Législation communautaire en vigueur

Document 393L0057


Actes modifiés:
386L0363 (Modification)
386L0362 (Modification)

393L0057
Directive 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale
Journal officiel n° L 211 du 23/08/1993 p. 0001 - 0005
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 3




Texte:

DIRECTIVE 93/57/CEE DU CONSEIL du 29 juin 1993 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans les céréales (1), et notamment son article 11,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d'origine animale (2), et notamment son article 11,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il apparaît souhaitable de mettre à jour la nomenclature de l'annexe I des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE pour les mettre en conformité avec le règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission (3);
considérant qu'il apparaît également souhaitable d'étendre la portée de l'annexe I de la directive 86/362/CEE de manière à ce qu'elle s'applique non seulement au riz paddy ou naturel, mais aussi au riz décortiqué et au riz semi-blanchi ou blanchi, étant donné qu'une proportion de riz significative est mise en circulation sous ces dénominations;
considérant que, au vu des progrès scientifiques et techniques et des contraintes de la santé publique et de l'agriculture, il est désormais souhaitable de compléter l'annexe II de la directive 86/363/CEE en ce qui concerne les dispositions relatives à la fixation de teneurs maximales pour les oeufs d'oiseaux et les jaunes d'oeufs et de fixer des teneurs pour les pesticides qui y sont énumérés; que, dans un souci de clarté, il apparaît souhaitable de présenter une version codifiée de ladite annexe;
considérant que, pour le même motif, il apparaît également souhaitable de modifier les directives 86/362/CEE et 86/363/CEE en ajoutant des dispositions concernant d'autres résidus de pesticides pour les céréales et les produits d'origine animale, à savoir: acéphate, bénomyl, carbendazime, chloropyriphos, chloropyriphos-méthyl, chlorothalonil, cyperméthrine, deltaméthrine, fenvalérate, glyphosate, imazalil, iprodione, mancozèbe, manèbe, méthamidophos, métirame, perméthrine, procymidone, propinèbe, thiophanate-méthyl, vinclozoline, zinèbe;
considérant, toutefois, que les données relatives à certaines combinaisons de pesticides et de céréales ou de pesticides et de denrées alimentaires d'origine animale sont insuffisantes; qu'une période ne dépassant pas quatre ans sera nécessaire pour produire ces données; que, en conséquence, les valeurs maximales devraient être fixées sur la base de ces données au plus tart le 1er janvier 1998; que l'absence de données satisfaisantes conduirait normalement à la fixation de valeurs correspondant au seuil de dosage approprié;
considérant que, pour mieux estimer l'ingestion potentielle maximale de résidus de pesticides par voie alimentaire, il est prudent de fixer simultanément, lorsque c'est possible, les teneurs maximales de résidus de chaque pesticide dans toutes les composantes principales de la ration alimentaire; que ces teneurs représentent l'utilisation de quantités minimales de pesticides nécessaires pour une lutte adéquate, appliquées de telle manière que la quantité de résidus soit la plus petite possible ou soit toxicologiquement acceptable;
considérant que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive devront être réexaminées dans le cadre des réévaluations des substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (4),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 86/362/CEE est modifiée comme suit.
1) L'annexe I est remplacée par le texte suivant:
A de l'annexe II:

/* Tableaux: voir JO */

Article 2
La directive 86/363/CEE est modifiée comme suit.
1) L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

/* Tableaux: voir JO */

L'ancienne annexe II devient l'annexe II partie A et elle est modifiée et remaniée comme suit.

/* Tableaux: voir JO */

«PARTIE B
Résidus de pesticides Teneurs maximales en mg/kg (ppm) dans les viandes, y compris les matières grasses, les préparations de viande, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602 dans le lait et les produits à base de lait énumérés à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 00 et 0406 dans les oeufs frais, dépourvus de leurs coquilles, pour les oeufs d'oiseau et jaunes d'oeufs repris à l'annexe I sous les positions 0407 00 et 0408 1. ACÉPHATE 0,02* 0,02* 0,02* 2. BÉNOMYL 3. CARBENDAZIME 4. THIOPHONATE-MÉTHYL somme exprimée en carbendazime 0,1* 0,1* 0,1* 5. CHLOROTHALONIL 0,01* 0,01* 0,01* 6. GLYPHOSATE 0,5 ex 0206 rognon de porc 2 ex 0206 rognon de bovin, de caprin et d'ovin 0,1* autres produits 0,1* 0,1* 7. IMAZALIL 0,02* 0,02* 0,02* 8. MANCOZÈBE 9. MANÈBE 10. MÉTIRAME 11. PROPINÈBE 12. ZINÈBE somme exprimée en CS2 0,05* 0,05* 0,05* 13. MÉTHAMIDOPHOS 0,01* 0,01* 0,01* 14. IPRODIONE 15. PROCYMIDONE 16. VINCLOZOLINE (somme des composés et de tous les produits de métabolisation contenant la fraction 3,5-dichloroaniline, exprimés en 3,5 dichloroaniline) 0,05* 0,05* 0,05* * Indique le seuil de détection.»

Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
S. AUKEN

(1) JO no L 221 du 7. 8. 1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48).(2) JO no L 221 du 7. 8. 1986, p. 43.(3) JO no L 259 du 26. 7. 1991, p. 1.(4)() (b) (c) À partir du 1er janvier 1998 et sauf adoption d'autres teneurs, les teneurs maximales suivantes s'appliqueront: (a) : 0,1* (b) : 0,05* (c) : 0,02*.(5)() (b) (c) À partir du 1er janvier 1998 et sauf adoption d'autres teneurs, les teneurs maximales suivantes s'appliqueront: (b) : 0,05*(6) Pour les denrées alimentaires ayant une teneur en matières grasses égale ou inférieure à 10 % du poids, la quantité de résidus se réfère au poids total de la denrée désossée. Dans ce cas, la teneur maximale est de 1/10 de la valeur exprimée par rapport à la quantité de matières grasses, mais elle doit être au moins égale à 0,01 mg/kg.(7) Pour exprimer la teneur en résidus pour le lait cru de vache et le lait entier de vache, il convient de baser le calcul sur une teneur en matières grasses également à 4 % du poids. Pour le lait cru et le lait entier d'une autre origine animale, les résidus sont exprimés sur la base des matières grasses. Pour les autres denrées alimentaires énumérées à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 00 et 0404: - ayant une teneur en matières grasses inférieure à 2 % du poids, la teneur maximale est égale à la moitié de celle fixée pour le lait cru et le lait entier, - ayant une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 2 % du poids, la teneur est exprimée en mg/kg de matières grasses. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à 25 fois celle pour le lait cru et le lait entier.(8) Pour les oeufs et les produits à base d'oeuf ayant une teneur en matières grasses supérieure à 10 %, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matières grasses. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à 10 fois celle pour les oeufs frais.(9) Les notes (1), (2) et (3) ne s'appliquent pas dans les cas où le seuil de détection est indiqué.(10)() Sauf adoption de teneurs au 1er janvier 1998, la teneur maximale applicable sera la suivante: 0,05*.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int