Législation communautaire en vigueur

Document 391L0155


391L0155
Directive 91/155/CEE de la Commission, du 5 mars 1991, définissant et fixant, en application de l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses
Journal officiel n° L 076 du 22/03/1991 p. 0035 - 0041
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 59
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 59


Modifications:
Voir 393L0112 (JO L 314 16.12.1993 p.38)
Modifié par 393L0112 (JO L 314 16.12.1993 p.38)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application de l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses ( 91/155/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/492/CEE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 10 paragraphe 2,
considérant que l'étiquetage prévu par la directive 88/379/CEE constitue une information de base pour les utilisateurs de préparations dangereuses en leur fournissant une indication claire et concise des dangers potentiels; que cet étiquetage doit être complété par un système d'information plus détaillé pour les utilisateurs professionnels;
considérant que l'article 10 de la directive 88/379/CEE prévoit la mise en oeuvre d'un système d'information relatif aux préparations dangereuses sous forme de fiches de données de sécurité; que, en outre, ledit article spécifie qu'une telle information est principalement destinée aux utilisateurs professionnels et doit leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail;
considérant qu'il existe des liens étroits entre la directive 88/379/CEE et la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/517/CEE ( 4 ); qu'il est, par conséquent, hautement souhaitable de créer pour les fiches de données de sécurité une structure applicable tant aux substances dangereuses qu'aux préparations dangereuses; que, pour les substances dangereuses, les dispositions d'application seront fixées ultérieurement;
considérant que le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur les lieux de travail, mis en place par la décision 74/325/CEE du Conseil ( 5 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a été consulté;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier
1 . Le responsable de la mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation dangereuse établi à l'intérieur de la Communauté, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur, doit fournir au destinataire qui en est un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité comportant les informations spécifiées à l'article 3 .
2 . Les informations sont fournies gratuitement au plus tard au moment de la première livraison de la substance ou de la préparation et, par la suite, après toute révision motivée par de nouvelles informations importantes relatives à la sécurité et à la protection de la santé et de l'environnement .
La nouvelle version datée, identifiée en tant que « Révision . . . ( date ) », doit être fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs ayant reçu la substance ou la préparation dans les douze mois précédents .
3 . La fourniture de la fiche de données de sécurité n'est pas obligatoire lorsque les substances ou préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public sont accompagnées d'informations en nombre suffisant pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de sécurité . Toutefois, si un utilisateur professionnel en fait la demande, une fiche de données de sécurité doit être fournie . Article 2
Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché sur leur territoire des substances ou des préparations dangereuses à l'emploi, pour la rédaction de la fiche de données de sécurité visée à l'article 1er, de leur(s ) langue(s ) officielle(s ). Article 3
La fiche de données de sécurité mentionnée à l'article 1er doit comporter les rubriques obligatoires suivantes :
1 ) identification de la substance/préparation et de la société/entreprise;
2 ) composition/informations sur les composants;
3 ) identification des dangers;
4 ) premiers secours;
5 ) mesures de lutte contre l'incendie;
6 ) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;
7 ) manipulation et stockage;
8 ) contrôle de l'exposition/protection individuelle;
9 ) propriétés physiques et chimiques;
10 ) stabilité et réactivité;
11 ) informations toxicologiques;
12 ) informations écologiques;
13 ) considérations relatives à l'élimination;
14 ) informations relatives au transport;
15 ) informations réglementaires;
16 ) autres informations .
Il appartient au responsable de la mise sur le marché de la substance ou de la préparation de fournir les informations correspondant à ces rubriques en les rédigeant conformément aux notes explicatives de l'annexe .
La fiche de données de sécurité doit être datée . Article 4
Pour les substances dangereuses, les dispositions d'application de la présente directive seront fixées ultérieurement . Article 5
1 . Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 mai 1991 . Ils en informent immédiatement la Commission .
2 . Ils appliquent ces dispositions à partir du 8 juin 1991 .
Par dérogation, les systèmes d'information du type fiches de sécurité existant dans les États membres peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 1993 .
3 . Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle . Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres . Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Bruxelles, le 5 mars 1991 . Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président ( 1 ) JO no L 187 du 16 . 7 . 1988, p . 14 . ( 2 ) JO no L 275 du 5 . 10 . 1990, p . 35 . ( 3 ) JO no 196 du 16 . 8 . 1967, p . 1 . ( 4 ) JO no L 287 du 19 . 10 . 1990, p . 37 . ( 5 ) JO no L 185 du 9 . 7 . 1974, p . 15 .
ANNEXE
GUIDE D'ÉLABORATION DES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Les notes explicatives ci-après sont données à titre d'information . Elles ont pour objet d'assurer que le contenu de chacune des rubriques obligatoires énumérées à l'article 3 permettra aux utilisateurs professionnels de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de sécurité sur les lieux de travail .
Les informations doivent être rédigées de façon claire et concise .
Vu la large gamme de propriétés des substances et préparations, des informations supplémentaires peuvent, dans certains cas, s'avérer nécessaires . Si dans d'autres cas, l'information découlant de certaines propriétés peut se révéler sans signification ou même techniquement impossible à fournir, les raisons devront en être clairement indiquées .
Bien que l'ordre des rubriques ne soit pas obligatoire, la séquence indiquée à l'article 3 est recommandée .
Lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet d'une révision, l'attention du destinataire devra être attirée sur les modifications introduites .
1 . Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise
1.1 . Identification de la substance ou de la préparation
La dénomination utilisée pour l'identification doit être identique à celle figurant sur l'étiquette telle que précisée à l'annexe VI partie II de la directive 67/548/CEE . Lorsqu'il existe d'autres moyens d'identification, ceux-ci peuvent être indiqués .
1.2 . Identification de la société/entreprise
- Identification du responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur .
- Adresse complète et numéro de téléphone de ce responsable .
1.3 . Compléter les informations précédentes en indiquant le numéro de téléphone d'appel d'urgence de l'entreprise et/ou de l'organisme consultatif officiel tel que défini à l'article 12 de la directive 88/379/CEE .
2 . Composition/informations sur les composants
Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnaître aisément les risques présentés par la substance ou la préparation .
Pour une préparation :
a ) il n'est pas nécessaire d'indiquer la composition complète ( nature des composants et leur concentration );
b ) cependant, il faut mentionner avec leur concentration ou gamme de concentration, lorsqu'elles sont présentes en concentrations égales ou supérieures à celles prévues à l'article 3 paragraphe 6 point a ) de la directive 88/379/CEE, sauf si une limite inférieure semble plus appropriée :
- les substances dangereuses pour la santé au sens de la directive 67/548/CEE
et
- au moins les substances pour lesquelles il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition reconnues mais qui ne sont pas couvertes par la directive susmentionnée;
c ) pour les substances visées ci-dessus, il faut mentionner leur classification, qu'elle soit dérivée de l'article 5 paragraphe 2 ou de l'annexe I de la directive 67/548/CEE, c'est-à-dire les symboles et les phrases R qui leur sont assignés selon leurs dangers pour la santé;
d ) si l'identité de certaines substances doit être gardée confidentielle conformément aux prescriptions de l'article 7 paragraphe 1 de la directive 88/379/CEE, la nature chimique doit être décrite afin d'assurer la sécurité d'emploi .
Le nom à utiliser doit être le même que celui dérivant de l'application des dispositions mentionnées ci-avant .
3 . Identification des dangers
Indiquer clairement et brièvement les principaux dangers, notamment les dangers essentiels que présente pour l'homme et pour l'environnement la substance ou la préparation .
Décrire les principaux effets dangereux pour la santé de l'homme et les symptômes liés à l'utilisation et au mauvais usage raisonnablement prévisibles .
Ces informations compatibles avec celles qui figurent effectivement sur l'étiquette ne doivent toutefois pas les répéter .
4 . Premiers secours
Décrire les premiers secours à donner . Toutefois, il importe de spécifier si un examen médical immédiat est requis .
Les informations concernant les premiers secours doivent être brèves et faciles à comprendre par la victime, les personnes présentes et les secouristes . Les symptômes et effets doivent être brièvement décrits et les instructions doivent indiquer ce qui doit être fait sur-le-champ en cas d'accident et si des effets à retardement sont à craindre après une exposition .
Prévoir une rubrique par voie d'exposition, c'est-à-dire inhalation, contacts avec la peau et les yeux, ingestion .
Préciser si l'intervention d'un médecin est nécessaire ou souhaitable .
Pour certaines substances ou préparations, il peut être important de souligner que des moyens spéciaux doivent être mis à disposition sur le lieu de travail pour permettre un traitement spécifique et immédiat .
5 . Mesures de lutte contre l'incendie
Indiquer les règles de lutte contre un incendie déclenché par la substance/préparation ou survenant à proximité de celle-ci, en indiquant :
- tout moyen d'extinction approprié,
- tout moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité,
- tout risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits,
- tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu .
6 . Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Selon la substance ou la préparation, des informations devront éventuellement être données concernant :
- les précautions individuelles :
éloignement des sources d'inflammation, ventilation/protection respiratoire suffisante, lutte contre les poussières, prévention des contacts avec la peau et les yeux,
- les précautions pour la protection de l'environnement :
éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol; alerte éventuelle du voisinage,
- les méthodes de nettoyage :
utilisation de matière absorbante ( par exemple : sable, terre à diatomées, liant acide, liant universel, sciure de bois, etc .), élimination des gaz/fumées par projection d'eau, dilution .
Il peut également être nécessaire d'ajouter les mentions telles que « ne jamais utiliser, neutraliser avec, etc . ».
NB : S'il y a lieu, se reporter aux points 8 et 13 .
7 . Manipulation et stockage
7.1 . Manipulation
Envisager les précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger, notamment les mesures d'ordre technique telles que la ventilation locale et générale, les mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières ou à prévenir les incendies, ainsi que toutes exigences ou règles spécifiques ayant trait à la substance/préparation ( par exemple, équipement et procédures d'emploi recommandées ou interdites ), en donnant si possible une brève description .
7.2 . Stockage
Étudier les conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, telles que la conception particulière des locaux de stockage ou des réservoirs ( y compris cloisons de confinement et ventilation ), les matières incompatibles, les conditions de stockage ( température et limite/plage d'humidité, lumière, gaz inertes, etc .), l'équipement électrique spécial et la prévention de l'accumulation d'électricité statique . Le cas échéant, indiquer les quantités limites pouvant être stockées . Fournir en particulier toute indication particulière telle que le type de matériau utilisé pour l'emballage/conteneur de la substance ou de la préparation .
8 . Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Dans le présent document, la notion de contrôle de l'exposition recouvre toutes les précautions à prendre durant l'utilisation pour minimiser l'exposition des travailleurs .
Des mesures d'ordre technique doivent être prises avant d'avoir recours aux équipements de protection individuelle . Il convient par conséquent de fournir des informations sur la conception du système, par exemple confinement . Cette information devrait être complémentaire à celle déjà donnée au point 7.1 .
Indiquer, avec leurs références, tout paramètre de contrôle spécifique tel que valeurs limites ou normes biologiques. Donner des informations sur les procédures de surveillance recommandées, en indiquant leurs références .
Lorsqu'une protection individuelle est nécessaire, spécifier le type d'équipement propre à assurer une protection adéquate :
- protection respiratoire :
dans le cas de gaz, vapeurs ou poussières dangereux, envisager la nécessité de matériels de protection appropriés, tels qu'appareils respiratoires autonomes, masques et filtres adéquats,
- protection des mains :
spécifier le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou de la préparation . Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection des mains et de la peau,
- protection des yeux :
spécifier le type de protection oculaire requis : verres de sécurité, lunettes de protection, écran facial,
- protection de la peau :
s'il s'agit de protéger une partie du corps autre que les mains, spécifier le type d'équipement de protection : tablier, bottes, vêtement de protection complet .
Si nécessaire, indiquer toute mesure d'hygiène particulière .
9 . Propriétés physiques et chimiques
Cette rubrique doit contenir les informations suivantes, dans la mesure où elles s'appliquent à la substance ou à la préparation concernée .
Aspect : indiquer l'état physique ( solide, liquide, gaz ) et la couleur de la substance ou de la préparation telle qu'elle est mise sur le marché . Odeur : si l'odeur est perceptible, en donner une brève description . pH : indiquer le pH de la substance/préparation telle que mise sur le marché ou d'une solution aqueuse; dans ce dernier cas, indiquer la concentration . Point/intervalle d'ébullition :
Point/intervalle de fusion :
Point d'éclair :
Inflammabilité ( solide, gaz ):
Auto-inflammabilité :
Dangers d'explosion :
Propriétés comburantes :
Pression de vapeur :
Densité relative :
Solubilité : - hydrosolubilité :
- liposolubilité ( solvant-huile : à préciser ):
Coefficient de partage : n-octanol/eau: au sens
de la
directive
67/548/CEE Autres données : indiquer les paramètres importants pour la sécurité, tels que la densité de vapeur, la miscibilité, la vitesse d'évaporation, la conductivité, la viscosité, etc .
Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe V partie A de la directive 67/548/CEE ou par toute autre méthode comparable .
10 . Stabilité et réactivité
Indiquer la stabilité de la substance ou de la préparation et la possibilité de réactions dangereuses sous certaines conditions .
Conditions à éviter :
énumérer les conditions telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, etc . susceptibles d'entraîner une réaction dangereuse et si possible expliciter brièvement .
Matières à éviter :
énumérer les matières telles que l'eau, l'air, les acides, les bases, les oxydants ou toute autre substance spécifique susceptible d'entraîner une réaction dangereuse et si possible expliciter brièvement .
Produits de décomposition dangereux :
énumérer les matières dangereuses produites en quantités dangereuses lors de la décomposition .
NB : Signaler expressément :
- la nécessité et la présence de stabilisateurs,
- la possibilité d'une réaction exothermique dangereuse,
- la signification éventuelle, sur le plan de la sécurité, d'une modification de l'aspect physique de la substance ou de la préparation,
- les produits de décomposition dangereux pouvant éventuellement se former au contact de l'eau,
- la possibilité de dégradation en produits instables .
11 . Informations toxicologiques
Cette rubrique répond à la nécessité d'une description concise et néanmoins complète et compréhensible des divers effets toxiques pouvant être observés lorsque l'utilisateur entre en contact avec la substance ou la préparation . Il y a lieu d'y indiquer les effets dangereux pour la santé d'une exposition à la substance ou à la préparation, que ces effets soient connus par l'expérience ou par les conclusions d'expérimentations scientifiques . Donner des informations sur les différentes voies d'exposition ( inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux ), et décrire les symptômes associés aux propriétés physiques, chimiques et toxicologiques . Indiquer les effets différés et immédiats connus ainsi que les effets chroniques induits par une exposition à court et à long termes : par exemple, sensibilisation, effets cancérogènes, mutagènes, toxicité vis-à-vis de la reproduction y compris les effets tératogènes et narcose .
Compte tenu des renseignements déjà donnés au point 2 « Composition/information sur les composants », il peut être nécessaire de faire référence aux effets spécifiques que peuvent avoir pour la santé certains composants présents dans des préparations .
12 . Informations écologiques
Donner une appréciation des effets, du comportement et du devenir probables de la substance ou de la préparation dans l'environnement .
Décrire les principales caractéristiques susceptibles d'avoir un effet sur l'environnement, du fait de leur nature et des méthodes probables d'utilisation :
- mobilité,
- persistance et dégradabilité,
- potentiel de bio-accumulation,
- toxicité aquatique et autres données ayant trait à l'écotoxicité, par exemple comportement dans les installations de traitement d'eaux résiduaires .
Remarques
En attendant la mise au point définitive de critères d'évaluation des incidences d'une préparation sur l'environnement, des informations relatives aux propriétés mentionnées ci-dessus doivent être fournies pour les substances classées comme dangereuses pour l'environnement présentes dans la préparation .
13 . Considérations relatives à l'élimination
Si l'élimination de la substance ou de la préparation ( excédents ou déchets résultant de l'utilisation prévisible ) présente un danger, il convient de fournir une description de ces résidus ainsi que des informations sur la façon de les manipuler sans danger .
Indiquer les méthodes appropriées d'élimination ainsi que celles des emballages contaminés ( incinération, recyclage, mise en décharge, etc .).
Remarques
Mentionner toute disposition communautaire ayant trait à l'élimination des déchets . En leur absence, il convient de rappeler à l'utilisateur que des dispositions nationales ou régionales peuvent être en vigueur .
14 . Informations relatives au transport
Indiquer toutes les précautions spéciales qu'un utilisateur doit connaître ou prendre pour le transport à l'intérieur ou à l'extérieur de ses installations .
En complément, il est possible de fournir les informations prévues par la recommandation des Nations unies et d'autres accords internationaux concernant le transport et l'emballage des marchandises dangereuses .
15 . Informations réglementaires
Donner les informations figurant sur l'étiquette conformément aux directives sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses .
Si la substance ou la préparation visée par cette fiche de sécurité fait l'objet de dispositions particulières en matière de protection de l'homme et de l'environnement sur le plan communautaire ( par exemple limitation de mise sur le marché et d'emploi, valeur limite d'exposition sur les lieux de travail ), celles-ci devraient, dans la mesure du possible, être précisées . Il conviendrait également d'attirer l'attention des destinataires sur l'existence de législations nationales mettant ces dispositions en application .
Il est également souhaitable que la fiche de données rappelle aux destinataires qu'ils doivent se conformer à toute autre disposition nationale applicable .
16 . Autres informations
Indiquer tout autre renseignement pouvant revêtir de l'importance pour la sécurité et la santé, par exemple :
- conseils relatifs à la formation,
- utilisations recommandées et restrictions,
- autres informations ( références écrites et/ou point de contact technique ),
- source des principales données utilisées dans la fiche .
Indiquer également la date d'émission de la fiche de données, lorsqu'elle n'est pas précisée ailleurs .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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