Législation communautaire en vigueur

Document 391L0376


Actes modifiés:
386L0109 (Modification)

391L0376
Directive 91/376/CEE de la Commission du 25 juin 1991 modifiant la directive 86/109/CEE limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées»
Journal officiel n° L 203 du 26/07/1991 p. 0108 - 0110
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 78
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 78




Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 25 juin 1991 modifiant la directive 86/109/CEE limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées » (91/376/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,
vu la directive 86/109/CEE de la Commission (3), modifiée par la directive 89/424/CEE (4), et notamment son article 3,
considérant que la directive 66/401/CEE permet la commercialisation de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales de certaines espèces de plantes fourragères;
considérant que l'article 3 paragraphe 3 de la directive 66/401/CEE autorise la Commission à interdire la commercialisation de semences non officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées »;
considérant que la directive 86/109/CEE prévoit notamment une limitation de la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères aux semences officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées »;
considérant que, pour quelques espèces visées par la directive 86/109/CEE, cette limitation de commercialisation s'applique à partir du 1er juillet 1991; qu'il apparaît maintenant que, pour un certain nombre de celles-ci, les États membres ne seront pas en mesure, à cette date, de produire suffisamment de semences de base et de semences certifiées pour répondre à la demande de semences à l'intérieur de la Communauté;
considérant que les États membres qui ont officiellement accepté des variétés des espèces considérées devraient néanmoins encourager la production de semences de ces espèces en vue de leur certification en tant que « semences de base » ou « semences certifiées »;
considérant que la Commission étudiera les moyens appropriés d'encourager la commercialisation des semences ainsi produites;
considérant qu'il convient dès lors de prévoir certaines dispositions transitoires applicables jusqu'à ce qu'une quantité suffisante de semences de base et de semences certifiées desdites espèces puisse être produite;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 86/109/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Les États membres prescrivent que, à partir du 1er juillet 1991, les semences de:
- Alopecurus pratensis L. - vulpin des prés - Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J.S. et K.B. Presl - fromental - Bromus catharticus Vahl - brome - Bromus sitchensis Trin. - brome - Lupinus luteus - lupin jaune, variétés autres qu'amères - Lupinus angustifolius L. - lupin bleu - Poa nemoralis L. - pâturin des bois - Trisetum flavescens (L.) Beauv. - avoine jaunâtre - Phacelia tanacetifolia Benth. - phacelia - Sinapis alba L. - moutarde blanche
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées". »
2) L'article suivant est inséré:
« Article 3 bis
1. Sauf disposition contraire du paragraphe 5, les États membres prescrivent que, à partir du 1er juillet 1991, les semences de:
- Agrostis canina L. - agrostide de chien - Festuca ovina L. - fétuque ovine - Lupinus albus L. - lupin blanc, variétés amères - Lupinus lureus L. - lupin jaune, variétés amères - Trifolium alexandrinum L. - trèfle d'Alexandrie - Trifolium incarnatum L. - trèfle incarnat - Trifolium resupinatum L. - trèfle perse - Vicia sativa L. - vesce commune - Vicia villosa Roth - vesce blue, vesce de Cerdange
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées".
2. Les États membres informent la Commission, avant la date indiquée au paragraphe 1, de la quantité de semences des espèces mentionnées au paragraphe 1, qui doit être semée dans leur territoire avant le 31 décembre 1991, dans la mesure où il est probable qu'elle sera supérieure à la quantité disponible de semences officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées".
3. Les États membres qui informent la Commission, conformément au paragraphe 2, d'un risque de pénurie de semences officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées":
- rassemblent ensuite toutes les informations disponibles concernant l'adaptation à leur territoire de variétés des espèces en question figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces agricoles et ils les communiquent à la Commission, pour le 1er octobre 1991 au plus tard
et
- encouragent l'entretien des écotypes existants des espèces en cause, pour que ceux-ci puissent remplir les conditions de leur reconnaissance officielle comme variétés.
4. Les États membres qui acceptent officiellement des variétés des espèces visées encouragent la production de semences de ces espèces en vue de leur certification officielle en tant que "semences de base" ou "semences certifiées".
La Commission étudie les moyens appropriés d'encourager la commercialisation des semences ainsi produites.
5. Les États membres visés au paragraphe 3 sont autorisés à permettre la mise sur le marché, jusqu'au 31 décembre 1991, de semences déclarées "semences commerciales" à la suite d'un contrôle officiel, à raison d'une quantité correspondant à la pénurie indiquée conformément aux dispositions du paragraphe 2. Outre qu'elle donne les informations requises conformément à l'annexe IV de la directive 66/401/CEE, l'étiquette officielle:
- indique également le type déclaré du matériel considéré
et
- précise que les semences sont destinées exclusivement à l'État membre concerné.
6. En cas de pénurie intervenant après le 31 décembre 1991, les dispositions de l'article 17 de la directive 66/401/CEE sont appliquées. »
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 25 juin 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48. (3) JO no L 93 du 8. 4. 1986, p. 21. (4) JO no L 196 du 12. 7. 1989, p. 50.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int