Législation communautaire en vigueur

Document 393L0054


Actes modifiés:
391L0067 (Modification)

393L0054
Directive 93/54/CEE du Conseil du 24 juin 1993 modifiant la directive 91/67/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture
Journal officiel n° L 175 du 19/07/1993 p. 0034 - 0037
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 11
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 11




Texte:

DIRECTIVE 93/54/CEE DU CONSEIL du 24 juin 1993 modifiant la directive 91/67/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vertu de l'article 28 de la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (4), il est nécessaire de réexaminer la liste de maladies exposée à l'annexe A de ladite directive; que ce réexamen doit tenir compte tant du rapport de la Commission sur l'expérience acquise que de l'avis du comité scientifique vétérinaire;
considérant que, selon l'avis du comité scientifique vétérinaire, la liste de maladies doit être modifiée de manière à tenir compte des dernières constatations épidémiologiques et de l'expérience acquise;
considérant qu'il y a lieu de réexaminer la situation relative aux maladies d'origine non communautaire et qu'il ressort des données épidémiologiques actuelles que certaines maladies endémiques de la Communauté doivent être revues en ce qui concerne la vulnérabilité de certaines espèces et le classement desdites maladies sur les listes II ou III de l'annexe A de la directive 91/67/CEE;
considérant qu'il convient de préciser certaines exigences établies dans la directive 91/67/CEE, en particulier celles relatives à la procédure d'agrément des zones et aux conditions qui régissent la mise sur le marché d'animaux d'aquaculture n'appartenant pas aux espèces sensibles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 91/67/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 3:
a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) ils ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire et ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux provenant de telles exploitations, et notamment d'exploitations qui font l'objet de mesures de contrôle dans le contexte de la directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (*);
(*) JO no L 175 du 19. 7. 1993, p. 23.»
b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 93/53/CEE en ce qui concerne la lutte contre certaines maladies des poissons, et notamment les maladies figurant sur la liste I.»
2) À l'article 5 paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Afin d'obtenir le statut de zone agréée en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A colonne 1 liste II, les États membres soumettent à la Commission:»
3) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La Commission examine les informations visées au paragraphe 1. La Commission se fonde sur ces informations pour établir l'agrément des zones selon la procédure prévue à l'article 26. Si l'agrément d'une zone est retiré par le service officiel conformément à l'annexe B points I.D.5, II.D ou III.D.5, la Commission abroge la décision d'agrément. Le rétablissement de l'agrément de la zone en cause s'effectue selon la procédure prévue à l'article 26.»
4) À l'article 6 paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. Afin d'obtenir le statut d'exploitation agréée située dans une zone non agréée en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A colonne 1 liste II, les États membres soumettent à la Commission:»
5) À l'article 7 paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. La mise sur le marché de poissons vivants des espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 liste II, de leurs oeufs ou de leurs gamètes est soumise aux garanties complémentaires suivantes:»
6) À l'article 8 paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. La mise sur le marché de mollusques vivants visés à l'annexe A colonne 2 liste II est soumise aux garanties complémentaires suivantes:»
7) À l'article 9 point 1), la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«1) Les poissons sensibles aux maladies visées à l'annexe A colonne 1 liste II doivent être abattus et éviscérés avant leur expédition.»
8) À l'article 9 point 2), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«2) les mollusques vivants sensibles aux maladies visées à l'annexe A colonne 1 liste II doivent être livrés soit à la consommation humaine directe, soit à l'industrie de conservation; ils ne doivent pas être remis à l'eau, sauf:»
9) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
1. Sans préjudice des exigences relatives aux maladies visées à l'annexe A colonne 1 liste III qui sont fixées conformément aux articles 12 et 13, la mise sur le marché de poissons d'élevage vivants n'appartenant pas aux espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 liste II, ainsi que de leurs oeufs ou de leurs gamètes, est soumis aux garanties complémentaires suivantes:
a) s'ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport, conforme au modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 26, attestant qu'ils proviennent d'une zone ayant le même statut sanitaire, d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée ou d'une exploitation qui peut être située dans une zone non agréée à condition qu'elle ne renferme pas de poissons appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 liste II et ne soit pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire.
Toutefois, dans l'attente du résultat du réexamen prévu à l'article 28, les États membres peuvent, selon la procédure prévue à l'article 26, demander une dérogation à l'alinéa précédent, notamment en vue d'interdire l'introduction dans une zone agréée de poissons visés au présent paragraphe, originaires d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée à condition qu'elle ne renferme pas de poissons appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 liste II et ne soit pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire. Les conditions et les mesures appropriées pour assurer le respect uniforme de cette disposition sont fixées selon la même procédure. Dans l'attente de ces décisions, les réglementations nationales restent applicables en la matière dans le respect des dispositions générales du traité;
b) s'ils sont destinés à être introduits dans une exploitation qui, bien que située dans une zone non agréée, remplit les conditions énoncées à l'annexe C, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport, conforme au modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 26, attestant qu'ils proviennent d'une zone agréée, d'une exploitation ayant le même statut sanitaire ou d'une exploitation qui peut être située dans une zone non agréée à condition qu'elle ne renferme pas de poissons appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 liste II et ne soit pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire.
2. Les exigences énoncées au paragraphe 1 sont applicables à la mise sur le marché de mollusques d'élevage qui n'appartiennent pas aux espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 liste II.
3. Sans préjudice des exigences relatives aux maladies visées à l'annexe A colonne 1 liste III qui sont fixées conformément aux articles 12 et 13, la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages, de leurs oeufs et de leurs gamètes est soumise aux garanties complémentaires suivantes:
a) s'ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport, conforme au modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 26, attestant qu'ils proviennent d'une zone ayant le même statut sanitaire;
b) s'ils sont destinés à être introduits dans une exploitation qui, bien que située dans une zone non agréée, remplit les conditions énoncées à l'annexe C, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport, conforme au modèle à établir selon la procédure prévue à l'article 26, attestant qu'ils proviennent d'une zone agréée;
c) lorsque ces animaux sont pêchés en haute mer et qu'ils sont destinés à la reproduction dans des zones agréées et des exploitations agréées, ils doivent faire l'objet d'une mise en quarantaine sous la surveillance du service officiel dans des installations et selon des conditions appropriées à déterminer selon la procédure prévue à l'article 26.
4. Les exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque l'expérience pratique et/ou les données scientifiques ont démontré qu'il ne se produit pas de transmission passive de la maladie à l'occasion du transfert d'une zone non agréée à une zone agréée d'animaux d'aquaculture, de leurs oeufs et de leurs gamètes qui n'appartiennent pas aux espèces sensibles visées à l'annexe A colonne 2 liste II.
Selon la procédure prévue à l'article 26, la Commission établit et, le cas échéant, modifie, compte tenu des évolutions technologiques et scientifiques, la liste des animaux d'aquaculture auxquels la dérogation visée au premier alinéa est applicable. Les conditions particulières de leur mise sur le marché, y compris le modèle du document d'accompagnement exigible, sont établis et modifiés selon la même procédure.
5. Le présent article ne s'applique pas aux poissons tropicaux d'ornements maintenus en permanence en aquariums.»
10) À l'article 19, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Pour tenir compte d'une éventuelle absence de décision concernant l'établissement de la liste visée au paragraphe 1 à la date du 1er janvier 1994, des mesures transitoires nécessaires peuvent être arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 26, pour une période de trois ans.»
11) À l'article 20, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Dans l'attente de la fixation des conditions d'importation prévues par la présente directive, les États membres veillent à appliquer aux importations d'animaux et de produits d'aquaculture en provenance de pays tiers des conditions qui sont au moins équivalentes à celles concernant la production et la mise sur le marché des produits communautaires.»
12) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
Si une maladie infectieuse ou contagieuse des animaux d'aquaculture, susceptible de compromettre l'état sanitaire du cheptel de l'un des États membres, apparaît ou s'étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, les règles, procédure et mesures prévues à l'article 19 de la directive 90/675/CEE pour ce qui concerne les produits d'aquaculture ou à l'article 18 de la directive 91/496/CEE pour ce qui concerne les animaux d'aquaculture, sont applicables.»
13) L'annexe A est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE A
LISTE DES MALADIES/AGENTS PATHOGÈNES DES POISSONS, MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS
1 2 Maladies/agents pathogènes Espèces sensibles LISTE I Poissons Anémie infectieuse du saumon (AIS) Saumon de l'Atlantique (Salmo salar) LISTE II Poissons Septicémie hémorragique virale (SHV) Salmonidés Ombre (Thymallus thymallus) Corégone (Coregonus sp.) Brochet (Esox lucius) Turbot (Scophthalmus maximus) Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) Salmonidés Brochet (Esox lucius) Mollusques Bonamiose (Bonamia ostreae) Huître plate (Ostrea edulis) Marteilliose (Marteilla refrigens) Huître plate (Ostrea edulis) 1 2 Maladies/agents pathogènes Espèces sensibles LISTE III Poissons Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) Virémie printanière de la carpe (VPC) Corynebactériose ou BKD (Renibacterium salmonidarum) Furonculose (Aeromonas salmonicida) Yersiniose ou maladie de la bouche rouge ou ERM (Yersinia ruckeri) Gyrodactylose (Gyrodactylus salaris) À préciser dans le programme visé aux articles 12 et 13» Crustacés Peste de l'écrevisse (Aphanomyces astaci)
14) Aux annexes B, C et D, les références à la liste I de l'annexe A sont supprimées.

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1994; ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 1993.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH

(1) JO no C 324 du 10. 12. 1992, p. 16.(2) JO no C 150 du 31. 5. 1993.(3) JO no C 129 du 10. 5. 1993, p. 6.(4) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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