Législation communautaire en vigueur

Document 393R1959


Actes modifiés:
388R3565 (Modification)
387R2658 (Modification)

393R1959
Règlement (CEE) n° 1959/93 de la Commission du 19 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement (CEE) n° 3565/88 de la Commission relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 177 du 21/07/1993 p. 0012 - 0012



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1959/93 DE LA COMMISSION du 19 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement (CEE) no 3565/88 de la Commission relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1667/93 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée », qui remplit les exigences, à la fois, du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de dérivés halogénés des hormones corticosurrénales visés à la sous-position 2937 22 00 de la nomenclature combinée; qu'il y a lieu d'introduire une note complémentaire à cet égard dans le chapitre 29 de la nomenclature combinée; qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence;
considérant que le présent règlement concerne également le produit no 2 visé à l'annexe du règlement (CEE) no 3565/88 de la Commission (3) et dénommé « furoate de mométazone (DCIM) »; que, dès lors, il y a lieu de modifier ce règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La note complémentaire suivante est introduite au chapitre 29 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87:
« Note complémentaire
1. Au sens de la sous-position 2937 22 00, l'expression "hormones corticosurrénales" s'entend des hormones corticosurrénales naturelles ou reproduites par synthèse et de leurs dérivés pour autant que ceux-ci conservent l'activité d'hormone. »

Article 2
Dans le tableau annexé au règlement (CEE) no 3565/88, le point 2 « furoate de mométazone (DCIM) » est supprimé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 25.
(3) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 25.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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