Législation communautaire en vigueur

Document 392L0036


Actes modifiés:
390L0426 (Modification)

392L0036
Directive 92/36/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, modifiant, en ce qui concerne la peste équine, la directive 90/426/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 157 du 10/06/1992 p. 0028 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 135
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 135




Texte:

DIRECTIVE 92/36/CEE DU CONSEIL du 29 avril 1992 modifiant, en ce qui concerne la peste équine, la directive 90/426/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 90/426/CEE (4) a fixé les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers; qu'elle indique les limites du territoire infecté de peste équine ainsi que les règles applicables aux États membres non indemnes;
considérant que la directive 92/35/CEE (5) établit les règles de contrôle; qu'il y a donc lieu de modifier la directive 90/426/CEE afin d'en tenir compte,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'article 5 de la directive 90/426/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 5
1. Les États membres non indemnes de peste équine, au sens de l'article 2 point f), ne peuvent expédier d'équidés en provenance de la partie de territoire considérée comme infectée, au sens du paragraphe 2 du présent article, qu'aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.
2. a) Une partie du territoire d'un État membre est considérée comme infectée de peste équine si:
- au cours des deux dernières années, une évidence clinique, sérologique (chez les animaux non vaccinés) et/ou épidémiologique a permis de constater la peste équine
ou
- au cours des douze derniers mois, la vaccination contre la peste équine a été pratiquée.
b) La partie du territoire considérée comme infectée de peste équine doit se composer au minimum:
- d'une zone de protection d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de tout foyer,
- d'une zone de surveillance d'une profondeur d'au moins 50 kilomètres qui s'étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois.
c) Les règles de contrôle des mesures de lutte relatives aux territoires et zones visés aux points a) et b) ainsi que les dérogations y afférentes sont précisées par la directive 92/35/CEE (6)().
d) Tout équidé vacciné se trouvant dans la zone de protection doit être enregistré et identifié conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 92/35/CEE.
La mention de cette vaccination doit être clairement portée dans le document d'identification et/ou sur le certificat sanitaire.
3. Un État membre ne peut expédier du territoire visé au paragraphe 2 point b) que des équidés satisfaisant aux exigences suivantes:
a) n'être expédiés que durant certaines périodes de l'année, en fonction de l'activité des insectes vecteurs, à fixer selon la procédure prévue à l'article 25;
b) ne présenter aucun signe clinique de peste équine le jour de l'inspection visée à l'article 4 paragraphe 1;
c) - s'ils n'ont pas été vaccinés contre la peste équine, avoir été soumis avec une réaction négative à un test de fixation du complément pour la peste équine tel que décrit à l'annexe D, à deux reprises, avec un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, le second test devant être effectué dans les dix jours avant l'expédition,
- s'ils ont été vaccinés, ne pas l'avoir été au cours des deux derniers mois et avoir été soumis au test de fixation décrit à l'annexe D, aux intervalles précités, sans qu'il ait été constaté d'accroissement des anticorps. Selon la procédure prévue à l'article 24, la Commission peut, après avis du comité scientifique vétérinaire, reconnaître d'autres méthodes de contrôle;
d) avoir été maintenus dans une station de quarantaine pendant une période minimale de quarante jours avant l'expédition;
e) avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine et au cours du transport de la station de quarantaine au lieu d'expédition.
(7)() JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 19».

Article 2
Les décisions 90/552/CEE (8), 90/553/CEE (9), 91/93/CEE (10) et 92/101/CEE (11) de la Commission demeurent applicables pour les besoins de la présente directive.
Selon la procédure prévue à l'article 19 de la directive 92/35/CEE, les décisions précitées peuvent être modifiées en vue de l'adaptation de leur champ d'application aux dispositions de la présente directive ou en vue de leur adaptation ultérieure à l'évolution scientifique et technologique.

Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 1992.
Par le Conseil
Le président
Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no C 312 du 3. 12. 1991, p. 17.(2) Avis rendu le 10 avril 1992 (non encore paru au Journal officiel).(3) Avis rendu le 29 avil 1992 (non encore paru au Journal officiel).(4) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.(5) Voir page 19 du présent Journal officiel.(6) Décision 90/552/CEE de la Commission, du 9 novembre 1990, déterminant les limites du territoire infecté de peste équine (JO no L 313 du 13. 11. 1990, p. 38). Décision modifiée par la décision 91/645/CEE (JO no 349 du 18. 12. 1991, p. 43).(7) Décision 90/553/CEE de la Commission, du 9 novembre 1990, établissant la marque identifiant les équidés vaccinés contre la peste équine (JO no L 313 du 13. 11. 1990, p. 40).(8) Décision 91/93/CEE de la Commission, du 11 février 1991, fixant la période de l'année durant laquelle le Portugal peut expédier certains équidés de la partie de son territoire considérée comme infectée de peste équine (JO no L 50 du 23. 2. 1991, p. 27).(9) Décision 92/101/CEE de la Commission, du 28 janvier 1992, fixant la période de l'année durant laquelle l'Espagne peut expédier certains équidés de la partie de son territoire considérée comme infectée de peste équine (JO no L 39 du 15. 2. 1992, p. 46).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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