Législation communautaire en vigueur

Document 391R2676


Actes modifiés:
390R3577 ()

391R2676
Règlement (CEE) n° 2676/91 de la Commission, du 9 septembre 1991, relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande
Journal officiel n° L 253 du 10/09/1991 p. 0014 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 4
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 4




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2676/91 DE LA COMMISSION du 9 septembre 1991 relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande (1), et notamment ses articles 3 et 7 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (8), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3577/90 prévoit que tout stock privé de produits faisant l'objet d'un règlement portant organisation commune d'un marché et se trouvant en libre pratique sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande le jour de l'unification et dépassant en quantité le stock normal de report doit être éliminé par l'Allemagne à sa charge;
considérant qu'il n'est nécessaire de déterminer le stock privé que pour certains produits pour lesquels soit il existe un risque spéculatif, soit est prévu un financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; que les produits concernés ont été définis par le règlement (CEE) no 2761/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande (4), modifié par le règlement (CEE) no 3774/90 (5);
considérant que, en vue de tenir compte de la situation particulière qui a existé dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande avant l'unification, il est indispensable d'inclure dans la détermination les stocks privés d'animaux vivants de certaines espèces se trouvant sur ce territoire le jour de l'unification allemande susceptibles, le cas échéant après abattage, de faire l'objet des mesures d'intervention ou de l'octroi de restitutions à l'exportation; que, il faut également inclure dans cette détermination, les animaux vivants desdites espèces originaires du territoire de l'ancienne République démocratique allemande, transférés et, le cas échéant, abattus dans la république fédérale d'Allemagne où dans un autre État membre avant le 3 octobre 1990;
considérant qu'il y a lieu de fixer des critères permettant de déterminer la quantité qui doit être considérée comme étant un stock normal de report au moment de l'unification allemande; que, à cet effet, il paraît approprié de tenir compte, d'une part, de la production sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande pendant une période de douze mois et, d'autre part, de la consommation, de la transformation et de certaines exportations pendant cette période;
considérant qu'il faut également tenir compte des modifications profondes en ce qui concerne la production, la consommation et les échanges commerciaux qui ont eu lieu dans l'ancienne République démocratique allemande suite au processus de l'unification allemande et de son intégration dans la Communauté; que, en ce qui concerne les échanges importants entre le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et la Communauté dans son état avant le 3 octobre 1990 il convient, à défaut des données exactes, de considérer ces échanges comme équivalents;
considérant que, aux termes de l'article 7 du règlement (CEE) no 3577/90, la notion de stock normal de report doit être définie pour chaque produit en fonction des critères et des objectifs propres à chaque organisation de marché;
considérant que, dans le secteur de la viande bovine, la quantité dépassant le stock normal de report consiste essentiellement en la viande bovine autre que celle couverte par le règlement (CEE) no 32/82 de la Commission, du 7 janvier 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (6) et par le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission, du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (7), modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3169/87 (8);
considérant que cela résulte en premier lieu de la part traditionnellement élevée des vaches dans le troupeau sur le territoire est-allemand et de la nécessité d'abattre un nombre très élevé de vaches laitières suite à l'introduction d'un système de quotas laitiers dans ledit territoire;
considérant que les contrats conclus par le République démocratique allemande avec plusieurs pays à commerce d'État avant l'unification visent notamment l'exportation de la viande congelée; qu'il apparaît, par conséquent, approprié d'obliger l'Allemagne à prendre en charge les quantités excédentaires constatées dans le secteur de la viande bovine au taux de restitutions valable pour l'exportation dans les pays tiers européens de la viande bovine autre que celle visée par les règlements (CEE) no 32/82 et (CEE) no 1964/82;
considérant que les conséquences financières résultant de la déterminaton des stocks dépassant le stock normal de report doivent être prises en compte lors de la fixation des avances mensuelles dans le cadre des dispositions du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission, du 7 septembre 1988, relatif aux données a transmettre par les États membres en vue de la prise en compte des dépenses financières au titre de la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 775/90 (2) et contrôlées dans le cadre de l'apurement des comptes;
considérant que, en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 3577/90 et de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2764/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, portant mesures provisoires applicables dans le secteur des céréales après l'unification allemande (3), un régime spécifique a été prévu pour les stocks publics détenus sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; que, en vertu de ces dispositions, ces stocks sont pris en charge à une valeur dépréciée qui correspond pour l'essentiel aux prix du marché mondial; que, en vue d'éviter une double charge de d'Allemagne, les stocks ainsi dépréciés doivent être soustraits des stocks anormaux privés évalués sur la base du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités relatives à l'application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3577/90.
Article 2
1. Sont considérés comme « stock privé » les produits se trouvant en libre pratique sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande,
a) entièrement obtenus sur ce territoire
ou
b) - obtenus totalement ou partiellement à partir de produits en provenance de pays autres que ce territoire
ou
- importés en République démocratique allemande avant l'unification,
pour lesquels les formalités de mise en libre pratique ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus, qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes
et qui ont fait l'objet d'un inventaire visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 2761/90.
2. Est également considéré comme stock privé toute quantité des animaux vivants des espèces bovine, porcine et ovine, susceptibles, le cas échéant après abattage, de faire l'objet de mesures d'intervention, ou de l'octroi de restitutions à l'exportation, qui
- se trouvent sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande
ou
- sont placés, soit en état vivant, soit sous forme de viande, dans la Communauté dans son état avant le 3 octobre 1990 et qui proviennent du territoire de l'ancienne République démocratique allemande.
3. Ne sont pas soumis au présent règlement les produits visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2761/90.
Article 3
1. Est considéré comme stock normal de report le stock de fonctionnement qui est nécessaire pour couvrir les besoins du marché sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande pendant une période appropriée, déterminée en fonction des circonstances propres à chaque produit concerné.
2. Compte tenu des critères et des objectifs propres à chaque organisation commune de marché, ces besoins sont évalués en fonction d'un bilan qui tient compte, d'une part, de la production et des importations et, d'autre part, de la consommation, des exportations et, le cas échéant, d'une réserve des produits au début et à la fin de la période visée au paragraphe 1 pour assurer l'approvisionnement du territoire en cause.
3. Lors de l'établissement du bilan visé au paragraphe 2, il est tenu compte des conséquences résultant, pour l'économie du territoire de l'ancienne République démocratique allemande, d'une part, des profondes modifications intervenues dans ses relations commerciales et, d'autre part, de son intégration dans la Communauté.
Sous réserve de l'article 2 paragraphe 2 deuxième tiret, les échanges entre le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et la Communauté dans sont état avant le 3 octobre 1990 ne sont pas pris en compte pour le bilan visé au paragraphe 2 du présent article.
Les exportations vers d'autres pays effectuées avant le 3 octobre 1990 par la République démocratique allemande sont prises en compte en fonction des livraisons réellement effectuées.
4. Toutefois, n'est pas considéré comme stock normal de report le stock constitué par des quantités de produits qui ont fait l'objet de mouvements anormaux et spéculatifs.
Pour l'application du présent paragraphe, une diminution du courant d'échanges des produits peut être considérée comme un mouvement anormal.
5. Pour l'appréciation du stock normal de report, il peut être prévu de globaliser les quantités de deux ou de plusieurs produits différents.
6. Sont déduits de la quantité dépassant le stock normal de report les stocks détenus par les organismes d'intervention allemands visés à l'article 6 du règlement (CEE) no 3577/90 et à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2764/90.
Article 4
1. Les dépenses de restitution et, le cas échéant, d'intervention résultant de l'écoulement des produits pour lesquels une quantité dépassant le stock normal de report a été fixée en vertu de l'article 6 du présent règlement, tout en faisant l'objet de déclarations à la Commission dans le cadre des documents transmis en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 729/70, ne sont pas prises en compte par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie ».
2. Les quantités de produits pour lesquels un stock dépassant le stock normal de report a été fixé sont considérées comme étant écoulées les premières.
Sont considérés comme écoulés les produits pour lesquels:
- les formalités douanières visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3665/87 sont accomplies en Allemagne,
- le dossier d'octroi de la restitution a été déposé auprès de l'organisme payeur allemand.
3. Pour l'application des dispositions du présent article dans le secteur de la viande bovine les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent:
- sont pris en compte les taux des restitutions à l'exportation pour un pays appartenant au groupe 03 des pays de destination figurant dans les règlements fixant les restitutions à l'exportation du secteur de la viande bovine et pour les produits relevant des chapitres 0201 et 0202 de la nomenclature combinée autres que ceux couverts par les règlements (CEE) no 32/82 et (CEE) no 1964/82,
- la quantité dépassant le stock normal de report est à déterminer en poids non désossé; en cas d'exportation de viande désossée l'équivalent en poids non désossé est obtenu en utilisant le coefficient 1,43.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si besoin en est, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.
Article 5
Au cas où la situation du marché, compte tenu notamment des courants d'échanges et des livraisons à l'intervention, fait apparaître que les quantités de produits prises en considération pour la détermination des stocks sont inappropriées, les dispositions nécessaires sont arrêtées selon la même procédure que le présent règlement.
Article 6
1. La fixation des quantités dépassant le stock normal de report ainsi que, le cas échéant, les modalités d'écoulement des produits excédentaires sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 3577/90.
2. Les conséquences financières résultant des décisions visées au paragraphe 1 sont prises en compte lors de la fixation des avances mensuelles prévues à l'article 4 du règlement (CEE) no 2776/88 et contrôlées dans le cadre de l'apurement des comptes. À l'occasion de la fixation des avances mensuelles sont prises en considération les dépenses intervenues après le 3 octobre 1990 pour lesquelles une avance sur la prise en compte a déjà été versée.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (2) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (3) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1. (4) JO no L 267 du 29. 9. 1990, p. 1. (5) JO no L 364 du 28. 12. 1990, p. 1. (6) JO no L 4 du 8. 1. 1982, p. 11. (7) JO no L 212 du 21. 7. 1982, p. 48. (8) JO no L 301 du 24. 10. 1987, p. 21. (9) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9. (10) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 85. (11) JO no L 267 du 29. 9. 1990, p. 9.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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