Législation communautaire en vigueur

Document 393D0055


Actes modifiés:
391L0067 ()

393D0055  
93/55/CEE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1992, modifiant les garanties pour l'introduction de mollusques dans les zones pour lesquelles un programme relatif à la Bonamia ostreae et Marteilia refringens a été approuvé
Journal officiel n° L 014 du 22/01/1993 p. 0024 - 0024
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 21
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 21


Modifications:
Modifié par 393D0169 (JO L 071 24.03.1993 p.16)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 modifiant les garanties pour l'introduction de mollusques dans les zones pour lesquelles un programme relatif à la Bonamia ostreae et Marteilia refringens a été approuvé
(93/55/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que, suite à l'adoption d'un programme pour la Bonamia ostreae et la Marteilia refringens, conformément à l'article 10 paragraphe 2 de la directive 91/67/CEE, l'introduction de mollusques dans les zones ou les exploitations concernées par le programme est soumise aux règles énoncées à l'article 8 de ladite directive;
considérant que, en particulier, la Commission, par sa décision 92/528/CEEu du 9 novembre 1992 a approuvé un programme pour la bonamiose (Bonamia ostreae) et la marteiliose (Marteilia refringens) pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord (2);
considérant que des plans identiques présentés par d'autres États membres font, à l'heure actuelle, l'objet d'un examen par la Commission;
considérant que l'application des dispositions prévues à l'article 8 paragraphe 1 point a) de la directive 91/67/CEE crée des difficultés d'approvisionnement pour les zones concernées; que, dès lors, il importe, conformément à l'article 10 paragraphe 3 de ladite directive, de prévoir des modifications aux garanties prévues;
considérant que les dispositions de la présente décision doivent être révisées avant le 30 juin 1993, à la lumière d'un avis du comité scientifique vétérinaire;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
En dérogation aux règles visées à l'article 8 paragraphe 1 point a) de la directive 91/67/CEE, l'introduction dans des zones pour lesquelles un programme relatif à la Bonamia ostreae et à la Marteilia refringens a été approuvé, est autorisée pour des lots de mollusques originaires d'autres zones pour lesquelles un tel programme a été approuvé ou de zones pour lesquelles un tel programme approuvé n'existe pas. Dans les deux cas, les mollusques doivent être accompagnés d'un document de transport signé par le service officiel attestant que les mollusques proviennent d'une région où il n'y a eu ni antécédents de bonamiose (Bonamia ostreae) ni de marteiliose (Marteilia refringens) lors des deux années précédentes, confirmés par des tests effectués à un rythme adapté à celui du développement des agents pathogènes en cause, selon les procédures recommandées par le comité scientifique vétérinaire.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(1) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1.
(2) JO no L 332 du 18. 11. 1992, p. 25.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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