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Législation communautaire en vigueur
Document 393L0094
393L0094
Directive 93/94/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues
Journal officiel n° L 311 du 14/12/1993 p. 0083 - 0088
Modifications:
Modifié par
399L0026
(JO L 118 06.05.1999 p.32)
Texte:
DIRECTIVE 93/94/CEE DU CONSEIL du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(1) ,
vu la proposition de la
Commission(2) ,
en coopération avec le Parlement européen(3) ,
vu l'avis du Comité économique et social(4) ,
considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arrêter les mesures nécessaires à son fonctionnement;
considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne
l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;
considérant que ces obstacles au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;
considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour l'emplaçement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE;
considérant que l'objectif de la présente directive n'est pas d'harmoniser les dimensions des plaques d'immatriculation utilisées dans les différents États
membres; qu'il appartient donc aux États membres de veiller à ce que les plaques d'immatriculation saillantes ne constituent pas un danger pour les usagers, sans toutefois que cela ne requière de quelconques modifications pour ce qui concerne la construction des véhicules;
considérant que, étant donné les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs
fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule, et que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive et son annexe s'appliquent à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière de tout type de véhicule, tel que défini à l'article 1er de la directive 92/61/CEE.
Article 2
La procédure d'octroi de l'homologation en ce qui
concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ainsi que les conditions de la libre circulation de ces véhicules sont celles établies respectivement aux chapitres II et III de la directive 92/61/CEE.
Article 3
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE(5) .
Article
4
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er mai 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
À partir de la date mentionnée au
premier alinéa, les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.
Ils appliquent les dispositions visées au premier alinéa à partir du 1er novembre 1995.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article
5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1993.
Par le Conseil
Le président
R. URBAIN
(1) JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72.
(2) JO no C 293 du 9. 11. 1992, p. 38.
(3) JO no C 337 du 21. 12. 1992, p. 104, et décision du 27 octobre 1993 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 22.
(5) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
92/53/CEE (JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 1).
ANNEXE
1. DIMENSIONS
Les dimensions de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues(1) sont les suivantes.
1.1. Cyclomoteurs et quadricycles légers
1.1.1. largeur: 100 millimètres,
1.1.2. hauteur: 175 millimètres
ou
1.1.3. largeur: 145 millimètres,
1.1.4. hauteur: 125 millimètres.
1.2. Motocycles, tricycles jusqu'à 15 kilowatts de
puissance maximale et quadricycles autres que quadricycles légers
1.2.1. largeur: 280 millimètres,
1.2.2. hauteur: 210 millimètres.
1.3. Tricycles avec une puissance maximale supérieure à 15 kilowatts
1.3.1. les prescriptions prévues pour les voitures particulières sont d'application (directive 70/222/CEE).
2. POSITIONNEMENT GÉNÉRAL
2.1. L'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière doit être situé sur la partie arrière du véhicule, de telle façon que:
2.1.1. la plaque puisse
être positionnée entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule.
3. INCLINAISON
3.1. La plaque d'immatriculation arrière:
3.1.1. doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;
3.1.2. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 30 degrés lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le haut;
3.1.3. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 15
degrés lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le bas.
4. HAUTEUR MAXIMALE
4.1. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1,50 mètre lorsque le véhicule est en charge (masse en ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes).
5. HAUTEUR MINIMALE
5.1. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du
sol inférieure à 0,20 mètre ou au rayon de la roue, si celui-ci est inférieur à 0,20 mètre, lorsque le véhicule est en charge (masse en ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes).
6. VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE
6.1. La visibilité de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation doit être assurée à l'intérieur d'un espace délimité par deux dièdres: l'un avec une arête horizontale et défini par deux plans qui passent par les bords horizontaux supérieurs et inférieurs de l'emplacement
pour le montage de la plaque et dont les angles par rapport à l'horizontale sont indiqués sur la figure 1, l'autre avec une arête sensiblement verticale et défini par deux plans qui passent par les bords latéraux de la plaque et dont les angles par rapport au plan longitudinal médian sont indiqués sur la figure 2.
Figure 1
Angle de visibilité géométrique (dièdre avec arête horizontale)
Figure 2
Angle de visibilité géométrique (dièdre avec arête sensiblement verticale)
Appendice 1 Fiche
de renseignements en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues
(À joindre à la demande d'homologation dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment da la demande de réception du véhicule)
Numéro d'ordre (attribué par le demandeur): .
La demande d'homologation en ce qui concerne l'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit être
assortie des renseignements figurant à l'annexe II de la directive 92/61/CEE:
- partie A points:
- 0.1,
- 0.2,
- 0.4 à 0.6,
- 2.2,
- 2.1.1,
- partie B points:
- 1.2,
- 1.2.1,
- partie C points:
- 2.11,
- 2.11.1.
Appendice 2 Indication de l'administration
Certificat d'homologation en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues
MODÈLE
Rapport no . du service technique . en date du .
Numéro d'homologation: . Numéro d'extension: .
1. Marque de fabrique ou de commerce du véhicule: .
2. Type du véhicule: .
3. Nom et adresse du constructeur: .
.
4. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): .
.
5. Véhicule présenté à l'essai le .
6. L'homologation est accordée/refusée(2) .
7. Lieu: .
8. Date: .
9. Signature: .
(1) Pour les cyclomoteurs, il s'agit de la
plaque d'immatriculation et/ou d'identification, si elle existe.
(2) Biffer la mention inutile.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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