Législation communautaire en vigueur

Document 392L0023


392L0023
Directive 92/23/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage
Journal officiel n° L 129 du 14/05/1992 p. 0095 - 0153
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 22 p. 136
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 22 p. 136


Modifications:
Modifié par 194N


Texte:

DIRECTIVE 92/23/CEE DU CONSEIL du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter des mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que la méthode d'harmonisation totale s'imposera dans la perspective de la réalisation intégrale du marché intérieur;
considérant que ladite méthode devra être utilisée à l'occasion de la révision de l'ensemble de la procédure de réception CEE, en tenant compte de l'esprit de la résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation;
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur et leurs remorques en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les pneumatiques;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées pour tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicules, de la procédure de réception CEE qui a fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (5);
considérant qu'une réglementation portant sur les pneumatiques comporte des prescriptions communes concernant non seulement leurs caractéristiques, mais aussi des prescriptions sur l'équipement des véhicules et de leurs remorques pour ce qui est de leurs pneumatiques;
considérant que, dès lors, il convient d'instaurer une procédure commune pour l'attribution d'une marque CEE à tout type de pneumatique conforme aux prescriptions communes concernant les caractéristiques et les essais; que, sur le plan communautaire, aux fins de la libre circulation des pneumatiques, les pneumatiques sont présumés conformes aux prescriptions communes du fait de l'apposition sur chaque pneumatique d'une marque CEE attribuée au fabricant suivant la procédure ci-dessus; que chaque État membre peut, afin de vérifier la conformité des pneumatiques avec les prescriptions communes, procéder à tout moment à des contrôles; que, en cas de constatation de non-conformité, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité des pneumatiques avec lesdites prescriptions, ces mesures pouvant aller jusqu'au retrait de la marque CEE susmentionnée;
considérant qu'il convient de tenir compte des prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies (ONU) dans son règlement n° 30 (prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules automobiles et leurs remorques), tel qu'il a été modifié (6), dans son règlement n° 54 (prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques destinés aux véhicules utilitaires et à leurs remorques) (7) et dans son règlement n° 64 (prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés de roues/pneumatiques de secours à usage temporaire) (8), annexés à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur;
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:
- «pneumatique»: tout pneumatique neuf destiné à l'équipement des véhicules auxquels s'applique la directive 70/156/CEE,
- «véhicule»: tout véhicule auquel s'applique la directive 70/156/CEE,
- «fabricant»: tout détenteur d'une marque de fabrique ou de commerce de véhicules ou de pneumatiques.

Article 2

1. Les États membres accordent l'homologation CEE, dans les conditions fixées à l'annexe I, aux types de pneumatiques fabriqués conformément aux prescriptions de l'annexe II et leur attribuent un numéro d'homologation comme spécifié à l'annexe I.
2. Les États membres accordent la réception CEE d'un véhicule en ce qui concerne ses pneumatiques, dans les conditions fixées à l'annexe III, pour tout véhicule dont tous les pneumatiques (y compris le pneumatique de secours, le cas échéant) sont conformes aux prescriptions de l'annexe II ainsi qu'aux prescriptions relatives aux véhicules, fixées à l'annexe IV, et lui attribuent un numéro de réception comme spécifié à l'annexe III.

Article 3

Les autorités de chaque État membre compétentes en matière d'homologation envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois à compter de l'octroi ou du refus de l'homologation CEE d'un composant (pneumatique) ou d'un véhicule, une copie de la fiche d'homologation dont des modèles figurent dans les appendices des annexes I et III et, à leur demande, le procès-verbal d'essai de tout type de pneumatique homologué.

Article 4

Aucun État membre ne peut interdire ou restreindre la mise sur le marché de pneumatiques portant la marque d'homologation CEE.

Article 5

Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant ses pneumatiques, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et sont montés conformément aux prescriptions de l'annexe IV.

Article 6

Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'utilisation d'un véhicule pour des motifs concernant ses pneumatiques, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et sont montés conformément aux prescriptions de l'annexe IV.

Article 7

1. Si un État membre estime, sur la base d'un ensemble d'éléments probants, qu'un type de pneumatique ou de véhicule, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la sécurité, il peut, sur son territoire, interdire provisoirement ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de ce type de pneumatique ou de véhicule. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision.
2. La Commission procède, dans un délai de six semaines, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.
3. Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques des directives sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 10. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.

Article 8

1. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE d'un véhicule ou d'un composant (pneumatique) prend toutes les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela soit nécessaire, la conformité de la production au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités des autres États membres compétentes en matière d'homologation. À cet effet, cet État membre peut à tout moment procéder au contrôle de la conformité des véhicules ou des pneumatiques avec les prescriptions de la présente directive. Ce contrôle doit se limiter à des sondages.
2. Si cet État membre constate que plusieurs véhicules ou pneumatiques portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production soit assurée. Ces mesures peuvent, lorsque la non-conformité est systématique, aller jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités d'un autre État membre compétentes en matière d'homologation de l'existence d'un tel défaut de conformité.
3. Les autorités des États membres compétentes en matière d'homologation s'informent mutuellement, au moyen du formulaire figurant dans les appendices aux annexes I et III et dans un délai d'un mois, de tout retrait d'une homologation CEE, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

Article 9

Toute décision prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, portant refus ou retrait de l'homologation CEE d'un pneumatique ou d'un véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques et ayant pour objet d'en interdire la mise sur le marché ou l'utilisation, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 10

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 11

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1993.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive interne.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 1992.
Par le Conseil
Le président
Vitor MARTINS

(1) JO n° C 95 du 12. 4. 1990, p. 101.
(2) JO n° C 284 du 12. 11. 1990, p. 81 et décision du 12 février 1992 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO n° C 225 du 10. 9. 1990, p. 9.
(4) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(5) JO n° L 220 du 8. 8. 1987, p. 44.
(6) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) Révision 1 - Addendum 29 du 1er avril 1975 et ses amendements 01, 02 et suppléments.
(7) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E/ECE/TRANS/505) Révision 1 - Addendum 53 et suppléments.
(8) Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E/ECE/TRANS/505) Révision 1 - Addendum 63 et suppléments.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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