Législation communautaire en vigueur

Document 390R0737


390R0737
Règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil, du 22 mars 1990, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl
Journal officiel n° L 082 du 29/03/1990 p. 0001 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 179
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 179


Modifications:
Dérogé par 194N
Mis en oeuvre par 399R1661 (JO L 197 29.07.1999 p.17)
Modifié par 300R0616 (JO L 075 24.03.2000 p.1)


Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 737/90 DU CONSEIL
du 22 mars 1990
relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables d'éléments radioactifs ont été dispersées dans l'atmosphère;
considérant que le règlement (CEE) no 3955/87 (1), modifié par le règlement (CEE) no 4003/89 (2), a fixé, pour l'importation des produits agricoles originaires des pays tiers et destinés à l'alimentation humaine, des tolérances maximales de radioactivité dont le respect fait l'objet de contrôles de la part des États membres; que l'application dudit règlement n'est prévue que jusqu'au 31 mars 1990;
considérant que, sans préjudice du recours (susceptible d'intervenir, en tant que de besoin, dans l'avenir) aux dispositions du règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (3), modifié par le règlement (Euratom) no 2218/89 (4), il incombe à la Communauté de continuer à veiller, en ce qui concerne les suites spécifiques de l'accident de Tchernobyl, à ce que des produits agricoles et transformés destinés à l'alimentation humaine et susceptibles d'être contaminés ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes;
considérant qu'il importe que ces modalités communes sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, l'unicité du marché et préviennent les détournements de trafic;
considérant que les raisons qui ont prévalu lors de l'adoption du règlement (CEE) no 3955/87 demeurent valables, notamment parce que la contamination radioactive de certains produits agricoles originaires des pays tiers touchés par l'accident dépasse toujours les tolérances maximales fixées dans ledit règlement;
considérant que le respect de ces tolérances maximales doit continuer à faire l'objet de contrôles appropriés, qui peuvent entraîner des interdictions d'importation en cas de non-respect;
considérant que la contamination radioactive de nombreux produits agricoles a diminué et continuera de diminuer, jusqu'à des niveaux qui ont existé avant l'accident de Tchernobyl; qu'il convient, par conséquent, d'instaurer une procédure permettant d'exclure ces produits du champ d'application dudit règlement;
considérant que, le présent règlement visant la totalité des produits agricoles et transformés destinés à l'alimentation humaine, il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'appliquer la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE (1);
considérant que, pour apporter aux mesures prévues par le présent règlement les précisions et adaptations qui pourraient se révéler nécessaires, il convient de prévoir une procédure simplifiée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'exception des produits impropres à la consommation humaine énumérés à l'annexe I et des produits qui seront éventuellement exclus du champ d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 7, le présent règlement est applicable aux produits originaires des pays tiers visés dans:
- l'annexe II du traité,
- le règlement (CEE) n 2730/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au glusose et au lactose (6), modifié par le règlement (CEE) no 222/88 de la Commission (7),
- le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (1), modifié par le règlement (CEE) no 4001/87 de la Commission (2),
- le règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (3), modifié par le règlement (CEE) no 3743/87 de la Commission (4),
- le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3209/88 (6).
Article 2
Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, la mise en libre pratique des produits mentionnés à l'article 1er est soumise à la condition qu'ils respectent les tolérances maximales fixées à l'article 3.
Article 3
Les tolérances maximales visées à l'article 2 sont les suivantes:
la radioactivité maximale cumulée de caesium 134 et 137 ne doit pas dépasser:
- 370 becquerels par kilogramme pour le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe II et pour les denrées alimentaires qui sont destinées à l'alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes et sont conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que « préparations pour nourrisons » (7),
- 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.
Article 4
1. Les États membres procèdent à des contrôles du respect des tolérances maximales fixées à l'article 3 pour les produits mentionnés à l'article 1er, en tenant compte du degré de contamination du pays d'origine. Les contrôles peuvent également comporter la présentation de certificats d'exportation. Selon le résultat des contrôles, les États membres prennent les mesures requises pour l'application de l'article 2, y compris l'interdiction de la mise en libre pratique cas par cas ou d'une manière générale pour un produit déterminé.
2. Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement, et notamment les cas de non-respect des tolérances maximales. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
Article 5
Lorsque des cas de non-respect répétés des tolérances maximales sont constatés, les mesures nécessaires peuvent être prises, selon la procédure prévue à l'article 7. Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction de l'importation des produits originaires du pays tiers en cause.
Article 6
Les modalités d'application du présent règlement, ainsi que les modifications à apporter éventuellement à la liste des produits énumérés à l'annexe I et la liste des produits exclus du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7.
Article 7
1. La Commission est assistée par un comité ad hoc composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du Comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.
Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de ladite communication, l'application des mesures décidées par elle,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1990.
Il expire le 31 mars 1995, sauf si le Conseil en décide autrement avant cette date, notamment au cas où la liste des produits exclus visée à l'article 6 couvrirait la totalité des produits propres à la consommation humaine auxquels le présent règlement est applicable.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 1990.
Par le Conseil
Le président
P. FLYNN
(1) JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 14.
(2) JO no L 382 du 30. 12. 1989, p. 4.
(3) JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 11.
(4) JO no L 211 du 27. 7. 1989, p. 1.
(5) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(6) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 20.
(7) JO no L 28 du 1. 2. 1988, p. 1.
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 104.
(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 44.
(3) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.
(4) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 29.
(5) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.
(6) JO no L 286 du 20. 10. 1988, p. 6.
(7) La tolérance applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculée sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation.
ANNEXE I
Produits impropres à la consommation humaine
1.2 // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // ex 0101 19 90 // Chevaux de course // ex 0106 00 99 // Autres (animaux vivants, à l'exception des lapins domestiques et des pigeons: non destinés à l'alimentation humaine) // ex 0301 // Poissons d'ornement // 0408 11 90 0408 19 90 0408 91 90 0408 99 90 // OEufs dépouvus de leurs coquilles et jaunes d'oeufs impropres à des usagers alimentaires (a) // ex 0504 // Boyaux, vessies et estomacs d'animaux entiers ou en morceaux, non comestibles, autre que ceux de poissons // 0511 10 00 ex 0511 91 90 0511 99 10 0511 99 90 // Produits d'origine animale non dénommés ni compris ailleurs à l'exclusion de sang d'animal comestible; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine // 0713 20 10 0713 31 10 0713 32 10 0713 33 10 0713 39 10 0713 40 10 0713 50 10 0713 90 10 // Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, destinés à l'ensemencement // 1001 90 10 // Épeautre, destiné à l'ensemencement (a) // 1005 10 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 19 // Maïs hybride, destiné à l'ensemencement (a) // 1006 10 10 // Riz, destiné à l'ensemencement (a) // ex 1007 00 00 // Sorgho à grain hybride, destiné à l'ensemencement (a) // 1201 00 10 1202 10 10 1204 00 10 1205 00 10 1206 00 10 1207 10 10 1207 20 10 1207 30 10 1207 40 10 1207 50 10 1207 60 10 1207 91 10 1207 92 10 1207 99 10 // Graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l'ensemencement (a) // 1209 11 00 1209 19 00 1209 21 00 1209 23 10 1209 24 00 1209 26 00 1209 30 00 1209 91 1209 99 // Graines, spores et fruits à ensemencer // 1501 00 11 // Saindoux et autres graisses de porc destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 1502 00 10 // Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants, destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // // 1503 00 11 // Stéarine solaire et oléostéarine destinées à des usages industriels (a) // 1503 00 30 // Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 1505 10 // Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline // 1507 10 10 1507 90 10 // Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 1508 10 10 1508 90 10 // Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 1511 10 10 // Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 1515 30 10 // Huile de ricin et ses fractions destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques soit de matières plastiques (a) // 1515 40 00 // Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions // 1515 90 10 // Huiles d'oléococca, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions // 1511 90 91 1512 11 90 1512 19 10 1512 19 90 1512 21 10 1512 29 10 1513 11 10 1513 19 30 1513 21 11 1513 21 19 1513 29 30 1514 10 10 1514 90 10 1515 11 00 1515 19 10 1515 21 10 1515 29 10 1515 50 11 1515 50 91 1515 90 21 1515 90 31 1515 90 40 1515 90 60 1516 20 91 1516 20 99 // Autres huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 1518 00 31 1518 00 39 // Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (a) // 2207 20 00 // Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres // 3823 10 00 // Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie // 4501 // Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de Liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé // 5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 // Lin brut ou travaillé mais non filé // 5302 // Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre ( y compris les déchets de fils et les effilochés) // ex chapitre 6 // Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l'exception des plants, plantes et racines de chicorée relevant de la sous-position 0601 20 10 // //
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
ANNEXE II
Lait et produits laitiers auxquels s'applique la tolérance maximale de 370 Bq/kg
Codes NC 0401
0402
0403 10 11 à 39
0403 90 11 à 69
0404

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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