Législation communautaire en vigueur

Document 393R1722


Actes modifiés:
392R1766 ()

393R1722  
Règlement (CEE) n° 1722/93 de la Commission, du 30 juin 1993, portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 1766/92 et (CEE) n° 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement
Journal officiel n° L 159 du 01/07/1993 p. 0112 - 0123
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 151
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 151


Modifications:
Modifié par 394R1586 (JO L 167 01.07.1994 p.5)
Modifié par 394R3125 (JO L 330 21.12.1994 p.39)
Modifié par 395R1516 (JO L 147 30.06.1995 p.49)
Modifié par 398R1011 (JO L 145 15.05.1998 p.11)
Modifié par 399R0087 (JO L 009 15.01.1999 p.8)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1722/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1544/93 (3), et notamment son article 9,
considérant que, du fait de la situation particulière du marché de l'amidon et de la fécule, et notamment de la nécessité de maintenir des prix concurrentiels par rapport à l'amidon et à la fécule produits dans les pays tiers et importés sous forme de marchandises pour lesquelles le régime d'importation n'assure pas une protection suffisante aux produits communautaires, les règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 prévoient l'octroi d'une restitution à la production afin que les industries utilisatrices intéressées puissent disposer de l'amidon, de la fécule et de certains produits dérivés à un prix inférieur à celui qui résulterait de l'application des règles de l'organisation commune des marchés des produits en cause;
considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement (CEE) no 1766/92 ainsi que de l'article 9 du règlement (CEE) no 1418/76, il y a lieu d'arrêter les modalités d'application relatives à l'octroi des restitutions à la production, y compris les modalités de contrôle et de paiement, de manière que les règles d'application soient les mêmes dans tous les États membres;
considérant que lesdits règlements prévoient l'établissement d'une liste de marchandises pour la fabrication desquelles l'utilisation de l'amidon et de la fécule donne droit à la restitution; que cette liste doit pouvoir être modifiée en fonction de critères déterminés;
considérant que, pour prendre des mesures de contrôle plus efficaces, il y a lieu de prévoir que les bénéficiaires de la restitution soient préalablement agréés par l'État membre sur le territoire duquel a lieu la fabrication desdites marchandises;
considérant qu'il convient de définir la méthode de calcul et la périodicité de la fixation de la restitution à la production; que la méthode de calcul la plus satisfaisante est actuellement celle qui se fonde sur la différence entre le prix d'intervention des céréales et le prix utilisé pour le calcul du prélèvement à l'importation; que, pour des raisons de stabilité, la restitution à la production devrait être fixée en règle générale tous les mois; que, en vue de vérifier si la restitution à la production est d'une valeur correcte, il convient de surveiller les prix du maïs et du blé sur les marchés mondiaux et communautaires;
considérant que les restitutions à la production doivent être payées pour l'utilisation d'amidon ou de fécule et de certains produits dérivés utilisés dans la production de certaines marchandises; que des informations détaillées sont nécessaires pour faciliter le contrôle adéquat et le paiement aux demandeurs des restitutions à la production; que les autorités compétentes de l'État membre en cause devraient être autorisées à exiger des demandeurs qu'ils leur fournissent toute information et leur permettent de procéder à toute vérification ou inspection nécessaires pour les besoins de ces contrôles;
considérant que le fabricant du produit peut ne pas utiliser de l'amidon ou de la fécule de base; qu'il faut donc établir une liste des produits dérivés de l'amidon ou de la fécule dont l'emploi donnera au producteur le droit de bénéficier de la restitution;
considérant qu'il est nécessaire de préciser l'origine de la matière première de l'amidon ou de la fécule utilisés pour la fabrication de produits éligibles pour la restitution à la production;
considérant que la nature particulière de l'amidon estérifié ou éthérifié peut conduire à certaines transformations spéculatives afin de bénéficier plus qu'une fois de la restitution à la production; qu'il est indiqué, afin d'éviter ces spéculations, de prévoir des mesures devant assurer que l'amidon estérifié ou éthérifié ne soit plus retransformé en matière première dont l'utilisation peut donner lieu à une demande de restitution;
considérant que le paiement de la restitution à la production ne devrait pas être effectué avant que la transformation ait eu lieu; que, dans le cas où la transformation a eu lieu, le paiement devrait cependant être effectué dans les cinq mois suivant la vérification par l'autorité compétente que l'amidon ou la fécule a été transformé; que, toutefois, le fabricant devrait pouvoir obtenir une avance avant l'achèvement des contrôles;
considérant qu'il convient de préciser le taux de conversion agricole de la restitution applicable en monnaie nationale, sans préjudice de la possibilité de préfixation conformément aux dispositions des articles 13 à 17 du règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission (4);
considérant que le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (6), est applicable au régime prévu dans le présent règlement; que, en conséquence, il convient de définir les conditions principales des obligations qui incombent aux producteurs et qui sont couvertes par la constitution d'une garantie;
considérant que le présent règlement reprend, en les adaptant à la situation actuelle du marché, les dispositions du règlement (CEE) no 2169/86 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1398/91 (8); qu'il y a lieu d'abroger ledit règlement en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Une restitution à la production (ci-après dénommée « restitution ») peut être accordée à toute personne physique ou morale utilisant de l'amidon issu de blé, maïs, riz ou brisures de riz, ou utilisant de la fécule de pommes de terre, ou enfin certains produits dérivés pour l'élaboration des marchandises figurant dans la liste de l'annexe I.
2. La liste visée au paragraphe 1 peut être modifiée compte tenu du niveau de concurrence avec les pays tiers et du niveau de protection à l'égard de cette concurrence, atteints par les mécanismes de la politique agricole commune, le tarif douanier commun ou autrement.
3. Lors de la décision d'octroi d'une restitution, d'autres éléments sont pris en considération, notamment:
- l'évolution des techniques de fabrication et d'utilisation des fécules et amidons,
- le taux d'incorporation de la fécule ou de l'amidon dans le produit final et/ou la valeur relative de l'amidon et de la fécule dans le produit final et/ou l'importance du produit comme débouché pour l'amidon et la fécule, à la lumière de la concurrence avec d'autres produits.
4. L'octroi éventuel d'une restitution à la production pour un produit ne peut entraîner des distorsions de concurrence avec d'autres produits ne bénéficiant pas de cette restitution.
5. Dans le cas où une distorsion est constatée, comme suite à l'octroi d'une restitution, cette restitution est:
- soit supprimée,
- soit modifiée dans la mesure nécessaire pour éliminer la distorsion de concurrence.
6. Les amidons et fécules, importés dans la Communauté au titre d'un régime d'importation donnant lieu à une réduction de prélèvement, ne peuvent bénéficier de restitution à la production.
7. Les décisions prévues par le présent article sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue respectivement à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76.

Article 2
Au sens du présent règlement, on entend par:
- « amidon ou fécule », l'amidon ou la fécule de base ou un produit dérivé de l'amidon ou de la fécule, énuméré à l'annexe II,
- « produits agréés », tout produit énuméré dans la liste figurant à l'annexe I,
- « le fabricant », l'utilisateur de l'amidon ou de la fécule pour la production des produits agréés.

Article 3
1. En cas d'octroi d'une restitution, celle-ci est fixée une fois par mois.
2. La restitution, exprimée par tonne d'amidon ou de fécule, est calculée notamment sur la base de la différence entre:
i) le prix d'intervention de céréales, valable pendant le mois en question en tenant compte des écarts constatés pour les prix de marché du maïs
et
ii) la moyenne des prix caf utilisés pour le calcul du prélèvement à l'importation du maïs au cours des vingt-cinq premiers jours du mois précédant le mois d'application, multipliée par un coefficient de 1,60.
3. Si les prix du marché du maïs et/ou du blé dans la Communauté ou sur le marché mondial changent d'une manière significative pendant la période définie au paragraphe 1, la restitution calculée conformément au paragraphe 2 peut être modifiée pour tenir compte de ces changements.
4. La restitution à payer correspond à celle calculée conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3, multipliée par le coefficient indiqué à l'annexe II et correspondant au code NC de l'amidon ou de la fécule utilisés effectivement pour la fabrication des produits agréés.
5. La restitution fixée conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 est, le cas échéant, corrigée du montant compensatoire « adhésion » applicable pour l'amidon en cause et pour la fécule.
6. Les décision prévues par le présent article sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue respectivement à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76.

Article 4
1. Les fabricants qui ont l'intention de demander des restitutions doivent s'adresser à l'autorité compétente de l'État membre où l'amidon ou la fécule seront utilisés, en fournissant les renseignements suivants:
a) le nom et l'adresse du fabricant;
b) la gamme des produits obtenus à partir d'amidon ou de fécule, y compris ceux qui figurent sur la liste de l'annexe I et ceux qui n'y figurent pas, avec une description complète et les codes NC tarifaires;
c) lorsqu'ils sont différents du point a), l'adresse du lieu (ou des lieux) où l'amidon ou la fécule seront transformés en produit agréé.
Les États membres peuvent demander au fabricant des renseignements supplémentaires.
2. Les fabricants doivent communiquer à l'autorité compétente un engagement écrit autorisant les autorités compétentes à effectuer toutes les vérifications et inspections exigées pour contrôler l'emploi de l'amidon ou de la fécule et indiquant qu'ils fourniront toutes les informations requises.
3. L'autorité compétente prend les mesures afin de s'assurer que le fabricant a une entreprise établie et officiellement reconnue dans l'État membre.
4. Sur base des renseignements visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente établit une liste de fabricants agréés qu'elle tient à jour. Seuls les fabricants ainsi agréés sont habilités à demander une restitution conformément à l'article 5.

Article 5
1. Si le fabricant souhaite demander une restitution, il doit s'adresser par écrit à son autorité compétente pour obtenir un certificat de restitution.
2. La demande doit préciser:
a) le nom et l'adresse du fabricant;
b) la quantité d'amidon ou de fécule à utiliser;
c) en cas de fabrication d'un produit relevant du code NC 3505 10 50: la quantité d'amidon ou de fécule qui sera utilisée;
d) le lieu ou les lieux où l'amidon ou la fécule seront utilisés;
e) les dates envisagées des opérations de transformation.
3. La demande est accompagnée:
- de la constitution d'une garantie conformément à l'article 8,
- d'une déclaration du fournisseur de l'amidon ou de la fécule indiquant que le produit à utiliser a été obtenu en conformité avec la note de bas de page (4) de l'annexe II.
4. Les États membres peuvent exiger des informations complémentaires.

Article 6
1. Après vérification sans délai après réception de la demande présentée conformément à l'article 5, l'autorité compétente délivre immédiatement le certificat de restitution.
2. Les États membres utilisent les formulaires nationaux pour le certificat de restitution qui, sans préjudice d'autres réglementations communautaires, contient au moins les renseignements précisés au paragraphe 3.
3. Le certificat de restitution contient les renseignements visés à l'article 5 paragraphe 2 et, en outre, le taux de la restitution et le dernier jour de validité du certificat qui est le dernier jour du cinquième mois suivant celui de la délivrance du certificat.
Toutefois, pendant les mois de juillet et août des campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996, la durée de validité des certificats est limitée au dernier jour du mois pendant lequel le certificat est délivré.
4. Le taux de la restitution applicable et mentionné sur le certificat correspond à celui valable le jour de la réception de la demande.
Toutefois, dans le cas où une certaine quantité d'amidon ou de fécule, figurant sur le certificat, est transformée pendant la campagne de commercialisation des céréales suivant celle pendant laquelle la demande a été reçue, la restitution applicable à l'amidon ou à la fécule qui sont transformés pendant la nouvelle campagne sera ajustée conformément à la différence entre le prix d'intervention utilisé pour le calcul de la restitution applicable, défini à l'article 3 paragraphe 2, et celui applicable pendant le mois de transformation, multipliée par le coefficient de 1,60.
Le taux de conversion à utiliser, pour exprimer le montant de la restitution en monnaie nationale, correspond à celui valable au jour de la transformation de l'amidon ou de la fécule.

Article 7
1. Les fabricants en possession d'un certificat de restitution délivré conformément à l'article 6 sont habilités à demander, pour autant que toutes les exigences du présent règlement ont été respectées, le paiement de la restitution indiquée sur le certificat après que l'amidon ou la fécule aura été utilisé en produits agréés concernés.
2. Les droits découlant du certificat ne peuvent être transférés.

Article 8
1. La délivrance d'un certificat est subordonnée à la constitution, par le fabricant, auprès de l'autorité compétente, d'une garantie égale à 15 écus par tonne d'amidon ou de fécule de base, multipliée, le cas échéant, par le coefficient correspondant au type d'amidon ou de fécule à utiliser, qui figure à l'annexe II.
2. La libération de la garantie se fait conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2220/85. L'exigence principale, au sens de l'article 20 dudit règlement, est constituée par la transformation de la quantité de fécule ou d'amidon indiquée dans la demande en produits agréés ainsi définis dans les limites de la période de validité du certificat. Toutefois, si un fabricant a transformé au minimum 90 % de la quantité de fécule ou d'amidon indiquée dans la demande, il est considéré comme ayant satisfait à l'exigence principale susmentionnée.

Article 9
1. Le paiement définitif de la restitution ne peut être effectué qu'après notification par le fabricant à l'autorité compétente des données suivantes:
a) la date ou les dates d'achat et de livraison de l'amidon ou de la fécule;
b) le nom et l'adresse des fournisseurs de l'amidon ou de la fécule;
c) le nom et l'adresse des producteurs de l'amidon ou de la fécule;
d) la date ou les dates de transformation de l'amidon ou de la fécule;
e) la quantité et le type d'amidon ou de fécule, y compris les codes NC, qui ont été utilisés;
f) la quantité du produit agréé indiquée sur le certificat, fabriquée à partir de l'amidon ou de la fécule.
2. Lorsque le produit indiqué dans le certificat relève du code NC 3505 10 50, la notification visée au paragraphe 1 est accompagnée par la constitution d'une garantie, égale à la restitution payable pour la fabrication du produit en question.
3. Avant de procéder au paiement, l'autorité compétente s'assure que l'amidon ou la fécule a été utilisé pour la fabrication des produits agréés conformément aux indications figurant sur le certificat. Les vérifications se font normalement par le biais de contrôles administratifs, mais ils doivent être étayés par des contrôles physiques lorsque cela est nécessaire.
4. Tous les contrôles prévus par le présent règlement doivent être terminés dans un délai de cinq mois suivant le jour de la réception par l'autorité compétente des renseignements exigés au paragraphe 1.
5. Lorsque la quantité d'amidon ou de fécule transformée est supérieure à la quantité indiquée dans le certificat de restitution, cette quantité supplémentaire est considérée, dans la limite de 5 %, comme transformée au titre de ce document avec droit au paiement de la restitution qu'il indique.

Article 10
1. La garantie visée au paragraphe 2 de l'article 9 n'est libérée que si l'autorité compétente a reçu la preuve attestant que le produit relevant du code NC 3505 10 50 est:
a) utilisé pour fabriquer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté des produits autres que ceux énumérés à l'annexe II
ou
b) exporté vers les pays tiers. En cas d'exportation directe vers un pays tiers, la garantie n'est libérée que lorsque l'autorité compétente a reçu la preuve que le produit en question a quitté le territoire douanier de la Communauté.
2. La preuve visée au paragraphe 1 point a) est constituée par une déclaration introduite par le fabricant auprès de l'autorité compétente. Cette déclaration indique:
- si le produit en question doit subir une transformation,
- que le produit ne sera utilisé que pour fabriquer des produits autres que ceux énumérés à l'annexe II,
- que le produit en question ne sera vendu qu'à une personne qui prendra l'engagement visé au deuxième tiret, résultant d'une clause contractuelle établie à cette fin ou d'une condition particulière figurant sur la facture de vente; le fabricant tiendra une copie du contrat de vente ou la copie de la facture de vente ainsi rédigé à la disposition de l'autorité compétente,
- que le fabricant a pris connaissance des dispositions du paragraphe 7,
- le nom et l'adresse du réceptionnaire dans le cas où le produit est l'objet d'une transaction ainsi que la quantité réceptionnée,
- le numéro de l'exemplaire de contrôle T 5, lorsque l'acheteur du produit se trouve dans un autre État membre.
3. À la fin de chaque trimestre civil, le fabricant doit transmettre à son autorité compétente dans un délai de vingt jours ouvrables les copies de la déclaration visée au paragraphe 2.
Après réception, l'autorité compétente du fabricant doit transmettre, dans un délai de vingt jours ouvrables, ces mêmes éléments à l'autorité compétente de l'acheteur.
4. Les fabricants ainsi que les acheteurs du produit relevant du code NC 3505 10 50 doivent disposer d'un système de comptabilité matières agréé par les États membres, permettant de vérifier que les engagements et les indications prévus par la déclaration du fabricant visée au paragraphe 2 ont été respectés.
5. a) Les vérifications prévues au paragraphe 4 sont effectuées par l'autorité compétente du fabricant et celle de l'acheteur à l'échéance de chaque trimestre civil. Elles portent sur les données globales relatives à cette période pour les fabricants et acheteurs concernés, et au moins sur 10 % de l'ensemble des transactions et des utilisations qui ont eu lieu dans le ou les États membres. Les contrôles relatifs à ces vérifications sont déterminés par les autorités compétentes sur la base d'une analyse des risques.
Chaque vérification doit se terminer dans un délai de cinq mois à compter de la fin de chaque trimestre civil.
L'autorité compétente du fabricant doit disposer des résultats de chaque vérification dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la clôture de chaque opération de contrôle.
Au cas où ces vérifications ont lieu dans deux ou plusieurs États membres, les autorités concernées se communiquent les résultats des vérifications effectuées dans le cadre des procédures visées par le règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil (9).
b) En cas d'irrégularité touchant 3 % au moins des opérations de contrôle visées au point a), les autorités compétentes renforcent les contrôles.
c) Sur la base des résultats de ces vérifications, l'autorité auprès de laquelle la garantie a été libérée applique au fabricant concerné la sanction prévue au paragraphe 7.
6. Lorsque le produit en question fait l'objet d'échanges intracommunautaires ou est exporté vers les pays tiers via le territoire d'un autre État membre, un exemplaire de contrôle T 5 est délivré conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3566/92 de la Commission (10).
Ledit exemplaire comporte, dans la case 104, sous la rubrique « autre », une des mentions suivantes:
Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.
Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EOEF) nr. 1722/93 eller til udfoersel fra Faellesskabets toldomraade.
Zur Verarbeitung oder Lieferung gemaess Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.
Pros chrisi gia metapoiisi i paradosi symfona me to arthro 10 toy kanonismoy (EOK) arith. 1722/93 i gia exagogi apo to teloneiako edafos tis Koinotitas.
To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.
À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93 ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.
Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93 o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.
Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.
A utilizar para transformaçao ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10o do Regulamento (CEE) no 1722/93, ou para exportaçao a partir do território aduaneiro da Comunidade.
7. S'il est constaté que les conditions fixées aux paragraphes 1 à 6 ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'État membre concerné exige, sans préjudice de sanctions nationales, le paiement d'un montant équivalant à 150 % de la restitution la plus élevée, applicable au produit en question pendant les douze mois précédents.

Article 11
1. La restitution indiquée dans le certificat n'est payée que pour la quantité d'amidon ou de fécule effectivement utilisée dans le processus. Parallèlement, la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 est libérée conformément au règlement (CEE) no 2220/85 titre V.
2. Le paiement de la restitution doit être effectué au plus tard dans les cinq mois suivant le jour de la fin du contrôle prévu à l'article 9 paragraphe 3. Toutefois, à la demande du fabricant, l'autorité compétente peut octroyer une avance d'un montant égal à la restitution trente jours après la réception de ces renseignements. Hormis les cas dans lesquels le produit relève du code NC 3505 10 50, cette avance est subordonnée à la constitution par le fabricant d'une garantie égale à 115 % du montant avancé. La garantie est libérée conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 12
Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque période définie à l'article 3 paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission le type, les quantités et l'origine de la fécule ou de l'amidon (maïs, blé, pommes de terre ou riz) pour lesquels des restitutions ont été payées ainsi que le type et les quantités de produits pour lesquels la fécule ou l'amidon a été utilisé.

Article 13
Le règlement (CEE) no 2169/86 est abrogé.

Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.
En vue de la libération de la garantie au titre des dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) no 2169/86, les dispositions de l'article 10 s'appliquent également aux dossiers encore ouverts au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(3) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 5.
(4) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(5) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
(6) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54.
(7) JO no L 189 du 11. 7. 1986, p. 12.
(8) JO no L 134 du 29. 5. 1991, p. 19.
(9) JO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1.
(10) JO no L 362 du 11. 12. 1992, p. 11.


ANNEXE I
Produits pour lesquels il est fait usage d'amidon ou de fécule et/ou de leurs dérivés qui figurent dans les numéros et chapitres suivants de la nomenclature combinée
/* Tableaux: voir JO */


ANNEXE II

/* Tableaux: voir JO */


(1) Le coefficient indiqué est applicable à l'amidon d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % en ce qui concerne les amidons de maïs, de riz et de blé, d'une teneur en extrait sec au moins égale à 80 % en ce qui concerne la fécule de pommes de terre.
La restitution à la production à payer pour l'amidon ou la fécule de base d'une teneur en extrait sec inférieure à celle indiquée sera l'objet d'un ajustement calculé sur la base de la formule ci-après:
1) amidon de maïs, de riz ou de blé:
pourcentage effectif de l'extrait sec
87 × restitution à la production
2) fécule de pommes de terre:
pourcentage effectif de l'extrait sec
80 × restitution à la production
La teneur en matière sèche de l'amidon est déterminée par la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 1908/84 de la Commission (JO no L 178 du 5. 7. 1984, p. 22). Lorsque la restitution à la production est payée pour l'amidon relevant du code NC 1108, la pureté de l'amidon ou de la fécule dans l'extrait sec doit atteindre au moins 97 %.
Lors de la détermination du degré de pureté de l'amidon, la méthode à utiliser est celle indiquée à l'annexe II du présent règlement.
(2) La restitution à la production est payable pour les produits faisant partie de ces positions d'une teneur en extrait sec au moins égale à 78 %. La restitution à la production à payer pour les produits appartenant à ces positions d'une teneur en extrait sec inférieure à 78 % fera l'objet d'un ajustement calculé sur la base de la formule ci-après:
pourcentage effectif de l'extrait sec
78 × restitution à la production
(3) La restitution à la production est payable pour le D-glucitol (sorbitol) en solution acqueuse d'une teneur en extrait sec au moins égale à 70 %. Dans le cas où la teneur en extrait sec est inférieure à 70 %, la restitution à la production fera l'objet d'un ajustement selon la formule ci-après:
pourcentage effectif de l'extrait sec
70 × restitution à la production
(4) Directement produit à partir de maïs, de blé, de riz ou de pommes de terre, à l'exclusion de toute utilisation de sous-produits lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises.
(5) La restitution à la production sera payée selon le pourcentage réel en extrait sec de l'amidon, de fécule ou de dextrine.


ANNEXE III
Le degré de pureté de l'amidon et de la fécule dans l'extrait sec est déterminé à l'aide de la méthode polarimétrique, publiée dans l'annexe I de la troisième directive 72/199/CEE de la Commission (1), du 27 avril 1972, portant fixation de méthodes d'analyse communautaire pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

(1) JO no L 123 du 29. 5. 1972, p. 6.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int