Législation communautaire en vigueur

Document 392R0356


Actes modifiés:
366R0136 (Modification)

392R0356
Règlement (CEE) n° 356/92 du Conseil du 10 février 1992 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 039 du 15/02/1992 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 142
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 40 p. 142




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 356/92 DU CONSEIL du 10 février 1992 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1720/91 (2), et notamment son article 35 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'annexe du règlement no 136/66/CEE contient les dénominations et définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive;
considérant que l'expérience acquise a montré que les définitions des huiles vierges posent certains problèmes quant à la vérification des caractéristiques organoleptiques de ces produits et ne correspondent pas exactement aux critères d'appréciation organoleptiques définis par la méthodologie arrêtée dans le cadre du Conseil oléicole international et récemment reprise par la réglementation communautaire sur les caractéristiques des huiles d'olive et de grignons d'olive ainsi que sur les méthodes d'analyse y afférentes;
considérant en outre que, pour les huiles vierges ainsi que pour les autres types d'huiles visés à l'annexe en question, les définitions doivent tenir compte de l'ensemble des caractéristiques prévues pour chacun de ces produits par la réglementation communautaire précitée;
considérant qu'il est donc nécessaire d'adapter en conséquence toutes les définitions figurant à l'annexe du règlement no 136/66/CEE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement no 136/66/CEE est remplacée par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 février 1992. Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 27.

ANNEXE
« ANNEXE
DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES HUILES D'OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE VISÉES À L'ARTICLE 35
1. Huiles d'olive vierges:
huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions, thermiques notamment, qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, et n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues par solvant ou par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.
Ces huiles font l'objet du classement et des dénominations indiquées ci-après:
a) huile d'olive vierge extra:
huile d'olive vierge dont la notation organoleptique est égale ou supérieure à 6,5, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie;
b) huile d'olive vierge (l'expression "fine" pouvant être employée au stade de la production et du commerce de gros):
huile d'olive vierge dont la notation organoleptique est égale ou supérieure à 5,5, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie;
c) huile d'olive vierge courante:
huile d'olive vierge dont la notation organoleptique est égale ou supérieure à 3,5, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 3,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie;
d) huile d'olive vierge lampante:
huile d'olive vierge dont la notation organoleptique est inférieure à 3,5 et/ou dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est supérieure à 3,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
2. Huile d'olive raffinée:
huile d'olive obtenue par le raffinage d'huiles d'olive vierges, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,5 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
3. Huile d'olive:
huile constituée par un coupage d'huile d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges autres que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1,5 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
4. Huile de grignons d'olive brute:
huile obtenue par traitement au solvant de grignons d'olive, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature, et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
5. Huile de grignons d'olive raffinée:
huile obtenue par le raffinage d'huile de grignons d'olive brute, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,5 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
6. Huile de grignons d'olive:
huile constituée par un coupage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges autres que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1,5 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie. »

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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