Législation communautaire en vigueur

Document 391R1413


Actes modifiés:
370R1726 (Modification)

391R1413
Règlement (CEE) n° 1413/91 de la Commission du 29 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles
Journal officiel n° L 135 du 30/05/1991 p. 0015 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 201
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 201


Modifications:
Modifié par 391R2376 (JO L 217 06.08.1991 p.18)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1413/91 DE LA COMMISSION du 29 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 premier alinéa,
considérant que le règlement (CEE) no 727/70 prévoit à l'article 3, parmi les conditions requises pour bénéficier de la prime, que l'acheteur ait conclu un contrat de culture européen avec le planteur; que les conditions et les exigences relatives au contrat de culture sont définies à l'article 2 ter du règlement (CEE) no 1726/70 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4263/88 (4);
considérant que le règlement (CEE) no 1726/70 prévoit à son article 2 ter que les déclarations et contrats de culture doivent être conclus avant le 1er juin et enregistrés avant le 1er août de l'année au cours de laquelle ils entrent en application; que, afin de pouvoir mieux vérifier l'application des dispositions communautaires et notamment le respect de la quantité maximale garantie globale pour la Communauté fixée à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 727/70, compte tenu des conditions particulières existant dans les États membres, il convient d'autoriser les États membres à fixer des dates limites antérieures à ces dates, différenciées par variétés;
considérant que la quantité produite sur la surface mentionnée dans le contrat doit correspondre aux conditions de production normales pour chaque variété; qu'il y a lieu, dès lors, de préciser que ne fait pas l'objet d'un contrat de culture européen tout tabac produit en dépassant le rendement indiqué pour la variété considérée dans les fiches reprises à l'annexe du règlement (CEE) no 2501/87 de la Commission, du 24 juin 1987, fixant les caractéristiques de chaque variété de tabac de la production communautaire (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 838/91 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le règlement (CEE) no 1726/70 est modifié comme suit.
1) L'article 2 ter est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Le contrat de culture peut être annuel ou pluriannuel. Il doit être conclu, sauf cas de force majeure, avant le 1er juin de l'année de sa première application. Toutefois, les États membres peuvent fixer des dates limites de passation des contrats différenciées par variétés, antérieures au 1er juin.
Les États membres communiquent à la Commission chaque cas de force majeure. »
b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Les acheteurs visés au paragraphe 1 point a) ainsi que les auteurs des déclarations de culture visées au paragraphe 2 doivent:
- faire enregistrer ces contrats et déclarations auprès d'un des organismes visés au paragraphe 6 avant le 1er août de l'année de leur première application,
- communiquer à cet organisme, chaque année avant le 1er août, toute modification des superficies qui résulte d'une révision des contrats pluriannuels.
Les États membres peuvent fixer des dates limites d'enregistrement des contrats antérieures au 1er août.
Toutefois, dans le cas où les parties contractantes visées au paragraphe 1 sont ressortissantes de deux États membres différents, les opérations visées ci-avant sont effectuées par le vendeur et l'organisme auprès duquel le contrat est enregistré adresse une copie de ce contrat à l'organisme auquel ressortit l'autre partie contractante.
Lorsque l'une des parties visées au présent paragraphe est un organisme associant des planteurs, le contrat de culture ou les déclarations de culture sont accompagnés de la liste nominative des planteurs et des superficies respectives. »
2) À l'annexe, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le vendeur s'engage à cultiver, pour la/les récolte(s) 19. . . , du tabac selon le détail ci-après:
Zone de production [comme prévu au règlement (CEE) no 727/70]
Province:
Commune:
Parcelle (lieux-dits):
Surface: ha
Variété:
Pieds/ha:
Rendement maximal: kg/ha
et à procéder au séchage conformément aux exigences propres à la variété en cause.
Ne fait pas l'objet du présent contrat tout tabac produit en dépassant le rendement qui est indiqué pour la variété considérée dans la fiche reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2501/87 de la Commission, du 24 juin 1987, fixant les caractéristiques de chaque variété de tabac de la production communautaire. » Article 2 Pour la récolte 1991, les États membres ne peuvent pas fixer des dates limites de passation de contrats et des dates limites d'enregistrement antérieures au 15 avril 1991 et au 15 mai 1991 respectivement. Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la récolte de 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 191 du 27. 8. 1970, p. 1. (4) JO no L 376 du 31. 12. 1988, p. 34. (5) JO no L 237 du 20. 8. 1987, p. 1. (6) JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 16.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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