Législation communautaire en vigueur

Document 392L0019


Actes modifiés:
366L0401 (Modification)

392L0019
Directive 92/19/CEE de la Commission du 23 mars 1992 modifiant la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
Journal officiel n° L 104 du 22/04/1992 p. 0061 - 0062
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 218
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 218
CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.




Texte:

DIRECTIVE 92/19/CEE DE LA COMMISSION du 23 mars 1992 modifiant la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 bis,
considérant que, à la lumière du développement des connaissances scientifiques et techniques concernant les hybrides résultant du croisement d'espèces couvertes par la directive 66/401/CEE, il convient d'inclure dans le champ de ladite directive les hybrides résultant du croisement de Festuca pratensis Huds avec Lolium multiflorum Lam, en raison de leur importance accrue dans la Communauté;
considérant que, à la lumière du développement des connaissances scientifiques et techniques, il convient de modifier les annexes II et III de ladite directive afin d'adapter les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences et les poids des lots et des échantillons de l'espèce Festulolium;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1 bis, le texte suivant est ajouté:
« Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées.
Festuca pratensis Huds × Lolium multiflorum Lam Hybrides résultant du croisement de la fétuque élevée avec le ray-grass d'Italie (y compris le ray-grass Westerworld) (× Festulolium). »
2) À l'article 3 paragraphe 1, les mots « × Festulolium » sont ajoutés après les mots « Festuca rubra L. ».
3) À l'annexe I section 3, les mots « ou × Festulolium » sont ajoutés après les mots « Lolium species ».
4) À l'annexe II section I point 2 tableau A, le texte suivant est ajouté à la suite de « Festuca rubra L. »:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 « × Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) ».
5) À l'annexe II section II point 2 tableau A, le texte suivant est ajouté à la suite de « Festuca rubra L. »:
1 2 3 4 5 6 7 8 « × Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) ».
6) À l'annexe III, le texte suivant est ajouté à la suite de « Festuca rubra L. »:
1 2 3 4 « × Festulolium 10 200 60 ».

Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 23 mars 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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