Législation communautaire en vigueur

Document 393L0120


Actes modifiés:
390L0539 (Modification)

393L0120
Directive 93/120/CE du Conseil du 22 décembre 1993 modifiant la directive 90/539/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver
Journal officiel n° L 340 du 31/12/1993 p. 0035 - 0038
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 55 p. 207
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 55 p. 207




Texte:

DIRECTIVE 93/120/CE DU CONSEIL
du 22 décembre 1993
modifiant la directive 90/539/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, eu égard à la tendance qui se manifeste dans l'industrie avicole où les unités deviennent plus importantes et plus intensives, il y a lieu de modifier certains aspects de la directive 90/539/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d'oeufs à couver (4) afin d'en clarifier les exigences et de simplifier leur application par les États membres;
considérant que le Conseil a adopté la directive 92/66/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (5) et la directive 92/40/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (6), permettant ainsi une simplification de la directive 90/539/CEE;
considérant que, compte tenu du rapport de la Commission au Conseil sur les risques de transmission de la maladie de Newcastle et des conditions à remplir par les vaccins contre la maladie de Newcastle, il conviendrait de prévoir que certains États membres ou régions puissent être reconnus comme ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle, le cas échéant; que, toutefois, il conviendrait également de prévoir que ce statut de pays ou régions ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle puisse être, si nécessaire, retiré;
considérant qu'il est nécessaire de modifier les règles commerciales applicables aux pays tiers, pour faire en sorte qu'elles soient équivalentes à celles appliquées dans les États membres, notamment en ce qui concerne la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

La directive 90/539/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3) "poussins d'un jour": toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris;»
2) À l'article 2, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7) "troupeaux": l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air.»
3) À l'article 2, le point 9 c) est remplacé par le texte suivant:
«c) établissement d'élevage, soit:
i) l'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction
ou
ii) l'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte;»
4) À l'article 2, le point 15 est supprimé.
5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires:
a) les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 6, 12, 15 et 17. Ils doivent également remplir toutes les conditions fixées en application des articles 13 et 14.
En outre:
- les oeufs à couver doivent remplir les conditions énoncées à l'article 7,
- les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées à l'article 8,
- les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées à l'article 9;
b) les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10, 12, 15 et 17 et celles fixées en application des articles 13 et 14;
c) les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10 bis, 12, 15 et 17 et celles fixées en application des articles 13 et 14.»
6) À l'article 6, le point 1 c) est remplacé par le texte suivant:
«c) ils doivent être situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles;»
7) À l'article 6, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2) d'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d'une maladie contagieuse des volailles.»
8) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent:
1) provenir de troupeaux:
- qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 6 point 1 a),
- qui, s'ils ont été vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III,
- qui:
- soit ont été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 72 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, n'ont présenté aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses,
- soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, étant entendu que l'inspection la plus récente doit avoir été effectuée au plus tôt 31 jours avant l'expédition. Si cette option est retenue, le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité doit également avoir examiné les registres du statut sanitaire du troupeau et apprécié son état sanitaire actuel, sur la base d'informations à jour fournies par la personne ayant la charge du troupeau pendant les 72 heures précédant l'expédition. Au cas où les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité excluant toute possibilité d'une maladie contagieuse des volailles;
2) être identifiés selon le règlement (CEE) n° 1868/77 de la Commission;
3) avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du vétérinaire officiel.
En outre, si des maladies contagieuses des volailles susceptibles d'être transmises par les oeufs se propagent dans le troupeau qui a fourni les oeufs à couver pendant la période de leur incubation, le couvoir concerné et l'autorité/les autorités responsable(s) du couvoir et du troupeau d'origine doivent être informés.»
9) À l'article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III lorsqu'ils ont été vaccinés;»
10) À l'article 9, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils ont été vaccinés;»
11) À l'article 9, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 48 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles.»
12) À l'article 10, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des cinq jours précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles;»
13) À l'article 10, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) située hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.»
14) L'article 10 bis suivant est inséré:
«Article 10 bis
1. Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement doivent provenir d'une exploitation:
a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'auront pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites;
b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
c) dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des 48 heures précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles;
d) située hors d'une zone soumise à l'interdiction, pour des raisons de police sanitaire conformément à la législation communautaire, en raison d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.
2. Les dispositions des articles 6 et 9 bis ne s'appliquent pas aux volailles visées au paragraphe 1.»
15) À l'article 11 paragraphe 2, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- qui répondent, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III,»
16) À l'article 11 paragraphe 2, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- qui sont situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles,»
17) À l'article 11 paragraphe 2, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- toutes les volailles d'une expédition doivent dans le mois qui précède leur expédition avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum, conformément aux dispositions de l'annexe II chapitre III. Dans le cas des oeufs à couver ou des poussins d'un jour, le troupeau d'origine doit dans les trois mois qui précèdent l'expédition subir un examen sérologique de recherche de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 %.»
18) À l'article 12, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Lorsqu'un État membre ou une région ou des régions d'un État membre souhaitent être reconnus comme ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle, ils peuvent présenter un programme conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1.
La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Les programmes peuvent être approuvés, dans le respect des critères mentionnés à l'article 13 paragraphe 1, selon la procédure prévue à l'article 32. Selon la même procédure, peuvent être précisées les garanties complémentaires, générales ou spécifiques pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires.
Lorsqu'un État membre ou une région d'un État membre considère qu'il (elle) a atteint le statut de "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle", une demande de reconnaissance du statut de "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle" peut être présentée à la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32.
Les éléments à prendre en considération pour reconnaître qu'un État membre ou une région possède le statut de "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle" sont les informations visées à l'article 14 paragraphe 1, ainsi que notamment les critères suivants:
- aucune vaccination contre la maladie de Newcastle, à l'exception de la vaccination obligatoire des pigeons voyageurs visés à l'article 17 point 3 de la directive 92/66/CEE, n'a été autorisée au cours des douze mois précédents pour les volailles visées à l'article 1er,
- les troupeaux de reproduction font l'objet, au moins une fois par an, d'un contrôle sérologique visant à déceler la présence de la maladie de Newcastle, conformément aux modalités détaillées adoptées selon la procédure prévue à l'article 32,
- les exploitations ne comptent aucune volaille qui ait été vaccinée contre la maladie de Newcastle dans les douze mois précédents, à l'exception des pigeons voyageurs vaccinés conformément à l'article 17 point 3 de la directive 92/66/CEE.
3. La Commission peut suspendre le statut de "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle" selon la procédure prévue à l'article 32 en cas:
i) soit d'une épizootie grave non contrôlée de maladie de Newcastle;
ii) soit de levée des restrictions législatives interdisant le recours systématique à la vaccination de routine contre la maladie de Newcastle.
4. Les conditions énoncées au paragraphe 1 feront l'objet d'un réexamen par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission avant l'entrée en vigueur de la législation harmonisant l'emploi des vaccins contre la maladie de Newcastle et au plus tard le 31 décembre 1994.»
19) A l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être transportés:
- soit dans des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet et utilisés une seule fois puis détruits,
- soit dans des conteneurs de réemploi, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation.
En tout état de cause, ces conteneurs doivent:
a) ne contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement;
b) porter une étiquette indiquant:
- le nom de l'État membre et de la région d'origine,
- le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe II chapitre Ier point 2,
- le nombre de poussins ou d'oeufs dans chaque emballage,
- l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins.»
20) À l'article 15 paragraphe 3, le troisième tiret est supprimé.
21) À l'article 15 paragraphe 4, le point c) suivant est ajouté:
«c) les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le point de destination sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement répondant aux conditions énoncées dans la présente directive.»
22) À l'article 17, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.»
23) L'article 19 est supprimé.
24) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
1. Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers:
a) dans lesquels l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, telles qu'elles sont définies respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE du Conseil, sont des maladies à déclaration obligatoire;
b) indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle
ou
qui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à l'aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE.
2. Les critères additionnels à retenir en vue de la qualification des pays tiers en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 point b), notamment en ce qui concerne le type de vaccin utilisé sont fixés selon la procédure prévue à l'article 32 avant le 1er janvier 1995.
3. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 32, dans quelles conditions les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à une partie du territoire des pays tiers.»
25) À l'article 24, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) porter un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.»
26) L'article 35 est supprimé.
27) À l'annexe I, le laboratoire national de référence pour le Danemark est remplacé par le laboratoire suivant:
«National Veterinary Laboratory
Poultry Disease Division
Hangoevej 2
DK-8200 Aarhus N.»
28) À l'annexe IV, modèle 5, case 14, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les volailles décrites ci-dessus répondent aux conditions prévues aux articles 10 et 15 de la directive 90/539/CEE;»
29) À l'annexe IV, modèle 6, case 14, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les volailles décrites ci-dessus répondent aux conditions prévues aux articles 10 bis et 15 de la directive 90/539/CEE;»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1995. Ils en informent la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1993.
Par le Conseil
Le président
J.-M. DEHOUSSE

(1) JO n° C 89 du 31. 3. 1993, p. 8.
(2) JO n° C 176 du 28. 6. 1993, p. 26.
(3) JO n° C 201 du 26. 7. 1993, p. 50.
(4) JO n° L 303 du 31. 9. 1990, p. 6.
(5) JO n° L 260 du 5. 9. 1992, p. 1.
(6) JO n° L 167 du 22. 6. 1992, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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