou du recouvrement légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final.
(1) Lorsque le montant du droit compensateur est fixé sur une base rétrospective, si la procédure d'évaluation la plus récente a conduit à la conclusion qu'aucun droit ne doit être perçu, cela n'obligera pas en soi
les autorités à supprimer le droit définitif.
(2) Dans les cas où les autorités fourniront des renseignements et des explications conformément aux dispositions de cet article dans un rapport distinct, elles feront en sorte que ce rapport soit facilement accessible au public.
(1) Le Comité établira un groupe de travail chargé d'examiner la teneur et la prestation du questionnaire reproduit dans les IBDD, S9/203-204.
(1) Pour un pays en développement membre qui n'accorde pas de subventions à
l'exportation à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ce paragraphe s'appliquera sur la base du niveau des subventions à l'exportation accordées en 1986.
(1) Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.
(1) L'expression «conditions commerciales» signifie qu'il y a liberté de choix entres les produits nationaux et les produits importés et que seuls interviennent à cet égard
les critères commerciaux.
(2) Aux fins du présent accord: L'expression «impôts directs» désigne les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière;
L'expression «impositions à l'importation» désigne les droits de douane, autres droits, et autres impositions fiscales non énumérées ailleurs dans la présente note, qui sont reçus à l'importation;
L'expression «impoets indirects» désigne les
taxes sur les ventes, droits d'accise, taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l'équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l'importation;
Les impôts indirects «perçus à des stades antérieurs» sont les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit;
Les impôts indirects «en cascade» sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour le cas où des biens ou services impostables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur;
La «remise» des impôts englobe les restitutions ou abattements d'impôts.
La «remise ou ristourne» englobe l'exonération ou le report, en totalité ou en partie, des impositions à l'importation.
(3) Les membres reconnaissent que le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés. Les membres réaffirment le principe selon lequel les prix des produits, dans les transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs étrangers qu'elles contrôlent ou qui sont soumis à un même contrôle qu'elles, devraient, aux fins de la fiscalité, être les prix qui seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes
agissant dans des conditions de libre concurrence. Tout membre pourra appeler l'attention d'une autre membre sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir à ce principe et qui se traduisent par une économie notable d'impôts directs dans les transactions à l'exportation. Dans de telles circonstances, les membres s'efforceront normalement de régler leurs différends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatérales en vigueur en matière d'imposition, ou à d'autres
mécanismes internationaux particuliers, sans préjudice des droits et obligations résultant pour les membres du GATT de 1994, y compris le droit de consultation institué aux termes de la phrase précédente.
La teneur du point e) n'a pas pour objet de limiter la possibilité, pour un membre, de prendre des mesures en vue d'éviter la double imposition de revenus de source étrangère gagnés par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre membre.
(4) Le point h) ne s'applique pas aux systèmes de taux
sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du point g).
(1) Les intrants consommés dans le processus de production sont des intrants physiquement incorporés, de l'énergie, de combustibles et carburants utilisés dans le processus de production et des catalyseurs qui sont consommés au cours de leur utilisation pour obtenir le produit exporté.
(1) Un arrangement entre les
membres devrait être élaboré, selon qu'il sera nécessaire, sur les points qui ne sont pas spécifiés dans cette annexe ou qui appellent de plus amples éclaircissements aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6.
(2) L'entreprise bénéficiaire s'entend d'une entreprise située sur le territoire du membre qui accorde la subvention.
(3) Dans le cas d'une subvention d'ordre fiscal, la valeur du produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire durant l'exercice
budgétaire pendant lequel cette entreprise aura bénéficié de cette subvention.
(4) Les situations de démarrage comprennent les cas où des engagements financiers ont été contractés pour le développement d'un produit ou la construction d'installations pour la fabrication de produits bénéficiant de la subvention, même si la production n'a pas commencé.
(1) Dans les cas où l'existence d'un préjudice grave devrait être démontrée.
(2) Dans le processus de collecte de renseignements, l'ORD tiendra
compte de la nécessité de protéger les renseignements qui sont par nature confidentiels ou qui seront fournis à titre confidentiel par tout membre participant à ce processus.
(1) L'inclusion des pays en développement membres dans la liste figure au paragraphe b) repose sur les données les plus récentes de la Banque mondiale concernant le PNB par habitant.
(1) Une union douanière pourra appliquer une mesure de sauvegarde en tant qu'entité ou pour le compte d'un État membre. Lorsqu'une union
douanière appliquera une mesure de sauvegarde en tant qu'entité, toutes les prescriptions pour la détermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave au titre du présent accord seront fondées sur les conditions existant dans l'ensemble de l'union douanière. Lorsqu'une mesure de sauvegarde sera appliquée pour le compte d'un État membre, toutes les prescriptions pour la détermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave seront fondées sur les
conditions existant dans cet État membre et la mesure sera limitée à cet État membre. Aucune disposition du présent accord ne préjuge l'interprétation du rapport entre l'article XIX et le paragraphe 8 de l'article XXIV du GATT de 1994.
(1) Un membre notifiera immédiatement au Comité des sauvegardes une mesure prise au titre du paragraphe 1 de l'article 9.
(1) Un contingent d'importation appliqué en tant que mesure de sauvegarde conformément aux dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du présent
accord pourra, par accord mutuel, être administré par le membre exportateur.
(2) Exemples de mesures similaires: modération des exportations, systèmes de surveillance des prix à l'exportation ou à l'importation, surveillance des exportations ou des importations, cartels d'importation imposés et régimes de licences d'exportation ou d'importation discrétionnaires qui assurent une protection.
(3) La seule exception de ce genre à laquelle les Communautés européennes ont droit est indiquée dans
l'Annexe du présent accord.
ANNEXE 1 B
ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
Page
PARTIE I PORTÉE ET DÉFINITION . 191
Article premier Portée et définition . 191
PARTIE II OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GÉNÉRALES . 192
Article II Traitement de la nation la plus favorisée . 192
Article III Transparence . 192
Article III bis Divulgation de renseignements confidentiels . 192
Article IV Participation croissante des pays en développement . 192
Article V
Intégration économique . 193
Article V bis Accords d'intégration des marchés du travail . 194
Article VI Réglementation intérieure . 194
Article VII Reconnaissance . 194
Article VIII Monopoles et fournisseurs exclusifs de services . 195
Article IX Pratiques commerciales . 195
Article X Mesures de sauvegarde d'urgence . 196
Article XI Paiements et transferts . 196
Article XII Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements . 196
Article XIII Marchés publics .
197
Article XIV Exceptions générales . 197
Article XV bis Exceptions concernant la sécurité . 198
Article XV Subventions . 198
PARTIE III ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES . 198
Article XVI Accès aux marchés . 198
Article XVII Traitement national . 199
Article XVIII Engagements additionnels . 199
PARTIE IV LIBÉRALISATON PROGRESSIVE . 199
Article XIX Négociation des engagements spécifiques . 199
Article XX Listes d'engagements spécifiques . 200
Article XXI Modification des listes
. 200
PARTIE V DISPOSITIONS INSITUTIONNELLES . 200
Article XXII Consultations . 200
Article XXIII Règlement des différends et exécution des obligations . 201
Article XXIV Conseil du commerce des services . 201
Article XXV Coopération technique . 201
Article XXVI Rapports avec d'autres organisations internationales . 201
PARTIE VI DISPOSITIONS FINALES . 201
Article XXVII Refus d'accorder des avantages . 201
Article XXVIII Définitions . 202
Article XXIX Annexes . 203
Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II . 204
Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord . 205
Annexe sur les services de transport aérien . 205
Annexe sur les services financiers . 206
Seconde Annexe sur les services financiers . 208
Annexe sur les négociations sur les services de transport maritime . 209
Annexe sur les télécommunications . 209
Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base .
212
ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
LES MEMBRES,
RECONNAISSANT l'importance grandissante du commerce des services pour la croissance et le développement de l'économie mondiale,
DÉSIREUX d'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services, en vue de l'expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de promouvoir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et
le développement des pays en développement,
DÉSIREUX d'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du commerce des services par des séries de négociations multilatérales successives visant à promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale;
RECONNAISSANT le droit des Membres de réglementer la fourniture de services
sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement des réglementations relatives aux services dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays en développement d'exercer ce droit,
DÉSIREUX de faciliter la participation croissante des pays en développement au commerce des services et l'expansion de leurs exportations de services
grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur,
TENANT particulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays les moins avancés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur développement, de leur commerce et de leurs finances.
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
PARTIE I PORTÉE ET DÉFINITION
Article premier
Portée et définition
1. Le
présent accord s'applique aux mesures des membres qui affectent le commerce des services.
2. Aux fins du présent accord, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d'un service:
a) en provenance du territoire d'un membre et à destination du territoire de toute autre membre;
b) sur le territoire d'un membre à l'intention d'un consommateur de services de tout autre membre;
c) par un fournisseur de services d'un membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout
autre membre;
d) par un fournisseur de services d'un membre, grâce à la présence de personnes physiques d'un membre sur le territoire de tout autre membre.
3. Aux fins du présent accord:
a) les «mesures des membres» s'entendent de mesures prises par:
i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux; et
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux;
dans la
mise en oeuvre de ses obligations et engagements au titre de l'Accord, chaque membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent;
b) les «services» comprennent tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental;
c) un «service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental» s'entend de
tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.
PARTIE II OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GÉNÉRALES
Article II
Traitement de la nation la plus favorisée
1. En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque membre accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux
services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays.
2. Un membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.
3. Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un membre de conférer ou d'accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les
échanges, limités aux zones frontières contiguës, de service qui sont produits et consommés localement.
Article III
Transparence
1. Chaque membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et dont un membre est signataire seront
également publiés.
2. Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.
3. Chaque membre informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent
notablement le commerce des services visés par les engagements spécifiques qu'il a souscrits au titre du présent accord.
4. Chaque membre répondra dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de tout autre membre et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international au sens du paragraphe 1. Chaque membre établira aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux autres membres qui en feront la demande des
renseignements spécifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de notification énoncée au paragraphe 3. Ces points d'information seront établis dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (dénommé dans le présent accord l'Accord sur l'OMC»). Il pourra être convenu de ménager à tel ou tel pays en développement membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le délai fixé pour l'établissement de ces points d'information.
Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations.
5. Tout membre pourra notifier au Conseil du commerce des services toute mesure prises par tout autre membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement du présent accord.
Article IIIbis
Divulgation de renseignements confidentiels
Aucune disposition du présent accord n'obligera un membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou
serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
Article IV
Participation croissante des pays en développement
1. La participation croissante des pays en développement membres au commerce mondial sera facilitée par des engagements spécifiques négociés pris par différents membres conformément aux Parties III et IV du présent accord et se rapportant:
a) au renforcement de leur
capacité nationale de fournir des services ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur, entre autres choses, par un accès à la technologie sur une base commerciale;
b) à l'amélioration de leur accès aux circuits de distribution et aux réseaux d'information; et
c) à la libéralisation de l'accès aux marchés dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les intéressent du point de vue des exportations.
2. Les pays développés membres et, autant que possible, les autres
membres établiront des points de contact dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour faciliter l'accès des fournisseurs de services des pays en développement Membres aux renseignements, en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant:
a) les aspects commerciaux et techniques de la fourniture de services;
b) l'enregistrement, la reconnaissance et l'obtention des qualifications professionnelles; et
c) la disponibilité de tehnologie des services.
3.
Une priorité spéciale sera accordée aux pays les moins avancés membres dans la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. Il sera tenu compte en particulier des graves difficultés que les pays les moins avancés ont à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur développement, de leur commerce et de leurs finances.
Article V
Intégration économique
1. Le présent accord n'empêchera aucun des membres d'être partie ou de
participer à un accord libéralisant le commerce des services entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord:
a) couvre un nombre substantiel de secteurs (1), et
b) prévoie l'absence ou l'élimination pour l'essentiel de toute discrimination, au sens de l'article XVII, entre deux parties ou plus, dans les secteurs visés à l'alinéa a), par:
i) l'élimination des mesures discriminatoires existantes, et/ou
ii) l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures
plus discriminatoires,
soit à l'entrée en vigueur dudit accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable, sauf pour les mesures autorisées au titre des articles XI, XII, XIV et XIVbis.
2. Pour évaluer s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 b), il pourra être tenu compte du rapport entre l'accord et un processus plus large d'intégration économique ou de libéralisation des échanges entre les pays concernés.
3. a) Dans les cas où des pays en développement sont parties à
un accord du type visé au paragraphe 1, une certaine flexibilité leur sera ménagée pour ce qui est des conditions énoncées audit paragraphe, en particulier en ce qui concerne l'alinéa b) dudit paragraphe, en fonction de leur niveau de développement tant global que par secteur et sous-secteur.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, dans le cas d'un accord du type visé au paragraphe 1 auquel ne participent que des pays en développement, un traitement plus favorable pourra être accordé aux
personnes morales détenues ou contrôlées par des personnes physiques des parties audit accord.
4. Tout accord visé au paragraphe 1 sera destiné à faciliter les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l'égard de tout membre en dehors de l'accord, le niveau général des obstacles au commerce des services dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.
5. Si, lors de la conclusion, de l'élargissement ou d'une modification notable de tout
accord visé au paragraphe 1, un membre a l'intention de retirer ou de modifier un engagement spécifique d'une manière incompatible avec les conditions et modalités énoncées dans sa liste, il annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à l'avance et les procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.
6. Un fournisseur de services de tout autre membre qui est une personne morale constituée conformément à la législation d'une partie à un accord visé au
paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à condition qu'il effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire des parties audit accord.
7. a) Les membres qui sont parties à tout accord visé au paragraphe 1 notifieront dans les moindres délais au Conseil du commerce des services tout accord de ce genre et tout élargissement ou toute modification notable d'un tel accord. En outre, ils mettront à la disposition du Conseil les renseignements pertinents
que celui-ci pourra leur demander. Le Conseil pourra établir un groupe de travail chargé d'examiner un tel accord ou l'élargissement ou la modification d'un tel accord et de lui présenter un rapport sur la compatibilité dudit accord avec le présent article.
b) Les membres qui sont parties à tout accord visé au paragraphe 1 qui est mis en oeuvre sur la base d'un calendrier adresseront périodiquement au Conseil du commerce des services un rapport sur sa mise en oeuvre. Le Conseil pourra établir un
groupe de travail chargé d'examiner ces rapports s'il juge un tel groupe nécessaire.
c) Sur la base des rapports des groupes de travail visés aux alinéas a) et b), le Conseil pourra adresser aux parties les recommandations qu'il jugera appropriées.
8. Un membre qui est partie à un accord visé au paragraphe 1 ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu'un autre membre pourrait tirer dudit accord.
Article Vbis
Accords d'intégration des marchés du travail
Le
présent accord n'empêchera aucun des membres d'être partie à un accord établissant une intégration totale (1) des marchés du travail entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord:
a) exempte les citoyens des parties à l'accord des prescriptions concernant les permis de résidence et de travail;
b) soit notifié au Conseil du commerce des services.
Article VI
Réglementation intérieure
1. Dans les secteurs où des engagements spécifiques seront contractés,
chaque membre fera en sorte que toutes les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d'une matière raisonnable, objective et impartiale.
2. a) Chaque membre maintiendra, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettront, à la demande d'un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans
les cas où cela sera justifié, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne seront pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, le membre fera en sorte qu'elles permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.
b) Les dispositions de l'alinéa a) ne seront pas interprétées comme obligeant un membre à instituer de tels tribunaux ou procédures dans les cas où cela serait incompatible avec sa structure
constitutionnelle ou la nature de son système juridique.
3. Dans les cas où une autorisation sera exigée pour la fourniture d'un service pour lequel un engagement spécifique aura été pris, les autorités compétentes d'un membre informeront le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes du membre fourniront, sans
retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.
4. Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Conseil du commerce des services élaborera, par l'intermédiaire des organismes appropriés, qu'il pourra établir toutes disciplines nécessaires. Ces disciplines viseront à
faire en sorte que ces prescriptions, entre autres choses:
a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service;
b) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service;
c) dans le cas de procédures de licences, ne constituent pas en soi une restricion à la fourniture du service.
5. a) Dans les secteurs où un membre aura contracté des engagements spécifiques en attendant l'entrée en
vigueur des disciplines élaborées dans ces secteurs conformément au paragraphe 4, ledit membre n'appliquera pas de prescriptions en matière de licences et de qualifications ni de normes techniques qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d'une manière:
i) qui n'est pas conforme aux critères indiqués aux alinéas 4 a), b) ou c); et
ii) à laquelle on n'aurait raisonnablement pas pu s'attendre de la part de ce membre au moment où les engagements spécifiques dans ces secteurs ont été pris.
b) Pour déterminer si un membre se conforme à l'obligation énoncée au paragraphe 5 a), on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes (2) appliquées par ce membre.
6. Dans les secteurs où des engagements spécifiques concernant des services professionnels seront contractés, chaque membre prévoira des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de tout autre membre.
Article VII
Reconnaissance
1. S'agissant
d'assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des prescriptions du paragraphe 3, un membre pourra reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou
arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière autonome.
2. Un membre partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur, ménagera aux autres membres intéressés une possibilité adéquate de négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas où un membre accordera la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre membre une possibilité adéquate de démontrer que
l'éducation ou l'expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus.
3. Un membre n'accordera pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.
4. Chaque
membre:
a) informera le Conseil du commerce des services, dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle l'Accord sur l'OMC prendra effet pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et indiquera si ces mesures sont fondées sur des accords ou arrangements du type visé au paragraphe 1;
b) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais, aussi longtemps à l'avance que possible, de l'ouverture de négociations au sujet d'un accord ou arrangement du type
visé au paragraphe 1 afin de ménager à tout autre membre une possibilité adéquate de faire savoir s'il souhaite participer aux négociations, avant que celles-ci n'entrent dans une phase de fond;
c) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais lorqu'il adoptera de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifiera notablement des mesures existantes, et indiquera si les mesures sont fondées sur un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1.
5. Chaque fois que cela sera
approprié, la reconnaissance devrait être fondée sur des critères convenus multilatéralement. dans les cas où cela sera approprié, les membres collaboreront avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à l'établissement et à l'adoption de normes et critères internationaux communs pour la reconnaissance et de normes internationales communes pour l'exercice des activités et professions pertintentes en rapport avec les services.
Article VIII
Monopoles et
fournisseurs exclusifs de services
1. Chaque membre fera en sorte que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations du membre au titre de l'article II et ses engagements spécifiques.
2. Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d'un membre entrera en concurrence, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la
fourniture d'un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de la part dudit membre, le membre fera en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière incompatible avec ces engagements.
3. Le Conseil du commerce des services pourra, à la demande d'un membre qui a des raisons de croire qu'un fourniseur monopolistique d'un service de tout autre membre agit d'une manière incompatible
avec les paragraphes 1 ou 2, inviter le membre qui établit, maintient ou autorise un tel fournisseur à fournir des renseignements spécifiques concernant les opérations pertinentes.
4. Si, après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un membre accorde des droits monopolistiques en ce qui concerne la fourniture d'un service visé par ses engagements spécifiques, ledit membre le notifiera au Conseil du commerce des services trois mois au moins avant la date prévue pour l'octroi effectif de
droits monopolistiques, et les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.
5. Les dispositions du présent article s'appliqueront également, s'agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, un membre a) autorise ou établi un petit nombre de fournisseurs de services et b) empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.
Article IX
Pratiques commerciales
1. Les membres
reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles qui relèvent de l'article VIII, peuvent limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des services.
2. Chaque membre se prêtera, à la demande de tout autre membre, à des consultations en vue d'éliminer les pratiques visées au paragraphe 1. Le membre auquel la demande sera adressée l'examinera de manière approfondie et avec compréhension et coopérera en fournissant les renseignements non
confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l'espèce. Il fournira également au membre qui a présenté la demande d'autres renseignements disponibles, sous réserve de sa législation intérieure et de la conclusion d'un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par le membre qui a présenté la demande.
Article X
Mesures de sauvegarde d'urgence
1. Des négociations multilatérales fondées sur le principe de la
non-discrimination auront lieu au sujet des mesures de sauvegarde d'urgence. Les résultats de ces négociations entreront en application à une date qui ne sera pas postérieure de plus de trois ans à celle de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
2. Au cours de la période antérieure à l'entrée en application des résultats des négociations visées au paragraphe 1, tout membre pourra, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article XXI, notifier au Conseil du commerce des services son intention de
modifier ou de retirer un engagement spécifique après qu'un an se sera écoulé à compter de la date à laquelle l'engagement sera entré en vigueur, à condition que le membre puisse montrer au Conseil qu'il a des raisons de ne pas attendre, pour procéder à cette modification ou à ce retrait, que la période de trois ans prévue au paragraphe 1 de l'article XXI se soit écoulée.
3. Les dispositions du paragraphe 2 cesseront de s'appliquer trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Article XI
Paiements et transferts
1. Sauf dans les cas envisagés à l'article XII, un membre n'appliquera pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec ses engagements spécifiques.
2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations résultant pour les membres du Fonds monétaire international des statuts du Fonds, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits
statuts, étant entendu qu'un membre n'imposera pas de restrictions à des transactions en capital d'une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu'il aura pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l'article XII ou à la demande du Fonds.
Article XII
Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements
1. Au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés, un membre
pourra adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services pour lesquels il aura contracté des engagements spécifiques, y compris aux paiements ou transferts pour les transactions liées à de tels engagements. Il est reconnu que des pressions particulières s'exerçant sur la balance des paiements d'un membre en voie de développement économique ou engagé dans un frocessus de transition économique pourront nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d'un
niveau de réserves financières suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique ou de transition économique.
2. Les restrictions visées au paragraphe 1:
a) n'établiront pas de discrimination entre membres;
b) seront compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international;
c) éviteront de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de tout autre Membre;
d) n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux
circonstances décrites au paragraphe 1;
e) seront temporaires et seront supprimées progressivement, au fur et à mesure que la situation envisagée au paragraphe 1 s'améliorera.
3. Lorsqu'ils détermineront l'incidence de ces restrictions, les membres pourront donner la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement. Toutefois, ces restrictions ne devront pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de
services donné.
4. Toute restriction adoptée ou maintenue au titre du paragraphe 1, ou toute modification qui y aura été apportée, sera notifiée dans les moindres délais au Conseil général.
5. a) Les membres appliquant les dispositions du présent article entreront en consultation dans les moindres délais avec le Comité des restrictions appliquées pour des raisons de balance des paiements au sujet des restrictions adoptées au titre du présent article.
b) La Conférence ministérielle établira des
procédures (1) de consultation périodique dans le but de permettre que les recommandations qu'elle pourra juger appropriées soient faites au membre concerné.
c) Les consultations auront pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements du membre concerné et les restrictions qu'il a adoptées ou qu'il maintient au titre du présent article, compte tenu, entre autres choses, de facteurs tels que:
i) la nature et l'étendue des difficultés posées par sa balance des paiements et sa
situation financière extérieure;
ii) l'environnement économique et commercial extérieur du membre appelé en consultation;
iii) les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.
d) Les consultations porteront sur la conformité de toutes restrictions avec le paragraphe 2, en particulier sur l'élimination progressive des restrictions conformément au paragraphe 2 e).
e) Au cours de ces consultations, toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui
seront communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements seront acceptées et les conclusions seront fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure du membre appelé en consultation.
6. Si un membre qui n'est pas membre du Fonds montétaire international souhaite appliquer les dispositions du présent article, la Conférence ministérielle établira une
procédure d'examen et toutes autres procédures nécessaires.
Article XIII
Marchés publics
1. Les articles II, XVI et XVII ne s'appliqueront pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.
2. Des négociations multilatérales sur les marchés publics de
services relevant du présent accord auront lieu dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Article XIV
Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant
l'adoption ou l'application par tout membre de mesures:
a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintient de l'ordre public (1);
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent:
i) à la prévention des pratiques de nature à
induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services;
ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels;
iii) à la sécurité;
d) incompatibles avec l'article XVII, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif
(2) d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autre membres;
e) incompatibles avec l'article II, à condition que la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel le membre est lié.
Article XIVbis
Exceptions concernant la sécurité
1. Aucune disposition du présent accord ne sera
interprétée:
a) comme obligeant un membre à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) ou comme empêchant un membre de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;
ii) se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux
matières qui servent à leur fabrication;
iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
c) ou comme empêchant un membre de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. Le Conseil du commerce des services sera informé dans toute la mesure du possible des mesures prises au titre du paragraphe 1 b) et c) et de leur abrogation.
Article XV
Subventions
1. Les membres reconnaissent que, dans certaines circonstances, les subventions peuvent avoir des effets de distorsion sur le commerce des services. Les membres engageront des négociations en vue d'élaborer les disciplines multilatérales nécessaires pour éviter ces effets de distorsion (1). Les négociations porteront aussi sur le bien-fondé de procédures de compensation. Ces négociations reconnaîtront le rôle des subventions en rapport avec les programmes de développement des pays en
directive et tiendront compte des besoins des membres, en particulier des pays en développement membres, en matière de flexibilité dans ce domaine. Aux fins de ces négociations, les membres échangeront des renseignements au sujet de toutes les subventions en rapport avec le commerce des services qu'ils accordent à leurs fournisseurs de services nationaux.
2. Tout membre qui considère qu'une subvention accordée par un autre membre lui est préjudicable pourra demander à engager des consultations avec
cet autre membre à ce sujet. Ces demandes seront examinées avec compréhension.
PARTIE III ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES
Article XVI
Accès aux marchés
1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l'article premier, chaque membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre membre un traitement qui ne sera pas moins favorables que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et
spécifiées dans sa liste (2).
2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés seront contractés, les mesures qu'un membre ne maintiendra pas, ni n'adoptera, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit:
a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs
exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques
(3);
d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire
desquels un fournisseur de services peut fournir un service; et
f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.
Article XVII
Traitement national
1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées,
chaque membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre membre, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires (1).
2. Un membre pourra satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de tout autre membre soit un traitement formellement identique à celui
qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services du membre par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de tout autre membre.
Article XVIII
Engagements
additionnels
Les membres pourront négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des articles XVI ou XVII, y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements seront inscrits dans la Liste d'un membre.
PARTIE IV LIBÉRALISATION PROGRESSIVE
Article XIX
Négociation des engagements spécifiques
1. Conformément aux objectifs du
présent accord, les membres engageront des séries de négociations successives, qui commenceront cinq ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et auront lieu périodiquement par la suite, en vue d'élever progressivement le niveau de libéralisation. Ces négociations viseront à réduire ou à éliminer les effets défavorables de certaines mesures sur le commerce des services, de façon à assurer un accès effectif aux marchés. Ce processus aura pour objet de promouvoir les
intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et d'assurer en équilibre global des droits et des obligations.
2. Le processus de libéralisation respectera dûment les objectifs de politique nationale et le niveau de développement des différents membres, tant d'une manière globale que dans les différents secteurs. Une flexibilité appropriée sera ménagée aux différents pays en développement membres pour qu'ils puissent ouvrir moins de secteurs, libéraliser moins de types de transactions,
élargir progressivement l'accès à leurs marchés en fonction de la situation de leur développement et, lorsqu'ils accorderont l'accès à leurs marchés à des fournisseurs de services étrangers, assortir un tel accès de conditions visant à atteindre les objectifs mentionnés à l'article IV.
3. Pour chacune de ces séries de négociations, des lignes directrices et des procédures seront établies. Aux fins d'établissement de ces lignes directrices, le Conseil du commerce des services procédera à une
évaluation du commerce des services d'une manière globale et sur une base sectorielle en se référant aux objectifs du présent accord, y compris ceux qui sont énoncés au paragraphe 1 de l'article IV. Les lignes directrices établiront les modalités du traitement de la libéralisation entreprise de façon autonome par les membres depuis les négociations précédentes, ainsi que du traitement spécial en faveur des pays les moins avancés membres en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article IV.
4. Le
processus de libéralisation progressive sera poursuivi à chacune de ces séries de négociations, par voie de négociations bilatérales, plurilatérales ou multilatérales destinées à accroître le niveau général des engagements spécifiques contractés par les membres au titre du présent accord.
Article XX
LISTES D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES
1. Chaque membre indiquera dans une liste les engagements spécifiques qu'il contracte au titre de la Partie III du présent accord. En ce qui concerne les
secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précisera:
a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés;
b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;
c) les engagements relatifs à des engagements additionnels;
d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en oeuvre de ces engagements; et
la date d'entrée en vigueur de ces engagements.
2. Les mesures incompatibles à la fois avec les articles XVI et XVII seront
inscrites dans la colonne relative à l'article XVI. Dans ce cas, l'inscription sera considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'article XVII.
3. Les listes d'engagements spéfiques seront annexées au présent accord et feront partie intégrante de cet accord.
Article XXI
Modification des Listes
1. a) Un membre (dénommé dans le présent article le «membre apportant la modification») pourra modifier ou retirer tout engagement figurant sur sa
liste, à tout moment après que trois ans se seront écoulés à compter de la date à laquelle cet engagement est entré en vigueur, conformément aux dispositions du présent article.
b) Le membre apportant la modification notifiera au Conseil du commerce des services son intention de modifier ou de retirer un engagement conformément au présent article, trois mois au plus tard avant la date envisagée pour la mise en oeuvre de la modification ou du retrait.
2. a) À la demande de tout membre dont les
avantages au titre du présent accord peuvent être affectés (dénommé dans le présent article un «membre affecté») par une modification ou un retrait projeté notifié conformément à l'alinéa 1 b), le membre apportant la modification se prêtera à des négociations en vue d'arriver à un accord sur toute compensation nécessaire. Au cours de ces négociations et dans cet accord, les membres concernés s'efforceront de manintenir un niveau général d'engagements mutuellement avantageux non moins favorable pour le
commerce que celui qui était prévu dans les listes d'engagements spécifiques avant les négociations.
b) La compensation se fera sur la base du principe de la nation la plus favorisée.
3. a) Si un accord n'intervient pas entre le membre apportant la modification et tout membre affecté avant la fin de la période prévue pour les négociations, ledit membre affecté pourra soumettre la question à arbitrage. Tout membre affecté qui souhaite faire valoir un droit qu'il pourrait avoir en matière de
compensation devra participer à l'arbitrage.
b) Si aucun membre affecté n'a demandé qu'il y ait arbitrage, le membre apportant la modification sera libre de mettre en oeuvre la modification ou le retrait projeté.
4. a) Le membre apportant la modification ne pourra pas modifier ou retirer son engagement tant qu'il n'aura pas accordé de compensation conformément aux conclusions de l'arbitrage.
b) Si le membre apportant la modification met en oeuvre la modification ou le retrait projeté et ne se conforme
pas aux conclusions de l'arbitrage, tout membre affecté qui a participé à l'arbitrage pourra modifier ou retirer des avantages substantiellement équivalents conformément à ces conclusions. Nonobstant les dispositions de l'article II, une telle modification ou un tel retrait pourra être mis en oeuvre uniquement à l'égard du membre apportant la modification.
5. Le Conseil du commerce des services établira des procédures pour la rectification ou la modification des listes. Tout membre qui aura modifié ou
retiré des engagements inscrits dans sa liste au titre du présent article modifiera sa liste conformément à ces procédures.
PARTIE V DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article XXII
Consultations
1. Chaque membre examinera avec compréhension les représentations que pourra lui adresser tout autre Membre au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent accord et ménagera des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations. Le Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends s'appliquera à ces consultations.
2. Le Conseil du commerce des services ou l'Organe de règlement des différends (ORD) pourra, à la demande d'un membre, entrer en consultation avec un ou plusieurs membres, sur une question pour laquelle une solution satisfaisante n'aura pas pu être trouvée au moyen des consultations prévues au paragraphe 1.
3. Un membre ne pourra pas invoquer l'article XVII, que ce soit au titre du présent article ou au titre de l'article XXIII, pour
ce qui est d'une mesure d'un autre membre qui relève d'un accord international conclu entre eux pour éviter la double imposition. En cas de désaccord entre les membres sur la question de savoir si une mesure relève d'un tel accord conclu entre eux, l'un ou l'autre membre aura la faculté de porter cette question devant le Conseil du commerce des services (1). Le Conseil soumettra la question à arbitrage. La décision de l'arbitre sera définitive et contraignante pour les membres.
Article XXIII
Règlement des différends et exécution des obligations
1. Au cas où un membre considérant que tout autre membre ne remplit pas les obligations ou engagements spécifiques qu'il a contractés au titre du présent accord, ledit membre pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, recourir au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
2. Si l'ORD considère que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, il pourra
autoriser un ou plusieurs membres à suspendre, à l'égard de tel autre ou tels autres membre(s), l'application d'obligations et engagements spécifiques conformément à l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
3. Si un membre considère qu'un avantage dont il aurait raisonnablement pu s'attendre à bénéficier conformément à un engagement spécifique contracté par un autre membre au titre de la Partie III du présent accord se trouve annulé ou compromis du fait de l'application d'une
mesure qui ne contrevient pas aux dispositions du présent accord, ledit membre pourra recourir au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Si l'ORD détermine que la mesure a annulé ou compromis un tel avantage, le membre affecté aura droit à une compensation mutuellement satisfaisante, sur la base du paragraphe 2 de l'article XXI, qui pourra inclure la modification ou le retrait de la mesure. Dans les cas où les membres concernés ne pourront pas arriver à un accord, l'article 22 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends sera d'application.
Article XXIV
Conseil du commerce des services
1. Le Conseil du commerce des services exercera les fonctions qui lui seront confiées en vue de faciliter le fonctionnement du présent accord et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Le Conseil pourra établir les organes subsidiaires qu'il jugera appropriés pour s'acquitter efficacement de ses fonctions.
2. Les représentants de tous les membres pourront faire partie du
Conseil et, à moins que celui-ci n'en décide autrement, de ses organes subsidiaires.
3. Le président du Conseil sera élu par les membres.
Article XXV
Coopération technique
1. Les fournisseurs de services des membres qui ont besoin d'une telle assistance auront accès aux services des points de contact visés au paragraphe 2 de l'article IV.
2. L'assistance technique aux pays en développement sera fournie au plan multilatéral par le Secrétariat et sera déterminée par le Conseil
du commerce des services.
Article XXVI
Relations avec d'autres organisations internationales
Le Conseil général prendra les dispositions appropriées à des fins de consultation et de coopération avec l'Organisation des Nations unies et les institutions spécialisées du système des Nations unies, ainsi qu'avec d'autres organisations intergourvernementales s'occupant des services.
PARTIE VI DISPOSITIONS FINALES
Article XXVII
Refus d'accorder des avantages
Un membre
pourra refuser d'accorder les avantages découlant du présent accord:
a) pour la fourniture d'un service, s'il établit que ce service est fourni en provenance du territoire ou sur le territoire d'un pays non membre ou d'un membre auquel il n'applique pas l'accord sur l'OMC;
b) dans le cas de la fourniture d'un service de transport maritime, s'il établit que ce service est fourni:
i) par un navire immatriculé conformément à la législation d'un pays non membre ou d'un Membre auquel il
n'applique pas l'Accord sur l'OMC, et
ii) par une personne qui exploite et/ou utilise le navire en totalité ou en partie mais qui est d'un pays non membre ou d'un membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC;
c) à un fournisseur de services qui est une personne morale, s'il établit qu'il n'est pas un fournisseur de services d'un autre membre ou qu'il est un fournisseur de services d'un membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC.
Article XXVIII
Définitions
Aux fins du
présent accord,
a) le terme «mesure» s'entend de toute mesure prise par un membre, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme;
b) la «fourniture d'un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service;
c) les «mesures des membres qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant
i) l'achat, le paiement ou
l'utilisation d'un service;
ii) l'accès et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un service, à des services dont ces membres exigent qu'ils soient offerts au public en général;
iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d'un membre pour la fourniture d'un service sur le territoire d'un autre membre;
d) l'expression «présence commerciale» s'entend de tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme
i) de la constitution, de l'acquisition ou
du maintien d'une personne morale, ou
ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation.
sur le territoire d'un membre en vue de la fourniture d'un service;
e) le terme «secteur» d'un service s'entend,
i) en rapport avec un engagement spécifique, d'un ou de plusieurs sous-secteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu'il est spécifié dans la liste du membre,
ii) autrement, de l'ensemble de ce secteur de service, y
compris la totalité de ses sous-secteurs;
f) l'expression «service d'un autre membre» s'entend d'un service qui est fourni
i) en provenance du territoire ou sur le territoire de cet autre membre ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de cet autre membre ou par une personne de cet autre membre qui fournit le service grâce à l'exploitation d'un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle; ou
ii) dans le cas de la fourniture d'un
service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet autre membre;
g) l'expression «fournisseur de services» s'entend de toute personne qui fournit un service (1);
h) l'expression «fournisseur monopolistique d'un service» s'entend de toute personne, publique ou privée, qui sur le marché pertinent du territoire d'un membre est agréée ou établie formellement ou dans les faits par ce membre comme étant le fournisseur exclusif de ce
service;
i) l'expression «consommateur de services» s'entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;
j) le terme «personne» s'entend soit d'une personne physique soit d'une personne morale;
k) l'expression «personne physique d'un autre membre» s'entend d'une personne physique qui réside sur le territoire de cet autre membre ou de tout autre membre et qui, conformément à la législation de cet autre membre:
i) est un ressortissant de cet autre membre; ou
ii) a le droit de
résidence permanente dans cet autre membre, lorsqu'il s'agit d'un membre qui:
1. n'a pas de ressortissants; ou
2. accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services, ainsi qu'il l'a notifié lors de son acceptation de l'Accord sur l'OMC ou de son accession audit accord, étant entendu qu'aucun membre n'est tenu d'accorder à ces résidents permanente un traitement plus favorable que celui qui serait
accordé par cet autre membre à ces résidents permanents. Ladite notification comprendra l'assurance qu'il assumera, pour ce qui est de ces résidents permanents, conformément à ses lois et réglementations, les mêmes responsabilités que celles que cet autre membre a à l'égard de ses ressortissants;
l) L'expression «personne morale» s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le
secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
m) l'expression «personne morale d'un autre membre» s'entend d'une personne morale:
i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cet autre membre et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire de ce membre ou de tout autre membre; ou
ii) dans le cas de la
fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:
1. par des personnes physiques de ce membre; ou
2. par des personnes morales de ce membre telles qu'elles sont identifiées à l'alinéa i);
n) une personne morale
i) «est détenue» par des personnes d'un membre si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de ce membre;
ii) «est contrôlée» par des personnes d'un membre si ces personnes ont la capacité de nommer
une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;
iii) «est affiliée» à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu'elle-même et l'autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;
o) l'expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la
cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.
Article XXIX
Annexes
Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II
Portée
1. La présente annexe définit les conditions dans lesquelles un
membre, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, est exempté de ses obligations au titre du paragraphe 1 de l'article II.
2. Toute nouvelle exemption demandée après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC relèvera du paragraphe 3 de l'article IX dudit accord.
Réexamen
3. Le Conseil du commerce des services réexaminera toutes les exemptions accordées pour une période de plus de cinq ans. Le premier de ces réexamens aura lieu cinq ans au plus tard après l'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC.
4. Lors d'un réexamen, le Conseil du commerce des services:
a) déterminera si les conditions qui ont rendu l'exemption nécessaire existent encore;
b) déterminera la date d'un nouveau réexamen éventuel.
Expiration
5. L'exemption de ses obligations au titre du paragraphe 1 de l'article II de l'Accord accordée à un membre en ce qui concerne une mesure déterminée viendra à expiration à la date prévue dans l'exemption.
6. En principe, les exemptions ne
devraient pas dépasser une période de 10 ans. En tout cas, elles feront l'objet de négociations lors des séries de libéralisation des échanges ultérieurs.
7. Un membre informera le Conseil du commerce des services, à l'expiration de la période d'exemption, que la mesure incompatible a été mise en conformité avec le paragraphe 1 de l'article II de l'accord.
Liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II
[Les listes convenues des exemptions au titre du paragraphe 2 de l'article II
seront annexées ici dans la version sur papier de traité de l'Accord sur l'OMC.]
Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord
1. La présente annexe s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont des fournisseurs de services d'un membre et les personnes physiques d'un membre qui sont employées par un fournisseur de services d'un membre, pour la fourniture d'un service.
2. L'Accord ne s'appliquera pas aux mesures affectant
les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'un membre, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.
3. Conformément aux Parties III et IV de l'Accord, les membres pourront négocier des engagements spécifiques s'appliquant au mouvement de toutes les catégories de personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique seront autorisées à fournir le service
conformément aux modalités de cet engagement.
4. L'Accord n'empêchera pas un membre d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour tout membre des modalités
d'un engagement spécifique. (1)
Annexe sur les services de transport aérien
1. La présente annexe s'applique aux mesures qui affectent le commerce des services de transport aérien, qu'ils soient réguliers ou non, et des services auxiliaires. Il est confirmé qu'aucun engagement ou obligation spécifique contracté en vertu du présent accord ne réduira ni n'affectera les obligations découlant pour un membre d'accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC.
2. L'Accord, y compris les procédures de règlement des différends qui y sont prévues, ne s'appliquera pas aux mesures qui affectent:
a) les droits de trafic, quelle que soit la façon dont ils été accordés; ou
b) les services directement liés à l'exercice des droits de trafic, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 3 de la présente annexe.
3. L'Accord s'appliquera aux mesures qui affectent:
a) les services de réparation et de maintenance des aéronefs;
b) la
vente ou la commercialisation des services de transport aérien;
c) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR).
4. Les procédures de règlement des différends prévues dans l'Accord ne pourront être invoquées que dans les cas où des obligations ou des engagements spécifiques auront été contractés par les membres concernés et après que les possibilités de règlement des différends prévues dans les accords ou arrangements bilatéraux et les autres accords ou arrangements multilatéraux
auront été épuisées.
5. Le Conseil du commerce des services examinera périodiquement, et au moins tous les cinq ans, l'évolution de la situation dans le secteur des transports aériens et le fonctionnement de la présente annexe en vue d'envisager la possibilité d'appliquer plus largement l'Accord dans ce secteur.
6. Définitions:
a) L'expression «services de réparation et de maintenance des aéronefs» s'entend desdites activités lorsqu'elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d'un aéronef
retiré du service et ne comprend pas la maintenance dite en ligne.
b) L'expression «vente et commercialisation des services de transport aérien» s'entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l'étude des marchés, la publicité et la distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions
applicables.
c) L'expression «services de systèmes informatisés de réservation (SIR)» s'entend des services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l'intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés.
d) L'expression «droits de trafic» s'entend du droit pour les services réguliers ou non de fonctionner et/ou de
transporter des passagers, du fret et du courrier moyennant rémunération ou location en provenance, à destination, à l'intérieur ou au-dessus du territoire d'un membre, y compris les points à desservir, les itinéraires à exploiter, les types de trafic à assurer, la capacité à fournir, les tarifs à appliquer et leurs conditions, et les critères de désignation des compagnies aériennes, dont des critères tels que le nombre, la propriété et le contrôle.
Annexe sur les services financiers
1. Portée
et définition
a) La présente annexe s'applique aux mesures qui affectent la fourniture de services financiers. Dans la présente annexe, la fourniture d'un service financier s'entendra de la fourniture d'un service telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article premier de l'Accord.
b) Aux fins de l'alinéa 3 b) de l'article premier de l'Accord, les «services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental» s'entendent de ce qui suit:
i) activités menées par une banque centrale ou une
autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l'application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change;
ii) activités faisant partie d'un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plan de retraite publics; et
iii) autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie de l'État ou en utilisant les ressources financières de l'État.
c) Aux fins de l'alinéa 3 b) de l'article premier de l'Accord, si un membre permet qu'une
activité visée à l'alinéa b) ii) ou b) iii) du présent paragraphe soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, les «services» comprendront une telle activité.
d) L'alinéa 3 c) de l'article premier de l'Accord ne s'appliquera pas aux services couverts par la présente annexe.
2. Réglementation intérieure
a) Nonobstant toute autre disposition de l'Accord, un membre ne sera pas empêché de prendre des mesures
pour des raisons prudentielles, y compris pour la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Dans les cas où de telles mesures ne seront pas conformes aux dispositions de l'Accord, elles ne seront pas utilisées par un membre comme un moyen d'éviter ses engagements ou obligations au titre de l'Accord.
b) Aucune
disposition de l'Accord ne sera interprétée comme obligeant un membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
3) Reconnaissance
a) Un membre pourra reconnaître les mesures prudentielles de tout autre pays pour déterminer comment les mesures du membre se rapportant aux services financiers seront appliquées. Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une
harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière autonome.
b) Un membre partie à un accord ou arrangement visé à l'alinéa a), futur ou existant, ménagera aux autres membres intéressés une possibilité adéquate de négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec lui dans des circonstances où il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la
mise en oeuvre de la réglementation et s'il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les parties à l'accord ou à l'arrangement. Dans les cas où un membre accordera la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre membre une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.
c) Dans les cas où un membre envisagera de reconnaître les mesures prudentielles de tout autre pays, le paragraphe 4 b) de l'article VII ne sera pas d'application.
4. Règlement des différends
Les groupes spéciaux chargés d'examiner les différends concernant des questions prudentielles et d'autres questions financières auront les compétences nécessaires en rapport avec le service financier spécifique faisant l'objet du différend.
5. Définitions
Aux fins de la présente annexe:
a) Un service financier est tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d'un membre. Les services financiers comprennent tous les
services d'assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:
Services d'assurance et services connexes
i) Assurance directe (y compris coassurance):
A) sur la vie
B) autre que sur la vie
ii) Réassurance et rétrocession;
iii) Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;
iv) Services auxiliaires de l'assurance, par exemple
service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
v) Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;
vi) Prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;
vii) Crédit-bail;
viii) Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris
cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;
ix) Garanties et engagements;
x) Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
A) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);
B) devises;
C) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;
D) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y
compris swaps, accords de taux à terme;
E) valeurs mobilières négociables;
F) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;
xi) Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;
xii) Courtage monétaire
xiii) Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion
d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
xiv) Services de règlement et de compensation afférent à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
xv) Fourniture et transfert d'informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;
xvi) Services de conseil, d'intermédiation et autres
services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises.
b) Un fournisseur de services financiers s'entend de toute personne physique ou morale d'un membre qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, mais l'expression «fournisseur de services financiers»
n'englobe pas une entité publique.
c) L'expression «entité publique» s'entend:
i) de pouvoirs publics, d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire d'un membre, ou d'une entité détenue ou contrôlée par un membre, qui sont principalement engagés dans l'exécution de fonctions gouvernementales ou d'activités à des fins gouvernementales, à l'exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales; ou
ii) d'une entité privée,
s'acquittant de fonctions dont s'acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions.
Seconde annexe sur les services financiers
1. Nonobstant l'article II de l'Accord et les paragraphes 1 et 2 de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II, un membre pourra, pendant une période de 60 jours commençant quatre mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, énumérer dans cette annexe les mesures relatives aux
services financiers qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord.
2. Nonobstant l'article XXI de l'Accord, un membre pourra, pendant une période de 60 jours commençant quatre mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, améliorer, modifier ou retirer en totalité ou en partie les engagements spécifiques concernant les services financiers inscrits dans sa liste.
3. Le Conseil du commerce des services établira toutes procédures nécessaires à l'application des
paragraphes 1 et 2.
Annexe sur les négociations sur les services de transport maritime
1. L'article II et l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II, y compris l'obligation d'énumérer dans l'Annexe toutes les mesures incompatibles avec le traitement de la nation la plus favorisée qu'un membre maintiendra, n'entreront en vigueur pour les transports maritimes internationaux, les services auxiliaires et l'accès et le recours aux installations portuaires:
a) qu'à
la date de mise en oeuvre devant être déterminée conformément au paragraphe 4 de la décision ministérielle sur les négociations sur les services de transport maritime; ou
b) si les négociations n'aboutissent pas, qu'à la date du rapport final du Groupe de négociation sur les services de transport maritime prévue dans cette décision.
2. Le paragraphe 1 ne s'appliquera à aucun engagement spécifique concernant les services de transport maritime qui est inscrit dans la liste d'un membre.
3. À
compter de l'achèvement des négociations mentionnées au paragraphe 1, et avant la date de mise en oeuvre, un membre pourra améliorer, modifier ou retirer en totalité ou en partie ses engagements spécifiques dans ce secteur sans offrir de compensation, nonobstant les dispositions de l'article XXI.
Annexe sur les télécommunications
1. Objectifs
Reconnaissant les spécificités du secteur des services de télécommunication et, en particulier, le double rôle qu'il joue en tant que secteur
d'activité économique distinct et en tant que moyen de transport fondamental pour d'autres activités économiques, les membres ont accepté l'ánnexe ci-après dans le but de compléter les dispositions de l'Accord pour ce qui est des mesures qui affectent l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications. En conséquence, la présente annexe contient des notes et des dispositions additionnelles se rapportant à l'Accord.
2. Portée
a La présente annexe s'appliquera à toutes
les mesures d'un membre qui affectent l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications. (1)
b) La présente annexe ne s'appliquera pas aux mesures affectant la distribution par câble et la diffusion de programmes radiophoniques ou télévisuels.
c) Aucune disposition de la présente annexe ne sera interprétée:
i) comme obligeant un membre à autoriser un fournisseur de services de tout autre membre à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter
ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement que selon les modalités prévues dans sa liste; ou
ii) comme obligeant un membre (ou comme prescrivant à un membre d'obliger les fournisseurs de services relevant de sa juridiction) à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général.
3. Définitions
Aux fins de la présente annexe:
a) Le
terme «télécommunications» s'entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.
b) L'expression «service public de transport des télécommunications» s'entend de tout service de transport des télécommunications qu'un membre oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général. De tels services peuvent inclure, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les services de transmission de données qui supposent d'une manière
générale la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question.
c) L'expression «réseau public de transport des télécommunications» s'entend de l'infrastructure publique de télécommunication qui permet les télécommunications entre deux extrémités terminales définies du réseau ou plus.
d) L'expression «communications internes des sociétés» s'entend
des télécommunications par lesquelles une société communique sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales et, sous réserve des lois et réglementations intérieures d'un membre, avec ses sociétés affiliées et par lesquelles lesdites filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent entre elles. À ces fins, les «filiales», «succursales» et, dans les cas où cela sera applicable, «sociétés affiliée», seront celles qui seront définies par chaque membre. L'expression «communications internes
des sociétés» utilisée dans la présente annexe ne s'applique pas aux services commerciaux ou non commerciaux qui sont fournis à des sociétés qui ne sont pas des filiales, succursales ou sociétés affiliées liées, ou qui sont offerts à des clients ou à des clients potentiels.
e) Toute référence à un paragraphe ou alinéa de la présente annexe inclut toutes les subdivisions de celui-ci.
4. Transparence
Dans l'application de l'article III de l'Accord, chaque membre fera en sorte que les
renseignements pertinents sur les conditions affectant l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications soient mis à la disposition du public, y compris en ce qui concerne: les tarifs et autres modalités et conditions du service; les spécifications, des interfaces techniques avec ces réseaux et services; les renseignements sur les organismes responsables de l'élaboration et de l'adoption de normes affectant cet accès et ce recours; les conditions à remplir pour le
raccordement des équipements terminaux ou autres; et les prescriptions en matière de notification, d'enregistrement ou d'octroi de licences, le cas échéant.
5. Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications
a) Chaque membre fera en sorte que tout fournisseur de services de tout autre membre se voie accorder l'accès aux réseaux et services publics de transport des télécommunications et l'usage de ces réseaux et services suivant des modalités et à conditions
raisonnables et non discriminatoires, pour assurer la fourniture d'un service repris dans sa Liste. Cette obligation sera mise en oeuvre, entre autres, par l'application des paragraphes b) à f). (1).
b) Chaque membre fera en sorte que les fournisseurs de services de tout autre membre aient accès à tout réseau ou service public de transport des télécommunications offert à l'intérieur ou au-delà de la frontière dudit membre, y compris les circuits loués privés, et en aient l'usage et, à cette fin, il fera en
sorte, sous réserve des paragraphes e) et f), que ces fournisseurs soient autorisés à:
i) acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau et nécessaires pour que le fournisseur fournisse ses services;
ii) interconnecter des circuis loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de transport des télécommunications ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services; et
iii) utiliser des protocoles
d'exploitation choisis par le fournisseur de services, dans la fourniture de tout service, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les réseaux et services de transport des télécommunications puissent être mis à la disposition du public en général.
c) Chaque membre fera en sorte que les fournisseurs de services de tout autre membre puissent recourir aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d'informations, y compris les communications internes
des sociétés de ces fournisseurs de services, à l'intérieur des frontières et au-delà, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de tout membre. Toute mesure nouvelle ou modifiée d'un membre qui affectera notablement cette utilisation sera notifiée et soumise à consultation conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord.
d) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, un membre
pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce des services.
e) Chaque membre fera en sorte que l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:
i)
pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux et services de transport des télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;
ii) pour protéger l'intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications; ou
iii) pour faire en sorte que les fournisseurs de services de tout autre membre ne fournissent des services que s'ils sont autorisés à le faire
conformément aux engagements repris dans la liste du membre.
f) À condition qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe e), les conditions d'accès et de recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pourront comprendre:
i) des restrictions à la revente ou à l'utilisation partagée de ces services;
ii) une obligation d'utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d'interface, pour l'interconnexion avec ces réseaux et
services;
iii) des prescriptions, dans les cas où cela sera nécessaire, pour garantir l'interopérabilité de ces services et encourager la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 7 a);
iv) l'homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements aux réseaux;
v) des restrictions à l'interconnexion des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits
loués ou détenus par un autre fournisseur de services; ou
vi) la notification, l'enregistrement et l'octroi de licences.
g) Nonobstant les parapraphes précédents de la présente section, un pays en développement membre pourra, en fonction de son niveau de développement, subordonner l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications, à des conditions raisonnables, nécessaires pour renforcer son infrastructure nationale de télécommunication et sa capacité de
fournir des services de télécommunication et pour accroître sa participation au commerce international de ces services. Ces conditions seront spécifiées dans la liste du membre concerné.
6. Coopération technique
a) Les membres reconnaissent qu'une infrastructure de télécommunication efficace et perfectionnée dans les pays, en particulier dans les pays en développement, est essentielle à l'expansion de leur commerce des services. À cette fin, les membres approuvent et encouragent la participation,
dans toute la mesure où cela sera réalisable, des pays développés et en développement et de leurs fournisseurs de réseaux et de services publics de transport des télécommunications et autres entités aux programmes de développement des organisations internationales et régionales, dont l'Union internationale des télécommunications, le Programme des Nations unies pour le développement et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.
b) Les membres encourageront et appuieront la
coopération en matière de télécommunication entre pays en développement, aux niveaux international, régional et sous-régional.
c) En coopération avec les organisations internationales compétentes, les membres fourniront aux pays en développement, dans les cas où cela sera réalisable, des renseignements concernant les services de télécommunication et l'évolution des télécommunications et des techniques d'information pour les aider à renforcer leur secteur national des services de télécommunication.
d) Les membres accorderont une attention spéciale aux possibilités, pour les pays les moins avancés, d'encourager les fournisseurs étrangers de services de télécommunication à les aider en ce qui concerne le transfert de technologie, la formation et d'autres activités à l'appui du développement de leur infrastructure de télécommunication et de l'expansion de leur commerce des services de télécommunication.
7. Relations avec les organisations et accords internationaux
a) Les membres reconnaissent
l'importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux et services de télécommunication à l'échelle mondiale et s'engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation internationale de normalisation.
b) Les membres reconnaissent le rôle joué par les organisations et accords intergouvernementaux et non gouvernementaux dans le bon
fonctionnement des services nationaux et mondiaux de télécommunication, et en particulier celui de l'Union internationale des télécommunications. Les membres prendront des dispositions appropriées, lorsqu'il y aura lieu, en vue de consultations avec ces organisations sur des questions découlant de la mise en oeuvre de la présente annexe.
Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base
1. L'article II et l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II, y compris
l'obligation d'énumérer dans l'Annexe toutes les mesures incompatibles avec le traitement de la nation la plus favorisée qu'un membre maintiendra n'entreront en vigueur pour les télécommunications de base:
a) qu'à la date de mise en oeuvre devant être déterminée conformément au paragraphe 5 de la décision ministérielle sur les négociations sur les télécommunications de base; ou
b) si les négociations n'aboutissent pas, qu'à la date du rapport final du Groupe de négociation sur les
télécommunications de base prévue dans cette décision.
2. Le paragraphe 1 ne s'appliquera à aucun engagement spécifique concernant les télécommunications de base qui est inscrit dans la liste d'un membre.
(1) Cette condition s'entend du point de vue du nombre de secteurs, du volume des échanges affectés et des modes de fourniture. Pour y satisfaire, les accords ne devraient pas prévoir l'exlcusion a priori d'un mode de fourniture quel qu'il soit.
(1) Une telle intégration se caractérise par le fait qu'elle
donne aux citoyens des parties concernées un droit de libre admission sur les marchés de l'emploi des parties et inclut des mesures concernant les conditions de salaire, les autres conditions d'emploi et les prestations sociales.
(2) L'expression «organisations internationales compétentes» s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents d'au moins tous les membres de l'OMC.
(1) Il est entendu que les procédures visées au paragraphe 5 seront les mêmes que
celles du GATT de 1994.
(1) L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société.
(2) Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures prises par un membre en vertu de son régime fiscal qui:
i) s'appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation
fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire du membre; ou
ii) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire du membre; ou
iii) s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution; ou
iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en
provenance du territoire d'un autre membre afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire du membre; ou
v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou
vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les
bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition du membre.
Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au paragraphe d) de l'article XIV et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la
législation intérieure du membre qui prend la mesure.
(1) Un programme de travail futur déterminera de quelle manière et dans quels délais les négociations sur ces disciplines multilatérales seront menées.
(2) Si un membre contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'alinéa 2 a) de l'article premier et si le mouvement transfrontières de capitaux constitue une partie essentielle du service lui-même, ledit membre
s'engage par là à permettre ce mouvement de capitaux. Si un membre contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'alinéa 2 c) de l'article premier, il s'engage par là à permettre le transferts de capitaux connexes vers son territoire.
(3) L'alinéa 2 c) ne couvre pas les mesures d'un membre qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.
(1) Les engagements spécifiques contractés en vertu du
présent article ne seront pas interprétés comme obligeant un membre à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents.
(1) Pour ce qui est des accords visant à éviter la double imposition qui existent à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, cette question pourra être portée devant le Conseil du commerce des services uniquement si les deux parties à un tel accord y consentent.
(1) Dans les
cas où le service n'est pas fourni directement par une personne morale mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c'est-à-dire la personne morale) n'en bénéficiera pas moins, grâce à une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu de l'Accord. Ce traitement sera accordé à la présence grâce à laquelle le service est fourni et ne devra pas nécessairement être étendu à
d'autres parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni.
(1) Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains membres et non pour celles d'autres membres ne sera pas considéré comme annulant ou compromettant des avantages en vertu d'un engagement spécifique.
(1) Ce paragraphe est interprété comme signifiant que chaque membre fera en sorte que les obligations énoncées dans la présente annexe soient appliquées, pour ce qui est des fournisseurs de réseaux
et services publics de transport des télécommunications, au moyen de toutes les mesures nécessaires.
(1) L'expression «non discriminatoire» est interprétée comme désignant le traitement NPF et le traitement national défini dans l'Accord et comme ayant le sens, propre au secteur, de «modalités et conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications dans des circonstances similaires».
ANNEXE 1 C
ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE
Page
PARTIE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX . 214
PARTIE II NORMES CONCERNANT L'EXISTENCE, LA PORTÉE ET L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE . 216
1. Droit d'auteur et droits connexes . 216
2. Marques de fabrique ou de commerce . 217
3. Indications géographiques . 219
4. Dessins et modèles industriels . 220
5. Brevets . 221
6. Schémas de
configuration (topographies) de circuits intégrés . 223
7. Protection des renseignements non divulgués . 224
8. Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles . 224
PARTIE III MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE . 225
1. Obligations générales . 225
2. Procédures et mesures correctives civiles et administratives . 225
3. Mesures provisoires . 227
4. Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière . 227
5.
Procédures pénales . 229
PARTIE IV ACQUISITION ET MAINTIEN DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET PROCÉDURES INTER PARTES Y RELATIVES . 229
PARTIE V PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS . 230
PARTIE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES . 231
PARTIE VII DISPOSITIONS INSTITUTIONELLES; DISPOSITIONS FINALES . 231
ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE
LES MEMBRES,
DÉSIREUX de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le
commerce international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime,
RECONNAISSANT, à cette fin, la nécessité d'élaborer de nouvelles règles et disciplines concernant:
a) l'applicabilité des principes fondamentaux du GATT de 1994 et des
accords ou conventions internationaux pertinents en matière de propriété intellectuelle,
b) l'élaboration de normes et principes adéquats concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,
c) l'élaboration de moyens efficaces et appropriés pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, compte tenu des différences entre les systèmes juridiques nationaux,
d) l'élaboration de procédures
efficaces et rapides pour la prévention et le règlement, au plan multilatéral, des différends entre gouvernements, et
e) des dispositions transitoires visant à ce que la participation aux résultats des négociations soit la plus complète,
RECONNAISSANT la nécessité d'établir un cadre multilatéral de principes, règles et disciplines relatifs au commerce international des marchandises de contrefaçon,
RECONNAISSANT que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés,
RECONNAISSANT les
objectifs fondamentaux de politique générale publique des systèmes nationaux de protection de la propriété intellectuelle, y compris les objectifs en matière de développement et de technologie,
RECONNAISSANT aussi les besoins spéciaux des pays les moins avancés membres en ce qui concerne la mise en oeuvre des lois et réglementations au plan intérieur avec un maximum de flexibilité pour que ces pays puissent se doter d'une base technologique solide et viable,
SOULIGNANT qu'il importe de réduire les
tensions en contractant des engagements renforcés de résoudre par des procédures multilatérales les différends sur des questions de propriété intellectuelle touchant au commerce,
DÉSIREUX d'instaurer un soutien mutuel entre l'OMC et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommée l'«OMPI») et d'autres organisations internationales compétentes,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article premier
Nature et portée des obligations
1. Les membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en oeuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. Les membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes
et pratiques juridiques.
2. Aux fins du présent accord, l'expression «propriété intellectuelle» désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la partie II.
3. Les membres accorderont le traitement prévu dans le présent accord aux ressortissants des autres membres (1). Pour ce qui est du droit de propriété intellectuelle pertinent, les ressortissants des autres membres s'entendront des personnes physiques ou morales qui rempliraient les critères
requis pour bénéficier d'une protection prévus dans la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome et le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, si tous les membres de l'OMC étaient membres de ces conventions (2). Tout membre qui se prévaudra des possibilités offertes par le paragraphe 3 de l'article 5 ou le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention de Rome présentera une notification, comme il est prévu dans ces dispositions, au
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé le «Conseil des ADPIC»).
Article 2
Conventions relatives à la propriété intellectuelle
1. Pour ce qui est des parties II, III et IV du présent accord, les membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967).
2. Aucune disposition de Parties I à IV du présent accord ne dérogera aux obligations que les membres peuvent avoir les uns à
l'égard des autres en vertu de la Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Rome ou du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.
Article 3
Traitement national
1. Chaque membre accordera aux ressortissants des autres membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection (3) de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans,
respectivement, la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome ou le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s'applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord. Tout membre qui se prévaudra des possibilités offertes par l'article 6 de la Convention de Berne (1971) ou par le
paragraphe 1 b) de l'article 16 de la Convention de Rome présentera une notification au Conseil des ADPIC, comme il est prévu dans ces dispositions.
2. Les membres pourront se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives, y compris l'élection de domicile ou la constitution d'un mandataire dans le ressort d'un membre, uniquement dans les cas où ces exceptions seront nécessaires pour assurer le respect des lois et
réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord et où de telles pratiques ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce.
Article 4
Traitement de la nation la plus favorisée
En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous
les autres membres. Sont exemptés de cette obligation tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un membre:
a) qui découlent d'accords internationaux concernant l'entraide judiciaire ou l'exécution des lois en général et ne se limitent pas en particulier à la protection de la propriété intellectuelle;
b) qui sont accordés conformément aux dispositions de la Convention de Berne (1971) ou de la Convention de Rome qui autorisent que le traitement accordé soit fonction non pas
du traitement national mais du traitement accordé dans un autre pays;
c) pour ce qui est des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion qui ne sont pas visés par le présent accord;
d) qui découlent d'accords internationaux se rapportant à la protection de la propriété intellectuelle dont l'entrée en vigueur précède celle de l'Accord sur l'OMC, à condition que ces accords soient notifiés au Conseil de ADPIC et ne constituent
pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard des ressortissants d'autres membres.
Article 5
Accords multilatéraux sur l'acquisition ou le maintien de la protection
Les obligations découlant des articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux prodédures prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l'OMPI pour l'acquisition ou le maintien de droits de propriété intellectuelle.
Article 6
Équisement
Aux fins du règlement des différends dans
le cadre du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du présent accord ne sera utilisée pour traiter la question de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle.
Article 7
Objectifs
La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des
connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d'obligations.
Article 8
Principes
1. Les membres pourront, lorsqu'ils élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs d'une importance vitale pour leur développement socioéconomique et technologique, à condition que ces
mesures soient compatibles avec les dispositions du présent accord.
2. Des mesures appropriées, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du présent accord, pourront être nécessaires afin d'éviter l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie.
PARTIE II NORMES CONCERNANT L'EXISTENCE, LA
PORTÉE ET L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Section 1 Droit d'auteur et droits connexes
Article 9
Rapports avec la Convention de Berne
1. Les membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l'Annexe de ladite Convention. Toutefois, les membres n'auront pas de droits ni d'obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l'article 6bis de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés.
2. La protection du droit d'auteur s'étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.
Article 10
Programmes d'ordinateur et compilations de données
1. Les programmes d'ordinateur, qu'ils soient exprimés en code source ou en code objet, seront protégés en tant qu'oeuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne (1971).
2. Les compilations de données ou d'autres éléments, qu'elles soient reproduites
sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles seront protégées comme telles. Cette protection, qui ne s'étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes.
Article 11
Droits de location
En ce qui concerne au moins les programmes d'ordinateur et les oeuvres cinématographiques, un membre
accordera aux auteurs et à leurs ayants droit le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs oeuvres protégées par le droit d'auteur. Un membre sera exempté de cette obligation pour ce qui est des oeuvres cinématographiques à moins que cette location n'ait conduit à la réalisation largement répandue de copies de ces oeuvres qui compromet de façon importante le droit exclusif de reproduction conféré dans ce membre aux auteurs et à leurs ayants droit.
Pour ce qui est des programmes d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux locations dans les cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location.
Article 12
Durée de la protection
Chaque fois que la durée de la protection d'une oeuvre, autre qu'une oeuvre photographique ou une oeuvre des arts appliqués, est calculée sur une base autre que la vie d'une personne physique, cette durée sera d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la
publication autorisée, ou, si une telle publication autorisée n'a pas lieu dans les 50 ans à compter de la réalisation de l'oeuvre, d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la réalisation.
Article 13
Limitations et exceptions
Les membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur
du droit.
Article 14
Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes (enregistrement sonores) et des organismes de radiodiffusion
1. Pour ce qui est d'une fixation de leur exécution sur un phonogramme, les artistes interprètes ou exécutants auront la possibilité d'empêcher les actes ci-après lorsqu'ils seront entrepris sans leur autorisation: la fixation de leur exécution non fixée et la reproduction de cette fixation. Les artistes interprètes ou
exécutants auront aussi la possibilité d'empêcher les actes ci-après lorsqu'ils seront entrepris sans leur autorisation: la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leur exécution directe.
2. Les producteurs de phonogrammes jouiront du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.
3. Les organismes de radiodiffusion auront le droit d'interdire les actes ci-après lorsqu'ils seront entrepris sans leur
autorisation: la fixation, la reproduction de fixations et la réémission par le moyen des ondes radioélectriques d'émissions ainsi que la communication au public de leurs émissions de télévision. Dans les cas où les membres n'accorderont pas de tels droits à des organismes de radiodiffusion, ils donneront aux titulaires du droit d'auteur sur le contenu d'émissions la possibilité d'empêcher les actes susmentionnés, sous réserve des dispositions de la Convention de Berne (1971).
4. Les dispositions de
l'article 11 pour ce qui est des programmes d'ordinateur s'appliqueront, mutatis mutandis, aux producteurs de phonogrammes et à tous autres détenteurs de droits sur les phonogrammes tels qu'ils sont déterminés dans la législation d'un membre. Si, au 15 avril 1994, un membre applique un système de rémunération équitable des détenteurs de droits pour ce qui est de la location des phonogrammes, il pourra maintenir ce système, à condition que la location commerciale des phonogrammes n'ait pas pour effet de
compromettre de façon importante les droits exclusifs de reproduction des détenteurs de droits.
5. La durée de la protection offerte en vertu du présent accord aux artistes interpètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes ne sera pas inférieure à une période de 50 ans calculée à compter de la fin de l'année civile de fixation ou d'exécution. La durée de la protection accordée en application du paragraphe 3 ne sera pas inférieure à une période de 20 ans à compter de la fin de l'année civile
de radiodiffusion.
6. Tout membre pourra, en rapport avec les droits conférés en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, prévoir des conditions, limitations, exceptions et réserves dans la mesure autorisée par la Convention de Rome. Toutefois, les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne (1971) s'appliqueront aussi, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes.
Section 2 Marques de fabrique ou de commerce
Article 15
Objet de la protection
1. Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme
marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.
2. Le paragraphe 1 ne sera pas considéré comme empêchant un membre de refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres motifs, à
condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967).
3. Les membres pourront subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Une demande ne sera pas rejetée au seul motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de son dépôt.
4. La nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce s'appliquera ne constituera en aucun cas un obstacle à l'enregistrement de la marque.
5. Les membres publieront chaque marque de fabrique ou de commerce soit avant qu'elle ne soit enregistrée, soit dans les moindres délais après son enregistrement, et ménageront une possibilité raisonnable de demander la radiation de l'enregistrement. En outre, les membres pourront ménager la possibilité de s'opposer à
l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce.
Article 16
Droits conférés
1. Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque
de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et n'affecteront pas la possibilité qu'ont les membres de subordonner l'existence des droits à l'usage.
2. L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue,
les membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque.
3. L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces
produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titualire de la marque enregistrée.
Article 17
Exceptions
Les membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
Article
18
Durée de la protection
L'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce seront d'une durée d'au moins sept ans. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable indéfiniment.
Article 19
Obligation d'usage
1. S'il est obligatoire de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement, l'enregistrement ne pourra être radié qu'après une période
ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services protégés par la marque, seront considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage.
2. Lorsqu'il se fera sous le contrôle du titulaire, l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne sera considéré comme un usage de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement.
Article 20
Autres prescriptions
L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'opérations commerciales ne sera pas entravé de manière injustifiable par des prescriptions spéciales, telles que l'usage simultané d'une autre marque, l'usage sous une forme spéciale, ou
l'usage d'une manière qui nuise à sa capacité de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Cela n'exclura pas une prescription exigeant l'usage de la marque identifiant l'entreprise qui produit les produits ou les services conjointement, mais sans établir de lien entre les deux, avec la marque distinguant les produits ou les services spécifiques en question de cette entreprise.
Article 21
Licences et cession
Les membres pourront fixer les
conditions de la concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, étant entendu que la concession de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisée et que le titualire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient.
Section 3 Indications géographiques
Article 22
Protection des indications géographiques
1. Aux fins du
présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
2. Pour ce qui est des indications géographiques, les membres prévoiront les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher:
a) l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit;
b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (1967),
3. Un membre refusera ou invalidera, soit d'office si sa législation
le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce membre est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine.
4. La protection visée aux paragraphes 1, 2
et 3 sera applicable contre une indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire.
Article 23
Protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux
1. Chaque membre prévoira les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher
l'utilisation d'une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que «genre», «type», «style»,
«imitation» ou autres (1).
2. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, sera refusé ou invalidé, soit d'office si la législation d'un membre le permet, soit à la requête d'une
partie intéressée, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine.
3. En cas d'homonymie d'indications géographiques pour les vins, la protection sera accordée à chaque indication, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22. Chaque membre fixera les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et
de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
4. Afin de faciliter la protection des indications géographiques pour les vins, des négociations seront menées au Conseil des ADPIC concernant l'établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins susceptibles de bénéficier d'une protection dans les membres participant au système.
Article 24
Négociations internationales; exceptions
1. Les
membres conviennent d'engager des négociations en vue d'accroître la protection d'indications géographiques particulières au titre de l'article 23. Les dispositions des paragraphes 4 à 8 ne seront pas invoquées par un membre pour refuser de mener des négociations ou de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux. Dans le cadre de ces négociations, les membres seront prêts à examiner l'applicabilité continue de ces dispositions aux indications géographiques particulières dont l'utilisation aura fait
l'objet de ces négociations.
2. Le Conseil des ADPIC examinera de façon suivie l'application des dispositions de la présente section; il procédera au premier examen dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Toute question concernant le respect des obligations découlant de ces dispositions pourra être portée à l'attention du Conseil, qui, à la demande d'un membre, tiendra des consultations avec tout (tous) membre(s) au sujet de la question pour laquelle il
n'aura pas été possible de trouver une solution satisfaisante par voie de consultation bilatérales ou plurilatérales entre les membres concernés. Le Conseil prendra les mesures qui pourront être convenues pour faciliter le fonctionnement de la présente section et favoriser la réalisation de ses objectifs.
3. Lorsqu'il mettra en oeuvre la présente section, un membre ne diminuera pas la protection des indications géographiques qui existait dans ce membre immédiatement avant la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC.
4. Aucune disposition de la présente section n'exigera d'un membre qu'il empêche un usage continu et similaire d'une indication géographique particulière d'un autre membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de
ce membre soit a) pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant cette date.
5. Dans les cas où une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou dans les cas où les droits à une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi:
a) avant la date d'application des présentes dispositions dans ce membre telle qu'elle est définie dans la Partie VI, ou
b) avant que l'indication géographique ne soit protégée
dans son pays d'origine,
les mesures adoptées pour mettre en oeuvre la présente section ne préjugeront pas la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique.
6. Aucune disposition de la présente section n'exigera d'un membre qu'il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une
indication géographique de tout autre membre pour les produits ou services dont l'indication pertinente est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de ce membre. Aucune disposition de la présente section n'exigera d'un membre qu'il applique les dispositions de la présente section en ce qui concerne une indication géographique de tout autre membre pour les produits de la vigne dont l'indication pertinente est identique au nom
usuel d'une variété de raisin existant sur le territoire de ce membre à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
7. Un membre pourra disposer que toute demande formulée au titre de la présente section au sujet de l'usage ou de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce devra être présentée dans un délai de cinq ans après que l'usage préjudiciable de l'indication protégée sera devenu généralement connu dans ce membre ou après la date d'enregistrement de la marque de fabrique ou
de commerce dans ce membre, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l'usage préjudiciable sera devenu généralement connu dans ce membre, à condition que l'indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.
8. Les dispositions de la présente section ne préjugeront en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom
est utilisé de manière à induire le public en erreur.
9. Il n'y pas obligation en vertu du présent accord de protéger des indications géographiques qui ne sont pas protégées dans leur pays d'origine ou qui cessent de l'être, ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays.
Section 4 Dessins et modèles industriels
Article 25
Conditions requises pour bénéficier de la protection
1. Les membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels créés de manière
indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Les membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s'ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d'éléments de dessins ou modèles connus. Les membres pourront disposer qu'une telle protection ne s'étendra pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles.
2. Chaque membre fera en sorte que les prescriptions visant à garantir la protection
des dessins et modèles de textiles, en particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou publication, ne compromettent pas indûment la possibilité de demander et d'obtenir cette protection. Les membres seront libres de remplir cette obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de la législation en matière de droit d'auteur.
Article 26
Protection
1. Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d'empêcher des
tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce.
2. Les membres pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou
modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
3. La durée de la protection offerte atteindra au moins 10 ans.
Section 5 Brevets
Article 27
Objet brevetable
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition
qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle (1). Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du paragraphe 3 du présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale.
2. Les
membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation.
3. Les membres pourront aussi exclure de la
brevetabilité:
a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;
b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtenir de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les
dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Article 28
Droits conférés
1. Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants:
a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les actes ci-après: fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer (2) à ces fins ce produit;
b) dans les cas où l'objet du brevet est un
procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après: utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé.
2. Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.
Article 29
Conditions imposées aux déposants de demandes de brevets
1. Les membres
exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande.
2. Les membres pourront exiger du déposant d'une demande de brevet qu'il fournisse des renseignements sur les demandes
correspondantes qu'il aura déposées et les brevets correspondants qui lui auront été délivrés à l'étranger.
Article 30
Exceptions aux droits conférés
Les membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titualire du brevet, compte tenu des intérêts des tiers.
Article 31
Autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit
Dans les cas où la législation d'un membre permet d'autres utilisations (1) de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront repsectées:
a) l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres;
b) une telle utilisation pourra n'être permise que si,
avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans une délai raisonnable. Un membre pourra déroger à cette prescription dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales. Dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême
urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé aussitôt qu'il sera raisonnablement possible. En cas d'utilisation publique à des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entreprise contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres délais;
c) la portée et la durée d'une telle utilisation
seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée, et dans le cas de la technologie des semi-conducteurs ladite utilisation sera uniquement destinée à des fins publiques non commerciales ou à remédier à une pratique dont il a été déterminé, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle;
d) une telle utilisation sera non exclusive;
e) une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la
jouissance;
f) toute utilisation de ce genre sera autorisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur du membre qui a autorisé cette utilisation;
g) l'autorisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. L'autorité compétente sera habilitée à
réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d'exister;
h) le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation;
i) la validité juridique de toute décision concernant l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de ce membre;
j) toute décision concernant la rémunération prévue en rapport
avec une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de ce membre;
k) les membres ne sont pas tenus d'appliquer les conditions énoncées aux alinéas b) et f) dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative. La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut être prise en compte dans la
détermination de la rémunération dans de tels cas. Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se reproduire;
l) dans les cas où une telle utilisation est autorisée pour permettre l'exploitation d'un brevet (le «second brevet») qui ne peut pas être exploité sans porter atteinte à un autre brevet (le «premier brevet»), les conditions additionnelles suivantes seront d'application:
i)
l'invention revendiquée dans le second brevet supposera un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet;
ii) le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le second brevet; et
iii) l'utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est également cédé.
Article 32
Révocation/Déchéance
Pour toute décision concernant la révocation ou la déchéance d'un brevet, une possibilité de révision judiciaire sera offerte.
Article 33
Durée de la protection
La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt (1).
Article 34
Brevets de procédé: charge de la preuve
1. Aux fins de la procédure civile concernant l'atteinte aux droits du titulaire visés au paragraphe 1 b)
de l'article 28, si l'objet du brevet est un procédé d'obtention d'un produit, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. En conséquence, les membres disposeront, dans au moins une des situations ci-après, que tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté:
a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau;
b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
2. Tout membre sera libre de disposer que la charge de la preuve indiquée au paragraphe 1 incombera au prétendu contrevenant uniquement si la condition visée à l'alinéa a) est remplie ou uniquement si la condition visée à l'alinéa b) est
remplie.
3. Lors de la présentation de la preuve du contraire, les intérêts légitimes des défendeurs pour la protection de leurs secrets de fabrication et de commerce seront pris en compte.
Section 6 Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés
Article 35
Rapports avec le traité IPIC
Les membres conviennent d'accorder la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (dénommés dans le présent accord les «schémas de configuration»)
conformément aux articles 2 à 7 (sauf le paragraphe 3 de l'article 6), à l'article 12 et au paragraphe 3 de l'article 16 du traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés et, en outre, de respecter les dispositions ci-après.
Article 36
Portée de la protection
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 37, les membres considéreront comme illégaux les actes ci-après s'ils sont accomplis sans l'autorisation du détenteur du droit (2): importer, vendre
ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, un schéma de configuration protégé, un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé, ou un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit de façon illicite.
Article 37
Actes ne nécessitant pas l'autorisation du détenteur du droit
1. Nonobstant les dispositions de l'article 36, aucun membre ne
considérera comme illégal l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés audit article à l'égard d'un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite, ou tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré ou l'article l'incorporant, qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite.
Les membres disposeront que, après le moment où cette personne aura reçu un avis l'informant de manière suffisante que le schéma de configuration est reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes visés à l'égard des stocks dont elle dispose ou qu'elle a commandés avant ce moment, mais pourra être astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d'une licence librement négociée pour
un tel schéma de configuration.
2. Les conditions énoncées aux alinéas a) à k) de l'article 31 s'appliqueront, mutatis mutandis, en cas de concession d'une licence non volontaire pour un schéma de configuration ou pour son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte sans l'autorisation du détenteur du droit.
Article 38
Durée de la protection
1. Dans les membres où l'enregistrement est une condition de la protection, la durée de la protection des schémas de
configuration ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à compter de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.
2. Dans les membres où l'enregistrement n'est pas une condition de la protection, les schémas de configuration seront protégés pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la date de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.
3. Nonobstant les dispositions des
paragraphes 1 et 2, un membre pourra disposer que la protection prendra fin 15 ans après la création du schéma de configuration.
Section 7 Protection des renseignements non divulgués
Article 39
1. En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), les membres protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes
conformément au paragraphe 3.
3. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes (1), sous réserve que ces renseignements:
a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de
personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;
b) aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et
c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.
3. Lorsqu'il subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques
pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées, dont l'établissement demande un effort consiérable, les membres protégeront ces données contre l'exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les données sont
protégées contre l'exploitation déloyale dans le commerce.
Section 8 Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
Article 40
1. Les membres conviennent que certaines pratiques ou conditions en matière de concession de licences touchant aux droits de propriété intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie.
2. Aucune disposition du présent
accord n'empêchera les membres de spécifier dans leur législation les pratiques ou conditions en matière de concession de licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif de droits de propriété intellectuelle ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré. Comme il est prévu ci-dessus, un membre pourra adopter, en conformité avec les autres dispositions du présent accord, des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler ces pratiques, qui peuvent
comprendre, par exemple, des clauses de rétrocession exclusives, des conditions empêchant la contestation de la validité et un régime coercitif de licences groupées, à la lumière des lois et réglementations pertinentes dudit membre.
3. Si demande lui en est faite, chaque membre se prêtera à des consultations avec tout autre membre qui a des raisons de croire qu'un titulaire de droit de propriété intellectuelle ressortissant du membre auquel la demande de consultations a été adressée, ou domicilié
dans ce membre, se livre à des pratiques en violation des lois et réglementations du membre qui a présenté la demande relatives à l'objet de la présente section, et qui désire assurer le respect de cette législation, sans préjudice de toute action que l'un ou l'autre membre pourrait engager conformément à la loi et de son entière liberté de prendre une décision définitive. Le membre à qui la demande a été adressée l'examinera de manière approfondie et avec compréhension et ménagera des possibilités
adéquates de consultation au membre qui l'a présentée; il coopérera en fournissant les renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l'espèce et les autres renseignements dont il dispose, sous réserve de la législation intérieure et de la conclusion d'accords mutuellement satisfaisants concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par le membre qui a présenté la demande.
4. Si des ressortissants d'un membre ou des personnes domiciliées
dans ce membre font l'objet dans un autre membre de procédures concernant une violation alléguée des lois et réglementations de cet autre membre relatives à l'objet de la présente section, le membre en question se verra accorder par l'autre membre, s'il en fait la demande, la possibilité d'engager des consultations dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au paragraphe 3.
PARTIE III MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Section 1 Obligations
générales
Article 41
1. Les membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui
constituent un moyen de dissuassion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront de retards injustifiés.
3. Les décisions au
fond seront, de préférence, écrites et motivées. Elles seront mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu. Les décisions au fond s'appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre.
4. Les parties à une procédure auront la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de compétence prévues par la
législation d'un membre concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, il n'y aura pas obligation de prévoir la possibilité de demander la révision d'acquittements dans des affaires pénales.
5. Il est entendu que la présente partie ne crée aucune obligation de mettre en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en
général, ni n'affecte la capacité des membres de faire respecter leur législation en général. Aucune disposition de la présente partie ne crée d'obligation en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général.
Section 2 Procédures et mesures correctives civiles et administratives
Article 42
Procédures loyales et équitables
Les membres donneront aux détenteurs de
droits (1) accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord. Les défendeurs devront être informés en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant, entre autres choses, les fondements des allégations. Les parties seront autorisées à se faire représenter par un conseil juridique indépendant et les procédures n'imposeront pas de prescriptions excessives en matière de comparution personnelle
obligatoire. Toute les parties à de telles procédures seront dûment habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents. La procédure comportera un moyen d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes.
Article 43
Éléments de preuve
1. Les autorités judiciaires seront habilitées,dans les cas où une partie aura présenté des éléments de preuve
raisonnablement accessibles suffisantes pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels.
2. Dans les cas où une partie à une procédure refusera volontairement et sans raison valable l'accès à des renseignements
nécessaires ou ne fournira pas de tels renseignements dans un délai raisonnable, ou encore entravera notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d'un droit, un membre pourra habiliter les autorités judiciaires à établir des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, sur la base des renseignements qui leur auront été présentés, y compris la plainte ou l'allégation présentée par la partie lésée par le déni d'accès aux renseignements, à condition
de ménager aux parties la possibilité de se faire entendre au sujet des allégations ou des éléments de preuve.
Article 44
Injonctions
1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un droit, entre autre choses afin d'empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence de marchandises importées qui impliquent une atteinte au droit de propriété intellectuelle, immédiatement après le dédouanement de ces
marchandises. Les membres n'ont pas l'obligation de les habiliter à agir ainsi en ce qui concerne un objet protégé acquis ou commandé par une personne avant de savoir ou d'avoir des motifs raisonnables de savoir que le négoce dudit objet entraînerait une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2. Nonobstant les autres dispositions de la présente partie et à condition que soient respectées les dispositions de la Partie II visant expressément l'utilisation d'un droit par les pouvoirs publics,
ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l'autorisation du détenteur de ce droit, les membres pourront limiter au versement d'une rémunération conformément à l'alinéa h) de l'article 31 les mesures correctives possibles contre une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues par la présente partie seront d'application ou, dans les cas où ces mesures correctives seront incompatibles avec la législation d'un membre, des jugements déclaratifs et une
compensation adéquate pourront être obtenus.
Article 45
Dommages-intérêts
1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir.
2. Les autorités judiciaires
seront également habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés. dans les cas appropriés, les membres pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir.
Article 46
Autres mesures correctives
Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner que les marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit ou, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes,
détruites. Elles seront aussi habilitées à ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises en cause soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Lors de l'examen de telles demandes, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des
tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l'introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.
Article 47
Droit d'information
Les membres pourront disposer que les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant, à moins qu'une telle mesure ne soit
disproportionnée à la gravité de l'atteinte, d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution.
Article 48
Indemnisation du défendeur
1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie à la demande de laquelle des mesures ont été prises et qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle d'accorder, à une partie injustement requise de faire ou de ne pas faire, un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi du fait d'un tel usage abusif. Les autorités judiciaires seront aussi habilitées à ordonner au requérant de payer les frais du défendeur, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés.
2. Pour ce qui est de l'administration de toute loi touchant à la protection ou au respect des droits de propriété intellectuelle, les membres ne dégageront aussi
bien les autorités que les agents publics de leur responsabilité qui les expose à des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de l'administration de ladite loi.
Article 49
Procédures administratives
Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le fond de l'affaire, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance
à ceux qui sont énoncés dans la présente section.
Section 3 Mesures provisoires
Article 50
1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de messures provisoires rapides et efficaces:
a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement
après leur dédouanement;
b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.
2. Les autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.
3. Les autorités judiciaires seront
habilitées à exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalent suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus.
4. Dans les cas où des mesures provisoires auront été adoptées sans que l'autre partie soit entendue, les
parties affectées en seront avisées, sans délai après l'exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci seront modifiées, abrogées ou confirmées.
5. Le requérant pourra être tenu de fournir d'autres renseignements nécessaires à l'identification des marchandises considérées par l'autorité qui exécutera les mesures provisoires.
6.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les mesures provisoires prises sur la base des paragraphes 1 et 2 seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si une procédure conduisant à une décision au fond n'est pas engagée dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation d'un membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser
20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long.
7. Dans les cas où les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il sera constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en
réparation de tout dommage causé par ces mesures.
8. Dans la mesure où une mesure provisoire peut être ordonnée à la suite de procédures administratives, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.
Section 4 Prescriprions spéciales concernant les mesures à la frontière (1)
Article 51
Suspension de la mise en circulation par les autorités douanières
Les membres adopteront, conformément aux dispositions
énoncées ci-après, des procédures (2) permettant au détenteur d'un droit qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur (1) est envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorités douanières. Les membres pourront permettre qu'une telle demande soit faite
en ce qui concerne des marchandises qui impliquent d'autres atteintes à des droits de propriété intellectuelle, à condition que les prescriptions énoncées dans la présente section soient observées. Les membres pourront aussi prévoir des procédures correspondantes pour la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle destinées à être exportées de leur territoire.
Article 52
Demande
Tout
détenteur de droit engageant les procédures visées à l'article 51 sera tenu de fournir des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu des lois du pays d'importation il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi qu'une description suffisamment détaillée des marchandises pour que les autorités douanières puissent les reconnaître facilement. Les autorités compétentes feront savoir au requérant, dans un délai raisonnable, si elles ont ou non
fait droit à sa demande et l'informeront, dans les cas où ce sont elles qui la déterminent, de la durée de la période pour laquelle les autorités douanières prendront des mesures.
Article 53
Caution ou garantie équivalente
1. Les autorités compétentes seront habilitées à exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente ne découragera
pas indûment le recours à ces procédures.
2. Dans les cas où, à la suite d'une demande présentée au titre de la présente section, les autorités douanières ont suspendu la mise en libre circulation de marchandises comportant des dessins ou modèles industriels, des brevets, des schémas de configuration ou des renseignements non divulgués, sur la base d'une décision n'émanant pas d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité indépendante, et où le délai prévu à l'article 55 est arrivé à expiration
sans que l'autorité dûment habilitée à cet effet ait accordé de mesure provisoire, et sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation aient été remplies, le propriétaire, l'importateur ou le destinataire de ces marchandises aura la faculté de les faire mettre en libre circulation moyennant le dépôt d'une caution dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son droit. Le versement de cette caution ne préjudiciera à aucune des autres
mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit, étant entendu que la caution sera libérée si celui-ci ne fait pas valoir le droit d'ester en justice dans un délai raisonnable.
Article 54
Avis de suspension
L'importateur et le requérant seront avisés dans les moindres délais de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises décidée conformément à l'article 51.
Article 55
Durée de la suspension
Si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours
ouvrables après que le requérant aura été avisé de la suspension, les autorités douanières n'ont pas été informées qu'une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée par une partie autre que le défendeur ou que l'autorité dûment habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la suspension de la mise en libre circulation des marchandises, celles-ci seront mises en libre circulation, sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation ou l'exportation aient
été remplies; dans les cas appropriés, ce délai pourra être prorogé de 10 jours ouvrables. Si une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée, une révision, y compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures seront modifiées, abrogées ou confirmées. Nonobstant ce qui précède, dans les cas où la suspension de la mise en libre circualtion des marchandises est exécutée ou maintenue conformément à une mesure
juridicaire provisoire, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 50 seront d'application.
Article 56
Indemnisation de l'importateur et du propriétaire des marchandises
Les autorités pertinentes seront habilitées à ordonner au requérant de verser à l'importateur, au destinataire et au propriétaire des marchandises un dédommagement approprié en réparation de tout dommage qui leur aura été causé du fait de la rétention injustifiée de marchandises ou de la rétention de marchandises
mises en libre circulation conformément à l'article 55.
Article 57
Droit d'inspection et d'information
Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, les membres habiliteront les autorités compétentes à ménager au détenteur du droit une possibilité suffisante de faire inspecter toutes marchandises retenues par les autorités douanières afin d'établir le bien-fondé de ses allégations. Les autorités compétentes seront aussi habilitées à ménager à l'importateur une
possibilité équivalente de faire inspecter de telles marchandises. Dans les cas où une détermination positive aura été établie quant au fond, les membres pourront habiliter les autorités compétentes à informer le détenteur du droits des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire, ainsi que de la quantité des marchandises en question.
Article 58
Action menée d'office
Dans les cas où les membres exigeront des autorités compétentes qu'elles agissent de leur propre
initiative et suspendent la mise en libre circulation des marchandises pour lesquelles elles ont des présomptions de preuve qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle:
a) les autorités compétentes pourront à tout moment demander au détenteur du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l'exercice de ces pouvoirs;
b) l'importateur et le détenteur du droit seront avisés de la suspension dans les moindres délais. Dans les cas où l'importateur aura fait appel de la
suspension auprès des autorités compétentes, celle-ci sera soumise, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l'article 55;
c) les membres ne dégageront aussi bien les autorités que les agents publics de leur responsabilité qui les expose à des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi.
Article 59
Mesures correctives
Sans préjudice des autres droits d'engager une action qu'a la détenteur du droit et sous réserve du droit du
défendeur de demander une révision par une autorité judiciaire, les autorités compétentes seront habilitées à ordonner la destruction ou la mise hors circuit de marchandises portant atteinte à un droit, conformément aux principes énoncés à l'article 46. Pour ce qui est des marchandises de marque contrefaites, les autorités ne permettront pas la réexportation en l'état des marchandises en cause, ni ne les assujettiront à un autre régime douanier, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Article 60
Importations de minimis
Les membres pourront exempter de l'application des dispositions qui précèdent les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois.
Section 5 Procédures pénales
Article 61
Les membres prévoiront des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage
portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions possibles incluront également la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre le délit. Les membres pourront
prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont commis délibérement et à une échelle commerciale.
PARTIE IV ACQUISITION ET MAINTIEN DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET PROCÉDURES INTER PARTES Y RELATIVES
Article 62
1. Les membres pourront exiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits de propriété intellectuelle prévus aux sections 2 à 6 de
la Partie II, que soient respectées des procédures et formalités raisonnables. Ces procédures et formalités seront compatibles avec les dispositions du présent accord.
2. Dans les cas où l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, les membres feront en sorte que les procédures d'octroi ou d'enregistrement, sous réserve que les conditions fondamentales pour l'acquisition du droit soient respectées, permettent l'octroi
ou l'enregistrement du droit dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection.
3. L'article 4 de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux marques de service.
4. Les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle et, dans les cas où la législation d'un membre prévoit de telles procédures, les procédures de révocation administrative et les procédures inter partes telles quel
l'opposition, la révocation et l'annulation, seront régies par les principes généraux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41.
5. Les décisions administratives finales dans l'une quelconque des procédures mentionnées au paragraphe 4 pourront faire l'objet d'une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire. Toutefois, il n'y aura aucune obligation de prévoir une possibilité de révision des décisions en cas d'opposition formée en vain ou de révocation administrative, à condition
que les motifs de ces procédures puissent faire l'objet de procédures d'ivalidation.
PARTIE V PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 63
Transparence
1. Les lois et réglementations et les décisions judiciaires et administratives finales d'application générale, rendues exécutoires par un membre, qui visent les questions faisant l'objet du présent accord (existence, portée, acquisition des droits de propriété intellectuelle et moyens de les faire respecter et prévention
d'un usage abusif de ces droits) seront publiées ou, dans les cas où leur publication ne serait pas réalisable, mises à la disposition du public, dans une langue nationale de façon à permettre aux gouvernements et aux détenteurs de droits d'en prendre connaissance. Les accords concernant les questions faisant l'objet du présent accord qui sont en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental d'un membre et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d'un autre membre seront également
publiés.
2. Les membres notifieront les lois et réglementations mentionnées au paragraphe 1 au Conseil des ADPIC pour l'aider dans son examen du fonctionnement du présent accord. Le Conseil tentera de réduire au minimum la charge que l'exécution de cette obligation représentera pour les membres et pourra décider de supprimer l'obligation de lui notifier directement ces lois et réglementations si des consultations avec l'OMPI au sujet de l'établissement d'un registre commun des lois et réglementations
aboutissent. Par ailleurs, le Conseil étudiera à cet égard toute mesure qui pourrait être requise en ce qui concerne les notifications à présenter conformément aux obligations imposées par le présent accord qui découlent des dispositions de l'article 6ter de la Convention de Paris (1967).
3. Chaque membre devra être prêt à fournir à un autre membre qui lui en fait la demande par écrit des renseignements du genre de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1. Un membre qui a des raisons de croire
qu'une décision judiciaire ou administrative ou un accord bilatéral spécifique dans le domaine des droits de propriété intellectuelle affecte les droits qu'il tient du présent accord pourra demander par écrit à avoir accès à cette décision judiciaire ou administrative ou à cet accord bilatéral spécifique ou à en être informé d'une manière suffisamment détaillée.
4. Aucune disposition des paragraphes 1, 2 et 3 n'obligera les membres à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait
obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
Article 64
Règlement des différends
1. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent
accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.
2. Les alinéas 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 ne s'appliqueront pas au règlement des différends dans le cadre du présent accord pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
3. Pendant la période visée au paragraphe 2, le Conseil des ADPIC examinera la portée et les modalités pour les plaintes du type de celles qui sont prévues aux alinéas 1 b) et 1 c) de l'article XXIII
du GATT de 1994 formulées au titre du présent accord et présentera ses recommandations à la conférence ministérielle pour adoption. Toute décision de la conférence ministérielle d'approuver lesdites recommandations ou de prolonger la période visée au paragraphe 2 ne sera prise que par consensus, et les recommandations approuvées prendront effet pour tous les membres sans autre processus d'acceptation formel.
PARTIE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 65
Dispositions transitoires
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, aucun membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du présent accord avant l'expiration d'une période générale d'un an après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
2. Un pays en développement membre a le droit de différer pendant une nouvelle période de quatre ans la date d'application, telle qu'elle est définie au paragraphe 1, des dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5.
3. Tout autre membre dont le régime d'économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché axée sur la libre entreprise, et qui entreprend une réforme structurelle de son système de propriété intellectuelle et se heurte à des problèmes spéciaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre de lois et réglementations en matière de propriété intellectuelle, pourra aussi bénéficier d'un délai comme il est prévu au paragraphe 2.
4. Dans la mesure où un pays en développement membre a
l'obligation, en vertu du présent accord, d'étendre la protection par des brevets de produits à des domaines de la technologie qui ne peuvent faire l'objet d'une telle protection sur son territoire à la date d'application générale du présent accord pour ce membre, telle qu'elle est définie au paragraphe 2, ledit membre pourra différer l'application des dispositions en matière de brevets de produits de la section 5 de la Partie II à ces domaines de la technologie pendant une période additionnelle de cinq
ans.
5. Un membre qui se prévaut des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 pour bénéficier d'une période de transition fera en sorte que les modifications apportées à ses lois, réglementations et pratiques pendant cette période n'aient pas pour effet de rendre celles-ci moins compatibles avec les dispositions du présent accord.
Article 66
Pays les moins avancés membres
1. Étant donné les besoins et impératifs spéciaux des pays les moins avancés membres, leurs contraintes
économiques, financières et administratives et le fait qu'ils ont besoin de flexibilité pour se doter d'une base technologique viable, ces membres ne seront pas tenus d'appliquer les dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5, pendant une période de 10 ans à compter de la date d'application telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article 65. Sur demande dûment motivée d'un pays moins avancé membre, le Conseil de ADPIC accordera des prorogations de ce délai.
2.
Les pays développés membres offriront des incitations aux entreprises et institutions sur leur territoire afin de promouvoir et d'encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avancés membres pour leur permettre de se doter d'une base technologique solide et viable.
Article 67
Coopération technique
Afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord, les pays développés membres offriront, sur demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues,
une coopération technique et financière aux pays en développement membres et aux pays les moins avancés membres. Cette coopération comprendra une assistance en matière d'élaboration des lois et réglementations relatives à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'à la prévention des abus, et un soutien en ce qui concerne l'établissement ou le renforcement de bureaux et d'agences nationaux chargés de ces questions, y compris la formation de personnel.
PARTIE VII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES; DISPOSITIONS FINALES
Article 68
Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
Le Conseil des ADPIC suivra le fonctionnement du présent accord et, en particulier, contrôlera si les membres s'acquittent des obligations qui en résultent, et il ménagera aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Il
exercera toute autre attribution que les membres lui auront confiée et, en particulier, fournira toute aide sollicitée par ces derniers dans le contexte des procédures de règlement des différends. Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil des ADPIC pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée et lui demander des renseignements. En consultation avec l'OMPI, le Conseil cherchera à établir, dans l'année qui suivra sa première réunion, des dispositions appropriées en vue d'une coopération avec
les organes de cette organisation.
Article 69
Coopération internationale
Les membres conviennent de coopérer en vue d'éliminer le commerce international des marchandies portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, ils établiront des points de contact au sein de leur administration et en donneront notification et ils se montreront prêts à échanger des renseignements sur le commerce de ces marchandises. En particulier, ils encourageront l'échange de
renseignements et la coopération entre les autorités douanières en matière de commerce de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur.
Article 70
Protection des objets existants
1. Le présent accord ne crée pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d'application pour le membre en question.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci crée des obligations pour ce qui est de tous les objets
existant à sa date d'application pour le membre en question, et qui sont protégés dans ce membre à cette date, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans le présent accord. En ce qui concerne le présent paragraphe et les paragraphes 3 et 4, les obligations en matière de droit d'auteur pour ce qui est des oeuvres existantes seront déterminées uniquement au regard de l'article 18 de la Convention de Berne (1971) et les obligations pour ce qui est des
droits des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants sur les phonogrammes existants seront déterminées uniquement au regard de l'article 18 de la Convention de Berne (1971) tels qu'ils sont applicables au titre du paragraphe 6 de l'article 14 du présent accord.
3. Il ne sera pas obligatoire de rétablir la protection pour des objets qui, à la date d'application du présent accord pour le membre en question, sont tombés dans le domaine public.
4. Pour ce qui est de tous
actes relatifs à des objets spécifiques incorporant des objets protégés qui viennent à porter atteinte à un droit au regard de la législation en conformité avec le présent accord, et qui ont été commencés, ou pour lesquels un investissement important a été effectué, avant la date d'acceptation de l'Accord sur l'OMC par ce membre, tout membre pourra prévoir de limiter les mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit en ce qui concerne la continuation de ces actes après la date
d'application du présent accord pour ce membre. Dans de tels cas, le membre devra toutefois prévoir au moins le paiement d'une rémunération équitable.
5. Un membre n'aura pas l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 11 et du paragraphe 4 de l'article 14 aux originaux ou aux copies achetés avant la date d'application du présent accord pour ce membre.
6. Les membres ne seront pas tenus d'appliquer l'article 31, ni la prescription énoncée au paragraphe 1 de l'article 27 selon laquelle des droits
de brevet seront conférés sans discrimination quant au domaine technologique, à l'utilisation sans l'autorisation du détenteur du droit, dans les cas où l'autorisation pour cette utilisation a été accordée par les pouvoirs publics avant la date à laquelle le présent accord a été connu.
7. Dans le cas des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l'enregistrement est une condition de la protection, il sera permis de modifier les demandes de protection en suspens à la date d'application du
présent accord pour le membre en question en vue de demander une protection accrue au titre des dispositions du présent accord. Ces modifications n'introduiront pas d'éléments nouveaux.
8. Dans les cas où un membre n'accorde pas, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la protection conférée par un brevet correspondant à ses obligations au titre de l'article 27, ce membre:
a) nonobstant les dispositions de la Partie VI, offrira, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un moyen de déposer des demandes de brevet pour de telles inventions;
b) appliquera à ces demandes, à compter de la date d'application du présent accord, les critères de brevetabilité énoncés dans le présent accord comme s'ils étaient appliqués à la date de dépôt de la demande dans ce membre ou, dans les cas où une priorité peut être obtenue et est revendiquée, à la date de
priorité de la demande; et
c) accordera la protection conférée par un brevet conformément aux dispositions du présent accord à compter de la délivrance du brevet et pour le reste de la durée de validité du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la demande conformément à l'article 33 du présent accord, pour celles de ces demandes qui satisfont aux critères de protection visés à l'alinéa b).
9. dans les cas où un produit fait l'objet d'une demande de brevet dans un membre conformément au paragraphe
8 a), des droits exclusifs de commercialisation seront accordés, nonobstant les dispositions de la Partie VI, pour une période de cinq ans après l'obtention de l'approbation de la commercialisation dans ce membre ou jusqu'à ce qu'un brevet de produit soit accordé ou refusé dans ce membre, la période la plus courte étant retenue, à condition que, à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet ait été déposée et un brevet ait été délivré pour ce produit dans un autre
membre et qu'une approbation de commercialisation ait été obtenue dans cet autre membre.
Article 71
Examen et amendements
1. À l'expiration de la période de transition visée au paragraphe 2 de l'article 65, le Conseil des ADPIC examinera la mise en oeuvre du présent accord. Il procédera à un nouvel examen, eu égard à l'expérience acquise au cours de la mise en oeuvre de l'accord, deux ans après cette date et par la suite à intervalles identiques. Le Conseil pourra aussi procéder à des
examens en fonction de tout fait nouveau pertinent qui pourrait justifier une modification du présent accord ou un amendement à celui-ci.
Les amendements qui auront uniquement pour objet l'adaptation à des niveaux plus élevés de protection des droits de propriété intellectuelle établis et applicables conformément à d'autres accords multilatéraux et qui auront été acceptés dans le cadre de ces accords par tous les membres de l'OMC pourront être soumis à la Conférence ministérielle pour qu'elle prenne
les mesures prévues au paragraphe 6 de l'article X de l'accord sur l'OMC sur la base d'une proposition du Conseil des ADPIC élaborée par consensus.
Article 72
Réserves
Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres membres.
Article 73
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée:
a) comme imposant à un membre l'obligation de fournir des
renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) ou comme empêchant un membre de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
i) se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication;
ii) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer
l'approvisionnement des forces armées;
iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
c) ou comme empêchant un membre de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
(1) Lorsqu'il est question de «ressortissants» dans le présent accord, ce terme sera réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct membre de l'OMC, les
personnes, physique ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire douanier.
(2) Dans le présent accord, la «Convention de Paris» désigne la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; la «Convention de Paris (1967)» désigne l'Acte de Stockholm de ladite Convention, en date du 14 juillet 1967. La «Convention de Berne» désigne la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques; la
«Convention de Berne (1971)» désigne l'Acte de Paris de ladite Convention, en date du 24 juillet 1971. La «Convention de Rome» désigne la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, adopté à rome le 26 octobre 1961. Le «Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés» (Traité IPIC) désigne le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, adopté à
Washington le 26 mai 1989. L'«Accord sur l'OMC» désigne l'accord instituant l'OMC.
(3) Aux fins des articles 3 et 4, la «protection» englobera les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent accord traite expressément.
(1) Nonobstant la première phrase de l'article 42, les membres pourront, pour
ce qui est de ces obligations, prévoir des mesures administratives pour les faire respecter.
(1) Aux fins de cet article, les expressions «activité inventive» et «susceptible d'application industrielle» pourront être considérées par un membre comme synonymes, respectivement, des termes «non évidente» et «utile».
(2) Ce droit, comme tous les autres droits conférés en vertu du l'importation ou d'autres formes de distribution de marchandises, est subordonné aux dispositions de l'article 6.
(1)
On entend par «autres utilisations» les utilisations autres que celles qui sont autorisées en vertu de l'article 30.
(1) Il est entendu que les membres qui n'ont pas un système de délivrance initiale pourront disposer que la durée de protection sera calculée à compter de la date du dépôt dans le système de délivrance initiale.
(2) L'expression «détenteur du droit» employé dans cette section sera interprétée comme ayant le même sens que le terme «titulaire» employé dans le traité IPIC.
(1) Aux
fins de cette disposition, l'expression «d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes», s'entendra au moins des pratiques telles que la rupture de contrat, l'abus de confiance et l'incitation au délit, et comprend l'acquisition de renseignements non divulgués par des tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d'une grave négligence en l'ignorant.
(1) Aux fins de la présente partie, l'expression «détenteur du droit» comprend les
fédérations et associations habilitées à revendiquer un tel droit.
(1) Dans les cas où un membre aura démantelé l'essentiel de ses mesures de contrôle touchant le mouvement de marchandises par-delà sa frontière avec un autre membre membre de la même union douanière que lui, il ne sera pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente section à cette frontière.
(2) Il est entendu qu'il ne sera pas obligatoire d'appliquer ces procédures aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre
pays par le détenteur du droit ou avec son consentement, ni aux marchandises en transit.
(1) Aux fins du présent accord:
a) l'expression «marchandises de marque contrefaites» s'entend de toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique
ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays d'importation;
b) L'expression «marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur» s'entend de toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d'une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d'un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué
une atteinte au droit d'auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays d'importation.
ANNEXE 2
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES RÈGLES ET PROCÉDURES RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Champ et mode d'application
1. Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront aux différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement des
différends des accords énumérés à l'appendice 1 du présent mémorandum d'accord (dénommés dans le présent mémorandum d'accord les «accords visés»). Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront aussi aux consultations et au règlement des différends entre les membres concernant leurs droits et obligations au titre des dispositions de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (dénommé dans le présent mémorandum d'accord l'«Accord sur l'OMC») et du présent mémorandum d'accord
considérés isolément ou conjointement avec tout autre accord visé.
2. Les règles et procédures du présent mémorandum d'accord s'appliqueront sous réserve des règles et procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends contenues dans les accords visés qui sont récapitulées à l'appendice 2 du présent mémorandum d'accord. Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures du présent mémorandum d'accord et les règles et procédures spéciales ou
additionnelles indiquées à l'appendice 2, ces dernières prévaudront. Dans les différends concernant des règles et procédures qui relèvent de plus d'un accord visé, s'il y a conflit entre les règles et procédures spéciales ou additionnelles de ces accords soumis à examen, et dans les cas où les parties au différend ne peuvent s'entendre sur des règles et procédures dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial, le président de l'Organe de règlement des différends visé au paragraphe 1 de
l'article 2 (dénommé dans le présent mémorandum d'accord l'«ORD»), en consultation avec les parties au différend, déterminera les règles et procédures à suivre dans les 10 jours suivant une demande de l'un ou l'autre membre. Le président se fondera sur le principe selon lequel les règles et procédures spéciales ou additionnelles devraient être utilisées dans les cas où cela est possible, et les règles et procédures énoncées dans le présent mémorandum d'accord devraient être utilisées dans la mesure
nécessaire pour éviter un conflit.
Article 2
Administration
1. L'Organe de règlement des différends est institué pour administrer les présentes règles et procédures et, sauf disposition contraire d'un accord visé, les dispositions des accords visés relatives aux consultations et au règlement des différends. En conséquence, l'ORD aura le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes spéciaux et de l'organe d'appel, d'assurer la surveillance de la mise en oeuvre
des décisions et recommandations, et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations qui résultent des accords visés. S'agissant des différends qui surviennent dans le cadre d'un accord visé qui est un Accord commercial plurilatéral, le terme «membre» tel qu'il est utilisé dans le présent mémorandum d'accord ne désignera que les membres qui sont parties à l'Accord commercial plurialtéral pertinent. Dans les cas où l'ORD administre les dispositions relatives au règlement des différends
d'un Accord commercial plurilatéral, seuls les membres qui sont parties à cet accord pourront prendre part au processus de prise de décisions ou de mesures qu'engagera l'ORD en ce qui concerne ce différend.
2. L'ORD informera les Conseils et Comités compétents de l'OMC de l'évolution des différends en rapport avec des dispositions des accords visés respectifs.
3. L'ORD se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions dans les délais prévus par le présent
mémorandum d'accord.
4. Dans les cas où les règles et procédures du présent mémorandum d'accord prévoient que l'ORD doit prendre une décision, celui-ci le fera par consensus (1).
Article 3
Dispositions générales
1. Les membres affirment leur adhésion aux principes du règlement des différends appliqués jusqu'ici conformément aux articles XXII et XXIII du GATT de 1947, et aux règles et procédures telles qu'elles sont précisées et modifiées dans le présent mémorandum d'accord.
2. Le
système de règlement des différends de l'OMC est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral. Les membres reconnaissent qu'il a pour objet de préserver les droits et les obligations résultant pour les membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Les recommandations et décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les
droits et obligations énoncés dans les accords visés.
3. Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre membre est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des membres.
4. En formulant ses recommandations ou en statuant sur la question, l'ORD visera à la régler
de manière satisfaisante conformément aux droits et obligations résultant du présent mémorandum d'accord et des accords visés.
5. Toutes les solutions apportées aux questions soulevées formellement au titre des dispositions des accords visés relatives aux consultations et au règlement des différends, y compris les décisions arbitrales, seront compatibles avec ces accords et n'annuleront ni ne compromettront des avantages résultant pour tout membre desdits accords, ni n'entraveront la réalisation
de l'un de leurs objectifs.
Les solutions convenues d'un commun accord pour régler des questions soulevées formellement au titre des dispositions des accords visés relatives aux consultations et au règlement des différends seront notifiées à l'ORD et aux Conseils et Comités compétents, devant lesquels tout membre pourra soulever toute question à ce sujet.
7. Avant de déposer un recours, un membre jugera si une action au titre des présentes procédures serait utile. Le but du mécanisme de
règlement des différends est d'arriver à une solution positive des différends. Une solution mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable. En l'absence d'une solution mutuellement convenue, le mécanisme de règlement des différends a habituellement pour objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il est constaté qu'elles sont incompatibles avec les dispositions de l'un des accords visés. Il ne devrait être recouru à l'octroi d'une
compensation que si le retrait immédiat de la mesure en cause est irréalisable, et qu'à titre temporaire en attendant le retrait de la mesure incompatible avec un accord visé. Le dernier recours que le présent mémorandum d'accord ouvre au membre qui se prévaut des procédures de règlement des différends est la possibilité de suspendre l'application de concessions ou l'exécution d'autres obligations au titre des accords visés, sur une base discriminatoire, à l'égard de l'autre membre, sous réserve que l'ORD
l'y autorise.
8. Dans les cas où il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage. En d'autre termes, il y a normalement présomption qu'une infraction aux règles a une incidence défavorable pour d'autres membres parties à l'accord visé, et il appartiendra alors au membre mis en cause d'apporter la preuve du contraire.
9. Les dispositions du présent mémorandum d'accord sont sans préjudice du droit des
membres de demander une interprétation faisant autorité des dispositions d'un accord visé, par la prise des décisions au titre de l'Accord sur l'OMC ou d'un accord visé qui est un Accord commercial plurilatéral.
10. Il est entendu que les demandes de conciliation et le recours aux procédures de règlement des différends ne devraient pas être conçus ni considérés comme des actes contentieux, et que, si un différend survient, tous les membres engageront ces procédures de bonne foi dans un effort visant à
régler ce différend. Il est également entendu que les recours et contre-recours concernant des questions distinctes ne devraient pas être liés.
11. Le présent mémorandum d'accord s'appliquera uniquement dans le cas des nouvelles demandes de consultations présentées au titre des dispositions des accords visés relatives aux consultations à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ou après celle-ci. S'agissant des différends pour lesquels une demande de consultation au titre du GATT de 1947 ou
de tout autre accord ayant précédé les accords visés a été présentée avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les règles et procédures pertinentes de règlement des différends applicables immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC resteront d'application (1).
12. Nonobstant le paragraphe 11, si une plainte est déposée par un pays en développement membre contre un pays développé membre, sur la base de l'un des accords visés, la partie plaignante aura le
droit d'invoquer, au lieu des dispositions contenues dans les articles 4, 5, 6 et 12 du présent mémorandum d'accord, les dispositions correspondantes de la Décision du 5 avril 1966 (IBDD, S14/19), à cela près que, dans les cas où le groupe spécial considérera que le délai prévu au paragraphe 7 de cette décision est insuffisant pour la présentation de son rapport, et avec l'accord de la partie plaignante, ce délai pourra être prolongé. Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures
des articles 4, 5, 6 et 12 et les règles et procédures correspondantes de la décision, ces dernières prévaudront.
Article 4
Consultations
1. Les membres affirment leur résolution de renforcer et d'améliorer l'efficacité des procédures de consultation utilisées par les membres.
2. Chaque membre s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un autre membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement de tout accord visé prises sur son
territoire et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations (1).
3. Si une demande de consultation est formulée en vertu d'un accord visé, le membre auquel la demande est adressée y répondra, sauf accord mutuel, dans les 10 jours suivant la date de sa réception et engagera des consultations de bonne foi au plus tard 30 jours après la date de réception de la demande, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Si le membre ne répond pas dans les 10 jours
suivant la date de réception de la demande, ou n'engage pas de consultations au plus tard 30 jours, ou dans un délai convenu par ailleurs d'un commun accord, après la date de réception de la demande, le membre qui aura demandé l'ouverture de consultations pourra alors directement demander l'établissement d'un groupe spécial.
4. Toutes les demandes de consultations de ce type seront notifiées à l'ORD et aux Conseils et Comités compétents par le membre qui demande l'ouverture de consultations. Toute
demande de consultations sera déposée par écrit et motiviée; elle comprenda une indication des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte.
5. Au cours des consultations engagées conformément aux dispositions d'un accord visé, avant de poursuivre leur action au titre du présent mémorandum d'accord, les membres devraient s'efforcer d'arriver à un règlement satisfaisant de la question.
6. Les consultations seront confidentielles et sans préjudice des droits que tout membre pourrait
exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
7. Si les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de consultations, la partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial. Elle pourra faire cette demande dans le délai de 60 jours si les parties qui ont pris part aux consultations considèrent toutes que celles-ci n'ont pas abouti à un règlement du différend.
8. En cas d'urgence, y compris dans les cas
où il s'agit de biens périssables, les membres engageront des consultations au plus tard 10 jours après la date de réception de la demande. Si les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 20 jours suivant la date de réception de la demande, la partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial.
9. En cas d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de biens périssables, les parties au différend, les groupes spéciaux et l'Organe d'appel ne ménageront
aucun effort pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible.
10. Au cours des consultations, les membres devraient accorder une attention spéciale aux problèmes et intérêts particuliers des pays en développement membres.
11. Chaque fois qu'un membre autre que les membres qui prennent part aux consultations considérera qu'il a un intérêt commercial substantiel dans les consultations tenues en vertu du paragraphe 1 de l'article XXII du GATT de 1994, du paragraphe 1 de l'article XXII
de l'AGCS ou des dispositions correspondantes des autres accords visés (2), il pourra informer lesdits membres ainsi que l'ORD, dans les 10 jours suivant la date de transmission de la demande de consultations au titre dudit article, de son désir d'être admis à participer aux consultations. Ledit membre sera admis à participer aux consultations à condition que le membre auquel la demande de consultations est adressée reconnaisse l'existence d'un intérêt substantiel; dans l'affirmative, ils en informeront
l'ORD. S'il n'est pas donné suite à la demande de participer aux consultations, le membre requérant aura la faculté de demander l'ouverture de consultations au titre du paragraphe 1 de l'article XXII ou du paragraphe 1 de l'article XXIII du GATT de 1994, du paragraphe 1 de l'article XXII ou du paragraphe 1 de l'article XXIII de l'AGCS, ou des dispositions correspondantes des autres accords visés.
Article 5
Bons offices, conciliation et médiation
1. Les bons offices, la conciliation
et la médiation sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les parties au différend en conviennent ainsi.
2. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et, en particulier, la position adoptée par les parties au différend au cours de ces procédures seront confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure menée au titre des présentes procédures.
3. Les bons offices, la conciliation ou la
médiation pourront être demandés à tout moment par l'une des parties à un différend. Ces procédures pourront commencer à tout moment et il pourra y être mis fin à tout moment. Lorsqu'il aura été mis fin aux procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation, une partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial.
4. Lorsque des procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation seront engagées dans les 60 jours suivant la date de réception d'une demande de
consultations, la partie plaignante devra attendre que se soit écoulé un délai de 60 jours après la date de réception de la demande de consultations avant de demander l'établissement d'un groupe spécial. Elle pourra demander l'établissement d'un groupe spécial dans le délai de 60 jours si les parties au différend considèrent toutes que les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation n'ont pas abouti à un règlement du différend.
5. Si les parties à un différend en conviennent ainsi, les
procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation pourront continuer pendant que la procédure du groupe spécial se poursuivra.
6. Le directeur général pourra, dans le cadre de ses fonctions, offrir ses bons offices, sa conciliation ou sa médiation en vue d'aider les membres à régler leur différend.
Article 6
Établissement de groupes spéciaux
1. Si la partie plaignante le demande, un groupe spécial sera établi au plus tard à la réunion de l'ORD qui suivra celle à laquelle
la demande aura été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour de l'ORD, à moins qu'à ladite réunion l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial (1).
2. La demande d'établissement d'un groupe spécial sera présentée par écrit. Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème. Dans le cas où la partie
requérante demande l'établissement d'un groupe spécial dont le mandat diffère du mandat type, sa demande écrite contiendra le texte du mandat spécial proposé.
Article 7
Mandat des groupes spéciaux
1. Les groupes spéciaux auront le mandat ci-après, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial:
«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de (nom de l'(des) accord(s) visé(s) cité(s) par les
parties au différend), la question portée devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document . . .; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans ledit (lesdits) accord(s).»
2. Les groupes spéciaux examineront les dispositions pertinentes de l'accord visé ou des accords visés cités par les parties au différend.
3. Lorsqu'il établira un groupe spécial, l'ORD pourra autoriser son président à en définir le
mandat en consultation avec les parties au différend, sous réserve des dispositions du paragraphe 1. Le mandat ainsi défini sera communiqué à tous les membres. Si un mandat autre que le mandat type est accepté, tout membre pourra soulever toute question à son sujet à l'ORD.
Article 8
Composition des groupes spéciaux
1. Les groupes spéciaux seront composés de personnes très qualifiées ayant ou non des attaches avec des administrations nationales, y compris des personnes qui ont fait
partie d'un groupe spécial ou présenté une affaire devant un tel groupe, qui ont été représentants d'un membre ou d'une partie contractante au GATT de 1947, ou représentants auprès du Conseil ou du Comité d'un accord visé ou de l'accord qui l'a précédé, ou qui ont fait partie du Secrétariat, qui ont enseigné le droit ou la politique commerciale internationale ou publié des ouvrages dans ces domaines, ou qui ont été responsables de la politique commerciale d'un membre.
2. Les membres des groupes spéciaux
devraient être choisis de façon à assurer l'indépendance des membres, la participation de personnes d'origines et de formations suffisamment diverses, ainsi qu'un large éventail d'expérience.
3. Aucun ressortissant des membres dont le gouvernement (1) est partie à un différend, ou tierce partie au sens du paragraphe 2 de l'article 10, ne siégera au groupe spécial appelé à en connaître, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
4. Pour aider au choix des personnes appelées
à faire partie de groupes spéciaux, le Secrétariat tiendra une liste indicative de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales et possédant les qualifications indiquées au paragraphe 1, parmi lesquelles les membres des groupes spéciaux seront choisis selon qu'il sera approprié. Cette liste comprendra la liste des personnes sans attaches avec des administrations nationales appelées à faire partie de groupes spéciaux établie le 30 novembre 1984 (IBDD, S31/9), ainsi que les
listes, indicatives et autres, établies en vertu de l'un des accords visés, et les noms des personnes figurant sur ces dernières au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC y seront maintenues. Les membres pourront périodiquement suggérer des noms de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales qui pourraient être inclus dans la liste indicative, en fournissant les renseignements pertinents sur la connaissance du commerce international et des secteurs ou questions
relevant des accords visés que ces personnes possèdent, et ces noms seront ajoutés à la liste lorsque l'ORD aura donné son approbation. Pour chacune des personnes inscrites sur la liste, celle-ci indiquera les domaines spécifiques d'expérience ou de compétence de ces personnes pour les secteurs ou questions relevant des accords visés.
5. Les groupes spéciaux seront composés de trois personnes, à moins que les parties au différend ne conviennent, dans un délai de 10 jours à compter de l'établissement
du groupe spécial, que celui-ci sera composé de cinq personnes. Les membres seront informés dans les moindres délais de la composition du groupe spécial.
6. Le Secrétariat proposera aux parties au différend des personnes désignées comme membres du groupe spécial. Les parties au différend ne s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes.
7. Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de 20 jours après la date d'établissement du
groupe, le directeur général, à la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le président de l'ORD et le président du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément aux règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou des accords visés qui sont invoqués dans le différend, après avoir consulté les parties au différend. Le président de l'ORD
informera les membres de la composition du groupe spécial ainsi constitué au plus tard 10 jours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande.
8. Les membres s'engageront, en règle générale, à autoriser leurs fonctionnaires à faire partie de groupes spéciaux.
9. Les personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux y siégeront à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les membres ne leur donneront donc pas d'instructions et ne
chercheront pas à les influencer en tant qu'individus en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial est saisi.
10. En cas de différend entre un pays en développement membre et un pays développé membre, le groupe spécial comprendra, si le pays en développement membre le demande, au moins un ressortissant d'un pays en développement membre.
11. Les frais des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux, y compris les frais de déplacement et les indemnités de subsistance, seront mis à la
charge du budget de l'OMC conformément aux critères qu'adoptera le Conseil général sur la base de recommandations du Comité du budget, des finances et de l'administration.
Article 9
Procédures applicables en cas de pluralité des plaignants
1. Dans les cas où plusieurs membres demanderont l'établissement d'un groupe spécial en relation avec la même question, un seul groupe pourra être établi pour examiner leur plaintes, en tenant compte des droits de tous les membres concernés. Chaque
fois que possible, il conviendra d'établir un seul groupe spécial pour examiner ces plaintes.
2. Le groupe spécial unique examinera la question et présentera ses constatations à l'ORD de manière à ne compromettre en rien les droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. Si l'une des parties au différend le demande, le groupe spécial présentera des rapports distincts concernant le différend en question. Les
communications écrites de chacune des parties plaignantes seront mises à la disposition des autres et chacune aura le droit d'être présente lorsque l'une quelconque des autres exposera ses vues au groupe spécial.
3. Si plusieurs groupes spéciaux sont établis pour examiner des plaintes relatives à la même question, les mêmes personnes, dans toute la mesure du possible, feront partie de chacun de ces groupes et le calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces différends sera harmonisé.
Article
10
Tierces parties
1. Les intérêts des parties à un différend et ceux des autres membres dans le cadre d'un accord visé invoqué dans le différend seront pleinement pris en compte dans la procédure des groupes spéciaux.
2. Tout membre qui aura un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un groupe spécial et qui en aura informé l'ORD (dénommé dans le présent mémorandum d'accord «tierce partie») aura la possibilité de se faire entendre par ce groupe spécial et de lui présenter des
communications écrites. Ces communications seront également remises aux parties au différend et il en sera fait état dans le rapport du groupe spécial.
3. Les tierces parties recevront les communications présentées par les parties au différend à la première réunion du groupe spécial.
4. Si une tierce partie estime qu'une mesure qui a déjà fait l'objet de la procédure des groupes spéciaux annule ou compromet des avantages résultant pour elle d'un accord visé, ce membre pourra avoir recours aux
procédures normales de règlement des différends prévues dans le présent mémorandum d'accord. Un tel différend sera, dans tous les cas où cela sera possible, porté devant le groupe spécial initial.
Article 11
Fonction des groupes spéciaux
La fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du présent mémorandum d'accord et des accords visés. En conséquence, un groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il
est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés. Le groupe spécial devrait avoir régulièrement des consultations avec les parties au différend et leur donner des possibilités adéquates d'élaborer une solution mutuellement
satisfaisante.
Article 12
Procédure des groupes spéciaux
1. Les groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans l'Appendice 3, à moins qu'ils n'en décident autrement après avoir consulté les parties au différend.
2. La procédure des groupes spéciaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes.
3. Après avoir consulté les parties au différend, les
personnes qui font partie du groupe spécial établiront dès que cela sera réalisable et, chaque fois que possible, au plus tard une semaine après que la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés, le calendrier des travaux de ce groupe, compte tenu des dispositions du paragraphe 9 de l'article 4, s'il y a lieu.
4. Lorsqu'il établira le calendrier de ses travaux, le groupe spécial ménagera aux parties au différend un délai suffisant pour rédiger leurs communications.
5. Les groupes
spéciaux devraient fixer des délais de réponse précis en ce qui concerne les communications écrites des parties et les parties devraient les respecter.
6. Chaque partie au différend déposera ses communications écrites auprès du Secrétariat pour transmission immédiate au groupe spécial et à l'autre ou aux autres parties au différend. La partie plaignante présentera sa première communication avant celle de la partie défenderesse, à moins que le groupe spécial ne décide, en établissant le calendrier
auquel il est fait référence au paragraphe 3 et après consultation des parties au différend, que les parties devraient présenter leurs premières communications simultanément. Lorsqu'il est prévu que les premières communications seront déposées successivement, le groupe spécial fixera un délai ferme pour la réception de la communication de la partie défenderesse. Toutes les communications écrites ultérieures seront présentées simultanément.
7. Dans les cas où les parties au différend ne seront pas
arrivées à élaborer une solution mutuellement satisfaisante, le groupe spécial présentera ses constatations sous la forme d'un rapport écrit à l'ORD. Dans ces cas, les groupes spéciaux exposeront dans leur rapport leurs constatations de fait, l'applicabilité des dispositions en la matière et les justifications fondamentales de leurs constatations et recommandations. Dans les cas où un règlement sera intervenu entre les parties au différend, le groupe spécial se bornera dans son rapport à exposer
succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution a été trouvée.
8. Afin de rendre la procédure plus efficace, le délai dans lequel le groupe spécial procédera à son examen, depuis la date à laquelle sa composition et son mandat auront été arrêtés jusqu'à celle à laquelle le rapport final sera remis aux parties au différend, ne dépassera pas, en règle générale, six mois. En cas d'urgence, y compris dans les cas où il s'agit de biens périssables, le groupe spécial s'efforcera de remettre son rapport
aux parties au différend dans les trois mois.
9. Lorsque le groupe spécial estimera qu'il ne peut pas remettre son rapport dans un délai de six mois, ou de trois mois en cas d'urgence, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir remettre son rapport. En aucun cas, le délai compris entre l'établissement d'un groupe spécial et la distribution de son rapport aux membres ne devrait dépasser neuf mois.
10. Dans le contexte de consultations
portant sur une mesure prise par un pays en développement membre, les parties pourront convenir d'étendre les délais fixés aux paragraphes 7 et 8 de l'article 4. Si, à l'expiration du délai indiqué, les parties qui ont pris part aux consultations ne peuvent pas convenir que celles-ci ont abouti, le président de l'ORD décidera, après les avoir consultées, si ce délai doit être prolongé et, si tel est le cas, pour combien de temps. En outre, lorsqu'il examinera une plainte visant un pays en développement
membre, le groupe spécial ménagera à celui-ci un délai suffisant pour préparer et exposer son argumentation. Aucune action entreprise en application du présent paragraphe n'affectera les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 et du paragraphe 4 de l'article 21.
11. Dans les cas où une ou plusieurs des parties seront des pays en développement membres, le rapport du groupe spécial indiquera expressément la façon dont il aura été tenu compte des dispositions pertinentes sur le traitement
différencié et plus favorable pour les pays en développement membres, qui font partie des accords visés et qui auront été invoquées par le pays en développement membre au cours de la procédure de règlement des différends.
12. Le groupe spécial pourra, à tout moment, suspendre ses travaux à la demande de la partie plaignante, pendant une période qui ne dépassera pas 12 mois. En cas de suspension, les délais fixés aux paragraphes 8 et 9 du présent article, au paragraphe 1 de l'article 20 et au paragraphe 4
de l'article 21 seront prolongés d'une durée égale à celle de la suspension des travaux. Si les travaux du groupe spécial ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré pour l'établissement du groupe spécial deviendra caduc.
Article 13
Droit de demander des renseignements
1. Chaque groupe spécial aura le droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des renseignements et des avis techniques. Toutefois, avant de demander de tels
renseignements ou avis à toute personne ou à tout organisme relevant de la juridiction d'un membre, il en informera les autorités de ce membre. Les membres devraient répondre dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés. Les renseignements confidentiels ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou des autorités du membre qui les aura fournis.
2. Les groupes spéciaux pourront demander des renseignements à toute source qu'ils jugeront appropriée et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question. À propos d'un point de fait concernant une question scientifique ou une autre question technique soulevée par une partie à un différend, les groupes spéciaux pourront demander un rapport consultatif écrit à un groupe consultatif d'experts. Les règles régissant l'établissement d'un tel groupe et les procédures de
celui-ci sont énoncées dans l'Appendice 4.
Article 14
Caractère confidentiel
1. Les délibérations des groupes spéciaux seront confidentielles.
2. Les rapports des groupes spéciaux seront rédigés sans que les parties au différend soient présentes, au vu des renseignements fournis et des déclarations faites.
3. Les avis exprimés dans le rapport du groupe spécial par les personnes faisant partie de ce groupe seront anonymes.
Article 15
Phase de réexamen intérimaire
1.
Après l'examen des communications et arguments oraux présentés à titre de réfutation, le groupe spécial remettra aux parties au différend les sections descriptives (éléments factuels et arguments) de son projet de rapport. Dans un délai fixé par le groupe spécial, les parties présenteront leurs observations par écrit.
2. Après l'expiration du délai fixé pour la réception des observations des parties au différend, le groupe spécial remettra à celles-ci un rapport intérimaire comprenant aussi bien les
sections descriptives que ses constatations et conclusions. Dans un délai fixé par le groupe spécial, une partie pourra demander par écrit que celui-ci réexamine des aspects précis de son rapport intérimaire avant de distribuer le rapport final aux membres. À la demande d'une partie, le groupe spécial tiendra une nouvelle réunion avec les parties pour examiner les questions identifiées dans les observations présentées par écrit. Si aucune observation n'est reçue d'une partie durant la période prévue à
cet effet, le rapport intérimaire sera considéré comme étant le rapport final du groupe spécial et distribué dans les moindres délais aux membres.
3. Les constatations du rapport final du groupe spécial comprendront un examen des arguments avancés durant la phase de réexamen intérimaire. La phase de réexamen intérimaire sera menée à bien dans le délai indiqué au paragraphe 8 de l'article 12.
Article 16
Adoption des rapports des groupes spéciaux
1. Afin que les membres aient un
délai suffisant pour examiner les rapports des groupes spéciaux, l'ORD n'examinera ces rapports, en vue de leur adoption, que 20 jours après la date de leur distribution aux membres.
2. Les membres ayant des objections au sujet du rapport d'un groupe spécial exposeront par écrit les raisons de leurs objections, afin que ces exposés soient distribués au moins 10 jours avant la réunion de l'ORD au cours de laquelle le rapport sera examiné.
3. Les parties à un différend auront le droit de participer
pleinement à l'examen du rapport du groupe spécial par l'ORD et leurs vues seront dûment consignées.
4. Dans les 60 jours suivant la date de distribution du rapport d'un groupe spécial aux membres ce rapport sera adopté à une réunion de l'ORD (1), à moins qu'une partie au différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport. Si une partie a notifié sa décision de faire appel, le rapport du groupe spécial ne sera pas
examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achèvement de la procédure d'appel. Cette procédure d'adoption est sans préjudice du droit des membres d'exprimer leurs vues sur le rapport d'un groupe spécial.
Article 17
Examen en appel
Organe d'appel permanent
1. Un organe d'appel permanent sera institué par l'ORD. Cet organe connaîtra des appels concernant des affaires soumises à des groupes spéciaux. Il sera composé de sept personnes, dont trois siégeront pour une affaire donnée.
Les personnes faisant partie de l'Organe d'appel siégeront par roulement. Ce roulement sera déterminé dans les procédures de travail de l'Organe d'appel.
2. L'ORD désignera les personnes qui feront partie de l'Organe d'appel. Leur mandat sera de quatre ans et, pour chacune, sera renouvelable une fois. Toutefois, les mandats de trois personnes tirées au sort parmi les sept personnes désignées immédiatement après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC arriveront à expiration après deux ans. Dès
qu'ils deviendront vacants, les postes seront repourvus. Une personne désignée pour remplacer une personne dont le mandat ne sera pas arrivé à expiration occupera le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur.
3. L'Organe d'appel comprendra des personnes dont l'autorité est reconnue, qui auront fait la preuve de leur connaissance du droit, du commerce international et des questions relevant des accords visés en général. Elles n'auront aucune attache avec une administration
nationale. La composition de l'Organe d'appel sera, dans l'ensemble, représentative de celle de l'OMC. Toutes les personnes qui feront partie de l'Organe d'appel seront disponibles à tout moment et à bref délai et se maintiendront au courant des activités de l'OMC en matière de règlement des différends et de ses autres activités pertinentes. Elles ne participeront pas à l'examen d'un différend qui créerait un conflit d'intérêt direct ou indirect.
4. Seules les parties au différend, et non les tierces
parties, pourront faire appel du rapport d'un groupe spécial. Les tierces parties qui auront informé l'ORD qu'elles ont un intérêt substantiel dans l'affaire conformément au paragraphe 2 de l'article 10 pourront présenter des communications écrites à l'Organe d'appel et avoir la possibilité de se faire entendre par lui.
5. En règle générale, la durée de la procédure, entre la date à laquelle une partie au différend notifiera formellement sa décision de faire appel et la date à laquelle l'Organe d'appel
distribuera son rapport, ne dépassera pas 60 jours. Lorsqu'il établira son calendrier, l'Organe d'appel tiendra compte des dispositions du paragraphe 9 de l'article 4, s'il y a lieu. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 60 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir présenter son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 90 jours.
6. L'appel sera limité aux questions de droit
couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci.
7. L'Organe d'appel recevra le soutien administratif et juridique dont il aura besoin.
8. Les frais des personnes faisant partie de l'Organe d'appel, y compris les frais de déplacement et les indemnités de subsistance, seront mis à la charge du budget de l'OMC, conformément aux critères qu'adoptera le Conseil général sur la base de recommandations du Comité du budget, des finances et de l'administration.
Procédures pour l'examen en appel
9. L'Organe d'appel, en consultation avec le président de l'ORD et le directeur général, élaborera des procédures de travail qui seront communiquées aux membres pour leur information.
10. Les travaux de l'Organe d'appel seront confidentiels. Les rapports de l'Organe d'appel seront rédigés sans que les parties au différend soient présentes et au vu des renseignements fournis et des déclarations faites.
11. Les avis exprimés dans le rapport de l'Organe
d'appel par les personnes faisant partie de cet organe seront anonymes.
12. L'Organe d'appel examinera chacune des questions soulevées conformément au paragraphe 6 pendant la procédure d'appel.
13. L'Organe d'appel pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial.
Adoption des rapports de l'Organe d'appel
14. Un rapport de l'Organe d'appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne
décide par consensus de ne pas adopter le rapport de l'Organe d'appel, dans les 30 jours suivant sa distribution aux membres (1). Cette procédure d'adoption est sans préjudice du droit des membres d'exprimer leurs vues sur un rapport de l'Organe d'appel.
Article 18
Communications avec le groupe spécial ou l'Organe d'appel
1. Il n'y aura pas de communication ex parte avec le groupe spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine.
2. Les
communications écrites présentées au groupe spécial ou à l'Organe d'appel seront traitées comme confidentielles, mais elles seront tenues à la disposition des parties au différend. Aucune disposition du présent mémorandum d'accord n'empêchera une partie à un différend de communiquer au public ses propres positions. Les membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre membre au groupe spécial ou à l'Organe d'appel et que ce membre aura désignés comme tels.
Une partie à un différend fournira aussi, si un membre le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses exposés écrits qui peuvent être communiqués au public.
Article 19
Recommandations d'un groupe spécial ou de l'Organe d'appel
1. Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe d'appel conclura qu'une mesure est incompatible avec un accord visé, il recommandera que le membre concerné (2) la rende conforme audit accord (3). Outre les recommandations qu'il fera,
le groupe spécial ou l'Organe d'appel pourra suggérer au membre concerné des façons de mettre en oeuvre ces recommandations.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 3, dans leurs constatations et leurs recommandations, le groupe spécial et l'Organe d'appel ne pourront pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés.
Article 20
Délais pour les décisions de l'ORD
À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le délai entre la
date à laquelle l'ORD établira le groupe spécial et celle à laquelle il examinera le rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel en vue de son adoption ne dépassera pas, en règle générale, neuf mois dans les cas où il ne sera pas fait appel du rapport ou 12 mois dans les cas où il en sera fait appel. Dans les cas où soit le groupe spécial, soit l'Organe d'appel, aura pris des dispositions, conformément au paragraphe 9 del'article 12 ou au paragraphe 5 del'article 17, pour prolonger le délai pour
la présentation de son rapport, le délai supplémentaire qu'il se sera accordé sera ajouté aux périodes susmentionnées.
Article 21
Surveillance de la mise en oeuvre des recommandations et décisions
1. Pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l'ORD.
2. Une attention particulière devrait être accordée aux questions qui affecteraient les
intérêts des pays en développement membres pour ce qui est des mesures qui auraient fait l'objet des procédures de règlement des différends.
3. À une réunion de l'ORD qui se tiendra dans les 30 jours suivant la date d'adoption du rapport du groupe (1) spécial ou de l'Organe d'appel, le membre concerné informera l'ORD de ses intentions au sujet de la mise en oeuvre des recommandations et décisions de celui-ci. S'il est irréalisable pour un membre de se conformer immédiatement aux recommandations et
décisions, ce membre aura un délai raisonnable pour le faire. Le délai raisonnable sera:
a) le délai proposé par le membre concerné, à condition que ce délai soit approuvé par l'ORD; ou, en l'absence d'une telle approbation,
b) un délai mutuellement convenu par les parties au différend dans les 45 jours suivant la date d'adoption des recommandations et décisions; ou, en l'absence d'un tel accord,
c) un délai déterminé par arbitrage contraignant dans les 90 jours suivant la date d'adoption des
recommandations et décisions (1). Dans cette procédure d'arbitrage, l'arbitre (2) devrait partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en oeuvre des recommandations du groupe spécial ou de l'Organe d'appel ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel. Toutefois, ce délai pourrait être plus court ou plus long, en fonction des circonstances.
4. Sauf dans les cas où le groupe spécial ou l'Organe d'appel aura prolongé,
conformément au paragraphe 9 de l'article 12 ou au paragraphe 5 de l'article 17, le délai pour la présentation de son rapport, le délai entre la date à laquelle le groupe spécial a été établi par l'ORD et la date de détermination du délai raisonnable ne dépassera pas 15 mois, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. Dans les cas où soit le groupe spécial, soit l'Organe d'appel, aura pris des dispositions pour prolonger le délai pour la présentation de son rapport, le délai
supplémentaire qu'il se sera accordé sera ajouté au délai de 15 mois; il est entendu que, à moins que les parties au différend ne conviennent qu'il existe des circonstances exceptionnelles, le délai total ne dépassera pas 18 mois.
5. Dans les cas où il y aura désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, ce différend sera réglé suivant les présentes procédures de règlement des différends, y compris, dans tous
les cas où cela sera possible, avec recours au groupe spécial initial. Le groupe spécial distribuera son rapport dans les 90 jours suivant la date à laquelle il aura été saisi de la question. Lorsque le groupe spécial estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans ce délai, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir présenter son rapport.
6. L'ORD tiendra sous surveillance la mise en oeuvre des recommandations ou décisions
adoptées. La question de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions pourra être soulevée à l'ORD par tout membre à tout moment après leur adoption. À moins que l'ORD n'en décide autrement, la question de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions sera inscrite à l'ordre du jour de la réunion de l'ORD après une période de six mois suivant la date à laquelle le délai raisonnable prévu au paragraphe 3 aura été fixée et restera inscrite à l'ordre du jour des réunions de l'ORD jusqu'à ce qu'elle
soit résolue. Dix jours au moins avant chacune de ces réunions, le membre concerné présentera à l'ORD un rapport de situation écrit indiquant où en est la mise en oeuvre des recommandations ou décisions.
7. S'il s'agit d'une affaire soulevée par un pays en développement membre, l'ORD étudiera quelle suite il pourrait en outre y donner, qui soit appropriée aux circonstances.
8. S'il s'agit d'un recours déposé par un pays en développement membre, en examinant quelles mesures il pourrait être
approprié de prendre, l'ORD tiendra compte non seulement des échanges visés par les mesures en cause mais aussi de leur incidence sur l'économie des pays en développement membres concernés.
Article 22
Compensation et suspension de concessions
1. La compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations et décisions ne sont pas mises en oeuvre dans un délai raisonnable. Toutefois, ni
la compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations ne sont préférables à la mise en oeuvre intégrale d'une recommandation de mettre une mesure en conformité avec les accords visés. La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle sera compatible avec les accords visés.
2. Si le membre concerné ne met pas la mesure jugée incompatible avec un accord visé en conformité avec ledit accord ou ne respecte pas autrement les recommandations et décisions dans le délai
raisonnable déterminé conformément au paragraphe 3 de l'article 21, ce membre se prêtera, si demande lui en est faite et au plus tard à l'expiration du délai raisonnable, à des négociations avec toute partie ayant invoqué les procédures de règlement des différends, en vue de trouver une compensation mutuellement acceptable. Si aucune compensation satisfaisante n'a été convenu dans les 20 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à expiration, toute partie ayant invoqué les procédures
de règlement des différends pourra demander à l'ORD l'autorisation de suspendre, à l'égard du membre concerné, l'application de concessions ou d'autres obligations au titre des accords visés.
3. Lorsqu'elle examinera les concessions ou autres obligations à suspendre, la partie plaignante appliquera les principes et procédures ci-après:
a) le principe général est le suivant: la partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne le(s)
même(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) le groupe spécial ou l'Organe d'appel a constaté une violation ou autre annulation ou réduction d'avantages;
b) si cette partie considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou d'autre obligations en ce qui concerne le(s) même(s) secteur(s), elle pourra chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations dans d'autres secteurs au titre du même accord;
c) si cette partie considère qu'il n'est pas
possible ou efficace de suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne d'autres secteurs au titre du même accord, et que les circonstances sont suffisamment graves, elle pourra chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre d'un autre accord visé;
d) dans l'application des principes ci-dessus, cette partie tiendra compte des éléments suivants:
i) le commerce dans le secteur ou dans le cadre de l'accord au titre duquel le groupe spécial ou l'Organe d'appel
a constaté une violation ou autre annulation ou réduction d'avantages, et l'importance de ce commerce pour cette partie;
ii) les éléments économiques plus généraux se rapportant à l'annulation ou à la réduction d'avantages et les conséquences économiques plus générales de la suspension de concessions ou d'autres obligations;
e) si cette partie décide de demander l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformément aux alinéas b) ou c), elle en indiquera les raisons
dans sa demande. En même temps que la demande sera transmise à l'ORD, elle sera aussi communiquée aux Conseils compétents et aussi, dans le cas d'une demande relevant de l'alinéa b), aux organes sectoriels compétents;
f) aux fins du présent paragraphe, le terme «secteur» désigne:
i) pour ce qui est des marchandises, toutes les marchandises;
ii) pour ce qui est des services, un secteur principal recensé dans la «Classification sectorielle des services», qui recense ces secteurs (1);
iii)
pour ce qui est des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, chacune des catégories de droits de propriété intellectuelle visées dans la section 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 de la Partie II, ou les obligations résultant de la Partie III ou de la Partie IV de l'Accord sur les ADPIC;
g) aux fins du présent paragraphe, le terme «accord» désigne:
i) pour ce qui est des marchandises, les accords figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC pris dans leur ensemble ainsi que les
Accords commerciaux plurilatéraux dans la mesure où les parties au différend concernées sont parties à ces accords;
ii) pour ce qui et des services, l'AGCS;
iii) pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle, l'Accord sur les ADPIC.
4. Le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations autorisée par l'ORD sera équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages.
5. L'ORD n'autorisera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations si un
accord visé interdit une telle suspension.
6. Lorsque la situation décrite au paragraphe 2 se produira, l'ORD accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai raisonnable, à moins qu'il ne décide par consensus de rejeter la demande. Toutefois, si le membre concerné conteste le niveau de la suspension proposée, ou affirme que les principes et procédures énoncés au paragraphe 3 n'ont pas été suivis
dans les cas où une partie plaignante a demandé l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformément au paragraphe 3 b) ou c), la question sera soumise à arbitrage. Cet arbitrage sera assuré par le groupe spécial initial, si les membres sont disponibles, ou par un arbitre (2) désigné par le directeur général, et sera mené à bien dans les 60 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à expiration. Les concessions ou autres obligations ne seront pas
suspendues pendant l'arbitrage.
7. L'arbitre (1), agissant en vertu du paragraphe 6, n'examinera pas la nature des concessions ou des autres obligations à suspendre, mais déterminera si le niveau de ladite suspension est équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages. L'arbitre pourra aussi déterminer si la suspension de concessions ou d'autres obligations proposée est autorisée en vertu de l'accord visé. Toutefois, si la question soumise à arbitrage comprend l'affirmation selon
laquelle les principes et procédures énoncés au paragraphe 3 n'ont pas été suivis, l'arbitre examinera cette affirmation. Dans le cas où l'arbitre déterminera que ces principes et procédures n'ont pas été suivis, la partie plaignante les appliquera conformément au paragraphe 3. Les parties accepteront comme définitive la décission de l'arbitre et les parties concernées ne demanderont pas un second arbitrage. L'ORD sera informé dans les moindres délais de cette décision et accordera, sur demande,
l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans les cas où la demande sera compatible avec la décision de l'arbitre, à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.
8. La suspension de concession ou d'autres obligations sera temporaire et ne durera que jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec un accord visé ait été éliminée, ou que le membre devant mettre en oeuvre les recommandations ou les décisions ait trouvé une solution à l'annulation ou à la
réduction d'avantages, ou qu'une solution mutuellement satisfaisante soit intervenue. Conformément au paragraphe 6 de l'article 21, l'ORD continuera de tenir sous surveillance la mise en oeuvre des recommandations ou décisions adoptées, y compris dans le cas où une compensation aura été octroyée ou dans les cas où des concessions ou d'autres obligations auront été suspendues, mais où des recommandations de mettre une mesure en conformité avec les accords visés n'auront pas été mises en oeuvre.
9. Les
dispositions des accords visés relatives au règlement des différends pourront être invoquées pour ce qui est des mesures affectant l'observation desdits accords prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un membre. Lorsque l'ORD aura déterminé qu'une disposition d'un accord visé n'a pas été observée, le membre responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'elle le soit. Dans les cas ou il n'aura pas été possible d'obtenir
que cette disposition soit observée, les dispositions des accords visés et du présent mémorandum d'accord relatives à la compensation et à la suspension de concessions ou d'autres obligations seront d'application (2).
Article 23
Renforcement du système multilatéral
1. Lorsque des membres chercheront à obtenir réparation en cas de violation d'obligations ou d'annulation ou de réduction d'avantages résultant des accords visés, ou d'entrave à la réalisation d'un objectif desdits accords,
ils auront recours et se conformeront aux règles et procédures du présent mémorandum d'accord.
2. Dans de tels cas, les membres:
a) ne détermineront pas qu'il y a eu violation, que des avantages ont été annulés ou compromis ou que la réalisation d'un objectif des accords visés a été entravée si ce n'est en recourant au règlement des différends conformément aux règles et procédures du présent mémorandum d'accord, et établiront toute détermination de ce genre au regard des constatations contenues
dans le rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel adopté par l'ORD ou d'une décision arbitrale rendue au titre du présent mémorandum d'accord;
b) suivront les procédures énoncées à l'article 21 pour déterminer le délai raisonnable à ménager au membre concerné pour lui permettre de mettre en oeuvre les recommandations et décisions; et
c) suivront les procédures énoncées à l'article 22 pour déterminer le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations et obtenir l'autorisation
de l'ORD, conformément à ces procédures, avant de suspendre des concessions ou d'autres obligations résultant des accords visés au motif que le membre en cause n'a pas mis en oeuvre les recommandations et décisions dans ce délai raisonnable.
Article 24
Procédures spéciales concernant les pays les moins avancés membres
1. À tous les stades de la détermination des causes d'un différend et d'une procédure de règlement des différends concernant un pays moins avancé membre, une attention
particulière sera accordée à la situation spéciale des pays les moins avancés membres. À cet égard, les membres feront preuve de modération lorsqu'ils soulèveront des questions au titre des présentes procédures concernant un pays moins avancé membre. S'il est constaté qu'une mesure prise par un pays moins avancé membre a pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages, les parties plaignantes feront preuve de modération lorsqu'elles demanderont une compensation ou l'autorisation de suspendre
l'application de concessions ou d'autres obligations conformément aux présentes procédures.
2. Dans toute affaire soumise au règlement des différends concernant un pays moins avancé membre pour laquelle aucune solution satisfaisante n'aura été trouvée au cours de consultations, le directeur général ou le président de l'ORD, à la demande d'un pays moins avancé membre, offrira ses bons offices, sa conciliation et sa médiation en vue d'aider les parties à régler le différend, avant qu'une demande
d'établissement de groupe spécial ne soit faite. Pour apporter ce concours, le directeur général ou le président de l'ORD pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée.
Article 25
Arbitrage
1. Un arbitrage rapide dans le cadre de l'OMC, conçu comme un autre moyen de règlement des différends, peut faciliter la solution de certains différends concernant des questions clairement définies par les deux parties.
2. Sauf disposition contraire du présent mémorandum d'accord, le recours à un
arbitrage sera subordonné à l'accord mutuel des parties qui conviendront des procédures à suivre. Les accords sur le recours à l'arbitrage seront notifiés à tous les membres assez longtemps avant l'ouverture effective de la procédure d'arbitrage.
3. D'autres membres ne pourront devenir parties à une procédure d'arbitrage qu'avec l'accord des parties qui sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage. Les parties à la procédure conviendront de se conformer à la décision arbitrale. Les décisions
arbitrales seront notifiées à l'ORD et au Conseil ou Comité de tout accord pertinent, où tout membre pourra soulever toute question s'y rapportant.
4. Les articles 21 et 22 du présent mémorandum d'accord s'appliqueront mutatis mutandis aux décisions arbitrales.
Article 26
Non-violation
1. Plaintes en situation de non-violation du type décrit au paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994.
Lorsque les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront
applicables à un accord visé, un groupe spécial ou l'Organe d'appel ne pourra statuer ni faire de recommandations que dans les cas où une partie au différend considérera qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement de l'accord visé en l'espèce se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est entravée du fait qu'un membre applique une mesure, contraire ou non aux dispositions dudit accord. Dans les cas et dans la mesure où cette partie
considérera, et où un groupe spécial ou l'Organe d'appel déterminera, que l'affaire concerne une mesure qui n'est pas contraire aux dispositions d'un accord visé auquel les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 sont applicables, les procédures énoncées dans le présent mémorandum d'accord seront d'application, sous réserve de ce qui suit:
a) la partie plaignante présentera une justification détaillée à l'appui de toute plainte concernant une mesure qui n'est pas contraire à
l'accord visé en l'espèce;
b) dans les cas où il a été constaté qu'une mesure annule ou compromet des avantages résultant de l'accord visé en l'espèce ou entrave la réalisation des objectifs dudit accord, sans qu'il y ait violation de celui-ci, il n'y a pas obligation de la retirer. Toutefois, dans ces cas, le groupe spécial ou l'Organe d'appel recommandera que le membre concerné procède à un ajustement mutuellement satisfaisant;
c) nonobstant les dispositions de l'article 21, l'arbitrage prévu au
paragraphe 3 de l'article 21 pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties, inclure une détermination du niveau des avantages qui ont été annulés ou compromis, et des suggestions concernant les moyens d'arriver à un ajustement mutuellement satisfaisant; ces suggestions ne seront pas contraignantes pour les parties au différend;
d) nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22, la compensation pourra faire partie de l'ajustement mutuellement satisfaisant qui réglera définitivement
le différend.
2. Plaintes du type décrit au paragraphe 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994
Lorsque les dispositions du paragraphe 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront applicables à un accord visé, un groupe spécial ne pourra statuer ni faire de recommandations que dans les cas où une partie considérera qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement de l'accord visé en l'espèce se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord
est entravée du fait qu'il existe une situation autre que celles auxquelles les dispositions du paragraphe 1 a) et b) de l'article XXIII du GATT de 1994 sont applicables. Dans les cas et dans la mesure où cette partie considérera, et où un groupe spécial déterminera, que la question est visée par le présent paragraphe, les procédures énoncées dans le présent mémorandum d'accord s'appliqueront uniquement jusqu'au point de la procédure où le rapport du groupe spécial a été distribué aux membres
inclusivement. Les règles et procédures de règlement des différends énoncées dans la décision du 12 avril 1989 (IBDD, S36/64-70) s'appliqueront à l'examen du rapport en vue de son adoption, à la surveillance et à la mise en oeuvre des recommandations et décisions. Les dispositions ci-après seront aussi d'application:
a) la partie plaignante présentera une justification détaillée à l'appui de tout argument avancé au sujet de questions visées dans le présent paragraphe;
b) dans une affaire concernant des
questions visées par le présent paragraphe, si un groupe spécial constate que l'affaire fait aussi intervenir des questions de règlement des différends autres que celles qui sont visées par le présent paragraphe, il distribuera un rapport sur ces questions à l'ORD et un rapport distinct sur les questions relevant du présent paragraphe.
Article 27
Attributions du Secrétariat
1. Le Secrétariat sera chargé d'aider les groupes spéciaux, notamment en ce qui concerne les aspects juridiques,
historiques et procéduraux des questions traitées, et d'offrir des services de secrétariat et un soutien technique.
2. À la demande d'un membre, le Secrétariat lui apportera son concours dans le règlement d'un différend, mais il sera peut-être aussi nécessaire de donner des avis et une aide juridiques additionnels aux pays en développement membres en ce qui concerne le règlement des différends. À cette fin, le Secrétariat mettra à la disposition de tout pays en développement membre qui le demandera
un expert juridique qualifié des services de coopération technique de l'OMC. Cet expert aidera le pays en développement membre d'une manière qui permette de maintenir l'impartialité du Secrétariat.
3. Le Secrétariat organisera des stages de formation spéciaux à l'intention des membres intéressés, qui porteront sur les présentes procédures et les pratiques de règlement des différends, de manière à permettre aux experts des membres d'être mieux informés en la matière.
APPENDICE 1
ACCORDS VISÉS PAR LE MÉMORANDUM D'ACCORD
A) Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce
B) Accords commerciaux multilatéraux
Annexe 1A: Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises
Annexe 1B: Accord général sur le commerce des services
Annexe 1C: Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
Annexe 2: Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
C) Accords commerciaux
plurilatéraux
Annexe 4: Accord sur le commerce des aéronefs civils
Accord sur les marchés publics
Accord international sur le secteur laitier
Accord international sur la viande bovine
L'applicabilité du présent mémorandum d'accord aux Accords commerciaux plurilatéraux sera subordonnée à l'adoption, par les parties à chacun des accords, d'une décision établissant les modalités d'application du Mémorandum d'accord à l'accord en question, y compris toute règle ou procédure spéciale ou additionnelle à
inclure dans l'Appendice 2, telle qu'elle aura été notifiée à l'ORD.
APPENDICE 2
>EMPLACEMENT TABLE>
APPENDICE 3
PROCÉDURES DE TRAVAIL
1. Pour mener ses travaux, le groupe spécial suivra les dispositions pertinentes du présent mémorandum d'accord. En outre, les procédures de travail ci-après seront d'application.
2. Le groupe spécial se réunira en séance privée. Les parties au différend, et les parties intéressées, n'assisteront aux réunions que lorsque le groupe
spécial les y invitera.
3. Les délibérations du groupe spécial et les documents qui lui auront été soumis resteront confidentiels. Aucune disposition du présent mémorandum d'accord n'empêchera une partie à un différend de communiquer au public ses propres positions. Les membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre membre au groupe spécial et que ce membre aura désignés comme tels. Dans les cas où une partie à un différend communiquera au groupe spécial
une version confidentielle de ses exposés écrits, elle fournira aussi, si un membre le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses exposés qui peuvent être communiqués au public.
4. Avant la première réunion de fond du groupe spécial avec les parties, les parties au différend feront remettre au groupe spécial des exposés écrits dans lesquels elles présenteront les faits de la cause et leurs arguments respectifs.
5. À sa première réunion de fond avec les parties, le
groupe spécial demandera à la partie qui a introduit la plainte de présenter son dossier, puis, pendant la même séance, la partie mise en cause sera invitée à exposer ses vues.
6. Toutes les tierces parties qui auront informé l'ORD de leur intérêt dans l'affaire seront invitées par écrit à présenter leurs vues au cours d'une séance de la première réunion de fond du groupe spécial réservée à cette fin. Toutes ces tierces parties pourront être présentes pendant toute cette séance.
7. Les
réfutations formelles seront présentées lors d'une deuxième réunion de fond du groupe spécial. La partie mise en cause aura le droit de prendre la parole avant la partie plaignante. Les parties présenteront des réfutations écrites au groupe spécial avant cette réunion.
8. Le groupe spécial pourra à tout moment poser des questions aux parties et leur demander de donner des explications, soit lors d'une réunion avec elles, soit par écrit.
9. Les parties au différend, ainsi que toute tierce partie invitée à
exposer ses vues conformément à l'article 10, mettront à la disposition du groupe spécial une version écrite de leurs déclarations orales.
10. Afin de garantir une totale transparence, les parties seront présentes lors des exposés, réfutations et déclarations dont il est fait mention aux paragraphes 5 à 9. De plus, les exposés écrits de chaque partie, y compris les observations sur la partie descriptive du rapport et les réponses aux questions posées par le groupe spécial, seront mis à la
disposition de l'autre partie ou des autres parties.
11. Toute procédure additionnelle propre au groupe spécial.
12. Calendrier proposé pour le travail du groupe spécial:
a) Réception des premiers exposés écrits des parties:
1) partie plaignante:3-6 semaines
2) partie mise en cause:2-3 semaines
b) Date, heure et lieu de la première réunion de fond avec les parties; séance avec les tierces parties: 1-2 semaines
c) Réception des réfutations écrites des parties:2-3 semaines
d) Date,
heure et lieu de la deuxième réunion de fond avec les parties:1-2 semaines
e) Remise de la partie descriptive du rapport aux parties:2-4 semaines
f) Réception des observations des parties sur la partie descriptive du rapport:2 semaines
g) Remise aux parties du rapport intérimaire, y compris les constatations et conclusions: 2-4 semaines
h) Délai dont la partie dispose pour demander un réexamen d'une ou plusieurs parties du rapport: 1 semaine
i) Période prévue pour le réexamen par le groupe
spécial, y compris éventuellement réunion supplémentaire avec les parties: 2 semaines
j) Remise du rapport final aux parties au différend:2 semaines
k) Distribution du rapport final aux membres:3 semaines
Le calendrier ci-dessus pourra être modifié en cas d'imprévu. Des réunions supplémentaires avec les parties seront organisées si besoin est.
APPENDICE 4
GROUPES CONSULTATIFS D'EXPERTS
Les règles et procédures ci-après s'appliqueront aux groupes consultatifs d'experts
établis conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13.
1. Les groupes consultatifs d'experts relèvent du groupe spécial. Leur mandat et le détail de leurs procédures de travail seront arrêtés par le groupe spécial, auquel ils feront rapport.
2. La participation aux travaux des groupes consultatifs d'experts sera limitée à des personnes ayant des compétences et une expérience professionnelles reconnues dans le domaine considéré.
3. Aucun ressortissant des parties au différend ne
pourra être membre d'un groupe consultatif d'experts sans l'accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le groupe spécial considérera qu'il n'est pas possible de disposer d'une autre manière des connaissances scientifiques spécialisées qui sont nécessaires. Les fonctionnaires d'État des parties au différend ne pourront pas être membres d'un groupe consultatif d'experts. Les membres des groupes consultatifs d'experts en feront partie à titre personnel et non en qualité de
représentant d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe consultatif d'experts est saisi.
4. Les groupes consultatifs d'experts pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis à une source relevant de la juridiction d'un membre, ils en informeront le
gouvernement de ce membre. Tout membre répondra dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe consultatif d'experts qui jugera ces renseignements nécessaires et appropriés.
5. Les parties à un différend auront accès à tous les renseignements pertinents qui auront été communiqués à un groupe consultatif d'experts, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqués à un groupe consultatif d'experts ne seront pas
divulgués sans l'autorisation formelle du gouvernement, de l'organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas où ces renseignements seront demandés à un groupe consultatif d'experts, mais où leur divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel par le gouvernement, l'organisation ou la personne qui les aura fournis.
6. Le groupe consultatif d'experts soumettra un projet de rapport aux parties au différend en vue de recueillir leurs
observations et d'en tenir compte, selon qu'il sera approprié, dans le rapport final, qui sera également remis aux parties au différend lorsqu'il sera soumis au groupe spécial. Le rapport final du groupe consultatif d'experts aura uniquement valeur d'avis.
(1) L'ORD sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si aucun membre, présent à la réunion de l'ORD au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la décision proposée.
(1) Ce
paragraphe s'appliquera aussi aux différends au sujet desquels les rapports des groupes spéciaux n'ont pas été adoptés ou n'ont pas été pleinement mis en oeuvre.
(1) Dans les cas où les dispositions de tout autre accord visé au sujet de mesures prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un membre diffèrent des dispositions du présent paragraphe, les dispositions de cet autre accord visé prévaudront.
(2) Les dispositions correspondantes des accords visés
relatives aux consultations sont les suivantes: Accord sur l'agriculture, article 19; Accord sur l'application des mesures saintaires et phytosanitaires, paragraphe 1 de l'article 11; Accord sur les textiles et les vêtements, paragraphe 4 de l'article 8; Accord sur les obstacles techniques au commerce, paragraphe 1 de l'article 14; Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce, article 8; Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994, paragraphe 2 de l'article
17; Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, paragraphe 2 de l'article 19; Accord sur l'inspection avant expédition, article 7; Accord sur les règles d'origine, article 7; Accord sur les procédures de licences d'importation, article 6; Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, article 30; Accord sur les sauvegardes, article 14; Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, article 64.1; et les dispositions correspondantes des
Accords commerciaux plurilatéraux relatives aux consultations, telles qu'elles sont déterminées par les organes compétents de chaque Accord et notifiée à l'ORD.
(1) Si la partie plaignante le demande, l'ORD sera convoqué pour une réunion à cette fin dans les 15 jours suivant la présentation de la demande, à condition qu'il soit donné un préavis de 10 jours au moins avant la réunion.
(1) Dans le cas où une union douanière ou un marché commun est partie à un différend, cette disposition
s'applique aux ressortissants de tous les pays membres de l'union douanière ou du marché commun.
(1) S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, à un moment qui permette de satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 et 4 de l'article 16, l'ORD tiendra une réunion à cette fin.
(1) S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin.
(2) Le «membre concerné» est la partie au différend à laquelle le groupe spécial ou l'Organe
d'appel adressent leurs recommandations.
(3) Pour ce qui est des recommandations dans les affaires qui ne comportent pas de violation du GATT de 1994 ni de tout autre accord visé, voir l'article 26.
(1) Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un délai de 10 jours après que la question aura été soumise à arbitrage, le directeur général désignera l'arbitre dans les 10 jours, après avoir consulté les parties.
(2) Le terme «arbitre» s'entendra soit d'une
personne, soit d'un groupe.
(1) La liste qui figure dans le document MTN.GNS/W/120 recense onze secteurs.
(2) Le terme «arbitre» s'entend soit d'une personne, soit d'un groupe.
(1) Le terme «arbitre» s'entend soit d'une personne, soit d'un groupe, soit des membres du groupe spécial initial siégeant en qualité d'arbitre.
(2) Dans les cas où les dispositions de tout accord visé au sujet de mesures prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'un membre
diffèrent des dispositions de ce paragraphe, les dispositions de l'accord visé prévaudront.
ANNEXE 3
MÉCANISME D'EXAMEN DES POLITIQUES COMMERCIALES
LES MEMBRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
A. Objectifs
i) Le mécanisme d'examen des politiques commerciales («MEPC») a pour objet de contribuer à ce que tous les membres respectent davantage les règles, disciplines et engagements définis dans les Accords commerciaux mulitlatéraux et, le cas échéant, dans les Accords
commerciaux plurilatéraux, et donc à faciliter le fonctionnement du système commercial multilatéral, en permettant une transparence accrue et une meilleure compréhension des politiques et pratiques commerciales des membres. En conséquence, le mécanisme d'examen permet d'apprécier et d'évaluer collectivement, d'une manière régulière, toute la gamme des politiques et pratiques commerciales des divers membres et leur incidence sur le fonctionnement du système commercial multilatéral. Il n'est toutefois pas
destiné à servir de base pour assurer le respect d'obligations spécifiques découlant des accords ni pour des procédures de règlement des différends, ni à imposer aux membres de nouveaux engagements en matière de politique.
ii) L'évaluation à laquelle il est procédé dans le cadre du mécanisme d'examen s'inscrit, pour autant que cela est pertinent, dans le contexte des besoins, des politiques et des objectifs généraux du membre concerné dans le domaine de l'économie et du développement, ainsi que dans
le contexte de son environnement extérieur. Toutefois, ce mécanisme d'examen a pour fonction d'examiner l'incidence des politiques et pratiques commerciales d'un membre sur le système commercial multilatéral.
B. Transparence interne
Les membres reconnaissent la valeur intrinsèque, pour l'économie des membres et le système commercial multilatéral, de la transparence interne au niveau des décisions prises par les gouvernements en matière de politique commerciale, et conviennent d'encourager
et de favoriser une plus grande transparence dans leurs propres systèmes, tout en admettant que la transparence interne doit être assurée d'une manière volontaire et qui tienne compte des systèmes juridique et politique de chaque membre.
C. Procédures d'examen
i) L'Organe d'examen des politiques commerciales (ci-après dénommé l'«OEPC») est institué pour effectuer les examens des politiques commerciales.
ii) Les politiques et pratiques commerciales de tous les membres seront soumises à un
examen périodique. L'incidence des différents membres sur le fonctionnement du système commercial multilatéral, définie d'après leur part du commerce mondial pendant une période représentative récente, sera le facteur déterminant pour décider de la fréquence des examens. Les quatre entités commerciales qui viendront en tête de liste (les Communautés européennes comptant pour une), seront soumises à un examen tous les deux ans. Les 16 suivantes feront l'objet d'un examen tous les quatre ans, et les
autres tous les six ans, un intervalle plus long pouvant être fixé pour les pays les moins avancés membres. Il est entendu que l'examen des entités ayant une politique extérieure commune s'appliquant à plus d'un membre portera sur tous les éléments de politique touchant le commerce, y compris les politiques et pratiques pertinentes de chaque membre concerné. Exceptionnellement, au cas où des changements interviendraient dans la politique ou les pratiques commerciales d'un membre, qui pourraient avoir des
répercussions importantes pour ses partenaires commerciaux, l'OEPC pourrait demander à ce membre, après consultation, d'avancer l'examen suivant.
iii) Aux réunions de l'OEPC, les débats seront conduits en fonction des objectifs énoncés au paragraphe A. Ces débats seront axés sur la politique et les pratiques commerciales du membre, qui font l'objet d'une évaluation dans le cadre du mécanisme d'examen.
iv) L'OEPC dressera un plan de base pour le déroulement des examens. Il pourra aussi examiner
les rapports actualisés des membres et en prendre note. Il établira pour chaque année un programme d'examens, en consultation avec les membres directement concernés. En consultation avec le ou les membres dont la politique est examinée, le président pourra choisir des présentateurs qui présenteront le sujet à l'OEPC sous leur propre responsabilité.
v) Pour ses travaux, l'OEPC aura à sa disposition la documentation suivante:
a) un rapport complet, dont il est fait mention au point D, fourni par le
ou les membres soumis à examen;
b) un rapport établi par le secrétariat sous sa propre responsabilité à partir des renseignements en sa possession et de ceux qui auront été communiqués par le ou les membres concernés. Le secrétariat devra demander à celui-ci (ceux-ci) des éclaircissements sur ses (leurs) politiques et pratiques commerciales.
vi) Les rapports du membre soumis à examen et du secrétariat, ainsi que le compte rendu de la réunion de l'OEPC, seront publiés dans les moindres délais
après l'examen.
vii) Ces documents seront communiqués à la Conférence ministérielle, qui en prendra note.
D. Établissement de rapports
Afin de parvenir à une transparence aussi complète que possible, chaque membre présentera régulièrement un rapport à l'OEPC. Dans les rapports complets seront exposées les politiques et pratiques commerciales du ou des membres concernés, selon un modèle convenu que l'OEPC arrêtera. Au départ, ce modèle sera fondé sur le modèle pour les rapports par pays
établi par la décision du 19 juillet 1989 (IBDD, S36/455-458), modifié selon qu'il sera nécessaire pour étendre le champ d'application des rapports à tous les aspects des politiques commerciales couverts par les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'annexe 1 et, le cas échéant, par les Accords commerciaux plurilatéraux. Ce modèle pourra être révisé par l'OEPC à la lumière de l'expérience. Dans l'intervalle entre deux examens, chaque membre présentera un rapport succinct lorsque des changements
importants seront intervenus dans sa politique commerciale; il fournira aussi une mise à jour annuelle des renseignements statistiques selon le modèle convenu. Il sera tenu particulièrement compte des difficultés qu'auraient les pays les moins avancés membres à établir leurs rapports. Le Secrétariat fournira sur demande une assistance technique aux pays en développement membres, et en particulier aux moins avancés d'entre eux. Il faudrait coordonner dans toute la mesure du possible les renseignements
donnés dans les rapports et les notifications faites au titre de dispositions des Accords commerciaux multilatéraux et, le cas échéant, des Accords commerciaux plurilatéraux.
E. Rapports avec les dispositions du GATT de 1994 et de l'AGCS relatives à la balance des paiements
Les membres reconnaissent la nécessité de réduire au minimum le fardeau des gouvernements qui doivent se prêter aussi à des consultations approfondies en application des dispositions du GATT de 1994 ou de l'AGCS relatives à
la balance des paiements. À cet effet, le président de l'OECP élaborera, en consultation avec le ou les membres concernés et avec le président du Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, des arrangements administratifs qui harmoniseront le rythme normal des examens des politiques commerciales avec le calendrier des consultations relatives à la balance des paiements, mais ne retarderont pas de plus de 12 mois les examens des politiques commerciales.
F. Évaluation
du mécanisme
L'OECP procédera à une évaluation du fonctionnement du MEPC au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'OMC. Les résultats de cette évaluation seront présentés à la Conférence ministérielle. L'OEPC pourra par la suite procéder à des évaluations du MEPC à intervalles qu'il déterminera ou à la demande de la Conférence ministérielle.
G. Tour l'horizon de l'évolution de l'environnement commercial international
L'OEPC procédera aussi à un tour
d'horizon annuel des faits survenant dans l'environnement commercial international qui ont une incidence sur le système commercial multilatéral. Ce tour d'horizon s'appuiera sur un rapport annuel du directeur général décrivant les principales actvités de l'OMC et mettant en lumière les problèmes posés par les grandes orientations qui affectent le système commercial.
ACTE FINAL reprenant les résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay
Marrakech, 15 avril 1994
1.
S'étant réunis pour achever les Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, les représentants des gouvernements et des Communautés européennes, membres du Comité des négociations commerciales, conviennent que l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (dénommé dans le présent acte final l'«Accord sur l'OMC»), les déclarations et décisions ministérielles, ainsi que le Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers, joints en annexe, reprennent les
résultats de leurs négociations et font partie intégrante du présent acte final.
2. En signant le présent acte final, les représentants conviennent
a) de soumettre pour examen, selon qu'il sera approprié, l'Accord sur l'OMC à leurs autorités compétentes respectives, en vue d'obtenir l'approbation de l'Accord conformément à leurs procédures; et
b) d'adopter les déclarations et décisions ministérielles.
3. Les représentants, conviennent qu'il est souhaitable que l'Accord sur l'OMC soit
accepté par tous les participants aux Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay (dénommés dans le présent acte final les «participants») afin qu'il entre en vigueur le 1er
janvier 1995 ou le plus tôt possible après cette date. À la fin de 1994 au plus tard, les ministres se réuniront, conformément au dernier paragraphe de la déclaration ministérielle de Punta del Este, pour décider de la mise en oeuvre des résultats au plan international, y compris la date de leur entrée en
vigueur.
4. Les représentants conviennent que l'Accord sur l'OMC sera ouvert à l'acceptation dans son ensemble, par voie de signature ou autrement, de tous les participants conformément à l'article XIV dudit accord. L'acceptation et l'entrée en vigueur d'un Accord commercial plurilatéral repris dans l'Annexe 4 de l'Accord sur l'OMC seront régies par les dispositions de cet accord commercial plurilatéral.
5. Avant d'accepter l'Accord sur l'OMC, les participants qui ne sont pas parties contractantes à
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce doivent d'abord avoir achevé les négociations en vue de leur accession à l'Accord général et être devenus parties contractantes audit accord. Pour les participants qui ne sont pas parties contractantes à l'Accord général à la date de l'Acte final, les listes ne sont pas définitives et seront établies par la suite aux fins de leur accession à l'Accord général et de l'acceptation de l'Accord sur l'OMC.
6. Le présent acte final et les textes
joints en annexe seront déposés auprès du directeur général des PARTIES CONTRACTANTES de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui en remettra dans les moindres délais une copie certifiée conforme à chaque participant.
Fait à Marrakech, le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul exemplaire, en langue française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.
[Liste de signature à inclure dans l'exemplaire sur papier de traité de l'Acte final qui sera
présenté pour signature]
DÉCISION SUR LES MESURES EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS
LES MINISTRES,
Reconnaissant la situation critique des pays les moins avancés, ainsi que la nécessité d'assurer leur participation effective au système commercial mondial et de prendre d'autres mesures pour améliorer leurs possibilités commerciales,
Reconnaissant les besoins spécifiques des pays les moins avancés dans le domaine de l'accès aux marchés, où le maintien d'un accès préférentiel
demeure un moyen essentiel d'améliorer leurs possibilités commerciales,
Réaffirmant leur engagement de mettre pleinement en oeuvre les dispositions concernant les pays les moins avancés qui sont énoncées aux paragraphes 2 d), 6 et 8 de la décision du 28 novembre 1979 au sujet du traitement différencié et plus favorable, de la réciprocité et de la participation plus complète des pays en voie de développement,
Eu égard à l'engagement des participants énoncé dans la Section B vii) de la Partie I de la
Déclaration ministérielle de Punta del Este,
1. DÉCIDENT que, si cela n'est pas déjà prévu dans les instruments négociés au cours du Cycle d'Uruguay et nonobstant leur acceptation de ces instruments, les pays les moins avancés, et tant qu'ils demeureront dans cette catégorie, tout en se conformant aux règles générales énoncées dans les instruments susmentionnés, ne seront tenus de contracter des engagements et de faire des concessions que dans la mesure compatible avec les besoins du développement,
des finances et du commerce de chacun d'entre eux, ou avec leurs capacités administratives et institutionnelles. Les pays les moins avancés auront un délai supplémentaire d'un an à compter du 15 avril 1994 pour présenter leurs listes conformément à l'article XI de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
2. CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
i) La mise en oeuvre rapide de toutes les mesures spéciales et différenciées prises en faveur des pays les moins avancés, y compris celles qui sont
adoptées dans le cadre du Cycle d'Uruguay, sera assurée, entre autres, grâce à des examen réguliers.
ii) Dans la mesure du possible, les concessions NPF concernant les mesures tarifaires et non tarifaires convenues dans le cadre du Cycle d'Uruguay pour des produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays les moins avancés pourront être mises en oeuvre de manière autonome, à l'avance et sans échelonnement. La possibilité sera étudiée d'améliorer encore le SGP et les autres systèmes
pour les produits dont l'exportation présente un intérêt particulier pour les pays les moins avancés.
iii) Les règles énoncées dans les divers accords et instruments et les dispositions transitoires prévues dans le cadre du Cycle d'Uruguay devraient être appliquées de manière flexible et favorable en ce qui concerne les pays les moins avancés. À cet effet, une attention bienveillante sera accordée aux préoccupations spécifiques et motivées exprimées par les pays les moins avancés aux Conseils et
Comités appropriés.
iv) Dans l'application des mesures visant à pallier les effets des importations et autres mesures visées au paragraphe 3 c) de l'article XXXVII du GATT de 1947 et dans la disposition correspondante du GATT de 1994, une attention spéciale sera accordée aux intérêts à l'exportation des pays les moins avancés.
v) Une aide technique considérablement accrue sera accordée aux pays les moins avancés pour leur permettre de développer, de renforcer et de diversifier leurs bases de
production et d'exportation, y compris de services, ainsi que dans le domaine de la promotion des échanges, afin qu'ils puissent tirer parti au maximum de l'accès libéralisé aux marchés.
3. CONVIENNENT de continuer d'étudier les besoins spécifiques des pays les moins avancés et de chercher à adopter des mesures positives qui facilitent l'expansion des possibilités commerciales en faveur de ces pays.
DÉCLARATION SUR LA CONTRIBUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE À UNE PLUS GRANDE
COHÉRENCE DANS L'ÉLABORATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES AU NIVEAU MONDIAL
1. Le ministres reconnaissent que la mondialisation de l'économie a entraîné des interactions croissantes des politiques économiques suivies par les différents pays, y compris des aspects de l'élaboration de ces politiques qui sont d'ordre structurel, macroéconomique, commercial ou financier ou qui sont liés au développement. C'est avant tout aux gouvernements agissant à l'échelon national qu'il incombe d'harmoniser ces politiques,
mais leur cohérence au plan international a un rôle important et utile à jouer dans l'accroissement de leur efficacité au niveau national. Les accords conclus dans le cadre du Cycle d'Uruguay montrent que tous les gouvernements participants reconnaissent que des politiques commerciales libérales peuvent contribuer à assurer sur une base saine la croissance et le développement de leurs économies et de l'économie mondiale dans son ensemble.
2. Une coopération réussie dans un domaine de la politique
économique contribue aux progrès dans les autres. Une plus grande stabilité des taux de change, grâce à davantage d'ordre dans les conditions économiques et financières fondamentales, devrait contribuer à l'expansion du commerce, à la croissance et au développement durables et à la correction des déséquilibres extérieurs. Il faut également assurer en temps utile un flux adéquat de ressources financières et de ressources destinées à l'investissement réel à des conditions libérales et autres et redoubler
d'efforts en vue de régler les problèmes d'endettement pour aider à garantir la croissance et le développement économiques. La libéralisation du commerce est un élément de plus en plus important pour le succès des programmes d'ajustement que nombre de pays entreprennent et qui supposent souvent, pendant la transition, des coûts sociaux importants. À cet égard, les ministres prennent note du rôle de la Banque mondiale et du FMI dans l'aide à l'ajustement à la libéralisation du commerce, y compris l'aide
aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires qui doivent supporter des dépenses à court terme à cause des réformes du commerce des produits agricoles.
3. Le succès du Cycle d'Uruguay contribue pour beaucoup à assurer une plus grande cohérence et une plus grande complémentarité des politiques économiques internationales. Ses résultats assurent l'expansion de l'accès aux marchés au bénéfice de tous les pays et la mise en place d'un cadre de disciplines multilatérales
renforcées pour le commerce. Ils garantissent aussi que la politique commerciale sera menée d'une manière plus transparente et avec une meilleure idée des avantages qui découlent d'un environnement commercial ouvert pour la compétitivité nationale. Le système commercial multilatéral renforcé se dégageant du Cycle d'Uruguay a la capacité d'offrir un cadre amélioré pour la libéralisation, de contribuer à une surveillance plus efficace et de faire en sorte que les règles et disciplines convenues au plan
multilatéral soient strictement observées. Ces améliorations signifient que la politique commerciale peut dorénavant jouer un rôle plus substantiel pour ce qui est d'assurer la cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial.
4. Les ministres reconnaissent, par ailleurs, que des problèmes qui ont leur origine dans d'autres domaines que le commerce ne peuvent pas être résolus par des mesures prises seulement dans le domaine du commerce. Cela souligne qu'il importe de s'efforcer
d'améliorer d'autres éléments de l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial pour compléter la mise en oeuvre effective des résultats obtenus dans le Cycle d'Uruguay.
5. Étant donné les liens qui existent entre les différents aspects de la politique économique, il est nécessaire que les institutions internationales compétentes dans chacun de ces domaines suivent des politiques cohérentes qui se renforcent mutuellement. En conséquence, l'Organisation mondiale du commerce devrait poursuivre
et développer sa coopération avec les organisations internationales compétentes dans les domaines monétaire et financier, tout en respectant le mandat, les prescriptions en matière de confidentialité et l'autonomie nécessaire des procédures de prise de décisions de chaque institution, en évitant d'imposer aux gouvernements une conditionnalité croisée ou des conditions additionnelles. Les ministres invitent le directeur général de l'OMC à examiner, avec le directeur général du Fonds monétaire
international et le président de la Banque mondiale, les implications des compétences de l'OMC pour la coopération de celle-ci avec les institutions de Bretton Woods, ainsi que les formes que cette coopération pourrait revêtir, en vue d'arriver à une plus grande cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial.
DÉCISION SUR LES PROCÉDURES DE NOTIFICATION
Les ministres décident de recommander que la Conférence ministérielle adopte la décision ci-après sur l'amélioration et
l'examen des procédures de notification.
LES MEMBRES,
Désireux d'améliorer le fonctionnement des procédures de notification prévues par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'«Accord sur l'OMC») et, ce faisant, de contribuer à la transparence des politiques commerciales des membres et à l'efficacité des dispositifs de surveillance établis à cette fin,
Rappelant les obligations en matière de publication et de notification découlant de l'Accord sur l'OMC, y
compris les obligations assumées en vertu de protocoles d'accession, de dérogations et d'autres accords spécifiques acceptés par les membres,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Obligation générale de notifier
Les membres affirment leur engagement de respecter les obligations en matière de publication et de notification découlant des Accords commerciaux multilatéraux et, le cas échéant, des Accords commerciaux plurilatéraux.
Les membres rappellent les engagements énoncés dans le Mémorandum
d'accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance adopté le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/231). En ce qui concerne l'engagement qu'ils ont pris dans ledit mémorandum de notifier, dans toute la mesure du possible, l'adoption de mesures commerciales qui affecteraient le fonctionnement du GATT de 1994, étant entendu qu'en soi cette notification ne préjugerait par les vues concernant la compatibilité ou la relation de ces mesures avec les droits et
obligations découlant des Accords commerciaux multilatéraux et, le cas échéant, des Accords commerciaux plurilatéraux, les membres conviennent de se fonder, selon qu'il sera approprié, sur la liste de mesures qui est jointe en annexe. Les membres conviennent donc que l'introduction ou la modification de ces mesures est soumise aux prescriptions de notification du Mémorandum d'accord de 1979.
II. Répertoire central des notifications
Un répertoire central des notifications sera établi sous la
responsabilité du Secrétariat. Les membres continueront de suivre les procédures de notification existantes, mais le Secrétariat veillera à ce que soient consignés dans le répertoire central des éléments des renseignements fournis au sujet de la mesure par le membre concerné tels que son objet, les échanges visés et la prescription en vertu de laquelle elle a été notifiée. Le répertoire central comportera un système de renvoi entre les notifications par membre et par obligation.
Chaque année, le
bureau du répertoire central informera individuellement les membres des obligations de notification normales auxquelles ils seront censés satisfaire au cours de l'année suivante.
Le bureau du répertoire central appelera l'attention de chaque membre sur les prescriptions de notification normales qui restent à satisfaire.
Les renseignements sur telle ou telle notification qui figurent dans le répertoire central seront mis à la disposition de tout membre habilité à recevoir cette notification qui en
fera la demande.
III. Examen des obligations et procédures de notification
Le Conseil du commerce des marchandises procédera à un examen des obligations et procédures de notification prévues dans les Accords figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. Cet examen sera effectué par un groupe de travail, ouvert à tous les membres, qui sera établi immédiatement après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Ce groupe de travail aura le mandat suivant:
- procéder à un examen
approfondi de toutes les obligations existantes en matière de notification qui sont énoncées dans les Accords figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, en vue de simplifier, normaliser et regrouper ces obligations autant que cela sera réalisable, et d'en améliorer l'exécution, compte tenu de l'objectif général, qui est d'accroître la transparence des politiques commerciales des membres et l'efficacité des dispositifs de surveillance établis à cet effet, et compte tenu également du fait que des pays en
développement membres auront peut-être besoin d'une assistance pour répondre à ces obligations;
- adresser des recommandations au Conseil du commerce des marchandises au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
ANNEXE
LISTE EXEMPLATIVE (1) DE MESURES À NOTIFIER
Droits de douane (y compris la fourchette et la portée des consolidations, les dispositions relatives au SGP, les taux appliqués aux membres des zones de libre-échange/unions douanières, les
autres préférences)
Contingents tarifaires et surtaxes
Restrictions quantitatives, y compris les autolimitations des exportations et les arrangements de commercialisation ordonnée des marchés affectant les importations
Autres mesures non tarifaires, telles que régimes de licences et prescriptions concernant les mélanges; prélèvements variables
Évaluation en douane
Règles d'origine
Marchés publics
Obstacles techniques
Mesures de sauvegarde
Mesures antidumping
Mesures
compensatoires
Taxes à l'exportation
Subventions à l'exportation, exonérations fiscales et financement des exportations à des conditions libérales
Zones franches, y compris la fabrication sous douane
Restrictions à l'exportation, y compris les autolimitations des exportations et les arrangements de commercialisation ordonnée
Autres aides publiques, y compris les subventions, les exonérations fiscales
Rôle des entreprises commerciales d'État
Contrôle des changes concernant les
importations et les exportations
Opérations de compensation effectuées sur instruction des pouvoirs publics
Toute autre mesure visée par les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
DÉCLARATION SUR LA RELATION DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE AVEC LE FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
LES MINISTRES,
Prenant acte de la relation étroite entre les PARTIES CONTACTANTES du GATT de 1947 et le Fonds monétaire international, et des dispositions du GATT de 1947
régissant cette relation, en particulier l'article XV du GATT de 1947,
Reconnaissant que les participants souhaitent fonder la relation de l'Organisation mondiale du commerce avec le Fonds monétaire international, pour ce qui est des domaines couverts par les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, sur les dispositions qui ont régi la relation des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 avec le Fonds monétaire international,
Réaffirment que, sauf
disposition contraire de l'Acte final, la relation de l'OMC avec le Fonds monétaire international, pour ce qui est des domaines couverts par les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, sera fondée sur les dispositions qui ont régi la relation des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 avec le Fonds monétaire international.
DÉCISION SUR LES MESURES CONCERNANT LES EFFETS NÉGATIFS POSSIBLES DU PROGRAMME DE RÉFORME SUR LES PAYS LES MOINS AVANCÉS ET LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
1. Les ministres reconnaissent que la mise en oeuvre progressive de l'ensemble des résultats du Cycle d'Uruguay générera des possibilités de plus en plus grandes d'expansion du commerce et de croissance économique, au bénéfice de tous les participants.
2. Les ministres reconnaissent que, pendant la mise en oeuvre du programme de réforme conduisant à une libéralisation accrue du commerce des produits agricoles, les pays les moins avancés et les
pays en développement importateurs nets de produits alimentaires risquent de subir des effets négatifs pour ce qui est de disposer d'approvisionnements adéquats en produits alimentaires de base provenant de sources extérieures suivant des modalités et à des conditions raisonnables, y compris d'avoir des difficultés à court terme à financer des niveaux normaux d'importations commerciales de produits alimentaires de base.
3. Les ministres conviennent donc d'établir des mécanismes appropriés pour faire
en sorte que la mise en oeuvre des résultats du Cycle d'Uruguay en matière de commerce des produits agricoles ne soit pas préjudiciable à la mise à disposition de l'aide alimentaire à un niveau qui soit suffisant pour continuer d'aider à répondre aux besoins alimentaires des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. À cette fin, les ministres conviennent:
i) d'examiner le niveau de l'aide alimentaire
établi périodiquement par le Comité de l'aide alimentaire en vertu de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire et d'engager des négociations dans l'enceinte appropriée pour établir un niveau d'engagements en matière d'aide alimentaire qui soit suffisant pour répondre aux besoins légitimes des pays en développement pendant la mise en oeuvre du programme de réforme;
ii) d'adopter des lignes directrices pour faire en sorte qu'une part croissante des produits alimentaires de base soit fournie
aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, intégralement à titre de don et/ou à des conditions favorables appropriées, conformément à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire;
iii) de prendre pleinement en considération, dans le contexte de leurs programmes d'aide, les demandes d'assistance technique et financière des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires pour
leur permettre d'améliorer leur productivité et leur infrastructure agricoles.
4. Les ministres conviennent en outre de faire en sorte que tout accord se rapportant à des crédits à l'exportation de produits agricoles prévoie de manière appropriée un traitement différencié en faveur des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
5. Les ministres reconnaissent que, par suite du Cycle d'Uruguay, certains pays en développement risquent d'avoir à
court terme des difficultés à financer des niveaux normaux d'importations commerciales et que ces pays pourraient être admis à tirer sur les ressources d'institutions financières internationales, disponibles au titre des facilités existantes ou de facilités qui pourraient être créées, dans le contexte de programmes d'ajustement, pour faire face à ces difficultés de financement. À cet égard, les ministres prennent note du paragraphe 37 du rapport du directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de
1947 sur ses consultations avec le directeur général du Fonds monétaire international et du président de la Banque mondiale (MTN.GNG/NG14/W/35).
6. Les dispositions de la présente décision seront examinées périodiquement par la Conférence ministérielle et le suivi fera l'objet d'une surveillance, selon qu'il sera approprié, de la part du Comité de l'agriculture.
DÉCISION SUR LA NOTIFICATION DE LA PREMIÈRE INTÉGRATION EN VERTU DE L'ARTICLE 2.6 DE L'ACCORD SUR LES TEXTILES ET LES
VÊTEMENTS
Les ministres conviennent que les participants qui maintiennent des restrictions relevant du paragraphe 1 de l'article 2 de l'Accord sur les textiles et les vêtements notifieront tous les détails des mesures qui seront prises en vertu du paragraphe 6 de l'article 2 dudit accord au Secrétariat du GATT le 1er
octobre 1994 au plus tard. Le Secrétariat du GATT distribuera dans les moindres délais les notifications aux autres participants pour information. Ces notifications seront mises à la
disposition de l'Organe de supervision des textiles, lorsqu'il aura été institué, aux fins du paragraphe 21 de l'article 2 de l'Accord sur les textiles et les vêtements.
DÉCISION SUR LE MÉMORANDUM D'ACCORD PROPOSÉ CONCERNANT UN SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES NORMES OMC-ISO
Les ministres décident de recommander que le Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce conclue un mémorandum d'accord avec l'Organisation internationale de normalisation («ISO») pour mettre en place un système
d'information en vertu duquel:
1. les membres de l'ISONET transmettront au Centre d'information ISO/CEI à Genève les notifications visées aux paragraphes C et J du Code de pratique pour l'élaboration, l'adoption et l'application des normes, qui est reproduit à l'Annexe 3 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, de la manière qui y est indiquée;
2. les systèmes de classification (alpha)numériques ci-après seront utilisés dans les programmes de travail mentionnés au paragraphe J:
a) un système de classification des normes, qui permette aux organismes à activité normative de donner pour chaque norme mentionnée dans le programme de travail une indication (alpha)numérique de la matière visée;
b) un système de codage des stades, qui permette aux organismes à activité normative de donner pour chaque norme mentionnée dans le programme de travail une indication (alpha)numérique du stade d'élaboration de la norme; à cet effet, il convient de distinguer au moins cinq stades
d'élaboration: 1) le stade où la décision d'élaborer une norme a été prise, mais où les travaux techniques n'ont pas encore été engagés; 2) le stade où les travaux techniques ont été engagés, mais où la période prévue pour la présentation des observations n'a pas encore commencé; 3) le stade où la période prévue pour la présentation des observations a commencé, mais n'est pas encore achevée; 4) le stade où la période prévue pour la présentation des observations est achevée, mais où la norme n'a pas encore été
adoptée; et 5) le stade où la norme a été adoptée;
c) un système d'identification couvrant toutes les normes internationales, qui permette aux organismes à activité normative de donner pour chaque norme mentionnée dans le programme de travail une indication (alpha)numérique de la ou des normes internationales utilisées comme base;
3. le Centre d'information ISO/CEI transmettra dans les moindres délais au Secrétariat de l'OMC le texte des notifications visées au paragraphe C du Code de pratique;
4. le Centre d'informations ISO/CEI publiera périodiquement les renseignements reçus dans les notifications qui lui seront adressées conformément aux paragraphes C et J du Code de pratique; cette publication, pour laquelle une redevance raisonnable pourra être perçue, sera diffusée auprès des membres de l'ISONET et, par l'intermédiaire du Secrétariat, aux membres de l'OMC.
DÉCISION SUR L'EXAMEN DE LA PUBLICATION DU CENTRE D'INFORMATION ISO/CEI
Les ministres décident que, conformément
au paragraphe 1 de l'article 13 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, le Comité des obstacles techniques au commerce institué en vertu dudit accord, sans préjudice des dispositions relatives aux consultations et au règlement des différends, examinera au moins une fois par an la publication fournie par le Centre d'information ISO/CEI sur les renseignements reçus conformément au Code de pratique pour
l'élaboration, l'adoption et l'application des normes reproduit à l'annexe 3 de l'Accord, afin de ménager aux membres la possibilité de débattre de toute question se rapportant au fonctionnement de ce code.
Afin de faciliter les débats, le Secrétariat fournira une liste par membre de tous les organismes à activité normative qui ont accepté le Code, ainsi qu'une liste des organismes à activité normative qui ont accepté ou dénoncé le Code depuis l'examen précédent.
Le Secrétariat distribuera aussi dans
les moindres délais aux membres le texte des notifications qui lui auront été adressées par le Centre d'information ISO/CEI.
DÉCISION SUR L'ANTICONTOURNEMENT
LES MINISTRES,
Notant que le problème de contournement des mesures antidumping faisait partie des négociations préalables à l'élaboration de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 mais que les négociateurs n'ont pas été en mesure de s'entendre sur un texte précis,
Conscients du fait qu'il est
souhaitable que des règles uniformes puissent être applicables dans ce domaine aussitôt que possible,
DÉCIDENT de porter cette question devant le Comité des pratiques antidumping institué en vertu de l'Accord pour règlement.
DÉCISION SUR L'EXAMEN DE L'ARTICLE 17.6 DE L'ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
Les ministres décident ce qui suit:
Le critère d'examen prévu au paragraphe 6 de l'article 17 de l'Accord sur
la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 sera réexaminé après une période de trois ans afin de voir s'il est susceptible d'application générale.
DÉCLARATION SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS CONFORMÉMENT À L'ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 OU À LA PARTIE V DE L'ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES
Les ministres reconnaissent, en ce qui concerne le règlement des différends
conformément à l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 ou à la Partie V de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la nécessité d'assurer la cohérence du règlement des différends résultant de l'application de mesures antidumping et de mesures compensatoires.
DÉCISION SUR LES CAS OÙ L'ADMINISTRATION DES DOUANES A DES RAISONS DE DOUTER DE LA VÉRACITÉ OU DE L'EXACTITUDE DE LA VALEUR DÉCLARÉE
Les ministres invitent le Comité de l'évaluation en douane institué
en vertu de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 à adopter la décision ci-après:
LE COMITÉ DE L'ÉVALUATION EN DOUANE,
Réaffirmant que la valeur transactionnelle est, dans le cadre de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 (ci-après dénommé l'«Accord»), la base première pour la détermination de la valeur,
Reconnaissant que l'administration des douanes peut devoir s'occuper de cas où elle a des raisons de douter de la véracité ou de
l'exactitude des renseignements ou des documents fournis par les négociants à l'appui de la valeur déclarée,
Soulignant que, ce faisant, l'administration des douanes ne devrait pas porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des négociants,
Tenant compte de l'article 17 de l'Accord, du paragraphe 6 de l'annexe III de l'Accord, et des décisions pertinentes du Comité technique de l'évaluation en douane,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
1. Lorsqu'une déclaration a été présentée et que l'administration des
douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis à l'appui de cette déclaration, l'administration des douanes peut demander à l'importateur de communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d'autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l'article 8. Si, après avoir reçu
ces justificatifs complémentaires, ou faute de réponse, l'administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré, compte tenu des dispositions de l'article 11, que la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions de l'article premier. Avant de prendre une décision finale, l'administration des douanes communiquera à l'importateur, par écrit si la demande
lui en est faite, les raisons qui font qu'elle doute de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents fournis et l'importateur se verra ménager une possibilité raisonnable de répondre. Lorsqu'une décision finale aura été prise, l'administration des douanes la fera connaître par écrit à l'importateur, ainsi que les raisons qui l'ont motivée.
2. Il est tout à fait approprié pour un membre, dans l'application de l'Accord, d'aider un autre membre à des conditions mutuellement
convenues.
DÉCISION SUR LES TEXTES SE RAPPORTANT AUX VALEURS MINIMALES ET AUX IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR DES AGENTS, DISTRIBUTEURS ET CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS
Les ministres décident de soumettre par adoption les textes ci-après au Comité de l'évaluation en douane institué en vertu de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994:
I
Dans les cas où un pays en développement fera une réserve en vue de conserver des valeurs minimales officiellement établies, aux termes
du paragraphe 2 de l'annexe III, et démontrera qu'il agit à bon droit, le Comité examinera avec compréhension la demande qu'il aura présentée à cet effet.
Dans les cas où une réserve sera acceptée, les clauses et conditions évoquées au paragraphe 2 de l'annexe III tiendront pleinement compte des besoins du développement, des finances et du commerce du pays en développement concerné.
II
1. Un certain nombre de pays en développement craignent que des problèmes ne se posent dans l'évaluation
des importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs. En vertu du paragraphe 1 de l'article 20, les pays en développement membres pourront différer l'application des dispositions de l'Accord pendant une période qui n'excédera pas cinq ans. Dans ce contexte, les pays en développement membres qui se prévaudront de cette disposition pourraient mettre à profit ce délai pour réaliser des études appropriées et prendre toutes autres mesures qui seraient nécessaires pour
faciliter l'application.
2. En considération de quoi, le Comité recommande que le Conseil de coopération douanière aide les pays en développement membres, conformément aux dispositions de l'annexe II, à élaborer et à réaliser des études dans les domaines identifiés comme étant de nature à poser problème, y compris ceux qui se rapportent aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs.
DÉCISION SUR LES ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS RELATIFS À L'ACCORD
GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
Les ministres décident de recommander que le Conseil du commerce des services adopte à sa première réunion la décision ci-après concernant les organes subsidiaires.
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
Agissant conformément à l'article XXIV en vue de faciliter le fonctionnement de l'Accord général sur le commerce des services et de favoriser la réalisation de ses objectifs,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
1. Tout organe subsidiaire que le Conseil pourra instituer
fera rapport au Conseil chaque année ou plus souvent selon qu'il sera nécessaire. Chacun de ces organes établira son propre règlement intérieur et pourra créer ses propres organes subsidiaires selon qu'il sera approprié.
2. Tout comité sectoriel exercera les attributions qui lui seront confiées par le Conseil et ménagera aux membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le commerce des services dans le secteur considéré et le fonctionnement de l'annexe
sectorielle à laquelle elle peut se rapporter. Ces attributions comprendront ce qui suit:
a) examiner et surveiller en permanence l'application de l'Accord en ce qui concerne le secteur considéré;
b) formuler des propositions ou des recommandations qui seront soumises au Conseil au sujet de toute question concernant le commerce dans le secteur considéré;
c) s'il existe une annexe relative au secteur considéré, examiner les propositions de modification de cette annexe sectorielle et adresser des
recommandations appropriées au Conseil;
d) servir de cadre pour des discussions techniques, effectuer des études sur les mesures des membres et examiner toute autre question technique qui affecte le commerce des services dans le secteur considéré;
e) fournir une assistance technique aux pays en développement membres et aux pays en développement qui négocient leur accession à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l'exécution des obligations ou d'autres questions
qui affectent le commerce des services dans le secteur considéré; et
f) coopérer avec tous autres organes subsidiaires établis en vertu de l'Accord général sur le commerce des services ou avec toutes organisations internationales qui oeuvrent dans le secteur considéré.
3. Il est institué un Comité du commerce des services financiers, qui aura les attributions énumérées au paragraphe 2.
DÊCISION SUR CERTAINES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉTABLIES AUX FINS DE L'ACCORD GÉNÉRAL
SUR LE COMMERCE DES SERVICES
Les ministres décident de recommander que le Conseil du commerce des services adopte à sa première réunion la décision ci-après.
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
Tenant compte du caractère spécifique des obligations et des engagements spécifiques découlant de l'Accord, ainsi que du commerce des services, pour ce qui est du règlement des différends prévu aux articles XXII et XXIII,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
1. Une liste de personnes appelées à faire partie
de groupes spéciaux sera établie pour aider au choix des membres de ces groupes.
2. À cette fin, les membres pourront suggérer des noms de personnes ayant les qualifications indiquées au paragraphe 3 qui pourraient être inclus dans la liste et fourniront le curriculum vitae de ces personnes en précisant, le cas échéant, les connaissances spécialisées qu'elles possèdent dans certains secteurs.
3. Les groupes spéciaux seront composés de personnes très qualifiées ayant ou non des attaches avec des
administrations nationales et possédant une expérience des questions en rapport avec l'Accord général sur le commerce des services et/ou le commerce des services, y compris les questions de réglementation y afférentes. Les membres des groupes spéciaux en feront partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation.
4. Les groupes spéciaux établis pour des différends concernant des questions sectorielles seront composés de personnes possédant les
connaissances spécialisées nécessaires se rapportant aux secteurs de services spécifiques sur lesquels portent ces différends.
5. Le Secrétariat tiendra la liste des personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux et élaborera des procédures pour la gérer, en consultation avec le président du Conseil.
DÉCISION SUR LE COMMERCE DES SERVICES ET L'ENVIRONNEMENT
Les ministres décident de recommander que le Conseil du commerce des services adopte à sa première réunion la décision ci-après.
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
Reconnaissant que les mesures nécessaires à la protection de l'environnement peuvent entrer en conflit avec les dispositions de l'Accord, et
Notant que, puisque les mesures nécessaires à la protection de l'environnement se caractérisent par le fait qu'elles ont pour objectif la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, il n'est peut-être pas nécessaire de prévoir d'autres dispositions que celles de
l'alinéa b) de l'article XIV,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
1. Pour déterminer s'il serait nécessaire de modifier l'article XIV de l'Accord afin de tenir compte de ces mesures, il invite le Comité du commerce et de l'environnement à examiner les relations entre le commerce des services et l'environnement, y compris la question du développement durable, et à présenter à ce sujet un rapport comportant éventuellement des recommandations. Le Comité étudiera aussi la pertinence des accords intergouvernementaux
sur l'environnement et leurs rapports avec l'Accord.
2. Le Comité fera rapport sur les résultats de ses travaux à la première réunion biennale que la Conférence ministérielle tiendra après l'entrée en vigueur de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
DÉCISION SUR LES NÉGOCATIONS SUR LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES
LES MINISTRES,
Notant les engagements résultant des négociations du Cycle d'Uruguay sur le mouvement des personnes physiques pour la fourniture
de services,
Ayant à l'esprit les objectifs de l'Accord général sur le commerce des services, y compris la participation croissante des pays en développement au commerce des services et l'expansion de leurs exportations de services,
Reconnaissant qu'il importe d'arriver à des niveaux d'engagement plus élevés concernant le mouvement des personnes physiques, afin d'assurer un équilibre des avantages au titre de l'Accord général sur le commerce des services,
DÉCIDENT CE QUI SUIT:
1. Les
négociations sur la libéralisation accrue du mouvement des personnes physiques pour la fourniture de services se poursuivront après l'achèvement du Cycle d'Uruguay, en vue de permettre d'arriver à des niveaux d'engagement plus élevés de la part des participants au titre de l'Accord général sur le commerce des services.
2. Un Groupe de négociation sur le mouvement des personnes physiques est établi pour mener les négociations. Il établira ses propres procédures et fera rapport périodiquement au Conseil du
commerce des services.
3. Le Groupe de négociation tiendra sa première session de négociation au plus tard le 16 mai 1994. Il achèvera ces négociations et présentera un rapport final au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
4. Les engagements résultant de ces négociations seront inscrits sur les listes d'engagements spécifiques des membres.
DÉCISION SUR LES SERVICES FINANCIERS
LES MINISTRES,
Notant que les
engagements concernant les services financiers inscrits sur les Listes des participants à l'achèvement du Cycle d'Uruguay entreront en vigueur sur une base NPF en même temps que l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'«Accord sur l'OMC»),
DÉCIDENT CE QUI SUIT:
1. À la fin d'une période se terminant au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les membres seront libres d'améliorer, de modifier ou de retirer en totalité ou en
partie leurs engagements dans ce secteur sans offrir de compensation, nonobstant les dispositions de l'article XXI de l'Accord général sur le commerce des services. Dans le même temps, les membres mettront définitivement au point leur position concernant les exemptions de l'obligation NPF dans ce secteur, nonobstant les dispositions de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et jusqu'à la fin de la période
susmentionnée, les exemptions énumérées à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II qui sont subordonnées au niveau des engagements pris par les autres participants ou aux exemptions des autres participants ne seront pas appliquées.
2. Le Comité du commerce des services financiers suivra les progrès de toutes négociations engagées en vertu de la présente décision et fera rapport à ce sujet au Conseil du commerce des services au plus tard quatre mois après la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC.
DÉCISION SUR LES NÉGOCIATIONS SUR LES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
LES MINISTRES,
Notant que les engagements concernant les services de transport maritime inscrits sur les Listes des participants à l'achèvement du Cycle d'Uruguay entreront en vigueur sur une base NPF en même temps que l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'«Accord sur l'OMC»),
DÉCIDENT CE QUI SUIT:
1. Des négociations, auxquelles la participation
sera volontaire, seront engagées dans le secteur des services de transport maritime dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services. Les négociations auront une portée générale et viseront à établir des engagements concernant les transports maritimes internationaux, les services auxiliaires et l'accès et le recours aux installations portuaires, en vue de l'élimination des restrictions dans un délai fixé.
2. Un Groupe de négociation sur les services de transport maritime (ci-après
dénommé le «GNSTM») est établi pour s'acquitter de ce mandat. Le GNSTM fera rapport périodiquement sur l'avancement des ces négociations.
3. Pourront participer aux négociations du GNSTM tous les gouvernements et les Communautés européennes qui annoncent leur intention d'y participer. À ce jour, ont annoncé leur intention de prendre part aux négociations:
Argentine, Canada, Communautés européennes et leurs États membres, Corée, États-Unis, Finlande, Hong Kong, Indonésie, Islande, Malaisie,
Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, Pologne, Roumanie, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie.
Les autres notifications concernant l'intention de participer aux négociations seront adressée au dépositaire de l'Accord sur l'OMC.
4. Le GNSTM tiendra sa première session de négociation au plus tard le 16 mai 1994. Il achèvera ces négociations et présentera un rapport final au plus tard en juin 1996. Le rapport final du GNSTM comprendra une date pour la mise en oeuvre des résultats de ces
négociations.
5. Jusqu'à l'achèvement des négociations, l'application à ce secteur de l'article II et des paragraphes 1 et 2 de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II est suspendue, et il n'est pas nécessaire d'énumérer des exemptions de l'obligation NPF. À l'achèvement des négociations, les membres seront libres d'améliorer, de modifier ou de retirer tout engagement pris dans ce secteur pendant le Cycle d'Uruguay sans offrir de compensation, nonobstant les
dispositions de l'article XXI de l'Accord. dans le même temps, les membres mettront définitivement au point leur position concernant les exemptions de l'obligation NPF dans ce secteur, nonobstant les dispositions de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II. Si les négociations n'aboutissent pas, le Conseil du commerce des services décidera s'il y a lieu de poursuivre les négociations conformément à ce mandat.
6. Tous les engagements résultant des négociations, y compris la date de
leur entrée en vigueur, seront inscrits dans les listes annexées à l'Accord général sur le commerce des services et seront assujettis à toutes les dispositions de l'Accord.
7. Dès à présent et jusqu'à la date de mise en oeuvre devant être déterminée conformément au paragraphe 4, il est entendu que les participants n'appliqueront aucune mesure affectant le commerce des services de transport maritime sauf en réponse aux mesures appliquées par d'autres pays et en vue de maintenir ou d'améliorer la
liberté de fourniture des services de transport maritime, ou d'une manière qui améliorerait leur position et leur pouvoir de négociation.
8. La mise en oeuvre du paragraphe 7 fera l'objet d'une surveillance de la part du GNSTM. Tout participant pourra appeler l'attention du GNSTM sur toute mesure ou omission qui, à son avis, est en rapport avec l'application du paragraphe 7. Ces notifications seront réputées avoir été présentées au GNSTM lorsque le Secrétariat les aura reçues.
DÉCISION SUR
LES NÉGOCIATIONS SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BASE
LES MINISTRES DÉCIDENT CE QUI SUIT:
Des négociations, auxquelles la participation sera volontaire, seront engagées en vue de la libéralisation progressive du commerce des réseaux et services de transport des télécommunications (ci-après dénommés «télécommunications de base») dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services.
2. Sans préjudice de leurs résultats, les négociations auront une portée générale, aucune catégorie de
télécommunications de base n'étant exclue a priori.
3. Un Groupe de négociation sur les télécommunications de base (ci-après dénommé le «GNTB») est établi pour s'acquitter de ce mandat. Le GNTB fera rapport périodiquement sur l'avancement de ces négociations.
4. Pourront participer aux négociations du GNTB tous les gouvernements et les Communautés européennes qui annoncent leur intention d'y participer. À ce jour, les gouvernements suivants ont annoncé leur intention de prendre part aux
négociations:
Australie, Autriche, Canada, Chili, Chypre, Communautés européennes et leurs États membres, Corée, États-Unis, Finlande, Hong Kong, Hongrie, Japon, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, République slovaque, Suède, Suisse, Turquie.
Les autres notifications concernant l'intention de participer aux négociations seront adressées au dépositaire de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
5. Le GNTB tiendra sa première session de négociation au plus tard le 16 mai 1994. Il
achèvera ces négociations et présentera un rapport final au plus tard le 30 avril 1996. Le rapport final du GNTB comprendra une date pour la mise en oeuvre des résultats de ces négociations.
6. Tous les engagements résultant des négociations, y compris la date de leur entrée en vigueur, seront inscrits dans les listes annexées à l'Accord général sur le commerce des services et seront assujettis à toutes les dispositions de l'Accord.
7. Dès à présent et jusqu'à la date de mise en oeuvre à déterminer
conformément au paragraphe 5, il est entendu qu'aucun participant n'appliquera de mesure affectant le commerce des télécommunications de base d'une manière qui améliorerait sa position et son pouvoir de négociation. Il est entendu que la présente disposition n'empêchera pas la conclusion d'arrangements entre entreprises et entre gouvernements concernant la fourniture de services de télécommunication de base.
8. La mise en oeuvre du paragraphe 7 fera l'objet d'une surveillance de la part du GNTB. Tout
participant pourra appeler l'attention du GNTB sur toute mesure ou omission qui, à son avis, est en rapport avec l'application du paragraphe 7. Ces notifications seront réputées avoir été présentées au GNTB lorsque le Secrétariat les aura reçues.
DÉCISION SUR LES SERVICES PROFESSIONNELS
Les ministres décident de recommander que le Conseil du commerce des services adopte à sa première réunion la décision ci-après.
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
Reconnaissant l'incidence des
mesures réglementaires en rapport avec les qualifications professionnelles, les normes techniques et les licences, sur l'expansion du commerce des services professionnels,
Désireux d'établir des disciplines multilatérales pour faire en sorte que, lorsque des engagements spécifiques sont contractés, ces mesures réglementaires ne constituent pas des obstacles non nécessaires à la fourniture de services professionnels,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
1. Le programme de travail prévu au paragraphe 4 de
l'article VI relatif à la réglementation intérieure devrait être mis en oeuvre immédiatement. À cet effet, un groupe de travail des services professionnels sera établi pour examiner les disciplines requises pour faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences dans le domaine des services professionnels ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce, et présenter à ce sujet un
rapport comportant des recommandations.
2. À titre prioritaire, le groupe de travail fera des recommandations pour l'élaboration des disciplines multilatérales dans le secteur de la comptabilité, de manière à donner concrètement effet aux engagements spécifiques. Lorsqu'il élaborera ces recommandations, le Groupe de travail concentrera ses efforts sur:
a) l'élaboration de disciplines multilatérales concernant l'accès aux marchés de manière à faire en sorte que les prescriptions en matière de
réglementation intérieure:
i) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service;
ii) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service, ce qui facilitera la libéralisation effective des services comptables;
b) l'utilisation de normes internationales et, ce faisant, il encouragera la coopération avec les organisations internationales compétentes telles qu'elles sont définies au paragraphe 5 b) de
l'article VI, de manière à donner pleinement effet au paragraphe 5 de l'article VI;
c) la facilitation de l'application effective du paragraphe 6 de l'article VI de l'Accord, en établissant des lignes directrices pour la reconnaissance des qualifications.
Lorsqu'il élaborera ces disciplines, le groupe de travail tiendra compte de l'importance des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux qui réglementent les services professionnels.
DÉCISION SUR L'APPLICATION ET LE RÉEXAMEN
DU MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES RÈGLES ET PROCÉDURES RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
LES MINISTRES,
RAPPELANT la Décision du 22 février 1994 selon laquelle les règles et procédures existantes du GATT de 1947 dans le domaine du règlement des différends resteront d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce,
INVITENT les Conseils et Comités compétents à décider qu'ils resteront en activité dans le but de traiter les différends
pour lesquels une demande de consultation a été présentée avant cette date,
INVITENT la Conférence ministérielle à achever un réexamen complet des règles et procédures de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et à prendre une décision, à l'occasion de la première réunion qu'elle tiendra après l'achèvement de ce réexamen, sur le point de savoir si ces règles et
procédures de règlement des différends doivent être maintenues, modifiées ou abrogées.
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES ENGAGEMENTS RELATIFS AUX SERVICES FINANCIERS
Les participants au Cycle d'Uruguay ont été habilités à prendre des engagements spécifiques au sujet des services financiers dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé l'«Accord») sur la base d'une approche différente de celle qui est prévue dans les dispositions de la Partie III de l'Accord. Il a
été convenu que cette approche pourrait être appliquée étant entendu:
i) qu'elle n'entre pas en conflit avec les dispositions de l'Accord;
ii) qu'elle ne préjudicie pas au droit de tout membre d'inscrire ses engagements spécifiques dans une Liste conformément à l'approche prévue à la Partie III de l'Accord;
iii) que les engagements spécifiques qui en résulteront s'appliqueront sur une base NPF;
iv) qu'elle ne fait pas présumer du degré de libéralisation qu'un membre s'engage à assurer en
vertu de l'Accord.
Les membres intéressés, sur la base de négociation, et sous réserve de conditions et restrictions dans les cas où cela est spécifié, ont inscrit des engagements spécifiques dans leurs Listes conformément à l'approche décrite ci-après.
A. Statu quo
Toutes conditions, limitations et restrictions aux engagements indiqués ci-après seront limitées aux mesures non conformes existantes.
B. Accès aux marchés
Droits monopolistiques
1. Outre l'article VIII de
l'Accord, les dispositions ci-après seront d'application:
Chaque membre indiquera dans sa liste en rapport avec les services financiers les droits monopolistiques existants et s'efforcera de les éliminer ou d'en réduire la portée. Nonobstant l'alinéa 1 b) de l'Annexe sur les services financiers, le présent paragraphe s'applique aux activités visées à l'alinéa 1 b) iii) de l'Annexe.
Services financiers achetés par des entités publiques
2. Nonobstant l'article XIII de l'Accord, chaque
membre fera en sorte que les fournisseurs de service financiers de tout autre membre établis sur son territoire bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée et du traitement national en ce qui concerne l'achat ou l'acquisition de services financiers par des entités publiques du membre sur son territoire.
Commerce transfrontières
3. Chaque membre permettra aux fournisseurs non résidents de services financiers de fournir, en tant que commettant, par l'intermédiaire d'un mandataire ou
en tant que mandataire, et suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, les services suivants:
a) assurance contre les risques en rapport avec:
i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué pas ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des déléments ci-après: marchandises transportées, véhicules transportant les marchandises et toute
responsabilité en découlant; et
ii) les marchandises en transit international;
b) réassurance et rétrocession, et services auxiliaires de l'assurance visés à l'alinéa 5 a) iv) de l'Annexe;
c) fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières visés à l'alinéa 5 a) xv) de l'Annexe et services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation, en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés à l'alinéa 5 a) xvi) de
l'Annexe.
4. Chaque membre permettra à ses résidents d'acheter sur le territoire de tout autre membre les services financiers indiqués:
a) à l'alinéa 3 a);
b) à l'alinéa 3 b); et
c) aux alinéas 5 a) v) à xvi) de l'Annexe.
Présence commerciale
5. Chaque membre accordera aux fournisseurs de services financiers de tout autre membre le droit d'établir ou d'accroître sur son territoire, y compris par l'acquisition d'entreprises existantes, une présene commerciale.
6. Un membre
pourra imposer des modalités, conditions et procédures pour ce qui est d'autoriser l'établissement et l'accroissement d'une présence commerciale, pour autant que celles-ci ne tournent pas l'obligation incombant au membre au titre du paragraphe 5 et qu'elles soient compatibles avec les autres obligations énoncées dans l'Accord.
Nouveaux services financiers
7. Un membre permettra aux fournisseurs de services financiers de tout autre membre établis sur son territoire d'y offrir tout nouveau
service financier.
Transferts et traitement des informations
8. Aucun membre ne prendra de mesures qui empêchent les transferts d'informations ou le traitement d'informations financières, y compris les transferts de données par des moyens électroniques, ou qui, sous réserve des règles d'importation conformes aux accords internationaux, empêchent les transferts d'équipement, dans les cas où de tels transferts d'informations, un tel traitement d'informations financières ou de tels transferts
d'équipement sont nécessaires à un fournisseur de services financiers pour la conduite de ses affaires courantes. Aucune disposition du présent paragraphe ne restreint le droit d'un membre de protéger les données personnelles, la vie privée et le caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour tourner les dispositions de l'Accord.
Admission temporaire de personnel
9. a) Chaque membre permettra l'admission temporaire sur son territoire du
personnel ci-après d'un fournisseur de services financiers de tout autre membre qui établi ou a établi une présence commerciale sur le territoire du membre:
i) cadres de direction supérieurs en possession des informations exclusives indispensables à l'établissement, au contrôle et à l'exploitation des services du fournisseur de services financiers; et
ii) spécialistes des opérations du fournisseur de services financiers.
b) Chaque membre autorisera, sous réserve de la disponibilité de
personnel qualifié sur son territoire, l'admission temporaire sur son territoire du personnel ci-après associé à la présence commerciale d'un fournisseur de services financiers de tout autre membre:
i) spécialistes des services informatiques, des services de télécommunication et des questions comptables du fournisseur de services financiers; et
ii) spécialistes des questions actuarielles et juridiques.
Mesures non discriminatoires
10. Chaque membre s'efforcera d'éliminer ou de limiter tout
effet préjudiciable notable pour les fournisseurs de services financiers de tout autre membre:
a) des mesures non discriminatoires qui empêchent les fournisseurs de services financiers d'offrir sur le territoire du membre, sous la forme déterminée par le membre, tous les services financiers autorisés par le membre;
b) des mesures non discriminatoires qui limitent l'expansion des activités des fournisseurs de services financiers sur l'ensemble du territoire du membre;
c) des mesures d'un
membre, lorsque ce membre applique les mêmes mesures à la fourniture à la fois de services bancaires et de services liés aux valeurs mobilères, et qu'un fournisseur de services financiers de tout autre membre concentre ses activités sur la fourniture de services liés aux valeurs mobilières; et
d) d'autres mesures qui, bien que respectant les dispositions de l'Accord, portent préjudice à la capacité des fournisseurs de services financiers de tout autre membre d'opérer, de participer à la concurrence sur
le marché du membre ou d'y accéder;
à condition que des mesures prises en vertu du présent paragraphe n'établissent pas injustement une discrimination à l'égard des fournisseurs de services financiers du membre qui prend ces mesures.
11. Pour ce qui est des mesures non discriminatoires visées aux alinéa 10 a) et b), un membre s'efforcera de ne pas limiter ni restreindre le niveau existant des possibilités commerciales, ni les avantages dont bénéficient déjà sur le territoire du membre les
fournisseurs de services financiers de tous les autres membres pris en tant que groupe, à condition que cet engagement n'entraîne pas une discrimination injuste à l'égard des fournisseurs de services financiers du membre qui applique ces mesures.
C. Traitement national
1. Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque membre accordera aux fournisseurs de services financiers de tout autre membre établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et
de compensation exploités par des entités publiques ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent paragraphe n'a pas pour objet de conférer l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort du membre.
2. Lorsque l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme réglementaire autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de
compensation, ou à toute autre organisation ou association est exigé par un membre pour que les fournisseurs de services financiers de tout autre membre puissent fournir des services financiers sur une base d'égalité avec les fournisseurs de services financiers du membre, ou lorsque le membre accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, le membre fera en sorte que lesdites entités accordent le traitement national aux fournisseurs de
service financiers de tout autre membre résident sur le territoire du membre.
D. Définitions
Aux fins de la présente approche:
1. Un fournisseur non résident de services financiers est un fournisseur de services financiers d'un membre qui fournit un service financier sur le territoire d'un autre membre à partir d'un établissement situé sur le territoire d'un autre membre, qu'il ait ou non une présence commerciale sur le territoire du membre dans lequel le service financier est
fourni.
2. L'expression «présence commerciale» s'entend d'une entreprise se trouvant sur le territoire d'un membre pour la founiture de services financiers et englobe les filiales dont le capital est détenu en totalité ou en partie, les coentreprises, les sociétés de personnes («partnerships»), les entreprises individuelles, les opérations de franchisage, les succursales, les agences, les bureaux de représentation ou autres organisations.
3. Un nouveau service financier est un service de caractère
financier, y compris tout service lié à des produits existants et à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est fourni par aucun fournisseur de services financiers sur le territoire d'un membre déterminé mais qui est fourni sur le territoire d'un autre membre.
(1) Cette liste ne modifie pas les prescriptions existantes en matière de notification énoncées dans les Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC ou, le cas échéant, dans les
Accords commerciaux plurilatéraux figurant à l'Annexe 4 de l'Accord sur l'OMC.
ANNEXE 4
ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD (ci-après dénommées les «parties»),
RECONNAISSANT qu'un cadre multilatéral efficace de droits et d'obligations concernant les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics est nécessaire en vue de réaliser l'expansion et une libération plus large du commerce mondial et d'améliorer le cadre
international qui régit le commerce mondial,
RECONNAISSANT que les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborés, adoptés, ou appliqués aux produits et aux services étrangers ou nationaux ni aux fournisseurs étrangers ou nationaux de façon à accorder une protection aux produits ou aux services nationaux ou aux fournisseurs nationaux, et qu'ils ne devraient pas établir de discrimination entre des produits ou des services étrangers ou entre des
fournisseurs étrangers,
RECONNAISSANT qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics,
RECONNAISSANT la nécessité d'instituer des procédures internationales de notification, de consultation, de surveillance et de règlement des différends en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable, prompte et efficace des dispositions internationales concernant les marchés publics et de maintenir l'équilibre des droits et des obligations au
niveau le plus élevé possible,
RECONNAISSANT la nécessité de tenir compte des besoins du développement, des finances et du commerce des pays en développement, et en particulier des moins avancés d'entre eux,
DÉSIREUSES, conformément à l'article IX:6 b) de l'Accord relatif aux marchés publics fait le 12 avril 1979, tel qu'il a été modifié le 2 février 1987, d'élargir et d'améliorer l'Accord sur une base de réciprocité mutuelle et d'étendre son champ d'application aux marchés de services,
DÉSIREUSES
d'encourager les gouvernements qui ne sont pas parties au présent accord à l'accepter et à y accéder,
AYANT ENGAGÉ de nouvelles négociations conformément à ces objectifs,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Portée et champ d'application
1. Le présent accord s'applique à toute loi, tout règlement, ainsi qu'à toute procédure ou pratique concernant tout marché passé par les entités visées par le présent accord, telles qu'elles sont spécifiées à l'Appendice I (1).
2.
Le présent accord s'applique aux marchés passés par tout moyen contractuel, y compris sous forme d'achat ou sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, avec ou sans option d'achat, comprenant toute combinaison, quelle qu'elle soit, de produits et de services.
3. Dans les cas où des entités, en ce qui concerne les marchés visés par le présent accord, exigent que des entreprises qui ne sont pas mentionnées à l'Appendice I passent des marchés conformément à des prescriptions particulières,
l'article III s'appliquera mutatis mutandis à ces prescriptions.
4. Le présent accord s'applique à tout marché d'une valeur non inférieure aux valeurs de seuil spécifiées à l'Appendice I qui sont d'application.
Article II
Évaluation des marchés
1. Les dispositions ci-après seront d'application pour la détermination de la valeur des marchés (1) aux fins de la mise en oeuvre du présent accord.
2. L'évaluation tiendra compte de toutes les formes de rémunération, y compris toute
prime, rétribution ou commission et tous intérêts à recevoir.
3. La méthode d'évaluation ne sera pas choisie par l'entité, et les quantités à acquérir ne seront en aucun cas scindées, dans l'intention d'éviter que le présent accord ne s'applique.
4. Si la quantité à acquérir est telle que plus d'un marché soit conclu ou que des marchés soient passés par lots séparés, la base de l'évaluation sera:
a) soit la valeur réelle des contrats successifs analogues passés au cours des 12 mois ou de
l'exercice précédents, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité et en valeur qui surviendraient au cours des 12 mois suivants;
b) soit la valeur estimée des contrats successifs au cours de l'exercice ou des 12 mois suivant le contrat initial.
5. En ce qui concerne les marchés de produits ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation sera la suivante:
a) dans le cas de marchés de durée déterminée, la valeur totale des marchés pour toute leur durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois, ou leur valeur totale, y compris la valeur résiduelle estimée, si leur durée dépasse 12 mois;
b) dans le cas de marchés de durée indéterminée, l'acompte mensuel multiplié par 48.
En cas de doute, la seconde base sera utilisée, à savoir b).
6. Lorsqu'un marché envisagé prévoit expressément des options, la base de l'évaluation sera la valeur totale du
marché maximal autorisé, y compris les options.
Article III
Traitement national et non-discrimination
1. En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, chaque partie accordera immédiatement et sans condition, aux produits et services des autres parties et à leurs fournisseurs qui offrent ces produits ou services, un traitement qui ne sera pas moins favorable:
a) que
celui accordé aux produits, aux services et aux fournisseurs nationaux, ni
b) que celui accordé aux produits et services de toute autre partie et à leurs fournisseurs.
2. En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, chaque partie fera en sorte:
a) que ses entités n'accordent pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui accordé à un
autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation étrangers; et
b) que ses entités n'exercent pas de discrimination à l'encontre de fournisseurs établis sur le territoire national selon le pays de production du produit ou du service qui est fourni, sous réserve que le pays de production soit partie à l'Accord conformément aux dispositions de l'article IV.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliqueront pas aux droits de douane et
impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importatiton, ni au mode de perception de ces droits et impositions, ni aux autres règlements et formalités d'importation, ni aux mesures touchant le commerce des services autres que les lois, règlements, procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord.
Article IV
Règles d'origine
1. Une partie n'appliquera pas, à des produits importés ou à des services fournis aux fins d'un marché
public visé par le présent accord et en provenance d'autres parties, des règles d'origine différentes de celles qui s'appliqueront, dans des opérations commerciales normales et au moment de la transaction en question, aux importations des mêmes produits ou aux fournitures des mêmes services en provenance des mêmes Parties.
2. Après l'achèvement du programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine des marchandises qui sera exécuté dans le cadre le l'Accord sur les règles d'origine
figurant à l'Annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'«Accord sur l'OMC») et après la conclusion des négociations sur le commerce des services, les parties tiendront compte des résultats de ce programme de travail et de ces négociations lorsqu'elles modifieront le paragraphe 1 selon qu'il sera approprié.
Article V
Traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement
Objectifs
1. Dans la mise en oeuvre et
l'administration du présent accord, les parties tiendront dûment compte, par l'application des dispositions du présent article, des besoins du développement, des finances et du commerce des pays en développement, et en particulier des moins avancés d'entre eux, considérant la nécessité où ils se trouvent:
a) de sauvegarder leur balance des paiements et de s'assurer un volume de réserves suffisant pour la réalisation de programmes de développement économique;
b) de promouvoir la création ou le développement de
branches de production nationales, y compris le développement de petites industries et d'industries artisanales dans les zones rurales ou retardées, ainsi que le développement économique d'autres secteurs de l'économie;
c) d'apporter un soutien aux établissements industriels aussi longtemps qu'ils dépendront entièrement ou substantiellement des marchés publics; et
d) d'encourager leur développement économique au moyen d'arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement, qui auront
été présentés à la Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'«OMC») et qu'elle n'aura pas désapprouvés.
2. Conformément aux dispositions du présent accord, chaque partie, lorsqu'elle élaborera et appliquera des lois, règlements ou procédures touchant les marchés publics, facilitera l'accroissement des importations en provenance des pays en développement, en tenant présents à l'esprit les problèmes spéciaux des pays les moins avancés et des pays dont le
développement économique en est à ses premiers stades.
Champ d'application
3. En vue de faire en sorte que les pays en développement puissent adhérer au présent accord à des conditions compatibles avec les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce, il sera dûment tenu compte des objectifs énoncés au paragraphe 1 au cours des négociations relatives aux marchés publics des pays en développement auxquels s'appliqueront les dispositions du présent accord. Lorsqu'ils
établiront leurs listes d'entités et de services visés auxquels s'appliqueront les dispositions du présent accord, les pays développés s'efforceront d'y inclure les entités qui passent des marchés portant sur des produits et services dont l'exportation intéresse les pays en développement.
Exceptions convenues
4. Un pays en développement pourra négocier avec les autres participants aux négociations dans le cadre du présent accord des exceptions mutuellement acceptables aux règles du traitement
national, en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas. Au cours de ces négociations, il sera dûment tenu compte des considérations mentionnées aux alinéas 1 a) à 1 c). Un pays en développement participant aux arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement auxquels il est fait référence à l'alinéa 1 d) pourra également négocier des exceptions à ses listes
d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas, compte tenu entre autres des dispositions relatives aux marchés publics contenues dans les arrangements régionaux ou mondiaux en question, et, en particulier, des produits ou services qui feraient l'objet de programmes de développement industriel communs.
5. Après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement qui y est partie pourra modifier ses listes d'entités et de services visés conformément
aux dispositions du paragraphe 6 de l'article XXIV relatives à la modification desdites listes, eu égard aux besoins de son développement, de ses finances et de son commerce, ou demander au Comité des marchés publics (ci-après dénommé le «Comité») de consentir à des exceptions aux règles du traitement national en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte
dûment tenu des dispositions des alinéas 1 a) à 1 c). Après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement qui y est partie pourra également demander au Comité de consentir à des exceptions en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, en raison de sa participation à des arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu
des dispositions de l'alinéa 1 d). Toute demande adressée au Comité par un pays en développement partie à l'Accord au sujet de la modification d'une liste sera accompagnée d'une documentation pertinente et de tout renseignement qui pourra être nécessaire pour l'examen de la question.
6. Les paragraphes 4 et 5 s'appliqueront mutatis mutandis aux pays en développement qui accéderont au présent accord après son entrée en vigueur.
7. Les exceptions convenues visées aux paragraphes 4, 5 et 6 feront
l'objet d'un examen conformément aux dispositions du paragraphe 14 ci-après.
Assistance technique aux pays en développement parties à l'Accord
8. Chaque pays développé partie au présent accord fournira, sur demande, toute l'assistance technique qu'il jugera appropriée aux pays en développement parties à l'Accord, en vue de la solution des problèmes de ces pays en matière de marchés publics.
9. Cette assistance, qui sera fournie sur la base du principe de la non-discrimination entre pays en
développement parties à l'Accord, portera entre autres:
- sur la solution de problèmes techniques particuliers concernant la passation de marchés déterminés; et
- sur tous autres problèmes que la partie ayant présenté la demande et une autre partie conviendraient de traiter dans le cadre de cette assistance.
10. L'assistance technique dont il est fait mention aux paragraphes 8 et 9 pourra comprendre la traduction, dans une langue officielle de l'OMC désignée par l'entité, des documents de
qualification et des soumissions des fournisseurs de pays en développement parties à l'Accord, à moins que les pays développés parties à l'Accord ne jugent que la traduction serait une tâche trop lourde; dans ce cas, une explication sera fournie aux pays en développement parties à l'Accord qui en feront la demande soit aux pays développés parties à l'Accord, soit à leurs entités.
Centres d'information
11. Les pays développés parties au présent accord créeront, individuellement ou conjointement,
des centres d'information chargés de répondre aux demandes raisonnables de renseignements émanant de pays en développement parties à l'Accord et concernant, entre autres, les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics, les avis relatifs aux marchés envisagés qui ont été publiés, les adresses des entités visées par le présent accord, ainsi que la nature et le volume des produits ou services qui ont fait ou vont faire l'objet d'un marché, y compris les renseignements
disponibles sur les futurs appels d'offres. Le Comité pourra aussi créer un centre d'information.
Traitement spécial en faveur des pays les moins avancés
12. Eu égard au paragraphe 6 de la Décision des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 du 28 novembre 1979 concernant le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement (IBDD, S26/223-225), un traitement spécial sera accordé aux pays les moins avancés qui sont parties au
présent accord et aux fournisseurs établis dans ces parties, pour ce qui concerne les produits ou services originaires de ces Parties, dans le cadre de toutes mesures générales ou spécifiques en faveur des pays en développement parties à l'Accord. Une partie pourra également accorder le bénéfice du présent accord aux fournisseurs établis dans les pays les moins avancés qui n'y sont pas parties, pour ce qui est des produits ou services originaires de ces pays.
13. Chaque pays développé partie au
présent accord fournira, sur demande, l'assistance qu'il jugera appropriée aux soumissionnaires potentiels établis dans les pays les moins avancés pour la présentation de leurs soumissions et la sélection des produits ou services susceptibles de présenter de l'intérêt pour ses entités ainsi que pour les fournisseurs établis dans les pays les moins avancés, et il les aidera en outre à se conformer aux règlements techniques et aux normes concernant les produits ou services faisant l'objet du marché
envisagé.
Examen
14. Le Comité examinera chaque année l'application et l'efficacité des dispositions du présent article, et, sur la base de rapports qui seront présentés par les parties, il procédera tous les trois ans à un examen approfondi afin d'en évaluer les effets. Dans le cadre de ces examens triennaux, et en vue d'arriver à la plus large mise en oeuvre possible des dispositions du présent accord, y compris en particulier son article III, et eu égard à la situation du développement, des
finances et du commerce des pays en développement concernés, le Comité examinera le point de savoir si les exceptions prévues conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 6 du présent article doivent être modifiées ou prorogées.
15. Au cours des nouvelles séries de négociations qui seront engagées conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article XXIV, chaque pays en développement partie au présent accord prendra en considération la possibilité d'ajouter de nouvelles entités et de nouveaux
services à ses listes, en tenant compte de sa situation économique, financière et commerciale.
Article VI
Spécifications techniques
1. Les spécifications techniques définissant les caractéristiques des produits ou services qui vont faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que les prescriptions
relatives aux procédures d'évaluation de la conformité définies par les entités contractantes, ne seront pas établies, adoptées, ni appliquées en vue de créer des obstacles non nécessaires au commerce international, ni de telle façon qu'elles aient cet effet.
2. Les spécifications techniques prescrites par des entités contractantes seront, s'il y a lieu,
a) définies en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives; et
b) fondées sur
des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux (1), des normes nationales reconnues (2) ou des codes du bâtiment.
3. Il ne devra pas être exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce ou noms commerciaux, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs ou fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la
condition que des termes tels que «ou l'équivalent» figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.
4. Les entités ne solliciteront ni n'accepteront, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement des spécifications relatives à un marché déterminé, de la part d'une société qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
Article VII
Procédures de passation des marchés
1. Chaque partie fera en sorte
que les procédures de passation des marchés suivies par ses entités soient appliquées de façon non discriminatoire et soient conformes aux dispositions des articles VII à XVI.
2. Les entités ne devront pas donner à un fournisseur des informations concernant un marché déterminé d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence.
3. Aux fins du présent accord:
a) La procédure d'appel d'offres ouverte est celle selon laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner.
b) La procédure d'appel d'offres sélective est celle selon laquelle, conformément au paragraphe 3 de l'article X et aux autres dispositions pertinentes du présent accord, les fournisseurs admis à soumissionner sont ceux qui sont invités à le faire par l'entité.
c) La procédure d'appel d'offres limitée est celle selon laquelle l'entité s'adresse à des fournisseurs individuellement, dans les seules circonstances énoncées à l'article XV.
Article VIII
Qualification des fournisseurs
Dans la qualification des fournisseurs, les entités ne feront de discrimination ni entre les fournisseurs des autres parties ni entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs des autres parties. Les procédures de qualification seront conformes aux dispositions suivantes:
a) les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront publiées en temps utile pour permettre aux fournisseurs intéressés d'engager et, dans la mesure où cela est compatible avec le fonctionnement efficace du
mécanisme de passation des marchés, d'accomplir les formalités de qualification;
b) les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront limitées à celles qui sont indispensables pour s'assurer que l'entreprise est capable d'exécuter le marché en question. Les conditions de participation imposées aux fournisseurs, y compris les garanties financières, les qualifications techniques et les renseignements nécessaires pour établir leur capacité financière, commerciale et technique,
ainsi que la vérification des qualifications, ne seront pas moins favorables aux fournisseurs des autres parties qu'aux fournisseurs nationaux et ne feront pas de discrimination entre les fournisseurs des autres parties. La capacité financière, commerciale et technique d'un fournisseur sera jugée à la fois d'après son activité commerciale globale et d'après son activité sur le territoire de l'entité contractante, compte dûment tenu des liens juridiques existant entre les organismes fournisseurs;
c)
la procédure de qualification des fournisseurs et le temps nécessaire à cet effet ne seront pas utilisés pour écarter les fournisseurs des autres parties d'une liste de fournisseurs ou empêcher qu'ils soient pris en considération à l'occasion d'un marché envisagé particulier. Les entités reconnaîtront comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs nationaux ou les fournisseurs des autres parties qui rempliront les conditions de participation prévues pour un marché envisagé particulier. Les fournisseurs
qui demandent à soumissionner pour un marché envisagé particulier, et qui ne seraient pas encore qualifiés, seront également pris en considération à la condition que les procédures de qualification puissent être accomplies en temps voulu;
d) les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront en sorte que les fournisseurs puissent en tout temps demander à être qualifiés et que tous les fournisseurs qualifiés qui en feront la demande soient inscrits sur ces listes dans un
délai raisonnablement court;
e) si, après la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX, un fournisseur qui n'est pas encore qualifié demande à pouvoir soumissionner pour un marché envisagé, l'entité engagera dans les moindres délais la procédure de qualification;
f) tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié sera avisé par les entités concernées de la décision prise à ce sujet. Les fournisseurs qualifiés qui auront été inscrits sur une liste permanente par
des entités seront également informés de l'annulation de cette liste ou de leur exclusion;
g) chaque partie fera en sorte que:
i) chaque entité et ses différents services suivent une procédure de qualification unique, sauf dans les cas où la nécessité de suivre une procédure différente est dûment établie;
ii) des efforts soient faits pour réduire au minimum les différences de procédures de qualification entre entités;
h) aucune disposition des alinéas a) à g) n'empêchera l'exclusion d'un
fournisseur pour des motifs tels que la faillite ou de fausses déclarations, à la condition que cette mesure soit compatible avec les dispositions du présent accord relatives au traitement national et à la non-discrimination.
Article IX
Invitation à soumissionner pour des marchés envisagés
1. Conformément aux paragraphes 2 et 3, les entités feront paraître une invitation à soumissionner pour tous les marchés envisagés, sauf disposition contraire de l'article XV (appel d'offres
limité). Cet avis paraîtra dans la publication appropriée qui est indiquée à l'appendice II.
2. L'invitation à soumissionner pourra prendre la forme d'un avis de projet de marché, décrit au paragraphe 6.
3. Les entités énumérées aux annexes 2 et 3 pourront utiliser pour l'invitation à soumissionner un avis de marché programmé, décrit au paragraphe 7, ou un avis concernant un système de qualification, décrit au paragraphe 9.
4. Les entités qui utilisent pour l'invitation à soumissionner un avis de
marché programmé inviteront ensuite tous les fournisseurs qui se seront déclarés intéressés à le confirmer sur la base de renseignements qui comprendront au moins ceux qui sont énumérés au paragraphe 6.
5. Les entités qui utilisent pour l'invitation à soumissionner un avis concernant un système de qualification fourniront, sous réserve des considérations mentionnées au paragraphe 4 de l'article XVIII et en temps voulu, des renseignements qui permettront à tous ceux qui se seront déclarés intéressés
d'avoir une occasion valable d'évaluer leur intérêt à soumissionner. Ces renseignements comprendront ceux que contiennent les avis visés aux paragraphes 6 et 8, pour autant que ces renseignements soient disponibles. Les renseignements fournis à un fournisseur intéressé seront communiqués de façon non discriminatoire aux autres fournisseurs intéressés.
6. Chaque avis de projet de marché visé au paragraphe 2 contiendra les renseignements suivants:
a) nature et quantité, y compris toutes options
concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel d'offres ultérieurs pour les produits ou services devant faire l'objet du marché;
b) caractère de la procédure: ouvert, sélectif ou comportant une négociation;
c) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des produits ou services;
d) adresse et date
limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ou la qualification pour inscription sur la liste des fournisseurs, ou pour la réception des soumissions, ainsi que langue ou langues autorisées pour leur présentation;
e) adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents;
f) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés
des fournisseurs;
g) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à l'appel d'offres; et
h) forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes.
7. Chaque avis de marché programmé, visé au paragraphe 3, contiendra le maximum de renseignements énumérés au paragraphe 6 qui sera disponible. Il contiendra en tout état de cause les renseignements énumérés au paragraphe 8
et:
a) mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché;
b) mention de la personne ou du service en contact avec l'entité auprès duquel des renseignements additionnels pourront être obtenus.
8. Pour chaque marché envisagé, l'entité publiera un avis résumé dans une des langues officielles de l'OMC. L'avis contiendra au moins les indications suivantes:
a) objet du marché;
b) délai de présentation des soumissions ou des
demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner; et
c) adresses où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.
9. Dans le cas des procédures sélectives, les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront paraître chaque année, dans l'une des publications indiquées à l'Appendice III, un avis contenant les renseignements ci-après:
a) énumération des listes existantes, y compris les intitulés de ces listes, en relation avec les produits ou services
ou catégories de produits ou services devant faire l'objet de marchés sur la base de ces listes;
b) conditions à remplir par les fournisseurs pour être inscrits sur ces listes, et méthodes de vérification de chacune de ces conditions par l'entité concernée; et
c) durée de validité des listes et formalités de leur renouvellement.
Dans les cas où un tel avis sera utilisé pour l'invitation à soumissionner, conformément au paragraphe 3, l'avis contiendra en outre les renseignements suivants:
d) nature des produits ou services en question;
e) mention du fait que l'avis constitue une invitation à soumissionner.
Toutefois, dans les cas où la durée du système de qualification sera de trois ans ou moins, et si la durée du système est précisée dans l'avis et qu'il est également précisé que d'autres avis ne seront pas publiés, il suffira de publier l'avis une seule fois, au début de la période d'application du système. Un tel système ne sera pas utilisé de manière à tourner les dispositions
du présent accord.
10. Si, après la parution d'une invitation à soumissionner pour n'importe quel marché envisagé, mais avant la date fixée pour l'ouverture ou la réception des soumissions qui aura été précisée dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, il devient nécessaire de modifier l'avis ou de le faire paraître de nouveau, la modification ou le nouvel avis recevra la même diffusion que les documents originaires qui ont fait l'objet de la modification. Tout élément
d'information significatif communiqué à un fournisseur au sujet d'un marché envisagé particulier sera communiqué simultanément à tous les autres fournisseurs concernés, en temps utile pour leur permettre d'en tenir compte et d'agir en conséquence.
11. Les entités préciseront, dans les avis visés dans le présent article ou dans la publication où les avis paraissent, que le marché est couvert par l'Accord.
Article X
Procédures de sélection
1. Afin de garantir une concurrence internationale
effective optimale dans le cas des procédures d'appel d'offres sélectives, les entités, pour chaque marché envisagé, inviteront à soumissionner le plus grand nombre de fournisseurs nationaux et de fournisseurs des autres parties, compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés. Elles sélectionneront d'une façon loyale et non discriminatoire les fournisseurs admis à participer à ces procédures.
2. Les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs
qualifiés pourront sélectionner les fournisseurs qui seront invités à soumissionner parmi ceux qui figueront sur ces listes. Toute sélection donnera des chances équitables aux fournisseurs figurant sur les listes.
3. Les fournisseurs demandant à soumissionner pour un marché envisagé particulier seront autorisés à le faire et seront pris en considération à la condition, s'il s'agit de fournisseurs non encore qualifiés, que la procédure de qualification puisse être accomplie en temps voulu conformément aux
articles VIII et IX. Le nombre des fournisseurs additionnels autorisés à soumissionner ne sera limité que par la nécessité de sauvegarder le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés.
4. Les demandes de participation à des procédures sélectives pourront être présentées par télex, télégramme ou télécopie.
Article XI
Délais pour la présentation des soumissions et la livraison
Dispositions générales
1. a) Tout délai fixé devra être suffisant pour permettre
aux fournisseurs des autres parties ainsi qu'aux fournisseurs nationaux de préparer et de déposer leurs soumissions avant la clôture des procédures d'appel d'offres. En fixant ce délai, les entités tiendront compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du marché envisagé, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions, par la poste, de l'étranger aussi bien que du pays même.
b)
Chaque partie fera en sorte que ses entités tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'elle fixera la date limite pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner.
Délais
2. Sauf dans la mesure où le paragraphe 3 en dispose autrement,
a) dans les procédures ouvertes, le délai de réception des soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX;
b) dans les procédures sélectives qui ne comportent pas l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de présentation d'une demande à l'effet d'être invité à soumissionner ne sera pas inférieur à 25 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX; le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à 40 jours à compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner;
c) dans les procédures sélectives qui comportent
l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de réception des soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de l'envoi initial des invitations à soumissionner, que la date de l'envoi initial des invitations à soumissionner coïncide ou non avec celle de la parution de l'avis méntionné au paragraphe 1 de l'article IX.
3. Les délais mentionnés au paragraphe 2 pourront être écourtés dans les circonstances suivantes:
a) si un avis séparé a été publié entre 40 jours et 12
mois au maximum à l'avance, et que cet avis contient au moins:
i) le maximum de renseignements énumérés au paragraphe 6 de l'article IX qui sera disponible;
ii) les renseignements énumérés au paragraphe 8 de l'article IX;
iii) mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché; et
iv) mention de la personne ou du service en contact avec l'entité auprès duquel des renseignements additionnels pourront être obtenus,
le délai de
40 jours fixé pour la réception des soumissions pourra être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à 24 jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à 10 jours;
b) s'il s'agit d'une deuxième publication ou d'une publication ultérieure concernant des marchés renouvelables au sens du paragraphe 6 de l'article IX, le délai de 40 jours fixé pour la réception des soumissions pourra
être ramené à 24 jours au minimum;
c) lorsque l'urgence dûment établie par l'entité rendra inobservables les délais en question, les délais spécifiés au paragraphe 2 pourront être écourtés, mais ils ne seront en aucun cas inférieurs à 10 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX; ou
d) s'il s'agit de marchés passés par les entités énumérées aux annexes 2 et 3, les délais mentionnés au paragraphe 2 c) pourront être fixés par accord mutuel entre l'entité et les
fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, l'entité pourra fixer des délais qui seront suffisamment longs pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui ne seront en aucun cas inférieurs à 10 jours.
4. D'une manière compatible avec les besoins raisonnables de l'entité, toute date de livraison devra être fixée en tenant compte d'éléments tels que la complexité du marché envisagé, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps objectivement nécessaire à la
production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d'où elles sont fournies ou à la fourniture des services.
Article XII
Documentation relative à l'appel d'offres
1. Si, dans des procédures d'appel d'offres, une entité autorise la présentation des soumissions en plusieurs langues, l'une de ces langues sera une des langues officielles de l'OMC.
2. La documentation relative à l'appel d'offres remise aux fournisseurs contiendra tous les
renseignements nécessaires pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables, notamment les renseignements qui doivent être publiés dans l'avis de marché envisagé, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 6 g) de l'article IX, ainsi que les renseignements suivants:
a) l'adresse de l'entité à qui les soumissions devraient être envoyées;
b) l'adresse où les demandes d'information complémentaire devraient être envoyées;
c) la ou les langues à employer pour la présentation des soumissions
et documents d'accompagnement;
d) la date limite et le délai de réception des soumissions, ainsi que la période pendant laquelle toute soumission devrait pouvoir être acceptée;
e) les personnes admises à assister à l'ouverture des soumissions et la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;
f) les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et les renseignements ou pièces, exigés des fournisseurs;
g) la description complète des produits ou services
demandés ou de toutes exigences, y compris les spécifications techniques et la certification de conformité, auxquelles il faut satisfaire, et les plans, dessins et instructions nécessaires;
h) les critères d'adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions, et les éléments des coûts à prendre en compte pour l'évaluation des prix de soumission, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspection et, dans le cas de
produits ou services d'autres parties, droits de douane et autres impositions à l'importation, taxes et monnaie du paiement;
i) les modalités de paiement;
j) toutes autres modalités et conditions;
k) conformément à l'article XVII, les modalités et conditions, s'il en existe, suivant lesquelles les soumissions émanant de pays qui ne sont pas parties au présent accord, mais qui appliquent les procédures prévues à cet article, seront admises.
Communication, par les entités, de la
documentation relative à l'appel d'offres
3. a) Dans les procédures ouvertes, les entités communiqueront la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur participant qui en fera la demande, et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation.
b) Dans les procédures sélectives, les entités communiqueront la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur qui demandera à participer et répondront dans les moindres
délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation.
c) Les entités répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents concernant l'appel d'offres qui sera faite par un fournisseur participant, pour autant que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents dans la procédure d'adjudication.
Article XIII
Présentation, réception et ouverture des soumissions, et adjudication des marchés
1. La présentation, la réception et l'ouverture des soumissions, ainsi que l'adjudication des marchés, seront conformes à ce qui suit:
a) normalement, les soumissions seront présentées par écrit, directement ou par la poste. S'il est autorisé de présenter des soumissions par télex, télégramme ou télécopie, la soumission ainsi présentée devra contenir tous les renseignements nécessaires à son évaluation, notamment le prix définitif proposé par le soumissionnaire et une déclaration par laquelle le
soumissionnaire accepte toutes les modalités, conditions et dispositions de l'invitation à soumissionner. La soumission devra être confirmée dans les moindres délais par lettre ou par l'envoi d'une copie signée du télex, du télégramme ou de la télécopie. La présentation des soumissions par téléphone ne sera pas autorisée. Le contenu du télex, du télégramme ou de la télécopie fera foi s'il y a divergence ou contradiction entre ce contenu et toute documentation reçue après l'expiration du délai; et
b)
les possibilités qui pourront être accordées aux soumissionnaires de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché ne seront pas de nature à donner lieu à des pratiques discriminatoires.
Réception des soumissions
2. Aucun fournisseur ne sera pénalisé si, par suite d'un retard imputable uniquement à l'entité, sa soumission est reçue après l'expiration du délai par le service désigné dans la documentation relative à l'appel
d'offres. Les soumissions pourront également être prises en considération dans d'autres circonstances exceptionnelles si les procédures de l'entité concernée en disposent ainsi.
Ouverture des soumissions
3. Toutes les soumissions demandées par des entités dans le cadre de procédures ouvertes ou sélectives seront reçues et ouvertes conformément à des procédures et conditions garantissant la régularité de l'ouverture. La réception et l'ouverture des soumissions seront également conformes aux
dispositions du présent accord concernant le traitement national et la non-discrimination. Les renseignements relatifs à l'ouverture des soumissions resteront entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisés si besoin est pour les procédures prévues aux articles XVIII, XIX, XX et XXII.
Adjudication des marchés
4. a) Pour être considérées en vue de adjudication, les soumissions devront être conformes, au moment de leur ouverture,
aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, et avoir été déposées par un fournisseur remplissant les conditions de participation. Si une entité a reçu une soumission anormalement inférieure aux autres soumissions présentées, elle pourra se renseigner auprès du soumissionnaire pour s'assurer qu'il est en mesure de remplir les conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché.
b) Sauf si elle décide, pour
des raisons d'intérêt public, de ne pas passer le marché, l'entité l'adjugera au soumissionnaire qui aura été reconnu pleinement capable d'exécuter le contrat et dont la soumission, qu'elle porte sur des produits ou services nationaux ou sur des produits ou services d'autres parties, sera la soumission la plus basse ou celle qui aura été reconnue comme étant la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres.
c) Les
adjudications seront faites conformément aux critères et aux conditions essentielles spécifiés dans la documentation relative à l'appel d'offres.
Options
5. Les options ne seront pas utilisées de manière à tourner les dispositions de l'Accord.
Article XIV
Négociation
1. Une partie pourra prévoir que les entités procèdent à des négociations:
a) dans le contexte des marchés publics pour lesquels elles ont indiqué qu'elles en avaient l'intention, à savoir dans l'avis mentionné
au paragraphe 2 de l'article IX (l'invitation à participer à la procédure pour le projet de marché faite aux fournisseurs); ou
b) lorsqu'il résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.
2. Les négociations serviront principalement à déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.
3. Les entités traiteront les soumissions de manière
confidentielle. En particulier, elles ne donneront pas d'information destinée à aider des participants déterminés à porter leurs soumissions au niveau de celles d'autres participants.
4. Au cours des négociations, les entités ne feront pas de discrimination entre les différents fournisseurs. En particulier, elles feront en sorte que:
a) l'élimination de tout participant se fasse selon les critères énoncés dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres;
b) toutes les
modifications apportées aux critères et aux prescriptions techniques soient communiquées par écrit à tous les participants aux négociations qui restent en lice;
c) tous les participants qui restent en lice aient la possibilité de présenter des soumissions nouvelles ou modifiées sur la base des prescriptions révisées;
d) lorsque les négociations seront achevées, tous les participants aux négociations qui restent en lice soient autorisés à présenter des soumissions finales dans un délai qui sera le même pour
tous.
Article XV
Appel d'offres limité
1. Les dispositions des articles VII à XIV, qui s'appliquent aux procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives, ne seront pas nécessairement applicables dans les circonstances définies ci-après, à la condition que l'appel d'offres limité ne soit pas utilisé en vue de ramener la concurrence en deçà du maximum possible, ou d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les fournisseurs des autres parties ou de protection des
producteurs ou des fournisseurs nationaux:
a) lorsque aucune soumission n'aura été déposée en réponse à un appel d'offres fait selon une procédure ouverte ou sélective, ou lorsque les soumissions déposées auront été concertées ou ne seront pas en conformité avec les conditions essentielles de l'appel d'offres, ou émaneront de fournisseurs ne remplissant pas les conditions de participation prévues conformément au présent accord, pour autant toutefois que les conditions de l'appel d'offres initial ne
soient pas substantiellement modifiées pour le marché qui sera adjugé;
b) lorsque, du fait qu'il s'agit de travaux d'art ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, tels que des droits de brevet ou de reproduction, ou en l'absence de concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant;
c) pour
autant que cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou services en temps voulu;
d) lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur des pièces de rechange pour des fournitures déjà faites ou des installations déjà livrées, ou destinées à compléter ces fournitures, services ou
installations, et qu'un changement de fournisseur aboutirait à la livraison de matériel ou de services ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité avec un matériel ou service déjà existant (1);
e) lorsqu'une entité passera un marché pour se procurer des prototypes ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Une fois que
de tels contrats auront été exécutés, les marchés ultérieurs de produits ou de services seront assujettis aux dispositions des articles VII à XIV (2);
f) lorsque des services de construction additionnels qui n'étaient pas inclus dans le marché initial mais qui correspondaient aux objectifs de la documentation relative à l'appel d'offres initial sont, à la suite de circonstances imprévisibles, devenus nécessaires pour achever la fourniture des services de construction décrits dans ledit marché, et
lorsque l'entité doit adjuger des marchés portant sur les services de construction additionnels à l'entrepreneur fournissant les services de construction concernés parce que séparer les services de construction additionnels du marché initial lui causerait des difficultés pour des raisons techniques ou économiques ou la gênerait notablement. Toutefois, la valeur totale des marchés adjugés pour les services de construction additionnels ne pourra pas dépasser 50 pour cent du montant du marché principal;
g) pour de nouveaux services de construction consistant en la répétition de services de construction analogues qui sont conformes à un projet de base pour lequel un marché initial a été adjugé conformément aux articles VII à XIV et pour lequel l'entité a indiqué dans l'avis de marché envisagé concernant le service de construction initial que la procédure d'appel d'offres limité pourra être utilisée aux fins de l'adjudication des marchés pour ces nouveaux services de construction;
h) pour des
produits achetés sur un marché de produits de base;
i) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme. La présente disposition vise à couvrir l'écoulement inhabituel de produits par des entreprises qui ne sont normalement pas fournisseurs, ou la cession d'avoirs d'entreprises en liquidation ou administration judiciaire. Elle n'est pas censée couvrir les achats courants effectués auprès de fournisseurs ordinaires;
j) dans le
cas de marchés adjugés au lauréat d'un concours, à condition que le concours ait été organisé d'une manière conforme aux principes du présent accord, notamment en ce qui concerne la publication, au sens de l'article IX, d'une invitation, adressée aux fournisseurs dûment qualifiés, à participer à un tel concours, qui sera jugé par un jury indépendant, en vue de l'adjudication de marchés aux lauréats.
2. Les entités dresseront procès-verbal de chaque marché adjugé conformément aux dispositions du
paragraphe 1. Chaque procès-verbal mentionnera le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du marché, ainsi que leur pays d'origine, et contiendra un exposé indiquant celles des circonstances visées au présent article dans lesquelles le marché a été adjugé. Ce procès-verbal restera entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisé si besoin est pour les procédures prévues aux
articles XVIII, XIX, XX et XXII.
Article XVI
Opérations de compensation
1. Dans la qualification et la sélection des fournisseurs, produits ou services, ou dans l'évaluation des soumissions et l'adjudication des marchés, les entités n'imposeront, ne demanderont ni n'envisageront d'opérations de compensation (1).
2. Toutefois, eu égard aux considérations de politique générale, y compris celles qui concernent le développement, un pays en développement pourra, au moment de son accession,
négocier des conditions pour l'utilisation des opérations de compensation, telles que des prescriptions pour l'incorporation d'un certain contenu d'origine nationale. Ces prescriptions seront utilisées uniquement aux fins de la qualification pour la participation au processus de passation des marchés et non pas comme critères pour l'adjudication des marchés. Les conditions seront objectives, clairement définies et non discriminatoires. Elles seront énoncées à l'appendice I du pays et pourront
comprendre des limitations précises à l'imposition d'opérations de compensation dans tout marché visé par le présent accord. L'existence de telles conditions sera notifiée au Comité et indiquée dans l'avis de marché envisagé et autre documentation.
Article XVII
Transparence
1. Chaque partie encouragera les entités à indiquer les modalités et conditions, y compris toute différence par rapport aux procédures d'appel d'offres avec mise en concurrence ou aux possibilités de recours aux procédures
de contestation, suivant lesquelles des soumissions seront admises de la part des fournisseurs situés dans des pays qui ne sont pas parties au présent accord mais qui néanmoins, en vue de rendre transparentes leurs propres adjudications de marchés:
a) donnent des spécifications pour leurs marchés conformément à l'article VI (spécifications techniques);
b) font paraître les avis de marchés visés à l'article IX, y compris, dans la version de l'avis mentionné au paragraphe 8 de l'article IX (résumé
de l'avis de marché envisagé) qui est publié dans une langue officielle de l'OMC, une indication des modalités et conditions suivant lesquelles des soumissions seront admises de la part des fournisseurs situés dans des pays parties au présent accord;
c) sont disposés à faire en sorte que leurs règlements en matière de passation des marchés ne soient normalement pas modifiés au cours de la passation d'un marché et, dans le cas où une telle modification s'avère inévitable, à faire en sorte qu'il
existe un moyen de réparation satisfaisant.
2. Les gouvernements qui ne sont pas parties à l'Accord et qui respectent les conditions énoncées aux paragraphes 1 a) à 1 c) auront le droit, s'ils en informent les parties, de participer aux réunions du Comité en qualité d'observateurs.
Article XVIII
Information et examen concernant les obligations des entités
1. Les entités feront paraître un avis dans la publication appropriée indiquée à l'appendice II 72 jours au plus tard après
l'adjudication de chaque marché au titre des articles XIII à XV. Ces avis contiendront les renseignements suivants:
a) nature et quantité des produits ou services faisant l'objet de l'adjudication;
b) nom et adresse de l'entité passant le marché;
c) date de l'adjudication;
d) nom et adresse de l'adjudicataire;
e) valeur de l'adjudication ou de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché;
f) dans le cas où cela sera approprié, moyen
d'identifier l'avis publié conformément au paragraphe 1 de l'article IX ou justification, conformément à l'article XV, du recours à cette procédure; et
g) type de procédure utilisé.
2. Chaque entité, à la demande d'un fournisseur d'une partie, communiquera dans les moindres délais:
a) des explications sur ses pratiques et procédures en matière de passation des marchés;
b) des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles la demande de qualification du fournisseur a été
rejetée, les raisons pour lesquelles il a été mis fin à sa qualifiaction, et les raisons pour lesquelles il n'a pas été sélectionné;
c) à un soumissionnaire non retenu, des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles sa soumission n'a pas été retenue et les caractéristiques et avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que le nom de l'adjudicataire.
3. Les entités informeront dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions prises concernant
l'adjudication du marché, et par écrit si demande leur en est faite.
4. Toutefois, les entités pourront décider que certains renseignements concernant l'adjudication du marché, mentionnés aux paragraphes 1) et 2) c), ne seront pas communiqués dans les cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre
fournisseurs.
Article XIX
Information et examen concernant les obligations des parties
1. Chaque partie publiera dans les moindres délais toutes lois, tous règlements, ainsi que toutes décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale, et procédures (y compris les clauses contractuelles types), relatifs aux marchés publics visés par le présent accord, dans les publications appropriées dont la liste figure à l'Appendice IV, et de façon à permettre aux autres parties et
aux fournisseurs d'en prendre connaissance. Chaque partie se tiendra prête à fournir des explications sur ses procédures de passation des marchés publics à toute autre partie qui en fera la demande.
2. Le gouvernement d'un soumissionnaire non retenu qui est partie au présent accord pourra, sans préjudice des dispositions de l'article XXII, demander les renseignements additionnels qui pourront être nécessaires sur la passation du marché pour s'assurer qu'elle a été effectuée dans des conditions
d'équité et d'impartialité. À cet effet, l'autorité publique contractante fournira des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d'adjudication. Normalement, ce dernier renseignement pourra être divulgué par le gouvernement du soumissionnaire non retenu à la condition qu'il use de ce droit avec discrétion. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, ce renseignement ne sera divulgué
qu'après consultation et avec l'accord de la partie qui l'aura communiqué au gouvernement du soumissionnaire non retenu.
3. Les renseignements disponibles concernant la passation de marchés par les entités visées et les marchés qu'elles auront adjugés seront communiqués à toute autre partie qui en fera demande.
4. Les renseignements confidentiels fournis à une partie, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux
intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la partie qui les aura fournis.
5. Chaque partie établira ses statistiques annuelles des marchés visés par le présent accord et les communiquera au Comité. Ces communications contiendront les renseignements ci-après sur les marchés adjugés par toutes les entités contractantes visées par le présent accord:
a)
pour les entités mentionnées à l'annexe 1, statistiques indiquant globalement et par entité la valeur estimée des marchés adjugés, aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la valeur de seuil; pour les entités mentionnées aux annexes 2 et 3, statistiques indiquant globalement et par catégorie d'entités la valeur estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil;
b) pour les entités mentionnées à l'annexe 1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la
valeur de seuil, ventilées par entité et par catégorie de produits et services suivant des classifications uniformes; pour les entités mentionnées aux annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par catégorie d'entités et par catégorie de produits ou de services;
c) pour les entités mentionnées à l'annexe 1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés dans chacune des circonstances visées à
l'article XV, ventilées par entité et par catégorie de produits et services; pour les catégories d'entités mentionnées aux annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil dans chacune des circonstances visées à l'article XV; et
d) pour les entités mentionnées à l'annexe 1, statistiques, ventilées par entité, indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au titre des dérogations à l'Accord énoncées aux annexes pertinentes; pour les
catégories d'entités mentionnées aux annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés au titre des dérogations à l'Accord énoncées aux annexes pertinentes.
Pour autant que ces renseignements soient disponibles, chaque partie communiquera des statistiques indiquant le pays d'origine des produits et services achetés par ses entités. En vue d'assurer que ces statistiques soient comparables, le Comité donnera des indications concernant les méthodes à utiliser. En vue
d'assurer une surveillance efficace des marchés visés par le présent accord, le Comité pourra décider à l'unanimité de modifier les prescriptions énoncées aux alinéas a) à d) pour ce qui concerne la nature et l'étendue des renseignements statistiques à communiquer, ainsi que les ventilations et les classifications à utiliser.
Article XX
Procédures de contestation
Consultations
1. En cas de plainte d'un fournisseur pour violation du présent accord dans le cadre de la passation d'un
marché, chaque partie encouragera ce fournisseur à chercher à régler la question en consultation avec l'entité contractante. En pareil cas, l'entité contractante examinera la plainte avec impartialité et rapidement, d'une manière qui n'entravera pas l'adoption de mesures correctives dans le contexte du mécanisme de contestation.
Contestation
2. Chaque partie établira des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues
violations de l'Accord dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt.
3. Chaque partie établira ses procédures de contestation par écrit et les rendra généralement accessibles.
4. Chaque partie fera en sorte que la documentation relative à tous les aspects de la passation des marchés visés par le présent accord soit conservée pendant trois ans.
5. Le fournisseur intéressé pourra être tenu d'engager une procédure de contestation et d'adresser une
notification à l'entité contractante dans des délais spécifiés qui courront à compter de la date à laquelle le fondement de la plainte sera connu ou devrait raisonnablement avoir été connu, et qui ne seront en aucun cas inférieurs à dix jours.
6. Les contestations seront soumises à un tribunal ou à un organe d'examen impartial et indépendant n'ayant aucun intérêt dans le résultat de l'adjudication et dont les membres sont à l'abri d'une influence extérieure pendant la durée du mandat. Dans les cas où
l'organe d'examen ne sera pas un tribunal, ou bien ledit organe fera l'objet d'un examen judiciaire, ou bien il appliquera des procédures en vertu desquelles:
a) les participants pourront être entendus avant qu'une opinion soit donnée ou une décision rendue;
b) les participants pourront se faire représenter et accompagner;
c) les participants auront accès à toute la procédure;
d) la procédure pourra être publique;
e) les opinions ou décisions seront rendues par écrit, avec un exposé
indiquaqant leurs motifs;
f) des témoins pourront être entendus;
g) les documents seront communiqués à l'organe d'examen.
7. Les procédures de contestation prévoiront:
a) des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations de l'Accord et préserver les possibilités commerciales. Cette action pourra entraîner la suspension du processus de passation du marché. Toutefois, les procédures pourront prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris
l'intérêt public, pourront être prises en compte lorsqu'il faudra décider si de telles mesures devraient être appliquées. En pareil cas, tout défaut d'action sera motivé par écrit;
b) une évaluation et une possibilité de décision concernant la justification de la contestation;
c) la correction de la violation de l'Accord ou la compensation des pertes ou dommages subis, qui pourra être limitée aux coûts de la préparation de la soumission ou de la contestation.
8. En vue de la protection des
intérêts commerciaux et autres concernés, la procédure de contestation sera normalement achevée sans tarder.
Article XXI
Institutions
1. Il sera institué un Comité des marchés publics composé de représentants de chacune des parties. Le Comité élira son président et son vice-président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'Accord ou la
poursuite de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui pourront lui être conferées par les parties.
2. Le Comité pourra établir des groupes de travail ou autres organes subsidiaires qui exerceront les attributions qui pourront leur être conférées par le Comité.
Article XXII
Consultations et règlement des différends
1. Les dispositions du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends dans le cadre de l'Accord sur l'OMC
(ci-après dénommé le «Mémorandum d'accord sur le règlement des différends») seront applicables, sauf disposition contraire expresse des paragraphes ci-après.
2. Dans le cas où une partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord est entravée du fait qu'une autre partie ou des parties ne remplissent pas les obligations qu'elles ont contractées aux termes du présent
accord, ou qu'une autre partie ou des parties appliquent une mesure, contraire ou non aux dispositions du présent accord, elle pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres parties qui, à son avis, sont en cause. Une telle action sera notifiée dans les moindres délais à l'Organe de règlement des différends établi en vertu du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (ci-après
dénommé l'«ORD»), ainsi qu'il est spécifié ci-après. Toute partie ainsi sollicitée examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites.
3. L'ORD aura le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes spéciaux et de l'organe d'appel, de formuler des recommandations ou de statuer sur la question, d'assurer la surveillance de la mise en oeuvre des décisions et recommandations, et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres
obligations qui résultent du présent accord ou l'ouverture de consultations concernant les voies de recours lorsque le retrait des mesures dont il aura été constaté qu'elles sont en contravention avec les dispositions de l'Accord n'est pas possible, étant entendu que seuls les membres de l'OMC qui sont parties au présent accord prendront part au processus de prise de décisions ou de mesures qu'engagera l'ORD pour ce qui est des différends qui surviennent dans le cadre du présent accord.
4. Les groupes
spéciaux auront le mandat ci-après, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial:
«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord et de (nom de tout autre accord visé cité par les parties au différend) la question portée devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document . . .; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi
qu'il est prévu dans le présent accord.»
S'agissant d'un différend dans lequel les dispositions à la fois du présent accord et de l'un ou de plusieurs des autres accords figurant à l'appendice 1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends sont invoquées par l'une des parties au différend, le paragraphe 3 ne s'appliquera qu'aux parties du rapport du groupe spécial concernant l'interprétation et l'application du présent accord.
5. Les groupes spéciaux établis par l'ORD pour examiner les
différends qui surviennent dans le cadre du présent accord comprendront des personnes qualifiées dans le domaine des marchés publics.
6. Aucun effort ne sera ménagé pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible. Nonobstant les dispositions des paragraphes 8 et 9 de l'article 12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le groupe spécial s'efforcera de présenter son rapport final aux parties au différend quatre mois au plus tard, et en cas de retard sept mois au plus
tard, après la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés. En conséquence, aucun effort ne sera ménagé pour réduire également de deux mois les délais prévus au paragraphe 1 de l'article 20 et au paragraphe 4 de l'article 21 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. En outre, nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 21 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le groupe spécial s'efforcera de rendre sa décision, en cas de
désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, dans un délai de 60 jours.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, tout différend survenant dans le cadre de tout accord figurant à l'appendice 1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends autre que le présent accord n'entraînera pas la suspension de concessions ou
d'autres obligations qui résultent du présent accord, et tout différend survenant dans le cadre du présent accord n'entraînera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui résultent de tout autre accord figurant dans ledit appendice 1.
Article XXIII
Exceptions à l'accord
1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une partie quelconque de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la
protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.
2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprété
comme empêchant une partie quelconque d'instituer ou d'appliquer des mesures: nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, ou à la protection de la propriété intellectuelle; ou se rapportant à des articles fabriqués ou des services fournis par des personnes handicapées, ou dans des institutions philanthropiques, ou dans les prisons.
Article
XXIV
Dispositions finales
1. Acceptation et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er
janvier 1996 pour les gouvernements (1) pour lesquels le champ d'application convenu figure aux annexes 1 à 5 de l'appendice I du présent accord et qui auront accepté l'Accord par voie de signature le 15 avril 1994 ou qui, à cette date, l'auront signé sous réserve de ratification et ratifié ultérieurement avant le 1er
janvier 1996.
2. Accession
Tout gouvernement
qui est membre de l'OMC, ou avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC qui est partie contractante au GATT de 1947, et qui n'est pas partie au présent accord pourra y accéder, à des conditions à convenir entre ce gouvernement et les parties, par dépôt auprès du directeur général de l'OMC d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. L'Accord entrera en vigueur pour un gouvernement qui y aura accédé le trentième jour qui suivra la date de son accession à l'Accord.
3. Dispositions transitoires
a) Hong Kong et la Corée pourront différer l'application des dispositions du présent accord, exception faite des articles XXI et XXII, jusqu'à une date qui ne dépassera pas le 1er
janvier 1997. La date à laquelle ils commenceront à en appliquer les dispositions, si elle est antérieure au 1er
janvier 1997, sera notifiée au directeur général de l'OMC 30 jours à l'avance.
b) Dans l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et celle de
son application par Hong Kong, les droits et obligations entre Hong Kong et toutes les autres parties au présent accord qui étaient le 15 avril 1994 parties à l'Accord relatif aux marchés publics fait à Genève le 12 avril 1979, tel qu'il a été amendé le 2 février 1987 (l'«Accord de 1988»), seront régis par les dispositions de fond (1) de l'Accord de 1988, y compris ses annexes telles qu'elles ont été modifiées ou rectifiées, dispositions qui sont incorporées dans l'Accord par référence à cet effet et
qui resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996.
c) Entre les parties au présent accord qui sont également parties à l'Accord de 1988, les droits et obligations au titre du présent accord remplaceront ceux qui résultent de l'Accord de 1988.
d) L'article XXII n'entrera en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Dans l'intervalle, les dispositions de l'article VII de l'Accord de 1988 s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent
accord, dispositions qui sont incorporées dans l'Accord par référence à cet effet. Ces dispositions seront appliquées sous les auspices du Comité institué en vertu du présent accord.
e) Avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les références aux organes de l'OMC seront interprétées comme renvoyant à l'organe correspondant du GATT et les références au directeur général de l'OMC et au Secrétariat de l'OMC seront interprétées comme étant des références au directeur général des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT de 1947 et au Secrétariat du GATT, respectivement.
4. Réserves
Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord.
5. Législation nationale
a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives, ainsi que des règles, procédures et pratiques appliquées
par les entités reprises dans ses listes annexées au présent accord, avec les dispositions dudit accord.
b) Chaque partie informera le Comité de toute modification apporté à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
6. Rectifications ou modifications
a) Les rectifications, les transferts d'une entité d'une annexe à une autre ou, dans des cas exceptionnels, les autres modifications se rapportant aux
appendices I à IV seront notifiés au Comité, accompagnés de renseignements concernant les conséquences probables du changement pour le champ d'application mutuellement convenu du présent accord. S'ils sont de pure forme ou mineurs, les rectifications, transferts ou autres modifications prendront effet à la condition qu'aucune objection n'y ait été faite dans un délai de 30 jours. Dans les autres cas, le président du Comité convoquera le Comité dans les moindres délais. Le Comité examinera la proposition et
toute demande d'ajustements compensatoires, afin de préserver l'équilibre des droits et des obligations et de maintenir le champ d'application mutuellement convenu du présent accord à un niveau comparable à son niveau antérieur à la notification. S'il n'est pas possible d'arriver à un accord, la question pourra être traitée ensuite selon les dispositions de l'article XXII.
b) Dans les cas où une partie souhaite, dans l'exercice de ses droits, retirer une entité de l'appendice I au motif que le
contrôle ou l'influence que le gouvernement exerce sur cette entité a été éliminé de manière effective, cette partie en informera le Comité. Cette modification prendra effet le jour qui suivra la fin de la réunion suivante du Comité, à la condition que cette réunion ait lieu 30 jours au plus tôt à compter de la date de la notification et qu'aucune objection n'y ait été faite. En cas d'objection, la question pourra être traitée ensuite selon les procédures relatives aux consultations et au règlement des
différends énoncées à l'article XXII. Lors de l'examen de la modification projetée de l'appendice I ainsi que de tout ajustement compensatoire qui pourrait en résulter, il sera tenu compte des effets d'ouverture du marché résultant de l'élimination du contrôle ou de l'influence exercé par le gouvernement.
7. Examens, négociations et travaux futurs
a) Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité
informera chaque année le Conseil général de l'OMC des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
b) Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite de façon périodique, les parties engageront de nouvelles négociations en vue d'améliorer l'Accord et d'en étendre le plus possible la portée entre toutes les parties sur une base de réciprocité mutuelle, compte tenu des dispositions de l'article V
relatif aux pays en développement.
c) Les parties s'efforceront d'éviter d'adopter ou de maintenir en application des mesures et pratiques discriminatoires qui faussent les procédures ouvertes de passation des marchés et elles s'efforceront, dans le cadre des négociations visées à l'alinéa b), d'éliminer celles qui subsisteront à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
8. Technologies de l'information
Afin d'assurer que l'Accord ne constitue pas un obstacle non nécessaire au progrès
technique, les parties tiendront régulièrement des consultations au Comité concernant l'évolution de l'utilisation des technologies de l'information dans le domaine des marchés publics et, si nécessaire, négocieront des modifications de l'Accord. Ces consultations viseront en particulier à assurer que l'utilisation des technologies de l'information contribue à faire en sorte que la passation des marchés publics se fasse de manière ouverte, non discriminatoire et efficace au moyen de procédures transparentes,
que les marchés visés par l'Accord soient clairement identifiés et que tous les renseignements disponibles concernant un marché particulier puissent être identifiés. Lorsqu'une partie envisagera d'innover, elle s'efforcera de tenir compte des vues exprimées par d'autres parties au sujet des problèmes qui risquent de se poser.
9. Amendements
Les parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les
parties conformément aux procédures établies par le Comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'une partie que lorsque celle-ci l'aura accepté.
10. Retrait
a) Toute partie pourra se retirer du présent accord. Ce retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le directeur général de l'OMC en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute partie pourra demander la réunion immédiate du Comité.
b) Si une partie au présent
accord ne devient pas membre de l'OMC dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou cesse d'être membre de l'OMC, elle cessera d'être partie au présent accord avec effet à compter de la même date.
11. Non-application du présent accord entre des parties
Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux parties si l'une ou l'autre de ces parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application.
12. Notes, appendices et
annexes
Les notes, appendices et annexes au présent accord en font partie intégrante.
13. Secrétariat
Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du présent accord.
14. Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès du directeur général de l'OMC, qui remettra dans les moindres délais à chaque partie une copie certifiée conforme de l'Accord et de toute rectification ou modification qui y aura été apportée conformément au paragraphe 6, de tout amendement qui y aura été apporté
conformément au paragraphe 9, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément aux paragraphes 1 et 2, et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 10, du présent article.
15. Enregistrement
Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations unies.
Fait à Marrakech le 15 avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi,
sauf indication contraire concernant les appendices ci-joints.
NOTES
Le terme «pays» tel qu'il est utilisé dans le présent accord, y compris les appendices, doit être interprété comme incluant tout territoire douanier distinct partie au présent accord.
S'agissant d'un territoire douanier distinct partie au présent accord, dans les cas où le qualificatif «national» accompagnera une expression utilisée dans le présent accord, cette expression s'interprétera, sauf indication contraire,
comme se rapportant à ce territoire douanier.
Article premier, paragraphe 1
Eu égard aux considérations de politique générale relatives à l'aide liée, et notamment à l'objectif des pays en développement visant le retour à une aide non liée, le présent accord ne s'appliquera pas aux marchés passés dans le cadre d'une aide liée apportée aux pays en développement, aussi longtemps qu'elle sera pratiquée par des parties.
INTERNATIONAL DAIRY ARRANGEMENT
PREAMBLE
Recognizing the
importance of milk and dairy products to the economy of many countries (1) in terms of production, trade and consumption;
Recognizing the need, in the mutual interests of producers and consumers, and of exporters and importers, to avoid surpluses and shortages, and to maintain prices at an equitable level;
Noting the diversity and interdependence of dairy products;
Noting the situation in the dairy products market, which is characterized by very wide fluctuations and the proliferation of export and
import measures;
Considering that improved cooperation in the dairy products sector contributes to the attainment of the objectives of expansion and liberalization of world trade, and the implementation of the principles and objectives concerning developing countries agreed upon in the Tokyo Declaration of Ministers dated 14 September 1973 concerning the Multilateral Trade Negotiations;
Determined to respect the principles and objectives of the General Agreement on Tariffs and Trade
(hereinafter referred to as 'General Agreement' or 'GATT') (2) and, in carrying out the aims of this Arrangement, effectively to implement the principles and objectives agreed upon in the said Tokyo Declaration;
The participants to the present Arrangement have, through their representatives, agreed as follows:
PART ONE GENERAL PROVISIONS
Article I
Objectives
The objectives of this Arrangement shall be, in accordance with the principles and objectives agreed upon in the Tokyo
Declaration of Ministers dated 14 September 1973 concerning the Multilateral Trade Negotiations,
- to achieve the expansion and ever greater liberalization of world trade in dairy products under market conditions as stable as possible, on the basis of mutual benefit to exporting and importing countries;
- to further the economic and social development of developing countries.
Article II
Products Coverage
1. This Arrangement applies to the dairy products sector. For the purpose of
this Arrangement, the term 'dairy products' is deemed to include the following products, as defined in the Customs Cooperation Council Nomenclature:
CCCN
(a) Milk and cream, fresh, not concentrated or sweetened04.01
(b) Milk and cream, preserved, concentrated or sweetened04.02
(c) Butter04.03
(d) Cheese and curd04.04
(e) Caseinex 35.01
2. The International Dairy Products Council established in terms of Article VII: 1(a) of this Arrangement (hereinafter referred to as the Council) may
decide that the Arrangement is to apply to other products in which dairy products referred to in paragraph 1 of this Article have been incorporated if it deems their inclusion necessary for the implementation of the objectives and provisions of this Arrangement.
Article III
Information
1. The participants agree to provide regularly and promptly to the Council the information required to permit it to monitor and assess the overall situation of the world market for dairy products and
the world market situation for each individual dairy product.
2. Participating developing countries shall furnish the information available to them. In order that these participants may improve their data collection mechanisms, developed participants, and any developing participants able to do so, shall consider sympathetically any request to them for technical assistance.
3. The information that the participants undertake to provide pursuant to paragraph 1 of this Article, according to the
modalities that the Council shall establish, shall include data on past performance, current situation and outlook regarding production, consumption, prices, stocks and trade, including transactions other than normal commercial transactions, in respect of the products referred to in Article II of this Arrangement, and any other information deemed necessary by the Council. Participants shall also provide information on their domestic policies and trade measures, and on their bilateral, plurilateral or
multilateral commitments, in the dairy sector and shall make known, as early as possible, any changes in such policies and measures that are likely to affect international trade in dairy products. The provisions of this paragraph shall not require any participant to disclose confidential information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.
Note: It is understood
that under the provisions of this Article, the Council instructs the secretariat to draw up, and keep up to date, an inventory of all measures affecting trade in dairy products, including commitments resulting from bilateral, plurilateral and multilateral negotiations.
Article IV
Functions of the International Dairy Products Council and Cooperation between the Participants to this Arrangement
1. The Council shall meet in order to:
(a) make an evaluation of the situation in and
outlook for the world market for dairy products, on the basis of a status report prepared by the secretariat with the documentation furnished by participants in accordance with Article III of this Arrangement, information arising from the operation of the Protocols covered by Article VI of this Arrangement, and any other information available to it;
(b) review the functioning of this Arrangement.
2. If after an evaluation of the world market situation and outlook referred to in paragraph 1(a) of
this Article, the Council finds that a serious market disequilibrium, or threat of such a disequilibrium, which affects or may affect international trade, is developing for dairy products in general or for one or more products, the Council will proceed to identify, taking particular account of the situation of developing countries, possible solution for consideration by governments.
3. Depending on whether the Council considers that the situation defined in paragraph 2 of this Article is temporary or
more durable, the measures referred to in paragraph 2 of this Article could include short-, medium- or long-term measures to contribute to improve the overall situation of the world market.
4. When considering measures that could be taken pursuant to paragraphs 2 and 3 of this Article, due account shall be taken of the special and more favourable treatment, to be provided for developing countries, where this is feasible and appropriate.
5. Any participant may raise before the Council any matter
affecting this Arrangement inter alia for the same purposes provided for in paragraph 2 of this Article. Each participant shall promptly afford adequate opportunity for consultation regarding such matter (1) affecting this Arrangement.
6. If the matter affects the application of the specific provisions of the Protocols annexed to this Arrangement, any participant which considers that its trade interests are being seriously threatened and which is unable to reach a mutually satisfactory solution with
the other participant or participants concerned, may request the Chairman of the Committee for the relevant Protocol established under Article VII:2(a) of this Arrangement, to convene a special meeting of the Committee on an urgent basis so as to determine as rapidly as possible, and within four working days if requested, any measures which may be required to meet the situation. If a satisfactory solution cannot be reached, the Council shall, at the request of the Chairman of the Committee for the
relevant Protocol, meet wihin a period of not more than fifteen days to consider the matter with a view to facilitating a satisfactory solution.
Article V
Food Aid and Transactions other than Normal Commercial Transactions
1. The participants agree:
(a) In cooperation with FAO and other interested organizations, to foster recognition of the value of dairy products in improving nutritional levels and of ways and means through which they may be made available for the benefit of
developing countries.
(b) In accordance with the objectives of this Arrangement, to furnish, within the limits of their possibilities, dairy products to developing countries by way of food aid. Participants should notify the Council in advance each year, as far as practicable, of the scale, quantities and destinations of their proposed contributions of such food aid. Participants should also give, if possible, prior notification to the Council of any proposed amendments to the notified programme. It would
be understood that contributions could be made bilaterally or through joint projects or through multilateral programmes, particularly the World Food Programme.
(c) Recognizing the desirability of harmonizing their efforts in this field, as well as the need to avoid harmful interference with normal patterns of production, consumption and international trade, to exchange views in the Council on their arrangements for the supply and requirements of dairy products as food aid or on concessional terms.
2. Donated exports to developing countries, exports destined for relief purposes or welfare purposes in developing countries, and other transactions which are not normal commercial transactions shall be effected in accordance with the FAO 'Principles of Surplus Disposal and Consultative Obligations'. Consequently the Council shall cooperate closely with the Consultative Sub-Committee on Surplus Disposal.
3. The Council shall, in accordance with conditions and modalities that it will establish,
upon request, discuss, and consult on, all transactions other than normal commercial transactions and other than those covered by the Agreement on Interpretation and Application of Articles VI, XVI and XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade.
PART TWO SPECIFIC PROVISIONS
Article VI
Protocols
1. Without prejudice to the provisions of Articles I to V of this Arrangement, the products listed below shall be subject to the provisions of the Protocols annexed to this
Arrangement:
Annex I
- Protocol Regarding Certain Milk Powders
Milk powder and cream powder, excluding whey powder
Annex II
- Protocol Regarding Milk Fat
Milk fat
Annex III
- Protocol Regarding Certain Cheeses
Certain cheeses
PART THREE
Article VII
Administration of the Arrangement
1. International Dairy Products Council
(a) An International Dairy Products Council shall be established within the framework of the GATT. The Council shall comprise
representatives of all participants to the Arrangement and shall carry out all the functions which are necessary to implement the provisions of the Arrangement. The Council shall be serviced by the GATT secretariat. The Council shall establish its own rules of procedure.
(b) Regular and special meetings
The Council shall normally meet at least twice each year. However, the Chairman may call a special meeting of the Council either on his own initiative, at the request of the Committees established under
paragraph 2 (a) of this Article, or at the request of a participant to this Arrangement.
(c) Decisions
The Council shall reach its decisions by consensus. The Council shall be deemed to have decided on a matter submitted for its consideration if no member of the Council formally objects to the acceptance of a proposal.
(d) Cooperation with other organizations
The Council shall make whatever arrangements are appropriate for consultation or cooperation with inter-governmental and
non-governmental organizations.
(e) Admission of observers
(i) The Council may invite any non-participating country to be represented at any meeting as an observer.
(ii) The Council may also invite any of the organizations referred to in paragraph 1 (d) of this Article to attend any meeting as an observer.
2. Committees
(a) The Council shall establish a Committee to carry out all the functions which are necessary to implement the provisions of the Protocol Regarding Certain Milk Powders, a
Committee to carry out all the functions which are necessary to implement the provisions of the Protocol Regarding Milk Fat and a Committee to carry out all the functions which are necessary to implement the provisions of the Protocol Regarding Certain Cheeses. Each of these Committees shall comprise representatives of all participants to the relevant Protocol. The Committees shall be serviced by the GATT secretariat. They shall report to the Council on the exercise of their functions.
(b) Examination
of the market situation
The Council shall make the necessary arrangements, determining the modalities for the information to be furnished under Article III of this Arrangement, so that
- the Committee of the Protocol Regarding Certain Milk Powders may keep under constant review the situation in and the evolution of the international market for the products covered by this Protocol, and the conditions under which the provisions of this Protocol are applied by participants, taking into account the
evolution of prices in international trade in each of the other dairy products having implications for the trade in products covered by this Protocol;
- the Committee of the Protocol Regarding Milk Fat may keep under constant review the situation in and the evolution of the international market for the products covered by this Protocol, and the conditions under which the provisions of this Protocol are applied by participants, taking into account the evolution of prices in international trade in
each of the other dairy products having implications for the trade in products covered by this Protocol;
- The Committee of the Protocol Regarding Certain Cheeses may keep under constant review the situation in and the evolution of the international market for the products covered by this Protocol, and the conditions under which the provisions of this Protocol are applied by participants, taking into account the evolution of prices in international trade in each of the other dairy products having
implications for the trade in products covered by this Protocol.
(c) Regular and special meetings
Each Committee shall normally meet at least once each quarter. However, the Chairman of each Committee may call a special meeting of the Committee on his own initiative or at the request of any participant.
(d) Decisions
Each Committee shall reach its decisions by consensus. A committee shall be deemed to have decided on a matter submitted for its consideration if no member of the Committee
formally objects to the acceptance of a proposal.
PART FOUR
Article VIII
Final Provisions
1. Acceptance (1)
(a) This Arrangement is open for acceptance, by signature or otherwise, by governments members of the United Nations, or of one of its specialized agencies and by the European Economic Community.
(b) Any government (2) accepting this Arrangement may at the time of acceptance make a reservation with regard to its acceptance of any of the Protocols annexed to the
Arrangement. This reservation is subject to the approval of the participants.
(c) This Arrangement shall be deposited with the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the GATT who shall promptly furnish a certified copy thereof and a notification of each acceptance thereof to each participant. The texts of this Arrangements in the English, French and Spanish languages shall all be equally authentic.
(d) Acceptance of this Arrangement shall carry denunciation of the Arrangement Concerning Certain
Dairy Products, done at Geneva on 12 January 1970 which entered into force on 14 May 1970, for participants having accepted that Arrangement and denunciation of the Protocol Relating to Milk Fat, done at Geneva on 2 April 1973 which entered into force on 14 May 1973, for participants having accepted that Protocol. Such denunciation shall take effect on the date of entry into force of this Arrangement.
2. Provisional application
Any government may deposit with the Director-General to the
CONTRACTING PARTIES to the GATT a declaration of provisional application of this Arrangement. Any government depositing such a declaration shall provisionally apply this Arrangement and be provisionally regarded as participating in this Arrangement.
3. Entry into force
(a) This Arrangement shall enter into force, for those participants having accepted it, on 1 January 1980. For participants accepting this Arrangement after that date, it shall be effective from the date of their acceptance.
(b) The
validity of contracts entered into before the date of entry into force of this Arrangement is not affected by this Arrangement.
4. Validity
This Arrangement shall remain in force for three years. The duration of this Arrangement shall be extended for further periods of three years at a time, unless the Council at least eighty days prior to each date of expiry, decides otherwise.
5. Amendment
Except where provision for modification is made elsewhere in this Arrangement the Council may
recommend an amendment to the provisions of this Arrangement. The proposed amendment shall enter into force upon acceptance by the governments of all participants.
6. Relationship between the Arrangement and the Annexes
The following shall be deemed to be an integral part of this Arrangement, subject to the provisions of paragraph 1(b) of this Article:
- the Protocols mentioned in Article VI of this Arrangement and contained in its Annexes I, II and III;
- the lists of reference points mentioned
in Article 2 of the Protocol Regarding Certain Milk Powders, Article 2 of the Protocol Regarding Milk Fat, and Article 2 of the Protocol Regarding Certain Cheeses, contained in Annexes I(a), II(a) and III(a) respectively;
- the schedules of price differentials according to milk fat content mentioned in Article 3:4, note 3 of the Protocol Regarding Certain Milk Powders and Article 3:4, note I of the Protocol Regarding Milk Fat, contained in Annexes I(b) and II(b) respectively;
- the register of
processes and control measures referred to in Article 3:5 of the Protocol Regarding Certain Milk Powders, contained in Annex Ic.
7. Relationship between the Arrangement and the GATT
Nothing in this Arrangement shall affect the rights and obligations of participants under the GATT (1).
8. Withdrawal
(a) Any participant may withdraw from this Arrangement. Such withdrawal shall take effect upon the expiration of sixty days from the day on which written notice of withdrawal is received by the
Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the GATT.
(b) Subject to such conditions as may be agreed upon by the participants, any participant may withdraw from any of the Protocols annexed to this Arrangement. Such withdrawal shall take effect upon the expiration of sixty days from the day on which written notice of withdrawal is received by the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the GATT.
Done at Geneva this twelfth day of April nineteen hundred and seventy-nine.
ANNEX I
PROTOCOL REGARDING CERTAIN MILK POWDERS
PART ONE
Article 1
Product Coverage
1. This Protocol applies to milk powder and cream powder falling under CCCN heading No 04.02, excluding whey powder.
PART TWO
Article 2
Pilot Products
1. For the purpose of this Protocol, minimum export prices shall be established for the pilot products of the following description:
(a) Designation: Skimmed-milk powder
Milk fat content: less than or equal
to 1,5 per cent by weight
Water content: less than or equal to 5 per cent by weight
(b) Designation: Whole milk powder
Milk fat content: 26 per cent by weight
Water content: less than or equal to 5 per cent by weight
(c) Designation: Buttermilk powder (1)
Milk fat content: less than or equal to 11 per cent by weight
Water content: less than or equal to 5 per cent by weight
Packaging: in packages normally used in the trade, of a net content by weight of not less than 25 kg, or 50
lbs, as appropriate
Terms of sale: f.o.b. ocean-going vessels from the exporting country or free-at-frontier exporting country.
By derogation from this provision, reference points are designated for the countries listed in Annex I (a) (2). The Committee established in pursuance of Article VII: 2 (a) of the Arrangement (hereinafter referred to as the Committee) may amend the contents of that Annex.
Prompt payment against documents.
Article 3
Minimum Prices
Level and
observance of minimum prices
1. Participants undertake to take the steps necessary to ensure that the export prices of the products defined in Article 2 of this Protocol shall not be less than the minimum prices applicable under the present Protocol. If the products are exported in the form of goods in which they have been incorporated, participants shall take the steps necessary to avoid the circumvention of the price provisions of this Protocol.
2. (a) The minimum price levels set in the present Article
take account, in particular, of the current market situation, dairy prices in producing participants, the need to ensure an appropriate relationship between the minimum prices established in the Protocols to the present Arrangement, the need to ensure equitable prices to consumers, and the desirability of maintaining a minimum return to the most efficient producers in order to ensure stability of supply over the longer term.
(b) The minimum prices provided for in paragraph 1 of the present Article
applicable at the date of entry into force of this Protocol are fixed at:
(i) US $ 425 (1) per metric ton for the skimmed-milk powder defined in Article 2 of this Protocol.
(ii) US $ 725 (2) per metric ton for the whole milk powder defined in Article 2 of this Protocol.
(iii) US $ 425 (3) per metric ton for the buttermilk powder defined in Article 2 of this Protocol.
3. (a) The levels of the minimum prices specified in the present Article can be modified by the Committee, taking into
account, on the one hand, the results of the operation of the Protocol and, on the other hand, the evolution of the situation of the international market.
(b) The levels of the minimum prices specified in the present Article shall be subject to review at least once a year by the Committee. The Committee shall meet in September of each year for this purpose. In undertaking this review the Committee shall take account in particular, to the extent relevant and necessary, of costs faced by products, other
relevant economic factors of the world market, the need to maintain a long-term minimum return to the most economic producers, the need to maintain stability of supply and to ensure acceptable prices to consumers, and the current market situation and shall have regard to the desirability of improving the relationship between the levels of the minimum prices set out in paragraph 2(b) of the present Article and the dairy support levels in the major producing participants.
Adjustment of minimum
prices
4. If the products actually exported differ from the pilot products in respect of the fat content, packaging or terms of sale, the minimum prices shall be adjusted so as to protect the minimum prices established in this Protocol for the products specified in Article 2 of this Protocol according to the following provisions:
Milk fat content:
If the milk fat content of the milk powders described in Article 1 of the present Protocol excluding buttermilk powder (4) differs from the milk fat
content of the pilot products as defined in Article 2.1(a) and (b) of the present Protocol, then for each full percentage point of milk fat as from 2 per cent, there shall be an upward adjustment of the minimum price in proportion to the difference between the minimum prices established for the pilot products defined in Article 2.1(a) and (b) of the present Protocol (5).
Packaging:
If the products are offered otherwise than in packages normally used in the trade, of a net content by weight less
than 25 kg or 50 lbs, as appropriate, the minimum prices shall be adjusted so as to reflect the difference in the cost of packaging from the type of package specified above.
Terms of sale:
If sold on terms other than f.o.b. from the exporting country or free-at-frontier exporting country (6), the minimum prices shall be calculated on the basis of the minimum f.o.b. prices specified in paragraph 2 (b) of this Article, plus the real and justified costs of the services provided: if the terms of
the sale include credit, this shall be charged for at the prevailing commercial rates in the country concerned.
Exports and imports of skimmed-milk powder and buttermilk powder for purposes of animal feed
5. Dy derogation from the provisions of paragraphs 1 to 4 of this Article participants may, under the conditions defined below, export or import, as the case may be, skimmed-milk powder and buttermilk powder for purposes of animal feed at prices below the minimum prices provided for in this
Protocol for these products. Participants may make use of this possibility only to the extent that they subject the products exported or imported to the processes and control measures which will be applied in the country of export or destination so as to ensure that the skimmed-milk powder and buttermilk powder thus exported or imported are used exclusively for animal feed. These processes and control measures shall have been approved by the Committee and recorded in a register established by it (1).
Participants withing to make use of the provisions of this paragraph shall give advance notification of their intention to do so to the Committee which shall meet, at the request of a participant, to examine the market situation. The participants shall furnish the necessary information concerning their transactions in respect of skimmed-milk powder and buttermilk powder for purposes of animal feed, so that the Committee may follow development in this sector and periodically make forecasts concerning the
evolution of this trade.
Special conditons of sales
6. Participants undertake within the limit of their institutional possibilities to ensure that practices such as those referred to in Article 4 of this Protocol do not have the effect of directly or indirectly bringing the export prices of the producers subject to the minimum price provisions below the agreed minimum prices.
Field of application
7. For each participant, this Protocol is applicable to exports of the products
specified in Article 1 of this Protocol manufactured or repacked inside its own customs territory.
Transactions other than normal commercial transactions
8. The provisions of paragraphs 1 to 7 of this Article shall not be regarded as applying to donated exports to developing countries or to exports destined for relief purposes or food-related development purposes or welfare purposes in developing countries.
Article 4
Provision of Information
1. In cases where prices in
international trade of the products covered by Article 1 of this Protocol are approaching the minimum prices mentioned in Article 3:2(b) of this Protocol, and without prejudice to the provisions of Article III of the Arrangement, participants shall notify to the Committee all the relevant elements for evaluating their own market situation and, in particular, credit or loan practices, twinning with other products, barter or three-sided transactions, refunds or rebates, exclusivity contracts packaging costs and
details of the packaging, so that the Committee can make a verification.
Article 5
Obligations of Exporting Participants
1. Exporting participants agree to use their best endeavours, in accordance with their institutional possibilities, to supply on a priority basis the normal commercial requirements of developing importing participants, especially those used for food-related development purposes and welfare purposes.
Article 6
Cooperation of Importing Participants
1.
Participants which import products coveral by Article 1 of this Protocol undertake in particular:
(a) to cooperate in implementing the minimum prices objective of this Protocol and to ensure, as far as possible, that the products covered by Article 1 of this Protocol are not imported at less than the appropriate customs valuation equivalent to the prescribed minimum prices;
(b) without prejudice to the provisions of Article III of the Arrangement and Article 4 of this Protocol, to supply
information concerning imports of products covered by Article 1 of this Protocol from non-participants;
(c) to consider sympathetically proposals for appropriate remedial action if imports at prices inconsistent with the minimum prices threaten the operation of this Protocol.
2. Paragraph 1 of this Article shall not apply to imports of skimmed-milk powder and buttermilk powder for purposes of animal feed, provided that such imports are subject to the measures and procedures provided for in Article 3:5
of this Protocol.
PART THREE
Article 7
Derogations
1. Upon request by a participant, the Committee shall have the authority to grant derogations from the provisions of Article 3, paragraphs 1 to 5 of this Protocol in order to remedy difficulties which observance of minimum prices could cause certain participants. The Committee shall pronounce on such a request within three months from the date of the request.
Article 8
Emergency Action
1. Any participant,
which considers that its interests are seriously endangered by a country not bound by this Protocol, can request the Chairman of the Committee to convene an emergency meeting of the Committee within two working days to determine and decide whether measures would be required to meet the situation. If such a meeting cannot be arranged within the two working days and the commercial interests of the participant concerned are likely to be materially prejudiced, that participant may take unilateral action to
safeguard its position, on the condition that any other participants likely to be affected are immediately notified. The Chairman of the Committee shall also be formally advised immediately of the full circumstances of the case and shall be requested to call a special meeting of the Committee at the earliest possible moment.
ANNEX II
PROTOCOL REGARDING MILK FAT
PART ONE
Article 1
Product Coverage
1. This Protocol applies to milk fat falling under CCCN heading
No 04.03, having a milk fat content equal to or greater than 50 per cent by weight.
PART TWO
Article 2
Pilot Products
1. For the purpose of this Protocol, minimum export prices shall be established for the pilot products of the following descriptions:
(a) Designation: Anhydrous milk fat
Milk fat content: 99,5 per cent by weight
(b) Designation: Butter
Milk fat content: 80 per cent by weight
Packaging:
In packages normally used in the trade, of a net content
by weight of not less than 25 kg or 50 lbs, as appropriate.
Terms of sale:
F.o.b. from the exporting country or free-at-frontier exporting country. By derogation from this provision, reference points are designated for the countries total in Annex II(a) (1). The Committee established in pursuance of Article VII:2(a) of the Arrangement (hereinafter referred to as the Committee) may amend the contents of that Annex.
Prompt payment against documents.
Article 3
Minimum Prices
Level and observance of minimum prices
1. Participants undertake to take the steps necessary to ensure that the export prices of the products defined in Article 2 of this Protocol shall not be less than the minimum prices applicable under the present Protocol. If the products are exported in the form of goods in which they have been incorporated, participants shall take the steps necessary to avoid the circumvention of the price provisions of this Protocol.
2. (a) The minimum price levels
set out in the present Article take account, in particular, of the current market situation, dairy prices in producing participants, the need to ensure an appropriate relationship between the minimum prices established in the Protocols to the present Arrangement, the need to ensure equitable prices to consumers, and the desirability of maintaining a minimum return to the most efficient producers in order to ensure stability of supply over the longer term.
(b) The minimum prices provided for in
paragraph 1 of the present Article applicable at the date of entry into force of this Protocol are fixed at:
(i) US $ 1 100 (1)per metric ton for the anhydrous milk fat defined in Article 2 of this Protocol.
(ii) US $ 925 (2) per metric ton for the butter defined in Article 2 of this Protocol.
3. (a) The levels of the minimum prices specified in the present Article can be modified by the Committee, taking into account, on the one hand, the results of the operation of the Protocol and, on the other
hand, the evolution of the situation of the international market.
(b) The levels of the minimum prices specified in the present Article shall be subject to review at least once a year by the Committee. The Committee shall meet in September of each year for this purpose. In undertaking this review the Committee shall take account in particular, to the extent relevant and necessary, of costs faced by producers, other relevant economic factors of the world market, the need to maintain a long-term
minimum return to the most economic producers, the need to maintain stability of supply and to ensure acceptable prices to consumers, and the current market situation and shall have regard to the desirability of improving the relationship between the levels of the minimum prices set out in paragraph 2(b) of the present Article and the dairy support levels in the major producing participants.
Adjustment of minimum prices
4. If the products actually exported differ from the pilot products in
respect of the fat content, packaging or terms of sale, the minimum prices shall be adjusted so as to protect the minimum prices established in this Protocol for the products specified in Article 2 of this Protocol according to the following provisions:
Milk fat content:
If the milk fat content of the product defined in Article 1 of the present Protocol differs from the milk fat content of the pilot products as defined in Article 2 of the present Protocol then, if the milk fat content is equal to or
greater than 82 per cent or less than 80 per cent, the minimum price of this product shall be, for each full percentage point by which the milk fat content is more than or less than 80 per cent, increased or reduced in proportion to the difference between the minimum prices established for the pilot products defined in Article 2 of the present Protocol.
Packaging:
If the products are offered otherwise than in packages normally used in the trade, of a net content by weight of not less than 25 kg
or 50 lbs., as appropriate, the minimum prices shall be adjusted so as to reflect the difference in the cost of packaging from the type of package specified above.
Terms of sale:
If sold on terms other than f.o.b. from the exporting country or free-at-frontier exporting country (3), the minimum prices shall be calculated on the basis of the minimum f.o.b. prices specified in paragraph 2(b) of this Article, plus the real and justified costs of the services provided, if the terms of the sale
include credit this shall be charged for at the prevailing commercial rates in the country concerned.
Special conditions of sales
5. Participants undertake within the limit of their institutional possibilities to ensure that practices such as those referred to in Article 4 of this Protocol do not have the effect of directly or indirectly bringing the export prices of the products subject to the minimum price provisions below the agreed minimum prices.
Field of application
6. For each
participant, this Protocol is applicable to exports of the products specified in Article 1 of this Protocol manufactured or repacked inside its own customs territory.
Transactions other than normal commercial transactions
7. The provisions of paragraphs 1 to 6 of this Article shall not be regarded as applying to donated exports to developing countries or to exports destined for relief purposes of food-related development purposes or welfare purposes in developing countries.
Article
4
Provision of Information
1. In cases where prices in international trade of the products coverd by Article 1 of this Protocol are approaching the minimum prices mentioned in Article 3.2(b) of this Protocol, and without prejudice to the provisions of Article III of the Arrangement, participants shall notify to the Committee all the relevant elements for evaluating their own market-situation and, in particular, credit or loan practices, twinning with other products, barter or three-sided
transactions, refunds or rebates, exclusivity contracts, packaging costs and details of the packaging, so that the Committee can make a verification.
Article 5
Obligations of Exporting Participants
1. Exporting participants agree to use their best endeavours, in accordance with their institutional possibilities, to supply on a priority basis the normal commercial requirements of developing importing participants, especially those used for food-related development purposes and welfare
purposes.
Article 5
Cooperation of Importing Participants
1. Participants which import products covered by Article 1 of this Protocol undertake in particular:
(a) to cooperate in implementing the minimum prices objective of this Protocol and to ensure, as far as possible, that the products covered by Article 1 of this Protocol are not imported at less than the appropriate customs valuation equivalent to the prescribed minimum prices;
(b) without prejudice to the provisions of
Article III of the Arrangement and Article 4 of this Protocol, to supply information concerning imports of products covered by Article 1 of this Protocol from non-participants;
(c) to consider sympathetically proposals for appropriate remedial action if imports at prices inconsistent with the minimum prices threaten the operation of this Protocol.
PART THREE
Article 7
Derogations
1. Upon request by a participant, the Committee shall have the authority to grant derogations from
the provisions of Article 3, paragraphs 1 to 4 of this Protocol in order to remedy difficulties which observance of minimum prices could cause certain participants. The Committee shall pronounce on such a request within three months from the date of the request.
Article 8
Emergency Action
1. Any participant, which consides that its interests are seriously endangered by a country not bound by this Protocol, can request the Chairman of the Committee to convene an emergency meeting of the
Committee within two working days to determine and decide whether measures would be required to meet the situation. If such a meeting cannot be arranged within the two working days and the commercial interests of the participant concerned are likely to be materially prejudiced, that participant may take unilateral action to safeguard its position, on the condition that any other participants likely to be affected are immediately notified. The Chairman of the Committee shall also be formally advised
immediately of the full circumstances of the case and shall be requested to call a special meeting of the Committee at the earliest possible moment.
ANNEX III
PROTOCOL REGARDING CERTAIN CHEESES
PART ONE
Article 1
Product Coverage
1. This Protocol applies to cheeses falling under CCCN heading No 04.04, having a fat content in dry matter, by weight, equal to or more than 45 per cent and a dry matter content, by weight, equal to or more than 50 per cent.
PART TWO
Article 2
Pilot Product
1. For the purpose of this Protocol, a minimum export price shall be established for the pilot product of the following description:
Designation: Cheese
Packaging:
In packages normally used in the trade of a net content by weight of not less than 20 kg or 40 lbs., as appropriate.
Terms of sale:
F.o.b. from the exporting country or free-at-frontier exporting country.
By derogation from this provision, reference points are designated
for the countries listed in Annex III(a) (1). The Committee established in pursuance of Article VII:2(a) of the Arrangement (hereinafter referred to as the Committee) may amend the contents of that Annex.
Prompt payment against documents.
Article 3
Minimum Price
Level and observance of minimum price
1. Participants undertake to take the steps necessary to ensure that the export prices of the products defined in Articles 1 and 2 of this Protocol shall not be less than the
minimum price applicable under the present Protocol. If the products are exported in the form of goods in which they have been incorporated, participants shall take the steps necessary to avoid the circumvention of the price provisions of this Protocol.
2. (a) The minimum price level set out in the present Article takes account, in particular, of the current market situation, dairy prices in producing participants, the need to ensure an appropriate relationship between the minimum prices established
in the Protocols to the present Arrangement, the need to ensure equitable prices to consumers, and the desirability of maintaining a minimum return to the most efficient producers in order to ensure stability of supply over the longer term.
(b) The minimum price provided for in paragraph 1 of the present Article applicable at the date of entry into force of this Protocol is fixed at US $ 800 (2) per metric ton.
3. (a) The level of the minimum price specified in the present Article can be
modified by the Committee, taking into account, on the one hand, the results of the operation of the Protocol and, on the other hand, the evolution of the situation of the international market.
(b) The level of the minimum price specified in the present Article shall be subject to review at least once a year by the Committee. The Committee shall meet in September of each year for this purpose. In undertaking this review the Committee shall take account in particular, to the extent relevant and necessary,
of costs faced by producers, other relevant economic factors of the world market, the need to maintain a long-term minimum return to the most economic producers, the need to maintain stability of supply and to ensure acceptable prices to consumers, and the current market situation and shall have regard to the desirability of improving the relationship between the level of the minimum price set out in paragraph 2(b) of the present Article and the dairy support levels in the major producing participants.
Adjustment of minimum price
4. If the products actually exported differ from the pilot products in respect or the packaging or terms of sale, the minimum price shall be adjusted so as to protect the minimum price established in this Protocol according to the following provisions:
Packaging:
If the products are offered otherwise than in packages as specified in Article 2, the minimum price shall be adjusted so as to reflect the difference in the cost of packaging from the type of
package specified above.
Terms of sale:
If sold on terms other than f.o.b. from the exporting country or free-at-frontier exporting country (1), the minimum price shall be calculated on the basis of the minimum f.o.b. price specified in paragraph 2(b) of this Article, plus the real and justified costs of the services provided; if the terms of the sale include credit, this shall be charged for at the prevailing commercial rates in the country concerned.
Special conditions of sale
5.
Participants undertake within the limit of their institutional possibilities to ensure that practices such as these referred to in Article 4 of this Protocol do not have the effect of directly or indirectly bringing the export prices of the products subject to the minimum price provisions below the agreed minimum price.
Field of application
6. For each participant, this Protocol is applicable to exports of the products specified in Article 1 of this Protocol manufactured or repacked inside its
own customs territory.
Transactions other than normal commercial transactions
7. The provisions of paragraphs 1 to 6 of this Article shall not be regarded as applying to donated exports to developing countries or to exports destined for relief purposes or food-related development purposes or welfare purposes in developing countries.
Article 4
Provision of Information
1. In cases where prices in international trade of the products covered by Article 1 of this Protocol are
approaching the minimum price mentioned in Article 3: 2(b) of this Protocol and without prejudice to the provisions of Article III of the Arrangement participants shall notify to the Committee all the relevant elements for evaluating their own market situation and, in particular, credit or loan practices, twinning with other products, barter or three-sided transactions, refunds or rebates, exclusivity contracts, packaging costs and details of the packaging, so that the Committee can make a verification.
Article 5
Obligations of Exporting Participants
1. Exporting participants agree to use their best endeavours, in accordance with their institutional possibilities, to supply on a priority basis the normal commercial requirements of developing importing participants, especially those used for food-related development purposes and welfare purposes.
Article 6
Cooperation of Importing Participants
1. Participants which import products covered by Article 1 of this Protocol
undertake in particular:
(a) to cooperate in implementing the minimum price objective of this Protocol and to ensure, as far as possible, that the products covered by Article 1 of this Protocol are not imported at less than the appropriate customs valuation equivalent to the prescribed minimum price;
(b) without prejudice to the provisions of Article III of the Arrangement and Article 4 of this Protocol, to supply information concerning imports of products covered by Article 1 of this Protocol
from non-participants;
(c) to consider sympathetically proposals for appropriate remedial action if imports at prices inconsistent with the minimum price threaten the operation of this Protocol.
PART THREE
Article 7
Derogations
1. Upon request by a participant, the Committee shall have the authority to grant derogations from the provisions of Article 3, paragraphs 1 to 4 of this Protocol in order to remedy difficulties which observance of minimum prices could cause certain
participants. The Committee shall pronounce on such a request within thirty days from the date of the request.
2. The provisions of Article 3:1 to 4 shall not apply to exports, in exceptional circumstances, of small quantities of natural unprocessed cheese which would be below normal export quality as a result of deterioration or production faults. Participants exporting such cheese shall notify the GATT secretariat in advance of their intention to do so. Participants shall also notify the
Committee quarterly of all sales of cheese effected under the provisions of this paragraph, specifying in respect of each transaction, the quantities, prices and destinations involved.
Article 8
Emergency Action
1 Any participant, which considers that its interests are seriously endangered by a country not bound by this Protocol, can request the Chairman of the Committee to convene an emergency meeting of the Committee within two working days to determine and decide whether measures would be
required to meet the situation. If such a meeting cannot be arranged within the two working days and the commercial interests of the participant concerned are likely to materially prejudiced, that participant may take unilateral action to safeguard its position, on the condition that any other participants likely to be affected are immediately notified. The Chairman of the Committee shall also be formally advised immediately of the full circumstances of the case and shall be requested to call a special
meeting of the Committee at the earliest possible moment.
ARRANGEMENT REGARDING BOVINE MEAT
PREAMBLE
Convinced that increased international cooperation should be carried out in such a way as to contribute to the achievement of greater liberalization, stability and expansion in international trade in meat and live animals;
Taking into account the need to avoid serious disturbances in international trade in bovine meat and live animals;
Recognizing the importance of
production and trade in bovine meat and live animals for the economies of many countries, especially for certain developed and developing countries;
Mindful of their obligations to the principles and objectives of the General Agreement on Tariffs and Trade (hereinafter referred to as 'General Agreement' or 'GATT') (1):
Determined, in carrying out the aims of this Arrangement to implement the principles and objectives agreed upon in the Tokyo Declaration of Ministers, dated 11 September 1973 concerning
the Multilateral Trade Negotiations, in particular as concerns special and more favourable treatment for developing countries;
The participants in the present Arrangement have, through their representatives, agreed as follows:
PART ONE GENERAL PROVISIONS
Article I
Objectives
The objectives of this Arrangement shall be:
(1) to promote the expansion, ever greater liberalization and stability of the international meat and livestock market by facilitating the
progressive dismantling of obstacles and restrictions to world trade in bovine meat and live animals, including those which compartmentalize this trade, and by improving the international framework of world trade to the benefit of both consumer and producer, importer and exporter;
(2) to eucourage greater international cooperation in all aspects affecting the trade in bovine meat and live animals with a view in particular to greater rationalization and more efficient distribution of resources in the
international meat economy;
(3) to secure additional benefits for the international trade of developing countries in bovine meat and live animals through an improvement in the possibilities for these countries to participate in the expansion of world trade in these products by means of inter alia:
(a) promoting long-term stability of prices in the context of an expanding world market for bovine meat and live animals; and
(b) promoting the maintenance and improvement of the earnings of developing
countries that are exporters of bovine meat and live animals;
the above with a view thus to deriving additional earnings, by means of securing long-term stability of markets for bovine meat and live animals;
(4) to further expand trade on a competitive basis taking into account the traditional position of efficient producers.
Article II
Product Coverage
This Arrangement applies to bovine meat. For the purpose of this Arrangement, the term 'bovine meat' is considered to include:
CCCN
(a) Live bovine animals01.02
(b) Meat and edible offals of bovine animals, fresh, chilled or frozenex 02.01
(c) Meat and edible offals of bovine animals, salted, in brine, dried or smokedex 02.06
(d) Other prepared or preserved meat or offal of bovine animalsex 16.02
and any other product that may be added by the International Meat Council, as established under the terms of Article V of this Arrangement, in order to accomplish the objectives and provisions of this Arrangement.
Article III
Information and Market Monitoring
1. All participants agree to provide regularly and promptly to the Council, the information which will permit the Council to monitor and access the overall situation of the world market for meat and the situation of the world market for each specific meat.
2. Participating developing countries shall furnish the information available to them. In order that these countries may improve their data collection mechanism, developed participants,
and any developing participants able to do so, shall consider sympathetically any request to them for technical assistance.
3. The information that the participants undertake to provide pursuant to paragraph 1 of this Article, according to the modalities that the Council shall establish, shall include data on past performance and current situation and an assessment of the outlook regarding production (including the evolution of the composition of herds), consumption, prices, stocks of and trade in
the products referred to in Article II, and any other information deemed necessary by the Council, in particular on competing products. Participants shall also provide information on their domestic policies and trade measures including bilateral and plurilateral commitments in the bovine sector, and shall notify as early as possible any changes in such policies and measures that are likely to affect international trade in live bovine animals and meat. The provisions of this paragraph shall not require
any participant to disclose confidential information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.
4. The secretariat of the Arrangement shall monitor variations in market data, in particular herd sizes, stocks, slaughterings and domestic and international prices, so as to permit early detection of the symptoms of any serious imbalance in the supply and demand
situation. The secretariat shall keep the Council apprized of significant developments on world markets, as well as prospects for production, consumption, exports and imports.
Note: It is understood that under the provisions of this Article, the Council instructs the secretariat to draw up, and keep up to date, an inventory of all measures affecting trade in bovine meat and live animals, including commitments resulting from bilateral, plurilateral and multilateral negotiations.
Article IV
Functions of the International Meat Council and Cooperation between the Participants to this Arrangement
1. The Council shall meet in order to
(a) evaluate the world supply and demand situation and outlook on the basis of an interpretative analysis of the present situation and of probable developments drawn up by the secretariat of the Arrangement, on the basis of documentation provided in conformity with Article III of the present Arrangement, including that relating to the operation of
domestic and trade policies and of any other information available to the secretariat:
(b) proceed to a comprehensive examination of the functioning of the present Arrangement,
(c) provide an opportunity for regular consultation on all matters affecting international trade in bovine meat.
2. If after evaluation of the world supply and demand situation referred to in paragraph 1(a) of this Article, or after examination of all relevant information pursuant to paragraph 3 of Article III, the Council
finds evidence of a serious imbalance or a threat thereof in the international meat market the Council will proceed by consensus, taking into particular account the situation in developing countries, to identify, for consideration by governments possible solutions to remedy the situation consistet with the principles and rules of GATT.
3. Depending on whether the Council considers that the situation defined in paragraph 2 of this Article is temporary or more durable, the measures referred to in
paragraph 2 of this Article could include short-, medium-, or long-term measures taken by importers as well as exporters to contribute to improve the overall situation of the world market consistent with the objectives and aims of the Arrangement, in particular the expansion, ever greater liberalization, and stability of the international meat und livestock markets.
4. When considering the suggested measures pursuant to paragraphs 2 and 3 of this Article, due consideration shall be given to special and
more favourable treatment to developing countries, where this is feasible and appropriate.
5. The participants undertake to contribute to the fullest possible extent to the implementation of the objectives of this Arrangement set forth in Article I. To this end, and consistent with the principles and rules of the General Agreement, participants shall, on a regular basis, enter into the discussions provided in Article IV:1(c) with a view to exploring the possibilities of achieving the objectives of
the present Arrangement, in particular the further dismantling of obstacles to world trade in bovine meat and live animals. Such discussions should prepare the way for subsequent consideration of possible solutions of trade problems consistent with the rules and principles of the GATT, which could be jointly accepted by all the parties concerned, in a balanced context of mutual advantages.
6. Any participant may raise before the Council any matter affecting this Arrangement inter alia for the same
purposes provided for in paragraph 2 of this Article. The Council shall, at the request of a participant meet within a period of not more than fifteen days to consider any matter (1) affecting the present Arrangement.
PART TWO
Article V
Administration of the Arrangement
1. International Meat Council
An International Meat Council shall be established within the framework of the GATT. The Council shall comprise representatives of all participants to the Arrangement and shall
carry out all the functions which are necessary to implement the provisions of the Arrangement. The Council shall be serviced by the GATT secretariat. The Council shall establish its own rules of procedure, in particular the modalities for consultations provided for in Article IV.
2. Regular and special meetings
The Council shall normally meet at least twice each year. However the Chairman may call a special meeting of the Council either on his own initiative, or at the request of a participant
to this Arrangement.
3. Decisions
The Council shall reach its decisions by consensus. The Council shall be deemed to have decided on a matter submitted for its consideration if no member of the Council formally objects to the acceptance of a proposal.
4. Cooperation whith other organizations
The Council shall make whatever arrangements are appropriate for consultation or cooperation with intergovernmental and non-governmental organizations.
5. Admission of observers
(a) The Council
may invite any non-participating country to be represented at any of its meetings as an observer.
(b) The Council may also invite any of the organizations referred to in paragraph 4 of this Article to attend any of its meetings as an observer.
PART THREE
Article VI
Final Provisions
1. Acceptance (2)
(a) This Arrangement is open for acceptance, by signature or otherwise by governments members of the United Nations or of one of its specialized agencies and by the European
Economic Community.
(b) Any government (3) accepting this Arrangement may at the time of acceptance make a reservation with regard to its acceptance of any of the provisions in the present Arrangement. This reservation is subject to the approval of the participants.
(c) This Arrangement shall be deposited with the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the GATT who shall promptly furnish a certified copy thereof and a notification of each acceptance thereof to each participant. The texts
of this Arrangement in the English, French and Spanish languages shall all be equally authentic.
(d) The entry into force of this Arrangement shall entail the aboliton of the International Meat Consultative Group.
2. Provisional application
Any government may deposit with the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the GATT a declaration of provisional application of this Arrangement. Any government depositing such a declaration shall provisonally apply this Arrangement and be
provisonally regarded as participating in this Arrangement.
3. Entry into force
This Arrangement shall enter into force, for those participants having accepted it, on 1 January 1980. For participants accepting this Arrangement after that date, it shall be effective from the date of their acceptance.
4. Validity
This Arrangement shall remain in force for three years. The duration of this Arrangement shall be extended for further periods of three years at a time, unless the Council, at least
eighty days prior to each date of expiry, decides otherwise.
5. Amendment
Except where provision for modification is made elsewhere in this Arrangement the Council may recommend an amendment to the provisions of this Arrangement. The proposed amendment shall enter into force upon acceptance by the governments of all participants.
6. Relationship between the Arrangement and the GATT
Nothing in this Arrangement shall affect the rights and obligations of participants under the GATT (1).
7.
Withdrawal
Any participant may withdraw from this Arrangement. Such withdrawal shall take effect upon the expiration of sixty days from the date on which written notice of withdrawal is received by the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the GATT.
ANNEX 1
DRAFT EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN URUGUAY AND THE EUROPEAN COMMUNITY
The European Community agrees to include in its final offer on market access under the Uruguay Round an additional quantity of two thousand metric
tonnes of high-quality beef (0201.30.00 - 0206.10.85 meat of bovine animals, fresh or chilled: 0202.30.90 - 206 29.91 meat of bovine animals, frozen) from Uruguay.
The European Community and Uruguay agree that the provision contained in the Tokyo Round agreement according to which the European Community was prepared to envisage the possibility of Uruguay being able to export additional annual quantities of high-quality beef if the overall quota for such cuts was not fully used by other beneficiary
countries shall cease to apply.
The abovementioned provision shall cease to apply on the same date that the additional quantity of two thousand metric tonnes is implemented.
(1) Pour chaque partie, l'appendice I est divisé en cinq annexes:
- L'annexe 1 contient la liste des entités du gouvernement central.
- L'annexe 2 contient la liste des entités des gouvernements sous-centraux.
- L'annexe 3 contient la liste de toutes les autres entités qui passent des marchés conformément aux
dispositions du présent accord.
- L'annexe 4 spécifie les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont visés par le présent accord.
- L'annexe 5 spécifie les services de construction visés.
Les valeurs de seuil qui sont d'application sont spécifiées dans les annexes de chaque partie.
(1) Le présent accord s'applique à tout marché dont la valeur est estimée à un montant égal ou supérieur au seuil au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article IX.
(1) Aux fins du
présent accord, un règlement technique est un document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou d'un service ou les procédés et méthodes de production se rapportant à ce produit ou service, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production
donnés.
(2) Aux fins du présent accord, une norme est un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service,
un procédé ou une méthode de production donnés.
(1) Il est entendu que le «matériel existant» comprend les logiciels dans la mesure où le marché initial de logiciels était couvert par l'Accord.
(2) Le développement original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des
normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développement.
(1) Les opérations de compensation dans les marchés publics sont des mesures utilisées pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de
prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de prescriptions similaires.
(1) Aux fins du présent accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes.
(1) Toutes les dispositions de l'Accord de 1988 excepté le préambule, l'article VII et l'article IX, à l'exclusion des paragraphes 5 a) et b) et du paragraphe 10.
(1) In this Arrangement and in the Protocols annexed thereto, the term 'country' is deemed to include the European
Economic Community.
(2) This preambular provision applies only among participants that are Contracting Parties to the GATT.
(1) It is confirmed that the term 'matter' in this paragraph includes any matter which is covered by multilateral agreements negotiated within the framework of the Multilateral Trade Negotiations, in particular those bearing on export and import measures. It is further confirmed that the provisions of Article IV:5 and this footnote are without prejudice to the rights and
obligations of the parties to such agreements.
(1) The terms 'acceptance' or 'accepted' as used in this Article include the completion of any domestic procedures necessary to implement the provisions of this Arrangement.
(2) For the purpose of this Arrangement, the term 'government' is deemed to include the competent authorities of the European Economic Community.
(1) This provision applies only among participants that are Contracting Parties to the GATT.
(1) Derived from the manufacture
of butter and anhydrous milk fat.
(2) Annex I (1) is not reproduced.
(1) US $ 600 per metric ton since 1 October 1981.
(2) US $ 830 per metric ton since 5 June 1985.
(3) US $ 600 per metric ton since 1 October 1981.
(4) As defined in Article 2.1(c) of this Procotol.
(5) See Annex 1(b), 'Schedule of price differentials according to milk fat content'. (Annex 1 (b) is not reproduced).
(6) See Article 2.
(1) See Annex I(c), 'Register of Processes and Control Measures'. It is
understood that exporters would be permitted to ship skimmed-milk powder and buttermilk powder for animal feed purposes in an unaltered state to importers which have nad their processes and control measures inserted in the Register. In this case, exporters world inform the Committee of their intention to ship unaltered skimmed-milk powder and or buttermilk powder for animal feed purposes to those importers which have their processes and control measures registered. (Annex I (c) is not reproduced).
(1)
Annex II(a) is not reproduced.
(1) US $ 1 200 per metric ton since 5 June 1985.
(2) US $ 1 000 per metric ton since 5 June 1985.
(3) See Article 2.
(1) Annex III(a) is not reproduced.
(2) US $ 1 000 per metric ton since 1 October 1981.
(1) See Article 2.
(1) This provision applies only among GATT Contracting Parties.
(1) Note: It is confirmed that the term 'matter' in this paragraph includes any matter which is covered by multilateral agreements negotiated within the
framework of the Multilateral Trade Negotiations, in particular those bearing on export and import measures. It is further confirmed that the provisions of Article IV, paragraph 6, and this footnote are without prejudice to the rights and obligations of the Parties to such agreements.
(2) The terms "acceptance" or "accepted" as used in this Article include the completion of any domestic procedures necessary to implement the provisions of this Arrangement.
(3) For the purpose of this Arrangement the
term "government" is deemed to include the competent authorities of the European Economic Community.
(1) This provision applies only among GATT contracting parties.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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