Législation communautaire en vigueur

Document 393L0002


Actes modifiés:
366L0402 (Modification)

393L0002
Directive 93/2/CEE de la Commission, du 28 janvier 1993, modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
Journal officiel n° L 054 du 05/03/1993 p. 0020 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 154
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 154
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.




Texte:

DIRECTIVE 93/2/CEE DE LA COMMISSION du 28 janvier 1993 modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (2), et notamment son article 21 bis,
considérant que, selon les connaissances scientifiques et techniques actuelles, il apparaît que certaines variétés d'avoine (Avena sativa) du type « avoine nue » sont prometteuses pour des fins fourragères;
considérant, toutefois, qu'il est difficile de produire des semences de ces variétés d'une faculté germinative égale à celle normalement atteinte par des semences d'autres variétés d'avoine;
considérant que, par la directive 88/506/CEE (3), la Commission a déclaré que, dans le cas des variétés d'avoine du type « avoine nue », il était opportun, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, de ramener de 85 à 75 % des semences pures la faculté germinative prévue pour l'avoine à l'annexe II de la directive 66/402/CEE;
considérant que cette réduction ne valait que jusqu'au 31 décembre 1992 et devait permettre la collecte et l'évaluation de données techniques complémentaires à propos de ces variétés;
considérant que lesdites données ont montré qu'il était opportun de proroger indéfiniment la réduction;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
Le point (d) du volet 2 B de l'annexe II de la directive 66/402/CEE est modifié comme suit:
« (d) dans le cas des variétés d'Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type "avoine nue", la faculté germinative minimale est réduite à 75 % des semences pures et l'étiquette officielle porte l'indication "faculté germinative minimale 75 %". »

Article 2
1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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