Législation communautaire en vigueur

Document 392L0077


Actes modifiés:
377L0388 (Modification)

392L0077
Directive 92/77/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE (rapprochement des taux de TVA)
Journal officiel n° L 316 du 31/10/1992 p. 0001 - 0004
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 80
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 80
CONSLEG - 77L0388 - 28/12/1996 - 151 p.




Texte:

DIRECTIVE 92/77/CEE DU CONSEIL du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE (rapprochement des taux de TVA)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'achèvement du marché intérieur, qui est l'un des objectifs fondamentaux de la Communauté, nécessite, en premier lieu, l'élimination des contrôles fiscaux aux frontières;
considérant que, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cette élimination implique, pour éviter les distorsions de concurrence, outre une assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée, un certain nombre de taux et des niveaux de taux suffisamment rapprochés entre les États membres; qu'il convient, dès lors, de modifier la directive 77/388/CEE (4);
considérant que, au cours de la période transitoire, certaines dérogations concernant le nombre et le niveau des taux devraient être possibles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. a) À partir du 1er janvier 1993, les États membres appliquent un taux normal qui, jusqu'au 31 décembre 1996, ne peut être inférieur à 15 %.
Sur la base du rapport sur le fonctionnement du régime transitoire et des propositions sur le régime définitif que la Commission présente en application de l'article 28 terdecies, le Conseil statue à l'unanimité, avant le 31 décembre 1995, sur le niveau du taux minimal qui sera d'application après le 31 décembre 1996 en matière de taux normal.
Les États membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Les taux réduits ne peuvent être inférieurs à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et prestations de services des catégories visées à l'annexe H.
b) Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel et d'électricité, à condition qu'il n'en résulte aucun risque de distorsions de concurrence. Un État membre qui envisage d'appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l'existence d'un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l'information, aucun risque de distorsion de concurrence n'est censé exister.
c) Les règles concernant les taux appliqués aux oeuvres d'art, aux antiquités et aux biens de collection sont déterminées par la directive relative au régime particulier applicable aux biens d'occasion, aux oeuvres d'art, aux antiquités et aux biens de collection. Le Conseil adopte ladite directive avant le 31 décembre 1992.
d) Les règles concernant la taxation des produits de l'agriculture autres que ceux relevant de la catégorie 1 de l'annexe H sont adoptées à l'unanimité par le Conseil avant le 31 décembre 1994 par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
Jusqu'au 31 décembre 1994, les États membres qui appliquent actuellement un taux réduit peuvent le maintenir; les États membres appliquant actuellement un taux normal ne peuvent pas appliquer un taux réduit. Cela permet de différer de deux ans l'application du taux normal.
e) Les règles concernant le régime et les taux appliqués à l'or sont déterminées par la directive relative au régime particulier applicable à l'or. La Commission présente une proposition en temps utile pour que le Conseil, statuant à l'unanimité, puisse adopter ladite directive avant le 31 décembre 1992.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la fraude dans ce domaine à partir du 1er janvier 1993. Ces mesures peuvent comprendre l'introduction d'un régime comptable pour la TVA sur les fournitures d'or entre assujettis à l'intérieur d'un même État membre, qui prévoit le versement de la taxe par l'acheteur au nom du vendeur et le droit simultané, pour l'acheteur, de déduire le même montant en tant que taxe en amont. »
2) À l'article 12 paragraphe 4, la première phrase est supprimée.
3) À l'article 12 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
« Sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil réexamine tous les deux ans, à partir de 1994, le champ d'application des taux réduits. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider de modifier la liste des biens et des services figurant à l'annexe H. »
4) À l'article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Nonobstant l'article 12 paragraphe 3, les dispositions ci-après sont d'application au cours de la période transitoire visée à l'article 28 terdecies.
a) Les exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur et les taux réduits inférieurs au taux minimal fixé à l'article 12 paragraphe 3 en matière de taux réduits, qui étaient applicables au 1er janvier 1991 et qui sont en conformité avec la législation communautaire et qui répondent aux critères visés à l'article 17 dernier tiret de la deuxième directive du 11 avril 1967, peuvent être maintenues.
Les États membres prennent les dispositions permettant d'assurer la détermination des ressources propres afférentes à ces opérations.
Au cas où les dispositions du présent paragraphe créent pour l'Irlande des distorsions de concurrence en matière de fourniture de produits énergétiques destinés au chauffage et à l'éclairage, cet État membre peut, sur demande expresse, être autorisé par la Commission à appliquer un taux réduit à ces fournitures, conformément à l'article 12 paragraphe 3. Dans ce cas, l'Irlande présente à la Commission une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de la demande, l'Irlande est réputée être autorisée à appliquer les taux réduits proposés.
b) Les États membres qui, au 1er janvier 1991, conformément à la législation communautaire, accordaient des exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au taux minimal fixé à l'article 12 paragraphe 3 en matière de taux réduits, en ce qui concerne des biens et services autres que ceux visés à l'annexe H, peuvent appliquer le taux réduit ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 12 paragraphe 3 à la livraison de tels biens ou à la prestation de tels services.
c) Les États membres qui, aux termes de l'article 12 paragraphe 3, seront obligés d'augmenter de plus de 2 % leur taux normal en vigueur au 1er janvier 1991, peuvent appliquer un taux réduit inférieur au minimum fixé à l'article 12 paragraphe 3 pour ce qui concerne le taux réduit applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H. En outre, ces États membres peuvent appliquer un tel taux à la restauration, aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement. Les États membres ne peuvent introduire des exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur sur la base du présent paragraphe.
d) Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la restauration, aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement, peuvent continuer d'appliquer un tel taux à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.
e) Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux livraisons de biens et aux prestations de services autres que celles visées à l'annexe H, peuvent appliquer le taux réduit ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 12 paragraphe 3 à ces livraisons ou prestations, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.
f) La République hellénique peut appliquer des taux de TVA jusqu'à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles suivantes de la mer Égée: Thassos, les Sporades du Nord, Samothrace et Skyros.
g) Sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil procède, avant le 31 décembre 1994, à un réexamen des points a) à f), notamment au regard du bon fonctionnement du marché intérieur. Dans le cas où des distorsions de concurrence importantes sont constatées, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte les mesures appropriées. »
5) L'annexe H figurant à l'annexe de la présente directive est ajoutée.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte de toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1992. Par le Conseil
Le président
J. COPE
(1) JO no C 176 du 17. 7. 1990, p. 8. (2) JO no C 324 du 24. 12. 1990, p. 104. (3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 1. (4) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/680/CEE (JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 1).

ANNEXE
« ANNEXE H
LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES POUVANT FAIRE L'OBJET DE TAUX RÉDUITS DE TVA
En transposant dans leur législation nationale les catégories ci-dessous qui se réfèrent à des produits, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.

Catégorie Description 1 Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale; les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires. 2 La distribution d'eau. 3 Les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine. 4 Les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que les sièges d'enfant pour voitures automobiles. 5 Le transport des personnes et des bagages qui les accompagnent. 6 La fourniture de livres, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l'exclusion du matériel consacré entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité. 7 Le droit d'admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d'attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires. Réception de services de radiodiffusion et de télévision. 8 Les services fournis par les écrivains, compositeurs et interprètes et les droits d'auteur qui leur sont dus. 9 La livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale. 10 Les livraisons de biens et prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l'exclusion, toutefois, des biens d'équipement, tels que les machines ou les bâtiments. 11 L'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes. 12 Le droit d'admission aux manifestations sportives. 13 Le droit d'utilisation d'installations sportives. 14 La prestation de services et la livraison de biens par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces prestations et services ne sont pas éxonérés en vertu de l'article 13. 15 Les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent. 16 La fourniture de soins médicaux et dentaires ainsi que les cures thermales, dans la mesure où ces prestations ne sont pas exonérées en vertu de l'article 13. 17 Les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des déchets, autres que les services fournis par les organismes visés à l'article 4 paragraphe 5. »

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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