Législation communautaire en vigueur

Document 393R0317


Actes modifiés:
390R1906 (Modification)

393R0317
Règlement (CEE) n° 317/93 du Conseil, du 9 février 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille
Journal officiel n° L 037 du 13/02/1993 p. 0008 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 86
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 86




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 317/93 DU CONSEIL du 9 février 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1906/90 (2) fixe des normes de commercialisation pour la viande de volaille;
considérant qu'il convient de modifier les définitions de la viande de volaille figurant dans le règlement (CEE) no 1906/90 de manière à en exclure tous les types de préparation de la viande de volaille;
considérant qu'il convient, pour tenir dûment compte des conditions de commercialisation de la viande de volaille au niveau du commerce de détail, d'autoriser les États membres à fixer des exigences spécifiques de température pour la découpe et l'entreposage de viande de volaille fraîche chez les détaillants,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1906/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1) "viande de volaille": la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid ».
2) À l'article 2, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5) "viande de volaille fraîche": viande de volaille non durcie par le froid devant être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à 2 °C, ni supérieure à 4 °C; toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences de conservation différentes pour le découpage et l'entreposage de viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur ».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les dispositions de l'article 1er point 1 entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1993.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29).
(2) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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