Législation communautaire en vigueur

Document 394D0795


394D0795
94/795/JAI: Décision du Conseil, du 30 novembre 1994, relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre
Journal officiel n° L 327 du 19/12/1994 p. 0001 - 0003



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre (94/795/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b),
vu l'initiative de la république fédérale d'Allemagne,
considérant que, aux termes de l'article K.1 point 3 du traité sur l'Union européenne, la politique à l'égard des ressortissants des pays tiers est considérée comme une question d'intérêt commun pour les États membres;
considérant que cette politique concerne notamment la fixation des conditions d'entrée et de circulation des ressortissants des pays tiers sur le territoire des États membres conformément à l'article K.1 point 3) a);
considérant que l'octroi de facilités de déplacement aux écoliers qui résident légalement dans l'Union européenne est l'expression d'une politique suivie par les États membres dans le but d'assurer une meilleure intégration des ressortissants de pays tiers,
DÉCIDE:

Article premier
1. Un État membre n'exige pas de visa d'un écolier non ressortissant d'un État membre, mais qui réside dans un autre État membre et qui demande à être admis sur son territoire soit pour un séjour de courte durée, soit en transit, à condition que:
a) dans le cadre d'une excursion scolaire, l'écolier fasse partie d'un groupe d'élèves d'un établissement d'enseignement général;
b) le groupe soit accompagné par un professeur de l'établissement en question et que ce dernier soit en mesure de produire une liste des écoliers qu'il accompagne, établie par l'établissement en question sur le formulaire commun qui figure à l'annexe et:
- indiquant les noms des écoliers accompagnés,
- précisant le but et les circonstances du séjour ou du transit prévu;
c) l'écolier présente un document de voyage en cours de validité lui permettant de franchir la frontière en question, excepté dans les cas couverts par l'article 2.
2. Un État membre peut refuser l'accès de son territoire à un écolier qui ne remplit pas les autres conditions pertinentes fixées par ses dispositions en matière d'immigration.

Article 2
La liste des écoliers dont, aux termes de l'article 1er paragraphe 1 point b), l'accompagnateur doit être muni lors du franchissement de la frontière en question n'est reconnue comme document de voyage valable dans tous les États membres au sens de l'article 1er paragraphe 1 point c) que:
- si la liste comporte une photographie récente de tous les écoliers qui y sont mentionnés et qui ne sont pas en mesure de prouver leur identité au moyen d'une carte d'identité portant leur photographie,
- si l'autorité compétente de l'État membre en question confirme le statut de résident des écoliers ainsi que leur droit à la réadmission et veille à ce que le document soit validé en conséquence,
- si l'État membre dans lequel résident les écoliers informe les autres États membres que le présent article doit s'appliquer à ses propres listes.

Article 3
Les États membres acceptent de réadmettre sans formalités les écoliers ressortissants de pays tiers admis dans un autre État membre sur la base de la présente action commune.

Article 4
Si, à titre exceptionnel, pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, un État membre est dans la nécessité d'invoquer les possibilités prévues à l'article K.2 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne, il peut déroger aux dispositions de l'article 1er de la présente décision en tenant compte, ce faisant, des intérêts des autres États membres. Ces mesures ne peuvent être appliquées que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif invoqué.

Article 5
1. Les États membres veillent à ce que les adaptations nécessaires soient apportées à leur législation nationale et à ce que les dispositions de la présente action commune y soient transposées le plus rapidement possible et au plus tard le 30 juin 1995.
2. Les États membres informent le secrétariat général du Conseil des modifications apportées à cette fin à leur législation nationale.

Article 6
La présente action est sans préjudice d'autres mesures de coopération prises entre États membres dans ce domaine.

Article 7
1. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.
2. Les articles 1 à 4 sont appliqués à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification requise à l'article 5 paragraphe 2 concernant les modifications apportées à sa législation par le dernier État membre à accomplir cette formalité.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1994.
Par le Conseil
Le président
M. KANTHER

ANNEXE
Liste des participants à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int