Législation communautaire en vigueur

Document 392R3279


Actes modifiés:
391R1601 (Modification)

392R3279
Règlement (CEE) n° 3279/92 du Conseil, du 9 novembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles
Journal officiel n° L 327 du 13/11/1992 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 177
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 177




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3279/92 DU CONSEIL du 9 novembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il convient d'interdire l'emploi de capsules ou de feuilles fabriquées à base de plomb comme revêtement des dispositifs de fermeture des récipients dans lesquels des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles sont mis dans le commerce, afin d'éviter, d'une part, le risque d'une contamination, notamment par contact accidentel avec ces produits et, d'autre part, le risque d'une pollution de l'environnement par des déchets contenant du plomb provenant desdites capsules ou feuilles; qu'il convient, toutefois, de prévoir une période d'adaptation pour les fabricants et les utilisateurs de ces capsules et feuilles en n'appliquant l'interdiction en question qu'à partir du 1er janvier 1993; qu'il est également nécessaire de permettre l'écoulement, jusqu'à épuisement des stocks, des produits mis en bouteille et revêtus de ces capsules ou feuilles avant ladite date;
considérant qu'il convient d'adapter certaines définitions de boissons aromatisées à base de vin afin de mieux tenir compte des pratiques traditionnelles de production;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1601/91 (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1601/91 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 3 point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« a) Sangria:
la boisson obtenue à base de vin:
- aromatisée par l'addition d'extraits ou d'essences naturelles d'agrumes,
- avec ou sans jus de ces fruits,
- éventuellement:
- avec addition d'épices,
- édulcorée,
- additionnée de CO2
et
ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 12 % vol. »
2) À l'article 2 paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) Kalte Ente:
la boisson aromatisée à base de vin obtenue par mélange du vin, du vin pétillant ou du vin pétillant additionné de CO2 avec du vin mousseux ou du vin mousseux additionné de CO2 en y ajoutant des substances de citron naturelles ou des extraits de ces substances dont le goût doit être nettement perceptible. La teneur du produit fini en vin mousseux ou en vin mousseux additionné de CO2 ne doit pas être inférieure à 25 % du volume. »
3) À l'article 8, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
« 4 bis. À partir du 1er janvier 1993, les produits visés par le présent règlement, conditionnés en bouteille, ne peuvent être détenus en vue de la vente ou mis en circulation dans des récipients fermés par un dispositif de fermeture revêtu d'une capsule ou feuille fabriquée à base de plomb. Toutefois, l'écoulement des produits mis en bouteille et revêtus de ces capsules ou feuilles avant cette date est autorisé jusqu'à épuisement des stocks. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1992. Par le Conseil
Le président
D. HURD
(1) JO no C 69 du 18. 3. 1992, p. 11. (2) JO no C 241 du 21. 9. 1992, p. 97 et décision du 28 octobre 1992 (non encore parue au Journal officiel). (3) JO no C 169 du 6. 7. 1992, p. 1. (4) JO no L 149 du 14. 6. 1991, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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