Législation communautaire en vigueur

Document 392R3569


Actes modifiés:
389R1164 (Modification)

392R3569
Règlement (CEE) n° 3569/92 de la Commission, du 10 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1164/89 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre
Journal officiel n° L 362 du 11/12/1992 p. 0049 - 0050
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 124
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 124




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3569/92 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 1992
modifiant le règlement (CEE) n° 1164/89 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2057/92 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2176/92 (4), prévoit notamment que les producteurs de lin textile et de chanvre déposent, chaque année, une déclaration des superficies ensemencées respectivement au plus tard le 30 juin et le 15 juillet sous peine de la perte totale de l'aide, visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70; qu'il convient, en tenant compte tout à la fois des exigences du principe de proportionnalité et de bon fonctionnement de l'aide en cause, de limiter les conséquences à tirer d'un court dépassement du délai de présentation de la déclaration précité;
considérant que l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement précité prévoit déjà une perte de l'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70 modulée au retard subi en cas de présentation tardive de la demande d'aide; qu'il y a lieu de modifier cet alinéa afin de tenir compte de la sanction imposée aux opérateurs qui auraient présenté tardivement la déclaration des superficies ensemencées;
considérant qu'il convient en conséquence de modifier les dispositions en question et d'étendre le bénéfice de la présente mesure aux intéressés à partir de la campagne 1991/1992; que les opérateurs qui n'auraient pas bénéficié du principe de proportionnalité peuvent présenter une demande d'aide avant une date déterminée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 1164/89 est modifié comme suit.
1) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Tout producteur de lin textile ou de chanvre dépose chaque année une déclaration des superficies ensemencées, sauf cas de force majeure, au plus tard le 30 juin pour le lin et le 15 juillet pour le chanvre. Toutefois, si la déclaration des superficies ensemencées est déposée, la même année, au plus tard le 15 juillet pour le lin et le 31 juillet pour le chanvre, deux tiers de l'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70 sont octroyés. »
2) L'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, sauf cas de force majeure, si la demande d'aide est déposée:
- avant la fin du mois suivant celui indiqué au premier alinéa, deux tiers de l'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70, le cas échéant diminuée conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1, sont octroyés,
- avant la fin du deuxième mois suivant ledit mois, un tiers de cette aide est octroyé. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1991/1992, sur demande à présenter avant le 1er février 1993, aux opérateurs qui avaient déposé une déclaration des superficies ensemencées au plus tard le 15 juillet précédant la campagne concernée pour le lin et le 31 juillet précédant la campagne concernée pour le chanvre, à condition d'apporter, à la satisfaction de l'État membre concerné, la preuve d'avoir récolté.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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