Législation communautaire en vigueur

Document 391L0659


Actes modifiés:
376L0769 (Modification)

391L0659
Directive 91/659/CEE de la Commission, du 3 décembre 1991, portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante)
Journal officiel n° L 363 du 31/12/1991 p. 0036 - 0038
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 21 p. 193
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 21 p. 193
CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.




Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 3 décembre 1991 portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) (91/659/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (1), telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 91/339/CEE (2), et notamment son article 2 point a), introduit par la directive 89/678/CEE (3),
considérant que l'utilisation de l'amiante et même des produits qui en contiennent peut, en dégageant des fibres, provoquer des asbestoses, des mésothéliomes et des cancers du poumon; que la mise sur le marché et l'emploi de ces substances doivent donc être soumis à des restrictions aussi sévères que possible;
considérant que la directive 83/478/CEE du Conseil (4) portant cinquième modification de la directive 76/769/CEE prévoit, à trois exceptions près, l'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi des fibres d'amiante bleu et des produits qui en contiennent; que cette même directive établit des dispositions contraignantes en matière d'étiquetage pour l'ensemble des produits contenant des fibres d'amiante;
considérant que la directive 85/610/CEE du Conseil (5) portant septième modification de la directive 76/769/CEE prévoit que la mise sur le marché et l'utilisation des fibres d'amiante sont interdites dans les jouets, les matériaux et préparations destinés à être appliqués par flocage, les produits sous forme de poudre vendus en détail au public, les articles pour fumeurs, les tamis catalytiques, les peintures et vernis;
considérant que le contrôle de la mise sur le marché et de l'utilisation de l'amiante doit être renforcé en vue de protéger la santé, d'autant qu'il existe, pour certaines applications, des produits de substitution considérés comme moins dangereux sur la base d'analyses de risques;
considérant qu'un moyen très efficace de protéger la santé de l'homme et de son environnement consiste à interdire l'utilisation de certaines fibres telles que les amiantes amphiboles qui, selon certaines sources scientifiques, sont particulièrement dangereuses; que, pour des raisons pratiques, cette interdiction ne peut pour le moment être étendue à des matériaux naturels, tels que les minerais et le sable, contenant des impuretés sous forme de fibres d'amiante;
considérant qu'un essai de fixité des fibres permettant d'évaluer les dangers de produits à base d'amiante déterminés n'est pas encore largement répandu; qu'il y a lieu de promouvoir néanmoins des produits présentant moins de risques pour l'homme et son environnement;
considérant que la directive 91/382/CEE du Conseil (6) modifie la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE);
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives concernant l'élimination des entraves techniques aux échanges de substances et de préparations dangereuses,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive adapte l'annexe I de la directive 76/769/CEE au progrès technique comme indiqué dans l'annexe ci-après.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er janvier 1993 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 1993.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard dix-huit mois après la date de son adoption, le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils arrêtent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1991. Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président
(1) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. (2) JO no L 186 du 12. 7. 1991, p. 64. (3) JO no L 398 du 30. 12. 1989, p. 24. (4) JO no L 263 du 24. 9. 1983, p. 33. (5) JO no L 375 du 31. 12. 1985, p. 1. (6) JO no L 206 du 29. 7. 1991, p. 16.

ANNEXE
Le point 6 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE est remplacé par le texte suivant:
« 6.1. Crocidolite, CAS no 12001-28-4
Amosite, CAS no 12172-73-5
Amiante anthophyllite, CAS no 77536-67-5
Amiante actinolite CAS no 77536-66-4
Amiante trémolite, CAS no 77536-68-6 6.1. La mise sur le marché et l'emploi de ces fibres et des produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits. 6.2. Chrysotile, CAS no 12001-29-5 6.2. La mise sur le marché et l'emploi de produits contenant cette fibre sont interdits pour:
a) les jouets;
b) les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage;
c) les produits finis sous forme de poudre vendus en détail au public;
d) les articles pour fumeurs tels que les pipes à tabac, porte-cigarettes et porte-cigares;
e) les tamis catalytiques et les dispositifs d'isolation destinés à être incorporés dans les radiateurs catalytiques utilisant du gaz liquéfié;
f) les peintures et les vernis;
g) les filtres pour liquides.
Par dérogation, cette interdiction ne s'applique aux filtres à usages médicaux qu'après le 31 décembre 1994;
h) les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est supérieure à 2 %;
i) les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements décoratifs;
j) les matériaux isolants, ou insonorisants, de faible densité (inférieure à 1 g/cm3);
k) les filtres à air et les filtres pour le transport, la distribution et l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville;
l) les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés;
m) les textiles finis sous la forme sous laquelle ils sont destinés à être fournis à l'utilisateur final, sauf s'ils ont subi un traitement empêchant la libération des fibres.
Par dérogation, cette interdiction ne s'applique aux diaphragmes des cellules d'électrolyse qu'après le 31 décembre 1998;
n) le feutre bitumé pour toitures.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, la mise sur le marché et l'emploi de produits contenant ces fibres ne sont permis que si ceux-ci portent une étiquette conforme aux dispositions de l'annexe II de la directive 76/769/CEE. »

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int