Législation communautaire en vigueur

Document 392L0008


Actes modifiés:
376L0768 (Modification)

392L0008
Quatorzième directive 92/8/CEE de la Commission du 18 février 1992 portant adaptation au progrès technique des annexes III, IV, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
Journal officiel n° L 070 du 17/03/1992 p. 0023 - 0024
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 22 p. 6
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 22 p. 6
CONSLEG - 76L0768 - 15/07/1994 - 96 p.




Texte:

QUATORZIÈME DIRECTIVE 92/8/CEE DE LA COMMISSION du 18 février 1992 portant adaptation au progrès technique des annexes III, IV, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/184/CEE (2), et notamment son article 8 paragraphe 2,
considérant que, sur la base des informations disponibles, les substances, colorants, conservateurs et filtres ultraviolets, dont la date d'admission a expiré le 31 décembre 1991, devraient continuer à être employés dans les produits cosmétiques pour six mois supplémentaires;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'annexe III deuxième partie, la date du 31 décembre 1991 figurant dans la colonne « Admis jusqu'au » est remplacée par celle du 30 juin 1992 pour la substance suivante:
2. 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme).
2) À l'annexe IV deuxième partie, la date du 31 décembre 1991 figurant dans la colonne « Admis jusqu'au » est remplacée par celle du 30 juin 1992 pour les numéros et la dénomination suivants:
26100, 73900, 74180, Solvent Yellow 98 et 15585.
3) À l'annexe VI deuxième partie, la date du 31 décembre 1991 figurant dans la colonne « Admis jusqu'au » est remplacée par celle du 30 juin 1992 pour les substances suivantes:
2. Éther P-chlorophenylglycérique (Chlorphenesin)
15. Diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl diméthylbenzylammonium, chlorure de (*) (chlorure de benzéthonium)
16. Alkyl (C8-C18) diméthylbenzylammonium chlorure de, bromure de, saccharinate de (*) (chlorure, bromure, saccharinate de benzalkonium)
20. 1,6-Di (4-amidinophenoxy)-n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l'iséthionate et le P-hydroxybenzoate)
21. Benzylhemiformal
26. Glutaraldéhyde
27. Chlorhydrate de décyloxy-3 hydroxy-2 amino-1 propane [Decominol (DCI)].
4) À l'annexe VII deuxième partie, la date du 31 décembre 1991 figurant dans la colonne « Admis jusqu'au » est remplacée par celle du 30 juin 1992 pour les substances suivantes:
1. 4-N Dipropoxy aminobenzoate d'éthyle (mélange d'isomères)
2. 4-Polyéthoxy aminobenzoate d'éthyle
4. 1-(4-aminobenzoate) de glycérol
5. 4-(diméthylamino)-benzoate d'éthyl-2 hexyle
6. Salicylate d'éthyle-2 hexyle
12. 4-Methoxy cinnamate d'isopentyle (mélange d'isomères)
13. 4-Methoxy cinnamate d'éthyle-2 hexyle
16. 2-Hydroxy 4-méthoxy 4-méthylbenzophenone [Mexenone (DCI)]
17. Acide 2-hydroxy 4-méthoxy 5-sulfonique et son sel sodique (Sulisobenzone et Sulisobenzone sodique)
24. Acide alpha-(oxo-2 bornylidène-3)-toluène-4-sulfonique et ses sels
25. 3-(4-méthylbenzylidène) camphre
26. 3-Benzylidène camphre
28. 4-Isopropyl-dibenzoylméthane
29. Salicylate d'isopropyl-4 benzyle
31. (Tert-butyl-4 phényl)-1 (méthoxy-4 phényl)-3
propanedione-1,3
32. 2,4,6-Trianilino-(P-carbo-2-éthylhexyle-1-oxi)-
1,3,5-triazine.
Article 2
1. Sans préjudice des dates mentionnées à l'article 1er, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er juillet 1992 pour les substances mentionnées à l'article 1er, ni les fabricants, ni les importateurs établis dans la Communauté ne mettent sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, après le 30 juin 1993, les produits visés au paragraphe 1 et contenant les substances mentionnées à l'article 1er ne puissent être vendus ou cédés au consommateur final, s'ils ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 18 février 1992. Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 169. (2) JO no L 91 du 12. 4. 1991, p. 59.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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