Législation communautaire en vigueur

Document 392R0571


Actes modifiés:
368R0259(01) (Modification)

392R0571
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 571/92 du Conseil du 2 mars 1992 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes
Journal officiel n° L 062 du 07/03/1992 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 165
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 165




Texte:

RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) No 571/92 DU CONSEIL du 2 mars 1992 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission faite après avis du comité du statut,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis de la Cour de justice,
considérant qu'il est nécessaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, afin de respecter le principe d'égalité de traitement, d'élargir le champ d'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut aux fonctionnaires ayant exercé des activités non salariées, et aux fonctionnaires qui cessent leurs fonctions aux Communautés européennes pour exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle ils acquièrent des droits à pension,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l'article 11 est modifié comme suit.
1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour:
- entrer au service d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec les Communautés,
- exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension dans un régime dont les organismes gestionnaires ont conclu un accord avec les Communautés,
a le droit de faire transférer l'équivalent actuariel de ses droits à pension d'ancienneté, qu'il a acquis aux Communautés, à la caisse de pension de cette administration, de cette organisation, ou à la caisse auprès de laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension d'ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée. »
2) Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:
- cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale
ou
- exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus. »
Article 2
Le fonctionnaire dont la titularisation est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement peut introduire, auprès de son institution, une demande de transfert au titre de l'article 1er paragraphe 2 relative à une activité non salariée.
La demande doit être introduite dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1962. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 1992. Par le Conseil
Le président
Joao PINHEIRO
(1) JO no C 280 du 28. 10. 1991, p. 174.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int