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 Législation communautaire en vigueur
 
  
 
 
 Document 392L0061
 
 
  
 
 
  
 
 
392L0061
 Directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à
  moteur à deux ou trois roues
 Journal officiel n° L 225 du 10/08/1992 p. 0072 - 0100
 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 23 p. 154
 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 23 p. 154
 
 Modifications:
 Modifié par 
 
 194N
 Modifié par 
 
 300L0007
 
 
  (JO L 106 03.05.2000 p.1)
 
 
 
 
 
 Texte:
 
  
 
 
 
DIRECTIVE 92/61/CEE DU CONSEIL du
  30 juin 1992 relative à la  réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues 
 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS  EUROPÉENNES,
 vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
 vu la proposition de la Commission (1),
 en coopération avec le Parlement européen (2),
 vu l'avis du Comité économique et social (3),
 considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché  intérieur au cours d'une période expirant le
  31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un  espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des  personnes, des services et des capitaux est assurée;
 considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent  satisfaire à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui  diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leur disparité, elles entravent les échanges à  l'intérieur de la
  Communauté;
 considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur peuvent  être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place  de leurs réglementations nationales;
 considérant que le contrôle du respect des prescriptions techniques est traditionnellement effectué  par les États membres avant la mise sur leur marché de ces véhicules auxquels elles s'appliquent et  que ce contrôle porte sur les différents types de ces
  véhicules;
 considérant qu'il est nécessaire d'établir avec précision et de façon uniforme les définitions  applicables à ces véhicules (cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles) et tout  particulièrement la définition du cyclomoteur, étant donné qu'il existe dans les douze États  membres une quinzaine de définitions différentes de ce type de véhicule; que ces nombreuses  définitions, qui se traduisent dans la pratique en autant de catégories de véhicules, constituent  des entraves considérables
  aux échanges, la production étant astreinte à se différencier suivant le  pays où elle est commercialisée, ce qui constitue un morcellement du marché du cyclomoteur;
 considérant que l'examen des éléments et caractéristiques de ces véhicules, compte tenu des  technologies actuellement établies, a conduit à ne retenir comme appropriés, à des fins  réglementaires, que ceux figurant à l'annexe I; que, sur la base des progrès et des développements  technologiques, il conviendra d'examiner les éléments et
  caractéristiques supplémentaires à  ajouter, si nécessaire, à ceux déjà repris à l'annexe I;
 considérant que, en raison des innovations technologiques et de l'évolution de la technique, il y a  lieu d'examiner, au plus tard trois ans après la mise en application de la présente directive, les  éléments et caractéristiques, notamment pour ce qui est de la sécurité passive, à ajouter aux  éléments et caractéristiques figurant à l'annexe I;
 considérant que les prescriptions techniques harmonisées
  applicables aux différents éléments et  caractéristiques de ces véhicules seront réunies dans des directives particulières; que le contrôle  du respect de ces prescriptions ainsi que la reconnaissance par chaque État membre du contrôle  effectué par les autres États membres nécessitent la mise en oeuvre d'une procédure de réception  communautaire pour chaque type de ces véhicules;
 considérant que cette procédure doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de  véhicule a été soumis aux
  vérifications prévues par les directives particulières et relevées sur un  certificat de réception; qu'elle doit également permettre aux constructeurs d'établir un certificat  de conformité pour tous les véhicules conformes au type réceptionné; que, lorsqu'un véhicule est  accompagné de ce certificat, il pourra être mis sur le marché, vendu et immatriculé afin d'être  utilisé dans tout le territoire de la Communauté;
 considérant que, sans préjudice de l'article 169 du traité, il convient de prévoir, dans le
  cadre  de la collaboration entre autorités compétentes des États membres, des dispositions propres à  faciliter la solution des différends de caractère technique relatifs à la conformité d'une  production au type réceptionné;
 considérant qu'un véhicule, bien que conforme au type réceptionné, peut toutefois révéler des  inconvénients susceptibles de mettre en danger la sécurité de la circulation routière et que, de ce  fait, il convient de prévoir une procédure appropriée pour pallier ce danger;
 considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions  techniques définies par les directives particulières; qu'il convient, pour faciliter la mise en  oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération  étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité pour l'adaptation au progrès  technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur  des véhicules à moteur;
 considérant que des procédures analogues à celles prévues pour ces véhicules doivent être  applicables à leurs composants et entités techniques;
 considérant que la sécurité routière, la protection de l'environnement et la protection des  consommateurs requièrent entre autres, pour les véhicules et les composants visés par la présente  directive, des prescriptions de construction et de fabrication basées sur un niveau élevé; que ces  prescriptions sont destinées en même temps à assurer l'unité du marché;
  qu'il est, dès lors,  nécessaire de se fonder sur une harmonisation totale,
 A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
 
 
 CHAPITRE PREMIER Champ d'application et définitions
 
 Article premier
 
 1. La  présente directive s'applique à tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, jumelées ou non,  destiné à circuler sur la route, ainsi qu'à ses composants ou entités techniques.
 La présente directive ne s'applique pas aux véhicules suivants:
 - véhicules ayant une vitesse maximale par
  construction ne dépassant pas 6 kilomètres par heure,
 - véhicules destinés à être conduits par un piéton,
 - véhicules destinés à être utilisés par les handicapés physiques,
 - véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain,
 - véhicules déjà en utilisation avant la mise en application de la présente directive,
 - tracteurs et machines agricoles ou autres,
 - véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et pour les loisirs, ayant trois  roues symétriques
  placées une à l'avant et les deux autres à l'arrière,
 ainsi qu'à leurs composants ou entités techniques, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à  être montés sur les véhicules visés à la présente directive.
 Elle ne s'applique pas à la réception de véhicules isolés. Toutefois, les États membres qui  pratiquent ce type de réception acceptent toute homologation de composants et d'entités techniques  accordée en vertu de la présente directive et non en vertu des dispositions nationales en la  matière.
 2. Les véhicules visés au paragraphe 1 sont répartis en:
 - cyclomoteurs, à savoir les véhicules à deux ou trois roues équipés d'un moteur d'une cylindrée ne  dépassant pas 50 centimètres cubes si à combustion interne et ayant une vitesse maximale par  construction ne dépassant pas 45 kilomètres par heure,
 - motocycles, à savoir les véhicules à deux roues avec ou sans side-car équipés d'un moteur d'une  cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes si à combustion interne et/ou ayant une vitesse
   maximale par construction supérieure à 45 kilomètres par heure,
 - tricycles, à savoir les véhicules à trois roues symétriques équipés d'un moteur d'une cylindrée  supérieure à 50 centimètres cubes si à combustion interne et/ou ayant une vitesse maximale par  construction supérieure à 45 kilomètres par heure.
 3. La présente directive s'applique également aux véhicules à moteur à quatre roues ou  «quadricycles» ayant les caractéristiques suivantes:
 a) les quadricycles légers dont la masse à vide est
  inférieure à 350 kilogrammes, non comprise la  masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est  inférieure ou égale à 45 kilomètres par heure, et dont la cylindrée du moteur est inférieure ou  égale à 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale  nette est inférieure ou égale à 4 kilomètres par heure pour les autres types de moteurs), véhicules  considérés comme des cyclomoteurs;
 b) les quadricycles non visés
  au point a), dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400  kilogrammes (550 kilogrammes pour les véhicules affectés au transport de marchandises), non  comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la puissance maximale nette du  moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, véhicules considérés comme des tricycles.
 Toutefois, la présente directive ne s'applique aux véhicules visés au point b) qu'à partir du 1er  juillet 1994, dans la mesure où les conditions prévues à
  l'article 15 paragraphe 3 sont réunies.
 
 Article 2
 
 Aux fins de la présente directive on entend par:
 1) «type de véhicule»: les véhicules appartenant à la même catégorie (cyclomoteur à deux roues,  cyclomoteur à trois roues, motocycle, motocycle avec side-car, tricycle et quadricycle) et  construits par le même constructeur, ayant le même châssis porteur et la même désignation de type  attribuée par le constructeur.
 Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions;
 2)
  «variante»: les véhicules du même type présentant des différences pouvant porter sur:
 - la forme de la carrosserie,
 - la masse en ordre de marche et la masse maximale techniquement admissible (différence supérieure  à 20 %),
 - le principe de fonctionnement du moteur (à allumage commandé, à allumage par compression,  électrique, hybride, etc.),
 - le cycle (2 ou 4 temps),
 - la cylindrée (différence supérieure à 30 %),
 - le nombre et la disposition des cylindres,
 - la puissance
  (différence supérieure à 30 %),
 - le mode de fonctionnement (en cas de moteur électrique),
 - le nombre et la capacité des batteries de propulsion.
 Les variantes peuvent comporter des versions;
 3) «version»: les véhicules du même type et, le cas échéant, de la même variante présentant des  différences pouvant porter sur:
 - la transmission de la puissance (boîte de vitesse automatique ou non automatique, rapports de  transmission, mode de commande de changement de vitesses, etc.),
 - la
  cylindrée (différence inférieure ou égale à 30 %),
 - la puissance (différence inférieure ou égale à 30 %),
 - la masse en ordre de marche et la masse maximale techniquement admissible (différence inférieure  ou égale à 20 %),
 - d'autres modifications mineures apportées par le constructeur et relatives aux caractéristiques  essentielles figurant à l'annexe II;
 4) «entité technique»: l'élément ou la caractéristique devant satisfaire aux prescriptions d'une  directive particulière et destinés à faire
  partie d'un véhicule. Ils peuvent être homologués  séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés;
 5) «composant»: l'élément ou la caractéristique devant satisfaire aux prescriptions d'une directive  particulière et destinés à faire partie d'un véhicule. Ils peuvent être homologués indépendamment  d'un véhicule. Une entité technique ou un composant peuvent être soit d'origine - de première monte  ou de remplacement - s'ils appartiennent au(x) type(s) équipant le
  véhicule lors de la réception,  soit non d'origine pour le seul remplacement;
 6) «réception»: l'acte par lequel un État membre constate qu'un type de véhicule satisfait aussi  bien aux prescriptions techniques des directives particulières qu'aux vérifications de l'exactitude  des données du constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I;
 7) «homologation»: l'acte par lequel un État membre constate qu'une caractéristique ou une entité  technique (homologation d'entité technique)
  ou un composant (homologation de composant) satisfait  aux prescriptions techniques de la directive particulière qui la (le) concerne, prévue dans la  liste exhaustive figurant à l'annexe I. Les réceptions ou les homologations peuvent comporter des  extensions en cas de modifications, variantes ou versions;
 8) «roues jumelées»: deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres  des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 460 millimètres. Ces roues
   jumelées sont considérées comme roue unique;
 9) «véhicules à propulsion bimodale»: les véhicules ayant deux systèmes de propulsion différents;  par exemple munis d'un système de propulsion électrique et d'un système thermique;
 10) «constructeur»: la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en  matière de réception et d'homologation de tous les aspects du processus de réception et  d'homologation de la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas
   nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule soumis à  réception ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à l'homologation;
 11) «service technique»: l'organisation ou l'organisme agréé comme laboratoire d'essai pour  procéder à des essais ou à des inspections au nom des autorités compétentes en matière de réception  d'un État membre. Cette fonction peut également être assurée par les autorités compétentes  elles-mêmes.
 
 
 CHAPITRE
  II Procédure pour l'octroi de la réception et de l'homologation
 
 Article 3
 
 Toute  demande de réception ou d'homologation est introduite par le constructeur ou le fabricant auprès  d'un État membre. Elle est accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle, pour la  réception, figure à l'annexe II et, pour l'homologation, dans une annexe ou un appendice figurant  dans chaque directive particulière relative à l'entité technique ou au composant concerné, ainsi  que des documents
  mentionnés dans cette fiche. Pour un même type de véhicule, d'entité technique ou  de composant, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre.
 
 Article 4
 
 1. Chaque État membre procède à la réception de tout type de véhicule, à l'homologation  d'entités techniques ou à l'homologation de composants, si ceux-ci satisfont aux conditions  suivantes:
 a) le type de véhicule satisfait aux prescriptions techniques des directives particulières et  correspond aux données fournies par
  le constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à  l'annexe I;
 b) l'entité technique ou le composant satisfont aux prescriptions techniques de la directive  particulière qui le concerne et correspond aux données fournies par le fabricant, prévues dans la  liste exhaustive figurant à l'annexe I.
 2. Avant de procéder à la réception ou à l'homologation, les autorités compétentes de l'État membre  qui effectuent ces opérations, prennent les mesures nécessaires pour s'assurer, au besoin en
   collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre où la production est réalisée ou  introduite dans la Communauté, que les dispositions de l'annexe VI sont respectées, afin que les  véhicules produits, mis sur le marché, mis en vente et en circulation neufs soient conformes au  type réceptionné et les entités techniques ou les composants produits, mis sur le marché et vendus  neufs, soient conformes au type homologué.
 3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 doivent veiller, au
  besoin en collaboration  avec les autorités compétentes de l'État membre où la production est réalisée ou introduite dans la  Communauté, à ce que les dispositions de l'annexe VI continuent d'être respectées.
 4. Lorsqu'une demande de réception est assortie d'un ou de plusieurs certificats d'homologation  délivrés par un ou plusieurs autres États membres, l'État membre qui procède à la réception est  tenu de les accepter en évitant ainsi de procéder, pour les composants et/ou entités techniques  homologués,
  aux vérifications requises au paragraphe 1 point b).
 5. Chaque État membre est responsable des homologations qu'il a octroyées. Les autorités  compétentes de l'État membre, qui a octroyé la réception d'un type de véhicule, effectuent le  contrôle de la conformité de la production, au besoin en collaboration avec les autorités  compétentes des autres États membres qui ont délivré les homologations de composants ou d'entités  techniques.
 
 Article 5
 
 1. Pour tout type de véhicule pour lequel
  l'autorité compétente d'un État membre  procède à la réception, elle remplit toutes les rubriques appropriées du certificat de réception  figurant à l'annexe III.
 2. Pour tout type d'entité technique ou de composant pour lequel l'autorité compétente d'un État  membre procède à l'homologation, elle remplit les rubriques du certificat d'homologation figurant  dans une annexe ou un appendice repris dans chaque directive particulière relative à l'entité  technique ou composant concernés.
 
 Article 6
 
 1. Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États  membres, dans le délai d'un mois, copie du certificat de réception établi pour chaque type de  véhicule qu'elles réceptionnent ou refusent de réceptionner.
 2. Les autorités compétentes de chaque État membre appliquent les dispositions du paragraphe 1 aux  certificats d'homologation établis pour chaque type d'entité technique ou de composant qu'elles  homologuent ou refusent d'homologuer.
 
 Article 7
 
 1. Pour chaque véhicule construit conformément au type réceptionné, un certificat de  conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV section A, est établi par le constructeur.  Toutefois, les États membres peuvent demander à des fins de taxation du véhicule, ou pour établir  le document d'immatriculation de celui-ci, que soient portées sur le certificat de conformité des  indications autres que celles mentionnées à l'annexe IV section A, à condition qu'elles figurent  explicitement dans la fiche de
  renseignements.
 2. Pour chaque entité technique ou composant non d'origine produits conformément au type homologué,  un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV section B, est établi par le  constructeur. Ce certificat n'est pas requis pour les entités techniques ou composants d'origine.
 3. Lorsque l'entité technique ou le composant à homologuer ne remplissent leur fonction ou ne  présentent une caractéristique particulière qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et  que, de
  ce fait, le respect d'une ou de plusieurs prescriptions ne peut être vérifié que lorsque  l'entité technique ou le composant à homologuer fonctionnent en liaison avec d'autres éléments des  véhicules, simulés ou réels, la portée de l'homologation de l'entité technique ou du composant doit  être limitée en conséquence. Le certificat d'homologation d'une entité technique ou d'un composant  mentionne alors les éventuelles restrictions concernant l'utilisation et les éventuelles  prescriptions de montage. Lors
  de la réception du véhicule, le respect de ces restrictions et  prescriptions est vérifié.
 4. Sans préjudice du paragraphe 2, le détenteur d'une homologation d'une entité technique ou d'un  composant octroyée conformément à l'article 4 est tenu d'apposer sur chaque entité technique ou  chaque composant, construit conformément au type homologué, sa marque de fabrique ou de commerce,  l'indication du type et, si la directive particulière en dispose ainsi, la marque d'homologation  visée à l'article 8. Dans
  ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat prévu au  paragraphe 2.
 5. Le détenteur d'un certificat d'homologation qui, conformément au paragraphe 3, contient des  restrictions concernant l'utilisation, doit fournir avec chaque entité technique ou chaque  composant produit des renseignements détaillés concernant ces restrictions et doit indiquer les  prescriptions de montage éventuelles.
 6. Le détenteur d'une homologation d'entité technique non d'origine, octroyée en liaison avec un
  ou  plusieurs types de véhicules, doit fournir avec chacune de ces entités techniques des  renseignements détaillés permettant de déterminer ces véhicules.
 
 Article 8
 
 1. Tout véhicule produit en conformité au type réceptionné doit comporter un marquage  ainsi composé:
 - le numéro de réception,
 - la lettre minuscule «e», suivie du numéro ou du sigle identifiant l'État membre qui a procédé à  la réception,
 - l'identification du véhicule en code numérique ou alphanumérique.
 2.
  Toute entité technique et tout composant produits en conformité avec le type homologué doivent  comporter, si la directive particulière les concernant le prévoit, une marque d'homologation  conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V.
 Toutefois, les indications contenues dans cette marque d'homologation peuvent être complétées par  des indications supplémentaires permettant d'identifier certaines caractéristiques propres à  l'entité technique ou au composant concerné, indications supplémentaires qui
  seront, le cas  échéant, spécifiées dans les directives particulières relatives à ces entités techniques ou  composants.
 
 Article 9
 
 1. Le constructeur est responsable de la construction de chaque véhicule ou de la  fabrication de chaque entité technique ou composant en conformité avec le type réceptionné ou  homologué. L'arrêt définitif de la production ainsi que toute modification des indications figurant  dans la fiche de renseignements doivent être communiqués par le détenteur de la réception
  ou de  l'homologation aux autorités compétentes de l'État membre qui avaient délivré cette réception ou  homologation.
 2. Si les autorités compétentes de l'État membre visé au paragraphe 1 estiment qu'une modification  de ce genre n'entraîne pas une modification du certificat de réception ou d'homologation existants,  ou l'établissement d'un nouveau certificat de réception ou d'homologation, elles en informent le  constructeur.
 3. Si les autorités compétentes de l'État membre visé au paragraphe 1
  constatent qu'une  modification des indications figurant dans la fiche de renseignements justifie de nouvelles  vérifications ou de nouveaux essais, elles en informent le constructeur et procèdent aux essais. Au  cas où ces vérifications ou essais entraînent une modification du certificat de réception ou  d'homologation existant ou l'établissement d'un nouveau certificat, ces mêmes autorités  transmettent les documents ainsi mis à jour aux autorités compétentes des autres États membres dans  un délai d'un
  mois à partir de la date de leur établissement.
 4. Au cas où un certificat de réception ou d'homologation cesse d'avoir effet par suite du retrait  ou de l'arrêt définitif de la production du type de véhicule réceptionné ou de l'entité technique  ou du composant homologués, les autorités compétentes de l'État membre qui a procédé à cette  réception ou homologation le communiquent dans le délai d'un mois aux autorités compétentes des  autres États membres.
 
 Article 10
 
 1. Si l'État membre qui
  a procédé à la réception ou à l'homologation constate que des  véhicules, des entités techniques ou des composants ne sont pas conformes au type qu'il a  réceptionné ou homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production  au type réceptionné ou homologué soit à nouveau assurée. Les autorités compétentes de cet État  membre informent celles des autres États membres des mesures prises, qui peuvent aller, le cas  échéant, jusqu'au retrait de la réception ou de l'homologation.
 2. Si un État membre constate que des véhicules, des entités techniques ou des composants ne sont  pas conformes au type réceptionné ou homologué, il peut demander à l'État membre qui a procédé à la  réception ou à l'homologation de vérifier les disparités constatées. L'État membre qui a procédé à  la réception ou à l'homologation effectue le contrôle dans les six mois suivant la date de  réception de la demande. Si un défaut de conformité est constaté, les autorités compétentes de  l'État membre qui a
  procédé à la réception ou à l'homologation prennent les mesures prévues au  paragraphe 1.
 3. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois,  du retrait d'une réception ou d'une homologation accordée ainsi que des motifs justifiant cette  mesure.
 4. Si l'État membre qui a procédé à la réception ou à l'homologation conteste le défaut de  conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend.  La Commission est
  tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations  appropriées en vue d'aboutir à une solution.
 
 Article 11
 
 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut  reconnaître l'équivalence entre les conditions ou les dispositions relatives à l'homologation de  véhicules, de composants et d'entités techniques établies par la présente directive et les  directives particulières et les procédures établies par des réglementations internationales ou
  des  réglementations de pays tiers dans le cadre d'accords multilatéraux ou bilatéraux entre la  Communauté et des pays tiers.
 
 Article 12
 
 Si un État membre constate que des véhicules, des entités techniques ou des  composants, appartenant à un type réceptionné ou homologué, compromettent la sécurité de la  circulation routière, il peut, pour une période maximale de six mois, en interdire sur son  territoire la vente, la mise en circulation ou l'usage. Il en informe immédiatement les autres
   États membres et la Commission, en précisant les motifs de sa décision.
 
 Article 13
 
 Toute décision portant refus ou retrait de réception ou d'homologation, interdiction  de vente ou d'usage d'un véhicule, d'une entité technique ou d'un composant, prise en vertu des  dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est  notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en  vigueur dans les États membres et
  des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
 
 Article 14
 
 1. Les États membres notifient, au plus tard à la date fixée à l'article 18, à la  Commission et aux autres États membres, les noms et adresses:
 a) des autorités compétentes en matière de réception et d'homologation et, le cas échéant, les  domaines pour lesquels elles sont responsables
 et
 b) des services techniques qu'ils ont agréés, en  indiquant pour quelles procédures d'essai chacun de ces services a été
  agréé. Les services notifiés  doivent satisfaire aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN  45001), moyennant le respect des conditions suivantes:
 i) un constructeur ne peut être agréé comme service technique, sauf lorsque des directives  particulières le prévoient expressément;
 ii) aux fins de la présente directive, l'emploi par un service technique, avec l'accord des  autorités compétentes en matière de réception et d'homologation d'un équipement extérieur, n'est
   pas considéré comme exceptionnel.
 2. Un service notifié est réputé répondre à la norme harmonisée, mais, le cas échéant, la  Commission peut demander aux États membres d'en apporter la preuve.
 Les services des pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques désignés que dans le  cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Communauté et les pays tiers en cause.
 
 
 CHAPITRE III Conditions pour la libre circulation et dispositions transitoires
 
 Article 15
 
 1.  Les États membres ne peuvent pas interdire la mise sur le marché, la vente, la mise en circulation  et l'utilisation des véhicules neufs conformes à la présente directive. Seuls les véhicules  conformes à la présente directive peuvent être présentés pour la première immatriculation.
 2. Les États membres ne peuvent pas interdire la mise sur le marché, la vente et l'utilisation des  entités techniques ou des composants neufs conformes à la présente directive. Seuls les entités  techniques et les
  composants conformes à la présente directive peuvent être mis sur le marché et  vendus pour la première fois afin d'être utilisés dans les États membres.
 3. Les exigences spécifiques à appliquer aux véhicules visés à l'article 1er paragraphe 3 premier  alinéa point b) sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 16.
 Entre-temps, les États membres peuvent maintenir leurs législations nationales relatives à ce type  de véhicules.
 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2:
 a) les
  États membres qui, en ce qui concerne les cyclomoteurs, ont des prescriptions particulières  dans leur législation nationale concernant la présence de pédales et/ou le système de transmission  ainsi que la limitation de la masse, peuvent toutefois continuer à les appliquer pour une période  maximale de trois ans à partir de la mise en application de la présente directive;
 b) les États membres peuvent dispenser du respect d'une ou de plusieurs prescriptions des  directives particulières les véhicules, les
  entités techniques ou les composants destinés:
 - soit à des productions en petites séries limitées au maximum à 200 unités par an et par type de  véhicule ou par type de composant ou par type d'entité technique,
 - soit aux forces armées, aux forces du maintien de l'ordre, aux services de protection civile ou à  des travaux publics.
 Ces dispenses doivent être communiquées aux autres États membres dans un délai d'un mois à partir  de la date de leur concession;
 c) les réceptions et les
  homologations octroyées sur le plan national avant la mise en application  de la présente directive ou des directives particulières remplaçant les prescriptions nationales  correspondantes restent valables dans les territoires des États membres qui les ont octroyées pour  une période maximale de quatre ans à partir de la date à laquelle les législations nationales sont  remplacées par la présente directive ou par les directives particulières correspondantes.
 La même période de quatre ans est également étendue
  aux types de véhicules, d'entités techniques ou  de composants conformes aux dispositions nationales en vigueur avant la mise en application de la  présente directive ou des directives particulières dans ceux des États membres qui utilisaient  d'autres systèmes législatifs que ceux de la réception et des homologations.
 Les véhicules bénéficiant de cette dérogation peuvent être mis sur le marché, vendus et mis en  circulation pendant cette même période, leur utilisation n'étant pas limitée dans le temps.
 La mise sur le marché, la vente et l'utilisation des entités techniques et des composants destinés  à ces mêmes véhicules ne sont pas limitées dans le temps.
 5. La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect  du traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des utilisateurs  lors de l'emploi des véhicules en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications  des véhicules.
 
 
 CHAPITRE IV Procédure
  pour l'adaptation au progrès technique
 
 Article 16
 
 Les modifications qui  sont nécessaires pour adapter au progrès technique:
 - les annexes I à VI,
 - les dispositions des directives particulières visées à l'annexe I, qui seront expressément  désignées dans chacune de ces directives,
 sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE (¹).
 
 Article 17
 
 Deux ans au plus tard après la date fixée à l'article 18, la Commission fera un
   rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur l'état  d'application de la présente directive.
 Après avoir procédé à des consultations appropriées, la Commission présentera ses conclusions quant  aux modifications susceptibles d'être apportées à la présente directive, accompagnées, le cas  échéant, de propositions de modifications.
 
 
 CHAPITRE V Dispositions finales
 
 Article 18
 
 Les États membres mettent en vigueur les  dispositions législatives,
  réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la  présente directive au plus tard le 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la  présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.  Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
 
 Article 19
 
 Les États membres sont destinataires de la présente
  directive.
 
 
 Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.
 Par le Conseil
 Le président
 Arlindo MARQUES CUNHA
 
 (1) JO n° C 110 du 25. 4.  1991, p. 3 et JO n° C 97 du 16. 4. 1992, p. 10.
 (2) JO n° C 13 du 20. 1. 1992, p. 31 et JO n° C 176 du 13. 7. 1992.
 (3) JO n° C 14 du 20. 1. 1992, p. 31.
 (1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE  (JO n° L 220 du 8. 8. 1987, p. 44).
 
 
 ANNEXE I
 Les éléments et
  caractéristiques du véhicule figurant dans les rubriques  ci-après (liste exhaustive) sont assortis de la mention «CONF» si leur conformité avec les données  fournies par le constructeur doit être vérifiée ou à la mention «DP» si leur conformité avec les  prescriptions arrêtées sur le plan communautaire doit être vérifiée.
 >EMPLACEMENT TABLE>
 Note
 Les directives particulières prévoieront des prescriptions spécifiques  pour les cyclomoteurs à performances réduites, à savoir les cyclomoteurs munis de pédales,
  d'un  moteur auxiliaire de puissance inférieure ou égale à  1 kilowatt et ayant une vitesse maximale par  construction inférieure ou égale à 25 kilomètres par heure. Ces prescriptions particulières  porteront notamment sur les éléments et caractéristiques visés aux rubriques 18, 19, 29, 32, 33,  34, 41, 43 et 46 de la présente annexe.
 
 
 ANNEXE II
 
 FICHE DE RENSEIGNEMENTS (a)
 (Modèle)
 
 
 Les renseignements ci-après qui  concernent le véhicule à réceptionner et l'entité
  technique ou le composant à homologuer, doivent  être fournis en triple exemplaire et être accompagnés d'une table des matières. Tout dessin doit  être suffisamment détaillé et présenté à une échelle appropriée sur format A4 ou être plié à cette  dimension. Les photographies seront, elles aussi suffisamment détaillées. Pour les fonctions  commandées par microprocesseurs, il y a lieu de fournir les renseignements appropriés ayant trait  aux performances. La fiche de renseignements doit porter un numéro d'ordre
  attribué par le  demandeur.
 A. RENSEIGNEMENTS COMMUNS RELATIFS AUX CYCLOMOTEURS, AUX MOTOCYCLES, AUX TRICYCLES ET AUX  QUADRICYCLES
 0. Généralités
 0.1. Marque: .
 0.2. Type (préciser les variantes et versions  éventuelles: chaque variante et chaque version doivent être identifiées par un code numérique ou  alphanumérique): .
 0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): .
 0.3.1. Emplacement de cette indication: .
 0.4. Catégorie du véhicule (c): .
 0.5.
  Nom et adresse  du constructeur: .
 0.6. Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur: .
 0.7. Emplacement  et mode d'apposition des inscriptions réglementaires sur le châssis: .
 0.7.1. Le numérotage dans  la série du type commence au n°: .
 0.8. Emplacement et mode d'apposition de la marque  d'homologation pour les composants et les entités techniques: .
 1. Constitution générale du  véhicule
 1.1. Photos et/ou dessins d'un véhicule type: .
 1.2. Schéma coté de l'ensemble du
   véhicule: .
 1.3. Nombre d'essieux et de roues (le cas échéant, nombre de chenilles ou de bandes de  roulement): .
 1.4. Emplacement et disposition du moteur: .
 2. Masses (en kg) (d)
 2.1. Masse du  véhicule en ordre de marche: .
 2.1.1. Répartition de cette masse entre les essieux: .
 2.2. Masse  du véhicule en ordre de marche avec conducteur: .
 2.2.1. Répartition de cette masse entre les  essieux: .
 2.3. Masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur: .
 2.3.1.  Répartition de cette masse entre les essieux: .
 2.3.2. Masse maximale techniquement admissible sur  chacun des essieux: .
 2.4. Capacité de démarrage en côte à la masse maximale techniquement  admissible déclarée par le constructeur: .
 2.5. Masse maximale remorquable (le cas échéant): .
 3.  Moteur (e)
 3.0. Constructeur: .
 3.1. Marque: .
 3.1.1. Type (figurant sur le moteur, ou autres  moyens d'identification): .
 3.2. Moteur à allumage commandé ou par compression
 3.2.1.  Caractéristiques spécifiques du moteur
 3.2.1.1. Mode de fonctionnement: allumage commandé/allumage  par compression, à quatre temps/à deux temps (¹)
 3.2.1.2. Nombre, disposition et ordre d'allumage  des cylindres: .
 3.2.1.2.1. Alésage: . . . . . . mm (f)
 3.2.1.2.2. Course: . . . . . . mm  (f)
 3.2.1.3. Cylindrée: . . . . . . cm³ (g)
 3.2.1.4. Taux de compression volumétrique (²): .
 3.2.1.5. Dessins de la culasse, du(des) piston(s), des segments de pistons et du(des) cylindre(s):  .
 3.2.1.6. Régime de ralenti (²): . . . . . . min 1
 3.2.1.7. Puissance maximale nette: . . . . . .  kW à . . . . . . min 1
 3.2.1.8. Couple maximal net: . . . . . . Nm à . . . . . . min 1
 3.2.2.  Carburant: carburant diesel/essence/mélange/GPL/autres (¹)
 3.2.3. Réservoir de carburant
 3.2.3.1.  Contenance maximale (²): .
 3.2.3.2. Dessin du réservoir avec indication des matériaux employés: .
 3.2.3.3. Schéma indiquant clairement l'emplacement du réservoir sur le véhicule: .
 3.2.4.
   Alimentation en carburant
 3.2.4.1. Par carburateur(s): oui/non (¹)
 3.2.4.1.1. Marque(s): .
 3.2.4.1.2. Type(s): .
 3.2.4.1.3. Nombre installé: .
 3.2.4.1.4. Réglages (²)
 soit:
 3.2.4.1.4.1. Diffuseurs: .
 3.2.4.1.4.2. Niveau dans la cuve: .
 3.2.4.1.4.3. Masse du flotteur: .
 3.2.4.1.4.4. Pointeau: .
 ou
 3.2.4.1.4.5. Courbe de carburant en fonction du débit d'air et  réglages requis pour maintenir cette courbe: .
 3.2.4.1.5. Système de démarrage à froid:
   manuel/automatique (¹)
 3.2.4.1.5.1. Principe(s) de fonctionnement: .
 3.2.4.2. Par injection de  carburant (allumage par compression uniquement): oui/non (¹)
 3.2.4.2.1. Description du système: .
 3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement: .
 injection directe/préchambre/chambre de turbulence  (¹)
 3.2.4.2.3. Pompe d'injection
 soit:
 3.2.4.2.3.1. Marque(s): .
 3.2.4.2.3.2. Type(s): .
 ou
 3.2.4.2.3.3. Débit maximal de carburant (¹)  (²): . . . . . . m³/par course ou par cycle à une
  vitesse de rotation de la pompe de: . . . . . .  min 1 ou diagramme caractéristique: .
 3.2.4.2.3.4. Avance à l'injection (²): .
 3.2.4.2.3.5.  Courbe d'avance à l'injection (²): .
 3.2.4.2.3.6. Procédure d'étalonnage: banc d'essai/moteur  (¹)
 3.2.4.2.4. Régulateur
 3.2.4.2.4.1. Type: .
 3.2.4.2.4.2. Point de coupure
 3.2.4.2.4.2.1. Point  de coupure en charge: . . . . . . min 1
 3.2.4.2.4.2.2. Point de coupure à vide: . . . . . . min  1
 3.2.4.2.4.3. Régime de ralenti: . . . . . . min 1
 3.2.4.2.5. Tuyauterie d'injection
 3.2.4.2.5.1.  Longueur: . . . . . . mm
 3.2.4.2.5.2. Diamètre intérieur: . . . . . . mm
 3.2.4.2.6. Injecteur(s)
 soit:
 3.2.4.2.6.1. Marque(s): .
 3.2.4.2.6.2. Type(s): .
 ou
 3.2.4.2.6.3. Pression d'ouverture (²): . .  . . . . kPa
 ou diagramme caractéristique (²): .
 3.2.4.2.7. Système de démarrage à froid (s'il  existe)
 soit:
 3.2.4.2.7.1. Marque(s): .
 3.2.4.2.7.2. Type(s): .
 ou
 3.2.4.2.7.3. Description: .
 3.2.4.2.8.  Dispositif de démarrage auxiliaire (s'il existe)
 soit:
 3.2.4.2.8.1. Marque(s): .
 3.2.4.2.8.2. Type(s): .
 ou
 3.2.4.2.8.3. Description du système: .
 3.2.4.3. Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (¹)
 soit:
 3.2.4.3.1. Description du système: .
 3.2.4.3.2. Principe de fonctionnement: injection dans le  collecteur d'admission (simple/multiple) (¹)/injection directe/autre (préciser) (¹) .
 ou
 3.2.4.3.2.1. Marque(s) de la pompe
  d'injection: .
 3.2.4.3.2.2. Type(s) de la pompe d'injection:  .
 3.2.4.3.3. Injecteurs: pression d'ouverture (²): . . . . . . kPa
 ou diagramme caractéristique  (²): .
 3.2.4.3.4. Avance à l'injection: .
 3.2.4.3.5. Système de démarrage à froid
 3.2.4.3.5.1.  Principe(s) de fonctionnement: .
 3.2.4.3.5.2. Limites de fonctionnement/réglages (¹) (²): .
 3.2.4.4. Pompe d'alimentation: oui/non (¹)
 3.2.5. Équipement électrique
 3.2.5.1. Tension nominale:  . . . . . . V, mise à la masse
  positive/négative (¹)
 3.2.5.2. Génératrice
 3.2.5.2.1. Type: .
 3.2.5.2.2. Puissance nominale: . . . . . . W
 3.2.6. Allumage
 3.2.6.1. Marque(s): .
 3.2.6.2.  Type(s): .
 3.2.6.3. Principe de fonctionnement: .
 3.2.6.4. Courbe d'avance à l'allumage ou point  de fonctionnement caractéristique (²): .
 3.2.6.5. Calage statique (²): . . . . . . degrés avant  PMH
 3.2.6.6. Ouverture des contacts (²): . . . . . . mm
 3.2.6.7. Angle de contact (dwell) (²): .
 3.2.6.8. Antiparasitage: .
 3.2.6.8.1. Terminologie et dessin de l'équipement d'antiparasitage: .
 3.2.6.8.2. Indication de la valeur nominale des résistances en courant continu et, pour les câbles  d'allumage résistifs, indication de la résistance nominale par mètre: .
 3.2.7. Système de  refroidissement (par liquide/par air) (¹): .
 3.2.7.1. Réglage nominal du mécanisme de contrôle de  la température du moteur: .
 3.2.7.2. Liquide
 3.2.7.2.1. Nature du liquide: .
 3.2.7.2.2. Pompe(s)  de ciruculation: oui/non
  (¹)
 3.2.7.3. À air
 3.2.7.3.1. Soufflante: avec/sans (¹)
 3.2.8. Système  d'admission
 3.2.8.1. Suralimentation: avec/sans (¹)
 3.2.8.1.1. Marque(s): .
 3.2.8.1.2. Type(s): .
 3.2.8.1.3. Description du système [exemple: pression de charge maximale . . . . . . kPa, soupape  de décharge (s'il y a lieu)]
 3.2.8.2. Échangeur intermédiaire: avec/sans (¹)
 3.2.8.3. Description  et dessins des tubulures d'admission et de leurs accessoires (collecteurs d'air d'aspiration,  dispositif de
  réchauffage, prises d'air supplémentaires, etc.): .
 3.2.8.3.1. Description du  collecteur d'admission (avec dessins et/ou photos): .
 3.2.8.3.2. Filtre à air, dessins: . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou .
 3.2.8.3.2.1. Marque(s): .
 3.2.8.3.2.2. Type(s): .
 3.2.8.3.3. Silencieux d'admission, dessins: . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ou .
 3.2.8.3.3.1. Marque(s): .
 3.2.8.3.3.2. Type(s): .
 3.2.9. Système  d'échappement
 3.2.9.1.
  Dessin du système d'échappement complet: .
 3.2.10. Section minimale des  orifices d'admission et d'échappement:.
 3.2.11. Distribution ou données équivalentes
 3.2.11.1.  Levée maximale des soupapes, angles d'ouverture et de fermeture par rapport aux points morts, ou  données relatives au réglage d'autres systèmes possibles: .
 3.2.11.2. Gammes de référence et/ou de  réglage (¹): .
 3.2.12. Mesures adoptées contre la pollution de l'air
 3.2.12.1. Dispositif de  recyclage des gaz de carter,
  seulement pour moteur à quatre temps (description et dessins):.
 3.2.12.2. Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils ne sont pas compris  dans une autre rubrique): .
 3.2.12.2.1. Description et/ou dessins: .
 3.2.13. Emplacement du  symbole du coefficient d'absorption (moteur à allumage par compression uniquement): .
 3.3. Moteur  électrique de traction
 3.3.1. Type (bobinage, excitation): .
 3.3.1.1. Puissance unihoraire  maximale: . . . . . . kW
 3.3.1.2.
  Tension de service: . . . . . . volt
 3.3.2. Batterie
 3.3.2.1.  Nombre d'éléments: .
 3.3.2.2. Masse: . . . . . . kg
 3.3.2.3. Capacité: . . . . . . A/h (ampère  heure)
 3.3.2.4. Emplacement: .
 3.4. Autres moteurs ou combinaisons de moteurs (renseignements  particuliers concernant les parties de ces moteurs): .
 3.5. Températures admises par le  constructeur
 3.5.1. Système de refroidissement
 3.5.1.1. Refroidissement par liquide
 Température  maximale à la sortie: . . . . . . oC
 3.5.1.2. Refroidissement par air
 3.5.1.2.1. Point de  référence: .
 3.5.1.2.2. Température maximale au point de référence: . . . . . . oC
 3.6. Système de  lubrification
 3.6.1. Description du système
 3.6.1.1. Emplacement du réservoir de lubrifiant (s'il  existe): .
 3.6.1.2. Système d'alimentation (pompe/injection à l'admission/en mélange: avec le  carburant, etc.) (¹): .
 3.6.2. Lubrifiant mélangé au carburant
 3.6.2.1. Pourcentage: .
 3.6.3.  Refroidisseur d'huile: avec/sans (¹)
 3.6.3.1. Dessin(s): . . . . . . ou .
 3.6.3.1.1. Marque(s): .
 3.6.3.1.2. Type(s): .
 4. Transmission (h)
 4.1. Schéma du système de transmission: .
 4.2. Type  (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): .
 4.3. Embrayage (type): .
 4.4. Boîte de  vitesses
 4.4.1. Type: automatique/manuelle (¹)
 4.4.2. Mode de commande: à main/à pied (¹)
 4.5.  Rapports de démultiplication des vitesses
 >EMPLACEMENT TABLE>
 
 4.6. Vitesse maximale du véhicule et  combinaison de vitesse à
  laquelle elle est atteinte (en km/h) (i):
 .
 4.7. Indicateur de vitesse et compteur kilométrique: oui/non (1)
 4.7.1. Marque(s): .
 4.7.2.  Type(s): .
 5. Suspension
 5.1. Dessin des organes de suspension: .
 5.2. Pneumatiques (catégorie,  dimensions et charge maximale) et jantes de monte normale: .
 5.2.1. Circonférence de roulement  nominale: .
 5.2.2. Pression des pneumatiques recommandée par le constructeur: . . . . . .  kPa
 5.2.3. Combinaison(s) pneumatiques/jantes: .
 6. Direction
 6.1. Mécanisme et commande
 6.1.1.  Type du mécanisme: .
 7. Freinage
 7.1. Schéma des dispositifs de freinage: .
 7.2. Frein avant et  arrière, à disque et/ou à tambour (1)
 7.2.1. Marque(s): .
 7.2.2. Type(s): .
 7.3. Dessin des  organes de freinage
 7.3.1. Mâchoires et/ou étriers (1)
 7.3.2. Garnitures et/ou plaquettes  (1)
 7.3.3. Leviers et/ou pédales de frein (1)
 7.3.4. Réservoir(s) du liquide hydraulique (le cas  échéant): .
 7.4. Autres dispositifs (le
  cas échéant): dessin et description: .
 8. Dispositifs  d'éclairage et de signalisation lumineuse
 8.1. Liste de tous les dispositifs [mentionnant le  nombre, la (les) marque(s), le modèle, la (les) marque(s) d'homologation, l'intensité maximale des  feux de route, la couleur, le témoin correspondant]: .
 8.2. Schéma montrant l'emplacement des  dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse: .
 8.3. Signal de détresse (s'il existe): .
 8.4. Dispositifs supplémentaires pour véhicules
  spéciaux: .
 9. Équipements
 9.1. Dispositifs  d'attelage (le cas échéant)
 9.1.1. Type(s): crochet/anneau/autre (1)
 9.1.2. Photographies et/ou  dessins montrant la position et la construction du ou des dispositifs d'attelage: .
 9.2.  Aménagement et identification des commandes, témoins et indicateurs
 9.2.1. Photographies et/ou  dessins de la disposition des symboles, des commandes, des témoins et des indicateurs: .
 9.3.  Inscriptions réglementaires
 9.3.1. Photographies et/ou dessins
  montrant l'emplacement des  inscriptions réglementaires et du numéro de châssis: .
 9.3.2. Photographies et/ou dessins montrant  la partie officielle des inscriptions (avec indication des dimensions): .
 9.3.3. Photographies  et/ou dessins du numéro de châssis (avec indication des dimensions): .
 9.4. Dispositif(s) de  protection contre un emploi non autorisé
 9.4.1. Type de dispositif(s): .
 9.4.2. Description  sommaire du(des) dispositif(s) utilisé(s): .
 9.5. Avertisseur(s) acoustique(s)
 9.5.1. Description  sommaire du(des) dispositif(s) utilisé(s) et destination: .
 9.5.2. Marque(s): .
 9.5.3. Type(s): .
 9.5.4. Nom(s) et adresse(s) du(des) constructeur(s): .
 9.5.5. Marque d'homologation: .
 9.5.6.  Dessin(s) montrant l'emplacement de(s) (l')avertisseur(s) acoustique(s) par rapport à la structure  du véhicule: .
 9.5.7. Précisions relatives au mode de fixation, y compris la partie de la  structure du véhicule où l'avertisseur/les avertisseurs acoustique(s) est/sont
  fixé(s): .
 9.6.  Emplacement de la plaque d'immatriculation arrière (indiquer les variantes, le cas échéant; des  dessins peuvent être utilisés, selon le cas): .
 9.6.1. Inclinaison du plan par rapport à la  verticale: .
 
 aeZAàB. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX SEULS CYCLOMOTEURS À DEUX ROUES ET MOTOCYCLES
 1.  Équipements
 1.1. Rétroviseur(s) (donner les renseignements ci-après pour chaque rétroviseur)
 1.1.1.  Marque: .
 1.1.2. Marque d'homologation: .
 1.1.3. Variante: .
 1.1.4.
  Dessin(s) montrant  l'emplacement du/des rétroviseur(s) par rapport à la structure du véhicule: .
 1.1.5. Précisions  relatives au mode de fixation, y compris en ce qui concerne la partie de la structure du véhicule  où le rétroviseur est fixé: .
 1.2. Béquille
 1.2.1. Type: central et/ou latéral
 1.2.2. Dessin  montrant l'emplacement de la (des) béquille(s) par rapport à la structure du véhicule: .
 1.3.  Fixations de side-cars des motocycles (le cas échéant)
 1.3.1. Photographies et/ou
  dessins montrant  l'emplacement et la construction: .
 1.4. Dispositifs de retenue pour passagers
 1.4.1. Type:  sangles et/ou poignées
 1.4.2. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement: .
 
 aeZAàC.  RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX SEULS CYCLOMOTEURS À TROIS ROUES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES
 1.  Dimensions et masses (en mm et kg) (faire éventuellement référence aux croquis)
 1.1. Dimensions à  respecter lors du carrossage d'un châssis non carrossé
 1.1.1. Longueur: .
 1.1.2. Largeur: .
 1.1.3. Hauteur à vide: .
 1.1.4. Porte-à-faux avant: .
 1.1.5. Porte-à-faux arrière: .
 1.1.6.  Positions limites du centre de gravité du véhicule carrossé: .
 .
 1.2. Masses (d)
 1.2.1. Charge  utile maximale déclarée par le constructeur: .
 2. Équipements
 2.1. Carrosserie
 2.1.1. Nature de la  carrosserie: .
 2.1.2. Schéma coté d'ensemble de l'intérieur: .
 2.1.3. Schéma coté d'ensemble de  l'extérieur: .
 2.1.4. Matériaux et modes de construction: .
 2.1.5.
  Portes pour occupants,  serrures et charnières: .
 2.1.6. Configuration, dimensions, sens et angle d'ouverture maximale des  portes: .
 2.1.7. Dessin des serrures et des carnières et de leur emplacement dans les portes: .
 2.1.8. Description technique des serrures et des charnières: .
 2.2. Pare-brise et autres  vitres
 2.2.1. Pare-brise
 2.2.1.1. Matériaux utilisés: .
 2.2.2. Autres vitres
 2.2.2.1. Matériaux  utilisés: .
 2.3. Essuie-glace du pare-brise
 2.3.1. Description technique
  détaillée (avec  photographies ou dessins): .
 2.4. Lave-glace du pare-brise
 2.4.1. Description technique détaillée  (avec photographies ou dessins): .
 2.5. Dégivrage et désembuage
 2.5.1. Description technique  détaillée (avec photographies ou dessins): .
 2.6. Rétroviseur(s) (donner les renseignements  ci-après pour chaque rétroviser)
 2.6.1. Marque: .
 2.6.2. Marque d'homologation: .
 2.6.3.  Variante: .
 2.6.4. Dessin(s) montrant l'emplacement du/des rétroviseur(s) par rapport
  à la  structure du véhicule: .
 2.6.5. Précisions relatives au mode de fixation, y compris en ce qui  concerne la partie de la structure du véhicule où le rétroviseur est fixé: .
 2.7. Sièges
 2.7.1.  Nombre: .
 2.7.2. Emplacement: .
 2.7.3. Coordonnées ou dessin du point R (j)
 2.7.3.1. Siège du  conducteur: .
 2.7.3.2. Autres places assises: .
 2.7.4. Inclinaison prévue du dossier
 2.7.4.1.  Siège du conducteur: .
 2.7.4.2. Autres places assises: .
 2.7.5. Plage de réglage
  du ou des sièges  (le cas échéant)
 2.7.5.1. Siège du conducteur: .
 2.7.5.2. Autres places assises: .
 2.8. Système  de chauffage de l'habitacle (le cas échéant)
 2.8.1. Description sommaire du type de véhicule en ce  qui concerne le système de chauffage si celui-ci utilise la chaleur du liquide de refroidissement  du moteur: .
 2.8.2. Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne le système de  chauffage si celui-ci utilise l'air de refroidissement ou les gaz d'échappement comme
  source de  chaleur, comprenant:
 2.8.2.1. un schéma de l'ensemble du système de chauffage indiquant son emplacement dans le véhicule  et l'aménagement des dispositifs amortisseurs de bruit (y compris l'emplacement des points  d'échange de chaleur): .
 2.8.2.2. un dessin d'ensemble de l'échangeur de chaleur pour les systèmes  utilisant la chaleur des gaz d'échappement, ou des parties où cet échange s'effectue (pour les  systèmes de chauffage utilisant la chaleur fournie par l'air de refroidissement du
  moteur): .
 2.8.2.3. un dessin en coupe de l'échangeur de chaleur ou des parties où l'échange de chaleur  s'effectue avec indication de l'épaisseur de paroi, des matériaux utilisés et des caractéristiques  de la surface: .
 2.8.2.4. les spécifications d'autres composants importants du système de  chauffage, tel que le ventilateur, en ce qui concerne leur mode de construction et les données  techniques: .
 2.9. Ceintures de sécurité
 2.9.1. Nombre et emplacement des ceintures de sécurité  avec
  indication des places où ces équipements peuvent être installés: .
 D/P
 Marque complète  d'homologation
 Variante (le cas échéant)
 
 Places avant
 .
 .
 .
 Places arrière
 .
 .
 .
 Places  centrales arrière et places centrales avant
 .
 .
 .
 Dispositifs spéciaux (exemple: réglage des  sièges en hauteur, dispositif de précharge, etc.)
 .
 .
 .
 D = côté conducteur.
 P = côté passager avant.
 2.10. Ancrages
 2.10.1. Nombre et localisation des
  ancrages: .
 2.10.2. Photographies et/ou dessins  de la carrosserie montrant l'emplacement et les dimensions des ancrages réels et effectifs avec  indication du point R: .
 2.10.3. Dessins des ancrages et des parties de la structure du véhicule à  laquelle ils sont attachés (avec indication de la nature des matériaux): .
 2.10.4. Désignation des  types de ceintures (*) qu'il est autorisé de fixer aux ancrages dont est équipé le véhicule:
 >EMPLACEMENT TABLE>
 
 2.10.5. Description d'un type
  particulier de ceinture dont un ancrage est fixé  au dossier du siège ou comporte un dispositif de dissipation de l'énergie: .
 «B» pour une ceinture  sous-abdominale. «S» pour les types spéciaux de ceintures (dans ce cas, préciser le nature de ces  types sous «observations»). «Ar», «Br» ou «Sr» pour une ceinture comprenant un rétracteur. «Are»,  «Bre» et «Sre» pour une ceinture munie d'un rétracteur et d'un dispositif d'absorption d'énergie à  un ancrage au moins. Notes
 (1) Biffer la/les mention(s)
  inutile(s).
 (2) Indiquer la/les tolérance(s).
 (a) Pour tout dispositif homologué, la description peut être remplacée par une référence à cette  homologation. De même, la description n'est pas nécessaire pour tout élément dont la construction  résulte clairement des schémas ou croquis annexés à la fiche. Indiquer pour chaque rubrique où des  photographies et des dessins doivent être joints les numéros des annexes correspondantes.
 (b) Les moyens d'identification, lorsqu'ils sont utilisés, ne peuvent
  apparaître que sur les  véhicules, entités techniques ou composants entrant dans le champ d'application de la directive  particulière régissant l'homologation.
 Lorsque le mode d'identification du type comporte des caractères qui ne se rapportent pas à la  description des types de véhicules/entités techniques/composants visés par la présente fiche de  renseignements, ces caractères sont remplacés, dans la documentation, par le signe «?» (exemple:  ABC??123??).
 (c) Classification d'après les
  catégories suivantes:
 - cyclomoteur à deux roues
 - cyclomoteur à trois roues et quadricycles légers
 - motocycle
 -  motocycle avec side-car
 - tricycle et quadricycle.
 (d) 1. «Masse à vide»: masse du véhicule prêt à être utilisé normalement et muni des équipements  suivants:
 - équipement supplémentaire exigé uniquement pour l'utilisation normale considérée,
 - équipement électrique complet, y compris les dispositifs d'éclairage et de signalisation fournis  par le constructeur,
 -
  instruments et dispositifs exigés par la législation pour laquelle on fait une mesure de la masse  à vide du véhicule,
 - compléments appropriés en liquides pour assurer le bon fonctionnement de toutes les parties du  véhicule.
 Remarque: le combustible et le mélange carburant/huile ne sont pas inclus dans la mesure, mais les  éléments tels que l'acide de l'accumulateur, le fluide pour les circuits hydrauliques, l'agent de  refroidissement et l'huile de moteur doivent être inclus.
 2. «Masse en ordre de
  marche»: masse à vide à laquelle on ajoute la masse des éléments suivants:
 - combustible: réservoir rempli au moins à 90 % de la contenance indiquée par le constructeur,
 - équipement supplémentaire normalement fourni par le constructeur en plus de celui nécessaire pour  le fonctionnement normal (trousse à outils, porte-bagages, pare-brise, équipement de protection,  etc.)
 Remarque: dans le cas d'un véhicule fonctionnant avec un mélange carburant/huile:
 a) quand le carburant et l'huile sont
  prémélangés, le mot «carburant» doit être interprété de façon  à inclure un tel prémélange de carburant et d'huile;
 b) quand le carburant et l'huile sont introduits séparément, le mot «carburant» doit être  interprété de façon à n'inclure que l'essence. L'huile, dans ce cas, est déjà incluse dans la  mesure de la masse vide.
 3. «Masse maximale techniquement admissible»: masse calculée par le constructeur pour des  conditions d'exploitation déterminées, en tenant compte d'éléments tels que résistance
  des  matériaux, capacité de charge des pneumatiques, etc.
 4. «Charge utile maximale déclarée par le constructeur»: charge obtenue en soustrayant la masse  définie au point 2 avec conducteur de la masse définie au point 3.
 5. La masse du constructeur est évaluée forfaitairement à 75 kg.
 (e) Pour les moteurs et systèmes non classiques, des renseignements équivalant à ceux visés sous  cette rubrique doivent être fournis par le constructeur.
 (f) Arrondir ce chiffre au dixième de millimètre le plus
  proche.
 (g) Calculer cette valeur avec PI = 3,1416 et arrondir au cm³ le plus proche.
 (h) Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement prévues.
 (i) Une tolérance de 5 % est admise.
 (j) Par «point R» ou «point de référence de place assise», on entend le point de référence indiqué  par le constructeur, qui:
 - a des coordonnées déterminées par rapport à la structure du véhicule,
 - correspond à la position théorique du point de rotation tronc/cuisses
  (point H) pour la position  de conduite ou d'utilisation normale la plus basse et la plus reculée indiquée par le constructeur  du véhicule pour chacune des places assises prévues par celui-ci,
 - peut être pris comme référence avec l'accord des autorités compétentes pour toutes les places  assises autres que les sièges avant où le «point H» ne peut être déterminé au moyen du «système de  référence tridimensionnel» ou des procédures pour la détermination du «point H».
 (*) «A» pour une ceinture trois
  points.
 
 
 
 ANNEXE III
 
 CERTIFICAT DE RÉCEPTION
 (Modèle)
 
 A. PROCÉDURE À SUIVRE
 L'établissement d'un certificat de réception, dans le cadre de la procédure de réception, comporte  les opérations suivantes:
 1) remplir les rubriques prévues à cet effet dans le modèle de certificat de réception qui figure à  la section B sur la base des données correspondantes figurant dans la fiche de renseignements;
 2) vérifier l'exactitude des indications correspondantes figurant dans
  la fiche de renseignements  si en face de la rubrique du modèle de certificat de réception figure la mention «CONF» et barrer  d'une croix l'une des deux cases suivant le résultat des vérifications effectuées: la première  case, si les indications figurant dans la fiche de renseignements sont exactes et la deuxième case  si ces indications ne sont pas exactes;
 3) vérifier la conformité de l'élément ou de la caractéristique sous rubrique aux prescriptions de  la directive particulière qui le (les)
  concerne si en face de la rubrique du modèle de certificat  de réception figure la mention «DP» et barrer d'une croix l'une des deux cases suivant le résultat  des vérifications effectuées: la première case si les prescriptions de la directive particulière  ont été respectées et la deuxième case si ces prescriptions n'ont pas été respectées;
 4) remplir, à l'issue des vérifications indiquées aux points 2 et 3, le certificat de réception  repris à la section C.
 
 
 B. CERTIFICAT DE RÉCEPTION N°
 >EMPLACEMENT TABLE>
 C. CERTIFICAT DE RÉCEPTION  N°
 Je soussigné certifie que la description contenue dans la fiche de renseignements n° . . . . . .  fournie par le constructeur correspond au Cyclomoteur/Motocycle/Tricycle/Quadricycle (1), identifié  au point 1 du présent certificat de réception et présenté comme prototype d'une série de  véhicules.
 
 Il résulte des vérifications effectuées que le véhicule décrit ci-dessus et présenté comme  prototype d'une série, satisfait/ne satisfait pas (1) aux
  mentions (CONF et DP) indiquées dans le  présent certificat de réception.
 Fait à . ,  le .
 .  (signature)
 .  (fonctions)
 
 (1) Biffer la/les mention(s)  inutile(s).
 
 
 
 ANNEXE IV
 
 A. CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ACCOMPAGNANT CHAQUE VÉHICULE DE LA SÉRIE  DU TYPE RÉCEPTIONNÉ
 (Modèle)
 Je soussigné .  (nom et prénom)
 atteste que le  cyclomoteur/motocycle/tricycle/quadricycle (¹):
 1. Marque: .
 2. Type: .
 2.1. Version(s), le cas échéant (à identifier par un
  code numérique ou  alphanumérique): .
 .
 2.2. Variante(s), le cas échéant (à identifier par un code numérique ou  alphanumérique): .
 .
 3. Puissance maximale en kW: .
 4. Régime de puissance maximale en  tours/minute: .
 5. Cylindrée en cm³: .
 6. Vitesse maximale en km/h: .
 7. Bruit en dB (A): .
 7.1. Bruit à l'arrêt (régime du moteur): .
 7.2. Bruit en marche: .
 8. Type de moteur et cycle  (le cas échéant): .
 9. Masse du véhicule à vide en kg: .
 10.
  Pneumatique(s) équipant d'origine le  véhicule: dimensions (en mm) et, le cas échéant, la marque: .
 .
 11. Numéro dans la série du type:  .
 est conforme au type réceptionné à . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . ., par .
 décrit dans le certificat de réception n°: .
 et dans la fiche de  renseignements n°: .
 
 Fait à . ,
 le . ,
 .
 (signature)
 .
 (fonctions) (¹) Biffer la/les mention(s) inutile(s).
 
 
 B. CERTIFICAT DE
  CONFORMITÉ ACCOMPAGNANT CHAQUE ENTITÉ TECHNIQUE OU COMPOSANT  NON D'ORIGINE DE LA SÉRIE DU TYPE HOMOLOGUÉ
 (Modèle)
 Je soussigné .  (nom et prénom)
 atteste que  le (la) .  (entité technique ou composant)
 1. Marque: .
 2. Type: .
 3. Numéro dans la série du  type: .
 est conforme au type homologué à . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . ., par .
 décrit dans le certificat d'homologation n°: .
 et dans la  fiche de renseignements n°:
  .
 Fait à . , le
 .
 .
 (signature)
 .
 (fonctions)
 
 
 ANNEXE V
 
 MARQUE D'HOMOLOGATION
 1. La marque d'homologation est composée:
 1.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre minuscule «e», suivie du numéro ou  groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation, à savoir:
 - 1 pour l'Allemagne
 - 2 pour la France
 - 3 pour l'Italie
 - 4 pour les Pays-Bas
 - 6 pour la  Belgique
 - 9 pour l'Espagne
 - 11 pour le
  Royaume-Uni
 - 13 pour le Luxembourg
 - 18 pour le  Danemark
 - 21 pour le Portugal
 - EL pour la Grèce
 - IRL pour l'Irlande;
 1.2. du numéro d'homologation qui correspond au numéro du certificat d'homologation établi pour  l'entité technique ou pour le composant concerné.
 Le numéro d'homologation est placé en dessous et à proximité du rectangle visé au point 1.1. Les  chiffres composant le numéro d'homologation sont placés du même côté de la lettre «e» et dans le  même sens. Afin
  d'éviter toute confusion avec d'autres symboles, l'utilisation de chiffres romains  dans le numéro d'homologation doit être évité.
 2. La marque d'homologation doit être apposée sur l'entité technique ou sur le composant de telle  façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque l'entité technique ou le composant est  installé sur le véhicule.
 3. Un exemple de marque d'homologation figure à l'appendice de la présente annexe.
 
 Appendice
 >DEBUT DE GRAPHIQUE>
 Exemple de marque
  d'homologation
 Légende: La  marque d'homologation ci-dessus a été délivrée par l'Irlande (e IRL) sous le numéro 60676.
 >FIN DE GRAPHIQUE>
 
 
 ANNEXE VI
 
 DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
 1. Afin  de vérifier que les véhicules, les entités techniques et les composants soient produits de façon à  être conformes au type réceptionné (véhicule) ou homologué (entité technique ou composant), les  dispositions suivantes sont d'application:
 1.1. Le détenteur de la réception ou de l'homologation est tenu:
 1.1.1. de veiller à l'existence de procédures de contrôle efficace de la qualité des produits;
 1.1.2. d'avoir accès à l'équipement de contrôle nécessaire au contrôle de la conformité à chaque  type de véhicule réceptionné ou à chaque type d'entité technique ou composant homologué;
 1.1.3. de veiller à ce que les données concernant les résultats d'essais soient enregistrées et à  ce que les documents annexés soient tenus à
  disposition pendant une période de douze mois après  l'arrêt de la production;
 1.1.4. d'analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d'assurer la constance  des caractéristiques du produit eu égard aux variations admissibles en fabrication industrielle;
 1.1.5. de faire en sorte que, pour chaque type de produit, les essais prescrits dans la directive  particulière le concernant soient effectués;
 1.1.6. de faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons ou d'éprouvettes mettant en
  évidence  la non-conformité pour le type d'essai considéré soit suivi d'un nouveau prélèvement et d'un nouvel  essai. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour établir la conformité de la  production correspondante.
 1.2. Les autorités compétentes qui ont délivré la réception ou l'homologation peuvent vérifier à  tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production.
 1.2.1. Lors de chaque inspection, les registres d'essais et de la production
  doivent être  communiqués à l'inspecteur.
 1.2.2. L'inspecteur peut sélectionner au hasard des échantillons qui seront essayés dans le  laboratoire du fabricant. Le nombre minimal des échantillons peut être déterminé en fonction des  résultats des propres contrôles du fabricant.
 1.2.3. Lorsque le niveau de qualité n'apparaît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de  vérifier la validité des essais effectués en application du point 1.2.2, l'inspecteur doit prélever  des échantillons qui
  seront envoyés au service technique qui a effectué les essais de réception ou  d'homologation.
 1.2.4. Les autorités compétentes peuvent effectuer tous les essais prescrits dans la (les)  directive(s) particulière(s) s'appliquant au(x) produit(s) concerné(s).
 1.2.5. Les autorités compétentes autorisent une inspection par an. Si un nombre différent  d'inspections est nécessaire, il sera précisé dans chacune des directives particulières. Si, au  cours de l'une de ces inspections, des résultats négatifs
  sont constatés, l'autorité compétente  doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi  rapidement que possible la conformité de la production.
 
 
 
 
 Fin du document
 
  Document livré le: 11/03/1999
 
 
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