Législation communautaire en vigueur

Document 392R1197


Actes modifiés:
370R1726 (Modification)

392R1197
Règlement (CEE) n° 1197/92 de la Commission du 8 mai 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de prime pour le tabac en feuilles
Journal officiel n° L 124 du 09/05/1992 p. 0031 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 29
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 29




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1197/92 DE LA COMMISSION du 8 mai 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de prime pour le tabac en feuilles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 premier alinéa, et son article 15,
considérant que, conformément au contrat de culture européen figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2376/91 (4), le tabac produit en dépassant le rendement indiqué pour la variété considérée à l'annexe du règlement (CEE) no 2501/87 de la Commission, du 24 juin 1987, fixant les caractéristiques de chaque variété de tabac de la production communautaire (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 841/92 (6), ne fait pas l'objet du contrat, et est dès lors exclu des mesures de soutien prévues par la réglementation communautaire;
considérant que la limitation des rendements prévue au contrat de culture européen peut être facilement détournée s'il n'y a pas un contrôle que les surfaces déclarées sont effectivement cultivées avec la variété indiquée; qu'il convient donc de déterminer un niveau minimal de contrôles de superficies cultivées à effectuer par les États membres, ainsi que les conséquences résultant d'éventuelles constatations d'irrégularités; que celles-ci doivent être suffisamment dissuasives afin de prévenir toute fausse déclaration, tout en respectant le principe de proportionnalité;
considérant que les contrats de culture doivent être conclus et enregistrés suffisamment tôt pour permettre aux administrations nationales de procéder à des contrôles sur place,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1726/70 est modifié comme suit.
1) L'article 2 quater suivant est inséré:
« Article 2 quater
1. Les États membres effectuent des contrôles inopinés sur place afin de vérifier les éléments figurant dans les contrats ou déclarations de culture, et notamment la superficie et la variété cultivée. Pour chaque entreprise de transformation ce contrôle porte sur au moins 5 % des contrats ou déclarations de culture enregistrés par variété ou groupe de variété; les contrats ou déclarations soumis au contrôle doivent être représentatifs des différents volumes de contrats ou de déclarations. La superficie cultivée est vérifiée, si nécessaire, par mesurage, en excluant notamment les surfaces des chemins de services et des enclos.
2. Si le contrôle indique un excédent de 10 % au maximum de la superficie déclarée par rapport à la superficie cultivée, la superficie retenue au titre du contrat ou de la déclaration en cause est celle résultant du contrôle. Si l'excédent est supérieur à 10 % ou à un hectare, la superficie retenue au titre du contrat ou de la déclaration en cause est celle résultant du contrôle, déduction faite de la superficie déclarée en excédent multipliée par 2, sauf dans le cas où le producteur ou le transformateur a signalé par écrit aux autorités compétentes les divergences avant la réalisation du contrôle.
3. Si le contrôle ne peut pas être effectué du fait du producteur, sauf en cas de force majeure, la superficie est considérée comme non cultivée.
4. Les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment celles destinées à éviter plusieurs contrats ou déclarations de culture pour une même superficie. Ces mesures sont communiquées à la Commission. »
2) À l'article 2 ter paragraphe 5 premier alinéa premier et deuxième tirets ainsi qu'au deuxième alinéa, la date du « 1er août » est remplacée par celle du « 20 juin ».
3) Le point 12 de l'annexe est remplacé par le texte suivant:
« L'acheteur/le vendeur (1) (2) fait enregistrer le présent contrat avant le . . . . . . auprès . . . . . . / et communique à cet organisme, chaque année avant le . . . . . ., toute modification des superficies qui résulte d'une révision du présent contrat (3). »
4) La note de bas de page suivante est ajoutée à l'annexe:
« (3) Indiquer la date fixée en vertu de l'article 2 ter paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1726/70, et l'organisme compétent. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. (2) JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 1. (3) JO no L 191 du 27. 8. 1970, p. 1. (4) JO no L 217 du 6. 8. 1991, p. 18. (5) JO no L 237 du 20. 8. 1987, p. 1. (6) JO no L 88 du 3. 4. 1992, p. 31.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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