Législation communautaire en vigueur

Document 391L0663


Actes modifiés:
376L0756 (Modification)

391L0663
Directive 91/663/CEE de la Commission, du 10 décembre 1991, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 366 du 31/12/1991 p. 0017 - 0054
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 21 p. 211
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 21 p. 211




Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 10 décembre 1991
portant adaptation au progrès technique
de la directive 76/756/CEE concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques
(91/663/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE du 25 juin 1987 (2), et notamment son article 11,
vu la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée par les directives 80/233/CEE du 21 novembre 1979 (4), 82/244/CEE du 17 mars 1982 (5), 83/276/CEE du 26 mai 1983 (6), 84/8/CEE du 14 décembre 1983 (7), 89/278/CEE du 28 mars 1989 (8),
considérant que, dans un souci de clarté, il est désormais nécessaire de fusionner les directives précitées;
considérant que l'état actuel de la technique permet désormais d'introduire de nouvelles modifications, à savoir que la couleur des projecteurs sera obligatoirement le blanc, que certains véhicules devront être équipés de feux de position latéraux et que l'exigence relative à l'installation de feux sur les composants mobiles et d'autres détails pourront être clarifiés;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

La directive 76/756/CEE est modifiée comme suit.
1) Les articles sont remplacés par les articles suivants de la présente directive.
2) Les annexes sont remplacées par les annexes de la présente directive.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par «véhicule» tout véhicule auquel s'applique la directive 70/156/CEE du Conseil.

Article 3

1. À partir du 1er janvier 1993, les États membres ne peuvent:
- ni refuser pour un type de véhicule la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première en circulation des véhicules,
pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur ce type de véhicule si l'installation desdits dispositifs d'éclairage répond aux prescriptions de la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1993, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE,
- peuvent refuser la réception de portée nationale
d'un type de véhicule dont l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
3. À partir du 1er octobre 1994, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Article 4

L'État membre ayant accordé la réception CEE de type rend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il est informé de toute modification apportée à des pièces ou à des caractéristiques visées au point 1.1 de l'annexe I. Les autorités compétentes de cet État membre déterminent s'il convient d'effectuer de nouveaux essais sur le véhicule modifié et de rédiger un nouveau procès-verbal. Si, à l'issue des essais, il s'avère que les exigences de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas approuvée.

Article 5

Toute modification nécessaire en vue d'adapter au progrès technique le contenu des annexes de la présente directive est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 6

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États mettent en vigueur ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1991.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président

(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO n° L 220 du 8. 8. 1987, p. 44.
(3) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.
(4) JO n° L 51 du 25. 2. 1980, p. 8.
(6) JO n° L 109 du 22. 4. 1982, p. 31.
(6) JO n° L 151 du 9. 6. 1983, p. 47.
(7) JO n° L 9 du 12. 1. 1984, p. 24.
(8) JO n° L 109 du 20. 4. 1989, p. 38.


ANNEXE I

INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE
1.
DÉFINITIONS
1.1.
Type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.
On entend par type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles au sens des points 1.1.1 à 1.1.4.
Ne sont pas considérés comme «autres types de véhicules»: les véhicules présentant des différences au sens des points 1.1.1 à 1.1.4 mais qui n'entraînent pas de modification de la nature, du nombre, de l'emplacement et de la visibilité géométrique des feux et de l'inclinaison du faisceau de croisement prescrits pour le type de véhicule en cause, ni les véhicules sur lesquels les feux facultatifs sont montés ou sont absents.
1.1.1.
Dimensions et forme extérieure du véhicule
1.1.2.
Nombre et emplacement des dispositifs
1.1.3.
Système de réglage de l'inclinaison du faisceau de croisement
1.1.4.
Système de suspension
1.2.
Plan transversal
On entend par plan transversal un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.
1.3.
Véhicule à vide
On entend par véhicule à vide le véhicule en ordre de marche, tel qu'il est défini au point 2.6 de l'annexe I, modèle de fiche de renseignements, de la directive 70/156/CEE, mais sans chauffeur.
1.4.
Véhicule en charge
On entend par véhicule en charge le véhicule chargé jusqu'à atteindre sa masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur, qui fixe également la répartition de cette masse entre les essieux selon la méthode prescrite à l'appendice 1.
1.5.
Dispositif
On entend par dispositif un élément ou un assemblage d'éléments utilisé pour assurer une ou plusieurs fonctions.
1.6.
Source lumineuse des lampes à incandescence
On entend par source lumineuse des lampes à incandescence le filament lui-même (lorsqu'une lampe a plusieurs filaments, chacun de ceux-ci constitue un source lumineuse).
1.7.
Feu
On entend par feu un dispositif destiné à éclairer la route ou à émettre un signal lumineux. Les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et les catadioptres sont également considérés comme des feux.
1.7.1.
Feux équivalents
On entend par feux équivalents des feux ayant la même fonction et admis dans le pays d'immatriculation du véhicule; ces feux peuvent avoir des caractéristiques différentes des feux équipant le véhicule lors de la réception, à condition de satisfaire aux exigences imposées par la présente annexe.
1.7.2.
Feu simple
On entend par feu simple une partie d'un dispositif qui assure une seule fonction d'éclairage ou de signalisation lumineuse.
1.7.3.
Feux indépendants (1)
Par feux indépendants, on entend des dispositifs ayant des plages éclairantes distinctes, des sources lumineuses distinctes et des boîtiers distincts.
(;) Dans le cas des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et des indicateurs de direction de la catégorie 5, leur surface de sortie de la lumière remplace la plage éclairante en l'absence de celle-ci.
1.7.4.
Feux groupés (1)
Par feux groupés, on entend des dispositifs ayant des plages éclairantes distinctes, mais un même boîtier.
1.7.5.
Feux combinés (1)
Par feux combinés, on entend des dispositifs ayant des plages éclairantes distinctes, mais une source lumineuse et un boîtier communs.
1.7.6.
Feux mutuellement incorporés (1)
Par feux mutuellement incorporés, on entend des dispositifs ayant des sources lumineuses distinctes ou une source lumineuse unique fonctionnant dans des conditions différentes (différences optiques, mécaniques ou électriques, par exemple), des plages éclairantes totalement ou partiellement communes et un même boîtier.
1.7.7.
Feu occultable
Par feu occultable, on entend un feu pouvant être dissimulé partiellement ou totalement lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce résultat peut être obtenu soit par un couvercle mobile, soit par le déplacement du feu, soit par tout autre moyen convenable. On désigne plus particulièrement par feu «escamotable» un feu occultable dont le déplacement lui permet d'être inséré à l'intérieur de la carrosserie.
1.7.8.
Feu de route
Par feu de route on entend le feu servant à éclairer la route sur une grande distance en avant du véhicule.
1.7.9.
Feu de croisement
Par feu de croisement, on entend le feu servant à éclairer la route en avant du véhicule, sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route.
1.7.10.
Feu de brouillard avant
Par feu de brouillard avant, on entend le feu servant à améliorer l'éclairage de la route en cas de brouillard, de chute de neige, d'orage ou de nuage de poussière.
1.7.11.
Feu de marche arrière
Par feu de marche arrière, on entend le feu servant à éclairer la route à l'arrière du véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière.
1.7.12.
Feu indicateur de direction
Par feu indicateur de direction, on entend le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l'intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche.
1.7.13.
Signal de détresse
Par signal de détresse, on entend le fonctionnement simultané de tous les indicateurs de direction, destiné à signaler le danger particulier que constitue momentanément le véhicule pour les autres usagers de la route.
1.7.14.
Feu de stop
Par feu de stop, on entend le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière le véhicule que son conducteur actionne le frein de service.
1.7.15.
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
Par dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, on entend le dispositif servant à assurer l'éclairage de l'emplacement destiné à la plaque d'immatriculation arrière; il peut être composé de différents éléments optiques.
1.7.16.
Feu de position avant
Par feu de position avant, on entend le feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l'avant.
1.7.17.
Feu de position arrière
Par feu de position arrière, on entend le feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l'arrière.
1.7.18.
Feu de brouillard arrière
Par feu de brouillard arrière, on entend le feu servant à rendre plus visible le véhicule vu de l'arrière en cas de brouillard dense.
(;) Dans le cas des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et des indicateurs de direction de la catégorie 5, leur surface de sortie de la lumière remplace la plage éclairante en l'absence de celle-ci.
1.7.19.
Feu de stationnement
Par feu de stationnement, on entend le feu servant à signaler la présence d'un véhicule en stationnement dans une agglomération. Il remplace dans ce cas les feux de position avant et arrière.
1.7.20.
Feu d'encombrement
Par feu d'encombrement, on entend le feu installé près de l'extrémité hors tout de la largeur et aussi proche que possible de la hauteur du véhicule et destiné à indiquer nettement sa largeur hors tout. Ce feu est destiné à compléter, pour certains véhicules à moteur et certaines remorques, les feux de position avant et arrière en attirant particulièrement l'attention sur son encombrement.
1.7.21.
Feu de position latéral
Par feu de position latéral, on entend un feu destiné à indiquer la présence du véhicule vu de côté.
1.7.22.
Catadioptre
Par catadioptre, on entend un dispositif servant à indiquer la présence d'un véhicule par réflexion de la lumière émanant d'une source lumineuse non reliée à ce véhicule, l'observateur étant placé près de ladite source lumineuse.
Au sens de la présente directive, ne sont pas considérés comme catadioptres:
- les plaques d'immatriculation rétroréfléchissantes,
- les signaux rétroréfléchissants mentionnés dans l'ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route),
- les autres plaques et signaux rétroréfléchissants à utiliser conformément aux spécifications d'utilisation d'un État membre en ce qui concerne certaines catégories de véhicules ou certains modes d'utilisation.
1.8.
Surface de sortie de la lumière
Par surface de sortie de la lumière, on entend la totalité ou une partie de la surface extérieure du matériau translucide qui contribue à conférer à la lumière ses propriétés photométriques et colorimétriques particulières. Lorsque seule une partie de la surface extérieure laisse passer de la lumière, la surface de sortie de la lumière est en cas de doute, spécifiée par l'autorité compétente, après avoir entendu le constructeur du véhicule et/ou le fabricant du composant.
1.9.
Plages éclairantes
1.9.1.
Plage éclairante d'un feu d'éclairage (points 1.7.8 à 1.7.11)
Par plage éclairante d'un feu d'éclairage, on entend la projection orthogonale de l'ouverture totale du miroir sur un plan transversal. Si le feu d'éclairage n'a pas de miroir, c'est la définition du point 1.9.2 qui s'applique. Si la surface de sortie de la lumière du feu ne recouvre qu'une partie de l'ouverture totale du miroir, on ne considère que la projection de cette partie.
Dans le cas d'un feu de croisement, la plage éclairante est limitée par la trace de la coupure apparente sur la glace. Si le miroir et la glace sont réglables l'un par rapport à l'autre, il est fait usage de la position de réglage moyenne.
1.9.2.
Plage éclairante d'un feu de signalisation autre qu'un catadioptre (points 1.7.12 à 1.7.21)
Par plage éclairante d'un feu de signalisation autre qu'un catadioptre, on entend la projection orthogonale du feu sur un plan perpendiculaire à son axe de référence et en contact avec la surface de sortie de la lumière extérieure du feu, cette projection étant limitée par l'enveloppe des bords d'écrans situés dans ce plan et ne laissant subsister individuellement que 98 % de l'intensité totale du feu dans la direction de l'axe de référence.
Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéraux de la plage éclairante, on considère seulement des écrans à bord horizontal ou vertical.
1.9.3.
Plage éclairante d'un catadioptre (point 1.7.22)
Par plage éclairante d'un catadioptre, on entend la plage éclairante d'un catadioptre dans un plan perpendiculaire à son axe de référence délimitée par des plans contigus aux parties extrêmes de l'optique rétroréfléchissante et parallèles à cet axe.
Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéraux de la plage éclairante, on considère seulement des écrans à bord horizontal ou vertical.
1.10.
Surface apparente
Par surface apparente, dans une direction d'observation déterminée, on entend la projection orthogonale de la surface de sortie de la lumière sur un plan perpendiculaire à la direction d'observation (voir dessin à l'appendice 2) et tangent au point le plus extérieur de la glace.
1.11.
Axe de référence
Par axe de référence, on entend l'axe caractéristique du signal lumineux, déterminé par le fabricant pour servir de direction repère (H = 0o, V = 0o) aux angles de champ dans les mesures photométriques et dans l'installation sur le véhicule.
1.12.
Centre de référence
Par centre de référence, on entend l'intersection de l'axe de référence avec la surface de sortie de la lumière émise par le feu. Ce centre de référence doit être indiqué par le fabricant du feu.
1.13.
Angles de visibilité géométrique
Par angles de visibilité géométrique, ont entend les angles qui déterminent la zone de l'angle solide minimal dans laquelle la surface apparente du feu doit être visible. Ladite zone de l'angle solide est déterminée par les segments d'une sphère dont le centre coïncide avec le centre de référence du feu et dont l'équateur est parallèle à la chaussée. On détermine ces segments à partir de l'axe de référence. Les angles horizontaux â correspondent à la longitude; les angles verticaux á à la latitude.
À l'intérieur des angles de visibilité géométrique, il ne doit pas y avoir d'obstacle à la propagation de la lumière à partir d'une partie quelconque de la surface apparente du feu observée depuis l'infini.
Si les mesures sont effectuées à une distance plus courte du feu, la direction d'observation doit être déplacée parallèlement pour que l'on parvienne à la même précision.
À l'intérieur des angles de visibilité géométrique, il n'est pas tenu compte des obstacles qui étaient déjà présents lors de l'homologation du feu.
Si une partie quelconque de la surface apparente du feu se trouve, lorsque le feu est installé, cachée par une partie quelconque du véhicule, il convient d'apporter la preuve que la partie du feu non cachée est encore conforme aux valeurs photométriques spécifiées par l'homologation du dispositif en tant qu'unité optique (voir figure ci-après).
1.14.
Extrémité de la largeur hors tout
Par extrémité de la largeur hors tout, de chaque côté du véhicule, on entend le plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule touchant l'extrémité latérale de ce dernier, compte non tenu de la ou des saillies,
1.14.1.
des pneumatiques, au voisinage de leur point de contact avec le sol, et des connexions des indicateurs de pression des pneumatiques,
1.14.2.
des dispositifs antipatinants qui seraient montés sur les roues,
1.14.3.
des miroirs rétroviseurs,
1.14.4.
des indicateurs de direction latéraux, des feux d'encombrement, des feux de position avant et arrière, des feux de stationnement, des catadioptres et des feux de position latéraux,
1.14.5.
des scellements douaniers apposés sur le véhicule et des dispositifs de fixation et de protection de ces scellements.
1.15.
Largeur hors tout
Par largeur hors tout, on entend la distance entre les deux plans verticaux définis au point 1.14.
1.16.
Feu unique
Par feu unique, on entend un dispositif ou une partie d'un dispositif assurant une seule fonction et ayant une seule plage éclairante, mais qui peut avoir plusieurs sources lumineuses.
Aux fins de l'installation sur un véhicule, on entend également par feu unique tout ensemble de deux feux indépendants ou groupés, identiques ou non, mais ayant une même fonction, s'ils sont montés de manière que les projections des plages éclairantes des lampes sur un plan transversal donné occupent aux moins 60 % de la surface du plus petit rectangle circonscrit aux projections desdites plages éclairantes.
Dans un tel cas, chacun de ces feux doit, si une homologation est nécessaire, être homologué comme feu de type «D».
Cette possibilité de combinaison ne s'applique pas aux feux de route, aux feux de croisement et aux feux de brouillard avant.
1.17.
Deux feux ou nombre pair de feux
Par deux feux, ou par nombre pair de feux, on entend une seule surface de sortie de la lumière ayant la forme d'une bande, lorsque celle-ci est située symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule et qu'elle s'étend au moins jusqu'à 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, de chaque côté de celui-ci, en ayant une longueur minimale de 800 mm. L'éclairage de cette surface doit être assuré par au moins deux sources lumineuses situées le plus près possible de ses extrémités. La surface de sortie de la lumière peut être constituée par un ensemble d'éléments juxtaposés pour autant que les surfaces de sortie élémentaires sur un même plan transversal occupent au moins 60 % de la surface du plus petit rectangle qui leur est circonscrit.
1.18.
Distance entre deux feux
Par distance entre deux feux, orientés dans la même direction, on entend la plus courte distance entre les projections orthogonales, sur un plan perpendiculaire aux axes de référence, des contours des deux plages éclairantes définies comme il est précisé selon le cas au point 1.9. On peut cependant mesurer la distance entre deux feux sans déterminer exactement les contours des plages éclairantes, lorsque la distance excède nettement les exigences minimales de la directive.
1.19.
Feu facultatif
Par feu facultatif, on entend un feu dont la présence est laissée à la discrétion du constructeur.
1.20.
Témoin de fonctionnement
Par témoin de fonctionnement, on entend un témoin lumineux ou acoustique indiquant si un dispositif, mis en action, fonctionne correctement ou non.
1.21.
Témoin d'enclenchement
Par témoin d'enclenchement, on entend un témoin optique indiquant qu'un dispositif a été mis en action sans indiquer s'il fonctionne correctement ou non.
1.22.
SolPar sol, on entend la surface sur laquelle repose le véhicule, qui doit être sensiblement horizontale.
1.23.
Eléments mobiles
Par éléments mobiles du véhicules, on entend les panneaux de carrosserie ou les autres pièces du véhicule dont la position peut être modifiée par basculement, rotation ou coulissement sans qu'il soit nécessaire de recourir à des outils. Ne sont pas considérées comme éléments mobiles les cabines basculantes.
1.24.
Position normale d'utilisation d'un élément mobile
Par position normale d'utilisation d'un élément mobile, on entend la (les) position(s) d'un élément mobile spécifiée(s) par le constructeur du véhicule pour les conditions normales d'utilisation et de stationnement du véhicule.
1.25.
Condition normale d'utilisation d'un véhicule
Par condition normale d'utilisation d'un véhicule, on entend:
1.25.1.
pour un véhicule à moteur, lorsque le véhicule est prêt à se mettre en marche, moteur tournant, et que ses éléments mobiles se trouvent dans la (les) position(s) normale(s) définie(s) au point 1.24;
1.25.2.
pour une remorque, lorsque la remorque est attelée à un véhicule tracteur dans les conditions prévues au point 1.25.1 et que ses éléments mobiles se trouvent dans la (les) position(s) normale(s) définie(s) au point 1.24.
1.26.
Condition de stationnement d'un véhicule
Par condition de stationnement d'un véhicule, on entend:
1.26.1.
pour un véhicule à moteur, lorsque le véhicule est à l'arrêt, le moteur ne tournant pas, et que ses éléments mobiles se trouvent dans la (les) position(s) normale(s) définie(s) au point 1.24;
1.26.2.
pour une remorque, lorsque la remorque est attelée à un véhicule tracteur dans les conditions décrites au point 1.26.1 et que ses éléments mobiles se trouvent dans la (les) position(s) normale(s) définie(s) au point 1.24.
2.
DEMANDE DE RÉCEPTION CEE
2.1.
La demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est présentée par le constructeur du véhicule ou son mandataire.
2.2.
Elle est accompagnée des pièces suivantes, en triple exemplaire, et des indications suivantes:
2.2.1.
description du type de véhicule en ce qui concerne le point 1.1, avec mention des restrictions relatives au chargement, notamment la charge maximale admissible dans le coffre à bagages;
2.2.2.
bordereau des dispositifs prévus par le constructeur pour former l'équipement d'éclairage et de signalisation lumineuse. Le bordereau peut comporter pour chaque fonction plusieurs types de dispositifs. Chaque type doit être dûment identifié (notamment marque d'homologation, désignation du fabricant, ect.);
2.2.3.
schéma de l'ensemble de l'équipement en dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse avec indication de la position des différents feux sur le véhicule;
2.2.4.
le cas échéant, pour vérifier la conformité aux prescriptions de la présente directive, schéma(s) donnant pour chaque feu l'indication de la plage éclairante au sens des points 1.9.1, 1.9.2 et 1.9.3, de la surface de sortie de la lumière au sens du point 1.8, de l'axe de référence au sens du point 1.11 et du centre de référence au sens du point 1.12.
Ces informations ne sont pas nécessaires dans le cas des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (point 1.7.15).
2.3.
Un véhicule à vide muni d'un équipement d'éclairage et de signalisation lumineuse, tel que décrit au point 2.2.2, représentatif du type de véhicule à réceptionner, doit être présenté au service technique chargé des essais de réception.
2.4.
Le document prévu à l'annexe II est joint à la fiche de réception.
3.
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
3.1.
Sans préjudice des dispositions de la présente annexe, seule l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse au sens des points 1.7.8 à 1.7.22 est autorisée.
L'installation de tout autre dispositif d'éclairage ou de signalisation lumineuse est par conséquent interdite.
3.2.
Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse doivent être montés de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation au sens des points 1.25, 1.25.1 et 1.25.2 et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, ils conservent les caractéristiques imposées par la présente annexe et que le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions de la présente annexe. En particulier, un déréglage non intentionnel des feux doit être exclu.
3.3.
Les feux d'éclairage décrits aux points 1.7.8, 1.7.9 et 1.7.10 doivent être montés de telle façon qu'un réglage correct de l'orientation soit aisément réalisable.
3.4.
Pour tous les dispositifs de signalisation lumineuse, y compris ceux situés sur les parois latérales, l'axe de référence du feu placé sur le véhicule doit être parallèle au plan d'appui du véhicule sur la route; en outre, cet axe doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, dans le cas des catadioptres latéraux et des feux de position latéraux, et parallèle à ce plan pour tous les autres dispositifs de signalisation. Dans chaque direction, une tolérance de p 3o est admise. En outre, si des spécifications particulières d'installation sont prévues par le fabricant, elles doivent être respectées.
3.5.
La hauteur et l'orientation des feux sont vérifiées, sauf prescriptions particulières, le véhicule étant à vide et placé sur une surface plane et horizontale dans les conditions définies aux points 1.25, 1.25.1 et 1.25.2.
3.6.
Sauf prescriptions particulières, les feux d'une même paire doivent:
3.6.1.
être montés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian (cette estimation étant faite d'après la forme géométrique extérieure du feu et non d'après le bord de sa plage éclairante définie aux points 1.9.1, 1.9.2 et 1.9.3);
3.6.2.
être symétriques l'un de l'autre par rapport au plan longitudinal médian; cette condition ne s'applique pas à la structure intérieure du feu;
3.6.3.
satisfaire aux mêmes prescriptions colorimétriques;
3.6.4.
avoir des caractéristiques photométriques sensiblement identiques.
3.7.
Sur les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique, les conditions ci-dessus doivent être respectées dans la mesure du possible.
3.8.
Des feux de fonctions différentes peuvent être indépendants ou groupés, combinés ou incorporés mutuellement dans un même dispositif, à condition que chacun de ces feux réponde aux prescriptions qui lui sont applicables.
3.9.
La hauteur maximale au-dessus du sol est mesurée à partir du point le plus haut de la plage éclairante, et la hauteur minimale à partir du point le plus bas.
Dans le cas des feux de croisement, la mesure de la hauteur minimale par rapport au sol est faite à partir du bord inférieur du miroir.
3.9.1.
La position, en ce qui concerne la largeur, est déterminée à partir du bord de la plage éclairante qui est la plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule quand on se réfère à la largeur totale, et à partir des bords intérieurs de la plage éclairante lorsqu'on se réfère à la distance séparant les feux.
3.10.
Sauf prescriptions particulières, aucun feu ne doit être clignotant, à l'exception des feux indicateurs de direction et du signal de détresse.
3.11.
Aucune lumière rouge pouvant prêter à confusion et provenant d'un feu visé au point 1.7 ne doit être émise vers l'avant et aucune lumière blanche pouvant prêter à confusion et provenant d'un feu visé au point 1.7 ne doit être émise vers l'arrière, à l'exception du feu de marche arrière. Il ne doit pas être tenu compte à cet égard des dispositifs d'éclairage de l'intérieur du véhicule.
En cas de doute, cette condition est vérifiée comme suit:
3.11.1.
pour la visibilité de lumière rouge vers l'avant: il faut qu'il n'y ait pas de visibilité directe émanant de la surface de sortie de la lumière d'un feu de couleur de couleur rouge pour l'oeil d'un observateur se déplaçant dans la zone 1 d'un plan transversal situé à 25 m en avant du véhicule (appendice 3, figure 1);
3.11.2.
pour la visibilité de lumière blanche vers l'arrière: il faut qu'il n'y ait pas de visibilité directe émanant de la surface de sortie de la lumière d'un feu de couleur blanche pour l'oeil d'un observateur se déplaçant dans la zone 2 d'un plan transversal situé à 25 m en arrière du véhicule (appendice 3, figure 2).
3.11.3.
Dans leurs plans respectifs les zones 1 et 2 explorées par l'oeil de l'observateur sont limitées:
3.11.3.1.
en hauteur par deux plans horizontaux respectivement à 1 et à 2,20 m au-dessus du sol,
3.11.3.2.
en largeur par deux plans verticaux faisant vers l'avant et vers l'arrière un angle de 15o vers l'extérieur par rapport au plan médian du véhicule et passant par le ou les points de contact de plans verticaux parallèles au plan médian et délimitant la largeur hors tout du véhicule.
S'il y a plusieurs points de contact, celui qui est situé le plus en avant correspond au plan avant, celui qui est situé le plus en arrière correspond au plan arrière.
3.12.
Les connexions électriques doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément.
Cette condition ne s'applique pas lorsqu'on utilise les feux de position avant et arrière, ainsi que des feux de position latéraux combinés ou incorporés mutuellement auxdits feux, comme feux de stationnement.
3.13.
Les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant ne puissent être allumés que si les feux indiqués au point 3.12 le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.


3.14.
Les couleurs de la lumière émise par les feux sont les suivantes:
- feu de route:
blanc
- feu de croisement:
blanc
- feu de brouillard avant:
blanc ou jaune
- feu de marche arrière:
blanc
- feu indicateur de direction:
jaune
- signal de détresse:
jaune
- feu de stop:
rouge
- dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière:
blanc
- feu de position avant:
blanc
- feu de position arrière:
rouge
- feu de brouillard arrière:
rouge
- feu de stationnement:
blanc à l'avant, rouge à l'arrière, jaune s'ils sont incorporés aux feux indicateurs de direction latéraux ou aux feux de position latéraux
- feu de position latéral:
jaune; toutefois, si le feu d'encombrement latéral situé le plus à l'arrière est groupé, combiné ou incorporé réciproquement au feu de position arrière, au feu d'encombrement arrière, au feu de brouillard arrière, au feu de stop ou s'il est groupé avec le catadioptre arrière ou qu'une partie de leur surface de sortie de la lumière est commune, il peut être rouge
- feu d'encombrement:
blanc à l'avant, rouge à l'arrière
- catadioptre arrière, non triangulaire:
rouge
- catadioptre arrière, triangulaire:
rouge
- catadioptre avant, non triangulaire (1):
couleur de la lumière reçue
- catadioptre latéral, non triangulaire:
jaune; toutefois, si le catadioptre latéral situé le plus à l'arrière est groupé avec le feu de position arrière, le feu d'encombrement arrière, le feu de brouillard arrière, le feu de stop ou le feu de position latéral de couleur rouge situé le plus à l'arrière, ou qu'une partie de leur surface de sortie de la lumière est commune, il peut être rouge.

3.15.
La fonction des témoins d'enclenchement peut être assurée par des témoins de fonctionnement.
3.16.
Feux occultables
3.16.1.
L'occultation des feux est interdite, à l'exception de celle des feux de route, des feux de croisement et des feux de brouillard avant, qui peuvent être occultés lorsqu'ils ne sont pas en fonctionnement.
3.16.2.
En cas de défaillance affectant le fonctionnement du (des) système(s) d'occultation, les feux doivent rester en position d'utilisation s'ils sont déjà en fonctionnement, ou doivent pouvoir être mis en position d'utilisation sans qu'il soit nécessaire de recourir à des outils.
3.16.3.
Il doit être possible de mettre les feux en position d'utilisation et de les allumer au moyen d'une seule commande, cela n'excluant pas la possibilité de les mettre en position d'utilisation sans les allumer.
Toutefois, dans le cas des feux de route et feux de croisement groupés, la commande ci-dessus est seulement exigée pour l'actionnement des feux de croisement.
3.16.4.
De la place du conducteur, il ne doit pas être possible d'arrêter intentionnellement le mouvement des feux allumés, avant qu'ils n'atteignent la position d'utilisation. Lorsqu'il y a un risque d'éblouissement des autres usagers lors du mouvement des feux, ces derniers ne doivent pouvoir s'allumer qu'après avoir atteint leur position d'utilisation.
3.16.5.
À une température comprise entre 30 et + 50 oC, un feu doit pouvoir atteindre sa position d'utilisation dans les trois secondes qui suivent l'actionnement initial de la commande.
3.17.
Nombre de feux
Le nombre de feux montés sur le véhicule doit être égal au(x) nombre(s) précisé(s) au sous-point 2 des points 4.1 à 4.18.
3.18.
Sauf prescription contraire aux points 3.19, 3.20 et 3.22, les feux peuvent être installés sur les éléments mobiles.
3.19.
Les feux de position arrière, les feux indicateurs de direction arrière et les catadioptres arrière, triangulaires ou non, ne doivent pas être installés sur des éléments mobiles. Lorsque les fonctions ci-dessus peuvent être obtenues au moyen d'une combinaison de deux feux de type «D» (point 1.16), seul l'un d'entre eux doit être installé sur la partie non mobile du véhicule.
3.20.
Aucun élément mobile, qu'il soit ou non équipé d'un dispositif de signalisation lumineuse, ne doit, lorsqu'il est installé, masquer plus de 50 % de la surface apparente des feux de position avant et arrière, des feux indicateurs de direction avant et arrière et des catadioptres lorsqu'ils sont observés dans une direction parallèle à l'axe longitudinal du véhicule.
Si cette condition ne peut être remplie:
3.20.1.
le document prévu à l'annexe II doit comporter au point 16 une observation informant les autres administrations que plus de 50 % de la surface apparente peut être masquée par les éléments mobiles.
3.20.2.
Dans le cas visé au point 3.20.1, un avis doit être apposé sur le véhicule pour informer l'utilisateur que, lorsque les éléments mobiles se trouvent dans une des positions données, les autres usagers de la route doivent être informés de la présence du véhicule sur la chaussée, par exemple au moyen d'un triangle de signalisation ou d'autres dispositifs répondant aux exigences nationales.
3.21.
Lorsque les éléments mobiles se trouvent dans une position autre que la «position normale» au sens du point 1.24, les dispositifs qui sont installés sur ces éléments mobiles ne doivent pas gêner indûment les usagers de la route.
3.22.
Lorsqu'un feu est installé sur un élément mobile et que l'élément mobile se trouve dans une position normale d'utilisation (point 1.24), le feu doit toujours retourner dans la (les) position(s) spécifiée(s) par le fabricant conformément à la présente annexe. Dans le cas des feux de croisement et des feux de brouillard avant, cette exigence est considérée comme remplie si, lorsque les éléments mobiles sont déplacés et remis en position normale 10 fois, aucune valeur de l'angle d'inclinaison de ces feux par rapport à leur support, mesurée après chaque actionnement de l'élément mobile, ne doit s'écarter de plus de 0,15 % de la moyenne de 10 valeurs mesurées.
3.23.
Les feux peuvent être groupés, combinés ou incorporés mutuellement avec un autre feu dès lors que toutes les exigences en matière de couleur, position, orientation, visibilité géométrique, connexions électriques et autres (le cas échéant) sont remplies.
3.24.
À l'exception des catadioptres, un feu, même s'il porte une marque d'homologation, est présumé absent s'il ne peut pas être mis en fonctionnement par la seule installation d'une lampe à incandescence.
4.
SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES
4.1.
Feux de route
4.1.1.
Présence
Obligatoire sur les véhicules à moteur.
Interdite sur les remorques.
4.1.2.
Nombre
Deux ou quatre.
Lorsque le véhicule est équipé de quatre feux de route occultables, l'installation de deux feux de route supplémentaires est uniquement autorisée pour effectuer des avertissements lumineux (au sens du point 3.13) en conditions diurnes.
4.1.3.
Schéma de montage
Aucune spécification particulière.
4.1.4.
Emplacement
4.1.4.1.
En largeur:
les bords extérieurs de la plage éclairante ne doivent en aucun cas être situés plus près de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule que les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de croisement.
4.1.4.2.
En hauteur:
aucune spécification particulière.
4.1.4.3.
En longueur:
à l'avant du véhicule et monté d'une façon telle que la lumière émise ne soit pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
4.1.5.
Visibilité géométrique
La visibilité de la plage éclairante, y compris les zones ne paraissant pas éclairées dans la direction d'observation considérée, doit être assurée à l'intérieur d'un espace divergent délimité par des génératrices s'appuyant tout au long du contour de la plage éclairante et faisant un angle de 5o au minimum par rapport à l'axe de référence du projecteur. Comme origine des angles de visibilité géométrique, on prend le contour de la projection de la plage éclairante sur un plan transversal tangent à la partie antérieure de la glace du projecteur.
4.1.6.
Orientation
Vers l'avant.
En dehors des dispositifs nécessaires pour maintenir un réglage correct et lorsqu'il y a deux paires de feux de route, l'une d'elles, constituée par des projecteurs ayant la seule fonction route, peut être mobile en fonction de l'angle de braquage de la direction, la rotation se produisant autour d'un axe sensiblement vertical.
4.1.7.
Branchement électrique
4.1.7.1.
L'allumage des feux de route peut s'effectuer simultanément ou par paire. Lors du passage de faisceaux de croisement en faisceaux de route, l'allumage d'au moins une paire de feux de route est requis. Lors du passage de faisceaux de route en faisceaux de croisement, l'extinction de tous les feux de route doit être réalisée simultanément.
4.1.7.2.
Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route.
4.1.7.3.
Lorsque quatre feux de route occultables sont installés, leur position relevée doit empêcher le fonctionnement simultané des feux de route supplémentaires, si ceux-ci sont installés, prévus pour effectuer des avertissements lumineux (comme définis au point 3.13) en conditions diurnes.
4.1.8.
Témoin d'enclenchement
Obligatoire.
4.1.9.
Autres prescriptions
4.1.9.1.
L'intensité maximale de l'ensemble des faisceaux de route susceptibles d'être allumés en même temps ne doit pas dépasser 225 000 cd.
4.1.9.2.
Cette intensité maximale s'obtient par addition des intensités maximales individuelles mesurées lors de l'homologation du type et indiquées sur les fiches d'homologation y relatives.
4.2.
Feux de croisement
4.2.1.
Présence
Obligatoire sur les véhicules à moteur.
Interdite sur les remorques.
4.2.2.
Nombre
Deux.
4.2.3.
Schéma de montage
Aucune spécification particulière.
4.2.4.
Emplacement
4.2.4.1.
En largeur:
le bord de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Les bords intérieurs des plages éclairantes doivent être écartés d'au moins 600 mm.
Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.
4.2.4.2.
En hauteur:
au-dessus du sol, 500 mm au minimum, 1 200 mm au maximum.
4.2.4.3.
En longueur:
à l'avant du véhicule; cette condition est considérée comme remplie si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
4.2.5.
Visibilité géométrique
Elle est définie par les angles á et â au sens du point 1.13.
á = 15o vers le haut et 10o vers le bas,
â = 45o vers l'extérieur et 10o vers l'intérieur.
Étant donné que les valeurs photométriques exigées pour les feux de croisement ne couvrent pas tout le champ de visibilité géométrique, une valeur minimale de 1 cd dans l'espace restant est exigée lors de la réception. La présence de parois ou d'autres équipements au voisinage du projecteur ne doit pas donner lieu à des effets secondaires gênants pour les autres usagers de la route.
4.2.6.
Orientation

4.2.6.1.
Après réglage de l'inclinaison initiale, l'inclinaison verticale du faisceau de croisement, exprimée en pourcentage, est mesurée en condition statique dans tous les états de charge définis à l'appendice 1.
Le rabattement initial de la coupure du faisceau de croisement fixé sur le véhicule à vide, mais avec une personne sur le siège du conducteur, doit être donné par le constructeur avec une précision de 0,1 %. Cette indication doit figurer de manière lisible et indélébile sur chaque véhicule à proximité soit des feux soit de la plaque du constructeur, au moyen du symbole figurant à l'appendice 6.
La valeur de ce rabattement initial indiqué est définie au point 4.2.6.1.1.
4.2.6.1.1.
Selon la hauteur de montage en mètres (h) du bord inférieur de la plage éclairante du feu de croisement, mesurée sur le véhicule à vide, l'inclinaison verticale de la coupure du faisceau de croisement doit, dans toutes les conditions statiques visées à l'appendice 1, rester dans les limites suivantes et le réglage initial doit avoir les valeurs suivantes:
h < 0,80
limites:
entre 0,5 % et 2,5 %
réglage initial:
entre 1,0 % et 1,5 %
0,80 § h § 0,90
limites:
entre 0,5 % et 2,5 %
réglage initial:
entre 1,0 % et 1,5 %
ou, à la discrétion du constructeur
limites:
entre 1,0 % et 3,0 %
réglage initial:
entre 1,5 % et 2,0 %
La demande de réception CEE du type de véhicule doit, dans ce cas, être accompagnée d'informations concernant la solution à adopter.
h > 0,90
limites:
entre 1,0 % et 3,0 %
réglage initial:
entre 1,5 % et 2,0 %
Les limites visées ci-avant et les valeurs du réglage initial sont récapitulées dans le diagramme suivant.
4.2.6.2.
La condition précédente peut être remplie également au moyen d'un dispositif agissant sur la position relative du projecteur et du véhicule. En cas de défaillance de ce dispositif, le faisceau ne peut se ramener dans une position moins rabattue que celle où il se trouvait lorsque la défaillance du dispositif s'est produite.
4.2.6.2.1.
Le dispositif mentionné au point 4.2.6.2 doit être automatique.
4.2.6.2.2.
Les dispositifs de réglage manuel aussi bien de type continu que de type non continu ou à échelons sont toutefois admis, pour autant qu'il y ait une position de repos permettant de régler les projecteurs dans l'inclinaison initiale indiquée au point 4.2.6.1 au moyen de vis de réglage traditionnelles. Ces dispositifs de réglage manuel doivent pouvoir être actionnés du poste de conduite. Les dispositifs de réglage de type continu doivent avoir des points de repère indiquant les états de charge qui nécessitent un réglage du faisceau de croisement.
Le nombre d'échelons des dispositifs de réglage de type non continu doit être tel qu'il puisse garantir le respect de la fourchette des valeurs prescrites au point 4.2.6.1.1 dans tous les états de charge définis à l'appendice 1.
Pour ces dispositifs, les états de charge de l'appendice 1 qui nécessitent un réglage du faisceau de croisement doivent également être clairement indiqués à proximité de la commande du dispositif (appendice 7).
4.2.6.2.3.
La mesure de la variation de l'inclinaison du faisceau de croisement en fonction de la charge doit être effectuée conformément à la procédure d'essai de l'appendice 5.
4.2.7.
Branchement électrique
La commande de passage en feu de croisement doit provoquer l'extinction simultanée de tous les feux de route.
Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route.
4.2.8.
Témoin d'enclenchement
Facultatif.

4.2.9.
Autres prescriptions
Les prescriptions du point 3.6.2 ne sont pas applicables aux feux de croisement.
Les feux de croisement ne doivent pas pivoter en fonction du braquage de la direction.
4.3.
Feux de brouillard avant
4.3.1.
Présence
Facultative sur les véhicules à moteur. Interdite sur les remorques.
4.3.2.
Nombre
Deux.
4.3.3.
Schéma de montage
Aucune spécification particulière.
4.3.4.
Emplacement
4.3.4.1.
En largeur:
le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
4.3.4.2.
En hauteur:
250 mm au minimum au-dessus du sol.
Aucun point de la plage éclairante ne doit se trouver au-dessus du point le plus haut de la plage éclairante du feu de croisement.
4.3.4.3.
En longueur:
À l'avant du véhicule: cette condition est considérée comme remplie si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
4.3.5.
Visibilité géométrique
Elle est définie par les angles á et â tels qu'ils sont indiqués au point 1.13.
á = 5o vers le haut et vers le bas,
â = 45o vers l'extérieur et 10o vers l'intérieur.
4.3.6.
Orientation
L'orientation des feux de brouillard avant ne doit pas varier en fonction du braquage de la direction.
Ils doivent être orientés vers l'avant sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route.
4.3.7.
Branchement électrique
Les feux de brouillard avant doivent pouvoir être allumés et éteints séparément des feux de route, des feux de croisement, d'une combinaison feux de route/feux de croisement.
4.3.8.
Témoin d'enclenchement
Facultatif.
4.4.
Feux de marche arrière
4.4.1.
Présence
Obligatoire sur les véhicules à moteur; facultative sur les remorques.
4.4.2.
Nombre
Un ou deux.
4.4.3.
Schéma de montage
Aucune spécification particulière.
4.4.4.
Emplacement
4.4.4.1.
En largeur:
aucune spécification particulière.

4.4.4.2.
En hauteur:
250 mm au minimum et 1 200 mm au maximum au-dessus du sol.
4.4.4.3.
En longueur:
à l'arrière du véhicule.
4.4.5.
Visibilité géométrique
Elle est définie par les angles á et â tels qu'ils sont indiqués au point 1.13:
á = 15o vers le haut et 5o vers le bas.
â = 45o à droite et à gauche s'il n'y a qu'un seul feu,
â = 45o vers l'extérieur et 30o vers l'intérieur s'il y en a deux.
4.4.6.
Orientation
à l'arrière du véhicule.
4.4.7.
Branchement électrique
Les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que si la commande de marche arrière est engagée et si le dispositif qui commande la marche ou l'arrêt du moteur se trouve en position telle que la marche du moteur soit possible.
Ils ne doivent pas pouvoir s'allumer ni rester allumés si l'une ou l'autre des conditions ci-dessus n'est pas remplie.
4.4.8.
Témoin d'enclenchement
Facultatif.
4.5.
Feux indicateurs de direction
4.5.1.
Présence (appendice 4)
Obligatoire. Les types de feux indicateurs de direction sont divisés en catégories (1, 1a, 1b, 2a, 2b et 5) dont l'assemblage sur un même véhicule forme un schéma de montage (A et B).
Le schéma A s'applique à tous les véhicules à moteur.
Le schéma B ne s'applique qu'aux remorques.
4.5.2.
Nombre
Le nombre des dispositifs doit être tel qu'ils puissent donner les indications qui correspondent à l'un des schémas de montage visés au point 4.5.3.
4.5.3.
Schéma de montage
A: 2 feux indicateurs de direction avant des catégories suivantes:
- 1 ou 1a ou 1b,
lorsque la distance entre le bord de la plage éclairante de ce feu et celui de la plage éclairante du feu de croisement et/ou du feu de brouillard avant, s'il existe, est d'au moins 40 mm,
- 1a ou 1b,
lorsque la distance entre le bord de la plage éclairante de ce feu et celui de la plage éclairante du feu de croisement et/ou du feu-brouillard avant, s'il existe, est supérieure à 20 mm et inférieure à 40 mm,
- 1b,
lorsque la distance entre le bord de la plage éclairante de ce feu et celui de la plage éclairante du feu de croisement et/ou du feu-brouillard avant, s'il existe, est inférieure ou égale à 20 mm.
2 feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2a ou 2b).
2 feux indicateurs de direction latéraux (catégorie 5).
En cas d'installation de dispositifs fonctionnant à la fois comme feux indicateurs de direction avant (catégorie 1, 1a, et 1b) et comme feux indicateurs de direction latéraux, deux feux indicateurs de direction latéraux supplémentaires (catégorie 5) peuvent être installés pour satisfaire aux conditions de visibilité fixées au point 4.5.5.
B: 2 feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2a ou 2b).
4.5.4.
Emplacement
4.5.4.1.
En largeur:
le bord de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
La distance entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes ne doit pas être inférieure à 600 mm.
Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.
4.5.4.2.
En hauteur au-dessus du sol
4.5.4.2.1.
La hauteur de la surface de sortie de la lumière des feux indicateurs de direction latéraux (catégorie 5) ne doit être ni inférieure à 500 mm mesurée à partir du point le plus bas, ni supérieure à 1 500 mm mesurée à partir du point le plus haut.
4.5.4.2.2.
La hauteur des feux indicateurs de direction des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b, mesurée conformément au point 3.8, ne doit être ni inférieure à 350 mm, ni supérieure à 1 500 mm.
4.5.4.2.3.
Si la structure du véhicule ne permet pas de respecter ces limites maximales mesurées comme indiqué ci-avant, ces limites peuvent être portées à 2 300 mm pour les feux indicateurs de direction latéraux de la catégorie 5 et à 2 100 mm pour les feux indicateurs de direction des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b.
4.5.4.3.
En longueur:
la distance entre la surface de sortie de la lumière du feu indicateur de direction latéral (catégorie 5) et le plan transversal qui limite à l'avant la longueur hors tout du véhicule ne doit pas être supérieure à 1 800 mm.
Si la structure du véhicule ne permet pas de respecter les angles minimaux de visibilité, cette distance peut être portée à 2 500 mm.
4.5.5.
Visibilité géométrique
Angles horizontaux: appendice 4.
Angles verticaux:
15o au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit jusqu'à 5o si la hauteur des feux au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
4.5.6.
Orientation
Si des spécifications particulières de montage sont prévues par le fabricant, elles doivent être respectées.
4.5.7.
Branchement électrique
L'allumage des feux indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les feux indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande, et doivent clignoter de façon synchrone.
4.5.8.
Témoin de fonctionnement
Obligatoire pour les feux indicateurs de direction avant et arrière. Il peut être optique ou acoustique, ou l'un et l'autre.
S'il est optique, il doit être clignotant et s'éteindre ou rester allumé sans clignoter ou présenter un changement de fréquence marqué au moins en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des feux indicateurs de direction avant ou arrière.
S'il est exclusivement acoustique, il doit être nettement audible et présenter un changement de fréquence marqué au moins en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des feux indicateurs de direction avant ou arrière.
Lorsqu'un véhicule à moteur est équipé pour tracter une remorque, il doit être équipé d'un témoin optique spécial de fonctionnement pour les feux indicateurs de direction de la remorque sauf si le témoin du véhicule tracteur permet de détecter la défaillance de l'un quelconque des feux indicateurs de direction de l'ensemble du véhicule ainsi formé.
4.5.9.
Autres prescriptions
La lumière émise doit être une lumière clignotant à une fréquence de 90 p 30 périodes par minute.
La mise en action de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'émission de lumière dans le délai d'une seconde au maximum et de sa première extinction dans le délai d'une seconde et demie au maximum. Lorsqu'un véhicule à moteur est équipé pour tracter une remorque, la commande des feux indicateurs de direction du véhicule tracteur doit pouvoir également faire fonctionner les feux indicateurs de direction de la remorque.
En cas de fonctionnement défectueux, autre qu'un court-circuit, d'un feu indicateur de direction, les autres doivent continuer à clignoter, mais, dans ces conditions, la fréquence peut être différente de celle qui est prescrite.
4.6.
Signal de détresse
4.6.1.
Présence
Obligatoire.
conformes aux prescriptions
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.4.1.
4.6.4.2.
4.6.4.3.
4.6.5.
4.6.6.
Nombre
Schéma de montage
Emplacement
En largeur
En hauteur
En longueur
Visibilité géométrique
Orientation
aa
conformes aux prescriptions
des rubriques correspondantes du point 4.5.

4.6.7.
Branchement électrique
La mise en action du signal doit être réalisée par une commande distincte permettant le clignotement synchrone de tous les feux indicateurs de direction.
4.6.8.
Témoin d'enclenchement
Obligatoire. Voyant clignotant qui peut fonctionner en conjonction avec le ou les témoins prescrit(s) au point 4.5.8.
4.6.9.
Autres prescriptions
Conformes aux prescriptions du point 4.5.9. Lorsqu'un véhicule à moteur est équipé pour tracter une remorque, la commande du signal de détresse du véhicule tracteur doit pouvoir également mettre en action les feux indicateurs de direction de la remorque.
Le signal de détresse doit pouvoir fonctionner même si le dispositif qui commande la marche ou l'arrêt du moteur se trouve dans une position telle que la marche du moteur soit impossible.
4.7.
Feux de stop
4.7.1.
Présence
Obligatoire.
4.7.2.
Nombre
Deux.
4.7.3.
Schema de montage
Aucune spécification particulière.
4.7.4.
Emplacement
4.7.4.1.
En largeur:
600 mm au minimum entre les deux feux. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.
4.7.4.2.
En hauteur:
au-dessus du sol: 350 mm au minimum, 1 500 mm au maximum, ou 2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1 500 mm.
4.7.4.3.
En longueur:
à l'arrière du véhicule.
4.7.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal: 45o vers l'extérieur et vers l'intérieur.
Angle vertical:
15o au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5o si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
4.7.6.
Orientation
Vers l'arrière du véhicule.
4.7.7.
Branchement électrique
Les feux de stop doivent s'allumer lorsque le frein de service est mis en action. Ils n'ont pas besoin de fonctionner lorsque le dispositif qui met le moteur en marche et/ou qui l'arrête se trouve dans une position rendant impossible le fonctionnement du moteur.
4.7.8.
Témoin de fonctionnement
Facultatif. S'il existe, ce témoin doit être un témoin de fonctionnement constitué par un voyant non clignotant qui s'allume en cas de fonctionnement défectueux des feux de stop.
4.8.
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
4.8.1.
Présence
Obligatoire.

4.8.2.
4.8.3.
4.8.4.
4.8.4.1.
4.8.4.2.
4.8.4.3.
4.8.5.
4.8.6.
Nombre
Schéma de montage
Emplacement
En largeur
En hauteur
En longueur
Visibilité géométrique
Orientation
aa
Tels que le dispositif puisse assurer
l'éclairage de l'emplacement de la plaque d'immatriculation.

4.8.7.
Branchement électrique
Aucune spécification particulière.
4.8.8.
Témoin d'enclenchement
Témoin facultatif. S'il existe, sa fonction doit être assurée par le témoin prescrit pour les feux de position avant et arrière.
4.8.9.
Autres prescriptions
Lorsque le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière est combiné avec le feu de position arrière incorporé mutuellement dans le feu de stop ou dans le feu de brouillard arrière, les caractéristiques photométriques du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière peuvent être modifiées pendant le fonctionnement du feu de stop ou du feu de brouillard arrière.
4.9.
Feux de position avant
4.9.1.
Présence
Obligatoire sur tous les véhicules à moteur.
Obligatoire sur les remorques de largeur supérieure à 1 600 mm.
Facultative sur les remorques de largeur inférieure ou égale à 1 600 mm.
4.9.2.
Nombre
Deux.
4.9.3.
Schéma de montage
Aucune spécification particulière.
4.9.4.
Emplacement
4.9.4.1.
En largeur:
le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
Dans le cas d'une remorque, le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian ne doit pas se trouver à plus de 150 mm de l'extrémité de la largeur hors tout.
L'écartement minimal entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être de 600 mm.
Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.
4.9.4.2.
En hauteur:
au-dessus du sol: 350 mm au minimum, 1 500 mm au maximum, ou 2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1 500 mm.
4.9.4.3.
En longueur:
aucune spécification particulière.
4.9.4.4.
Lorsque le feu de position avant et un autre feu sont mutuellement incorporés, le respect des conditions concernant l'emplacement (points 4.9.4.1 à 4.9.4.3) doit être vérifié au moyen de la plage éclairante de l'autre feu.
4.9.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal pour les deux feux de position avant:
45o vers l'intérieur et 80o vers l'extérieur.
Dans le cas d'une remorque, l'angle vers l'intérieur peut être réduit à 5o.
Angle vertical:
15o au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5o si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
4.9.6.
Orientation
Vers l'avant.
4.9.7.
Branchement électrique
Aucune spécification particulière.
4.9.8.
Témoin d'enclenchement
Obligatoire. Ce témoin ne doit pas être clignotant. Il n'est pas exigé si le dispositif d'éclairage du tableau de bord ne peut être allumé que simultanément avec les feux de position avant.
4.10.
Feux de position arrière
4.10.1.
Présence
Obligatoire.
4.10.2.
Nombre
Deux.
4.10.3.
Schéma de montage
Aucune spécification particulière.
4.10.4.
Emplacement
4.10.4.1.
En largeur:
le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
L'écartement minimal entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être de 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.
4.10.4.2.
En hauteur:
au-dessus du sol: 350 mm au minimum, 1 500 mm au maximum, ou 2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1 500 mm.
4.10.4.3.
En longueur:
à l'arrière du véhicule.
4.10.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal:
45o vers l'intérieur et 80o vers l'extérieur.
Angle vertical:
15o au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5o si la hauteur des feux au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
4.10.6.
Orientation
Vers l'arrière.
4.10.7.
Branchement électrique
Aucune spécification particulière.
4.10.8.
Témoin d'enclenchement
Obligatoire. Il doit être confondu avec celui des feux de position avant.
4.11.
Feux de brouillard arrière
4.11.1.
Présence
Obligatoire.
4.11.2.
Nombre
Un, l'installation d'un deuxième étant facultative.
4.11.3.
Schéma de montage
Aucune spécification particulière.
4.11.4.
Emplacement
4.11.4.1.
En largeur:
lorsque le feu de brouillard arrière est unique, il doit être situé du côté du plan longitudinal médian du véhicule opposé à celui prescrit pour la circulation dans le pays d'immatriculation; le centre de référence peut se situer aussi dans le plan longitudinal médian du véhicule.
4.11.4.2.
En hauteur:
entre 250 mm et 1 000 mm au-dessus du sol.
4.11.4.3.
En longueur:
à l'arrière du véhicule.
4.11.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal:
25o vers l'intérieur et vers l'extérieur
Angle vertical:
5o au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
4.11.6.
Orientation
Vers l'arrière.
4.11.7.
Branchement électrique
Les feux de brouillard arrière ne doivent pouvoir s'allumer que lorsque les feux de croisement, les feux de route ou les feux de brouillard avant ou encore une combinaison de ces feux sont en service, et doivent pouvoir s'allumer en même temps que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant.
Lorsqu'un feu de brouillard arrière est allumé, l'actionnement de la commande des feux de route ou de croisement en vue de passer d'un mode à l'autre ne doit pas provoquer son extinction.
Si des feux de brouillard avant existent, l'extinction du feu de brouillard arrière doit être possible indépendamment de celle des feux de brouillard avant.
4.11.8.
Témoin d'enclenchement
Obligatoire. Voyant lumineux indépendant non clignotant.
4.11.9.
Autres prescriptions
Dans tous les cas, la distance entre le feu de brouillard arrière et le feu de stop doit être supérieure à 100 mm.
4.12.
Feux de stationnement
4.12.1.
Présence
Sur les véhicules à moteur dont la longueur ne dépasse pas 6 m et la largeur 2 m: facultative;
sur tout autre véhicule: interdite.
4.12.2.
Nombre
En fonction du schéma de montage.
4.12.3.
Schéma de montage
- soit deux feux à l'avant et deux feux à l'arrière
- soit un feu de chaque côté.
4.12.4.
Emplacement
4.12.4.1.
En largeur:
le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
En outre, si les feux sont au nombre de deux, ils doivent être situés sur les côtés du véhicule.
4.12.4.2.
En hauteur:
au-dessus du sol: 350 mm au minimum;
1 500 mm au maximum, ou 2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1 500 mm.
4.12.4.3.
En longueur:
aucune spécification particulière.
4.12.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal: 45o vers l'extérieur, vers l'avant et vers l'arrière.
Angle vertical:
15o au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5o si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
4.12.6.
Orientation
Telle que les feux remplissent les conditions de visibilité requises vers l'avant et vers l'arrière.
4.12.7.
Branchement électrique
Le branchement doit permettre l'allumage du ou des feux de stationnement situés d'un même côté du véhicule sans entraver l'allumage d'aucun autre feu.
Le ou les feux de stationnement doivent pouvoir s'allumer même si le dispositif qui met le moteur en marche et/ou qui l'arrête se trouve dans une position rendant impossible le fonctionnement du moteur.
4.12.8.
Témoin d'enclenchement
Facultatif. S'il existe, il ne doit pas pouvoir être confondu avec le témoin des feux de position avant et arrière.
4.12.9.
Autres prescriptions
La fonction de ce feu peut également être assurée par l'allumage simultané des feux de position avant et arrière situés du même côté du véhicule.
4.13.
Feux d'encombrement
4.13.1.
Présence
Obligatoire sur les véhicules ayant une largeur supérieure à 2,10 mètres.
Facultative sur les véhicules d'une largeur comprise entre 1,80 et 2,10 mètres.
Le feu d'encombrement arrière est facultatif sur les châssis-cabines.
4.13.2.
Nombre
Deux visibles de l'avant et deux visibles de l'arrière.
4.13.3.
Schéma de montage
Aucune spécification particulière.
4.13.4.
Emplacement
4.13.4.1.
En largeur
avant et arrière: le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Cette condition est censée être remplie lorsque le point de la plage éclairante qui est le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule se trouve à une distance ne dépassant pas 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
4.13.4.2.
En hauteur:
avant:
véhicules à moteur: le plan horizontal tangent au bord supérieur de la plage éclairante du dispositif ne doit pas être inférieur au plan horizontal tangent au bord supérieur de la zone transparente du pare-brise;
remorques et semi-remorques: à la hauteur maximale compatible avec les exigences relatives à la largeur, la construction et les exigences fonctionnelles du véhicule, ainsi qu'à la symétrie des feux.
arrière:
à la hauteur maximale compatible avec les exigences relatives à la largeur, la construction et les exigences fonctionnelles du véhicule, ainsi qu'à la symétrie des feux.
4.13.4.3.
En longueur:
aucune spécification particulière.
4.13.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal: 80o vers l'extérieur.
Angle vertical:
5o au-dessus et 20o au-dessous de l'horizontale.
4.13.6.
Orientation
Telle que les feux remplissent les conditions de visibilité requises vers l'avant et vers l'arrière.
4.13.7.
Branchement électrique
Aucune spécification particulière.
4.13.8.
Témoin d'enclenchement
Facultatif. S'il existe, sa fonction doit être assurée par le témoin prescrit pour les feux de position avant et arrière.
4.13.9.
Autres prescriptions
Sous réserve de satisfaire à toutes les autres conditions, le feu visible de l'avant et le feu visible de l'arrière situés du même côté du véhicule peuvent être réunis en un seul dispositif.
La position d'un feu d'encombrement par rapport au feu de position correspondant doit être telle que la distance entre les projections sur un plan vertical transversal des points les plus proches des plages éclairantes des deux feux considérés ne soit pas inférieure à 200 mm.
4.14.
Catadioptres arrière, non triangulaires
4.14.1.
Présence
Obligatoire sur les véhicules à moteur.
Facultative sur les remorques pourvu qu'ils soient groupés avec les autres dispositifs arrière de signalisation lumineuse.
4.14.2.
Nombre
Deux.
Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires sont autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas l'efficacité des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse obligatoires.
4.14.3.
Schéma de montage
Aucune spécification particulière.
4.14.4.
Emplacement
4.14.4.1.
En largeur:
le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
Écartement entre les bords intérieurs des catadioptres: 600 mm au minimum. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.
4.14.4.2.
En hauteur:
au-dessus du sol: 350 mm au minimum, 900 mm au maximum.
4.14.4.3.
En longueur:
à l'arrière du véhicule.
4.14.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal: 30o vers l'intérieur et vers l'extérieur.
Angle vertical:
15o au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5o si la hauteur du catadioptre au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
4.14.6.
Orientation
Vers l'arrière.
4.14.7.
Autres prescriptions
La plage éclairante du catadioptre peut avoir des parties communes avec celle de tout autre feu situé à l'arrière.
4.15.
Catadioptres arrière, triangulaires
4.15.1.
Présence
Obligatoire sur les remorques.
Interdite sur les véhicules à moteur.
4.15.2.
Nombre
Deux.
Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires sont autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas l'efficacité des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse obligatoires.
4.15.3.
Schéma de montage
La pointe du triangle doit être dirigée vers le haut.
4.15.4.
Emplacement
4.15.4.1.
En largeur:
le point de la plage éclairante le plus éloigne du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
Écartement entre les bords intérieurs des catadioptres: 600 mm au minimum. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.
4.15.4.2.
En hauteur:
au-dessus du sol: 350 mm au minimum, 900 mm au maximum.
4.15.4.3.
En longueur:
à l'arrière du véhicule.
4.15.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal:
30o vers l'intérieur et vers l'extérieur.
Angle vertical:
15o au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5o si la hauteur du catadioptre au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
4.15.6.
Orientation
Vers l'arrière.
4.14.7.
Autres prescriptions
Aucun feu ne doit être placé à l'intérieur du triangle.
4.16.
Catadioptres avant, non triangulaires
4.16.1.
Présence
Obligatoire sur les remorques;
facultative sur les véhicules à moteur.
4.16.2.
Nombre
Deux.
Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires sont autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas l'efficacité des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse obligatoires.
4.16.3.
Schéma de montage
Aucune spécification particulière.
4.16.4.
Emplacement
4.16.4.1.
En largeur:
le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
Dans le cas d'une remorque, le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 150 mm de l'extrémité de la largeur hors tout.
Écartement entre les bords intérieurs des catadioptres: 600 mm au minimum. Cette distance peut être réduite à 400 mm si la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.
4.16.4.2.
En hauteur:
au-dessus du sol: 350 mm au minimum, 900 mm au maximum, ou 1 500 mm si la structure du véhicule ne permet pas de respecter 900 mm.
4.16.4.3.
En longueur:
À l'avant du véhicule.
4.16.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal:
30o vers l'intérieur et vers l'extérieur.
Si, en raison des timons réglables, l'angle de 30o vers l'intérieur ne peut être respecté, il peut être ramené à 10o.
Angle vertical:
15o au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5o si la hauteur du catadioptre au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
4.16.6.
Orientation
Vers l'avant.
4.16.7.
Autres prescriptions
La plage éclairante du catadioptre peut avoir des parties communes avec celle du feu de position avant.
4.17.
Catadioptres latéraux, non triangulaires
4.17.1.
Présence
Obligatoire:
- sur tous les véhicules à moteur dont la longueur dépasse 6 m;
- sur toutes les remorques;
Facultative:
- sur les véhicules à moteur dont la longueur est inférieure ou égale à 6 m.
4.17.2.
Nombre minimal par côté
Tel que les règles relatives à l'emplacement en longueur soient respectées.
Les dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires sont autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas l'efficacité des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse obligatoires.
4.17.3.
Schéma de montage
Aucune spécification particulière.
4.17.4.
Emplacement
4.17.4.1.
En largeur:
aucune spécification particulière.
4.17.4.2.
En hauteur:
au-dessus du sol: 350 mm au minimum, 900 mm au maximum, ou 1 500 mm si la structure du véhicule ne permet pas de respecter 900 mm.
4.17.4.3.
En longueur:
Un catadioptre au moins doit se trouver dans le tiers moyen du véhicule; le catadioptre le plus avancé ne peut pas être à plus de 3 m de l'avant; pour les remorques, il est tenu compte de la longueur du timon.
La distance entre deux catadioptres latéraux successifs ne doit pas être supérieure à 3 m.
Cette distance peut être portée à 4 m si la structure du véhicule ne permet pas de respecter cette exigence.
La distance entre le catadioptre situé le plus en arrière et l'arrière du véhicule ne doit pas être supérieure à 1 m.
Toutefois, pour les véhicules à moteur dont la longueur ne dépasse pas 6 m, il suffit qu'un catadioptre latéral soit monté sur le premier tiers et/ou sur le dernier tiers de la longueur du véhicule.
4.17.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal: 45o vers l'avant et vers l'arrière
Angle vertical:
15o au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5o si la hauteur du catadioptre au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
4.17.6.
Orientation
L'axe de référence du catadioptre doit être horizontal, perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et dirigé vers l'extérieur.
4.17.7.
Autres prescriptions
La plage éclairante du catadioptre latéral peut avoir des parties communes avec celle de tout autre feu latéral.
4.18.
Feux de position latéraux
4.18.1.
Présence
Obligatoire:
- sur tous les véhicules dont la longueur est supérieure à 6 m, à l'exception des châssis-cabines;
Facultative:
- sur les véhicules dont la longueur est inférieure ou égale à 6 m.
Pour les remorques, il est tenu compte de la longueur du timon.
4.18.2.
Nombre minimal par côté
Tel que les règles relatives à l'emplacement en longueur soient respectées.
4.18.3.
Schéma de montage
Aucune spécification particulière.
4.18.4.
Emplacement
4.18.4.1.
En largeur:
aucune spécification particulière.
4.18.4.2.
En hauteur:
au-dessus du sol: 350 mm au minimum, 1 500 mm au maximum, ou 2 100 mm si la structure du véhicule ne permet pas de respecter la hauteur maximale.
4.18.4.3.
En longueur:
un feu de position latéral au moins doit se trouver dans le tiers moyen du véhicule; le feu de position latéral le plus avancé ne doit pas être à plus de 3 m de l'avant; pour les remorques, il est tenu compte de la longueur du timon.
La distance entre deux feux d'encombrement latéraux successifs ne doit pas être supérieure à 3 m.
Cette distance peut être portée à 4 m si la structure du véhicule ne permet pas de respecter cette exigence.
La distance entre le feu de position latéral situé le plus à l'arrière et l'arrière du véhicule ne doit pas être supérieure à 1 m. Toutefois, pour les véhicules dont la longueur est inférieure ou égale à 6 m et pour les châssis-cabines, il suffit qu'un feu de position latéral soit monté sur le premier tiers et/ou sur le dernier tiers de la longueur du véhicule.
4.18.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal: 45o vers l'avant et vers l'arrière; toutefois, cette valeur peut être réduite à 30o pour les véhicules sur lesquels l'installation des feux de position latéraux est facultative.
Angle vertical:
10o au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5o si la hauteur du feu de position latéral au-dessus du sol est inférieure à 750 mm.
4.18.6.
Orientation
Vers le côté.
4.18.7.
Branchement électrique
Aucune spécification particulière.
4.18.8.
Témoin d'enclenchement
Facultatif. S'il existe, sa fonction doit être assurée par le témoin requis pour les feux de position avant et arrière.
4.18.9.
Autres prescriptions
Lorsque le feu de position latéral situé le plus en arrière est combiné avec le feu de position arrière incorporé mutuellement avec le feu de brouillard avant ou qu'il est incorporé mutuellement dans ce feu, les caractéristiques photométriques du feu de position latéral peuvent être modifiées pendant le fonctionnement du feu de brouillard arrière.
5.
CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
5.1.
Tout véhicule de la série doit être conforme au type de véhicule réceptionné en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs caractéristiques aux termes de la présente directive.

Appendice 1 ÉTATS DE CHARGE DU VÉHICULE VISÉS AU POINT 4.2.6.1
1.
Pour les essais suivants, la masse des passagers est calculée sur la base de 75 kg par personne.
2.
Conditions de charge pour les différents véhicules:
2.1.
Véhicules de la catégorie M1
2.1.1.
L'inclinaison du faisceau lumineux des feux de croisement est déterminée dans les conditions de charge suivantes:
2.1.1.1.
une personne sur le siège du conducteur;
2.1.1.2.
conducteur, plus un passager sur le siège avant le plus éloigné du conducteur;
2.1.1.3.
conducteur, un passager sur le siège avant le plus éloigné du conducteur, toutes les places les plus à l'arrière occupées;
2.1.1.4.
tous les sièges occupés;
2.1.1.5.
tous les sièges occupés plus un chargement équilibré du coffre à bagages, de façon à atteindre la charge admissible sur l'essieu arrière, ou sur l'essieu avant si le coffre à bagages est situé à l'avant. Si le véhicule possède un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière, le chargement supplémentaire doit être uniformément réparti, de façon à atteindre les charges admissibles sur les essieux; toutefois, si la masse maximale en charge autorisée est atteinte avant la charge admissible sur l'un des essieux, le chargement du (ou des) coffre(s) est limité à la valeur qui permet d'atteindre cette masse;
2.1.1.6.
conducteur, plus un chargement équilibré du coffre à bagages, de façon à atteindre la charge admissible sur l'essieu correspondant.
Toutefois, si la masse maximale en charge autorisée est atteinte avant la charge admissible sur l'essieu, le chargement du (ou des) coffre(s) est limité à la valeur qui permet d'atteindre cette masse.
2.1.2.
En déterminant les conditions de chargement ci-avant, il est tenu compte des restrictions relatives aux chargements qui peuvent éventuellement être prévues par le constructeur.
2.2.
Véhicules des catégories M2 et M3
L'inclinaison du faisceau lumineux des feux de croisement doit être déterminée dans les conditions de charge suivantes:
2.2.1.
véhicule à vide et une personne sur le siège du conducteur;
2.2.2.
véhicule chargé de manière telle que chaque essieu supporte sa charge maximale techniquement admissible ou jusqu'à atteindre la masse maximale admissible du véhicule en chargeant les essieux avant et arrière proportionnellement à leur charge maximale techniquement admissible, selon ce qui se présente en premier lieu.
2.3.
Véhicules de la catégorie N avec surface de chargement
2.3.1.
L'inclinaison du faisceau lumineux des feux de croisement doit être déterminée dans les conditions de charge suivantes:
2.3.1.1.
véhicule à vide et une personne sur le siège du conducteur;
2.3.1.2.
conducteur, plus une charge répartie de façon à atteindre, lorsque la surface de chargement est située à l'arrière, la charge maximale techniquement admissible sur l'essieu ou les essieux arrière, ou la masse maximale techniquement admissible du véhicule, selon ce qui se présente en premier lieu, sans dépasser une charge reposant sur l'essieu avant correspondant à la somme de la charge sur l'essieu avant du véhicule à vide et de 25 % de la charge utile maximale admissible sur l'essieu avant.
La même procédure s'applique mutatis mutandis lorsque la surface de chargement est située à l'avant.
2.4.
Véhicules de la catégorie N sans surface de chargement
2.4.1.
Tracteurs pour semi-remorques:
2.4.1.1.
véhicule à vide sans charge sur la sellette d'attelage et une personne sur le siège du conducteur;
2.4.1.2.
une personne sur le siège du conducteur; charge techniquement admissible sur la sellette d'attelage dans la position de la sellette correspondant à la plus grande charge sur l'essieu arrière.
2.4.2.
Tracteurs pour remorques:
2.4.2.1.
véhicule à vide et une personne sur le siège du conducteur;
2.4.2.2.
une personne sur le siège du conducteur, toutes les autres places prévues dans la cabine du conducteur étant occupées.

Appendice 2
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Cette surface doit être considérée comme tangente à la surface de sortie de la lumière

LÉGENDE
1. Plage éclairante
2.
Axe de référence
3.
Centre de référence
>FIN DE GRAPHIQUE>
4.
Angle de visibilité géométrique
5.
Surface de sortie de la lumière

6.
Surface apparente
7.
Direction d'observation


Appendice 3
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Visibilité de lumière
rouge vers l'avant





Figure 1
>FIN DE GRAPHIQUE>
> DEBUT DE GRAPHIQUE>
Visibilité de lumière
blanche vers l'arrière





Figure 2
>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 4 FEU INDICATEUR DE DIRECTION Visibilité géométrique

Appendice 5 MESURE DES VARIATIONS DE L'INCLINAISON DU FAISCEAU DE CROISEMENT EN FONCTION DE L'ÉTAT DE CHARGE
1.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent appendice décrit une méthode de mesure des variations de l'inclinaison du faisceau de croisement d'un véhicule à moteur par rapport à son inclinaison initiale, variations qui sont engendrées par les changements d'attitude du véhicule en raison de son état de charge.
2.
DÉFINITIONS
2.1.
Inclinaison initiale
2.1.1.
Inclinaison initiale indiquée:
valeur de l'inclinaison initiale du faisceau de croisement indiquée par le constructeur du véhicule à moteur, servant de valeur de référence pour le calcul des variations admissibles.
2.1.2.
Inclinaison initiale mesurée:
valeur moyenne de l'inclinaison du faisceau de croisement ou de celle du véhicule, mesurée alors que le véhicule remplit la condition n° 1 définie à l'appendice 1 pour la catégorie du véhicule à l'essai. Elle sert de valeur de référence pour l'évaluation des variations de l'inclinaison du faisceau en fonction des variations de la charge.
2.2.
Inclinaison du faisceau de croisement
Elle peut être définie comme suit:
- soit par l'angle, exprimé en milliradians, entre la direction du faisceau vers un point caractéristique situé dans la partie horizontale de la coupure de la répartition lumineuse du feu et le plan horizontal,
- soit par la tangente de cet angle, exprimée en pourcentage d'inclinaison, puisque les angles sont très petits (pour ces petits angles, 1 % est égal à 10 mrad).
Lorsque l'inclinaison est exprimée en pourcentage, elle peut être calculée au moyen de la formule suivante:
h1 h2 × 100
h1 h2
l
× 100


h1 est la hauteur au-dessus du sol, en millimètres, du point caractéristique précité, mesurée sur un écran vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et placé à une distance horizontale l;
h2 est la hauteur, en millimètres, du centre de référence au-dessus du sol (centre qui est censé être l'origine nominale du point caractéristique choisi en h1);
l
est la distance, en millimètres, entre l'écran et le centre de référence.
Les valeurs négatives indiquent que le faisceau est dirigé vers le bas (rabattement, voir figure 1).
Les valeurs positives indiquent que le faisceau est dirigé vers le haut (relèvement).
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Figure 1
>FIN DE GRAPHIQUE>

Notes:
1) Ce dessin représente un véhicule de la catégorie M1, mais le principe reste le même pour les véhicules d'autres catégories.
2) Lorsque le véhicule ne comporte pas de système de réglage de l'inclinaison du faisceau de croisement, la variation de cette dernière est identique à celle de l'inclinaison du véhicule lui-même.
3.
CONDITIONS DE MESURE
3.1.
En cas d'inspection visuelle de l'allure du faisceau de croisement sur l'écran ou d'utilisation d'une méthode photométrique, les mesures sont effectuées dans l'obscurité (chambre noire, par exemple), l'espace disponible devant être suffisant pour permettre le positionnement de l'écran et du véhicule comme l'indique la figure 1. Les centres de référence des feux doivent se trouver à une distance l de l'écran de 10 m au moins.
3.2.
Le sol sur lequel les mesures sont faites doit être aussi plat et horizontal que possible, afin que la reproductibilité des mesures de l'inclinaison du faisceau de croisement puisse être garantie avec une précision de p 0,5 mrad (p 0,05 % d'inclinaison).
3.3.
En cas d'utilisation d'un écran, son marquage, sa position et son orientation par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule doivent permettre la reproductibilité des mesures de l'inclinaison du faisceau de croisement avec une précision de p 0,5 mrad (p 0,05 % d'inclinaison).
3.4.
Pendant le mesurage, la température ambiante doit se situer entre 10 et 30 oC.
4.
PRÉPARATION DU VÉHICULE
4.1.
Les mesures sont effectuées sur un véhicule ayant parcouru une distance de 1 000 à 10 000 km, de préférence 5 000 km environ.
4.2.
Les pneumatiques sont gonflés à la pression maximale indiquée par le constructeur du véhicule. On fait le plein de carburant, d'eau et d'huile et l'on équipe le véhicule de tous les accessoires et outils indiqués par le constructeur. Le plein de carburant signifie le remplissage du réservoir à 90 % au moins de sa capacité indiquée dans la fiche de renseignements prévue à l'annexe I de la directive 70/156/CEE.
4.3.
Le frein de stationnement doit être desserré et la boîte de vitesses au point mort.
4.4.
Le véhicule doit être exposé pendant huit heures au moins à la température précisée au point 3.4.
4.5.
En cas d'utilisation d'une méthode visuelle ou photométrique, on monte de préférence sur le véhicule à l'essai, pour faciliter les mesures, des feux dont le faisceau de croisement a une coupure bien définie.
D'autres moyens sont admis en vue de l'obtention d'une lecture plus précise (retrait de la glace du feu, par exemple).
5.
PROCÉDURE D'ESSAI
5.1.
Généralités
Les variations de l'inclinaison du faisceau de croisement ou du véhicule, selon la méthode choisie, sont mesurées séparément de chaque côté du véhicule. Les résultats obtenus par les feux de gauche et de droite, dans tous les états de charge précisés à l'appendice 1, doivent se situer dans les limites du point 5.5. La charge est appliquée progressivement, sans que le véhicule subisse des chocs excessifs.
5.2.
Détermination de l'inclinaison initiale mesurée
Le véhicule doit se trouver dans les conditions indiquées au point 4 et chargé comme spécifié à l'appendice 1 (premier état de charge de la catégorie du véhicule en question).
Avant chaque mesure, il est imprimé au véhicule le mouvement précisé au point 5.4.
Les mesures sont effectuées à trois reprises.
5.2.1.
Si aucun des résultats mesurés ne s'écarte de plus de 2 mrad (inclinaison de 0,2 %) de la moyenne arithmétique des résultats, cette moyenne constitue le résultat final.
5.2.2.
Si, dans le cas d'une mesure quelconque, l'écart par rapport à la moyenne arithmétique est supérieur à 2 mrad (inclinaison de 0,2 %), une nouvelle série de dix mesures est faite. La moyenne arithmétique de ces dix nouvelles mesures constitue alors le résultat final.
5.3.
Méthodes de mesure
Pour la mesure des variations de l'inclinaison, différentes méthodes peuvent être utilisées, pourvu que les résultats aient une précision de p 0,2 mrad (inclinaison de p 0,02 %).
5.4.
Traitement du véhicule dans chaque condition de charge
La suspension du véhicule et toute autre partie susceptible d'affecter l'inclinaison du faisceau de croisement sont activées suivant les méthodes décrites ci-après.
Toutefois, les services techniques et les constructeurs peuvent d'un commun accord convenir d'autres méthodes (expérimentales ou de calcul), notamment lorsque l'essai pose des problèmes particuliers et que la validité des calculs ne fait aucun doute.
5.4.1.
Véhicules de la catégorie M1 à suspension classique
Le véhicule se trouvant sur le site de mesure et ses roues, si nécessaire, sur des plates-formes flottantes (qu'il ne faut utiliser que si leur absence est de nature à restreindre le mouvement de suspension susceptible d'influencer les résultats de mesure), imprimer au véhicule un mouvement de balancement comme suit: balancement continu de trois cycles complets au moins, chaque cycle consistant à appuyer d'abord sur la partie arrière de la voiture, puis sur la partie avant. Il est mis fin au mouvement de balancement à l'achèvement d'un cycle. Avant de mesurer, attendre que le véhicule s'immobilise de lui-même.
Au lieu d'utiliser des plates-formes flottantes, on peut, pour obtenir le même résultat, imprimer au véhicule un mouvement de va-et-vient sur un tour de roue au moins.
5.4.2.
Véhicules des catégories M2, M3 et N à suspension classique
5.4.2.1.
Si la méthode de traitement prévue pour les véhicules de la catégorie M1 au point 5.4.1 n'est pas possible, la méthode prévue au point 5.4.2.2 ou au point 5.4.2.3 peut être employée.
5.4.2.2.
Le véhicule se trouvant sur le site de mesure et ses roues au sol, imprimer un mouvement de balancement au véhicule en faisant varier la charge temporairement.
5.4.2.3.
Le véhicule se trouvant sur le site de mesure et ses roues au sol, activer la suspension et toutes les parties susceptibles d'affecter l'inclinaison du faisceau de croisement en utilisant un vibrateur. Il peut s'agir d'une plate-forme vibrante sur laquelle reposent les roues.
5.4.3.
Véhicules dont la suspension n'est pas classique et nécessitant la mise en marche du moteur
Avant de procéder à quelque mesure que ce soit, attendre que le véhicule se soit immobilisé avec le moteur en marche.
5.5.
Mesures
Les variations de l'inclinaison du faisceau de croisement sont mesurées dans chaque état de charge par rapport à l'inclinaison initiale mesurée, déterminée conformément au point 5.2.
Lorsque le véhicule est équipé d'un système de réglage manuel des feux, ce dernier doit être placé dans les positions prévues par le constructeur pour les différents états de charge (selon l'appendice 1).
5.5.1.
Pour commencer, une seule mesure est faite pour chaque état de charge. Si, pour tous les états de charge, la variation de l'inclinaison reste dans les limites calculées (dans celles de la différence entre l'inclinaison initiale indiquée et les limites inférieure et supérieure prescrites pour l'approbation, par exemple), avec une marge de sécurité de 4 mrad (0,4 % d'inclinaison).
5.5.2.
Si le(s) résultat(s) d'une ou de plusieurs mesure(s) ne respecte(nt) pas la marge de sécurité indiquée au point 5.5.1 ou dépasse(nt) les valeurs limites, trois nouvelles mesures sont effectuées aux états de charge correspondant à ce(s) résultat(s), comme précisé au point 5.5.3.
5.5.3.
Pour chaque état de charge précité:
5.5.3.1.
si aucun des trois résultats de mesure ne s'écarte de plus de 2 mrad (inclinaison de 0,2 %) de la moyenne arithmétique des résultats, une nouvelle série de dix mesures est faite et sa moyenne arithmétique constitue le résultat final;
5.5.3.2.
si le résultat d'une mesure quelconque s'écarte de plus de 2 mrad (inclinaison de 0,2 %) de la moyenne arithmétique des résultats, cette moyenne constitue le résultat final;
5.5.3.3.
dans le cas d'un véhicule équipé d'un système automatique de réglage de l'inclinaison du faisceau de croisement à boucle d'hystérésis inhérente, les moyennes des résultats obtenus sur les parties haute et basse de la boucle sont considérées comme des valeurs significatives.
Toutes ces mesures sont effectuées conformément aux points 5.5.3.1 et 5.5.3.2 ci-avant.
5.5.4.
Si, pour tous les états de charge, la variation ainsi obtenue entre l'inclinaison initiale mesurée, déterminée conformément au point 5.2, et l'inclinaison mesurée aux différents états de charge est inférieure aux valeurs calculées au point 5.5.1 (sans marge de sécurité), la conformité est assurée.
5.5.5.
Si seule l'une des valeurs limites de variation supérieure ou inférieure est dépassée, le constructeur peut choisir, dans les limites prescrites pour l'approbation, une valeur différente pour l'inclinaison initiale indiquée.

Appendice 6 MARQUAGE POUR LE RÉGLAGE INITIAL INDIQUÉ DONT IL EST QUESTION AU POINT 4.2.6.1 DE L'ANNEXE I
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Exemple:

Symbole standard pour feu de croisement conformément à l'annexe II figure 3 de la directive 78/316/CEE
Valeur du réglage initial indiqué
>FIN DE GRAPHIQUE>
La dimension du symbole et des caractères est laissée au choix du constructeur.

Appendice 7 COMMANDES DU DISPOSITIF DE RÉGLAGE DES FEUX VISÉS AU POINT 4.2.6.2.2 DE L'ANNEXE I
1.
PRESCRIPTIONS
1.1.
Le rabattement du faisceau de croisement doit être obtenu, en tout état de cause, de l'une des façons suivantes:
a) par déplacement de la commande vers le bas ou vers la gauche;
b)
par rotation de la commande dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre;
c)
par pression de la commande (système pression-traction).
En cas de système de réglage à plusieurs boutons-poussoirs, le bouton-poussoir commandant le rabattement maximal doit être situé à gauche ou au-dessous du ou des boutons-poussoirs correspondant aux autres positions d'inclinaison du faisceau de croisement.
Les dispositifs de commande du type à rotation visibles de champ ou dont seul le bord est visible doivent être actionnés comme s'ils étaient des dispositifs du type a) ou c).
1.1.1.
Ce dispositif de commande doit être pourvu de symboles indiquant clairement les mouvements qui correspondent à l'orientation vers le bas et vers le haut du faisceau de croisement.
1.2.
La position «0» correspond à l'inclinaison initiale conformément au point 4.2.6.1 de l'annexe I.
1.3.
La position «0» qui, conformément au point 4.2.6.2.2 de l'annexe I doit être une position de «repos», ne doit pas forcément se trouver au bout de l'échelle.
1.4.
Les marques employées sur le dispositif doivent être expliquées dans le manuel du conducteur.
1.5.
Seuls les symboles ci-après peuvent être utilisés pour identifier les commandes:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Les symboles à quatre rayons au lieu de cinq peuvent également être utilisés.
>FIN DE GRAPHIQUE>
2.
EXEMPLES
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Exemple 1:
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Exemple 2:
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Exemple 3:
>FIN DE GRAPHIQUE>
(1) Dit également catadioptre incolore ou blanc.



ANNEXE II

MODÈLE
Indication de l'administration
Indication de l'administration

ANNEXE À LA FICHE DE RÉCEPTION CEE D'UN TYPE DE VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE
(Article 4 paragraphe 2 et article 10 de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques)
Numéro de réception CEE: .
1.
Marque (raison sociale): .
.
2.
Type de véhicule et dénomination commerciale: .
.
3.
Nom et adresse du constructeur: .
.
4.
Le cas échéant, nom et adresse du mandataire: .
.
5.
Dispositifs d'éclairage présents sur le véhicule soumis à la réception (¹): .
5.1.
Feux de route: oui/non (*)
5.2.
Feux de croisement: oui/non (*)
5.2.1.
Système de réglage de l'inclinaison du faisceau de croisement: oui/non (*)
5.3.
Feux de brouillard avant: oui/non (*)
5.4.
Feux de marche arrière: oui/non (*)
5.5.
Feux indicateurs de direction avant: oui/non (*)
5.6.
Feux indicateurs de direction arrière: oui/non (*)
5.7.
Feux indicateurs de direction latéraux: oui/non (*)
5.8.
Signal de détresse: oui/non (*)
5.9.
Feux de stop: oui/non (*)
5.10.
Dispositif d'éclairage de la plage d'immatriculation arrière: oui/non (*)
5.11.
Feux de position avant: oui/non (*)
5.12.
Feux de position arrière: oui/non (*)
5.13.
Feux de brouillard arrière: oui/non (*)
5.14.
Feux de stationnement: oui/non (*)
5.15.
Feux d'encombrement: oui/non (*)
(¹) Annexer des schémas du véhicule, comme indiqué au point 2.2.3 de l'annexe I.
(*)
Rayer la (ou les) mention(s) inutile(s).
5.16.
Catadioptres arrière, non triangulaires: oui/non (*)
5.17.
Catadioptres arrière, triangulaires: oui/non (*)
5.18.
Catadioptres avant, non triangulaires: oui/non (*)
5.19.
Catadioptres latéraux, non triangulaires: oui/non (*)
5.20.
Feux de position latéraux: oui/non (*)
5.21.
Restrictions relatives au chargement: .
6.
Feux équivalents: oui/non (*) (voir point 15) .
.
7.
Véhicule présenté à la réception le: .
8.
Service technique chargé des essais de réception CEE: .
.
9.
Date du procès-verbal délivré par ce service: .
10.
Numéro du procès-verbal délivré par ce service: .
11.
La réception CEE en ce qui concerne les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est accordée/refusée (*)
12.
Lieu: .
13.
Date: .
14.
Signature: .
15.
Sont annexées les pièces suivantes, qui portent le numéro de réception indiqué ci-avant: .
.
Liste(s) des dispositifs prévus par le constructeur pour former l'équipement d'éclairage et de signalisation lumineuse; pour chaque dispositif sont indiquées la marque de fabrique et la marque d'homologation.
En cas de demande expresse, ces pièces peuvent être communiquées aux autorités compétentes des autres États membres.
16.
Remarques éventuelles: .
.
.
.
.
(*) Rayer la (ou les) mention(s) inutile(s).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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